|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
232
PE10.016866-BUF/SSM |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Audience du 22 décembre 2011
__________________
Présidence de M. Battistolo
Juges : Mmes Favrod et Rouleau
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
|
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
V.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat d'office à Lausanne, intimé,
W.________, prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, avocate d'office à Lausanne, intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 31 août 2011, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a notamment libéré V.________ des chefs de prévention d'escroquerie, tentative
d'escroquerie et complicité d'obtention frauduleuse d'une prestation (I), libéré W.________
du chef de prévention du vol d'usage (II), constaté que V.________ s'était rendu coupable
de vol, tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété,
tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et chantage qualifiés,
violation de domicile, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(V), condamné V.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de 412 (quatre cent douze) jours de détention avant jugement, peine d'ensemble partiellement complémentaire
à celles prononcées les 16 avril et 1er
juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et comprenant la révocation du sursis ordonnée
sous chiffre VII ci-dessous (VI), révoqué le sursis à la peine de 60 (soixante) heures
de travail d'intérêt général accordé à V.________ le 16 avril 2010 par
le Juge d'instruction de Fribourg et fixé à la place de ces soixante heures de travail d'intérêt
général une peine privative de liberté de quinze jours comprise dans la peine d'ensemble
du chiffre VI ci-dessus (VII), ordonné à V.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire
psychothérapeutique d'orientation cognitivo-comportementale centré sur la régulation et
la gestion des émotions et l'apprentissage de comportements alternatifs (VIII), ordonné le
maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté (IX), constaté que
W.________ s'était rendu coupable de vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété,
obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur, recel, violation de domicile, violation grave
des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, circulation malgré
le retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(X), condamné W.________ à une peine privative de liberté de
30
(trente) mois, sous déduction de 42 (quarante-deux) jours de détention avant jugement, peine
d'ensemble comprenant la révocation du sursis ordonnée sous chiffre XII ci-dessous (XI), révoqué
le sursis à la peine de 35 (trente-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour accordé
à W.________ le
7 septembre 2009 par
le Ministère public du canton de Genève et fixé à la place de ces 35 jours-amende
une peine privative de liberté de 35 jours comprise dans la peine d'ensemble du chiffre XI ci-dessus
(XII), suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur vingt-quatre
mois et fixé à W.________ un délai d'épreuve de quatre ans (XIII), condamné
W.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution
étant de cinq jours (XIV), pris acte pour valoir jugement sur les prétentions civiles des reconnaissances
de dettes signées à l'audience du 24 août 2011 par V.________ en faveur de S.________
et A.________ (XVIII), donné acte de leurs réserves civiles à N.________ et D.________
à l'encontre de V.________ (XIX), donné acte de ses réserves civiles à M.________
à l'encontre de V.________ et B.________ (XX), donné acte de leurs réserves civiles aux
CFF à l'encontre de W.________ (XXI), donné acte de leurs réserves civiles à G.________
et X.________ à l'encontre de V.________ et W.________ (XXII), ordonné la confiscation et la
destruction des objets séquestrés sous fiches 13122/10, 13121/10 et 13120/10 (XXIII), ordonné
le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des quatre DVD et un CD d'écoutes
téléphoniques séquestrés sous fiche 13095/10 (XXIV), mis une partie des frais
de la cause par 30'192 fr. 75 à la charge de V.________, y compris l'indemnité allouée
à son conseil d'office, l'avocat Stefan Disch, par 10'763 fr. 70, par 18'140 fr. 25 à la charge
de W.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, Me Juliette Perrin,
par 5'554 fr. 45 (XXV), et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées sous
chiffre XXV ci-dessus ne pourra être exigé notamment de V.________ et W.________ que dans la
mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra (XXVII).
B. En temps utile, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de sept ans et que l'amende infligée à W.________ est augmentée à 2'000 francs.
V.________ et W.________ n'ont déposé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. V.________ a conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. W.________ s'en est, quant à lui, remis à justice.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________ est né le 21 juin 1989 au Cap-Vert, pays dont il est originaire. Il y a vécu jusqu’à l’âge de sept ans. En mars 1997, il est venu en Suisse pour y rejoindre ses parents et y terminer sa scolarité obligatoire. Ayant interrompu un apprentissage de maçon, il a travaillé durant deux ans dans la restauration en qualité de serveur et d’aide de cuisine dans le restoroute où travaillait sa mère. Il a ensuite effectué une mission de onze mois chez [...] à Estavayer-le-Lac, suivie d'une formation de neuf mois dans un call center à Zürich. Il est alors retourné chez [...] pendant neuf mois, soit jusqu’à son licenciement en raison des faits qui ont amené sa condamnation en date du 16 avril 2010. Il a par la suite alterné les emplois temporaires et les périodes de chômage. Avant sa mise en détention pour les besoins de la présente cause, il travaillait chez [...], à Avenches. Dans le cadre de son dernier emploi, il réalisait un revenu horaire brut de 23 francs. Titulaire d’une autorisation d’établissement de type C et célibataire, il vivait chez sa mère et son beau-père avant son incarcération. Il n’a pas de fortune et, conformément à un relevé de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, il avait des dettes pour 11'470 fr. 15 au 21 juillet 2011 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant total de 4'492 fr. 60 à la même date.
En cours d’enquête, V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a abouti à un rapport du 20 janvier 2011. Les experts ont posé le diagnostic de personnalité dyssociale et précisé que la trajectoire de vie du prévenu et les délits commis à plusieurs reprises montraient une incapacité à respecter les normes sociales, une incapacité à remettre en question ses comportements illégaux, des mensonges répétés, une impulsivité et une incapacité à contenir l’irritabilité et son agressivité, avec des comportements de plus en plus dangereux pour la vie d’autrui. Une incapacité partielle à éprouver des remords après avoir provoqué des dégâts, maltraité ou volé un tiers était notée, tout comme une incapacité à garder une activité professionnelle de manière durable. Les experts ont relevé que le prévenu est totalement capable de distinguer le bien du mal et lorsqu’il enfreint la loi, il est conscient de commettre des actes délictueux. S'agissant de la responsabilité pénale de V.________, le rapport d’expertise a retenu que son trouble de la personnalité ne l’a pas empêché d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais qu'il a légèrement diminué sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation, si bien que sa responsabilité peut être considérée comme restreinte de manière légère.
Les experts ont en outre relevé un risque important de récidive en l’absence d’un traitement efficace, compte tenu du nombre des antécédents pénaux et de l’incapacité du prévenu à se remettre en question sans devoir subir une peine privative de liberté. Ils ont considéré, au moment d’établir leur rapport, qu'il était indispensable que V.________ bénéficie à sa sortie d’un mandat médico-légal sous forme de traitement psychothérapeutique d’orientation cognitivo-comportementale, centré sur la régulation et la gestion des émotions et l’apprentissage de comportements alternatifs. Concernant ce traitement, il était rappelé qu’une prise en charge ambulatoire ne pourrait pas suffire sans une participation active de la part du prévenu, ce qui nécessitait typiquement qu’il fonctionne de manière transparente et qu’il soit intéressé et perméable à l’établissement d’un lien thérapeutique, conditions qui ne pouvaient pas a priori être garanties. Le rapport d’expertise a enfin relevé que V.________ paraissait motivé à se soumettre à un traitement ambulatoire, précisant encore que ce traitement ne serait pas entravé dans son application ni ses chances de succès notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. pièce 109).
Le 26 avril 2011, V.________ s’est adressé au Dr J.________, psychologue comportementaliste, à Lucens. Il ressort d'une attestation établie par ce praticien en date du 28 juillet 2011 que l'intimé a été suivi, à raison d'un entretien hebdomadaire, le traitement étant principalement axé sur la gestion des émotions et leur stabilité afin que le prévenu adopte un réflexe psychologique systémique avant de prendre une quelconque décision. Le Dr. J.________ ne pouvant continuer à assumer ce traitement, la reprise du suivi par R.________, psychologue et psychothérapeute à Lausanne, a ainsi été proposée à l'intimé. V.________ a confirmé aux débats d'appel poursuivre son suivi psychiatrique sur une base volontaire et à raison d'une séance hebdomadaire.
Le casier judiciaire de V.________ fait mention de trois condamnations, à savoir une peine pécuniaire
de quarante jours-amende à
30 fr. le
jour, assortie du sursis avec délai d’épreuve de trois ans (prolongé le
16
avril 2010 puis révoqué le 1er
juillet de la même année) et d'amende de 600 fr. prononcée le 30 septembre 2009 par le
Juge d’instruction du Nord vaudois pour dommages à la propriété et violation grave
des règles de la circulation routière, une peine (partiellement complémentaire à
celle infligée le 30 septembre 2009) de soixante heures de travail d’intérêt général
assortie du sursis durant trois ans et d'une amende de 500 fr., prononcée le 16 avril 2010 par les
Juges d’instruction de Fribourg pour vols commis à réitérées reprises et dommages
à la propriété commis à réitérées reprises, et enfin une peine de
quarante heures de travail d’intérêt général prononcée le 1er
juillet 2010 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois pour violation des règles de
la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine complémentaire
à celle infligée le 16 avril 2010.
Pour les besoins de la cause, V.________ est détenu depuis le 16 juillet 2010.
2. W.________ est né le 18 juin 1990 au Portugal. Il s'est installé avec ses parents à Paris alors qu'il était âgé de dix mois. Il a vécu dans cette ville jusqu'à l’âge de douze ans et y a effectué une partie de sa scolarité. Arrivé en Suisse en novembre 2002, il y a achevé sa scolarité obligatoire puis a entrepris un apprentissage de réparateur automobile, qu’il a suivi avec succès jusqu’à l’obtention de son CFC. Il a ensuite fait face à une période de chômage de neuf mois puis a travaillé durant six mois dans un garage de Payerne, avant d’être incarcéré. A sa libération, il a œuvré dans un petit garage genevois. Il effectue actuellement des missions temporaires et bénéficie de l’aide de l’hospice général de la République et canton de Genève, qui complète ses revenus.
Titulaire d’une autorisation d’établissement de type C, il est officiellement domicilié à Genève, chez son père, bien qu'il passe beaucoup de temps chez son amie, domiciliée à Lausanne et qui attend un enfant de lui. Il paie d'ailleurs la moitié du loyer de cette dernière, loyer d’un montant de 840 fr. par mois au total, charges comprises. il a en outre une fille née le 23 octobre 2008 d’une précédente relation, enfant qu’il a reconnue le 8 février 2011. Cette enfant vit avec sa mère et, bien qu’aucune convention alimentaire n’ait été signée, W.________ contribue à son entretien en fonction de ses moyens et voit régulièrement sa fille, à raison d’un week-end sur deux. Il a expliqué à l’audience qu’il gagnait environ 4'200 fr. par mois. Il a estimé ses dettes à 12'000 fr. environ, principalement pour des primes d’assurance-maladie non payées. La part à sa charge desdites primes est de 82 fr. 70 par mois. Il n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire de W.________ comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant trois ans et à une amende de 260 fr. prononcée le 7 septembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève.
Pour les besoins de la cause, W.________ a été détenu du 23 juillet au 2 septembre 2010, soit durant 42 jours.
3.1 En janvier 2010, à Porsel (FR), route du Stade, Q.________ et V.________ ont dérobé à N.________ deux motos, soit une Pit Bike BUD et une Kawasaki KX65 d'une valeur totale de 10'000 fr., ainsi qu'un bidon d'essence en métal. Il est précisé que Q.________ avait repéré les motos un mois plus tôt dans l'annexe de la maison de la victime. V.________ a admis l’intégralité des faits.
3.2 Le 16 janvier 2010, alors qu'il passait la soirée dans une discothèque à Payerne avec son ami B.________, V.________ s’est mêlé à une bagarre opposant M.________ à une personne non identifiée et il s’est interposé. Lorsque V.________ a ceinturé M.________, il en a profité pour s'emparer du porte-monnaie qui se trouvait dans la veste de ce dernier et qui contenait son permis de conduire, sa carte d'identité, sa carte bancaire de la Raiffeisen et un montant de 500 francs. Il a remis la moitié de cette somme et le permis de conduire à son comparse, qui connaissait leur provenance délictueuse.
Le soir même, il a vainement tenté d'effectuer un retrait au moyen de la carte bancaire.
Le 26 février 2010, à 10h19, il s'est présenté au guichet de la Banque Raiffeisen, Voie du Chariot 7, à Lausanne, et a pu retirer, en présentant la carte d'identité de M.________, un montant de 25 francs. Le 19 mars 2010, à 9h49, selon le même mode opératoire, toujours dans la même Banque Raiffeisen, il a effectué un prélèvement de 500 fr. sur le compte de M.________. Lors d'un troisième essai, le 25 mars 2010, il s'est vu signifier le fait que le compte était bloqué.
A Lausanne, V.________ a également conclu deux abonnements de téléphonie mobile auprès
de Sunrise, respectivement les 4 et
5 mars
2010 et, le 11 mars 2010, un abonnement téléphonique auprès d’Orange en utilisant
la carte d'identité de M.________ et en donnant l'adresse de B.________. Il a ainsi obtenu trois
téléphones mobiles, soit deux Nokia N97 chez Mobilezone et un Nokia E72 chez Interdiscount.
Il n'a ni payé le prix des abonnements, ni le prix des conversations, qui se sont élevées
à 943 fr. pour le contrat passé avec Orange et à 1'011 fr. 25 et 2'355 fr. 30 pour les
contrats conclus auprès de Sunrise. Il a revendu deux des trois téléphones portables pour
300 fr. la pièce et le troisième téléphone pour 200 fr. à des tiers. Les faits
sont à nouveau admis par V.________.
3.3 Le 16 janvier 2010, sur la route principale Lausanne/Berne, Côtes d'En-Haut, commune de Lucens, W.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 170 km/h (marge de sécurité déduite) alors qu'à cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h, dépassant ainsi de 90 km/h la vitesse prescrite. En outre, le permis de conduire de W.________ lui avait été retiré le 30 novembre 2009 jusqu'au 29 mars 2010 par l'Office cantonal genevois des automobiles et de la navigation. W.________ a admis les faits.
3.4 Le 5 mai 2010, à 17h15, à Payerne, V.________ s'est rendu dans une agence de voyage pour se renseigner au sujet d'un voyage. Au moment où l'employée de l'agence, F.________, s'est retournée, il en a profité pour dérober une fourre contenant du numéraire à hauteur de 1'010 fr. et divers papiers.
3.5 Le 3 juin 2010, vers 00h45, à Payerne, V.________ a rencontré D.________ qui sortait d'un restaurant. Il a prétendu qu'il cherchait un hôtel pour la nuit mais qu'il ne disposait que de 50 fr. pour payer la chambre. D.________, qui était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire, a alors proposé à V.________ de l'héberger chez lui pour la nuit moyennant que celui-ci conduise son véhicule, qui était parqué à proximité, pour le ramener chez lui à Estavayer-le-Lac.
Arrivé au domicile de D.________, V.________ a volé le portefeuille de son hôte contenant entre 750 fr. et 850 fr. et des cartes bancaires, ainsi que trois jeux de Playstation et un trousseau de clés. Il a feint de téléphoner à des connaissances à Payerne susceptibles de l’héberger, puis a commandé un taxi qui l’a ramené à Payerne.
V.________ a vainement tenté d'effectuer des retraits à la Poste de Payerne avec les cartes bancaires volées à sa victime avant de se débarrasser du portefeuille. Il a admis les faits.
3.6
Le 8 juin 2010, W.________ a acheté pour environ
50
fr. de cannabis à G.________. V.________ avait accompagné son ami pour acheter à G.________
un I-Phone. Constatant que celui-ci avait une importante quantité d'herbe à son domicile, les
deux comparses ont décidé de cambrioler son appartement le lendemain. C'est ainsi qu'ils ont
pénétré le 9 juin 2010 dans l'appartement de G.________ en forçant sa porte d'entrée.
Ils ont emporté une playstation 3 avec une vingtaine de jeux, un disque dur Samsung, un téléphone
portable Sony Ericsson, un natel Lamborghini, un ordinateur portable de marque HP, trois téléphones
portables cassés, environ 15 DVD Bluray, un lecteur MP3 Sony, ainsi qu'un passeport suisse et une
carte d'identité au nom de G.________. Ils ont également dérobé 400 grammes de cannabis
trouvés sur les lieux, qu'ils se sont partagés. V.________ a vendu sa part pour 200 fr. et
W.________ l'a consommée. Les deux prévenus ont admis les faits.
3.7 Dans la nuit du 9 au 10 juin 2010, V.________, accompagné de deux ou trois comparses, s'est introduit clandestinement dans la gare CFF de Granges-près-Marnand au moyen d'une clé provenant d'un hold-up commis le 28 avril 2010 à Moudon par C.________,???.________ (déférés séparément) et K.________ (mineur déféré séparément). Une fois à l'intérieur, les comparses ont fouillé les lieux et vainement tenté de forcer un tiroir-caisse qu'ils ont ainsi endommagé. Ils sont finalement repartis sans rien emporter. Ils se sont alors déplacés à la gare d'Ecublens-Rue/FR, où ils se sont introduits clandestinement de la même manière. Ils ont fouillé les lieux et forcé des tiroirs, mais sont repartis, là encore, sans rien emporter. Les faits sont admis par V.________.
3.8 Le 11 juin 2010, à 11h21, dans le train CFF circulant de Nyon à Genève, lors du contrôle des billets, W.________ a présenté l'abonnement général de son ami V.________, que celui-ci lui avait remis juste avant de monter dans le train, ce dans le but de ne pas payer la course. V.________ a de son côté indiqué au contrôleur qu'il avait égaré son abonnement général. Les faits ont été admis par les deux prévenus.
3.9 Le 18 juin 2010, vers 01h00, à Payerne, V.________ accompagné d'un ami, B.________ ou Q.________, a repéré S.________ qui avait bu et titubait. Ils l'ont suivi et l'ont attaqué par derrière au moment où il se trouvait à l’entrée d’une cour intérieure, pour le dévaliser. L'un d'entre eux a serré au cou S.________ par derrière avec ses bras pendant que V.________ attrapait les pieds de la victime. Les deux acolytes l’ont entraîné au fond de la cour intérieure pour lui voler son porte-monnaie contenant des cartes bancaires, sa carte d'identité suisse et la somme de 120 francs. Ils ont également dérobé à leur victime un téléphone portable Sony Ericsson W995 et une montre de marque Rado de couleur argent.
V.________ a ensuite exigé de S.________ qu’il lui donne le code de sa carte bancaire. S.________ a dans un premier temps donné un faux code à ses agresseurs. Après une tentative vaine de retrait à la poste toute proche, V.________ est revenu vers son acolyte qui, informé que ce n’était pas le bon code, a serré de plus en plus fort le cou de S.________ jusqu’à ce que celui-ci soit contraint de révéler le vrai code de sa carte bancaire aux deux individus. V.________ a effectué plusieurs tentatives de retrait au moyen de cette carte, mais sans succès. Les deux comparses ont finalement quitté les lieux et se sont débarrassés du porte-monnaie et de la carte. S.________ a notamment souffert de dermabrasions et de douleur à la palpation des régions para-trachéales.
V.________ a offert le natel Sony Ericsson volé à S.________ à son ami W.________ pour son anniversaire. Ce dernier connaissait la provenance délictueuse de cet appareil.
Aux débats de première instance, un accord a été passé entre V.________ et S.________, aux termes duquel le prévenu s'est reconnu débiteur de sa victime de la somme de 2'000 fr., en contrepartie de quoi S.________ a retiré sa plainte.
3.10 Le 18 juin 2010, à Moudon, W.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai avait été annulé par l'Office cantonal genevois des automobiles et de la navigation depuis le 16 janvier 2010. Il a admis les faits.
3.11 Entre le 18 et le 19 juin 2010, à Fribourg, V.________ s'est rendu dans l'agence de placement A.________. Profitant d'un moment d'absence du personnel, il a dérobé une fourre contenant un montant de 918 fr. 75. Les faits sont admis et V.________ s’est reconnu débiteur de la somme réclamée, par 918 fr. 75, en échange de quoi A.________ a retiré sa plainte.
3.12 Le 13 juillet 2010, C.________, V.________, K.________ et W.________ se sont rendus dans un salon de massage à Payerne pour y dévaliser une prostituée qui – selon des informations données à V.________ par Z.________ - devait retourner au Brésil ce jour-là, et qui devait donc avoir passablement d’argent chez elle. C.________ a sonné à la porte, tandis que ses acolytes se tenaient hors du champ de la caméra de surveillance. Au moment où X.________ est venue ouvrir, C.________ a forcé le passage pour se précipiter à l'intérieur, immédiatement suivi par ses trois camarades. Il a ordonné à la jeune femme de donner son argent. Comme celle-ci répondait qu'elle n'avait rien, C.________ et V.________ lui ont fait comprendre que toute résistance était inutile en la frappant au visage. X.________ a alors indiqué l'endroit où elle avait caché son sac, sous une pile d'habits, dans une armoire. K.________ a pris l'argent, soit au moins 600 fr., ainsi que six montres d'une valeur totale de 65 fr., qui se trouvaient à l'intérieur du sac. Estimant que la victime devait détenir une somme plus importante, V.________ l'a empoignée par les cheveux et il s'est mis à lui asséner des coups de poing au visage pour la faire parler. K.________ est alors intervenu et il a entraîné X.________ dans les toilettes, que C.________ était en train de fouiller. A cet endroit, les deux hommes ont continué à frapper leur victime pour qu'elle révèle où elle avait dissimulé le reste de son argent. Après avoir utilisé le couvercle du réservoir de la chasse d'eau comme battoir, C.________ a pris un pistolet factice dans le sac à dos que portait K.________ et il a appuyé le canon de cette arme contre le visage de X.________. Cette dernière ne cessant de répéter qu'elle n'avait plus d'argent, K.________ l'a tirée jusque dans la cuisine, où il a allumé une plaque de la cuisinière, avant de saisir la victime par la nuque et d'approcher son visage de la plaque chaude pour qu'elle se décide enfin à avouer. Pour la énième fois, X.________ a répété qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle l'avait dépensé pour acheter l'ordinateur portable et le caméscope que V.________ venait de trouver en fouillant sa chambre avec W.________.
Finalement, W.________ a quitté les lieux, suivi par V.________, qui a encore dérobé deux téléphones portables Nokia et Samsung déposés sur un lit. Les deux comparses ont été rejoints quelques instants plus tard par K.________, puis par C.________. Les malfrats se sont déplacés dans le quartier de la Vignette, où ils se sont partagés l'argent dans la voiture de V.________, qui a en outre gardé pour lui le téléphone portable Nokia de la victime. K.________ s'est débarrassé du pistolet factice en le jetant dans une poubelle. V.________ et W.________ ont admis les faits.
3.13 Le 6 octobre 2010, vers 17h50, à Lausanne, W.________ a profité de l'absence de son amie pour prendre la clé de contact de sa voiture et conduire le véhicule BMW immatriculé VD [...], dans le but de se rendre au garage [...] à Lausanne où il avait rendez-vous, nonobstant le fait que son permis de conduire à l’essai avait été annulé le 16 janvier 2010. Il a admis les faits.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, l'appel du Ministère public central est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée à V.________, l'estimant arbitrairement clémente au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il considère que les premiers juges ont donné trop de poids à la légère diminution de responsabilité relevée dans l'expertise psychiatrique dont le prévenu a fait l'objet et il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans.
3.
3.1 En application de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
3.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a exposé les principes qui président
à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale notamment au
sens de l'art. 19 CP. Partant de la gravité objective de l'acte (die objektive Tatschwere), le juge
doit apprécier la faute subjective (das subjektive Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le
jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères
qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer
celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal
ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la
peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère
(ATF
136 IV 55 c. 5.5 traduit au JT 2010 IV 127).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute: par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b CP); l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables (TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2 et les références citées).
Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (ATF 136 IV 55 précité c. 5.6).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (TF 6B_1092/2009 précité).
En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité
pénale: dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise
dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan
juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation
de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans
le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique,
qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison
de facteurs liés à
l'auteur (Täterkomponente)
ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité
c. 5.7).
3.3 En l'occurrence, les premiers juges ont condamné V.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de quatre cent douze jours de détention avant jugement.
Ils ont considéré que la culpabilité de V.________ était très lourde et qu'une peine privative de liberté de cinq à six ans aurait dû être prononcée si l'intimé avait été pleinement responsable. Ils ont retenu à charge que l'intimé avait été violent, qu'il avait multiplié les infractions sur une courte période, à savoir du 3 juin au 12 juillet 2010, qu'il y avait une gradation inquiétante dans la gravité des infractions commises et que seule son interpellation ayant permis de mettre un terme à ses agissements. Ils ont également retenu que ses motivations étaient futiles et qu'il y avait concours d'infractions.
A décharge, les premiers juges ont pris en considération la légère diminution de la responsabilité pénale de l'intimé constatée par les experts, les excuses et les regrets qui sont apparus sincères, les reconnaissances de dette ainsi que sa prise de conscience de sa pathologie (cf. jgt., p. 74 à 76).
3.4 La cour de céans doit, en premier lieu, vérifier si les premiers juges ont respecté les critères légaux applicables.
La Cour d'appel considère que l'argumentation des premiers juges, s'agissant des conséquences de la diminution de responsabilité sur la peine, n'est pas conforme à la procédure décrite ci-dessus (cf. consid. 3.2). En effet, s'ils ont à juste titre mentionné cette réduction comme élément à décharge dans un passage du jugement consacré à l'analyse de la culpabilité, ils se sont toutefois écartés de la jurisprudence fédérale en écrivant plus loin que, si l'intimé avait été entièrement responsable, c'est une peine privative de liberté de cinq à six ans qui aurait dû être prononcée. Il faut, pour ce motif déjà, admettre l'appel et, après avoir procédé selon les étapes préconisées par le Tribunal fédéral, fixer une nouvelle peine.
3.5 Pour ce faire, il convient d'appréhender quelque peu différemment les éléments, en eux-mêmes corrects, mentionnés par le tribunal de première instance. La cour de céans constate en premier lieu que l'expertise retient que V.________ dispose d'une pleine capacité d'apprécier le caractère illicite des actes, mais que sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation est légèrement diminuée. Comme le relève l'appelant, cette responsabilité légèrement diminuée ne peut que se répercuter de façon modeste sur l'appréciation de la faute. Le prévenu savait ce qu'il faisait et les experts ont écarté la théorie de la "mauvaise influence". La culpabilité globale est ainsi celle, très lourde, décrite par les premiers juges, à savoir la multiplication d'infractions sur une courte période, la gradation inquiétante dans la gravité des infractions, la violence terrifiante dont l'intimé a fait preuve, l'intensité délictueuse peu commune; à décharge, outre la légère diminution de responsabilité qu'on vient de mentionner, les excuses et regrets, les reconnaissances de dettes en faveur de deux plaignants, la prise de conscience de sa pathologie, le jeune âge de l'intimé et les effets de la peine (cf. jgt., p. 74 et 75). En outre, il y a lieu de relever que les faits les plus graves, à savoir l'agression de X.________, ont été commis alors que V.________ venait d'être condamné à deux reprises à des peines de travail d'intérêt général, une fois ferme et une fois assortie du sursis, notamment pour des vols répétés. Cela démontre qu'il n'a nullement tenu compte de ces avertissements, ce que les experts ont d'ailleurs relevé dans leur rapport.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de cinq à six ans correspond à la culpabilité du prévenu. Il n'y a pas lieu de modifier la quotité de la peine ainsi déterminée en fonction de critères inhérents à l'auteur.
4.
4.1
Pour fixer la peine, il convient encore de tenir compte du concours rétrospectif ainsi que de la
révocation du sursis accordé à V.________ le
16
avril 2010 par le Juge d'instruction de Fribourg.
4.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP.
Le juge a donc deux options: soit il prononce une peine pour la nouvelle infraction, révoque le sursis et cumule les deux peines, soit il prononce une peine d'ensemble, comme s'il s'agissait d'un cas de concours d'infraction au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Pour lui faciliter cette seconde option, l'art. 46 al. 1 2ème phrase permet au juge de modifier le genre de la peine révoquée. La peine d'ensemble ne peut en effet consister qu'en une peine d'un genre unique (A. Kuhn, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 13-14 ad. art. 46 CP). Le juge n'est pas lié par le genre de peine infligée lors du premier jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, n. 71 ad art. 49 CP). Toutefois, une conversion en une peine privative de liberté d'ensemble ne doit être prononcée qu'en dernier recours (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2ème édition, Bâle 2007, n. 30 ad art. 46 CP).
Le Tribunal fédéral vient cependant de réduire les possibilités de prononcer une peine d'ensemble en ce sens que le prononcé d'une peine d'ensemble ne saurait aggraver a posteriori la situation du condamné: le prononcé d'une peine d'un genre plus grave n'est pas admissible à ce stade (TF 6B_46/2011 du 27 septembre 2011 c. 3.4 destiné à la publication).
4.1.2
En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque parmi plusieurs infractions à juger,
l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment, il faut d'abord
déterminer celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction
la plus grave à juger est celle qui a été commise avant le premier jugement, une peine
complémentaire hypothétique au premier jugement doit être fixée et sa durée
augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément
de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme
une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer
l'art. 49 al. 1 CP sans négliger
l'art.
49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif
(ATF
116 IV 14 d. 2b et les références citées, ces principes développés sous l'ancien
droit demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale
du Code pénal; TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011).
4.2
En l'occurrence, les premiers juges ont déclaré tenir compte du fait que la peine prononcée
est partiellement complémentaire aux peines prononcées les
16
avril 2010 (peine de travail d'intérêt général avec sursis plus une amende, elle-même
complémentaire à une peine précédente) et le 1er
juillet 2010 (peine de travail d'intérêt général ferme). Après avoir révoqué
le sursis accordé à la peine du
16
avril 2010, ce qui n'est pas contestable, ils ont prononcé une peine d'ensemble.
Les infractions sanctionnées dans la présente cause ayant été commises en partie avant le prononcé des peines des 16 avril et 1er juillet 2010, il y a concours rétrospectif partiel et la peine à prononcer est complémentaire. Il convient ainsi de fixer une peine qui tienne compte des brigandages les plus graves, qui soit augmentée des actes concernés par les peines les moins graves ayant fait l'objet des condamnations précédentes, les peines prononcées précédemment venant en déduction afin d'éviter que l'intimé ne soit condamné plus sévèrement que s'il avait été condamné en une seule fois. Une peine de cinq ans et demi tient compte de l'ensemble de ces éléments. Elle est en outre adéquate au vu de la situation personnelle de l'intimé, de sa légère diminution de responsabilité et de sa culpabilité au vu des faits qui lui sont reprochés.
Il convient enfin de tenir compte de la révocation du sursis octroyé à sa condamnation à 60 heures de travail d'intérêt général et, compte tenu de la jurisprudence récente citée plus haut (cf. consid. 4.1.1), de renoncer à modifier le genre de la peine révoquée – l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP consacrant une simple faculté donnée au juge - et de l'ajouter à la peine privative de liberté prononcée, dès lors qu'elle ne saurait plus être intégrée dans celle-ci.
5. S'agissant de la peine prononcée à l'encontre de W.________, le Ministère public conteste uniquement la quotité de l'amende prononcée pour les contraventions à hauteur de 500 francs. Il conclut à l'augmentation de l'amende infligée à un montant de 2'000 francs.
5.1 Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur
et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain
professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l'économie réalisée
par la commission de l'infraction. L'art.
106
al. 3 CP impose l'examen de la situation personnelle de l'auteur avant le prononcé d'une amende
et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité
de la contravention commise (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 7
ad art. 106 CP et les références citées).
5.2 En l'occurrence, les premiers juges ont sanctionné deux conduites sans permis (cf. supra consid. 3.10 et 3.13) ainsi qu'un cas d'obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur (cf. supra consid. 3.8). S'il convient de rappeler que c'est bien l'ensemble des peines qui compte, il faut cependant constater que, au vu du caractère répétitif des contraventions, la peine d'amende de 500 fr. est arbitrairement clémente, même au regard de la peine privative de liberté de trente mois prononcée par ailleurs pour la répression des crimes et délits commis. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les mesures administratives dont il a fait l'objet ne constituent pas des motifs de réduction de l'amende prononcée. Au vu de la situation somme toute modeste de W.________, une peine d'amende de 1'000 fr. se justifie, sans que l'on puisse aller jusqu'aux 2'000 fr. requis en appel. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours.
6. En définitive, l'appel du Ministère public est admis dans son principe et le jugement de première instance modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
V.________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi en sus de la peine de 60 heures de travail d'intérêt général prononcée en avril 2010 et dont le sursis est révoqué. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné.
L'amende infligée à W.________ est portée à 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixé à dix jours.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis par trois quarts à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office de l'intimé a dû consacrer sept heures à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1’398 fr. 60, TVA incluse, étant précisé que V.________ ne sera tenu d'en rembourser le montant à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Une indemnité est allouée, par 1'301 fr. 40, TVA comprise, au défenseur d'office de W.________, Me Juliette Perrin, et laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 22 al. 1 ad 146, 146, 25 al. 1 ad 150 CP; 94 ch. 1 LCR,
appliquant
les articles 19, 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 139 ch. 1,
22
al. 1 ad 139 ch. 1, 140 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 22 al. 1 ad 147, 172 ter ad 150,
22
al. 1 ad 156 ch. 1 et 3, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP; 90 ch. 2, 95 ch. 1 et 2 LCR;
19
ch. 1 al. 4 aLStup; 19a ch. 1 LStup; 231, 398 ss CPP,
prononce
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 août 2011 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié selon le dispositif suivant :
"I. Libère V.________ des chefs de prévention d'escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité d'obtention frauduleuse d'une prestation ;
II. Libère W.________ des chefs de prévention de vol, brigandage, escroquerie et tentative d'extorsion et chantage qualifiés;
III. Inchangé ;
IV. Inchangé ;
V. Constate que V.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, violation de domicile, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants;
VI.
Condamne V.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction
de 412 (quatre cent douze) jours de détention avant jugement, peine d'ensemble partiellement complémentaire
à celles prononcées les 16 avril et
1er
juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois;
VII.
Révoque le sursis à la peine de 60 (soixante) heures de
travail
d'intérêt général accordé à V.________ le
16
avril 2010 par le Juge d'instruction de Fribourg et ordonne l'exécution du travail d'intérêt
général;
VIII. Ordonne à V.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire psychothérapeutique d'orientation cognitivo-comportementale centré sur la régulation et la gestion des émotions et l'apprentissage de comportements alternatifs;
IX. Ordonne le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté;
X. Constate que W.________ s'est rendu coupable de vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, circulation malgré le retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
XI. Condamne W.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 42 (quarante deux) jours de détention avant jugement, peine d'ensemble comprenant la révocation du sursis ordonnée sous chiffre XII ci-dessous;
XII. Révoque le sursis à la peine de 35 (trente-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour accordé à W.________ le 7 septembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève et fixe à la place de ces 35 jours-amende une peine privative de liberté de 35 jours comprise dans la peine d'ensemble du chiffre XI ci-dessus;
XIII. Suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur vingt-quatre mois et fixe à W.________ un délai d'épreuve de quatre ans;
XIV. Condamne W.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours;
XV – XXVII inchangés."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance par V.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office, TVA comprise, est allouée à Me Stefan Disch par 1’398 fr. 60 (mille trois cent nonante huit francs et soixante centimes) et à Me Juliette Perrin par 1'301 fr. 40 (mille trois cent un francs et quarante centimes).
VI. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de V.________, à raison des trois quarts, soit 2'422 fr. 50 (deux mille quatre cent vingt deux francs et cinquante centimes), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 22 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au Ministère public et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour V.________),
- Me Juliette Perrin, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- SPOP, secteurs Asile et Etrangers (18.6.1990, 21.6.1989),
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :