TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

25

 

PE07.021807-PVU/FMO/EEC


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Audience du 3 mai 2012

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Présidence de               M.              S A U T E R E L, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Meylan

Greffière              :              M              Puthod

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint, appelant,

A.K.________, appelante,

 

et

 

H.________, prévenu, représenté par Me Olivier Burnet, avocat de choix à Lausanne, intimé,

 

R.________, prévenu, représenté par Me Amandine Torrent, avocate de choix à Lausanne, intimé,

 

D.________, prévenu, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat de choix à Lausanne,

 

L.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat d'office à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré H.________, R.________, D.________ et L.________ de l'accusation d'homicide par négligence (I), a rejeté les prétentions civiles de A.K.________ contre H.________, R.________, D.________ et L.________ (II), a ordonné la confiscation et la destruction du casque séquestré sous fiche n° 12226/08 (III), a alloué à H.________ un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat (IV), a alloué à R.________ un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat (V), a dit que l'indemnité de défenseur d'office du prévenu L.________, l'avocat Charles-Henri de Luze, est de 7'000 fr., TVA et débours compris, à la charge de l'Etat (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII).

 

B.              Le 10 octobre 2011, le Ministère public central a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 3 novembre 2011, il a conclu à la modification du jugement en ce sens que:

              - les quatre prévenus sont déclarés coupables d'homicide par négligence;

              - H.________ est condamné à une peine de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 750 francs;

              - D.________ est condamné à une peine de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 350 francs;

              - R.________ est condamné à une peine de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 750 francs;

              - L.________ est condamné à une peine de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs;

              - les demandes d'indemnité des prévenus sont rejetées et la décision sur les conclusions civiles est modifiée à dire de justice;

              - les frais de justice de première instance sont mis à la charge des prévenus condamnés, chacun d'entre eux supportant ses frais propres et un quart des frais communs;

              - les frais d'appel sont à la charge des prévenus à raison d'un quart chacun;

 

              A titre de mesure d'instruction, le Ministère public central a requis l'inspection dans le dépôt de l'entreprise E.________ à Penthaz de la maquette du chantier I.________ et de la fourche incriminée, avec démonstration de son utilisation.

 

              Par courrier daté du 12 novembre (recte octobre) 2011, la partie civile A.K.________ a annoncé faire appel du jugement, dont le dispositif lui avait été notifié le 5 octobre 2011. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2011, elle a conclu à la condamnation des quatre prévenus et à l'allocation de ses conclusions civiles prises contre les quatre intimés solidairement, soit:

              - 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 2007 à titre de réparation morale,

              - 2'180 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2007 à titre de remboursement de la moitié des frais funéraires,

              - 14'288 fr. 55, valeur échue à titre de frais d'avocat.

 

              Par courrier du 6 novembre 2011, la partie civile B.F.________ a déposé une déclaration d'appel, par laquelle elle conteste l'acquittement des prévenus et invoque ses prétentions pour tort moral.

 

              Par courrier du 9 novembre 2011, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé B.F.________ que sa déclaration d'appel non précédée d'une annonce d'appel dans le délai légal apparaissait tardive et lui a imparti un délai de cinq jours pour se prononcer sur la recevabilité de son appel.

 

              Par courrier du 10 novembre 2011, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé A.K.________ que son annonce d'appel datée du 12 novembre 2011 apparaissait tardive et lui a imparti un délai de cinq jours pour se prononcer sur la recevabilité de son appel.

 

              Par courrier du 11 novembre 2011, A.K.________ s'est déterminée sur l'éventuelle tardiveté de sa déclaration d'appel.

 

              Le 22 novembre 2011, A.K.________ a déposé une déclaration d'appel joint.

 

              Par courrier du 29 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé A.K.________ que son annonce d'appel, bien qu'elle comportait la date erronée du 12 novembre 2011, avait été en réalité adressée au greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 12 octobre 2011, soit dans le délai légal pour ce faire. De plus, il lui a indiqué que son appel principal allait être transmis aux autres parties conformément à l'art. 400 al. 2 CPP et que son appel joint, en tous points identique à son appel principal, ne serait pas traité.

 

              Le 1er décembre 2011, H.________ a indiqué que, s'agissant de l'appel déposé par le Ministère public (recte A.K.________), il n'avait aucune remarque à formuler dans le cadre de l'art. 400 al. 3 CPP.

 

              Le 1er décembre 2011, D.________ a fait de même.

 

              Par courrier du 19 décembre 2011, D.________ a précisé que l'appel déposé le 17 octobre 2011 par A.K.________ devait se limiter aux conclusions civiles conformément aux art. 403 al. 1 litt. b et 398 al. 5 CPP.

 

              Le 20 décembre 2011, le Ministère public central a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par A.K.________ et a renoncé à déposer un appel joint.

 

              Par décision du 11 janvier 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière sur l'appel formé par B.F.________.

 

              Le 21 mars 2012, D.________ a déposé des déterminations sur l'appel déposé par le Ministère public central, concluant à son rejet et sollicitant l'assignation et l'audition du témoin B.________ à l'audience d'appel.

 

              Le 22 mars 2012, H.________ a déposé un mémoire d'intimé, concluant au rejet de l'appel interjeté par le Ministère public central et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 litt. a CPP d'un montant à chiffrer ultérieurement.

 

              Le 23 mars 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé les parties qu'il refusait l'audition du témoin B.________, celui-ci ayant déjà été entendu en cours de procédure et la répétition de cette preuve n'étant pas justifiée.

 

              Le 27 avril 2012, R.________ s'est déterminé sur l'appel déposé par le Ministère public central, concluant à son rejet.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              H.________ est né le 21 mai 1953 à Fribourg. Septième d’une famille de neuf enfants, il a grandi à Siviriez, où il a effectué son école obligatoire. Il a ensuite effectué un apprentissage de maçon, qu'il a terminé avec succès, puis il a suivi une école de contremaître à Lausanne. En 1987, il a obtenu une maîtrise fédérale de maître maçon. En 2003, il est entré au service de l’entreprise E.________ SA et occupe aujourd’hui la fonction de chef de chantier. Son salaire s’élève à 10'000 fr. par mois, net, treize fois l’an. En 1980, il a épousé [...], avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1980 et 1982, financièrement indépendants. En 2000 ou 2001, il a divorcé et été astreint à verser une pension de 1'100 fr. par mois à son ex-épouse jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge AVS, soit pendant environ cinq ans encore. Il vit à Ropraz dans un appartement en PPE qu'il a acheté pour 525'000 fr., avec une dette hypothécaire de 410'000 francs. Il partage cet appartement avec son amie. Les charges mensuelles se montent à 2'000 fr. par mois environ. Son amie gagne 3'000 fr. par mois, net, et ne participe pas aux charges de l'appartement. H.________ paye 550 fr. par mois pour son assurance maladie et 1'500 fr. pour ses acomptes d’impôts. Il dispose d'économies à hauteur de 15'000 fr. sur un compte épargne. Hormis la dette hypothécaire, il n'a pas de dettes.

 

              Selon B.________, patron de la société [...], H.________ a de très bonnes connaissances professionnelles et se montre très prudent.

 

              Le casier judiciaire de H.________ est vierge.

 

1.2              Le prévenu R.________ est né le 22 mai 1951 à Vérone (Italie). Cadet d'une famille de deux enfants, il a grandi à Thonon-les-Bains (France), où il a suivi sa scolarité obligatoire. A l’issue de celle-ci, il a obtenu le brevet d'études du premier cycle du second degré (BEPC), puis il a travaillé comme maçon dès l’âge de 16 ans et demi. Dans les années 1970, il a été frontalier à Genève. En 1989, il est entré au service de l’entreprise [...], qui est devenue [...]. Pendant les dix dernières années qui ont précédé sa retraite, il a occupé la fonction de contremaître chez [...]. Depuis le 1er juin 2011, il est retraité et perçoit une rente de 5'350 fr. net par mois, qui lui sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans. En 1992, il a épousé [...]. Il n'a pas d’enfants. Son épouse est également retraitée et reçoit une rente de 1'800 fr. par mois. Il vit à Saint-Germain-du-Bois, en Saône-et-Loire (France), dans une maison dont il est propriétaire avec son épouse et qu'il a payée 180'000 euros. La dette hypothécaire s’élève à 160'000 francs. Les différentes charges se montent à 2'600 fr. par mois. R.________ a une assurance maladie privée qui lui coûte 230 euros par mois. Il paie des acomptes mensuels d’impôt de 550 euros. Il n'a pas d'autres biens que sa maison et n'a pas d'autre dette que la dette hypothécaire. Tous les mois, il paye 400 euros pour sa mère qui est dans un établissement médico-social en France.

 

              Le casier judiciaire de R.________ est vierge.

 

1.3              Le prévenu D.________ est né le 4 décembre 1968 à Avion, dans le Pas-de-Calais (France). Ressortissant français, il est le deuxième d’une famille de cinq enfants. Après sa scolarité obligatoire, il a tenté d’obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et un brevet d'études professionnelles (BEP) de mécanique générale, puis il est parti à Paris, où il a travaillé dans le génie climatique pendant trois ans environ. Il a ensuite déménagé et s'est établi dans le Doubs en 1990. Il a d'abord travaillé comme aide-maçon, puis comme maçon chez [...] à Pontarlier. Entre 2002 et 2003, il a été employé chez [...] à Tolochenaz. En mai 2003, il est entré au service de [...], d’abord comme intérimaire jusqu’en octobre 2004, puis comme maçon au bénéfice d’un contrat fixe. Il travaille toujours dans cette entreprise et a gagné 5'641 fr. par mois, net, en 2010. En 2011, il a eu une augmentation d’une soixantaine de francs, brut. Le 4 décembre 1993, il a épousé [...], avec laquelle il a eu trois enfants nés en 1995, 1999 et 2003. Compte tenu de leur âge, ses enfants sont toujours à sa charge. Son épouse travaille comme maman de jour et gagne en moyenne entre 800 et 900 euros par mois. Il vit à La Cluse-et-Mijoux, dans une maison dont il est propriétaire et qu'il a payée 220'000 euros. Il a une dette hypothécaire de 244'000 francs. Les charges s’élèvent à 1'700 euros environ. D.________ n'a pas d'autres biens. Outre la dette hypothécaire, il a une dette de 16'512 euros pour sa voiture et la rembourse par des versements mensuels de 462 euros. Il est au bénéfice d'une assurance maladie frontalière de 150 euros et paie 110 euros par mois à titre d’acompte d’impôts.

 

              Le casier judiciaire de D.________ mentionne une condamnation :

              - 18 novembre 2004, Juge d'instruction du Nord vaudois, trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 700 fr. d'amende pour ivresse au volant.

 

1.4              Le prévenu L.________ est né le 12 novembre 1951 à Suzannecourt (Haute-Marne, France). Ressortissant français, il est le dernier d’une famille de neuf enfants. Il a grandi en Haute-Marne et fréquenté l'école primaire jusqu'à l'âge de 14 ans, époque à laquelle il a commencé un apprentissage de peintre. Ensuite, il a travaillé comme vendeur pendant deux ans, puis comme aide-maçon. En 1974, il est venu en Suisse comme maçon non confirmé, car il n’avait pas le diplôme. De 1974 à 1979, il a travaillé chez [...] à Orbe, puis de 1979 à 1996 chez [...] à Baulmes. Pendant cette période, il a obtenu le permis de grutier, soit en 1989, et celui de machiniste. Entre 1996 à 2000, il a travaillé dans l'entreprise [...] à Grandson. De 2000 à 2005, il a été au service de [...], aux Geneveys-sur-Coffrane. En 2005, après une période de chômage de quatre mois, il été engagé comme intérimaire chez [...]. Depuis 2005, il a été placé comme grutier-machiniste intérimaire en "payrolling", c'est-à-dire pour une très longue durée, chez [...] et gagnait entre 4'200 et 4'600 fr. par mois, net, en fonction des heures effectuées. Il est actuellement en pré-retraite et ses revenus n'ont pas changé. En 1976, il a épousé [...], avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1975 et 1979, financièrement indépendants. Son épouse n’a pas d’activité lucrative. Le couple vit à Doubs, dans un appartement dont L.________ est propriétaire et qu'il a payé 178'000 euros. L'appartement est franc d'hypothèque. Le prévenu n'est pas en mesure de chiffrer les charges mensuelles de ce logement. Il ne connaît pas davantage le montant de son assurance maladie frontalière et celui des acomptes d’impôts, expliquant que les comptes sont tenus par son épouse. Il dispose de quelques économies, qu'il estime à 20'000 euros environ. Il n'a pas de dette.

 

              Au dire de Z.________, chef d'équipe de L.________, ce dernier effectue un très bon travail. L.________ est prudent. Lorsqu'il constate un danger, il le lui signale.

 

              Le casier judiciaire de L.________ est vierge.

 

1.5              Ressortissant français, A.F.________ est né le 13 décembre 1953 à Pontarlier. Il est décédé le 18 octobre 2007 au Brassus, dans l'accident de chantier dont il sera question ci-dessous. Il avait perdu son épouse quelques semaines avant l'accident, le 28 août 2007. Lors de l'accident qui lui a coûté la vie, il travaillait comme maçon intérimaire de longue durée pour l'entreprise [...] sur le chantier de la nouvelle usine I.________ au Brassus. Selon les témoignages, c'était un très bon maçon. Il avait de grandes compétences et beaucoup d'expérience. Au dire de B.________, il aurait pu devenir chef d'équipe. Il avait noué des liens d'amitié avec le prévenu D.________, chez lequel il avait encore soupé la veille de l'accident.

 

1.6              La partie civile A.K.________ est la fille de feu A.F.________ et l'épouse de [...] depuis 2008. Née le 22 avril 1976, elle est la mère de deux enfants, [...], né le 22 février 2004, et [...], née le 3 septembre 2007. Cinq jours après le mariage, son époux a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a laissé des séquelles importantes au niveau de la mobilité. Après le décès de sa mère le 28 août 2007, A.K.________ est tombée en dépression, maladie qui s'est aggravée après le décès de son père le 18 octobre 2007. Elle a suivi un traitement antidépresseur et anxiolytique de fin 2007 à début 2011 sous le contrôle du Dr [...] à Pontarlier. A fin 2007, elle a fait un tentamen. Son fils [...] a lui aussi été très affecté par la mort de son grand-père.

 

 

2.

2.1              Le 5 juin 2007, un contrat d'association pour entreprises de construction a été signé sous le nom de Consortium I.________ entre l'entreprise E.________ SA et l'entreprise [...] SA en vue de la construction de la nouvelle usine I.________ au Brassus. Il s'agissait d'une importante commande qui portait sur plus 5 millions de francs. Le maître de l'ouvrage était la Manufacture I.________. Chacune des deux entreprises participaient au consortium à raison de 50 %. L'entreprise pilote était E.________ SA. La direction technique avait été confiée au prévenu H.________, de l'entreprise E.________ SA, alors que la direction commerciale avait été confiée à [...], de la société [...]. Le suppléant de [...] était B.________. La commande a été confirmée le 23 avril 2007 et les travaux ont débuté dans le courant du printemps 2007.

 

              H.________ était donc le chef de chantier et le responsable technique. Son suppléant était J.________.

 

              La direction du chantier, quant à elle, était assurée par le contremaître R.________, de l'entreprise [...]. Le prévenu avait une cinquantaine de personnes sous ses ordres.

 

              D.________ était chef d'équipe d'un groupe constitué de lui-même, du maçon A.F.________ et du manœuvre V.________. Il arrivait parfois que le centraliste M.________ quitte sa centrale à béton pour venir leur donner un coup de main. Le rôle de D.________ était d’une part de trier, au sol, les éléments préfabriqués en béton qui devaient être assemblés pour constituer les murs de la future usine, d’autre part de les réceptionner à leur emplacement final, sous la dalle, où ils étaient boulonnés par le haut, après avoir été amenés par la grue. Ils étaient livrés par camions, déchargés et entreposés en désordre verticalement au sol, en principe sur des peignes. Ils étaient de tailles diverses, mais mesuraient pour la plupart 4 mètres 52 de long, 1 mètres 30 de hauteur et 15 centimètres de largeur environ, pour un poids de l'ordre de 2 tonnes.

 

              Le grutier L.________ était chargé d'acheminer les éléments préfabriqués de leur lieu d'entreposage à leur emplacement final, ou du lieu d'entreposage au sol à un stock constitué sur la dalle du bâtiment en construction. Il pouvait être appelé à effectuer d'autres transports, au gré des demandes. Il communiquait avec ses collègues par signes ou par talkie-walkie.

 

2.2              Le chantier I.________ était un chantier difficile. La soumission avait été sous-évaluée en ce sens qu'il manquait les quantités effectives pour réaliser l'ouvrage. En raison de cet élément et de la situation géographique du chantier, exposé à 1'000 mètres d'altitude à l'arrivée précoce de l'hiver, une certaine pression s'était exercée et il avait même fallu travailler quelques samedis. Le chantier I.________ était particulier également dans la mesure où les éléments préfabriqués en béton, qui constituaient les murs de la future usine, étaient suspendus et fixés sous la dalle après que celle-ci avait été construite. Habituellement, la construction se fait depuis le bas vers le haut et non du haut vers le bas.

 

              Le processus de transport et de mise en place des éléments préfabriqués en béton avait été imaginé par le chef de chantier H.________. Pour déplacer les éléments, il avait conçu et fait construire un châssis en métal, appelé fourche de transport. Ce châssis devait venir chercher l'élément préfabriqué au moyen de la grue sur le peigne où il était entreposé. Il devait ensuite l'amener à l'endroit de la pose définitive, sous la dalle à laquelle il devait être suspendu et boulonné, après être descendu entre l'échafaudage et le corps du bâtiment en construction, et après avoir été poussé à l'horizontale à l'intérieur du bâtiment. L'usage d'un châssis de transport était nécessaire, car il n'était pas possible de suspendre l'élément préfabriqué directement au câble de la grue et de le glisser à l'intérieur du bâtiment en vue de le fixer au plafond. Le câble de levage aurait buté contre l'ossature du bâtiment et aurait empêché la manœuvre.

 

              Le châssis métallique conçu par H.________ mesurait 2 mètres de longueur et 2 mètres 40 de hauteur. Il reposait sur quatre pieds d'une longueur de 36 centimètres, qui constituaient la fourche destinée à venir soulever les éléments préfabriqués. Son poids était de 500 kilos environ. Sa verticalité en charge était assurée par deux lourds contrepoids disposés de chaque côté. Pour verrouiller l'élément pendant le transport, deux tubes métalliques étaient glissés verticalement dans des trous prévus à cet effet à l'extrémité des pieds de la fourche et maintenaient l'élément plaqué en position verticale contre le châssis. Sous la dalle, deux personnes devaient réceptionner l’élément préfabriqué et le pousser pour le mettre en position d’être fixé. Une troisième personne était sur la dalle et serrait les écrous sur les boulons. Lorsque cet élément était posé, la grue allait en chercher un autre avec le châssis.

 

              Cette méthode de travail visait à la fois un but technique et un but de sécurité. En effet, la fourche présentait un danger manifeste de chute si elle était posée verticalement sans être appuyée contre un élément fixe ou sans être suspendue à une grue et c'est pour cette raison que H.________ avait défini une procédure selon laquelle la fourche, suspendue à la grue et donc assurée, devait aller chercher l'élément préfabriqué – jamais l'inverse – pour se glisser sous celui-ci avant que des barres d'assurage ne soient insérées. Le système imaginé par le chef de chantier impliquait aussi que les éléments préfabriqués devaient être suffisamment espacés sur le peigne pour que les tubes destinés à l'assurage puissent être introduits. L'entreprise qui fournissait les éléments préfabriqués avait également fourni lors de sa première livraison les peignes permettant de les stocker verticalement sur le chantier. Ce système de stockage était composé d'un affût triangulaire muni à intervalle de 20 centimètres de barres horizontales en hauteur et d'une poutre indépendante posée au sol. L'élément préfabriqué était posé verticalement à une de ses extrémités sur la base de l'affût et à l'autre sur la poutre (P. 139).

 

              H.________ a personnellement testé le système le 19 septembre 2007 sur le chantier, lors de la première livraison d’éléments préfabriqués. Il avait vérifié que la mise en place des tubes de sécurité impliquait que les éléments n'occupent qu'un espace sur deux délimité par les dents du peigne. Deux personnes l'ont assisté à cette occasion. Le grutier alors en service n’était pas L.________. Auparavant, H.________ avait fait des essais au dépôt avec des éléments qui n’avaient pas la même forme, mais dont le poids était similaire. Ces tests ont été réalisés dans des conditions idéales, forcément non identiques à celles d'un chantier.

 

              Avant de partir en vacances du lundi 24 au samedi 29 septembre 2007, H.________ a donné une formation d'environ trois demi-journées au chef d’équipe Q.________ sur la façon de procéder pour le transport et la mise en place des éléments préfabriqués au moyen de la fourche. Il a insisté sur le fait que c’est la fourche qui devait aller chercher l’élément, et non l’élément qui devait aller à la fourche. Il a également insisté sur le fait que le châssis devait être couché s’il n’était pas accroché à la grue, pour des raisons évidentes d’instabilité. Il y avait certes deux grues sur le chantier, mais il était impossible de suspendre le châssis à l’une des grues et de transporter les éléments préfabriqués en direction du châssis avec l’autre grue à cause du risque de heurt des câbles et des bras des grues.

 

              Le 20 septembre 2007, avant son départ en vacances, H.________ a encore donné ses instructions à son suppléant J.________, en présence du contremaître R.________, qui était le numéro un sur le chantier après H.________.

 

              Pendant les vacances de H.________, Q.________ a eu un problème de santé et a été remplacé par D.________. Celui-ci a commencé son activité le 27 septembre 2007. Il semble qu'il a été instruit par J.________. Il a également été instruit par H.________ le 10 octobre 2007, après le retour de vacances de ce dernier. Selon le souvenir de D.________, la formation que lui a donnée H.________ a duré une heure environ, pendant laquelle les questions de sécurité n'ont pas été évoquées.

 

              La date exacte à laquelle le transport des éléments préfabriqués a commencé n'a pas pu être déterminée. Selon H.________, la pose des éléments avait débuté une quinzaine de jours avant le 18 octobre 2007, soit au début octobre 2007. Selon V.________, elle avait commencé à la mi-octobre 2007. Aux débats de première instance, il a été admis généralement que les travaux de pose duraient déjà depuis quatre jours environ lorsque l'accident du 18 octobre 2007 s'est produit.

 

2.3              Un ingénieur de sécurité de la SUVA, P.________, a fait un contrôle inopiné sur le chantier le 9 octobre 2007. Il a procédé à un contrôle de la sécurité en général, selon son appréciation et son expérience, et ne s'est pas occupé de la manière dont les éléments préfabriqués étaient transportés et mis en place. Selon son souvenir, il n’y avait pas de transport d’éléments le jour de son passage. P.________ s'est principalement attaché aux risques de chute à plusieurs endroits sur le chantier. Il avait été frappé par l’espace de 60 cm entre les échafaudages et les bâtiments, qui était certes destiné au passage des éléments préfabriqués suspendus à la grue, mais qui augmentait le risque de chute. Il a constaté quelques lacunes et les a signalées à la direction des travaux. Ce n'est qu'après l’accident qu'il a appris la façon dont l'entreprise procédait pour le transport et la mise en place des éléments préfabriqués.

 

2.4              Chargé de la mise en place des éléments préfabriqués avec son groupe composé de A.F.________ et V.________, le chef d'équipe D.________ a constaté que la méthode élaborée par H.________ ne fonctionnait pas. Après avoir été déchargés par la grue de l'entreprise de construction des camions qui les avaient livrés, les éléments préfabriqués avaient été entreposés de façon trop serrée sur les peignes. Si la fourche suspendue à la grue pouvait venir les chercher, il était en revanche impossible de les assurer au moyen des deux tubes glissés verticalement à l'extrémité des pieds de la fourche. De plus, des préfabriqués livrés avaient été stockés un peu partout, non pas seulement sur les peignes, mais posés aussi sur des carrelets ou sur le sol. Sans en référer au chef de chantier H.________, D.________ a informé R.________ du problème rencontré et, ce dernier lui a demandé de lui proposer une solution. D.________ lui a alors fait part de la méthode qu'il avait imaginée avec A.F.________ et V.________. Il s'agissait de déplacer les éléments préfabriqués au moyen d’élingues et de les mettre à un second endroit, sur la dalle du parking, sur des carrelets. De cet emplacement, l'équipe venait les emporter avec le châssis pour les fixer à leur emplacement définitif. Lorsque les travaux ont commencé au dernier étage du bâtiment C, entre le 14 et le 17 octobre 2007, D.________ a décidé de constituer un stock d'éléments directement sur le toit, soit trois ou quatre pièces, dans un souci de simplification, mais surtout parce que les carrelets de dix centimètres de côté sur lesquels certains éléments avaient été disposés ne permettaient pas facilement le passage des dents de la fourche, à tel point qu'il fallait parfois faire usage d'une barre à mine pour la mettre en place. Ensuite D.________ montait et aidait les autres ouvriers à poser les éléments sur le châssis, puis à les fixer sous la dalle. Le transport de l'élément devait toujours se faire à deux personnes, plus le grutier. Pour la fixation définitive de l'élément sous la dalle, il fallait trois personnes. Deux hommes se tenaient sous la dalle et guidaient l'élément pour que les écrous pris dans le béton de l'élément préfabriqué s'enfilent dans les trous de la dalle, pendant qu'un homme attendait sur la dalle et boulonnait les écrous lorsqu'ils avaient traversé la dalle.

 

              D.________ avait toujours insisté sur le fait qu'il fallait être trois pour poser l'élément. En revanche, il n'avait pas insisté sur le fait que le châssis, lorsqu'il n’était pas utilisé, devait être soit couché, soit posé. D'ailleurs, sa procédure elle-même impliquait que le châssis soit déposé au sol sans être suspendu à la grue et sans être assuré d'une autre manière. Cette façon de faire présentait donc un risque évident de basculement de la fourche.

 

              R.________ a confirmé que D.________ lui avait parlé du problème de transport des éléments préfabriqués et lui avait exposé la solution imaginée par l'équipe après lui avoir demandé de trouver une solution. R.________ savait que D.________ avait modifié la méthode de transport. Le contremaître avait bien compris que les éléments étaient amenés sur la dalle, puis posés sur le châssis. Pour lui, cette procédure supposait impérativement la présence de deux personnes pour recevoir et poser l'élément sur le châssis. R.________ connaissait les deux méthodes et n'a jamais discuté avec H.________ de la méthode proposée par D.________, en remplacement de celle prévue initialement ainsi que des questions de sécurité liées à cette nouvelle procédure.

 

              H.________ n'a pas été mis au courant du changement de procédure de transport et de mise en place des éléments préfabriqués. Il dit ne l'avoir appris qu'après l'accident. Il a soutenu que s'il avait été mis au courant des difficultés d'enlèvement des éléments rencontrées par l'équipe de montage, il aurait demandé d'espacer les éléments entre eux, opération qui pouvait être faite au moment de la livraison. De plus, s'agissant toujours des difficultés d'enlèvement des éléments, il a également précisé qu'il aurait suffi de déposer les éléments sur des carrelets plus épais. Toutefois, H.________ montait trois fois par semaine sur le chantier et sur celui-ci les éléments préfabriqués n'étaient pas entreposés de la manière préconisée. Comme le montrent notamment les photos réalisées le 19 octobre 2007, ils étaient au contraire posés de façon très rapprochée et pas nécessairement sur des peignes, ce qui ne permettait pas d'introduire les barres de sécurité et n'assurait pas non plus forcément l'espacement nécessaire au passage des dents de la fourche. Compte tenu des multiples tâches qui lui incombaient et malgré le fait que ces éléments aient nécessairement occupé son champ de vision, il a expliqué ne pas avoir prêté une attention particulière aux éléments préfabriqués disposés dans le désordre un peu partout, soit dans la cour intérieure, aux abords de l'immeuble à proximité des baraquements de chantier et sur la dalle supérieure.

 

              En définitive, l'équipe dirigée par D.________, composée de celui-ci, de la victime A.F.________, de l'ouvrier V.________ et occasionnellement de M.________, avec le concours du grutier L.________, a pratiqué la nouvelle procédure qui consistait, au moins dans la majorité des cas, c'est-à-dire deux manœuvres sur trois, à ce que la grue manœuvrée par L.________ soulève depuis le sol les éléments préfabriqués pour les amener et les poser directement sur la fourche dressée verticalement – sans aucun assurage – sur la dalle de l'immeuble en construction.

 

 

3.

3.1              Le jeudi 18 octobre 2007, à 14 h 40, un accident mortel s'est produit sur le chantier de la nouvelle usine I.________ au Brassus.

 

              En début d'après-midi, trois éléments préfabriqués en béton avaient été montés et stockés sur la dalle supérieure en vue de leur fixation définitive à la structure du bâtiment, selon le procédé mis au point par l'équipe de D.________ et exposé ci-dessus. D.________ se tenait au sol et venait d'arrimer un quatrième élément, le dernier de la journée, aux élingues de la grue. A.F.________ se trouvait sur la dalle, prêt à recevoir l'élément. V.________ était également sur la dalle, mais il était occupé à trouer des réserves.

 

              Lorsque le quatrième élément est arrivé sur la dalle, suspendu aux élingues de la grue, A.F.________ a fait signe au grutier L.________ de le déposer directement sur le châssis, qui était debout, au lieu de l'adjoindre au stock qui venait d'être constitué. Le manœuvre V.________, qui se trouvait à proximité, a proposé deux fois son aide à A.F.________, qui l'a refusée. A.F.________ a donc réceptionné seul l'élément préfabriqué. A.F.________ se tenait sur l'un des côtés du châssis. Il a entrepris de stabiliser l'élément en béton quand celui-ci s'est trouvé à quelques centimètres du châssis, puis il s'est déplacé derrière le châssis, du côté opposé aux pieds de la fourche. Soudain, le châssis a commencé à basculer du côté de A.F.________. Celui-ci a tenté de le retenir. Constatant que c'était impossible, il a cherché à fuir, mais il n'en a pas eu le temps. Continuant à verser, le châssis l'a heurté à la tête et fait tomber à terre, où il l'a écrasé aux membres inférieurs. A.F.________ a subi de graves lésions à la tête, sans que l'on puisse dire si elles ont été provoquées par le châssis ou par les écrous d'une dizaine de centimètres dressés sur la dalle, sur lesquels il est tombé. Quoi qu'il en soit, A.F.________ est décédé aussitôt. Son casque a été abîmé et éjecté. L'alarme a été donnée par le grutier L.________.

 

3.2              Le corps de A.F.________ a été soumis à un examen externe à l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne. Dans un rapport du 14 novembre 2007, les docteurs B. Horisberger et M. Lesta ont constaté de graves lésions traumatiques cranio-cérébrales susceptibles d'avoir causé la mort dans le cadre de l'accident tel qu'il est décrit. Ils n'ont mis en évidence aucun élément parlant en faveur d'une autre hypothèse. Le dosage de l'alcool effectué sur un échantillon de sang a révélé un taux de 0,18 g ‰.

 

3.3              [...], sœur de A.F.________, s'est constituée partie civile le 25 octobre 2007, puis a renoncé à toute conclusion civile.

 

              A.K.________ et [...], toutes deux filles de A.F.________, se sont constituées parties civiles le 21 novembre 2007. G.________ a renoncé à toute conclusion civile.

 

D.

1.              Au cours des débats d'appel, le 3 mai 2012, la Cour de céans s'est déplacée dans les locaux de l'entreprise E.________ SA et a procédé à l'inspection du châssis qui a écrasé la victime ainsi qu'à une démonstration de son utilisation. Les membres de la Cour de céans ont constaté, chacun individuellement, qu'une poussée de l'avant-bras sans raidir l'épaule suffisait à amorcer un mouvement de bascule. Ils ont également testé l'instabilité du châssis soumis à des poussées du bras à des hauteurs de 122, 150 et 170 centimètres et ont constaté que le point de bascule était plus facilement atteint lorsque la poussée s'exerçait à la hauteur maximale.

 

2.              Aux débats d'appel, D.________ a renouvelé sa requête d'instruction relative à l'audition comme témoin de B.________ et L.________ a requis la suspension de l'instruction pour que soit ordonnée et réalisée une expertise tendant à montrer la force nécessaire pour faire basculer le châssis en fonction de la hauteur du point de poussée.

 

              La Cour a rejeté ces requêtes, le témoin ayant déjà été entendu et l'instabilité de la fourche étant admise par son concepteur au vu du mode d'emploi qu'il avait préconisé, établie par le déroulement de l'accident et vérifiée encore par inspection.

 

3.              Aux débats d'appel, A.K.________ a spontanément réduit les conclusions de son appel, abandonnant irrévocablement les postes du tort moral et des frais funéraires. En revanche, elle a maintenu sa conclusion en remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 14'313 fr. 05.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur la question de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).

1.2              En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par le Ministère public central et par A.K.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              Le Ministère public soutient que H.________, R.________, D.________ et L.________ se sont rendus coupables d'homicide par négligence.

 

3.1              Celui qui par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 CP). L'homicide par négligence suppose la réalisation de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 127 IV 34 c. 2a, ATF 122 IV 145 c. 3).

 

3.1.1              L'infraction est consommée par la mort de la victime, qui constitue le résultat typique incriminé par l'art. 117 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénale, Bâle 2012, n. 7 ad art. 117 CP et les références citées).

 

              Cette condition est réalisée, A.F.________ ayant perdu la vie suite à l'accident survenu sur le chantier I.________.

 

3.1.2              Pour qu'il y ait négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (cf. ATF 136 IV 76 c. 2.3.1, ATF 135 IV 56 c. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements – question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions – et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les arrêts cités). Dans les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions. La violation du devoir de prudence peut toutefois aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3).

 

              L'art. 117 CP sanctionne une infraction de résultat qui suppose en général une action qui soit à l'origine du décès de la victime. On admet toutefois qu'il peut être commis par omission à la condition que l'auteur ait une obligation d'agir découlant d'une position de garant (ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les références citées). La jurisprudence et la doctrine caractérisent le devoir juridique spécial d'agir comme relevant soit de la protection d'autrui, soit de la surveillance d'une source de danger ou d'une personne. Selon le Tribunal fédéral, on peut distinguer deux types d'obligations d'agir, le devoir de protection, soit celui de garder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, et le devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (ATF 129 IV 119, c. 2.2; U. Cassani, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 22 ad art. 11 CP et les références citées).

 

              La distinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas toujours facile à faire et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire (ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les références citées). Pour apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou un le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les références citées).

 

3.1.3              Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement que l'on reproche à l'auteur et la mort de la victime.

 

              Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 c. 5.1; ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb et les arrêts cités).

 

              Face à une infraction de commission par omission où l'on reproche à l'auteur son inaction fautive, la problématique du lien de causalité entre l'omission et le résultat dommageable se pose sous un angle quelque peu différent. Dans ce contexte, il faut être à même de mettre en exergue un lien de causalité hypothétique entre le comportement que l'auteur aurait dû adopter et le résultat typique. Il s'agit d'établir avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat, conformément à la théorie de la vraisemblance (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 117 CP et les références citées).

 

              La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb; ATF 122 IV 17 c. 2c/bb; ATF 121 IV 207 c. 2a).

 

 

3.2              En ce qui concerne H.________, chef de chantier et concepteur de la fourche, les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas à répondre du fait que la procédure de pose sécurisée qu'il avait élaborée n'avait pas été respectée. A cet égard, ils ont relevé qu'il n'avait pas été informé du changement adopté, qu'il ne pouvait pas se douter et n'avait pas à réaliser que sa propre procédure n'était plus applicable du fait du manque d'intervalle entre les éléments préfabriqués ultérieurement livrés et déposés sur des peignes. Les premiers juges ont également considéré que la nouvelle procédure n'était pas dangereuse si des règles élémentaires de prudence, connues de tous, étaient respectées, faisant ainsi manifestement référence à la manœuvre à deux et au positionnement à l'opposé du côté basculant du châssis.

 

              Dans son appel, le Ministère public reproche à H.________ de ne pas avoir immédiatement adapté sa procédure d'utilisation de la fourche alors qu'il a pu constater qu'elle n'était pas applicable en raison de l'entreposage chaotique au sol des éléments préfabriqués. L'appelant soutient également que le chef de chantier devait être d'autant plus vigilant que la manipulation était potentiellement dangereuse et que le chef d'équipe remplaçant n'avait reçu qu'une formation sommaire.

 

3.2.1              En qualité de cadre représentant de l'employeur, H.________ était tenu du devoir de prudence exprimé sous la forme du principe général de l'art. 82 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), soit prendre, pour prévenir les accidents professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Plus précisément, il devait veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2 OPA [ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et maladie professionnels, RS 832.30]), ce qui impliquait l'adaptation des mesures de protection aux nouvelles conditions induites notamment par de nouveaux procédés ou installations (art. 3 al. 3 OPA). Il devait encore veiller à ce que les travailleurs soient informés des risques auxquels ils étaient exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir, cette information et cette instruction devant être dispensées lors de l'entrée en service, à chaque modification importante des conditions de travail (art. 6 al. 3 OPA) et ne confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs formés à cet effet (art. 8 al. 1 OPA).

 

              Le règlement vaudois de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC, RSV 819.31.1), applicable en matière de sécurité au travail dès lors qu'il contient des dispositions plus exigeantes ou plus détaillées que celles du droit fédéral (art. 1 al. 4 RPAC), prescrit notamment l'étude des projets, plans d'exécution, moyens de réalisation des ouvrages, installations de chantier et autres aménagements de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité (art. 3 al. 1 RPAC), ainsi que la conception et la réalisation des installations de chantier, du transport, du chargement, du déchargement et de l'entreposage des matériaux de manière à ne pas compromettre la sécurité (art. 9 al. 1 RPAC).

 

              En ce qui concerne spécifiquement le transport et l'entreposage, l'art. 41 al. 1 OPA énonce, comme règle de prudence, que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

 

              Comme responsable de chantier, H.________ devait aussi veiller au respect de l'art. 6 de l'ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (ordonnance sur les grues, RS 832.312.15) qui prévoit à son alinéa 1 que les charges doivent notamment être déposées après le levage de sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

 

              Enfin, de manière générale, au sein d'une entreprise, les dirigeants assument, eu égard à leur position particulière, un devoir de diligence, soit l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. De plus, selon les modalités requises par les circonstances, il leur incombe de choisir avec soin les collaborateurs, d'assurer leur instruction adéquate et d'assumer leur surveillance (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 117 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 117 CP). La délégation de ces devoirs est acceptable dans la mesure où ils sont attribués à une personne compétente et où celle-ci a été dûment informée et surveillée (ATF 104 IV 96 c. 5, JT 1979 IV 138).

 

3.2.2              H.________ est le concepteur de la fourche qui présente la particularité de mesurer 2 mètres 40 de hauteur, 2 mètres de longueur et de peser 500 kilos avec les contrepoids qui l'équipent. Elle repose au sol sur l'extrémité de quatre pieds ou dents perpendiculaires. La procédure d'utilisation formulée d'abord oralement, puis par écrit après l'accident (P. 6), tendait à exclure le risque de basculement induit par ses dimensions, sa masse et sa faible assise au sol, plus particulièrement du côté opposé aux pieds ce qui impliquait qu'elle ne soit détachée du câble de la grue qui la soutenait qu'une fois basculée au sol et qu'elle aille chercher les charges.

 

              Rétrospectivement, au vu du danger particulier induit par ce châssis, on est en droit de penser que les mises en garde et leur diffusion ont été insuffisantes. Des instructions écrites, du type de celles élaborées après l'accident, ou l'installation sur la fourche d'une plaque exposant par pictogrammes les bonnes et les mauvaises manœuvres auraient été utiles et nécessaires. En effet, le personnel de chantier n'a manifestement pas suffisamment intégré que ce châssis n'était pas comparable à un crochet de grue et qu'il constituait en lui-même une charge dangereuse. Un déficit d'instruction est également à déplorer lors du remplacement de chef d'équipe, le remplaçant ne recevant qu'une heure de formation là où le remplacé avait été instruit durant trois demi journées, même si l'on ignore la proportion entre le temps consacré à la sécurité et celui afférant à la technique. De plus, l'attention de D.________ n'a pas été spécifiquement attirée sur le danger de basculement dont il n'était pas assez conscient (jgt., p. 25) et qui s'est concrétisé par la suite. Toutefois, dans la mesure où l'acte d'accusation doit contenir la désignation précise des actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP) et, qu'en l'occurrence, H.________ est accusé d'homicide par négligence, d'une part, pour n'avoir pas adapté sa procédure d'utilisation de la fourche lorsqu'elle s'est avérée impraticable et, d'autres part, pour ne pas avoir vérifié comment sa procédure était respectée, mais non pour n'avoir pas suffisamment instruit à son sujet les intervenants sur le chantier, il n'est pas possible, à ce stade de la procédure, de lui reprocher un manque d'instruction.

 

              En ce qui concerne le devoir d'adaptation, la mise en œuvre de la méthode et les essais réalisés par H.________ impliquaient un espacement suffisant des éléments préfabriqués sur les peignes. A défaut, toute la procédure était dès le départ mise en échec ce qui imposait des adaptations. Or, manifestement la consigne de veiller durablement à cet espacement lors du déchargement sous peine de compromettre la suite des opérations n'a pas été donnée. Une accumulation du stock d'éléments préfabriqués s'est produite avant l'accident en raison d'une modification de l'ordre de priorité des travaux et H.________ a admis qu'il n'avait pas précisément instruit le grutier sur cet aspect (jgt., pp. 11 et 20). Par la suite, le chef de chantier aurait dû réaliser lors de ses visites sur le chantier à raison de trois fois par semaine que sa procédure de travail ne pouvait être suivie en raison du resserrement des éléments sur les peignes. Toutefois, il n'en a rien vu et rien su (jgt., p. 20) faute d'y avoir prêté attention, alors que cet entreposage était bien visible (P. 104/3), de même qu'était perceptible l'insécurité induite par des éléments préfabriqués en béton non amarrés que la SUVA a relevé non dans sa première inspection du chantier en octobre (P. 64), mais lors de sa visite postérieure à l'accident (jgt., p. 7). Par ailleurs, H.________ a lui-même admis, aux débats d'appel, ne pas avoir prêté attention aux éléments préfabriqués bien qu'ils entraient forcément dans son champ de vision (cf. p. 7 ci-dessus). Enfin, de façon plus large, le chef de chantier n'a pas vérifié comment sa méthode était respectée par les monteurs, alors qu'elle n'a jamais pu être appliquée par D.________ (jgt., p. 25 in fine).

 

              Comme l'a déclaré H.________, dans la méthode qu'il avait élaborée et testée et qui allait du déchargement des éléments de béton selon un entreposage précis à leur fixation dans la façade de l'immeuble, technique de pose et sécurisation des ouvriers se confondaient. Voyant que la première phase, soit le stockage des préfabriqués pour permettre leur enlèvement par la fourche n'était pas conforme à ses prévisions, il lui incombait de réagir. Il lui incombait aussi de surveiller la bonne application de sa méthode ou au moins de vérifier auprès de tiers qu'ils s'en assuraient.

 

              En définitive, H.________ a bien violé son devoir de prudence en omettant de s'assurer de la bonne application du processus qu'il avait élaboré de manière à en limiter les risques notamment d'écrasement et alors qu'il disposait d'indications visuelles lui suggérant des difficultés à la respecter rigoureusement et qu'il avait le devoir non seulement d'instruire, mais aussi de surveiller. Cette omission s'avère être fautive, comme manque blâmable d'effort, puisqu'une correction a pu être mise en place sans difficulté après l'accident. Au surplus, au vu des tâches inhérentes à la fonction de chef de chantier, H.________ occupait manifestement une position de garant.

 

3.2.3              S'agissant du rapport de causalité hypothétique entre cette commission par omission et le décès de A.F.________, il est hautement vraisemblable, voire certain, que le basculement fatal ne se serait pas produit, si la procédure de stockage des éléments préfabriqués pour imposer leur enlèvement à partir de leur lieu de dépose avait été modifiée correctement et à temps en donnant de nouvelles instructions.

 

3.2.4              Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par la victime. Les premiers juges ont considéré que le problème ne résidait pas dans la position du châssis en position verticale, non sécurisé, debout, non arrimé, mais dans la volonté de A.F.________ de faire seul la manœuvre et de se placer à un endroit où il s'exposait à recevoir le châssis en cas de chute. Ils ont exclu la responsabilité pénale de l'un des prévenus, soit L.________, en retenant, sans le dire expressément, mais en le qualifiant de complètement extraordinaire et d'imprévisible, que le comportement de la victime rompait le lien de causalité, sa faute ayant consisté à vouloir déposer seul l'élément en béton sur le châssis, malgré les consignes, et à se déplacer du côté basculant du châssis.

 

              La méthode de D.________ prévoyant le transport des éléments préfabriqués du sol à la dalle, qui a succédé à la méthode de H.________, s'est mise en place sans que des instructions spécifiques ne soient données. Il en va de même de la réception des panneaux préfabriqués sur la dalle. Le partage du travail s'est naturellement improvisé sans que des directives ne soient émises. Ainsi, s'il fallait en principe être deux pour réceptionner ces éléments, ce n'est pas pour des motifs de sécurité, mais pour les guider avec plus de précision, plus particulièrement lors de leur arrimage en façade qui se pratiquait à trois. V.________ a indiqué que c'était possible de recevoir l'élément préfabriqué en étant seul, lorsque la grue l'amenait sur la fourche, mais que c'était mieux à deux ou à plusieurs (jgt., p. 4). Toutefois, le même témoin a déclaré, contradictoirement et le cas échéant en confondant l'état d'esprit antérieur et postérieur à l'accident, que tout le monde savait que le transport ne se faisait pas seul parce que c'était dangereux (ibidem). Il est toutefois significatif que cet ouvrier ait demandé à la victime s'il devait l'assister lors de l'opération fatale au lieu d'intervenir d'emblée si tel était bien le prétendu automatisme acquis sur le chantier. M.________ a dit qu'il fallait être deux ouvriers, disposés de côté, lors de cette manœuvre pour éviter un basculement de la fourche, tant pour guider la pièce que pour retenir la fourche qu'il était impossible de retenir seul (jgt., pp. 13 et 14). Mais, cette déposition paraît nourrie de réflexions nées après le drame, personne n'ayant le souvenir d'une consigne expresse en ce sens avant l'accident. R.________ a déclaré que la victime n'aurait pas dû refuser l'aide de V.________ (jgt., p. 23). D.________ a dit avoir toujours insisté pour être trois lors de la manœuvre, mais a indiqué d'autre part ne pas avoir été conscient du risque de basculement de la fourche (jgt., p. 25). Enfin, L.________ a confirmé qu'en principe c'était toujours deux personnes qui réceptionnaient l'élément préfabriqué lors de sa dépose sur la fourche (jgt., p. 28) et qu'on ne se plaçait jamais derrière la fourche (jgt., p. 29).

 

              Il résulte de ces dépositions que la réception s'effectuait en principe par deux personnes placées latéralement, mais que ce mode de faire s'était instauré naturellement, probablement parce que c'est la manière de faire la plus efficace pour assurer une pose précise, plus spécialement dans la phase de fixation en façade, et sans que ce dispositif ne soit associé à la prévention d'un risque de chute et d'écrasement, donc sans qu'il s'agisse véritablement d'une règle de sécurité. Dans ces circonstances, le fait pour la victime, probablement pour gagner du temps dans le déroulement de ce chantier où des initiatives paraissaient tolérées, d'avoir voulu réceptionner à lui seul le panneau et de le guider en occupant une position frontale n'a rien d'extraordinaire, d'insensé, d'imprévisible ou d'extravaguant: travailler à deux n'était pas perçu comme une nécessité sécuritaire, mais comme indiqué techniquement et pratiquement. Se tenir du côté basculant de la fourche n'était pas perçu comme dangereux. En effet, pour ceux qui le côtoyaient, cet engin disposé verticalement n'était pas susceptible de chuter et d'écraser. A cet égard, les premiers juges ont indiqué que sur sol plat, le châssis ne pouvait tomber sans intervention extérieure et ils ont retenu l'hypothèse d'un déséquilibre provoqué par un heurt ou une poussée latérale du panneau préfabriqué. Lors de son inspection, la Cour d'appel a vérifié qu'une poussée latérale d'intensité réduite amenait au basculement. A contempler les photos du cahier photographique (P. 14) et celles produites par Me Buffat (P. 104), la dalle de béton brut présentait des aspérités. Des objets et des débris divers la parsemaient et pouvaient réduire sa planéité et donc accroître les risques d'instabilité des pieds étroits de ce châssis particulièrement élevé. Enfin, il n'est pas imprévisible qu'un ouvrier de chantier, pris par son travail, évolue librement autour des matériaux, structures de construction et engins en oubliant le cas échéant que la proximité unilatérale de l'un de ceux-ci peut être périlleuse, d'autant que le risque ne lui est pas rappelé par des instructions répétées ou des dispositifs techniques, contrairement à la cause ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 4 avril 2011 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_852/2010) où la victime s'était comportée de façon imprévisible.

 

              En définitive, contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, le comportement de la victime n'avait rien d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit le basculement accidentel de la fourche non maintenue par le câble. En conséquence, la libération fondée sur la rupture du rapport de causalité induite par la double faute de la victime ne saurait être confirmée.

 

3.2.5              Au vu de ce qui précède, H.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point en ce qui le concerne.

 

3.3              Quant au contremaître R.________, les premiers juges ont considéré qu'on ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pensé au risque de chute du châssis et qu'il ne devait pas non plus compter sur l'imprudence de A.F.________ qui a refusé deux fois l'aide que V.________ lui avait proposée et qui est allé se mettre derrière le châssis, du côté basculant. Les premiers juges ont également considéré qu'il n'était pas reprochable à R.________ de ne pas avoir informé H.________ du changement de procédure dans la mesure où la procédure proposée par D.________ apparaissait sûre, pour autant qu'il y ait toujours deux hommes au moins pour manipuler le châssis, ce qui était la règle.

 

              Dans son appel, le Ministère public reproche à R.________, responsable de la sécurité sur le chantier dans la mesure où H.________ ne s'y trouvait pas en permanence, de ne s'être absolument pas inquiété de savoir si la sécurité était garantie dans la procédure modifiée par D.________ et consistant à charger sur la fourche les éléments préfabriqués avant de les mettre en place. Il soutient que s'il s'était préoccupé de cette situation, il aurait alors constaté que cette nouvelle procédure impliquait de laisser la fourche en position verticale, sans assurage, avec les risques que cela représentait, ce qui aurait dû l'amener à interdire cette façon de faire, quitte à en référer au besoin à H.________.

 

3.3.1              Pour les personnes actives sur le chantier, les règles de prudence ressortent en particulier du devoir de collaborer à la sécurité en secondant l'employeur (art. 82 al. 3 LAA), du devoir de signaler et d'éliminer immédiatement les défauts qui compromettent la sécurité au travail (art. 11 al. 2 OPA), du devoir de transporter et d'entreposer les objets et matériaux de façon à ce qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger (art. 41 al. 1 OPA), du devoir général de veiller à la sécurité et de s'abstenir de tout acte manifestement de nature à se mettre en danger soi-même ou une autre personne (art. 12 al. 1 et 2 RPAC), du devoir de signaler immédiatement à son chef toute défectuosité qu'il pourrait découvrir dans les installations ou appareils, ou toute faute, commise par une personnes susceptible de provoquer un accident (art. 13 al. 2 RPAC).

 

3.3.2              En l'espèce, lorsque D.________ a constaté que la méthode mise en place par H.________ ne fonctionnait pas, il en a correctement informé son supérieur R.________. Ce dernier a demandé au chef d'équipe de lui proposer une solution, mais n'a pas discuté avec H.________, concepteur de l'engin, des problèmes soulevés ainsi que des risques inhérents. Il a ensuite avalisé la solution consistant à déposer, à proximité immédiate d'ouvriers, des éléments préfabriqués sur la dalle, plus précisément sur des poutres d'où le châssis devait aller les chercher (jgt., p. 44). R.________ a expliqué contradictoirement que la méthode de D.________ consistait à déposer les éléments préfabriqués sur la fourche, impliquant que la fourche était debout, non assurée, (PV audition 7, p. 2) et aussi que le châssis allait chercher les éléments préfabriqués stockés sur la dalle (jgt., p. 23). Toutefois, en réalité, comme l'a expliqué le grutier L.________, les deux manœuvres étaient pratiquées (jgt., p. 28), celle consistant à poser la charge de béton sur la fourche étant nettement la plus fréquente. Présent sur le chantier, R.________ n'a pas émis de directives sur la nécessité impérieuse de ne pas approcher ou utiliser la fourche sans qu'elle ne soit couchée ou soutenue par le câble de la grue. De plus, il a forcément vu et réalisé que, pour gagner du temps, le châssis était, deux fois sur trois, installé debout et que les charges étaient déposées directement sur ses dents.

 

              De manière générale, R.________ qui assumait les responsabilités de chef de la sécurité sur le chantier ne s'est pas soucié de ce que la nouvelle méthode ainsi que son dérivé, soit la dépose directe sur la fourche, induisait un risque d'écrasement auquel il fallait parer. Ensuite, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le risque de bascule du châssis était non seulement réel, mais aussi élémentaire, car découlant de l'expérience générale en matière d'équilibre et de gravité. La structure massive de l'engin ainsi que son manque d'assise au sol impliquaient à eux seuls déjà qu'il faille prendre toutes les précautions idoines lors de son maniement, le châssis étant déjà tombé à une reprise avant l'accident et devant être stabilisé par un ouvrier lorsque le grutier le posait au sol.

 

              En définitive, R.________ a bien violé son devoir de prudence, d'une part, en omettant de veiller à la sécurité des méthodes qui étaient utilisées sur le chantier, le cas échéant en se référant à H.________ comme supérieur et concepteur de l'engin et de son utilisation correcte et, d'autre part, en ne les interdisant pas dans la mesure où elles généraient un risque d'écrasement manifeste soit par le châssis, soit par le préfabriqué non assurés. Cette omission s'avère être fautive, comme manque blâmable d'effort. Au surplus, responsable de la sécurité sur le chantier, le contremaître occupait une position de garant.

 

3.3.3              S'agissant du rapport de causalité hypothétique entre cette commission par omission et le décès de A.F.________, il est très vraisemblable, voire certain, que le basculement fatal ne serait pas produit, si R.________ avait vérifié que la nouvelle procédure et son dérivé respectaient les règles élémentaires de sécurité et s'il ne les avait pas avalisées sans se référer au chef de chantier H.________.

 

3.3.4              Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par la victime. A cet égard, il convient de se référer intégralement au développement figurant au chiffre 3.2.4 ci-dessus et de rappeler que le comportement de la victime n'a rien eu d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, au point de reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit le basculement accidentel de la fourche.

 

3.3.5              Compte tenu de ce qui précède, R.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point en ce qui le concerne.

 

3.4              S'agissant ensuite de D.________, chef d'équipe, les premiers juges ont considéré que le risque de chute latérale du châssis n'était pas reconnaissable pour lui avant l'accident et qu'il n'avait pas à compter avec le fait que A.F.________ commettrait une faute grave en refusant l'aide de V.________ pour placer l'élément préfabriqué sur le châssis debout et non assuré, puis en allant se mettre derrière le châssis du côté où il était le plus susceptible de verser.

 

              Le Ministère public reproche à D.________ une action, soit d'avoir mis en place une manœuvre impliquant que le châssis se retrouve en position verticale, sans assurage.

 

3.4.1              Le chef d'équipe D.________ n'a pas respecté la procédure qui lui avait été expliquée par le chef de chantier et a mis en place un mode de faire conduisant à laisser le châssis dressé et détaché de la grue. Sous réserve du risque de basculement des éléments préfabriqués non assurés dont les tranches étaient posées sur des poutres ou au sol, sa méthode de stockage intermédiaire était admissible en ce qui le concerne et n'est pas remise en cause ici. Tel n'est toutefois pas le cas de sa sous-méthode tendant à déposer les éléments préfabriqués directement sur le châssis. Cette méthode a été systématiquement pratiquée le jour de l'accident, voire alternativement ou exclusivement depuis le début du chantier (PV audition 2, pp. 2 et 5, PV audition 3, p. 1 et PV audition 8, p. 2, jgt., pp. 13, 25 et 28). On ne saurait suivre le raisonnement des premiers juges lorsqu'ils soutiennent que le risque de chute latérale du châssis n'était pas reconnaissable pour D.________. En effet, la structure même de l'engin, par ses dimensions et son poids, avait un aspect menaçant du côté dépourvu d'assise au sol. Le danger était par ailleurs accru lorsqu'il fallait guider à son contact des éléments préfabriqués de deux tonnes. De plus, les premiers juges se contredisent en affirmant, d'une part, que le risque de basculement n'était pas perceptible et que la prudence imposait, d'autre part, de manœuvrer à deux, de se placer sur les côtés et d'éviter toute présence humaine du côté pouvant chuter (jgt., p. 51 in fine et 52).

 

              En définitive, en inversant l'ordre d'ajustement du support, D.________ a créé un état de fait dangereux et a violé son devoir de prudence. Cette commission s'avère être fautive, comme manque blâmable d'effort compte tenu de son niveau d'expérience et de compétence, ainsi que ses responsabilités de chef d'équipe.

 

3.4.2              S'agissant du rapport de causalité entre cette commission et le décès de A.F.________, il est évident que si D.________ n'avait pas mis en place une procédure qui impliquait que le châssis soit laissé en position verticale, non assuré, l'accident ne se serait pas produit. L'état de fait créé par D.________ était de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner l'accident qui s'est produit. Il y a donc bien causalité naturelle et adéquate entre la négligence et le résultat qui s'en est suivi.

 

3.4.3              Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par la victime. A cet égard, il convient de se référer intégralement au développement figurant au chiffre 3.2.4 ci-dessus. Le comportement de A.F.________, même si lui aussi aurait dû percevoir le risque et s'en prémunir, n'est pas exceptionnel et totalement imprévisible et n'atteint pas l'intensité susceptible d'entraîner la rupture du rapport de causalité adéquate entre l'action de D.________ et le décès accidentel.

 

3.4.4              Compte tenu de ce qui précède, toutes les conditions de réalisation de l'infraction d'homicide par négligence sont réalisées et D.________ doit être condamné à ce titre. L'appel du Ministère public doit être admis sur ce point en ce qui le concerne.

 

3.5              A l'égard de L.________, les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'accident incombait exclusivement à A.F.________, qui a commis l'erreur fatale de vouloir déposer seul l'élément en béton sur le châssis malgré les consignes et de se déplacer derrière le châssis, du côté où il pouvait tomber. Ils ont considéré que le châssis était stabilisé sur un sol qui n'était certes pas lisse, mais plat et, qu'à moins d'une intervention extérieure, il ne pouvait pas tomber. Ils ont estimé qu'il était possible que l'élément préfabriqué ait heurté le châssis au cours de la manœuvre, mais que c'est parce que A.F.________ était seul qu'il n'a pas pu le stabiliser, et, pour cette seule raison, que l'accident s'est produit.

 

              Le Ministère public soutient que L.________ avait une responsabilité particulière en relation avec toutes les charges manipulées par lui au moyen de sa grue et qu'il a transgressé le devoir de prudence prévu à l'art. 6 de l'ordonnance sur les grues.

 

3.5.1              Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les grues du 27 septembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

 

              Certes, L.________ a obtenu son permis de grutier en 1989, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, et si l'ordonnance antérieure du 22 juin 1951 sur les mesures destinées à prévenir des accidents dans l'emploi de grue et d'engins de levage ne comporte pas de règle similaire, cela n'a pas d'incidence. En effet, d'une part, nul n'est sensé ignoré les règles élémentaires de prudence de sa profession et, d'autre part, la règle discutée figure aussi à l'art. 41 OPA en vigueur depuis 1984. En l'occurrence, L.________ a accepté de suivre la méthode instaurée par l'équipe de D.________ selon laquelle les éléments préfabriqués étaient amenés à la fourche laissée en position verticale et sans aucun assurage. Il a ainsi transgressé le devoir de prudence défini à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les grues et à l'art. 11 OPA en ne s'assurant pas que la charge ou l'objet transporté – la fourche dans le cas particulier – déposé à l'issue de son transport par levage ne puisse pas se renverser et constituer par là un danger pour les ouvriers. L.________ savait que le châssis non assuré risquait de tomber à tout moment. A ce propos, il a déclaré pendant l'instruction que la fourche était en principe couchée, parce que tout le monde avait bien remarqué qu'elle pouvait tomber lorsqu'on la posait verticalement et qu'il avait d'ailleurs constaté qu'elle tombait automatiquement si elle n'était pas stabilisée par un ouvrier (PV audition 8, p. 2). Aux débats de première instance, il a indiqué contradictoirement, vraisemblablement dans une optique de défense, ne pas avoir constaté que la fourche était instable, mais il a néanmoins reconnu qu'il était dangereux de la laisser debout (jgt., p. 28).

 

              En définitive, L.________ a violé son devoir de prudence en créant un état de fait dangereux. Cette commission s'avère être fautive, comme manque blâmable d'effort, compte tenu de son niveau d'expérience, de formation et de compétence, ainsi que de sa responsabilité particulière à l'égard de toutes les charges qu'il manipulait avec sa grue.

 

3.5.2              En ce qui concerne le rapport de causalité entre cette commission et le décès de A.F.________, il est évident que si L.________ n'avait pas posé sur la dalle de l'immeuble en construction la fourche en position verticale et sans assurage, l'accident fatal ne se serait pas produit. De plus, cette commission était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à l'entraîner l'accident qui s'est produit. Il y a donc bien causalité naturelle et adéquate entre la violation du devoir de prudence reprochée et le résultat qui s'en est suivi.

 

3.5.3              Quant à l'éventuelle interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par la victime, il convient de se référer intégralement au développement figurant sous chiffre 3.2.4 ci-dessus et de rappeler que le comportement de A.F.________ n'était pas exceptionnel et totalement imprévisible au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate.

 

3.5.4              Au vu de ce qui précède, L.________ doit être condamné pour homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point en ce qui le concerne.

 

 

4.              Au chapitre des sanctions à infliger, le Ministère public a conclu à des jours-amende avec sursis dont la quotité varie entre les quatre intimés. Au surplus, il a conclu à la condamnation de chaque prévenu au paiement d'une amende à titre de sanction immédiate.

 

4.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

4.2              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

4.3              En l'espèce, H.________ a violé son devoir de prudence en omettant de s'assurer de la bonne application du processus qu'il avait mis en place. A charge, il sera tenu compte de son pouvoir hiérarchique sur le chantier, du niveau de responsabilité qui en découlait, de son expérience et de son niveau de formation, ainsi que de sa responsabilité particulière de concepteur de l'engin meurtrier. A décharge, il sera tenu compte de l'écoulement du temps depuis l'accident, du fait que son attention était aussi captée par d'autres chantiers, ainsi que de son faible degré de proximité avec le drame auquel il n'a pas assisté.

 

              Au vu de ces éléments, le comportement de H.________ est constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 100 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au surplus, compte tenu de l'ancienneté des faits et du comportement par ailleurs exemplaire de l'intéressé, une sanction immédiate n'est pas justifiée si bien qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.

 

4.4              En qualité de contremaître et responsable de la sécurité sur le chantier, R.________ a violé son devoir de prudence en omettant de vérifier la sécurité des méthodes employées sur le chantier et en ne les interdisant pas dans la mesure où elles constituaient une mise en danger de la vie d'autrui. A charge, il sera tenu compte de son rang hiérarchique sur le chantier, de sa mission particulière de responsable de la sécurité, de son expérience et de son niveau de formation. A décharge, l'écoulement du temps depuis l'accident sera pris en considération, de même que la multiplicité des tâches dont il devait s'acquitter et le contexte stressant de l'avancement du chantier.

 

              Au vu de ces éléments, le comportement de R.________ est constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 50 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au surplus, au vu de l'ancienneté des faits, une sanction immédiate ne paraît pas justifiée si bien qu'il sera renoncé à la condamnation à une amende.

 

4.5              D.________ était chef d'équipe. Il a créé un état de fait dangereux. A charge, il sera tenu compte de son statut de chef d'équipe, de ses qualifications professionnelles et du rôle moteur qu'il a rempli dans la mise en œuvre de la manœuvre fatale. A décharge, il sera pris en considération le fait que R.________ avait avalisé sa nouvelle procédure. Il sera également tenu compte de l'écoulement du temps depuis les faits, ainsi que de la souffrance morale ressentie en raison du décès de la victime avec laquelle il entretenait des rapports d'amitié.

 

              Au vu de ces éléments, le comportement de D.________ est constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au vu de l'ancienneté des faits, une peine immédiate ne paraît pas justifiée si bien qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.

 

4.6              L.________ avait une responsabilité particulière en relation avec toutes les charges qu'il manipulait au moyen de sa grue. Il a créé un état de fait dangereux en positionnant le châssis au sol sans assurage. A charge, il sera tenu compte de son haut degré de proximité avec le drame, dont il a été le témoin direct ainsi que de son expérience professionnelle. A décharge, outre l'écoulement du temps, sera pris en considération son statut d'exécutant dans un secteur professionnel fortement hiérarchisé.

 

              Au vu de ces éléments, le comportement de L.________ est constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 40 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au surplus, au vu de l'ancienneté des faits, une sanction immédiate ne paraît pas justifiée si bien qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.

 

4.7              Au de ce qui précède, l'appel du Ministère public n'est que partiellement admis en matière de fixation des peines.

 

 

5.              La partie civile A.K.________ a conclu à l'allocation d'un montant de 14'313 fr. 05 à titre de dépenses occasionnées par la procédure.

 

5.1              Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (b).

 

              En ce qui concerne les plaignants particuliers que sont les victimes (au sens de la loi fédérale sur l'aide au victime d'infractions [LAVI], RS 312.5), le Tribunal fédéral a considéré qu'elles devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit. n. 10 ad art. 433 CPP et les références citées). D'après la doctrine, ce principe doit prévaloir pour la mesure des frais d'avocat de la partie plaignante. Doivent être prises en considération tant l'activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l'obtention de la réparation morale, pour autant que la partie plaignante n'ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (ibidem).

 

5.2              En l'espèce, A.K.________ était assistée jusqu'à la procédure d'appel par un avocat et son stagiaire. Le montant réclamé correspond aux opérations et honoraires de ces derniers. Au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés ainsi que des opérations effectuées par les conseils de l'appelante, il convient de lui allouer l'intégralité de ses conclusions, étant rappelé ici qu'elle a généreusement renoncé aux débats d'appel à toute indemnité pour tort moral, ainsi qu'au remboursement de la moitié des frais funéraires.

 

5.3              Compte tenu de ce qui précède, H.________, R.________, D.________ et L.________ doivent être condamnés à verser solidairement à A.K.________ la somme de 14'313 fr. 05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

 

6.               En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis alors que celui, réduit, de A.K.________ doit être entièrement admis.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel (428 al. 1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01), seront mis à la charge de H.________, R.________, D.________ et L.________ pour un quart chacun.

 

              Au surplus, une indemnité de 3'196 fr. 80 est allouée à Me Charles-Henri de Luze, conseil d'office de L.________ et mise à la charge de ce dernier, qui ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 69, 106, 117 CP; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel formé par le Ministère public central est partiellement admis.

 

              II.              L'appel formé par A.K.________ est admis.

 

III.              Le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :

                            "I.              Constate que H.________, R.________, D.________ et L.________ sont coupables d'homicide par négligence.

II.              Condamne H.________ à 30 (trente) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.

III.              Condamne R.________ à 30 (trente) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.

IV.              Condamne D.________ à 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.

V.              Condamne L.________ à 30 (trente) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.

                            VI.              Dit que H.________, R.________, D.________ et L.________ doivent solidairement verser à Valérie Griffonnet la somme de 14'313 fr.05 (quatorze mille trois cent treize francs et cinq centimes), valeur échue, à titre d'indemnité pour dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

                            VII.              Ordonne la confiscation et la destruction du casque séquestré sous fiche n° 12226/08.

                            VIII.              Dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, Me Charles-Henri de Luze, est fixée à 7'000 fr., TVA et débours compris.

                            IX.              Met les frais de la cause à la charge de H.________ par 2'089 fr. 20, de R.________ par 2'089 fr. 20, de D.________ par 2'089 fr. 20 et de L.________ par 9'108 fr. 40, indemnité de défenseur d'office comprise.

                            X.              Dit que L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office fixée au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'196 fr. 80 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Charles-Henri de Luze.

 

V.              Les frais d'appel, par 5'580 fr., sont mis à la charge des condamnés dans la proportion suivante:

-         un quart des frais communs pour H.________, soit 1'395 francs

-         un quart des frais communs pour R.________, soit 1'395 francs

-         un quart des frais communs pour D.________, soit 1'395 francs

-         un quart des frais communs, plus l'indemnité allouée à son conseil d'office pour L.________, soit 4'591 fr. 80.

 

VI.              L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

Du 7 mai 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Burnet, avocat (pour H.________),

-              Me Amandine Torrent, avocate (pour R.________),

-              Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour D.________),

-              Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

-              A.K.________,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Service de la population (division Etrangers, 4.12.1968 et 12.11.1951),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :