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TRIBUNAL CANTONAL |
148
PE09.023919-LML/LMI/SBT |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 31 mai 2012
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Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges : Mme Favrod et M. Colelough
Greffière : Mme Puthod
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Parties à la présente cause :
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Ministère public central, appelant,
et
A.________, représentée par Me Sofia Arsenio, avocate d'office à Lausanne, intimée. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et suite à l'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur recours contre le jugement rendu le 30 septembre 2011 dans la cause concernant A.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) (II), a suspendu l'exécution de la peine précitée et fixé à A.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III), a mis les frais de la cause par 5'465 fr. 45, lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Sofia Arsenio, par 2'060 fr. 45, à la charge d'A.________ (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'A.________ le permette (V).
B. Par jugement du 30 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, estimant que la culpabilité d'A.________ n'était pas lourde et que la sanction infligée en première instance pas arbitrairement clémente.
C. Le 21 novembre 2011, le Ministère public central a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée et à la condamnation d'A.________ à une peine de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
D. Par arrêt du 19 avril 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt rendu le 30 septembre 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. Le 4 mai 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a invité les parties à se déterminer.
Par courrier du 7 mai 2012, le Ministère public central s'est référé à ses précédentes écritures et a conclu à la condamnation d'A.________ à 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, avec sursis pendant deux ans.
Le 21 mai 2012, Me Arsenio, au nom d'A.________, a déclaré que cette dernière n'avait pas de déterminations à déposer et qu'elle s'en remettait à justice.
F. Les faits retenus sont les suivants :
A.________, de nationalité française, est née le 28 mars 1986 à Debila, en Algérie.
Troisième d'une fratrie de cinq sœurs, elle a été élevée par sa mère
en France, où elle est arrivée à l'âge d'un an et demi et où elle a suivi toute
sa scolarité obligatoire. Ses parents ont divorcé quand elle avait huit ans. Elle n'a plus
de contact avec son père qui la battait quand elle était enfant. Dès l'âge de quatre
ans, A.________ a passé ses vacances d'été et d'hiver en Suisse chez I.________, compagne
de R.________, par l'intermédiaire de différentes associations. A l'âge de 18 ans et avec
l'accord de sa mère, l'intimée s'est installée définitivement à Lausanne, chez
I.________, qu'elle considérait comme sa tante, et R.________. Elle y a effectué un apprentissage
de sommelière et a obtenu son diplôme. Par la suite, l'intimée a travaillé pendant
deux ans dans un hôtel à Zermatt, soit jusqu'au printemps 2008. Depuis lors, et après
une période de chômage, elle a alterné différents emplois, notamment comme vendeuse
en boulangerie. Depuis le 11 mai 2011, elle travaille à 50% au Tea-Room [...] à Ecublens. Pour
cette activité, son revenu mensuel s'élève à environ 1'800 francs. En complément,
elle bénéficie de prestations de l'assurance-chômage. Célibataire, mais en ménage
avec son ami K.________, elle partage par moitié avec celui-ci leur loyer mensuel qui s'élève
à 1'536 francs. Sa prime d'assurance maladie est de
323
fr. par mois. Ses impôts sont retenus à la source et elle n'a ni dette, ni poursuite, ni acte
de défaut de biens. Actuellement, elle est au bénéfice d'un permis B. Son casier judiciaire
est vierge de toute inscription.
Le 23 septembre 2009, A.________ a déposé plainte contre R.________ pour viol et contrainte sexuelle pour le motif que ce dernier l'aurait régulièrement forcée à subir divers actes d'ordre sexuel, ainsi que plusieurs relations sexuelles complètes depuis cinq ans, soit alors qu'elle était âgée de 18 à 23 ans, la dernière fois au mois de juillet 2009. Dans un courrier du 13 octobre 2009, l'intimée a toutefois déclaré retirer sa plainte. Les infractions se poursuivant d'office, le juge d'instruction a continué son enquête et a, en date du 7 décembre 2010, prononcé un non-lieu, devenu définitif faute de recours, en faveur de R.________, et renvoyé en jugement A.________ pour dénonciation calomnieuse. Lors des débats de première instance, celle-ci a déclaré – nonobstant le non-lieu rendu en faveur de R.________ – avoir dit la vérité.
Compte tenu des déclarations imprécises et contradictoires d'A.________, tant durant l'enquête qu'aux débats de première instance, du témoignage crédible et cohérent de R.________, corroboré par le témoignage tout aussi crédible d'I.________, ainsi que des témoins entendus aux débats de première instance, le Tribunal de police n'a pas acquis l'intime conviction que R.________ avait contraint l'intimée d'entretenir avec lui des relations sexuelles et des actes analogues pendant plusieurs années. Aux yeux du Tribunal de police, il est apparu en outre que les deux protagonistes avaient entretenu une relation consentie bien qu'ambiguë, voire perverse, dans le cadre de laquelle A.________ – de 20 ans plus jeune et probablement à la recherche d'une figure paternelle – se trouvait certainement sous l'influence affective de R.________, dont elle n'a pu se libérer qu'en déposant plainte à l'égard de ce dernier. Compte tenu de la dépendance économique et affective de l'intimée au couple I.________ - R.________, il incombait à ce dernier de mettre les limites adéquates à leurs relations, ce qu'il n'a pas su faire vu sa propre immaturité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de police a considéré qu'A.________ s'était rendue coupable de dénonciation calomnieuse, mais que sa culpabilité était relativement légère.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2. Dans son arrêt du 19 avril 2012, le Tribunal fédéral a estimé que la peine prononcée à l'encontre d'A.________ apparaissait exagérément légère, au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. A cet égard, il a considéré que le jugement attaqué ne prenait pas en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender.
Au surplus, le Tribunal fédéral a reproché à la cour cantonale d'avoir retenu à décharge de l'intimée sa volonté d'interrompre le processus pénal alors que le retrait de plainte ne comportait aucune rectification des faits dénoncés. Il a considéré qu'à la lecture du document le retrait de plainte n'était pas motivé par le fait que l'intimée avait faussement accusé R.________, mais que celui-ci avait commis les actes reprochés en étant alcoolisé et qu'elle supportait mal la situation, ces motifs n'étant pas de nature à interrompre le processus. Le Tribunal fédéral a également reproché à la cour cantonale d'avoir retenu, comme élément à décharge de l'intimée, que celle-ci avait déposé plainte pénale contre R.________ pour se libérer de son influence affective. Sur ce point, la Haute cour a considéré que la situation personnelle de l'intimée avait évolué par la suite puisqu'elle vit désormais avec son compagnon, et que le maintien de ses accusations ne pouvait donc pas s'expliquer par sa situation de dépendance à l'égard du précité.
3. Le Tribunal fédéral a invité la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonale à fixer une nouvelle peine sur la base de l'ensemble des éléments qui doivent être retenus.
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2, TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1, ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
3.2 Selon l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté maximale de vingt ans ou d'une peine pécuniaire maximale de 365 jours-amende, à moins que la dénonciation ne porte sur une contravention (ch. 2). Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 c. 2.1; ATF 132 IV 20 c. 4.1 p. 25).
3.3 En l'espèce, A.________ a accusé faussement R.________ d'avoir abusé d'elle sexuellement. La dénonciation portait sur plusieurs infractions à l'intégrité sexuelle, commises à réitérées reprises sur une longue période et exposait la personne accusée à tort à une peine privative de liberté susceptible d'aller jusqu'à dix ans, si la seule infraction de viol était retenue. Eu égard à la gravité des accusations proférées par l'intimée, la culpabilité de cette dernière est importante.
A charge d'A.________, il faut tenir compte du fait qu'elle a persisté dans ses accusations malgré son inefficace retrait de plainte. A décharge, l'intimée était une jeune adulte au moment des faits. Elle a été battue par son père alors qu'elle était une enfant, a vécu le divorce de ses parents à l'âge de huit ans et a été abandonnée par son père avec lequel elle n'a plus de contact (jgt., p. 10). Au surplus, sans dénigrement, on peut légitimement présumer qu'elle a éprouvé de grandes difficultés dans l'acquisition des connaissances de base au vu du libellé chaotique de la lettre de deux lignes qu'elle a adressée le 13 octobre 2009 au Juge d'instruction (P. 6), ainsi que des difficultés de formation et d'emploi, l'intimée ayant obtenu un diplôme de sommelière, mais ayant connu le chômage et travaillé comme vendeuse en boulangerie.
3.4 En définitive, au regard de l'infraction commise, de la culpabilité d'A.________, de sa persistance à accuser R.________, de son parcours de vie et de sa situation personnelle, une peine de 75 jours-amende à 50 fr. le jour-amende – montant non contesté par les parties – est adéquate. Au surplus, cette peine doit être assortie du sursis dans la mesure où l'intimée en remplit les conditions (art. 42 CP). Le délai d'épreuve sera de deux ans.
Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public est partiellement admis.
4. D'après l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon la doctrine, la partie qui n'a pris aucune conclusion ne peut être considérée comme avoir obtenu gain de cause ou succombé et ne peut donc être condamnée aux frais (T. Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n°6 ad art. 428 CPP).
En l'espèce, A.________ a renoncé à se déterminer sur l'appel déposé par le Ministère public et s'en est remise à justice. En conséquence, elle n'a ni obtenu gain de cause, ni succombé, de sorte que les frais d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34; 42; 44; 47; 50; 303 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre II, le nouveau dispositif étant désormais le suivant:
"I. Constate qu'A.________ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse;
II. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 75 (septante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs);
III. Suspend l'exécution de la peine précitée et fixe à A.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV. Met les frais de la cause, par 5'465 fr. 45 (cinq mille quatre cent soixante-cinq francs et quarante-cinq centimes), lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Sofia Arsenio, par 2'060 fr. 45 (deux mille soixante francs et quarante-cinq centimes), à la charge d'A.________;
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'A.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 429 fr. 40 (quatre cent vingt-neuf francs quarante), TVA comprise, est allouée à Me Sofia Arsenio.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'309 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sofia Arsenio, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, division Etrangers (28.03.1986),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :