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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE09.019859-AUP/ECO/PBR |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 mai 2011
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Présidence de M. P E L L E T
Juges : M. Meylan et Mme Bendani
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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T.________, prévenue, représentée par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ pour violations simples et graves des règles de la circulation à huitante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant trois ans et 960 fr. (I), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende serait de douze jours (II) et mis les frais de justice par 1383 fr. à la charge de la prénommée (III).
B. Le 15 février 2011, T.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 21 mars 2011, T.________ a conclu à l'annulation du jugement précité et à ce qu'elle soit "libérée de toute charge à son encontre". Elle n’a pas requis l’administration de preuves.
Le 11 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Aux débats du 20 mai 2011, l'appelante a confirmé ses déclarations faites devant le tribunal de première instance. Elle a déclaré contester l'ensemble des infractions retenues contre elle.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Née en 1959, T.________, d'origine bosniaque, naturalisée suisse, est restauratrice à son compte à Lausanne. Son casier judiciaire est vierge. La situation personnelle de la prévenue n'a pas évolué depuis le jugement du 7 février 2011. Elle gagne 100'000 fr. net par an et paie par mois 850 fr. de loyer, 1'900 fr. d'impôts, 300 fr. d'assurance-maladie et 2'000 fr. de leasing pour son véhicule.
2.
2.1 Le samedi 11 juillet 2009, vers 08h15, sur les autoroutes A1 et A9, entre les jonctions de Belmont et de Morges-Est, T.________, qui circulait au volant de son Audi Q7, a roulé à une vitesse de l'ordre de 140 km/h entre le km 11.000 et 9.500, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h.
2.2 Au même endroit, alors que la circulation était déviée par un marquage spécifique sur la voie de droite et sur la bande d'arrêt d'urgence, elle n'a pas observé le marquage et a poursuivi sa route sur la voie de droite, franchissant la ligne de sécurité.
2.3 Entre la jonction de Vennes et le km 3.000, sur une distance de 500 mètres, alors que la vitesse était limitée à 100 km/h, la prévenue a roulé à une allure de l'ordre de 150 km/h.
2.4 Sur ce même tronçon, l'intéressée a continuellement circulé sur la voie centrale, alors que des espaces suffisants lui auraient permis de réintégrer la voie de droite.
2.5 Peu avant l'échangeur de Villars-Ste-Croix, l'appelante a rattrapé un usager sur la voie centrale et l'a dépassé par la droite, sans faire usage des indicateurs de direction.
2.6 Peu avant l'échangeur d'Ecublens, elle a rattrapé un automobiliste sur la voie de gauche et l'a devancé par la droite, sans enclencher son signofile.
2.7 Dans la courbe à droite de l'échangeur d'Ecublens, T.________ a rattrapé un camion sur la voie de droite, a fait usage de son indicateur de direction gauche pour le dépasser et s'est déplacée sur la voie de gauche, contraignant l'automobiliste qu'elle venait de devancer à freiner.
2.8 Enfin, à l'approche de la zone de travaux Ecublens-Morges, la prénommée a suivi un automobiliste sur plusieurs centaines de mètres, à une vitesse de l'ordre de 80 km/h, à une distance de 5 à 10 mètres, avant de quitter l'autoroute à la sortie Morges-Est, où elle a été interpellée par la police.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. T.________ "remet en cause l'intégralité des faits" constatés dans le jugement (recours, p. 2 in initio; art. 399 al. 3 let. a CPP). Elle soutient au préalable que les gendarmes qui l'ont interpellée à la sortie de l'autoroute ont été contrariés par le fait qu'elle ait contesté les infractions qui lui étaient reprochées. Elle relève que le rapport de police du 19 juillet 2009 (pièce 4) sur lequel s'est fondé le premier juge est faux et totalement incohérent. Elle se réfère plus particulièrement sur ce point au témoignage de son frère (jugt, p. 3) qui a confirmé qu'elle ne s'était pas agenouillée devant les policiers, contrairement à ce qui a été constaté par ces derniers; selon l'appelante, "cette seule description dans le rapport de gendarmerie d'une attitude qu'[elle] n'a pas eue suffit à décrédibiliser complètement [ledit] rapport" (recours, p. 3, par. 2).
3.1 Le principe de l'appréciation libre des preuves, consacré par l'art. 10 al. 2 CPP (cf. art. 379 et 389 al. 1 CPP) interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police. Cela ne signifie pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, qu'en présence de moyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privilégier les plus favorables pour le prévenu (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3 et la réf. cit.). Contrairement à ce que paraît penser l'appelante, on ne saurait non plus dénier d'emblée toute force probante à un rapport de police. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites. Il en va de la sorte en matière de circulation routière (TF 6B_285/2010 du 4 avril 2010 c. 3.1 et les réf. cit.).
3.2 On ne voit pas, en l'espèce, ce qui justifierait de traiter différemment le rapport de police du 19 juillet 2009 sur lequel s'est fondé le tribunal. On ne saurait, comme le fait valoir T.________, lui dénier toute force probante pour le seul motif que le témoin [...] a déclaré en audience que l'appelante ne s'était pas agenouillée devant les gendarmes au moment de son interpellation. On constatera sur ce point que le lien familial du témoin avec la prévenue peut justifier une certaine réserve dans l'appréciation de sa déposition. A cela s'ajoute que ledit témoin, qui a admis ignorer quels étaient les propos exacts tenus par sa sœur, a affirmé que celle-ci ne s'était pas énervée, alors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que l'appelante a refusé de signer tout document (pièces 5 et 6), qu'elle a contesté tous les faits au moment de son interpellation – ce qu'elle admet d'ailleurs elle-même dans son recours (p. 3) – et qu'elle a dit en cours d'instruction, en référence avec les événements litigieux, "qu'il y a beaucoup de racisme" (PV aud. 1); sur la base de ces éléments, la remarque du rapport de police (pièce 4, p. 4) selon laquelle la saisie du permis de conduire a déclenché "un comportement d'énervement" de la part de T.________ n'est pas absolument farfelue, comme celle-ci le prétend. Le témoignage de son frère ne modifie pas cette appréciation et le fait qu'il ait été soi-disant impressionné par la manière dont la prévenue a été interpellée n'est pas pertinent (recours, p. 3). Enfin et surtout, la déposition dont se prévaut la prénommée ne porte pas directement sur les faits qui lui sont reprochés, la question de savoir si elle s'est agenouillée ou non n'étant pas déterminante pour l'issue de la cause.
Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité cantonale, confrontée à deux versions des faits, a estimé qu'aucune raison objective ne permettait de mettre en doute le rapport de police, confirmé par ses auteurs lors des débats. On relèvera à cet égard qu'il s'agit d'agents assermentés, que leurs déclarations sont concordantes et qu'elles sont à tout le moins partiellement confirmées par les éléments du dossier. En effet, on observera sur ce dernier point que les dénonciateurs ont indiqué correctement que la prévenue avait contesté toutes les fautes qui lui étaient reprochées (pièce 4, p. 4; PV aud. 2) et leurs explications quant à l'endroit où a eu lieu l'interpellation et à la manière dont ils ont rattrapé le véhicule de l'intéressée sont corroborées par les déclarations tant du témoin précité que de l'appelante elle-même. Il ne peut donc être retenu que les gendarmes ont tout inventé, comme le prétend T.________. De surcroît, l'instruction n'a pas permis de confirmer la version exposée par la prévenue, qui a du reste renoncé à l'administration de toute preuve nouvelle.
Il s'ensuit que la démarche consistant à établir les faits sur la base du rapport de police du 19 juillet 2009 n'est pas contraire à la maxime in dubio pro reo au stade de l'appréciation des preuves.
Autre est la question de déterminer quelles sont les conclusions qui peuvent être tirées de ce rapport.
4. T.________ invoque la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il ressort de ses moyens qu'elle conteste le raisonnement par lequel le premier juge a acquis la conviction qu'elle avait commis les infractions qui lui étaient reprochées.
4.1 La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
4.2
4.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au tribunal d'avoir retenu deux excès de vitesse sans respecter les règles usuelles en la matière, à savoir l'art. 6 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008, RS 741.013.1) et les instructions de l'OFROU concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges du 22 mai 2008. Selon elle, les policiers n'ont utilisé aucun des systèmes admis par les dispositions susmentionnées pour constater les excès de vitesse, de sorte que c'est à tort qu'elle a été reconnue coupable de violations graves des règles de la circulation pour ces faits.
4.2.2 Il ressort du rapport de dénonciation du 19 juillet 2009 (pièce 4, p. 2) ainsi que du jugement attaqué (pp. 5 et 7) que la voiture de police qui a suivi T.________ était un véhicule banalisé sans tachygraphe et que le compteur kilométrique n'a pas été étalonné. Il faut donc considérer que la voiture de police était dépourvue de tout système de mesure calibré.
L'art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU autorise les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule suiveur sans système de mesure calibré, précisant toutefois qu'elles doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs, par quoi il faut entendre des infractions flagrantes, à savoir des dépassements excessifs de vitesse (cf. ATF 118 IV 188 c. 2d; TA FR, 26 août 1992 in RFJ 1992 p. 350, JT 1993 I 699).
Dans ce cas, l'art. 8 al. 1 let. g de cette même ordonnance prévoit la déduction d'une marge de sécurité de 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1) et de 15 % pour les vitesses supérieures à 100 km/h (ch. 2).
Avant l'entrée en vigueur de l'OOCCR-OFROU, il n'existait pas de disposition spécifique à cet égard. Les instructions du DFJP recommandaient, en cas de dépassement de vitesse constaté par une voiture de police dépourvue d'un appareil enregistrant la vitesse, de déduire d'abord du résultat obtenu l'écart de vitesse indiqué dans le rapport de vérification, puis encore 15 % si la police avait suivi le véhicule sur moins de 500 mètres ou 10 % si la poursuite avait eu lieu sur une distance supérieure (JT 1993 I 699 précité). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion de préciser que de telles instructions n'avaient pas le caractère de loi et étaient dénuées de toute force obligatoire, de sorte que le juge n'était nullement lié par elles (ATF 123 II 106 c. 2, JT 1997 I 725; ATF 121 IV 64 c. 3, JT 1997 IV 62; ATF 102 IV 271, SJ 1978 p. 49). Il en va dès lors de même des instructions de l'OFROU du 22 mai 2008. C'est donc en vain que T.________ invoque une violation du droit en référence avec lesdites instructions (recours, p. 5; Kistler Vianin, op. cit., n. 14 ad art. 398 CPP).
Ainsi, avec l'art. 8 al. 1 let g OOCCR-OFROU, qui constitue la concrétisation d'une appréciation raisonnable des preuves par le juge pénal dans le domaine des excès de vitesse, les anciennes instructions du DFJP édictées en matière de mesure de vitesse sans système d'enregistrement sont entrées dans la loi, étant rappelé que par droit fédéral, on doit entendre les normes ressortant de la loi, ou d'arrêtés ou d'ordonnances pris en application et en conformité de la loi (ATF 102 IV 271, SJ 1978 p. 49 précité).
4.2.3 En l'espèce, la police, qui a suivi T.________ sur une distance de 1500 mètres, a constaté, à la sortie du tunnel de Belmont, où la vitesse est limitée à 80 km/h, que la conductrice roulait à une allure de l'ordre de 140 km/h, ce qui, après déduction d'une marge de sécurité de 15 % (art. 8 al. 1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU), représente une vitesse de 119 km/h, soit un dépassement de 39 km/h de la vitesse autorisée à cet endroit.
Un tel excès de vitesse sur une autoroute est bien constitutif d'une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958) et ce, même si, comme c'est le cas en l'occurrence, la visibilité est excellente et le trafic de moyenne densité (ATF 118 IV 188 précité).
S'agissant en revanche du second excès de vitesse, la police a indiqué que la prévenue circulait à une allure de l'ordre de 150 km/h sur un tronçon où la vitesse est limitée à 100 km/h. Cette vitesse correspond, marge de sécurité déduite, à un excès de 27,5 km/h par rapport à la vitesse autorisée.
Il s'agit donc, pour ce dernier cas, d'une violation simple – et non pas grave – des règles de la circulation, comme le tribunal l'a retenu.
Les éventuelles conséquences sur la peine de cette modification de la qualification pénale seront examinées ci-après.
4.3 T.________ allègue ensuite que dans la mesure où le rapport de police a retenu qu'elle était restée continuellement sur la voie de droite, le premier juge a constaté à tort qu'elle avait franchi la ligne de sécurité du marquage temporaire permettant la déviation de la circulation sur la voie de droite et sur la bande d'arrêt d'urgence (jugt, p. 5, c. 2, ch. 1.2).
Contrairement à ce que fait valoir la prénommée, le fait qu'elle soit restée "continuellement sur la voie de droite" n'exclut pas qu'elle ait franchi la ligne de sécurité. L'intéressée fait une mauvaise interprétation de la phrase litigieuse. La simple lecture du rapport permet de comprendre qu'en réalité, en raison des travaux et d'un marquage spécial sur la chaussée, l'appelante aurait dû se rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence pour se conformer à la signalisation. En restant sur la voie de droite, elle a franchi la ligne de sécurité du marquage temporaire "pour dépasser les autres usagers". Cette conclusion est d'autant plus logique qu'à la sortie du tunnel de Belmont, soit à la hauteur des travaux en question, l'intéressée roulait à une vitesse nettement excessive, comme on l'a rappelé ci-avant, ce qui lui a donc permis de rester sur la voie de droite et de dépasser les autres automobilistes, mais en franchissant la ligne de sécurité.
Partant, le moyen tiré d'une constatation erronée des faits est mal fondé et doit être rejeté.
4.4 T.________ conteste toute faute pour ne pas avoir réintégré la voie de droite entre la jonction de Vennes et l'échangeur de Villars-Ste-Croix.
Contrairement à ce qu'elle prétend, cette contravention n'a pas seulement été commise aux abords de l'échangeur où se trouvent la jonction pour Yverdon, celle pour Genève et la sortie de Crissier, mais elle l'a également été sur la section précédente, où il n'y a aucun changement de direction à envisager. En outre, dès lors que "chaque justiciable a connaissance de ce tronçon", comme la prévenue l'admet elle-même (recours, p. 7, par. 2), elle savait quelle "portion d'autoroute" – pour reprendre ses propres termes – elle devait emprunter pour se rendre à Morges, où son frère l'attendait, les panneaux indicateurs de direction pour Genève étant d'ailleurs bien visibles à l'approche de l'échangeur en question. L'appelante ne saurait ainsi rien tirer en sa faveur de l'indication du tribunal selon laquelle il n'est pas toujours aisé de savoir exactement ce qu'il faut faire à cet endroit (jugt, p. 7), ce d'autant plus qu'en l'occurrence, le trafic était fluide, ce qui rendait possible l'usage de la bonne voie, comme l'a précisé le premier juge (ibidem); ce dernier point est confirmé par le fait que l'intéressée n'a pas hésité à dépasser un automobiliste par la droite, comme on le verra ci-après. Enfin, T.________ ne saurait se prévaloir du fait qu'elle n'a créé aucune mise en danger de la circulation, puisque seul l'art. 90 ch. 1 LCR, qui ne prévoit pas cette condition, a été retenu pour ces faits.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
4.5 L'appelante soutient que le premier juge a retenu à tort que peu avant l'échangeur de Villars-Ste-Croix, elle avait rattrapé un usager sur la voie centrale et l'avait dépassé par la droite, sans faire usage des indicateurs de direction, puisqu'il ressort du rapport de police que l'automobiliste qui la précédait circulait "normalement", ce qui signifie, selon elle, que ce dernier roulait sur la voie de droite.
La prévenue a tort. Contrairement à ce qu'elle affirme (recours, p. 8, par. 1), les gendarmes ont bel et bien précisé, en page 2, paragraphe 2, du rapport de dénonciation, que l'usager qu'elle avait rattrapé circulait sur la voie centrale, ce qui n'exclut pas, comme elle le prétend, que cet automobiliste roulait "normalement en direction de Genève". Partant, on ne saurait reprocher au tribunal, qui a indiqué que la prénommée avait dépassé par la droite un véhicule qui circulait sur la voie centrale, d'avoir constaté les faits de manière erronée. Il n'y a, dès lors, aucune contradiction entre le rapport de police et le jugement attaqué.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.6 L'appelante soulève la même objection s'agissant du dépassement par la droite d'un véhicule allemand. Encore une fois, son argumentation procède d'une mauvaise lecture du rapport de police, puisque celui-ci indique clairement que le conducteur qui précédait la prévenue roulait sur la voie de gauche. Replacée dans le contexte auquel elle appartient, l'expression selon laquelle l'automobiliste en question conduisait "normalement" se réfère non pas à la voie de circulation, mais à sa vitesse, l'intéressée, quant à elle, "roula[n]t toujours à une vitesse supérieure à celle prescrite", comme le précise le rapport.
Par conséquent, mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
4.7 T.________ s'en prend ensuite à l'indication du tribunal selon laquelle, après le dépassement du conducteur allemand par la droite, elle a contraint ce dernier à freiner au moment où elle s'est déplacée sur la voie de gauche. Elle estime avoir été "surprise par la vitesse de la voiture allemande" et avoir ainsi été "contrainte (…) de se rabattre sur la voie de gauche" (recours, p. 9, let F, par. 5).
Outre le fait que ce n'est pas sur la voie de gauche, mais sur celle de droite que la prénommée s'est rabattue, il résulte du rapport de dénonciation qu'elle a rattrapé un camion sur la voie de droite, ce qui sous-entend qu'elle n'a pas pu maintenir son allure avant la tentative de dépassement qui a contraint l'automobiliste allemand à freiner. Cela explique également pourquoi ce dernier circulait à une vitesse supérieure à celle de l'appelante. Rien ne démontre, en revanche, que l'usager allemand roulait à une allure "extrêmement élevée", comme le soutient la prévenue; si tel devait être le cas, on se demande alors quelle vitesse aurait dû atteindre T.________ pour dépasser à son tour le véhicule en question, le rapport précisant en effet que l'intéressée a accéléré et s'est déplacée à nouveau à gauche devant ledit conducteur, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Quoi qu'il en soit, le fait que l'appelante ait réintégré la voie de droite démontre que sa manœuvre a effectivement gêné l'automobiliste allemand qui a dû freiner, ce qui constitue bel et bien une violation grave des règles de la circulation.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
4.8 T.________ reproche enfin au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait talonné un autre automobiliste à l'approche de la zone de travaux Ecublens-Morges. Elle fait valoir que le rapport de police ne contient aucune indication quant à la distance entre son véhicule et celui des gendarmes, de sorte que ceux-ci ne pouvaient affirmer de manière aussi péremptoire qu'elle circulait à une distance de 5 à 10 mètres de la voiture qui la précédait.
Cet argument tombe à faux. Le rapport de dénonciation précise clairement que les policiers ont suivi l'appelante sur une longue distance, soit sur environ quinze kilomètres (jugt, p. 7 in fine), qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic et que la visibilité était bonne. Dans ces conditions, l'indication des gendarmes, reprise par le tribunal, selon laquelle la prévenue a suivi l'automobiliste qui la précédait à une distance variant entre 5 et 10 mètres ne souffre aucune critique. Même si l'on admettait que les dénonciateurs se trouvaient à 40 mètres de T.________, comme celle-ci le prétend (recours, p. 10), cela n'exclurait pas en soi, vu les circonstances, qu'ils aient pu déterminer que la prénommée talonnait un autre véhicule. Au contraire, le fait que l'intéressée ait suivi la voiture en question sur plusieurs centaines de mètres, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, a permis aux gendarmes d'établir à quelle distance approximative la prévenue roulait de l'autre usager.
Au surplus, il ressort du rapport (p. 3) qu'à l'endroit incriminé, la chaussée était réduite à une seule voie de circulation, que la vitesse était limitée à 80 km/h, que T.________, qui avait circulé jusque là à une vitesse excessive, avait "rattrapé" le véhicule en cause et qu'elle était en retard au rendez-vous. Au vu de ces éléments, le talonnage qui est reproché à l'appelante est établi.
Le jugement ne contient dès lors aucune constatation incomplète ou erronée des faits. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
5. Reste à déterminer dans quelle mesure la modification de la qualification pénale d'une violation grave en violation simple des règles de la circulation (cf. ch. 4.2.3 supra) influe sur la peine fixée par le tribunal, étant précisé que T.________ ne conteste pas en soi la sanction qui lui a été infligée, si ce n'est pour affirmer, en partant du principe que tous ses moyens sont admis, qu'elle doit être acquittée. On rappellera sur ce point que la Cour d'appel pénale peut statuer d'office sur le genre et la quotité de la peine (art. 404 al. 2 CPP).
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007, c. 5.2).
Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007 c. 8.1).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
5.2 En définitive, T.________ s'est rendue coupable de cinq violations simples et de trois violations graves des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 et 2 LCR, qui entrent en concours (art. 49 al. 1 CP).
Les violations graves des règles de la circulation consistent en un excès de vitesse, une tentative de dépassement qui a contraint un autre automobiliste à freiner d'urgence et un talonnage. Les règles enfreintes étant essentielles à la sécurité routière, il s'agit bel et bien de cas entraînant l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR, ce qui n'est en soi pas contesté. A cela s'ajoutent ainsi cinq contraventions pour franchissement d'une ligne de sécurité, excès de vitesse, circulation abusive sur la voie centrale et deux dépassements par la droite sans l'usage des indicateurs de direction. Cette énumération montre que, compte tenu du concours de délits et de l'accumulation de contraventions, la peine prononcée par le premier juge est encore parfaitement justifiée.
La Cour d'appel pénale considère, à l'instar du premier juge (jugt, p. 7 in fine), que la culpabilité de T.________ n'est pas légère.
On rappellera que c'est prise dans son ensemble que la peine prononcée doit correspondre à la culpabilité de l'auteur telle qu'elle est définie par la loi. C'est donc en regard de la sanction globale que l'autorité de céans doit examiner si la quotité de la peine pécuniaire et l'amende ont été fixées conformément aux principes qui viennent d'être rappelés (TF 6S.677/1996 du 4 novembre 1996 c. 2a). Partant, la modification de la qualification juridique d'un excès de vitesse telle que retenue ci-avant n'entraîne pas à elle seule une diminution des jours-amende. Si tel devait être le cas, il faudrait augmenter le montant de l'amende pour la contravention supplémentaire ainsi que la quotité de la peine privative de liberté de substitution, ce qui pourrait constituer une aggravation de la sanction, interdite par l'art. 391 al. 2 CPP (CCASS, 14 février 2007, n° 118). A cela s'ajoute que le tribunal a suivi le Ministère public dans sa réquisition tout en précisant à bon droit que la peine demandée était clémente (jugt, idem), de sorte que, pour ce second motif également, le fait de modifier la qualification d'une seule infraction peut rester sans conséquence dans le cas d'espèce, ce d'autant plus que la qualification des infractions prises dans leur ensemble ne subit, quant à elle, aucun changement, T.________ étant toujours reconnue coupable de violations simples et graves des règles de la circulation. Enfin, le tribunal a retenu que l'absence d'antécédents atténuait – certes légèrement – la culpabilité de la prévenue, alors que, comme on l'a vu ci-haut, cet élément ne doit pas être pris en considération dans un sens atténuant, sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l'espèce.
Ensuite, par son attitude tant devant la police que devant le Juge d'instruction, la prénommée a démontré, comme le tribunal l'a à juste titre relevé (jugt, p. 7 in fine), une absence totale de prise de conscience, se limitant dans un premier temps à nier les faits, avant de prétendre qu'elle était victime de racisme de la part des policiers (PV aud. 1, p. 2), et allant jusqu'à affirmer pour finir (recours, pp. 3 et 11) que les dénonciateurs ont été contrariés par son attitude de déni et que c'est pour ce motif qu'ils ont tout inventé.
Le comportement autoroutier de l'intéressée est d'autant plus inquiétant que moins de cinq mois avant les faits litigieux, elle a reçu un avertissement du Service des automobiles pour excès de vitesse (jugt, p. 5; PV aud. 1, p. 1 in fine).
Pour le reste, une peine pécuniaire (art. 34 CP) est adéquate pour réprimer une infraction relevant de la moyenne délinquance, commise par un auteur dépourvu d'antécédents et bien socialisé (cf. ATF 134 IV 82 c. 4.1; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008), et le montant du jour-amende tient compte des ressources de la prévenue (jugt, p. 5 in initio).
En définitive, une peine pécuniaire de huitante jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et une amende de 960 fr. apparaissent adéquates.
6. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé, la modification de la qualification juridique retenue étant sans incidence sur le dispositif du jugement entrepris.
Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en audience publique,
vu les articles 34, 42, 47, 49 al. 1, 106 CP; 90 ch. 1 et 2 LCR; 398 ss CPP,
p r o n o n c e:
I. Rejette l'appel formé le 21 mars 2011 par T.________ contre le jugement rendu le 7 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
II. Confirme intégralement ce jugement dont le dispositif est le suivant :
"I. Condamne T.________ pour violations simples et graves des règles de la circulation à 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs), avec sursis pendant trois ans et 960 fr. d'amende.
II. Dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l'amende est de 12 jours.
III. Met les frais de justice par 1'383 fr. à la charge de T.________."
III. Met les frais d'appel, par 2'270 fr. (deux mille deux cent septante francs), à la charge de T.________.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 mai 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Liechti, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Service des automobiles (NIP 00.001.623.017, réf. NMR),
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :