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TRIBUNAL CANTONAL |
100
PE08.017580-VFE/MPP/JCU |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 avril 2012
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Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges : M. Winzap et Mme Bendani
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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F.R.________ et A.R.________, plaignants et partie civiles, représentés par Me Matthieu Genillod, conseil d'office LAVI à Lausanne, appelants,
et
R.G.________, prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, avocat d'office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.G.________ des chefs d'accusation de menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), rejeté les conclusions civiles prises par F.R.________ (II), fixé à 11'239 fr. 95, débours et TVA inclus, l'indemnité due par l'Etat de Vaud au conseil d'office LAVI de A.R.________ et F.R.________, Me Matthieu Genillod (III) et à 20'844 fr. 45 l'indemnité due par l'Etat de Vaud à R.G.________ pour l'exercice de ses droits de procédure couvrant les indemnités de ses défenseurs d'office Jean-Samuel Leuba par 8'270 fr. et Gilles Monnier par 12'574 fr. 45 (IV), ordonné le maintien au dossier du DVD et de la cassette vidéo répertoriés sous fiche 1732 au titre de pièces à conviction (V) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (VI).
B. Le 16 décembre 2011, F.R.________ et A.R.________ ont formé appel contre ce jugement.
Par déclaration motivée du 24 janvier 2011 (recte : 2012), ils ont conclu à sa réforme en ce sens que R.G.________ est reconnu coupable des chefs d'accusation de menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'il est condamné à une peine à fixer à dire de justice et que les conclusions civiles prises le 13 décembre 2011 par F.R.________ à titre personnel et au nom de son fils A.R.________ sont intégralement allouées. Ils ont requis la production par le Centre psychiatrique de [...] de l’intégralité d’un éventuel dossier médical de R.G.________.
Le 31 janvier 2012, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
R.G.________ en a fait de même, par courrier du 16 février 2012, concluant en outre au rejet de l'appel.
Par lettre du 24 février 2012, le Président de la cour de céans a rejeté la réquisition de preuve des appelants.
A l'audience du 25 avril 2012, après avoir, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré dans un premier temps renouveler la réquisition de preuve faite dans sa déclaration d'appel, l'appelante F.R.________ y a renoncé à la suite des déclarations du prévenu. Elle a revanche requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de R.G.________. Ce dernier ainsi que le Ministère public ont conclu au rejet de l'incident. La cour de céans a rejeté la requête incidente par décision du même jour, rendue sans frais.
Les parties ont chacune confirmé les déclarations faites en cours de procédure et en première instance. L'appelante a confirmé son appel. R.G.________ et le Ministère public ont chacun conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 5 juin 1951 à Zurich, cadet d'une fratrie de cinq enfants, R.G.________ a été élevé par ses parents jusqu'à l'âge de 16 ans. Après avoir passé 18 ans aux USA, il a fondé sa société dans le domaine de la mécanique industrielle. En 1996, il a été victime d'un accident, puis son entreprise a fait faillite. D'un premier mariage, le prénommé a eu une fille, [...], et d'une deuxième union, deux enfants, [...] et [...]. En 1995, il a rencontré B.G.________, sœur de F.R.________, et le couple a eu une fille, S.________, née le 18 décembre 1997. R.G.________ et B.G.________ se sont mariés le 5 juin 2000. La famille G.________ vit dans un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel de 1'740 francs. Le prévenu perçoit une rente AI de 1'800 fr. par mois ainsi que 725 fr. pour la fille du couple. Il améliore ses revenu en faisant divers bricolages chez de fidèles clients, notamment dans le domaine sanitaire, ce qui lui rapporte entre 200 fr. et 300 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Le casier judiciaire de R.G.________ est vierge.
2.
2.1 A une date indéterminée, probablement vers la fin juillet 2008, alors qu'il vivait au Maroc dans la famille de son oncle [...], l'enfant A.R.________, né le 19 janvier 2001, dont la mère adoptive est F.R.________, est arrivé à Lausanne pour y passer ses vacances. Il s'est installé chez la famille G.________, à l'av. de [...], où il a partagé la chambre avec sa cousine S.________, d'un peu plus de trois ans son aînée, jusqu'au vendredi 15 août 2008, date à laquelle il a été repris par sa mère, qui logeait au ch. de [...], à Lausanne. Le lendemain, soit le samedi 16 août 2008, en fin d'après-midi, après avoir passé un moment à faire du roller à Ouchy, où il a d'ailleurs fait une chute sans gravité, A.R.________ a rejoint sa mère qui était attablée à une terrasse à Ouchy. A un moment donné, B.G.________ est arrivée et a entamé une vive discussion avec sa sœur F.R.________. Les deux femmes et l'enfant ont ensuite pris un taxi pour se rendre à l'Hôpital de l'Enfance car la plaignante, qui affirmait avoir appris de la bouche de son fils que son oncle R.G.________ avait abusé de lui, voulait qu'A.R.________ soit examiné par des médecins. F.R.________ a d'ailleurs dit à sa sœur que son mari avait "baisé" son fils et que, lorsqu'elle l'avait repris la veille, elle avait constaté qu'il avait du sperme sur le visage et sur le corps. Arrivées à l'Hôpital de l'enfance, les deux femmes se sont encore disputées devant l'enfant.
Sous narcose, A.R.________ a été examiné par les médecins du Service de pédiatrie dudit hôpital. Ceux-ci n'ont mis en évidence aucune lésion compatible avec le scénario décrit par l'enfant et retranscrit, sous anamnèse, dans le rapport médical du 25 août 2008, selon lequel son oncle l'aurait embrassé sur la bouche, aurait pris son sexe dans sa bouche, mis son pénis dans la sienne, l'aurait ensuite pénétré analement avec son sexe et menacé de lui brûler les fesses s'il venait à parler de ces événements à sa mère ou à sa tante. A l'audience de première instance, le Dr [...], qui a confirmé ledit rapport, sous réserve d'une modification du diagnostic posé en ce sens qu'il fallait parler de "suspicion d'abus et d'attouchement sexuel" et non d'"abus-attouchement sexuel", a précisé que l'enfant avait été entendu en présence de sa mère, que l'examen n'avait rien révélé de pathologique si ce n'est une hémorroïde sans relation avec les faits évoqués et que, selon lui, une sodomisation dans les 48 heures précédant l'examen était exclue.
2.2 Entendu par la police municipale de Lausanne en date du 17 août 2008, hors la présence de sa mère, A.R.________, qui s'est très peu exprimé verbalement et a répondu aux questions ouvertes par des répétitions de "je ne sais pas", n'a à aucun moment parlé ou fait allusion de manière directe ou indirecte à des actes d'agression à caractère sexuel commis à son endroit par le prévenu. Il a néanmoins déclaré que "le papa de S.________ [était] un petit peu méchant", avant de préciser que c'était quelqu'un d'autre, soit sa maman, qui avait dit cela.
Le 20 août 2008, F.R.________ a accompagné son fils chez son propre psychiatre, le Dr [...], qui, après s'être entretenu avec la mère et l'enfant, a entendu ce dernier seul et l'a fait dessiner et commenter le dessin qu'il avait fait. Dans son rapport du 26 septembre (recte : août) 2008, ledit médecin a écrit : "je me suis éloigné un moment et c'est alors qu'il [l'enfant] a fait plusieurs dessins sur la même feuille, peu clairs en soi, mais qu'il m'a commenté (sic) succinctement de la manière suivante :
- en bas à gauche : on regarde ensemble la TV…
- en haut et de gauche à droite, dessins 1, 2 et 3 : l'oncle vient vers moi… - 'zizi dans la bouche'… - 'zizi dans le derrière… ça fait mal… j'ai peur'".
Ce médecin a revu A.R.________ et sa mère le 25 août 2008; à cette occasion, l'enfant a confirmé ses précédentes déclarations. Entendu comme témoin à l'audience de première instance, le Dr [...] s'est référé à son rapport du 26 août 2008, qu'il a confirmé.
F.R.________ a déposé plainte lors de sa seconde audition par la police le 26 septembre 2008.
Lors de son audition devant le Juge d'instruction le 3 décembre 2008, F.R.________ a affirmé qu'après les déclarations faites par son fils le vendredi 15 août 2008, elle avait constaté, le soir de ce jour-là, qu'il avait l'anus très dilaté d'où sortait du sang et du liquide et qu'il portait également des griffures et des rougeurs au niveau de l'anus. Dans cette même audition, elle a ajouté que son fils, dans les descriptions qu'il avait faites de l'agression par son oncle, avait prétendu que ce dernier lui avait mis un bout de métal dans la bouche, qu'il l'avait forcé à boire quelque chose et lui avait donné une cigarette.
2.3 Une expertise de crédibilité a été ordonnée par le Juge d'instruction le 1er septembre 2008 et confiée au Service [...]. Dans leur rapport du 5 juin 2009, les experts ont notamment relevé que F.R.________ estimait la procédure d'expertise délétère pour son fils, témoignant d'un souci adéquat pour l'enfant. Selon eux, l'attitude de la prénommée ainsi que son fonctionnement psychique restaient extrêmement fluctuants, laissant peu d'espace d'expression à son enfant, et le cours de sa pensée était difficile à suivre, les repères temporels semblant flous et ses propos étant vagues et contradictoires. Les experts ont ajouté que la plaignante témoignait d'une importante fragilité psychique et qu'un conflit familial et d'intérêts semblait prévaloir entre elle, sa sœur B.G.________ et son beau-frère R.G.________. Quant à A.R.________, les experts ont indiqué qu'il se montrait très contrôlé dans la relation, timide et inhibé dans le contact, très soucieux de faire plaisir à son interlocuteur, qu'il présentait une certaine hyperadaptabilité, que son intelligence, difficile à évaluer, semblait témoigner d'un fonctionnement dysharmonique, qu'il était par moment très clairement orienté dans le temps, alors que d'autres fois, ses repères temporels semblaient flous et que ses épreuves projectives signalaient une souffrance psychique liée à une carence affective, un vécu dépressif sous-jacent et un fonctionnement psychique dans un registre limite, le principe de réalité étant toutefois maintenu chez l'enfant, qui, selon eux, ne se montrait pas envahi par son monde fantasmatique et avait des ressources et des capacités d'adaptation. Ils ont ajouté que, si les repères sexuels et générationnels de l'enfant semblaient posés, des dérapages dans son discours étaient à relever avec des confusions de genre. S'agissant de la relation d'A.R.________ avec le prévenu, les experts ont relevé que, s'il se montrait en difficulté à revenir sur les événements de l'été dernier et ne répétait pas les propos énoncés à l'époque, l'enfant témoignait cependant clairement d'un vécu d'agression et d'insécurité chez son oncle et sa tante, dès lors qu'il avait déclaré aux experts que son oncle l'avait attrapé et frappé beaucoup, qu'il avait eu peur et qu'il avait eu mal sur tout le corps, et que, questionné sur quelle partie du corps il avait eu mal, il avait montré son derrière. Sur ce point, les auteurs du rapport ont souligné, en citant le Prof. Hubert Van Gijsegheim, que le fait qu'un enfant ne répète pas les accusations ne permet pas de dire que celles-ci doivent automatiquement être mises en doute.
S'agissant de l'audition filmée de l'enfant du 17 août 2008, les experts ont estimé qu'elle avait été menée de manière bien adaptée et qu'elle répondait aux critères actuels en matière de maltraitance et d'abus.
Ils ont conclu leur rapport comme suit : "Au terme de notre étude des différents éléments du dossier qui nous ont été soumis et de l'analyse des entretiens que nous avons menés, nous faisons l'interprétation que cet enfant semble avoir subi des attouchements sexuels." Cette expertise a fait l'objet de deux compléments, qui ont confirmé les conclusions du rapport principal.
Entendue aux débats de première instance, la psychologue [...], coauteur de l'expertise, a confirmé son rapport, mais a remplacé la deuxième partie de la phrase de la conclusion susmentionnée, à savoir "(…) nous faisons l'interprétation que cet enfant semble avoir subi des attouchements sexuels", par "(…) les différents critères attestent selon nous de la crédibilité de cet enfant".
2.4 Par ordonnance du 2 novembre 2010, R.G.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour avoir, à une date indéterminée entre fin juillet et le 14 août 2008, à son domicile, à Lausanne, embrassé son neveu A.R.________, pris son sexe dans sa bouche et mis son pénis dans la sienne, et pour l'avoir également pénétré analement avec son sexe et menacé de lui brûler les fesses s'il venait à parler de ces événements.
2.5 Les premiers juges ont relevé que les faits reprochés à R.G.________, qui, selon eux, ne pouvaient s'être déroulés que dans la partie de la semaine où S.________ était absente du domicile du prévenu, à savoir entre le mardi 12 août 2008, 10 heures, et le vendredi 15 août 2008, 16 heures, soit à une époque où l'intéressé travaillait et ne s'était jamais retrouvé seul avec son neveu, n'étaient pas suffisamment étayés. Selon le tribunal, le fait qu'aux yeux des experts, A.R.________ soit crédible – malgré toutes les "pollutions" qui ont entouré les investigations et les auditions d'A.R.________, lequel a subi pendant 4 jours consécutifs les interrogatoires répétés et intrusifs de sa mère, celui de sa tante et ceux effectués par les médecins et la police –, ne prouve pas qu'il dit la vérité et ce, même s'il affirme l'avoir dite. Le tribunal a en définitive retenu que les éléments recueillis tant durant l'instruction qu'au cours des débats ne lui permettaient pas de se convaincre que les faits reprochés au prévenu étaient avérés, sans toutefois exclure qu'A.R.________ ait pu subir, à un moment ou à un autre de sa jeune existence, des attouchements à caractère sexuel de la part d'adultes. Il en a conclu qu'un doute sérieux subsistait sur le déroulement des faits et que ce doute devait conduire à l'acquittement du prévenu et au rejet des conclusions civiles. Tout en allouant à R.G.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les premiers juges ont rejeté ses prétentions en tort moral, pour le motif que le prénommé était atteint dans sa santé déjà avant les accusations litigieuses.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation et d’avoir constaté les faits de façon incomplète ou erronée en écartant, selon eux de manière insoutenable, la pleine et entière culpabilité de R.G.________ à la suite des faits dénoncés dans l’ordonnance de renvoi. Dans un préambule à l’exposé de leurs moyens, les appelants expriment l’avis que les premiers juges ne sont pas parvenus à faire la distinction entre F.R.________ et son fils, qui est la seule victime, alors que l’instruction avait pourtant clairement permis de distinguer les dévoilements de l’enfant auprès des différents médecins et autres experts des déclarations de sa mère. Selon les appelants, la pollution de l’enquête pénale par les interventions de F.R.________, dont la fragilité psychologique est admise, demeure secondaire. Les avis des différents experts et médecins auraient dû permettre aux premiers juges d’aboutir à la conclusion que les déclarations de l’enfant étaient exactes et devaient être retenues contre le prévenu.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
3.2 Plus particulièrement, les appelants contestent la chronologie des faits litigieux telle que retenue dans la décision attaquée. Selon eux, il existe une importante contradiction entre les critiques formulées à l'encontre de F.R.________ et le fait que les premiers juges s’appuient principalement sur le témoignage de cette dernière pour retenir que les faits incriminés n’ont pu se dérouler qu’en date du vendredi 15 août 2008. Pour les appelants, les faits ont eu lieu selon toute vraisemblance durant les trois premières semaines du mois passé par l’enfant au domicile du prévenu et l’hypothèse du vendredi 15 août 2008, ainsi que les explications de l'intimé quant à son emploi du temps à ce moment-là, que les appelants qualifient d'"alibi professionnel" (appel, p. 7, par. 2), doivent être écartées.
Il est admis qu'A.R.________ est arrivé à Lausanne probablement vers la fin juillet 2008 pour y passer ses vacances et qu'il a séjourné au domicile de son oncle R.G.________ jusqu'au 15 août 2008, date à laquelle F.R.________ a repris son fils. (PV aud. 1 et 2)
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, dont l'argumentation procède d'une mauvaise lecture du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas retenu le 15 août 2008 comme seule date possible à laquelle les faits se seraient déroulés, mais la période du 12 au 15 août 2008 (jugt, p. 25, par. 2). Or, cette appréciation est correcte. En effet, lors de sa première audition par la police le 17 août 2008, F.R.________ a clairement indiqué, puis répété (PV aud. 10; jugt, p. 19), que son fils s'était plaint pour la première et seule fois d'avoir mal aux fesses ou à l'anus le vendredi 15 août 2008, qu'il s'était installé chez les G.________ pour "profit[er] de passer du temps avec elle [S.________]" et que les abus sexuels auraient eu lieu dans la chambre de S.________ lorsque que cette dernière "était déjà partie en vacances", soit, "il y a environ une semaine" (PV aud. 1 pp. 2 et 4). La plaignante a donc situé les faits non pas le 15 août 2008, comme le tribunal l'a indiqué – à tort mais sans incidence – (jugt, p. 26 in initio), mais entre le 10 ("environ") et le 15 août 2008. Elle est donc mal venue de prétendre dans son mémoire que les événements incriminés se seraient produits durant les trois premières semaines du séjour d'A.R.________ chez le prévenu, ce qui est d'autant plus invraisemblable que la plaignante, après l'avoir nié (PV aud. 8, p. 2), a fini par admettre que son fils avait des traces de sperme lorsqu'elle l'a récupéré le soir du vendredi 15 août 2008 (jugt, p. 19; cf. ég. PV aud. 2, p. 2 et jugt, p. 12). A cela s'ajoute que tant R.G.________ que son épouse ont, de manière constante et cohérente, précisé que leur fille S.________ était partie en camp de vacances le mardi 12 août 2008 (PV aud. 2, p. 2; jugt, pp. 3 et 12), ce qui n'est en soi pas contesté. Au vu de ces éléments, le fait de retenir que la seule période pouvant entrer en considération pour la commission éventuelle des faits est celle du 12 au 15 août 2008 n'est pas critiquable. Il n'y a donc pas de constatation erronée sur ce point. Pour le surplus, les appelants cherchent à substituer leur propre version des faits, sans établir en quoi elle serait plus crédible, à celle des premiers juges, fondée sur le résultat correct de l'administration des preuves.
3.3 S'agissant de l'"alibi professionnel" du prévenu pour la période susmentionnée, les appelant font grief au tribunal d’avoir retenu qu’à aucun moment on a pu établir que le prévenu s’était trouvé seul en compagnie d'A.R.________. Selon eux, l’expérience de la vie rend cette affirmation manifestement insoutenable. De plus, cette thèse serait définitivement anéantie par une déclaration de R.G.________ lui-même lors de son entretien avec les experts dans le cadre de l’expertise de crédibilité de l’enfant (pièce 47, p. 9), entretien dans lequel l'intimé a évoqué un après-midi au cours duquel l’enfant et lui ont regardé un livre puis la télévision ensemble au salon, en l’absence de S.________. Les appelants concluent de cette déclaration qu’elle prouverait que le prévenu se serait bien trouvé seul à une reprise au moins avec son neveu, ce que le jugement attaqué tairait, selon eux, de façon étrange et troublante. Ils ont tort. En effet, lors de son audition aux débats de première instance, R.G.________ a expliqué de façon vraisemblable et claire à quelle occasion il s’était trouvé en compagnie de l’enfant, précisant que son épouse était dans la cuisine ouverte à côté et qu’elle pouvait les voir (jugt, p. 3). Cette dernière a confirmé que son mari n’avait jamais été seul avec l’enfant (PV aud. 2, p. 3; jugt, p. 12). Par ailleurs, le fait que, selon les appelants, les soi-disant abus se seraient déroulés au salon, ce qui serait corroboré, toujours selon eux (appel, p. 7, par. 1), par le prétendu "dévoilement des faits litigieux par la victime notamment auprès du Dr [...] (pièce 12)", est en contradiction flagrante avec les premières déclarations de F.R.________, qui a indiqué que les faits auraient eu lieu, selon ce que lui avait rapporté son fils, dans la chambre de S.________ (PV aud. 1, p. 2). Quant à l’emploi du temps du prévenu durant la période du 12 au 15 août 2008, il est confirmé par le témoin [...] (PV aud. 7, p. 2; jugt, p. 17). Partant, l'état de fait retenu par les premiers juges correspond aux éléments du dossier et n'est ni incomplet ni erroné.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges n’ont pas construit leur raisonnement sur un élément d’emblée vicié et les faits qu’ils ont retenus sont fondés sur des éléments de preuves convaincants.
Ce premier moyen, mal fondé, doit donc être écarté.
4. Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges de s’être écartés de l’avis des auteurs de l’expertise de crédibilité de l’enfant, soit d’avoir procédé à une appréciation erronée de cette expertise. Ils considèrent qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de la conclusion de l'expertise selon laquelle l'enfant était crédible; les premiers juges auraient été induits en erreur par le contenu d’une pièce produite par le prévenu lors des débats (pièce 153/1) retranscrivant, de façon tronquée selon les appelants, l’avis du professeur et psychologue Van Gijsegheim, interviewé dans le cadre d’une émission de la TSR.
4.1 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 c. 5 p. 58; 128 I 81 c. 2 p. 85).
Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 c. 2 p. 85 s.).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 pp. 57 s.; 128 I 81 c. 2 p. 86). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3a in fine p. 130 cité ég. in Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 20 CP). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 c. 3.1.2 in fine; cf. ég. TF 6B_704/2011 du 23 février 2012 c. 4.1; Favre/Pellet/Stoudmann,Code pénal annoté, 3ème édition, Lausanne 2007, n. 1.11 ad art. 20 CP et les réf. cit.).
4.2 En l'espèce, les experts chargés de se prononcer sur la crédibilité de l’enfant ont conclu leur rapport comme suit : "Au terme de notre étude des différents éléments du dossier qui nous ont été soumis et de l’analyse des entretiens que nous avons menés, nous faisons l’interprétation que cet enfant semble avoir subi des attouchements sexuels" (pièce 47, p. 11). Les rapports complémentaires n’apportent rien d’essentiel et confirment les conclusions du rapport principal (pièces 59 et 64). Entendue à l’audience de première instance (jugt, p. 5), l’une des auteurs de cette expertise, la psychologue [...], a indiqué qu’elle confirmait son rapport, en précisant toutefois qu’elle remplaçait les termes précités "(…) nous faisons l’interprétation que cet enfant a subi des attouchements sexuels" par "(…) les différents critères attestent selon nous de la crédibilité de cet enfant". Cette expertise ainsi que les résultats auxquels elle aboutit sont retranscrits de façon correcte et détaillée dans le jugement attaqué (jugt, pp. 27 et 28). Les premiers juges n’ont par conséquent pas perdu de vue le raisonnement et les conclusions des experts. Ils ont aussi relevé que l’expertise elle-même faisait référence aux travaux du Prof. Van Gijsegheim et ont cité ce qu’elle en retenait (pièce 47, p. 10, par. 4). Au sujet de ce spécialiste, le tribunal a retenu une autre déclaration, tirée de la pièce 153/1 susmentionnée et produite par le prévenu lors des débats. En pages 9 à 11 de leur mémoire, les appelants font valoir que le contenu de cette pièce a été volontairement tronqué. Leur argumentation n'est pas pertinente, dans la mesure où les premiers juges n’ont pas perdu de vue que les experts considéraient A.R.________ comme crédible; ils ont d'ailleurs expressément admis cette conclusion (jugt, p. 29). Ainsi, contrairement à ce que prétendent les appelants, le tribunal ne s'est pas écarté de l'expertise.
Autre est la question, laissée à l'appréciation du juge, de savoir si les déclarations de l'expertisé, crédibles, sont fondées sur la réalité (cf. sur cette question TF 6B_729/2008 du 8 juin 2009 c. 1.2.2). En l'occurrence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que tel n'était pas le cas (jugt, p. 29). Premièrement, on relèvera qu'A.R.________ a toujours été entendu en présence de sa mère, hormis lors de son audition le 17 août 2008 par la police (que la plaignante a d'ailleurs accusée de faux témoignage; cf. PV aud. 10, p. 2), et qu'à cette occasion, il n'a fait aucune allusion à des attouchements sexuels de la part du prévenu, se limitant à déclarer que si "le papa de S.________ [était] un petit peu méchant", c'était sa maman qui avait dit cela (pièce 14, p. 3). Deuxièmement, les deux sœurs de F.R.________, soit B.G.________ et [...], ont chacune émis des réserves quant à la spontanéité de l'enfant (PV aud. 2 et 4); or, rien ne permet de douter de l'objectivité de ces deux femmes, contrairement à ce qu'a affirmé la plaignante (PV aud. 10, p. 2), le fait que [...], qui n'a pas d'intérêt particulier à l'issue de la cause, ait des liens avec l'une et l'autre des parties permettant justement de tenir compte de son témoignage. Troisièmement, on remarquera que lorsqu'A.R.________ a été vu par le psychiatre de sa mère, sur demande de cette dernière, et qu'il a, à cette occasion, partiellement répété les propos tenus à l'Hôpital de l'enfance quatre jours auparavant (pièce 12), il avait entre-temps "subi les interrogatoires répétés et intrusifs de sa mère, celui de sa tante confrontée à sa mère devant l'Hôpital et ceux effectués (…) par les médecins puis la spécialiste de la police", pour reprendre les termes utilisés par les premiers juges (jugt, p. 29, par. 3). Quatrièmement, on constatera que lorsque l'enfant a fait ses premières déclarations le 16 août 2008, à l'Hôpital de l'enfance, il venait d'assister à une dispute entre sa tante B.G.________ et sa mère à propos des prétendus abus que son oncle lui aurait fait subir. Enfin, l'emploi du temps de R.G.________ pendant la période incriminée, le fait qu'il ait lui-même avisé la police (pièce 24, p. 1), les explications de F.R.________, que les appelants qualifient eux-mêmes de "confuses et contradictoires" (appel, p. 5), en particulier les propos qu'elle a tenus au sujet de la date des faits litigieux ainsi que les contradictions entre ses déclarations au sujet des traces qu'elles aurait retrouvées sur le corps de son fils le 15 août 2008 et les constatations médicales (pièce 36; jugt, pp. 10 et 15) et entre ses affirmations et celles de l'enfant à propos du lieu où les faits se seraient déroulés (cf. ch. 3.2 et 3.3 supra) sont autant d'éléments qui, ajoutés à ceux qui viennent d'être mentionnés, conduisent à faire naître un doute sérieux sur la réalité des faits dont s'est plaint A.R.________. Partant, au regard de tous ces éléments à décharge, le résultat de l'expertise de crédibilité est à lui seul insuffisant pour attester de la culpabilité de R.G.________. Cette appréciation est d'autant plus fondée que la psychologue [...] a admis que l'enfant "pouvait être influencé par ces propos maternels" et qu'elle n'a pas écarté l'hypothèse selon laquelle A.R.________ pourrait avoir transposé sur son oncle les actes d'ordre sexuel qu'il aurait subis au Maroc (cf. sur ce point les déclarations de [...], PV aud. 4, p. 2 in intio), élément que le tribunal n'a d'ailleurs pas ignoré (jugt, p. 29, par. 3).
Par conséquent, le moyen tiré d'une appréciation erronée de l'expertise de crédibilité est mal fondé et doit être rejeté.
4.3 Pour le surplus, il y a lieu de mettre en doute la validité de cette expertise, dans la mesure où elle ne correspond pas aux exigences méthodologiques posées par la jurisprudence (cf. ch. 4.1 supra).
L'expertise en question est composée des éléments suivants : la page 2 rappelle brièvement les faits; la page 3 est consacrée à l'anamnèse et à l'observation clinique de F.R.________; les pages 4 et 5 relatent, sous anamnèse, les renseignements généraux et le parcours scolaire d'A.R.________ et résument les entretiens des médecins avec l'enfant; les pages 6 et 7 concernent l'observation clinique par les experts des entretiens avec l'intéressé; les pages 8 et 9 résument la rencontre des experts avec R.G.________ et B.G.________; les pages 9 et 10 concernent la discussion des experts avec l'enfant et sa mère. Cette dernière partie débute par une description du contexte familial dans lequel A.R.________ a grandi, en particulier s'agissant de ses liens avec sa mère, avant de s'étendre, sur moins d'une page, sur l'enfant. L'expertise se conclut (p. 11) par des propositions de suivi de ce dernier.
Or, on ne discerne, dans ce rapport d'expertise, aucune analyse du contenu et de la genèse des premières déclarations d'A.R.________ auprès de la police ou des autres intervenants. Pourtant, il s'agit-là d'éléments essentiels dans le cadre d'un examen de crédibilité. En effet, la déclaration de l'enfant doit faire l'objet d'une analyse, que le juge confie à un expert, et qui a pour but précisément de déterminer la validité, c'est-à-dire la crédibilité du récit. Dans ce contexte, l'expert doit nécessairement examiner la déclaration de l'enfant (Mascotto, La vérité sort-elle de la bouche des enfants, in Plädoyer 4/2008 p. 56 ss; Dittmann, Die Begutachtung der Glaubhaftigkeit bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch auf psychologisch-psychiatrischer Sicht, Jeunesse et droit pénal, Chur/Zürich 1998), ce qui n’a pas été fait en l’occurrence. Les experts n'ont pas davantage procédé à une analyse des circonstances et motifs du dévoilement d'A.R.________. Ils n'ont pas non plus examiné les éventuels facteurs d'influence possible, bien que l'hypothèse d'une manipulation de l'enfant par sa mère ait été évoquée par les deux sœurs de cette dernière (PV aud. 2 et 4); la seule explication fournie à l'audience de première instance par la psychologue [...] – qui tient en une seule phrase – selon laquelle si l'enfant "avait été manipulé, il aurait répété plusieurs fois la même version" (jugt, p. 6) est largement insuffisante et doit, au demeurant, être prise avec une certaine prudence, puisque, contrairement à ce que ledit témoin a ensuite laissé entendre, A.R.________ n'a pas été entendu plusieurs fois "dans un cadre de soins hospitaliers", mais à une seule reprise (cf. jugt, p. 6, ligne 23).
Partant, l'expertise paraît lacunaire. Pour ce motif également, on ne saurait s'y fonder pour retenir la culpabilité de R.G.________. Ordonner une nouvelle expertise serait tout à fait inutile, la crédibilité de l'enfant n'ayant pas été niée mais s'avérant insuffisante pour fonder un constat de culpabilité à l'encontre du prévenu au regard des autres éléments disculpatoires.
5. Les appelants invoquent enfin de nombreux éléments qui, selon eux, mettent en cause le prévenu, à savoir les explications cohérentes et constantes d'A.R.________, les avis unanimes des médecins et autres experts constatant le traumatisme et la crédibilité de l’enfant, les éventuels troubles psychologiques du prévenu et l'absence de mobile justifiant de fausses accusations.
5.1 Sur chacun de ces éléments, l’argumentation des appelants consiste à substituer leur propre raisonnement à celui des premiers juges. Ils procèdent par affirmations sans indiquer en quoi la constatation des faits par le tribunal serait incomplète ou erronée, ni en quoi il y aurait excès ou abus du pouvoir d’appréciation.
S'agissant tout d'abord des explications d'A.R.________, auxquelles se réfèrent les appelants (appel, pp. 11 à 13), force est de constater qu'elles sont reprises en pages 25 à 28 du jugement attaqué et qu'elles correspondent aux éléments du dossier. Le tribunal n'a dès lors pas omis d'en tenir compte.
Concernant les avis médicaux et d’experts, les premiers juges y consacrent les pages 25 (par. 1) et 26 à 28. Là également, les constats médicaux sont correctement retranscrits et ne font état d'aucune lésion ou trace compatible avec les faits reprochés au prévenu, les seules déclarations de l'enfant étant, pour les motifs exposées ci-dessus (ch. 4.2), insuffisantes à cet égard.
Pour ce qui est des éventuels troubles psychologiques du prévenu, si celui-ci a admis en audience d'appel avoir été lui-même victime d'abus sexuels dans son enfance, il y a de cela 50 ans environ, on ne voit toutefois pas en quoi cet élément serait de nature à influer sur l'issue de la cause, comme le prétendent les appelants (appel, p. 15 in fine). Les explications du prévenu, non contestées, selon lesquelles sa psychothérapeute, la Dresse [...], avait connaissance de ces abus lorsqu'il l'a consultée à la suite des accusations portées contre lui par les appelants sont suffisantes et convaincantes (cf. p. 3 supra), ce médecin ayant du reste expressément affirmé qu'elle n'avait jamais eu de doute au sujet de l'intéressé et que ce dernier n'avait jamais eu le profil d'un pédophile (jugt, p. 18).
S'agissant enfin de l’absence de mobile justifiant de fausses accusations, les appelants se fondent sur l'appréciation des premiers juges figurant en page 29 du jugement entrepris selon laquelle les dissensions qui ont amené les parties devant la justice marocaine sont postérieures aux faits litigieux. Cette appréciation n'est en soi pas critiquable, puisqu'il ressort du dossier que F.R.________, contrairement à ce qu'elle a affirmé tant en cours d'enquête qu'à l'audience de première instance (PV aud. 8, p. 3; jugt, p. 19), s'est effectivement plainte devant la justice marocaine des agissements du prévenu dans le cadre d'un conflit qui l'oppose à sa sœur B.G.________ et qui concerne vraisemblablement un immeuble au Maroc (pièce 149; jugt, pp. 14 et 15). Cependant, il convient de compléter cette motivation, dans la mesure où il règne entre les parties une mésentente qui est antérieure aux faits litigieux. Cela est attesté par les déclarations tant de B.G.________, qui a affirmé que sa sœur F.R.________ détestait son mari depuis toujours et qu'elle parlait mal de lui (PV aud. 2, p. 3), que de la psychologue [...], qui a indiqué que "cette famille était en conflit" (jugt, p. 6), élément dont il est également fait état dans le rapport d'expertise (pièce 47, pp. 3 in fine et 8 in medio). La plaignante a d'ailleurs elle-même admis qu'elle ne s'entendait pas bien avec le prévenu (PV aud. 1, p. 3) et que celui-ci devait lui rembourser un prêt qu'elle lui aurait accordé pour l'achat d'une maison, il y a de cela 13 ans (PV aud. 10, p. 2, lignes 51 et 52). A cela s'ajoute que l'appelante présentait déjà avant les événements en cause "une importante fragilité psychologique" (pièce 47, p. 3), ce qui ressort également des témoignages de [...] (PV aud. 9) et de [...] (PV aud. 4, p. 3), et qu'elle avait déjà par le passé porté des accusations similaires contre d'autres tiers (PV aud. 4, p. 2; jugt, pp. 14 et 15). Sur la base de la motivation ainsi complétée, on ne voit pas en quoi les raisons qui ont poussé F.R.________ à s'en prendre à R.G.________ seraient "mystérieuses" (appel, p. 16 in fine).
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
6. Aucune infraction ne pouvant ainsi être retenue à l'encontre de R.G.________, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont entièrement libéré à raison des faits ici en cause.
7. Partant de la prémisse que leurs précédents moyens sont admis, les appelants concluent enfin à ce que les conclusions civiles prises aux débats de première instance leur soient entièrement allouées.
Or, ce moyen doit être rejeté, comme l'ont été leurs précédents moyens; pour le surplus, si souffrance (de l'enfant ou de sa mère) il y a, elle n'est pas le fait de l'intimé.
8. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
8.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de F.R.________, personnellement et en sa qualité de représentante de son fils (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au conseil d’office de l'appelante doit être arrêtée à 2'938 fr. 70, TVA et débours inclus.
L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.2 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 2’764 fr. 90, TVA et débours compris, est allouée à l'intimé, à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère R.G.________ des chefs d'accusation de menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
II. Rejette les conclusions civiles prises par F.R.________.
III. Fixe à 11'239 fr. 95, débours et TVA inclus, l'indemnité due par l'Etat de Vaud au conseil d'office LAVI d'A.R.________ et F.R.________, Me Matthieu Genillod.
IV. Fixe à 20'844 fr. 45 l'indemnité due par l'Etat de Vaud à R.G.________ pour l'exercice de ses droits de procédure couvrant les indemnités de ses défenseurs d'office Jean-Samuel Leuba par 8'270 fr. et Gilles Monnier par 12'574 fr. 45.
V. Ordonne le maintien au dossier du DVD et de la cassette vidéo répertoriés sous fiche 1732 au titre de pièces à conviction.
VI. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
III. Les frais de la procédure d'appel, par 5'838 fr. 70 (cinq mille huit cent trente-huit francs et septante centimes), y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office par 2'938 fr. 70 (deux mille neuf cent trente-huit francs et septante centimes), TVA et débours inclus, sont mis à la charge de F.R.________, personnellement et en sa qualité de représentante de son fils.
IV. Une indemnité à la charge de l'Etat d'un montant de 2’764 fr. 90 (deux mille sept cent soixant-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à R.G.________.
V. F.R.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour F.R.________ et A.R.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour R.G.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Ministère public de la Confédération,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :