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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE10.008294-XCR/JLA |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 avril 2012
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Présidence de Mme Bendani
Juges : MM. Sauterel et Colelough
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenu, assisté par Me Véronique Fontana, avocate de choix, à Lausanne, appelant, et
X.________, plaignante, assistée par Me Stéphanie Cacciatore, avocate de choix, à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
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La cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de diffamation (I), condamné Z.________ à la peine de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) (II), suspendu l'exécution de la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), condamné Z.________ à une amende de 750 fr. (sept cent cinquante francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (IV), dit que Z.________ est le débiteur d'X.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2010 au titre de réparation du tort moral (V), alloué à X.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) au titre de dépens pénaux (VI) et mis les frais de procédure, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), à la charge de Z.________ (VII).
B. Par actes des 23 décembre 2011 et 24 janvier 2012, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, dont il a requis qu'il soit réformé en ce sens qu'il est libéré du chef d'inculpation de diffamation, les chiffres II à VII du dispositif étant, pour le surplus, annulés.
Interpellé, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou de déclarer un appel-joint.
Le 6 mars 2012, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître.
Par pli du 12 mars 2012, le Ministère public a renoncé à comparaître à l'audience fixée, ainsi qu'à déposer des conclusions motivées.
Une audience s'est tenue le 25 avril 2012, au cours de laquelle l'appelant et la plaignante ont été entendus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
Z.________ est né
le 24 novembre 1975 en Italie. Au terme de sa scolarité secondaire effectuée au collège
de la [...], il a débuté un apprentissage de boulanger-pâtissier, formation qu'il a abandonnée
au bout d'un an et demi. A la date du jugement de première instance, il exerçait la profession
de chauffeur pour le compte des [...] et réalisait un salaire mensuel net de 5'000 fr. A ce jour,
Z.________ est incapable de travailler en raison d'une dépression, et reçoit des indemnités
journalières pour un total de 4'780 fr. nets par mois. Il paie un loyer mensuel
de
1'300 fr. et ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 375 fr. par mois. Il verse encore
650 fr. chaque mois au Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (BRAPA).
2. Entre le 12 juillet 2010 et le 25 août 2010, Z.________ a adressé plusieurs courriers aux services sociaux, dans lesquels il affirmait, en bref, que son ex-concubine, X.________, profitait du système social. Il a notamment écrit que cette dernière travaillait au noir et qu'elle voulait se séparer de lui pour pouvoir bénéficier d'un appartement pris en charge par les services sociaux (P. 13, 29/2 et 29/3). Ces écrits de Z.________ ont provoqué l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre d’X.________ et la suspension momentanée des prestations. L’enquête n'a pas abouti à des éléments permettant de remettre en cause le droit au revenu d'insertion (RI) d'X.________. Z.________ a agi de la sorte après que sa compagne l’avait quitté, principalement pour dire du mal d'elle.
X.________ a déposé plainte le 30 novembre 2010 et s'est constituée partie civile le 28 février 2011 en concluant à l'allocation d'un montant de 1'000 fr. plus intérêts dès le 1er avril 2010 pour tort moral.
Pour ces faits, Z.________ a été reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, et condamné (cf. supra, A).
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2. Invoquant une violation de l’art. 173 CP, l’appelant soutient avoir apporté les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi. Il nie avoir agi pour se venger de la plaignante et fait derechef valoir qu'X.________ a quitté le domicile familial pour pouvoir bénéficier de prestations sociales plutôt que d'aller travailler. Il relève que la plaignante lui a encore proposé de venir vivre chez elle sans rien déclarer aux services sociaux, de manière à pouvoir conserver l'entier du revenu d'insertion (RI). Il soutient que sa démarche auprès des services sociaux, suite aux confidences faites par X.________, avait pour seul but de dénoncer, par civisme, des abus.
2.1 L’art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Ce comportement peut être réalisé sous n’importe quelle forme d’expression, notamment par l’écriture ou l’image (ATF 131 IV 160 c. 3.3 p. 163). Cette disposition protège la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité (ATF 132 IV 112 c. 2.1; 117 IV 27 c. 2c p. 28/29). Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu’un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 c. la p. 58; 119 IV 44 c. 2a p. 47).
Lorsqu’on évoque la commission d’un crime ou d’un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112; 118 IV 248 c. 2b). lI n’est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu’il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 c. 2d p. 30).
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 c. la p. 58 et les arrêts cités). Pour que l’auteur se rende coupable de diffamation, l’atteinte à l’honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 c. 5.1 in fine).
2.1.1 L’art. 173 ch. 2 CP dispose que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Le juge examine d’office si ces conditions sont emplies (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n. 54 ad art. 173, p. 592). C'est toutefois à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de décider s’il veut apporter des preuves libératoires. lI s’agit, en effet, d’une possibilité offerte à l’accusé (Corboz, op. cit., n. 51, ad art. 173, même page).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l’auteur établit qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L’auteur est de bonne foi s’il a cru à la véracité de ce qu’il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l’auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu’il disait, il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu’on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Autrement dit, l’auteur doit prouver qu’il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d’un média. L’auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d’un tiers. Pour déterminer si l’auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux.
Il n’est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l’auteur d’établir les éléments dont il disposait à l’époque, ce qui relève du fait. Sur celle base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 c. 3b p. 151 s. et les références citées).
La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 102 IV 176 c. lb et les références citées). Il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s’est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 124 IV 149 c. 3a p. 150; 122 IV 311 c. 2c p. 316 et 2e p. 318). La question de savoir ce qui est vrai relève du fait (TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 c. 2.1).
2.1.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé ne sera pas admis à apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
L'admission à la preuve libératoire constitue la règle, de sorte que les conditions d'un refus sont interprétées plutôt restrictivement. La preuve libératoire ne peut être refusée que si l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant (intérêt public ou privé) et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Les deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l’accusé sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce, même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant) (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 c. 2d, ainsi que la doctrine et le jurisprudence citées).
3.
3.1 En l’espèce, le contenu des courriers adressés par l’appelant aux services sociaux est attentatoire à l’honneur. En effet, dans ses diverses missives, Z.________ a notamment mentionné qu’X.________ travaillait au noir (chez [...]) et qu’elle s’était séparée de lui pour pouvoir bénéficier d’un appartement payé par les services sociaux. En outre, l’atteinte à l’honneur a porté sur des faits précis - le fait de profiter indûment des services étatiques - et a été portée à la connaissance de tiers, à savoir les services sociaux.
3.2 L’appelant a reconnu, dans le cadre de ses dépositions, qu’en agissant de la sorte, il avait voulu "[…] rendre la monnaie de sa pièce à X.________ […]". Devant l'autorité de céans, il soutient que, d’origine italienne, cette expression ne comporte à son sens aucune connotation vengeresse. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, d’une part, l’appelant - qui a effectué sa scolarité [...] - est en Suisse depuis de nombreuses années et comprend, de ce fait, bien le français. D’autre part, ses déclarations en première instance sont claires; elles sont par ailleurs corroborées par les relevés de ses SMS, qui attestent d’un fort conflit conjugal entre les parties et de l’esprit vengeur de l’appelant (P. 23 p. 11ss) : ainsi l’appelant y emploie aussi l’expression "[…] à la guerre comme à la guerre […]" ou encore lui explique "[…] qu’il est en train de faire 1000 procédures à son encontre dans lesquelles elle devra s’expliquer, le social l’attendant de pied ferme […]". Dans ces conditions, on doit admettre, comme le premier juge (jugement p. 13), que l’appelant a uniquement agi pour dire du mal d’X.________.
L’ensemble des allégations qui sont reprochées à l’appelant s'inscrit dans le cadre d’un profond litige conjugal. En effet, il résulte du relevé des SMS précité de l’appelant que celui-ci n’a pas supporté la séparation et ses conséquences - assumer seul le loyer de l'appartement du couple trop cher pour lui, devoir changer d'appartement (annexe 1 à la P. 29/4); ne plus voir régulièrement son enfant, devoir payer une pension alimentaire -, et qu’il en voulait à la plaignante. L’aspect privé de ce litige prédomine. Appréciés globalement, les faits déshonorants allégués par l’appelant visaient à atteindre la plaignante, afin que celle-ci ne puisse plus obtenir l’aide des services sociaux et soit éventuellement contrainte de revenir au domicile familial. Ses dénonciations ont précisément conduit le Centre social régional (CSR) d’Orbe à diligenter une enquête administrative contre X.________ et à reporter le versement des indemnités qui lui étaient destinées. L’appelant n’a donc pas agi pour des motifs d’intérêt public, ni pour un autre motif suffisant. On ne saurait, par conséquent, en conclure qu’il avait une raison objectivement suffisante de s’exprimer comme il l’a fait.
Ainsi, l'intéressé a agi dans le dessein de dire du mal et sans motif suffisant. Le premier juge n’a donc pas violé le droit fédéral (art. 173 al. 3 CP) en ne l’autorisant pas à apporter les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP.
3.3 Quand bien même l’appelant aurait été autorisé à apporter les preuves libératoires, il aurait échoué dans l’administration de celles-ci.
3.3.1 L’appelant n'a pas apporté la preuve de la vérité. Au cours de la procédure, il a fait assigner des témoins aux débats afin d'établir qu’effectivement son ex-compagne percevait des prestations alors même qu’elle travaillait au noir et qu’elle n’aurait cherché à se séparer de lui que dans l’unique but d’obtenir un appartement pris en charge par les services sociaux. Or les témoins entendus en première instance n'ont en aucune manière démontré que l’intimée travaillait au noir ou profitait des services sociaux. Au contraire, [...] a déclaré avoir accueilli la plaignante à plusieurs reprises durant sa grossesse alors qu’elle n’allait pas bien et subissait de nombreuses pressions de la part son conjoint. Il a ajouté qu’elle n’avait jamais travaillé chez lui contre rémunération (jugement, p. 5). De même, [...] assistant social rattaché au CSR d’Orbe, a déclaré que les revenus de la plaignante avaient été déclarés, que le travail au noir n’avait pu être prouvé, et que les conclusions de l'enquête étaient une "[…]fraude non avérée […]" (jugement, p 6).
3.3.2 L’appelant a également échoué dans l’administration de la preuve de sa bonne foi. En effet, les éléments dont il s’est prévalu pour adresser ses différents courriers au CSR d’Orbe ne reposaient sur aucun fondement. Le prévenu n’a pas été à même d’établir les éléments dont il aurait éventuellement disposé à l’époque de sa dénonciation. Il n'a par ailleurs procédé à aucune vérification. Il lui aurait pourtant été facile de vérifier la véracité de ses assertions en interrogeant, par exemple, [...] au sujet des conditions dans lesquellesX.________ aurait travaillé chez lui. Il aurait alors su que celle-ci n'était pas rémunérée. Dans ces conditions, les allégations de l'intéressé apparaissent comme étant le seul fruit de son imagination et de sa rancoeur envers la plaignante, ce que confirme le contenu de ses SMS (P. 23). On relèvera encore que le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme que ses dénonciations se fondent sur les dires de l’intimée, fait qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure d'établir. Les déclarations X.________ pouvaient, en revanche, être prises en considération, car elle a expliqué, de façon constante et convaincante, qu'elle avait quitté l'appartement du couple en raison des fortes pressions psychologiques subies. Ses propos concordent d'ailleurs avec les déclarations des témoins (jugement, pp. 5 et 9).
Pour ces motifs, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a reconnu Z.________ coupable de diffamation.
4.
4.1 Pour fixer la peine, on remarquera queZ.________ s'est enferré dans un système de défense parfaitement maladroit et n'a manifestement pas voulu saisir la gravité de ses actes. Il n'a pas hésité à prétendre n'avoir fait que son devoir civique et à réitérer ses accusations contre son ex-compagne. Sa culpabilité n'est donc pas négligeable. Par ailleurs, il peine à prendre conscience du sérieux de la situation, ce qui justifie le prononcé d'une amende. Au regard de l'ensemble des éléments à prendre en considération -étant encore relevé que l'absence d'antécédent constitue un élément neutre et non pas un élément à décharge- la peine de 30 jours-amende combinée à une amende de 750 fr. ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Quant
à la quotité du jour-amende, elle ne saurait être revue en défaveur de l'appelant
(art. 404 al. 1 et 2 CPP). Fixée à 50 fr. le jour, elle est toutefois faible si l'on tient
compte du salaire net de Z.________ au moment du jugement (5'000 fr. nets par mois et 4'870 fr. depuis
le début de son incapacité de travail), et de ses charges déterminantes (TF 6B_366/2007
du 17 mars
2008, c. 6.4, à savoir 2'225
fr. [1'200 fr. de minimum vital + 650 fr. au BRAPA
+
375 fr. d'assurance-maladie]), ce qui lui laisse un disponible mensuel
de
2'645 fr., soit 88 fr. par jour.
4.2 Au regard de l'absence d'antécédent, la peine infligée peut être suspendue, faute de pronostic défavorable. Compte tenu du comportement de l'intéressé tout au long de la procédure, une amende doit être infligée à l'appelant pour le dissuader clairement et définitivement de commettre de nouvelles infractions et d'ancrer en lui la conscience de la faute commise.
4.3 Pour le surplus, un montant doit être alloué à X.________ pour son tort moral (art. 49 al.1 CO), dès lors qu'elle a souffert psychiquement des agissements du prévenu qui n'a pas cessé de la harceler via les service sociaux. Le montant de cette indemnité est modique (1'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2010). Il correspond toutefois à ce qu'avait requis X.________ le 28 février 2011. Sa fixation ne procède pas d'un abus ou d'un excès du très large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière (ATF 129 IV 22 c. 7.2 p. 36/37).
5. Vu ce qui précède, le jugement entrepris est en tous points conforme au droit. Il doit être confirmé, ce qui entraîne le rejet de l'appel interjeté aux frais de son auteur.
La plaignante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pénaux qu'il convient de fixer à 1'000 fr., celle-ci ayant requis un montant de 3'500 fr. pour les procédures de première et seconde instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 173 ch. 1 CP
et 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que Z.________ s'est rendu coupable de diffamation;
II.
condamne Z.________
à la peine de trente
jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs);
III. suspend l’exécution de la peine et impartit au condamné un délai d'épreuve de deux ans;
IV. condamne Z.________ à une amende de CHF 750.- (sept cent cinquante francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours;
V. dit que Z.________ est le débiteur d'X.________ de la somme de CHF 1'000.- (mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2010 au titre de réparation morale;
VI. alloue à X.________ un montant de CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs) au titre de dépens pénaux;
VII. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'800.- (mille huit cents francs), à la charge de Z.________."
III. Z.________ doit à la plaignante, X.________, une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs) sont mis à la charge de Z.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 27 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________),
- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :