TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

97

 

PE08.027386-YGR/YGR/JLA


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er juin 2012

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Présidence de               M. S A U T E R E L

Juges              :              M. Meylan et Mme Favrod

Greffier              :              M. Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

M.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, appelant et intimé,

 

W.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

 

 

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples par négligence (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois et suspendu l'exécution de la peine pour une durée de deux ans (II), a constaté que W.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d'incapacité et infraction à la l'Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (III), a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, et a suspendu l'exécution de la peine pour une durée de deux ans (IV), a condamné W.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (V), a donné acte de leurs réserves civiles à M.________ et à W.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et du matériel séquestrés sous n° 6, 7, 8 et 2854 (VII), a mis à la charge de M.________ et de W.________ une participation aux frais de la cause arrêtée respectivement à 5'609 fr. 15 (cinq mille six cent neuf francs et quinze centimes) et 16'000 fr. (seize mille francs) (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 12'500 fr. (douze mille cinq cent francs) allouée à Me Angelo Ruggiero en qualité de défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée (IX).

 

 

B.              M.________ et W.________ ont chacun formé appel contre ce jugement, respectivement les 9 et 12 décembre 2011.

 

              Par déclaration d'appel motivée du 23 décembre 2011, W.________ a conclu à la modification des ch. I à V et VIII dudit jugement en ce sens que M.________ est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles graves à une peine privative de liberté supérieure à quinze mois et fixée à dire de justice, y compris en ce qui concerne l'exécution de la peine et son éventuelle suspension, qu'il est lui-même libéré de l'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et qu'il s'est rendu coupable uniquement de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite en état d'incapacité et d'infraction à l'Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, sous réserve de l'éventuelle prescription qui pourrait intervenir pour certains des faits qui lui sont reprochés, qu'il est condamné à une peine fixée à dire de justice mais inférieure à la peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte et dont l'exécution est suspendue pour une durée de deux ans (sic), et à une amende fixée à dire de justice mais inférieure à 300 fr., la mesure de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant réduite en conséquence, et que les frais de justice de première instance sont répartis à dire de justice en fonction de la culpabilité de chacun des prévenus. L'appelant n'a pas requis l’administration de preuves, mais a réservé la production de certificats médicaux actualisés.

 

              Par déclaration d'appel en sa faveur du 3 janvier 2012, M.________ a conclu à son acquittement, à l'allocation de dommages et intérêts pour un montant de 1'275 fr. 50, valeur échue, ainsi qu'à une indemnité pour ses frais de défense dont le montant est à fixer par l'autorité de céans et à sa libération des frais de justice. Il a requis l'audition comme témoin du Major de gendarmerie [...].

 

              Le 25 janvier 2012, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Les appelants ne se sont, quant à eux, pas déterminés sur la recevabilité de l'appel de l'autre partie.

 

              Par lettre du 27 mars 2012, le Président de la cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par M.________.

 

              Par courrier du même jour, il a requis du Commandant de la gendarmerie la mise à disposition lors des débats d'appel d'une ceinture d'arme du type de celle ayant équipé M.________, sans munition, avec pistolet, spray et autres accessoires.

 

              Par courrier du 10 avril 2012, le conseil de M.________ a, sur demande du Président, produit la liste détaillée des opérations effectuées par lui en première et deuxième instances, ainsi que les notes d'honoraires établies dans la présente cause.

 

              Par lettre du 25 mai 2012, W.________ a produit trois pièces concernant sa situation médicale.

 

              A l'audience du 1er juin 2012, le Président a informé les parties que la Cour avait préalablement visionné le DVD de la reconstitution des faits et examiné les objets et le matériel séquestrés sous n° 6, 7, 8 et 2854. Il a en outre présenté aux parties la ceinture d’arme précitée en évoquant la position du spray, la sécurisation de l’arme dans son étui et la pression de l’index nécessaire au départ d'un coup. Les parties ont été entendues. Chacun des appelants a confirmé les conclusions prises dans son écriture et conclu au rejet de l'appel de l'autre, W.________ précisant toutefois que le ch. II.I de sa déclaration d’appel devait se comprendre en ce sens qu’il concluait à la condamnation de M.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles graves par négligence et non intentionnelles. W.________, qui a produit une liste d'opérations, n'a expressément pas conclu à une indemnité de l'art. 429 CPP; M.________ s'est, quant à lui, référé à cet égard au montant résultant du relevé des opérations produit par son conseil.

 

              Le Procureur a conclu principalement au rejet des appels et subsidiairement, pour M.________, à une condamnation pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              W.________, né le 30 juillet 1984 à Nyon, a, au terme de sa scolarité effectuée à Gland, entrepris un apprentissage de peintre en carrosserie et obtenu son CFC. Entre 2004 et 2008, il a travaillé en cette qualité pour le compte de son père et de son oncle, percevant un salaire mensuel de 4'500 francs. En attente d'une décision AI, il n'exerce actuellement aucune activité lucrative et reçoit de la SUVA un montant mensuel de 1'750 à 1'800 francs.

 

              Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

 

              -              12 juillet 2004, Préfecture de Lausanne, conduite en étant pris de boisson, amende 450 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve un an;

 

              -              8 novembre 2010, Juge d'instruction de La Côte, violation grave des règles de la circulation, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve deux ans, amende 240 francs.

 

2.              M.________, né le 9 août 1964 à Lausanne, a effectué sa scolarité obligatoire d'abord à Cheseaux, puis à Lausanne à l'école du Valentin, avant d'entreprendre avec succès un apprentissage de menuisier. A son retour de 9 mois d'armée, il a travaillé dans sa profession jusqu'à l'âge de 25 ans, avant de suivre l'Ecole vaudoise de gendarmerie. Il a occupé un poste de gendarme entre 1990 et 2007 aux brigades de circulation puis d'intervention, avant d'être rattaché au service des radars auquel il est toujours affecté, étant précisé que depuis le jugement de première instance, il ne travaille plus sur le terrain. Remarié, il est père de trois enfants âgés respectivement de 19, 9 et 7 ans. Ses revenus mensuels ascendent à 7'300 francs. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

 

3.

3.1              Le 9 décembre 2008, durant la soirée, à Gland, W.________ a consommé du cannabis.

 

3.2              Le 10 décembre 2008, vers 15h00, toujours à Gland, W.________, encore sous l'influence du cannabis, a pris le volant de son automobile [...] pour se rendre de la station-service [...] de la rue [...], qui appartient à sa famille, au parking du magasin [...], situé [...], pour y chercher et remorquer l'automobile de son ami X.________, une [...].

 

              Arrivé au parking, W.________ a attaché le véhicule de X.________ au sien au moyen d'une corde de longueur réglementaire, mais non signalée bien visiblement en son milieu.

 

              Vers 15h20, chacun au volant de son véhicule respectif, ils ont tous deux quitté le parking pour regagner la station-service [...], la voiture de W.________ tractant celle de son ami.

 

              M.________ roulait quant à lui sur la rue [...] au volant d'un petit utilitaire [...] banalisé, cherchant un endroit où installer un appareil radar.

 

              Les trois conducteurs ont abordé en même temps le giratoire à l'intersection de ces deux routes, à [...] mètres de la station [...]. M.________, qui n'avait pas vu que le véhicule conduit par W.________, qui arrivait sur sa droite, tractait celui de X.________, a laissé passer le premier et a été surpris que le second ne le laisse pas s'engager dans le giratoire comme il en avait l'intention. Il a freiné, donné un coup de klaxon et levé les bras au ciel. X.________ a répondu par un geste perçu comme un doigt d'honneur par le policier. M.________ a décidé de procéder à l'interpellation de ce conducteur. Il l'a donc suivi sur l'avenue [...], où les véhicules de W.________ et X.________ roulaient à 30-40 km/h, puis, voyant qu'aucune voiture n'arrivait en sens inverse, il a franchi la ligne blanche et s'est porté à hauteur du conducteur X.________ pour lui faire voir son uniforme et lui intimer l'ordre, par geste, de s'arrêter, manœuvre que W.________ a vue dans les rétroviseurs de sa voiture. Fâché d'être suivi de trop près, X.________ a fait un doigt d'honneur à l'intention du policier. M.________ s'est aperçu que le véhicule de X.________ était en réalité tracté et s'est rangé derrière lui.

 

              Peu après, arrivé à destination, W.________ s'est engagé sur l'aire de la station-service, a dépassé les colonnes à essence et s'est arrêté sur le côté du bâtiment, à l'entrée et à droite d'une zone où étaient stationnés des véhicules en attente de réparation. X.________ et M.________ ont arrêté leur voiture à la suite, celui-ci sur la zone des colonnes, tout à gauche de la station.

 

              M.________ est sorti précipitamment de sa voiture, équipé de sa ceinture de charge comportant notamment un pistolet "SIG P226" de calibre 9 mm et un spray au poivre "SLB Guardian", afin de faire constater aux deux automobilistes la non conformité du câble de remorquage et pour leur faire la leçon. Il a d'abord croisé X.________ qui sortait de sa voiture et lui a ordonné de présenter ses papiers. Pendant que celui-ci était penché à l'intérieur de son véhicule pour chercher ses documents, M.________ a poursuivi en direction de W.________ qui sortait également de son véhicule. Il lui a ordonné de présenter ses papiers en ajoutant que la corde n'était pas conforme. W.________ ne s'est pas exécuté.

 

              Excédé par le comportement routier de M.________ et éprouvant de la colère, après avoir réalisé qu'il avait affaire à un policier, W.________ l'a agressé verbalement, a proféré des menaces de mort à son encontre et l'a poussé à l'épaule gauche en se référant au badge de police arboré à cet endroit. Le gendarme a alors repoussé le jeune homme avec son bras gauche, en mettant la main droite sur la crosse de son pistolet. Indigné par la réaction du policier, W.________ lui a asséné une série de coups de poing à la tête. M.________ l'a fortement repoussé aux épaules, a reculé de deux pas et a sorti son pistolet, l'index tendu sur le canon de l'arme, pour le diriger vers les jambes de son agresseur en lui intimant l'ordre de se calmer. Au vu de l'état d'excitation de son adversaire, qui fustigeait son comportement, il a rengainé son arme pour tenter de calmer la situation. Ce geste a été immédiatement suivi d'une nouvelle approche et d'une nouvelle série de coups de poing de W.________ au cours de laquelle les lunettes de M.________ ont été éjectées et se sont brisées. M.________ a répondu en repoussant le jeune homme et en usant de son spray au poivre en direction du visage de celui-ci.

 

              Cherchant à s'enfuir ou à entrer dans un bâtiment, W.________, incommodé par le contenu du spray vaporisé sur lui, les yeux le brûlant, est parti en courant vers le fond de la cour, plié en deux, heurtant les rétroviseurs de plusieurs véhicules qui étaient stationnés à cet endroit. Entre-temps, M.________ a rengainé son spray, a rejoint W.________ entre deux voitures parquées et l'a saisi aux épaules avec ses mains dans l'intention de le mettre à terre pour l'immobiliser et lui passer les menottes. W.________ lui a toutefois derechef asséné plusieurs coups de poing, puis a ramassé une demi-palette qui se trouvait sur le sol, s'est relevé et a, à l'aide de cet objet, frappé le policier à la tête, coup que celui-ci a partiellement paré de la main gauche. Ayant peur, M.________ a reculé de deux pas, soit à une distance d'environ un mètre, a sorti son pistolet et l'a pointé vers le sol, devant lui, dans l'intervalle le séparant de W.________, le doigt sur la détente, dans l'intention d'effectuer un tir de semonce et a crié "stop". Simultanément, W.________ est revenu à la charge et au moment où ils étaient en contact, le coup de feu est parti. Le projectile a heurté l'angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de W.________ et s'est fragmenté. Deux fragments, mesurant 1,1 x 1,1 cm et 0,65 x 1,1 cm, se sont logés, selon une trajectoire oblique de l'intérieur vers l'extérieur et selon un angle d'environ 26° par rapport à un plan frontal, dans la région inguinale gauche du jeune homme, respectivement à 12 et 5,5 cm de profondeur par rapport au point d'entrée et un troisième fragment a été ultérieurement trouvé au sol.

 

              S'étant rendu compte que W.________ était blessé, M.________ a immédiatement averti le CET en demandant l'intervention d'une ambulance et d'une patrouille de police.

 

3.3              W.________ a été conduit à l'Hôpital de zone de Nyon, puis transféré au Service des urgences du CHUV; il a ensuite été hospitalisé dans le Service d'orthopédie et de traumatologie de cet hôpital du 10 au 14 décembre 2008. En raison de leur proximité avec l'artère fémorale, les deux fragments de balle ont d'abord été laissés en place. Du 5 au 6 juin 2009, il a été à nouveau hospitalisé dans ce service, qui a procédé à l'extraction des deux fragments de projectile.

 

              Il ressort de l'examen clinique de W.________ effectué par le CURML dans la matinée du 24 décembre 2008 que l'intéressé présentait, en sus des plaies dues à la balle, trois dermabrasions superficielles en voie de cicatrisation au niveau du rebord orbitaire supérieur droit et de l'arête nasale.

 

              Actuellement encore sous traitement psychothérapeutique et antidépresseur, W.________ souffre toujours de neuropathie affectant plusieurs nerfs du pli inguinal et, selon ses dernières déclarations, une nouvelle intervention chirurgicale n'est pas exclue. Il a tenté de reprendre le travail à 30 et à 50 %, sans toutefois y parvenir. Désormais, il n'exerce plus d'activité lucrative et il attend une décision AI, espérant un reclassement professionnel.

 

3.4              A la suite des faits susmentionnés, M.________ a, quant à lui, présenté, lors de son examen clinique du 12 décembre 2008, des dermabrasions et des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, des membres supérieurs et du thorax.

 

3.5              W.________ a déposé plainte le 13 décembre 2008. Il a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles.

 

              M.________ a déposé plainte le 18 décembre 2008 et a pris des conclusions civiles par 1'275 fr. 50. Il a également conclu à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

3.              On examinera tout d’abord l'appel de W.________ (ch. 4), puis celui de M.________ (ch. 5).

 

 

4.              Invoquant une constatation incomplète, erronée et arbitraire des faits, W.________ conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il soutient n’avoir jamais frappé M.________ et ne s’être que défendu des agressions de celui-ci. Il reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa version des faits au profit de celle de M.________.

 

4.1

4.1.1              La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.1.2              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

 

              Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).

 

4.1.3              L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 17 p. 512; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 8 ad. art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. Aufl. 2004, p. 313 s.).

 

              En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 c.. 2 p. 92; TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 c. 3.1; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 3.1).

 

              Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).

 

              Au surplus, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n° 19 ad. art. 285, p. 513).

 

4.2              En l'espèce, confrontés à deux versions divergentes quant au déroulement précis des événements, les premiers juges ont retenu qu'au moment où M.________ a ordonné à W.________ de présenter ses papiers, ce dernier ne s'est pas exécuté, mais "a tout au contraire pris à partie M.________ et fustigé son comportement". Le tribunal a donc laissé entendre que W.________ aurait attaqué en premier le gendarme, sans toutefois motiver plus avant sa décision sur ce point, se limitant à ajouter qu'"une empoignade s'en est suivie au cours de laquelle différents coups ont été échangés entre les protagonistes" (jugt, p. 39).

 

              Or, il importe de compléter l'état de fait et d'exposer les motifs de la conviction judiciaire, dans la mesure où chaque partie prétend que l'autre l'a attaquée et qu'elle-même n'a fait que se défendre, en expliquant pourquoi on écarte telle version des faits et on retient telle autre et en examinant dans quelles circonstances les coups ont été portés.

 

4.2.1              Tout d'abord, il convient de déterminer certains traits de personnalité et l'état d'esprit des deux protagonistes au moment des faits, puisque chacun affirme que l'autre s'est comporté en agresseur.

 

              S'agissant de M.________, connu de sa hiérarchie pour son "franc parler" (jugt, p. 10), il ressort de la deuxième fiche d'évaluation établie à son sujet le 12 septembre 1991 (pièce 66) les éléments suivants : "Jeune brigadier, encore peu à l'aise dans ses contacts extérieurs. Doit faire un effort lors de ses interventions envers les usagers, notamment dans le ton et les propos tenus." Une appréciation semblable résulte de la plupart des fiches d'évaluation établies par la suite, entre 1992 et 2007, où il est fait état, notamment, de son caractère "trop intransigeant" (fiches des 29 septembre 1992 et 24 mars 1994), de sa tendance à discuter, voire à contester "les remarques justifiées qui lui sont faites" (fiche du 18 novembre 1998) et de ses "difficultés de communication" (fiche du 25 octobre 2004). Dans l'appréciation d'avril 2007, soit quelque 20 mois avant les faits, M.________ est décrit par ces termes : "(…) doit faire preuve de plus de retenue et d'objectivité dans sa façon de s'exprimer (…). Energique dans les interventions, manque parfois de tact".

 

              A cela s'ajoute que le témoin X.________ a indiqué que M.________ sortant de son véhicule s’était approché de façon très déterminée, qu’il s’était adressé à lui de manière "très très agressive", que le ton entre W.________ et M.________ était monté rapidement et que ce dernier avait donné l’impression de se comporter comme une personne très énervée davantage qu’en policier (PV aud. 2 pp. 2 s.; jugt, p. 14), son ton étant particulièrement agressif (jugt, p. 14). Le témoin [...] a confirmé que le policier était sorti précipitamment de sa voiture, en courant (PV aud. 8, p. 1; jugt, p. 13).

 

              M.________ a contesté avoir été fâché (PV aud. 7, p. 2). Il a d’abord prétendu qu’il avait l’intention non pas de dénoncer les deux automobilistes, mais uniquement de leur faire une remarque (PV aud. 4, p. 2 in fine), avant de préciser qu'il entendait également effectuer un contrôle (PV aud. 4, p. 3) et qu'il voulait interpeller le conducteur, soit X.________, pour lui rappeler la politesse et aussi le danger de son comportement (PV aud. 7, p. 2), étant précisé, s'agissant de cette dernière déclaration, que le policier n'avait pas encore remarqué, à ce moment-là, que le véhicule de X.________ était tracté (ibidem).

 

              Ainsi, en plus de son caractère durablement et incorrigiblement réactif et sans doute excessif, M.________ a, quoi qu'il en dise, vraisemblablement éprouvé de l’irritation parce qu'on lui avait coupé la route au giratoire, l’obligeant à freiner, qu’on lui avait adressé une injure gestuelle et qu’il avait réalisé, en tentant d’intercepter X.________, que le véhicule de celui-ci était tracté, ce qui excluait de lui reprocher une violation de la priorité, mais que le câble de remorquage était peut-être trop long et surtout qu’il n’était pas signalé.

 

              Quant à W.________, on relèvera qu'en 2003, alors âgé de 19 ans, il a fait l’objet d’une agression, selon ses dires, par un groupe de cinq individus au festival Paléo de Nyon, agression au cours de laquelle il a reçu plusieurs coups de couteau à l’abdomen. Il en porte les cicatrices (pièce 31, pp. 3 s.). Selon ses propres déclarations, cette affaire l’a traumatisé et il a décidé, depuis lors, de ne plus se laisser faire s’il se faisait agresser physiquement (PV aud 3, p. 3). C’est d’ailleurs en raison de ces faits qu’il a suivi des cours de boxe thaï (jugt, p. 7) et qu’il a pratiqué les arts martiaux durant plusieurs années (pièce 62/1, p. 3 in fine). En outre, en mai 2008, il a fait l’objet d’une plainte pénale de la part d'un tiers qu’il avait, en raison d’une violation de priorité sur la route, frappé à coups de pied et de poing, suscitant la riposte de son adversaire. En cours d’enquête, W.________ avait reconnu avoir donné le premier coup et expliqué son comportement par le fait qu’il était sujet à des réactions exacerbées lors d’un conflit, réactions suscitées par l’agression de 2003 (pièce 63; PV aud. 4, p. 2). La psychothérapie qu'il a suivie en 2010 en raison d’un état anxio-dépressif sur stress post-traumatique était en partie induite par cet épisode de 2003 (pièce 113/1). Finalement, une conciliation est intervenue le 17 mars 2009, W.________ ayant pris les frais d’enquête à sa charge et accepté de verser une indemnité de 300 fr. en échange d’un retrait de plainte. On constate ainsi que cette affaire pénale a chevauché celle du 10 décembre 2008 ici jugée. A l’audience de jugement du 30 novembre 2011, l’ancien plaignant, entendu comme témoin, a confirmé qu'à l'époque le prévenu l’avait immédiatement frappé (jugt, p. 9). Ce dernier a, pour sa part, soutenu qu’il avait été provoqué et qu’il était sorti de sa voiture pour répondre aux injures (jugt, p. 7).

 

              En ce qui concerne le premier contact de W.________ avec le policier M.________, le témoin X.________ a indiqué que son ami commençait aussi à "être chaud" et qu’étant italien, il avait "le sang chaud" (PV aud. 2, p. 3). Il a encore précisé à l’audience de première instance que le ton élevé et les propos de W.________ étaient réactifs au ton très agressif du policier (jugt, p. 14).

 

              La Cour d’appel pénale retiendra en définitive que le prévenu M.________, irrité comme son ton et sa démarche précipitée le montrent, a entrepris à la fois d’intervenir de manière justifiée, au vu du danger objectivement induit par la visibilité insuffisante du câble de remorquage utilisé, non conforme aux prescriptions, et à la fois de faire la leçon à ces automobilistes avec sa propension personnelle à la rudesse, étant précisé que son parcours professionnel de 20 ans dans la gendarmerie vaudoise ne révèle pas d’usage inconsidéré ou abusif de la force, mais uniquement une certaine inadéquation du langage. D'autre part, la cour de céans estime que W.________, prompt à régler des différends de circulation par le recours à la violence, sous l’emprise de cannabis (pièce 40) consommé la veille au soir (PV. aud. 6, p. 3), était furieux en raison du comportement routier de M.________, en véhicule banalisé, qui avait klaxonné, suivi et rejoint le convoi pour faire des reproches aux jeunes conducteurs et qui, surtout, avait circulé à gauche d’une ligne de sécurité pour se porter à la hauteur du véhicule tracté. Alimentée par son traumatisme de victime, la colère de W.________ s’est encore accrue lorsqu'il a réalisé avoir affaire à un policier qui entendait se prévaloir de sa fonction.

 

4.2.2              S'agissant de "l'empoignade" (jugt, p. 39) qui s'en est suivie, il convient de retenir la version de M.________. En effet, le récit des événements donné par W.________ selon lequel le policier l’aurait d’entrée de cause poussé contre la portière de sa voiture, puis qu’il aurait réagi à ses protestations verbales en le braquant de son arme et enfin en l’aspergeant du contenu de son spray, n’est ni vraisemblable, ni crédible. Non seulement ce comportement abusif et délictuel (menaces et abus de pouvoir) serait absurde, car dépourvu de tout motif, mais il irait surtout à l’encontre de l’expérience et des réflexes professionnels acquis durant la formation et la longue pratique professionnelle du sergent. Habitué à gérer des interventions conflictuelles où peuvent être exprimées des protestations véhémentes, le dénonciateur n’aurait pas eu recours à la force de sa propre initiative dans un contexte de simple contravention de circulation routière où il aurait uniquement été confronté à une opposition verbale. D’un autre côté, l’initiative de l’attaque physique est conforme au mode de fonctionnement impulsif et agressif de W.________ lorsqu’il s’estime offensé ou bafoué dans son droit, ainsi qu’il l’a démontré moins de 7 mois auparavant, la scène du 9 décembre 2008 reproduisant mutatis mutandis celle du 15 mai 2008.

 

              Par ailleurs,la version de W.________, qui admet uniquement avoir répondu à la bourrade initiale du policier en le repoussant à son tour des deux mains (PV. aud 3, p. 3), est incompatible avec le bris des lunettes du policier. Ces lunettes n’ont pas été perdues, comme le retient le jugement attaqué (p. 39 in medio), mais violemment éjectées de la tête de M.________ lors d'un coup de poing, vraisemblablement assené dans un mouvement latéral, une simple bourrade frontale aux épaules n’étant pas susceptible d’entraîner cette éjection. De plus, cette paire de lunettes, retrouvée sous une voiture parquée le long de la haie (pièce 61/3), a été fracassée en 8 morceaux : les deux branches et les deux verres arrachés et détachés, l’angle d’un verre brisé, la partie médiane ainsi que l’articulation d’une branche séparées, une branche n’ayant pas été retrouvée (pièce 112/4). Cette preuve matérielle qu’au moins un coup violent a été donné à la tête du policier met à néant la version "défensive" et "passive" de W.________.

 

              Le récit des événements tel que livré par M.________, qui parle de "deux ou trois coups sur le visage et le côté de la tête" (PV aud. 1, p. 2) et de "coups de poing au niveau du visage" (PV aud. 4, p. 3), à l’inverse de celui de W.________, qui fait état d’une violence policière acharnée et gratuite, sonne juste dans ses articulations du processus d’escalade, dans ses correspondances entre propos et gestes et s’avère logique dans son déroulement : agressivité verbale et menaces de mort proférées par W.________, en proie à la rage, au moment où M.________ lui ordonne de présenter ses papiers, premier contact physique lorsque le premier pousse l’épaule droite du second en se référant au badge de police arboré à cet endroit, geste de ce dernier repoussant son agresseur, réaction de W.________ qui s’indigne de ce que le gendarme a osé le toucher et qui lui assène une série de coups de poing à la tête, geste de M.________ qui repousse fortement le jeune homme aux épaules, recule de deux pas et sort son pistolet pour le pointer en direction de son antagoniste en l’incitant au calme, nouvelle indignation de ce dernier, cette fois en référence à l’arme brandie, arme rengainée, geste immédiatement suivi d’une nouvelle approche puis, à portée, d’une nouvelle série de coups de W.________, nouveau geste du policier qui repousse son adversaire et actionne son spray.

 

              Contrairement à ce que soutient W.________ (pièce 62/1, p. 4), le tableau des lésions constatées par le CURML n’exclut pas les coups au visage décrits par M.________ (pièce 15). Dans le contexte d’un affrontement, il est parfaitement possible que des coups de poing, même violents, visant la tête n’aient laissé que peu de traces au visage, mais plusieurs aux tempes, à la nuque, au cou et aux bras, comme relevé par les médecins légistes. Au demeurant, W.________ a finalement admis avoir donné des coups de poing et même, le cas échéant, de pied dans la 2ème phase de la bagarre (jugt, p. 7; PV aud. 3, p. 4).

 

              Si le récit des faits livré par M.________, qui a été décrit comme choqué ou abasourdi à l’issue de l’affrontement, a comporté de légères variations ou des rectifications, notamment en ce qui concerne l’impression de menace suscitée par la présence voisine de X.________ au moment où le pistolet a été tiré de son étui pour la première fois (PV aud. 1, p. 2), des corrections ou des précisions de détail sont courantes lors de relations répétées de séquences d’affrontement physique comportant des actions multiples et denses, sans que cela n’altère l’impression de véracité que suscite la version des faits ainsi présentée. A cela s'ajoute que M.________, avant même d'être confronté à la version de son agresseur, dont la première audition a eu lieu après la sienne, n'a pas tenté de cacher le moindre fait aux enquêteurs; il a admis dès le début avoir sorti son arme à deux reprises, avoir blessé le jeune homme au moyen de celle-ci et avoir réalisé la gravité de la situation (PV aud. 1). C'est d'ailleurs lui qui a averti le CET qu'il venait de tirer un coup de feu, qu'il y avait un blessé et qu'il fallait une ambulance et des patrouilles en renfort (ibidem; cf. ég. pièce 19)

 

              En définitive, le fait que M.________ était irrité au moment de l'interpellation des deux conducteurs ne suffit pas à retenir qu'il aurait agressé physiquement W.________, comme celui-ci l'a fait plaider à l'audience de ce jour, W.________ étant, comme on l'a vu, lui-même excédé par le comportement du policier, impulsif et prompt à frapper le premier dans sa hantise de ne plus jamais subir. La version de W.________, qui a également varié dans ses déclarations s'agissant notamment de l'usage de la palette (PV aud. 3, pp. 3 in fine et 4 in initio et PV aud. 6, p. 2), n'est pas crédible, au vu des éléments susmentionnés.

 

4.2.3              Par conséquent, au vu de l'état de fait retenu ci-avant, W.________ prétend à tort n'avoir fait que repousser l'agression du gendarme avec ses mains et ses pieds. C'est bien lui qui est passé de l'agression verbale et des menaces de mort au contact physique avec le policier, qu'il a bousculé et frappé à plusieurs reprises, n'étant ni intimidé ni freiné par son uniforme.

 

              Ainsi, on doit admettre que W.________ a volontairement menacé, poussé et frappé M.________, qui a donc été agressé dans le cadre et en raison de ses fonctions, au surplus avec une intensité qui dépasse les voies de fait. La condamnation de W.________ pour infraction à l'art. 285 CP ne viole donc pas le droit fédéral.

 

              W.________ ne saurait invoquer le fait justificatif de la légitime défense, faute d’attaque (Monnier, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 ad art. 15 CP; Pozo, Droit pénal, partie générale, Genève 2008, n° 699), dans la mesure où c’est lui qui le premier a porté la main sur M.________ pour attenter à son intégrité corporelle. Au demeurant, les poussées du policier pour éloigner l’agresseur et l’usage du spray pour le neutraliser relevaient d’un acte de fonction licite, voire de la défense légitime. Or, si l’agression est justifiée, la "victime" ne peut pas contre-attaquer de manière licite, car la légitime défense n’existe pas face à un comportement réalisé lui-même en légitime défense (Pozo, op. cit. n° 702); de même un provocateur ne peut l’invoquer (Monnier, op. cit. n° 22 ad art. 15 CP).

 

              Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 285 CP sur la base d'une rectification de l'état de fait doit donc être rejeté.

 

4.3              W.________ demande que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et l’amende de 300 fr. qui lui ont été infligées soient réduites.

 

              Le prénommé fait dépendre cette conclusion d'appel uniquement de l'admission de son précédent moyen. Or, dans la mesure où celui-ci a été rejeté et où les autres infractions ne sont pas contestées, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges.

 

              Par surabondance, compte tenu du concours de délits et surtout de la culpabilité du prévenu, qui, après avoir circulé sous l'influence du cannabis, s'est montré particulièrement violent et déterminé, de son absence de sincérité durant la procédure, de ses antécédents et de la peine-menace prévue à l'art. 285 CP, la quotité des jours-amende infligés, soit l’équivalent d’un mois, apparaît particulièrement clémente. Manifestement, les premiers juges ont très largement tenu compte, comme ils l’ont écrit (jugt, pp. 43 in fine et 44), des conséquences subies par l’intéressé, notamment ses souffrances physiques et psychiques, sans toutefois appliquer – à juste titre – l'art. 54 CP, W.________ n’ayant pas été directement atteint par les conséquences de son comportement, sa blessure n’étant, le cas échéant, qu’une conséquence indirecte de ses actes. Déjà marqué par un épisode de blessures subies en 2003, W.________ a vécu un chamboulement de son existence à la suite de sa blessure par balle. A la suite des faits de la présente cause, il a souffert de douleurs très pénibles et d’un handicap à la marche. Il a dû subir plusieurs opérations et une autre n'est à ce jour pas exclue. Sa vie professionnelle et privée a été affectée et il a conçu des idées suicidaires (jugt, pp. 22 et 24). Selon les derniers documents médicaux produits (pièce 128/1) et ses déclarations de ce jour (p. 5 supra), il est, près de trois ans et demi après les faits, toujours sous traitement antidépresseurs et psychothérapeutique. La chronicité de ses douleurs n'est pas exclue. Il ne peut plus travailler comme carrossier. En attente d'une décision AI, il perçoit des indemnités journalières versées par la SUVA de l'ordre de 1'750 à 1'800 francs.

 

              La modeste amende de 300 fr., qui sanctionne les contraventions à l'art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) et à l'art. 96 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), est adaptée aux ressources elles aussi réduites du prévenu. La peine privative de liberté de substitution est également adéquate.

 

              En définitive, l'autorité de première instance n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP, de sorte que la peine pécuniaire et l'amende seront confirmées, étant précisé, comme l'a d'ailleurs admis aux débats d'appel la défense de W.________, que les contraventions des 9 et 10 décembre 2008 ne sont pas prescrites, compte tenu du jugement condamnatoire interruptif de prescription rendu le 1er décembre 2011 (art. 97 al. 3 CP), soit juste avant l’échéance du délai de 3 ans de l’art. 109 CP.

 

4.4              W.________ a également conclu à ce que M.________ soit condamné pour lésions corporelles graves par négligence (p. 6 supra) à une peine privative de liberté supérieure à 15 mois (appel, p. 5).

 

4.4.1              En tant qu'il porte sur la quotité de la sanction infligée à M.________, l'appel de W.________ est manifestement irrecevable en application de l'art. 382 al. 2 CPP. La question de la recevabilité est plus délicate en tant qu'elle concerne l'appel du plaignant relatif à la culpabilité de M.________. Si à l'audience d'appel W.________ a partiellement retiré son appel en précisant ne plus reprocher à M.________ des lésions corporelles intentionnelles, comme sa déclaration d'appel initiale le mentionnait, il a néanmoins conclu à une condamnation du policier pour lésions corporelles graves, et non plus simples, par négligence.

 

              La doctrine dominante admet que la partie plaignante, pour autant qu’elle soit directement touchée par une infraction (art. 115 CPP) et qu’elle se soit constituée comme "demandeur au pénal" (art. 119 al. 2 let. a CPP), puisse recourir sur la question de la culpabilité. En effet, cette question peut constituer un élément déterminant pour l’appréciation de ses prétentions civiles qu’elle n’est pas tenue de faire valoir dans le procès pénal et qu'elle peut invoquer dans un procès civil séparé; elle a ainsi un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l’élément de la faute (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessordnung, 2009, n. 1462; Piquerez / Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd, 2011, n. 1912; Ziegler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf­prozessordnung, Jugend­straf­prozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP; cf. ég. CAPE, 8 mai 2012, n° 124 c. 1.2).

 

              L’art. 391 al. 2 CPP, qui ne limite pas la reformatio in pejus au seul Ministère public, et l’art. 407 al. 2 CPP, qui mentionne expressément un appel de la partie plaignante portant sur la culpabilité, parlent en outre en faveur de cette interprétation.

 

4.4.2              En l'occurrence, W.________ a expressément déclaré déposer plainte pénale au terme de son audition du 13 décembre 2008 (PV aud. 3, p. 5) et le statut de victime LAVI lui a été accordé. A l'audience de première instance, il a en outre demandé acte de ses réserves civiles (jugt, p. 27). Dans ces conditions, il doit être considéré comme un demandeur au pénal au sens de l'art. 119 CPP, quand bien même il n'en a pas fait la requête formelle depuis l'entrée en vigueur de la procédure pénale fédérale (art. 448 al. 1 CPP). De plus, il paraît évident que le sort de l’action pénale dirigée contre M.________ est susceptible d’avoir une incidence marquée sur l’action civile en responsabilité que W.________ pourrait engager contre l’Etat de Vaud, plus particulièrement dans l’examen de la légitime défense de l’art. 52 CO qui, si elle est retenue, exclut toute réparation, et ce malgré le principe d’indépendance du civil et du pénal énoncé à l’art. 53 CO. Ainsi, l'appel de W.________ est recevable en tant qu'il porte sur la culpabilité de M.________.

 

              La question de la qualification des faits reprochés à M.________ sera examinée ci-dessous dans le cadre de l'appel de celui-ci.

 

 

5.

5.1              M.________ soutient que l'état de fait retenu par les premiers juges est lacunaire, dans la mesure où il omet de mentionner plusieurs éléments, notamment les coups reçus de W.________ juste avant que celui-ci le frappe avec la palette (jugt, p. 39 in fine), la sommation qu'il a adressée à son adversaire avant de tirer le coup de semonce à terre, en criant "stop", et le fait que le jeune homme a pratiqué des sports de combat, en particulier la boxe thaïlandaise.

 

              Le moyen tiré d'une constatation incomplète des faits en relation avec la première phase des événements a été analysé dans le cadre de l'appel de W.________, si bien que l'on peut s'y référer (considérants 4.2.1 et 4.2.2 supra). La pratique par celui-ci d'un sport de combat a été évoquée au considérant 4.2.1 ci-avant; on peut également s'y référer. Les deux autres éléments invoqués par M.________ concernent la seconde phase, qui débute au moment où W.________, incommodé par le contenu du spray vaporisé sur lui, est parti en courant vers le fond de la cour, plié en deux. Or, il y a lieu, sur ce point également, de compléter les faits retenus par les premiers juges et les motifs à l'appui de la conviction judiciaire (jugt, p. 39, par. 2).

 

5.1.1              Comme le montrent les photos de son visage (pièces 100/6/1 et 100/6/2), W.________ a subi des chocs qui ont provoqué des entailles de la peau et des saignements, au front, à l’arête du nez et à l’orbite gauche. De l'avis des médecins légistes, ces lésions peuvent avoir été provoquées selon le mécanisme proposé par l’intéressé, soit un coup porté avec un objet contondant (pièce 31 pp. 7 s.). A cet égard, W.________ a soutenu que M.________ l’avait vraisemblablement frappé au visage dans la deuxième phase de la bagarre au moyen du spray. Pour sa part, M.________ a nié avoir frappé son agresseur, que ce soit à poing nu ou avec un objet contondant, et il a reconnu ne pas avoir d’explications aux tuméfactions du visage de celui-ci (jugt, p. 25). Le jugement attaqué, quant à lui, n'en dit mot.

 

              En cours d’enquête, W.________ s’est souvenu que dans sa fuite, il avait heurté plusieurs rétroviseurs des voitures qui étaient stationnées le long des thuyas (PV aud. 3, p. 2). Même si par la suite il a déclaré avoir ressenti une douleur à l’arcade sourcilière droite juste avant le coup de feu (PV aud. 6, p. 2), il est hautement vraisemblable que courant plié en deux, donc tête en avant, voyant mal car les yeux le brûlant, il ait heurté des rétroviseurs et qu’il se soit blessé au visage à cette occasion. Il en résulte que M.________ n’a pas poursuivi W.________, comme ce dernier l'a soutenu en audience d'appel, en s’acharnant à vider son spray sur sa nuque ou son visage, puis en le frappant avec le spray vide au visage; d'ailleurs, on ne voit pas quand le policier, en pleine bagarre, aurait disposé du temps nécessaire, même bref, pour remettre son spray à la ceinture au flanc droit (cf. pièce 76/1), nul ne prétendant au demeurant qu’il aurait tenu son spray de la main gauche et ensuite simultanément empoigné son pistolet de la main droite, main dominante selon les images enregistrées lors de la reconstitution.

 

              Ainsi, à l'instar du tribunal (jugt, p. 39, par. 2), il faut retenir que M.________ a remis le spray à la ceinture après usage et qu’il a suivi le jeune homme qu’il pensait neutralisé pour l’entraver avec ses menottes et procéder ainsi à son arrestation.

 

5.1.2              S'agissant de la suite des événements, M.________ a déclaré qu’au moment où, ayant dépassé W.________, qui était penché en avant, il tentait de l’amener au sol en le saisissant aux épaules, celui-ci lui a derechef donné une salve de coups de poing rapides (PV aud. 4, p. 2 et PV aud. 7, p. 4). Dans sa première audition (PV aud. 3, p. 4), W.________ a, pour sa part, admis s’être battu au corps à corps durant quelques secondes, frappant avec ses mains et peut-être avec ses pieds, mais il situe ces coups après l'utilisation de la palette et il n’en a plus fait état dans sa deuxième audition.

 

              Avec M.________, on constatera que le tribunal ne mentionne nullement cet affrontement, bien que les deux intéressés l’admettent, n'étant en désaccord que sur le moment du déroulement de cette attaque et, subjectivement, sur sa nature offensive ou défensive.

 

              Là encore, on a d’autant moins de motifs d’écarter la version de M.________ qu’en ce qui concerne le coup de tronçon de palette qui a immédiatement suivi, W.________ a inexactement prétendu s’en être servi comme bouclier pour se protéger des projections du spray, avant de le lancer à l'horizontale. En réalité, le spray, vidé, avait été remis dans son étui. A cela s'ajoute que les lésions relevées par les médecins légistes sur le cuir chevelu du policier, plus particulièrement le haut du crâne (pièce 15, p. 3), prouvent que celui-ci a été frappé à la tête, tout en parant partiellement le coup de la main gauche, bout de palette ayant été soulevé à bout de bras et tenu à deux mains par W.________, qui en a usé comme d’une massue improvisée (PV aud. 4, p. 4).

 

              M.________ explique s’être alors senti en danger, avoir reculé de deux pas, avoir dégainé son arme dans l’intention d’effectuer un tir d’intimidation au sol, avoir simultanément fait l’objet d’un nouvel assaut et s’en être protégé de la main gauche; il affirme que W.________ "[lui] est arrivé dessus en même temps qu’[il] effectuai[t] le tir d’intimidation", "qu’il était quasi à bout touchant", qu’il s’était dit "merde", avait rengainé son arme et s’était avancé pour porter secours (PV aud. 1, p. 3).

 

              Dans sa seconde audition, il a précisé qu'il s'était senti en danger de mort, qu’ils étaient tous deux séparés par une distance d’un mètre au maximum, que tout était allé très vite, qu’il voulait tirer un coup de semonce par terre, mais que son agresseur s’était jeté sur lui en une fraction de seconde, qu’ils étaient l’un contre l’autre au moment où il avait crié "stop" et où il avait tiré et qu’il avait ressenti une pression au bras droit qui tenait l’arme au moment où le coup partait (PV aud. 4, p. 4).

 

              Dans sa troisième audition, il a indiqué avoir reculé de deux pas après le coup de palette, partiellement amorti ou dévié, dégainé son arme, le doigt sur la détente, le pistolet incliné à 45° et hurlé "stop" au moment où il avait tiré le coup de semonce au sol selon son intention, sans voir W.________, car aveuglé par un voile blanc. Au départ du coup, il affirme avoir senti une résistance dans son poignet comme s’il butait contre quelque chose (PV aud. 7, p. 4).

 

              A l'audience d'appel, M.________ a expliqué qu'au moment où il a été frappé par la palette, il a reculé d'un pas, a crié "stop" et a tiré un coup de semonce, son intention étant de tirer au sol dans l'intervalle entre lui et W.________ (p. 4 supra).

 

              Comme l’indique le jugement (p. 40), le projectile a heurté l’angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de W.________. Les deux hommes ont, à quelques centimètres près, la même stature. S’il est établi, par les déclarations convergentes sur ce point, que les deux adversaires étaient en contact lors du tir, il est impossible de déterminer avec sûreté si W.________ se tenait alors droit ou s’il avait adopté une position fléchie ou basse. On ne sait pas davantage si les deux adversaires étaient rigoureusement face à face ou si l’un était de biais par rapport à l’autre. Deux fragments de balle se sont logés dans la cuisse gauche de W.________, un troisième (pièce 27) a ultérieurement été trouvé au sol par sa mère (pièce 8, p. 2).

 

              Selon la version de W.________, c’est pendant la bagarre au corps à corps, debout, qu’il a senti quelque chose de dur contre son aine gauche. Après le coup de feu, il a compris qu’il s’agissait du canon du pistolet (PV aud. 3 p. 4). Dans sa deuxième audition, il a répété avoir ressenti la pression d’un objet dur contre le haut de la cuisse gauche et pratiquement au même moment avoir perçu la détonation (PV aud. 6, p. 2).

 

              La cour de céans est d'avis qu'il est invraisemblable, selon la version fournie par W.________, que M.________ ait dégainé son pistolet en plein combat – opération qui nécessitait d'effectuer une torsion de la main droite enserrant la crosse pour dégager l'arme de l'étui – renonçant ainsi à protéger son flanc droit et sa tête alors que W.________, plus rapide, le surclassait physiquement. Par ailleurs, dans la mesure où il a été vérifié sur les autres points disputés que M.________ a livré une version conforme à la vérité, on peut admettre qu’il a bien hurlé "stop". Il y a lieu donc lieu de retenir, au bénéfice du doute, la version la plus favorable au policier, soit celle découlant de ses propres déclarations (p. 4 supra), dont il n'y pas de raison de s'écarter.

 

              En définitive, on retiendra qu'après avoir été rejoint par M.________, qui l'a saisi aux épaules avec ses mains dans l'intention de le mettre à plat ventre, l'immobiliser au sol et lui passer les menottes, W.________ lui a, à nouveau, asséné plusieurs coups de poing, a ramassé une demi-palette qui se trouvait sur le sol, s'est relevé et a, à l'aide de cet objet, frappé le policier à la tête, coup que celui-ci a partiellement paré de la main gauche. M.________, qui a eu à ce moment-là peur pour sa vie, a reculé de deux pas, soit d'environ un mètre, a sorti son pistolet qu'il a pointé à 45° vers le sol, devant lui, dans l'intervalle entre lui et son antagoniste, le doigt sur la détente, dans l'intention d'effectuer un tir de semonce et a, en même temps, crié "stop". Simultanément, W.________ est revenu à la charge et au moment où son corps est entré en contact avec le pistolet, le coup est parti, le blessant à l'aine.

 

5.2              M.________ conteste l’intention et l’absence de scrupules dans la réalisation de l’infraction de la mise en danger de la vie. Il soutient également que la légitime défense et/ou l’accomplissement de son devoir de fonction ôte toute illicéité à cette infraction ainsi qu'aux lésions corporelles par négligence de l'art. 125 CP.

 

5.2.1              Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la réunion de conditions objectives, à savoir la création d'un danger de mort imminent, et, au-delà de l'intention, d'une condition subjective particulière, soit l'absence de scrupules.

 

              Le danger de mort imminent, élément constitutif de l'art. 129 CP, suppose d'abord un danger apparaissant comme très possible ou vraisemblable. Le danger doit être concret, soit la probabilité ou le degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé doit exister, sans qu'un taux supérieur à 50% ne soit toutefois exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP). Ensuite, il doit s'agir d'un danger de mort. Enfin, ce danger doit être imminent, c'est-à-dire représenter plus qu'une probabilité sérieuse, le danger de mort apparaissant si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Un danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP, n'existe donc pas seulement lorsque la probabilité de tuer autrui est plus grande que celle de pouvoir éviter cette mort, mais aussi déjà lorsque naît un degré de possibilité de mort tel que celui qui sciemment n'en tient pas compte se révèle dénué de scrupules (Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève 2009 n. 612). Par ailleurs, l'imminence comporte un élément d'immédiateté. Selon la formule de Corboz (op. cit. n. 14 ad art. 129 CP), il faut donc en définitive un risque concret et sérieux qu'une personne soit tuée et pas seulement blessée et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement de l'auteur.

 

              En ce qui concerne l'usage d'armes à feu, la jurisprudence retient qu'il y a danger de mort imminent lorsqu'une arme chargée, balle dans le canon et désassurée, est pointée sur un tiers, même si l'auteur doit exercer une certaine pression sur la détente pour déclencher le départ du coup. Une conclusion inverse paraît en revanche s'imposer lorsque l'auteur doit encore procéder à un mouvement de charge ou désassurer l'arme, la question décisive semblant se focaliser sur le fait de savoir si le coup de feu est susceptible de partir inopinément ou non (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 129 CP et les références citées).

 

              La mise en danger de la vie d'autrui n'est punissable que si elle est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. L'auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnel si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité; il y a homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (ibidem).

 

              L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On désigne par là un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à l’existence de tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP; TF 6S.128/2003 du 13 août 2003 c. 4.1.2; ATF 114 IV 103 c. 2a). L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP).

 

5.2.2

5.2.2.1              En l'espèce, quand bien même les premiers juges n'ont pas abordé cette question, il convient tout d'abord de relever que les conditions objectives d'une mise en danger ne sont pas réalisées pour la première exhibition du pistolet, chargé et braqué vers les jambes de W.________ (considérant 3.2.2 p. 16 supra), dans la mesure où il n'est pas établi que M.________, qui a constamment expliqué avoir eu l'index droit le long du canon (PV aud. 7, p. 3) et non engagé dans le pontet, aurait eu le doigt sur la détente, le doute devant lui profiter, ce qui suffit à exclure un départ inopiné du coup, condition nécessaire à l'application de l'art. 129 CP en présence d'armes à feu (considérant 5.2.1 pp. 33 s. supra). On précisera toutefois que cet acte – assimilable à une menace de mort ou de lésions corporelles au moyen d'une arme à feu – n'était pas justifié par les circonstances et était donc disproportionné, ce dont le policier s'est rendu compte puisqu'il a immédiatement rengainé son arme – après que W.________ a fustigé son comportement – et qu'il a réagi à une nouvelle attaque de celui-là en faisant usage cette fois-ci de son spray au poivre (cf. art. 23 al. 1 in initio du Règlement d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale du 30 juin 1976 [ci-après : RLPol] selon lequel un recours aux armes proportionné aux circonstances est justifié uniquement comme ultime moyen de contrainte; cf. ég. pièce 77, pp. 1 s.).

 

5.2.2.2              Le tribunal a en revanche appliqué l'art. 129 CP au coup de feu tiré par la suite (considérant 3.2.3 pp. 16 s. supra). Il a considéré que l'usage de l'arme dans cette seconde phase des événements avait mis W.________ en danger de mort imminent. Les considérations, non contestées, des premiers juges relatives à la réalisation des conditions objectives de cette infraction (jugt, p. 41), complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs, étant rappelé que la définition médicale de la notion de "mise en danger de la vie" ne correspond pas nécessairement à sa définition juridique exposée ci-dessus et que, dès lors, le juge peut s'écarter de l'avis médical selon lequel la vie de la victime n'a pas été mise en danger (TF 6P.70/2001, 6S.316/2001 du 22 août 2001 c. 4.b; cf. en l'occurrence pièces 16 et 31, p. 7).

 

              Sont, en l'espèce, litigieuses les questions de savoir s'il y a eu intention et absence de scrupules, si l'intervention était proportionnée, si l'auteur pouvait se croire en état de légitime défense et si son acte était autorisé par la loi.

 

              Le tribunal a retenu que du point de vue subjectif, M.________, de par sa profession et ses longues années d'expérience, avait eu conscience du risque de mort qu'il créait, issue qu'il aurait acceptée, agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel (jugt, p. 42 in initio). Cette dernière considération est toutefois erronée. Les premiers juges ont confondu la conscience qu'a l'auteur du danger de mort imminent qu'il crée par son comportement avec l'acceptation de cette issue fatale. Comme relevé ci-avant (considérant 5.2.1, p. 34), l'intention requise pour l'application de l'art. 129 CP ne peut prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel, car si l'auteur accepte le résultat d'une issue fatale et s'en accommode, son acte relève alors de la tentative d'homicide (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les références citées).

 

              En l'occurrence, M.________ a toujours soutenu qu’il avait voulu faire un tir de sommation au sol, soit qu’en pressant la détente, il n’avait pas l’intention d’atteindre W.________ et de le blesser pour se défendre, voire de le tuer, ce qu'il a encore confirmé à l'audience d'appel. A l’instant même du tir, les deux protagonistes, distants au départ de quelques pas, se sont heurtés à l’occasion d’une nouvelle charge de W.________. Chacun d'eux a ressenti le contact du canon contre le corps. Ce plaquage a du reste étouffé la détonation. Certes, celui qui sent un obstacle humain à l’extrémité du canon d'un pistolet qu'il brandit, le doigt sur la détente, n’est pas censé tirer sauf à blesser, surtout dans un contexte de bagarre. Cependant, dans l’impossibilité de déterminer si cette sensation de pression a été éprouvée par M.________, en proie à la peur, qui venait de prendre un coup sur la tête, suffisamment tôt pour lui permettre de décider consciemment de tirer ou de s’en abstenir, on retiendra la version des faits la plus favorable pour lui d’un tir simultané ou réalisé sans percevoir en temps utile que l’orifice du canon touchait la taille d’un être humain et vouloir ainsi l’atteindre.

 

              M.________, dépassé par la pugnacité de son adversaire qui, après lui avoir infligé plusieurs coups de poings, venait de le frapper à la tête avec un objet contondant, a exhibé son arme. Le coup est parti alors que la courte distance entre les deux adversaires venait d’être à nouveau franchie par W.________ qui est reparti à l’assaut au point d’entrer en contact avec le canon de l’arme dont il n’avait pas réalisé la présence. Il régnait une certaine confusion, la vision de W.________ étant troublée par les jets de poivre, M.________ étant, quant à lui, en proie à la peur et étourdi par le coup de palette reçu à la tête. Les conditions du tir et le risque qu’une balle atteigne W.________ se sont donc très rapidement modifiées du fait du prompt mouvement offensif de celui-ci. Au lieu d’aller au sol selon l’angle de visée adopté, le projectile l’a atteint. Toujours au bénéfice du doute, M.________ n’avait donc pas le dol direct de tirer une balle adoptant une trajectoire extrêmement proche de zones vitales humaines, mais bien l'intention de tirer au sol, en sachant que la balle, expansive, est conçue pour ne pas ricocher, notamment lorsqu'elle est tirée au sol (jugt, p. 5; p. 4 supra). L’élément subjectif d’une mise en danger de la vie n’est donc pas réalisé.

 

              Pour le surplus, l'absence de scrupules nécessaire à la réalisation de l'infraction à l'art. 129 CP n'est de toute manière pas remplie. Attaqué à plusieurs reprises, frappé à coups de poing et d’élément de palette, ayant expérimenté que ni l’uniforme de policier, ni les injonctions au calme, ni l’usage du spray, ni le fait d’avoir exhibé l’arme, ni la sommation de s'arrêter ne suffisaient à obtenir que l’agresseur s’apaise et se soumette, l'action de M.________ consistant à tirer un coup de semonce avec son arme de service, même à brève distance, ne relève pas d’un comportement répréhensible dénotant une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui. Le policier pouvait fortement craindre une atteinte à son intégrité physique. L'enchaînement des événements a été très rapide et le prénommé ne disposait que d'un temps de réaction restreint. Il était donc exposé à subir un préjudice sérieux et s'est trouvé contraint à une réaction immédiate. En effet, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 IV 49, JT 2010 IV 159), l'utilisation d'instruments dangereux (couteaux, armes à feu, etc.) comme moyen de défense est proportionnée lorsqu'il n'est pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux et plus raisonnables, qu'une sommation a été effectuée et que la personne attaquée, avant d'utiliser son arme, a fait le nécessaire pour éviter un préjudice excessif. Le comportement du gendarme consistant à tirer un coup de semonce au sol, dans le but de dissuader son adversaire de revenir à la charge, s'avère graduel et ne saurait ainsi être qualifié de disproportionné. Selon le règlement de police (état au 21 septembre 2010), si le coup de semonce est en principe interdit, le policier peut y recourir avec les précautions d’usage lorsqu’il résulte des circonstances, notamment des bruits ambiants, que la sommation préalable pourrait ne pas être perçue (pièce 77, p. 6), ce qui était le cas en l'espèce. En définitive, en utilisant son arme de service pour tirer un coup de semonce dans les circonstances concrètes, M.________ n'a pas agi d'une manière qui lèse gravement le sentiment moral, si bien qu'il n'a pas agi sans scrupules.

 

              Bien fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 129 CP doit donc être admis, de sorte que M.________ doit être libéré de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui. Partant, la question d'une application des art 14 ou 15 CP, invoquée par le prénommé (appel, p. 8), peut être laissée ouverte.

 

5.3              M.________ conteste également l'infraction de lésions corporelles simples par négligence retenue à sa charge.

 

5.3.1              Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. La première condition est ici réalisée puisque le plaignant W.________ a été blessé lors du tir.

 

              Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; 129 IV 119 c. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut s'inspirer des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa; ATF 121 IV 207 c. 2a).

 

              En l'occurrence, s'agissant d'un tir de police, il convient de se référer aux règles applicables en matière d’usage de l’arme de service. Selon l'art. 25 LPol (Loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975; RS 133.11), la police est en principe armée pour son service (al. 1); le recours aux armes est l'ultime moyen de contrainte dont elle dispose (al. 2); il n'est autorisé qu'en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3); les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). Aux termes de l'art. 23 RLPol, un recours aux armes proportionné aux circonstances est autorisé comme ultime moyen de contrainte: (1) lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente; (2) lorsqu'en sa présence un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente; (3) pour permettre à la police de s'acquitter de sa mission, notamment: (a) lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, tente de se soustraire par la fuite à l'arrestation ou à une détention en cours d'exécution; (b) lorsque la police peut ou doit déduire de renseignements communiqués, ou de ses propres constatations, qu'une personne, faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution; (c) pour libérer un otage; (d) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction lui causerait un important préjudice. S'agissant du coup de semonce, l'art. 24 dudit règlement stipule que l'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent et qu'un coup de semonce n'est tiré que s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être perçue.

 

5.3.2              En l'espèce, il ressort tant du DVD de la reconstitution des faits (pièce 91, minute 0:52,22) que des déclarations de M.________ (p. 5 supra) que celui-ci a pointé son arme dans l'intervalle entre lui et W.________, en direction de celui-ci, canon vers le sol. Le gendarme n’a jamais évoqué un départ du coup accidentel en raison du contact, mais une simultanéité entre le tir et le contact. Or, dans l'exécution d'un coup de semonce, les règles de prudence élémentaires consistent à ne jamais diriger l’arme en direction de personnes pour écarter tout risque de les atteindre.

 

              Pour un policier, tirer un coup d’intimidation ou de semonce (cf. PV aud. 1, 4 et 7, où M.________ utilise indistinctement les termes "coup d'intimidation" et "coup de semonce") en direction des pieds ou même dans la direction générale d’une personne transgresse donc les instructions de police (pièce 77, ch. 6, p. 8), contrairement à ce qu'a prétendu l'intéressé (jugt, p. 5 in initio). Au vu de l'emplacement et de la proximité de W.________, le coup de feu ne devait donc pas être tiré dans sa direction, mais de côté ou en l'air. Comme policier expérimenté et comme tireur au pistolet, même en étant en proie au stress de l’affrontement et à la peur, confronté à la rapidité des mouvements et à l'agressivité de son adversaire, M.________ était en mesure de réaliser que tirer ainsi était dangereux. Il a donc violé son devoir de prudence et agi avec une imprévoyance coupable justifiant une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. Par ailleurs, le lien de causalité entre la négligence reprochée à M.________ et les blessures subies par W.________ n'est pas interrompu par le comportement agressif de celui-ci. En effet, tirer un coup de feu dans la direction générale d'une personne est de nature à la blesser, surtout si cette personne, comme c'est le cas en l'espèce, bouge, se débat et a déjà foncé à plusieurs reprises sur celui qui s'apprête à tirer (cf. TF 6S.395/2006 du 2 novembre 2006 c. 2.3, où le Tribunal fédéral a indiqué que le risque qu'on touche involontairement une personne en tirant dans sa direction au moyen d'une arme à feu sera souvent plus grand lorsque celle-ci bouge que lorsqu'elle est immobile). Le comportement de W.________ n'avait donc rien d'imprévisible et le fait que celui-ci n'ait pas réalisé que l'arme avait été dégainée n'est pas pertinent.

 

              Enfin, les conditions d'application de l'art. 15 CP (légitime défense) ne sont pas réunies en l'espèce. M.________ reconnaît lui-même que W.________ a été blessé parce qu'il s'est jeté sur lui au moment où il a effectué le tir de semonce. Il s'ensuit que l'agresseur a été blessé accidentellement. Etant dès lors établi que le policier n'a pas voulu utiliser son arme pour se défendre, mais pour tirer un coup de semonce qui a raté, et qu'ainsi les lésions corporelles causées n'ont pas eu la défense pour but, il ne peut invoquer la légitime défense pour justifier un comportement imprudent qui comportait le risque de blesser autrui (cf. sur ce point ATF 104 IV 1 c. 3, JT 1979 IV 98, cité par Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 15 CP). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu l'application de l'art. 15 CP.

 

              En définitive, le tribunal a reconnu à bon droit M.________ coupable d'infraction de lésions corporelles par négligence.

 

              Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 125 CP doit par conséquent être rejeté.

 

5.4              Il convient à ce stade de déterminer si les lésions subies par W.________ doivent être qualifiées de graves, comme celui-ci le fait valoir dans son appel (considérant 4.4, p. 28 supra).

 

5.4.1              Est grave au sens de l'art. 125 al. 2 CP la lésion qui répond aux exigences de l'art. 122 CP. Selon cette dernière disposition, constitue notamment une lésion corporelle grave le fait de blesser une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), le fait de mutiler le corps ou un des membres d'une personne, d'avoir causé de façon permanente son incapacité de travail ou son infirmité (al. 2), ou de lui avoir fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

 

              En l'espèce, W.________ a souffert d'une plaie inguinale à proximité de l'artère fémorale sans lésion vasculaire ou neurologique et de trois dermabrasions au niveau du rebord orbitaire supérieur droit et de l'arête nasale (pièces 16, 31 et 51). Les médecins ont conclu que les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie du prénommé (ibidem). Il n'y a pas de raison de s'écarter ici de cet avis médical.

 

5.4.2              L'alinéa 3 de l'art. 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 c. 2 p. 57). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 c. 2.1.1 et les références citées).

 

              En l'espèce, W.________ a été hospitalisé du 10 au 14 décembre 2008, puis du 5 au 6 juin 2009. Certes, comme on vient de le voir, ses blessures n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. Toutefois, après une antibiothérapie de plusieurs jours, il a subi, en date du 5 juin 2009, une opération qui a consisté en l'extraction des deux fragments de projectile (pièce 47/2). Un traitement médicamenteux a ensuite été instauré avec rééducation à la marche en charge selon douleurs (ibidem). Il a en outre subi d'importantes conséquences sur le plan psychique, le courrier du Dr [...] du 16 mars 2010 faisant état d'un stress post-traumatique avec troubles du sommeil, attaques de panique et perte d'humeur (pièce 62/2). Les proches de W.________, entendus à l'audience de première instance, ont aussi évoqué qu'il présentait une perte de plaisir, un retrait social et des idées suicidaires (jugt, pp. 21 à 24). Dans leur rapport du 29 mars 2012, les médecins du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV ont constaté la persistance d'un état douloureux aigu avec irradiation au niveau de la face antérieure et latérale de la cuisse et au niveau des organes génitaux (pièce 128/2.1; cf. ég. jugt, p. 24). Ils ont préconisé la mise en place d'une physiothérapie, tout en précisant qu'il leur était difficile de dire si les douleurs allaient être soulagées ou resteraient persistantes, le risque qu'elles deviennent chroniques étant réel dans de ce genre de cas. A l'audience d'appel, W.________ a déclaré qu'il était toujours sous traitement psychothérapeutique et antidépresseur, qu'une nouvelle opération n'était pas exclue, qu'il était limité dans ses efforts dans la vie de tous les jours et qu'il prenait quotidiennement des médicaments. Dès le lendemain des faits litigieux, W.________, qui exerce la profession de peintre en carrosserie, a été en arrêt de travail à plusieurs reprises. Depuis le 28 janvier 2010, cette incapacité s'est prolongée pour une durée indéterminée. Aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'étant possible actuellement, il est en attente d'une décision AI (pièce 128/2.3).

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement de l'intervention chirurgicale, de l'incapacité totale de travail, des douleurs persistantes, des traitements physiothérapeutiques et médicamenteux poursuivis encore près de trois ans et demi après les fait, force est de constater que les lésions subies par W.________ doivent être qualifiées de graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP.

 

5.5              Il reste à fixer la peine de M.________.

 

5.5.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Suivant la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. L'importance de la faute dépend de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).

 

              L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2).

 

              Dès lors que le critère à prendre en considération pour la détermination du nombre de jours-amende est celui de la culpabilité du délinquant, les principes établis par la jurisprudence en matière de fixation de la peine privative de liberté s'appliquent également en matière de fixation de la peine pécuniaire (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 163).

 

              Quant à la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP prévoit qu'elle est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

 

5.5.2              En l'espèce, les faits reprochés à M.________ sont d'une certaine gravité. Irrité dès le départ par le comportement routier d'un automobiliste, il s'est montré, en tant que détenteur de la force publique, incapable de maîtriser la situation en réagissant de manière excessive à la violence d'un tiers. En effet, menacé, poussé et frappé par W.________, il n'a pas cherché à faire baisser la pression et le niveau d'agressivité de son antagoniste autrement qu'en sortant son arme, geste injustifié et disproportionné qui a eu pour conséquence d'envenimer les choses. Ensuite, si la décision d'effectuer un tir de sommation était en soit proportionnée, son exécution confirme en revanche son manque flagrant de maîtrise dans le maniement d'une arme à feu, dès lors que, comme on l'a vu, il a dirigé le pistolet dans l'axe de l'espace occupé par un être humain et tiré, alors que celui-ci se trouvait à courte distance, violant ainsi les règles élémentaires de la prudence.

 

              A décharge, on tiendra compte du fait que M.________ a mal réagi alors qu'il était en état de stress et en proie à la peur, confronté à une violence acharnée et irrationnelle, et qu'il a aussi subi des conséquences physiques et psychologiques en raison des faits (jugt, pp. 6, 10 et 20; pièce 15), ce qui l'a contraint à un arrêt de travail d'un mois (PV aud. 7, p. 5). On relèvera encore que le policier a immédiatement regretté les conséquences de son acte et s'est tout de suite rendu compte de la gravité de son geste, en s'inquiétant de l'état de santé de W.________ et en faisant immédiatement appel au CET, afin de demander l'intervention d'une ambulance et d'une patrouille de police (pièce 36; PV aud. 1, p. 4; PV aud. 4, p. 4; PV aud. 7, p. 4), et qu'il a admis avec sincérité dès le début l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.

 

              Enfin, il sied de relever que M.________ n'a pas agi sous l'effet d'une menace grave au sens de l'art. 48 al. 1 let. a ch. 3 CP, dès lors qu'au moment du tir W.________ avait déjà lâché son morceau de palette.

 

              Le policier n'a pas non plus agi en proie à une émotion violente (art. 48 al. 1 let. c CP). En effet, il n'était pas submergé par un sentiment violent qui restreignait sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser au sens de la jurisprudence (ATF 119 IV 202 c. 2a), puisqu'il a su, malgré la peur et l'aveuglement causé par le voile blanc dont il a fait état, garder son sang-froid en cherchant, par un coup de semonce, à dissuader son antagoniste de l'agresser à nouveau plutôt qu'à le blesser, comme on l'a relevé ci-avant. Au surplus, par sa réaction inappropriée consistant à dégainer la première fois son arme, le gendarme était en partie responsable de l'escalade du conflit, ce qui exclut, pour ce motif également, la réalisation de la circonstance en question (cf. ATF 108 IV 99 c. 3b, JT 1983 IV 98; ATF 107 IV 103 c. 2b/bb, JT 1982 IV 103).

 

              En définitive, au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés et compte tenu de la libération de M.________ de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, soit l'infraction la plus grave, une peine pécuniaire de nonante jours-amende, assortie d'un sursis fixé au minimum légal de deux ans, est adéquate.

 

5.5.3              Compte tenu, d'une part, de son revenu, qui ascende à 7'300 fr. par mois, et, d'autre part, de ses charges familiales, le prénommé étant père de trois enfants issus de deux mariages distincts (jugt, p. 25; cf. ég. pièce 56 d'où il ressort qu'il verse une contribution d'entretien de 900 fr. par mois à l'un de ses enfants), le montant du jour-amende sera arrêté à 50 francs.

 

5.5.4              Vu l'ancienneté des faits, on renoncera à infliger à M.________ une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).

 

 

6.

6.1              M.________ a conclu, en première instance (jugt, p. 27) et en appel, à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués à concurrence de 1'275 fr. 50, valeur échue, soit le coût du remplacement de sa paire de lunettes détruites, par 787 fr., dont il a produit la facture du 12 décembre 2008, payée comptant le même jour (pièce 112/4), ainsi que des frais de parking, par 38 fr. 50, et de déplacements, par 450 fr., pour se rendre à des rendez-vous chez son défenseur (pièce 112/3). On comprend implicitement que cette conclusion est dirigée contre W.________ qui avait conclu à libération en première instance (jugt, p. 27).

 

              Les frais de remplacement des lunettes, par 787 fr., dûment documentés, sont justifiés et doivent être alloués. W.________, ayant illicitement détruit cet objet, doit en effet être déclaré débiteur de ce montant.

 

              Il n'y a en revanche pas de raison de rembourser les frais de déplacement et de parcage de M.________ en ville de Lausanne, ceux-ci étant motivés indistinctement par ses rendez-vous comme plaignant et comme prévenu, sans qu'on puisse opérer de dissociation en l'état. Il lui sera donc donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.

 

6.2              Acte sera également donné à W.________ de ses réserves civiles, comme il l'a demandé en première instance (jugt, p. 27).

 

 

7.              En conclusion, l'appel de M.________ est partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              L'appel de W.________ est, quant à lui, rejeté en tant qu'il était dirigé contre sa propre condamnation et très partiellement admis en tant qu'il visait la condamnation de M.________. L'appel sur la peine infligée à celui-ci était irrecevable. L'appel tendant à une condamnation pour lésions corporelles graves intentionnelles a été retiré. Quant à l'appel tendant à la condamnation de M.________ pour lésions corporelles graves par négligence, il est certes admis, mais l'infraction de l'art. 125 CP est en réalité celle de lésions corporelles par négligence comme l'indique son titre marginal et la gravité des lésions n'a aucune incidence sur la sanction, mais uniquement un effet sur le déclenchement d'office de la poursuite pénale. La condamnation de M.________ pour lésions corporelles graves par négligence au lieu de simples n'a ainsi qu'une portée très réduite.

 

              Il s'avère que le chiffre I du dispositif communiqué après l'audience d'appel est entaché d'une erreur manifeste en tant qu'il indique que l'appel de W.________ est intégralement rejeté alors qu'en réalité il est très partiellement admis. En application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office.

 

7.1              Vu l'issue de la cause, le tribunal était fondé à mettre une partie des frais de la cause, par 16'000 fr., comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 12'500 fr., à la charge de W.________. Il convient en revanche de réduire de moitié la part des frais de première instance mis à la charge de M.________ (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Les frais de la procédure d'appel sont, quant à eux, mis par un quart à la charge de M.________ et par une demie, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de W.________, l'admission très partielle de son appel sur un point dépourvu de portée sur la culpabilité et la sanction ne justifiant pas une quotité plus réduite. Le solde est laissé à la charge de l'Etat.

 

7.2              Le conseil de W.________, Me Angelo Ruggiero, a produit une liste des opérations effectuées en deuxième instance totalisant 21 heures. Ce quantum est trop élevé. Vu l'ampleur et la complexité de la cause ainsi que la connaissance de la cause acquise en première instance, il y a lieu d'allouer au défenseur d’office de W.________ une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr., TVA et débours inclus, correspondant à 15 heures de travail (cf. art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]).

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

7.3              Il ne sera pas accordé d'indemnité de l'art. 429 CPP à M.________, ayant conclu à sa complète libération. De plus, son acquittement partiel ne correspond pas à une réduction des actes d'instruction nécessités par le jugement des faits de la cause.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour M.________ les articles 34, 42, 44, 47, 50, 125 al. 2 CP; 398 ss CPP,

appliquant pour W.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 103, 106, 285 CP; 19a ch. 1 LStup; 91 al. 2 LCR; 96 ad 72 al. 5 OCR; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel de W.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L'appel de M.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I, II, VI et VIII de son dispositif et complété par un chiffre VIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Constate que M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et le libère de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui.

                            II.              Condamne M.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), et suspend l'exécution de la peine pour une durée de deux ans.

                            III.              Constate que W.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d'incapacité et infraction à la l'Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière.

                            IV.              Condamne W.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, et suspend l'exécution de la peine pour une durée de deux ans.

                            V.              Condamne W.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours.

                            VI.              Dit que W.________ est le débiteur de M.________ d'un montant de 787 fr. (sept cent huitante-sept francs), valeur échue, et donne acte à M.________ de ses réserves civiles pour le surplus.

                            VIbis.              Donne acte de ses réserves civiles à W.________.

                            VII.              Ordonne la confiscation et la destruction des objets et du matériel séquestrés sous n° 6, 7, 8 et 2854.

                            VIII.              Met à la charge de M.________ et de W.________ une participation aux frais de la cause arrêtée respectivement à 2'804 fr. 60 (deux mille huit cent quatre francs et soixante centimes) et 16'000 fr. (seize mille francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

                            IX.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 12'500 fr. (douze mille cinq cent francs) allouée à Me Angelo Ruggiero en qualité de défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée."

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Angelo Ruggiero.

 

              V.              Les frais de la procédure d'appel, par 4'990 fr., sont mis par un quart, soit 1'247 fr. 50, à la charge de M.________ et par une demie, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus, soit au total 5'465 fr., à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              VI.              W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VII.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 6 juin 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos et dont le dispositif a été rectifié d'office, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour M.________),

-              Me Angelo Ruggiero, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Service des automobiles,

-              SUVA (Réf. : dov 1.31007.08.6),

-              Groupe Mutuel (Réf. : VA-0900089),

-              M. le Président du Tribunal corrrectionnel de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :