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TRIBUNAL CANTONAL |
146
RPE/01/11/0002909 |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 30 mai 2012
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Présidence de Mme Favrod, présidente
Juges : M. Meylan et Mme Rouleau
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Parties à la présente cause :
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W.________, assisté par Me Simon Perroud, requérant,
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Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par W.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2012 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 21 novembre 2011, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a constaté que W.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 900 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 9 jours (III) et mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV).
Par acte du 2 décembre 2011, W.________ a formé opposition contre cette ordonnance, exposant qu'il était titulaire d'un permis de conduire, qu'il se rendait au garage pour changer ses pneus et que son véhicule était autorisé à circuler en Suisse.
B. Par ordonnance pénale du 23 janvier 2012, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a constaté que W.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 500 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III) et mis les frais, par 100 fr., à sa charge.
C. Il ressort de l'ordonnance pénale du 23 janvier 2012 et du rapport de police du 22 octobre 2011 que W.________ a été contrôlé au volant de son véhicule, dont les pneus étaient lisses. Il n'a pas pu présenter son permis de conduire. Il a expliqué être titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie B depuis le 21 mars 2006, mais que ce document avait été égaré. Il roulait avec ce véhicule en Suisse depuis le 12 août 2011, sans l'avoir fait immatriculer et sans avoir conclu une assurance RC. Le prévenu a en outre reconnu que les quatre pneus de sa voiture étaient lisses.
Lors de l'audience du 23 janvier 2012 devant le Préfet, le prévenu a précisé n'avoir toujours pas reçu son permis de conduire géorgien et reconnu avoir roulé avec des pneus usagés, précisant qu'il se rendait au garage pour les remplacer.
Dans son ordonnance du 23 janvier 2012, le Préfet a considéré que le prévenu avait circulé au volant du véhicule [...] sans être porteur d'un permis de conduire national ou international et que ses pneus ne présentaient plus un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Il a ainsi retenu que le prévenu avait violé les art. 10 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) (conduite sans être titulaire d'un permis de conduire), 29 LCR (véhicule ne donnant pas les garanties de sécurité) et 58 al. 4 OETV (Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, RS 741.41) (profil des pneus insuffisant) et qu'il s'était rendu ainsi coupable de conduite d'un véhicule qui ne répondait pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 LCR) et de conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (95 al. 1 LCR).
D. Par acte du 20 mars 2012, W.________ a déposé une demande de révision. Il soutient, pièce à l'appui, être titulaire d'un permis de conduire géorgien depuis le 5 décembre 2007 pour les véhicules des catégories B et C et qu'il n'a reçu ce permis, en provenance de Géorgie, qu'après l'ordonnance pénale du 23 janvier 2012. Il fait également valoir, s'agissant du chef de prévention de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, qu'il se rendait justement au garage le jour des faits afin d'y faire remplacer les pneus de son véhicule. Il conclut dès lors à sa libération de ces chefs d'accusation. Subsidiairement, il soutient que, si l'infraction relative aux pneus était quand même retenue, il doit être condamné à une amende très faible en raison de sa situation financière très précaire, alléguant qu'il ne reçoit qu'un montant de 437 fr. 10 par mois de l'EVAM et que sa faute est minime. Enfin, il considère que pour des motifs d'opportunité la cause devrait de toute façon être classée. Il requiert en outre une indemnité pour l'exercice de se droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Invité à se déterminer, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a conclu à l'admission de la demande de révision, dans la mesure où elle est recevable, à l'annulation de l'ordonnance pénale rendue contre le prévenu le 23 janvier 2012, à la condamnation de ce dernier pour conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions et non port du permis de conduire, à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement et à la mise de l'entier des frais de procédure à la charge de l'intéressé.
Par courrier du 11 avril 2012, le requérant s'est à nouveau déterminé et a indiqué que, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, il ne devait pas être reconnu coupable de non port du permis de conduire, étant donné qu'il avait perdu son permis de conduire avant le 18 octobre 2011 et qu'il ne savait pas qu'il devait annoncer la perte de son permis de conduire auprès d'un poste de police. S'agissant du chef de prévention relatif à la conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, il s'est référé à son acte du 20 mars 2012.
En droit :
1. La requête de révision a été déposée le 20 mars 2012 contre une ordonnance pénale rendue en janvier de la même année. Partant, c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2011 qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1).
2.
2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).
2.2. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3).
2.3. En l'espèce, dans son audition devant le Préfet, W.________ a bien indiqué qu'il était titulaire d'un permis de conduire géorgien, mais qu'il ne l'avait toujours pas reçu. Le fait que le prévenu est titulaire d'un permis de conduire n'est dès lors pas nouveau, mais la preuve est nouvelle au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. La demande de révision en ce qu'elle concerne la détention du permis de conduire est donc recevable.
S'agissant du chef de prévention relatif à la conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, le requérant conteste sa condamnation, alléguant qu'il se rendait justement au garage le jour des faits afin d'y faire remplacer les pneus de son véhicule. Il ne s'agit pas d'un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Partant, ce moyen est irrecevable.
3.
3.1. En vertu de l'art. 413 al. 2 let. b CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet.
3.2. En l'espèce, le prévenu a été contrôlé le 18 octobre 2011 au volant de son véhicule, dont les pneus ne présentait plus un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Il n'a en outre pas pu présenter son permis de conduire, expliquant être titulaire d'un permis de conduire géorgien mais l'avoir égaré. Par courrier du 11 avril 2012, le requérant a indiqué que, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, il ne devait pas être reconnu coupable de non port du permis de conduire étant donné qu'il avait perdu son permis de conduire avant le 18 octobre 2011 et qu'il ne savait pas qu'il devait annoncer la perte de son permis de conduire auprès d'un poste de police.
Le permis de conduire produit par W.________ est un moyen de preuve nouveau et de nature à motiver l'acquittement de ce dernier s'agissant du chef d'accusation de circulation sans permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 1 al. 1 LCR. La demande de révision doit donc être admise sur ce point et le prévenu libéré de cette infraction.
Toutefois, il n'en demeure pas moins que le requérant n'était pas porteur de son permis de conduire géorgien, respectivement d'un duplicata de celui-ci lorsqu'il a été interpellé par la police le 18 octobre 2011. Il doit dès lors être reconnu coupable de non port du permis de conduire au sens de l'art. 99 ch. 3 LCR (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 40 ad art. 99 LCR, p. 451). L'argument du requérant selon lequel il ne savait pas qu'il devait annoncer la perte de son permis de conduire, ce qui prouverait sa bonne foi, est manifestement mal fondé, voire à la limite de la témérité.
S'agissant de la condamnation du requérant pour conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 ch. 2 al. 1 LCR), le requérant tente également de la remettre en cause, alléguant qu'il se rendait dans un garage pour faire changer les pneus de son véhicule le jour des faits. Ainsi que mentionné plus haut, ce moyen est irrecevable dans le cadre de la procédure de révision. Par surabondance, ce moyen est mal fondé dès lors qu'il roulait depuis plusieurs mois avec quatre pneus lisses.
3.3. S'agissant de la nouvelle peine à prononcer à l'encontre de W.________, l'art. 99 ch. 3 LCR prévoit que le conducteur qui n’aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d’une amende. Selon l'art. 100.1 de l'annexe 1 de l'OAO (Ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre, RS 741.031), le fait de ne pas être porteur du permis de conduire est sanctionné d'une amende d'ordre de 20 francs.
En vertu de l'art. 93 ch. 2 al. 1 LCR, celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni de l’amende. L'art. 58 al. 4 OETV énonce que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. L'art. 402.1 de l'annexe 1 de l'OAO prévoit que de conduire un véhicule automobile dont un pneu est dans un état insuffisant au sens de l'art. 58 al. 4 OETV est sanctionné par une amende d'ordre de 100 francs.
En vertu de l'art. 3a LAO (Loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre, RS 741.03), lorsqu’une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Aux termes de l'art. 2 OAO, lorsqu’une personne commet une infraction réprimée par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale, sauf si ladite personne commet en outre, lors du stationnement ou de l’arrêt de son véhicule automobile à un endroit où l’arrêt est interdit, une autre contravention touchant les véhicules à l’arrêt selon l’annexe 1, chap. 2 (let. a), est responsable des faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule selon l’annexe 1, chap. 4 et 5 (let. b), ou enfreint deux ou plusieurs règles générales de la circulation, signaux ou marques routières visant le même effet protecteur (let. c).
En l'espèce, il y a bien eu concours d'infractions au sens de l'art. 3a LAO et aucune des exceptions prévues à l'art. 2 OAO n'est réalisée. Partant, et au vu des dispositions précitées, une amende de 400 fr. est adéquate pour sanctionner le comportement du requérant qui a roulé avec quatre pneus ne présentant pas un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement et sans être porteur de son permis de conduire. Par ailleurs, les frais de première instance mis à la charge du requérant, par 100 fr., sont justifiés et peuvent être confirmés.
4. Le requérant requiert qu'aucun frais ne soient mis à sa charge au motif que ses revenus sont modestes, demandant implicitement qu'il soit fait application de l'art. 425 CPP.
4.1. L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781 p. 815). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise au seul motif de la situation financière de la personne astreinte au paiement. C'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad. art. 425 CPP).
4.2. En l'espèce, le requérant a produit une décision de l'EVAM du 14 juillet 2011 qui lui octroie l'aide d'urgence sous la forme d'une aide financière de 437 fr. 10 par mois, couvrant son alimentation et ses vêtements, ainsi que sous forme d'aide en nature s'agissant d'un abonnement de transport public, de l'hébergement et des frais médicaux.
Toutefois, le requérant a déclaré s'être acheté un véhicule le 12 août 2011 et a pu finalement se procurer des pneus satisfaisant aux prescriptions légales au mois de novembre 2011. Il a en outre consulté un avocat de choix déjà en première instance, sans que l'on sache comment il a pu le rémunérer.
Dans ces circonstances et face à des renseignements contradictoires, on ne saurait considérer que la situation financière du requérant est obérée. Une réduction des frais pénaux ne s’impose dès lors pas. On ne discerne en outre pas de motif qui imposerait de surseoir au paiement des frais.
5. Le requérant requiert encore une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
5.1.
5.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Selon le Message, cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Le Tribunal fédéral a toutefois souligner qu'il ne fallait pas se montrer trop strict dans l'indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP et les références citées). L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Mizel/Rétornaz op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; TC FR, arrêt du 18 septembre 2008, CHP 2006-600, c. 4a; Corboz/Baumann, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242ss CPP) in RFJ 4 (2007) 355 ss). Le recours aux services d'un avocat peut être indemnisé en matière de contravention lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance (Mizel/Rétornaz op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE, 16 mai 2012, n. 132). Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’une mesure est envisagée, ou en cas d’infraction à la circulation routière concernant une personne pour laquelle le droit de conduire, par hypothèse menacé, est indispensable à l’exercice de sa profession (ibidem). De même, le cas d'une contravention à la Loi sur la santé publique pouvant placer le médecin dans une situation délicate pour son autorisation de pratiquer, pourrait justifier qu’il soit défendu par un avocat dans la procédure pénale. Il faut donc examiner de cas en cas s’il existe de tels enjeux.
5.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La réduction de l'indemnité pour faute concomitante du prévenu est le pendant de la possibilité de mettre à sa charge les frais de la procédure (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 2 ad art. 430 CPP).
5.2. Dans le cas particulier, rien ne justifiait le recours aux services d'un avocat s'agissant de la commission d'infractions à la LCR sanctionnées par une amende. Le requérant était tout à fait capable de transmettre son permis de conduire afin d'obtenir la révision de l'ordonnance pénale attaquée sans l'assistance d'un avocat, même s'il est de langue étrangère et peu coutumier de notre système juridique. De plus, il est notoire, partout en Europe et ailleurs dans le monde, que l'on doit être porteur d'un permis de conduire lorsque l'on circule au volant d'une voiture et qu'il convient de circuler avec des pneus présentant un profil suffisant. La question à résoudre n'était que factuelle et ne présentait aucune difficulté nécessitant l'intervention d'un mandataire professionnel. Enfin, en roulant pendant plusieurs mois avec des pneus usagés et sans se préoccuper du fait qu'il n'était pas porteur d'un permis de conduire, le prévenu a à l'évidence provoqué la procédure pénale ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, aucune exception à la règle exposée ci-dessus n'est réalisée et il convient de ne pas allouer au requérant une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
6. En définitive, la demande de révision présentée par W.________ est partiellement admise. L'ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2012 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut est modifiée en ce sens que W.________ est condamné pour conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions et non-port du permis de conduire, à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté à défaut de paiement. Les frais, par 100 fr., sont mis à sa charge.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 1'210 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis par moitié à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). En effet, la procédure de révision est partiellement admise et la procédure de révision a été rendue nécessaire par la négligence du requérant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est partiellement admise.
II. L'ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2012 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut est modifiée, son dispositif étant désormais le suivant:
"I. W.________ est condamné pour conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions et non port du permis de conduire à une amende de 400 francs.
II. A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours.
III. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de W.________."
III. Les frais de la présente procédure de révision, par 1'210 fr., sont mis par moitié, soit 605 fr., à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Simon Perroud, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :