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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE10.011686-ARS/PBR/vsm |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 avril 2012
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Présidence de M. Pellet
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme de Watteville
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, assisté par Me Bertrand Gygax, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
B.________, plaignant, assisté par Me Robert Fox, avocat d'office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
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La Cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a acquitté Q.________ (I), a donné acte de ses réserves civiles à B.________ (II), a laissé les frais de la cause par 3'933 fr. 10 à la charge de l'Etat (III) et a arrêté l'indemnité due au conseil d'office de B.________ à 800 fr. (IV).
B. Par annonce du 2 décembre 2011 et déclaration du 30 janvier 2012, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que Q.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence à une peine laissée à la libre appréciation de la Cour d'appel, acte de ses réserves civiles étant donné à l'appelant, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance.
Par annonce du 5 décembre 2011 et déclaration du 26 janvier 2012, Q.________ a également formé appel, concluant à la réforme du jugement en ce sens qu'il lui est accordé une indemnité de 4'800 fr. pour ses frais d'avocat, en application de l'art. 429 al. 1 CPP, de même qu'une indemnité pour ses frais et dépens de deuxième instance.
Par courrier du 3 février 2012, le Ministère public s'en est remis a justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par Q.________ et a renoncé à déposer un appel joint.
Par courriers des 24 février et 7 mars 2012, le Président de la Cour de céans a informé les parties que les mesures d'instructions requises par B.________ ne seraient pas ordonnées, la procédure probatoire de première instance étant complète.
Par courrier du 12 mars 2012, le Ministère public s'en est intégralement remis à justice s'agissant des deux appels déposés.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Q.________ est né à Neuchâtel le [...] 1971, marié à R.________. Il est employé comme chef de projet à [...]. Il a un enfant à charge et un salaire d'environ 8'000 fr. par mois, 13 fois l'an. Il n'a ni poursuites, ni dettes.
Son casier judiciaire est vierge.
2. Le 17 mai 2010 vers 13h30, Q.________ circulait au volant de la voiture de son employeur à l'avenue de Rhodanie, à Lausanne, à l'approche du giratoire de la Maladière. Il roulait à une vitesse située entre 30 et 40 km/h, quand il a heurté le piéton B.________ qui s'était élancé soudainement sur la route. B.________ avait parcouru environ 5 mètres, depuis le bord du trottoir au moment du choc avec le véhicule. Q.________ n'ayant pas vu le piéton n'a freiné qu'après le heurt. Le témoin X.________ qui roulait à moto derrière le prévenu et disposait dès lors d'un champ de vision plus large et d'une meilleure visibilité a été réentendu lors des débats de première instance. Il a confirmé avoir vu le piéton au bord du trottoir s'élancer sur la route en courant sans avoir manifesté, au préalable, son intention de traverser. D'après ses dires, l'accident était inévitable.
A la suite de l'accident, B.________ a été gravement blessé. Le rapport établi le 25 août 2010 par le Centre hospitalier universitaire vaudois, suite à sa prise en charge, fait état d'un traumatisme crânio-cérébral grave, d'une fracture tibia-péroné métaphysaire proximale gauche avec syndrome de loges antéro-externe gauches, d'une pneumonie d'aspiration, d'un hématome sous-dural de la convexité gauche avec effet de masse, d'une fracture de la lame papyracée droite et comblement du rocher droit, d'une contusion du pallidum et contusion temporale, ainsi que d'une hémorragie de décompression frontale gauche. Ces lésions ont mis en danger la vie de B.________.
En droit :
1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par Q.________ et B.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. B.________ soutient que Q.________ a violé les règles de prudence prévues par la LCR (Loi sur la circulation routière; RS 741.01) et qu'il doit en conséquence être condamné pour lésions corporelles graves par négligence. Q.________ soutient pour sa part qu'il a droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, dès lors qu'il a été acquitté. Le sort de l'appel formé par Q.________ dépendant de celui formé par B.________, il convient de traiter d'abord l'appel de B.________.
3.1 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 125 al. 2 CP prévoit que, si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, respectivement de lésions corporelles graves, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les lésions subies par la victime sont graves au sens des art. 122 et 125 CP. Sont litigieuses les questions de savoir si Q.________ a fait preuve de négligence et si le comportement de la victime est propre à rompre le lien de causalité.
3.2.1 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risques admissible (ATF 129 IV 119 c. 2.1; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa; ATF 122 IV 133 c. 2a ; ATF 122 IV 17 c. 2b; ATF 121 IV 207 c. 2a). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut s'inspirer des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa; ATF 121 IV 207 c. 2a). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 c. 2a; TF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005, c. 1.1)
Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une façon appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6S.721/2001 du 18 février 2002, c. 2baa; ATF103 IV 101 c. 2b).
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a; ATF 104 IV 28 c. 3; ATF 99 IV 173). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 c. 2d/aa; ATF 100 IV 186 c. 3).
3.2.2 Le premier juge a considéré que la faute du plaignant apparaissait prépondérante et que le prévenu n'avait pu, à tout le moins au bénéfice du doute, éviter le choc.
Il convient d'admettre l'appréciation du premier juge. En effet, il résulte tout d'abord du témoignage d' [...], que le piéton B.________ avait parcouru environ 5 mètres sur la chaussée nord de l'avenue de Rhodanie lorsqu'il a été percuté par le véhicule piloté par Q.________. Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer exactement la vitesse du piéton, on peut estimer qu'il progressait à une allure de 4 m/s, même en tenant compte du facteur d'accélération, ce qui correspond à une vitesse légèrement inférieure à 15 km/h. Cette vitesse paraît raisonnable, compte tenu de l'âge et de l'apparente bonne santé du plaignant avant l'accident. Il en résulte que le piéton a été visible pour l'automobiliste durant environ une seconde et demie. On admet usuellement un temps de réaction pouvant aller jusqu'à une seconde pour que l'automobiliste actionne ses freins en cas de danger, lorsque le conducteur n'a aucune raison de se tenir prêt à freiner (ATF 89 IV 140 c. 3, JT 1964 I 398). Il faut en outre ajouter le temps de réaction mécanique de la voiture. Il est donc établi, à tout le moins au bénéfice du doute, que Q.________ ne pouvait éviter la collision, étant précisé qu'à 40 km/h, avec un cœfficient de freinage de 7.0, le temps de freinage est de 1.5 seconde. Ainsi, l'éventuelle inattention, contestée par le conducteur, n'a joué aucun rôle dans le processus accidentel. Aucune faute ne peut dès lors être retenue contre Q.________. En outre, le comportement de la victime consistant à se précipiter soudainement sur la chaussée est propre à rompre le lien de causalité, la collision étant inévitable.
Le jugement libérant Q.________ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence doit par conséquent être confirmé.
4. L'appel de B.________ étant rejeté, il convient d'entrer en matière sur l'appel de Q.________ sollicitant le droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.
4.1 Il est constant que Q.________ n'a formulé aucune prétention de ce chef durant la procédure de première instance.
Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu au sujet de son indemnisation et peut l'enjoindre à les chiffrer et à les justifier.
Se pose ainsi la question de savoir si le prévenu peut obtenir une telle indemnité en deuxième instance, dès lors qu'il n'a formulé aucune prétention durant la procédure de première instance.
En vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont également régies par les art. 429 à 434 CPP. La doctrine en déduit que, comme pour les frais, le règlement des indemnités doit être examiné séparément à chaque stade de la procédure (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), Commentaire romande, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 436 CPP et les réf. cit.). La cause d'indemnisation résultant d'un acquittement prononcé en première instance, il n'appartient pas à la Cour d'appel de statuer à la place de la juridiction de première instance.
4.2 Toutefois, dans la mesure où Q.________ se plaint de n'avoir pas été interpellé préalablement au sujet des conséquences d'un éventuel acquittement, il convient d'examiner si son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
Le droit d'être entendu est réglé spécifiquement par l'art. 107 CPP. L'alinéa 2 de cette disposition impose expressément aux autorités pénales l'obligation d'attirer l'attention des parties qui ne sont pas versées dans la matière juridique sur leurs droits. Le message du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1142 s.) précise qu'il s'agit généralement de personnes qui ne sont pas représentées en justice, ce qu'il faut manifestement comprendre par celles qui ne sont pas assistées en justice.
Tel n'était pas le cas de Q.________ qui bénéficiait de l'assistance d'un avocat de choix. Il n'y a dès lors aucune violation du droit d'être entendu.
Q.________ ne peut rien déduire non plus d'une interprétation littérale de l'art. 429 al. 2 CPP. Cette disposition signifie en effet l'exclusion de la maxime des débats (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 55 ad art. 429 CPP) mais non l'instauration de la maxime d'office. La maxime d'office (Offizialmaxime) doit ainsi être distinguée de la maxime inquisitoire (Untersuchungsmaxime). Selon la première, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de conclusions. La seconde intervient au stade de l'instruction; il appartient au juge d'établir les faits d'office (Hohl, Procédure civile, Introduction et théorie générale, Tome 1, Berne 2001, nn. 826 ss, pp. 160 ss). Il résulte ainsi, selon une interprétation littérale de l'art. 429 al. 2 CPP, qui traite des "prétentions" du prévenu, que cette disposition consacre la maxime de disposition pour l'énoncé des conclusions et la maxime inquisitoire pour leur justification. En d'autres termes, s'il appartient à l'autorité pénale d'examiner d'office les prétentions qui lui sont soumises en invitant l'intéressé à produire toutes les preuves utiles, il ne lui appartient en revanche pas de les faire naître, lorsque le prévenu est assisté d'un avocat.
Il en résulte que l'appel de Q.________ doit être également rejeté.
5. Les deux appelants succombant, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 428 CPP doivent être mis à la charge de chacun par moitié (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Les frais comprennent l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) qui se monte à 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), soit 695 fr. chacun. Q.________ ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens pour la procédure d'appel.
L'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ pour la procédure d'appel est fixée à 788 fr. 40 et mise à la charge de ce dernier. Celle-ci se compose de 4h à 180 fr. et de 10 fr. à titre de dépens, plus la TVA par 58 fr. 40. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 138 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
vu l'art. 125 CP
appliquant les articles 398 ss, 422 ss et 429 CPP
prononce :
I. L’appel formé par B.________ est rejeté.
II. L'appel formé par Q.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Acquitte Q.________;
II. Donne acte de ses réserves civiles à B.________ alias [...];
III. Laisse les frais de la cause par 3'933 fr. 10 à l'Etat;
IV. Arrête l'indemnité due au conseil d'office de [...] alias B.________ à 800 francs."
IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) sont mis à la charge de Q.________ et B.________, chacun par moitié, soit par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs) chacun.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et quarante centimes) est allouée à Me Robert Fox et mise à la charge de B.________.
VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Gygax, avocat (pour Q.________),
- Me Robert Fox, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :