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TRIBUNAL CANTONAL |
115
PE09.029790-VIY/HRP/SBT |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 juin 2012
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Présidence de M. C O L E L O U G H, président
Juges : Mme Favrod et M. Winzap
Greffière : Mme Puthod
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, appelant,
X.________, prévenue, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
I.________, partie civile, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 janvier 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Q.________ du chef d'accusation de violation de domicile (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, de tentative d'escroquerie et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mai 2010 par le Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen (III), a constaté que X.________ s'est rendue coupable de tentative d'escroquerie (IV), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (V), a donné acte de ses réserves civiles à I.________ (VI) et a statué sur un séquestre et sur les frais de la cause (VII et VIII).
B. Par jugement du 31 mai 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par Q.________ et X.________ et confirmé le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
C. Le 12 septembre 2011, Q.________ et X.________ ont déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils ont invoqué l'arbitraire dans l'établissement des faits, la mauvaise application de l'art. 146 CP (défaut d'astuce) et la violation de l'art. 41 CP, concluant à leur libération du chef d'accusation de tentative d'escroquerie.
D. Par arrêt du 16 mars 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt rendu le 31 mai 2011 par la Cour de céans. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. La Haute Cour a considéré en substance que X.________ et Q.________ devaient être acquittés de l'infraction de tentative d'escroquerie et qu'il y avait lieu d'infliger une nouvelle peine à Q.________ en tenant compte de cette libération partielle et en examinant les conditions de l'art. 41 CP.
E. Le 28 mars 2012, la Cour de céans a invité les parties à faire valoir leurs observations et réquisitions d'ici le 12 avril 2012.
Par courrier du 30 mars 2012, le Ministère public a déclaré qu'il n'entendait pas déposer des déterminations.
Par courrier du 12 avril 2012, Me Theurillat s'est référé à l'arrêt du Tribunal fédéral et a produit deux bordereaux de pièces relatifs aux situations financières de X.________ et Q.________.
Par courrier du 19 avril 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à comparaître à l'audience d'appel du lundi 4 juin 2012.
Par courrier du 25 avril 2012, I.________ a déclaré ne pas avoir de réquisition particulière et a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience d'appel. Au surplus, elle a conclu à des dépens à hauteur de 500 francs.
Le 26 avril 2012, le Président de la Cour de céans a dispensé I.________ de comparaître personnellement à l'audience d'appel.
F. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Q.________ est né le 24 décembre 1976 à Uige en Angola, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans et s'est marié avec X.________ le 11 juin 2010. Ils ont deux enfants en commun, nés le 19 septembre 2004 et le 12 mai 2010. D'une précédente relation, l'appelant a un troisième enfant, né le 12 janvier 1999, qui vit avec le couple. Actuellement sans permis de séjour, Q.________ est dans l'attente d'une décision sur regroupement familial, cette procédure étant en l'état bloquée jusqu'à droit connu sur le sort de la présente cause. Au vu de son statut en Suisse, l'appelant n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pas droit à des prestations d'assurance-chômage. Il dépend financièrement de son épouse qui perçoit un salaire net de 4'170 fr. 50 par mois. En ce qui concerne sa formation professionnelle, l'appelant a expliqué avoir fait un préapprentissage de mécanique automobile, avoir travaillé comme aide mécanicien et avoir effectué une formation en mécanique générale. Il a déclaré faire l'objet de poursuites pour un montant estimé entre 5'000 et 10'000 francs et faire l'objet d'actes de défaut de biens en relation avec ces poursuites.
Le casier judiciaire de Q.________ comporte dix inscriptions concernant principalement des infractions contre le patrimoine.
1.2 X.________ est née le 28 novembre 1984 à Boma en République démocratique du Congo, pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse en 2000. Elle est titulaire d'un permis B depuis début 2008 et est dans l'attente d'un permis C, la procédure étant actuellement bloquée jusqu'à droit connu sur le sort de la présente cause. Mariée le 11 juin 2010 à Q.________, elle est mère de deux enfants comme il est mentionné sous chiffre 1.1 ci-dessus. Opératrice en horlogerie chez GB Microfab à Ecublens et au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, elle perçoit un salaire mensuel net de 4'170 fr. 50 et, cas échéant, des aides ponctuelles des services sociaux. Selon les indications données par l'appelante, elle est imposée à la source à raison de 50 fr. à 100 fr. par mois. Pour faire garder ses enfants, elle a recours à une maman de jour. Le loyer mensuel de l'appartement qu'elle occupe avec son mari, l'enfant de ce dernier et leurs deux enfants communs est de 1'740 francs. L'assurance-maladie est subsidiée.
Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.
2. Le 28 mars 2008, X.________ a acquis un véhicule de type BMW X5 pour la somme de 26'000 francs. Ledit véhicule présentait 132'000 km au compteur. N'étant pas titulaire d'un permis de conduire, l'appelante a financé cet achat par 14'000 fr., le solde ayant été payé par son ami intime Q.________, lequel s'est avéré être le conducteur principal du véhicule. A l'acquisition du véhicule, deux clés originales ont été remises à l'appelante, respectivement à Q.________. Par la suite, l'une d'entre elles aurait été égarée par l'appelant lors d'un déménagement à la fin de l'année 2008 ou au début de l'année 2009.
Le 7 avril 2008, à Renens, X.________ a souscrit une police d'assurance pour véhicule à moteur, incluant notamment les risques responsabilité civile, et casco partielle (vol) auprès de la compagnie d'assurances I.________.
3. Le 7 octobre 2009, Q.________ s'est rendu à Paris au volant du véhicule en question, où il devait séjourner pour quelques jours afin de rencontrer des amis. Le 9 octobre suivant, l'appelant a déposé plainte auprès d'un agent de police judiciaire à Paris, indiquant s'être fait subtiliser la voiture dans la nuit du 7 au 8 octobre 2009 alors qu'il l'avait garée dans la rue. La veille, il aurait déjà fait part de cette disparition à X.________, laquelle était restée en Suisse.
Le 16 octobre 2009, à Crissier, X.________ a rempli et signé une déclaration de sinistre "vol de véhicule". A ce titre, elle a entre autre indiqué que le vol s'était produit à Paris et que lors des faits, la BMW X5, qui était notamment équipée d'un GPS, affichait 140'000 km au compteur.
4. Des vérifications entreprises par la suite par la compagnie d'assurances I.________, il est apparu que le 18 août 2008, la voiture affichait 141'954 km au compteur, le 7 janvier 2009 142'012 km alors que le 8 juillet 2009, elle indiquait 155'092 km. Le dernier enregistrement relevé sur l'une des clés originales remise par l'appelante était de 145'349 km. Selon la compagnie d'assurances, la différence de kilométrage relevée entre le 16 octobre 2009 au moment de la restitution de la clé lors de l'annonce du sinistre et le 8 juillet 2009, date correspondant à la facture d'entretien du garage, ne s'explique que si la deuxième clé a continué à être utilisée, contrairement aux déclarations des appelants.
I.________ a dénoncé le cas le 17 novembre 2009 et s'est constituée partie civile, dans la mesure où elle émettait de sérieux doutes sur la réalité du sinistre déclaré le 16 octobre 2009.
5. Au surplus, il est reproché à Q.________ de s'être rendu coupable de deux vols et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
G. Aux débats d'appel, Q.________ a déclaré être disposé et apte à accomplir la peine qui pourrait lui être infligée sous forme de travail d'intérêt général.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2. Dans son arrêt du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé le droit fédéral en condamnant X.________ et Q.________ pour tentative d'escroquerie. La Haute cour a estimé que le mensonge des recourants, consistant à indiquer un faux kilométrage dans la déclaration de sinistre, était aisément décelable par la compagnie d'assurances et ne pouvait être qualifié d'astucieux.
En ce qui concerne la peine infligée à Q.________, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avait confirmé la peine privative de liberté de cinq mois sans examiner la seconde condition de l'art. 41 CP, violant ainsi les exigences de motivation posées à l'art. 41 al. 2 CP.
3. Le Tribunal fédéral a invité la Cour de céans à acquitter X.________ et Q.________ de l'infraction de tentative d'escroquerie et à infliger une nouvelle peine à Q.________, en tenant compte de sa libération de la tentative d'escroquerie et des remarques figurant au considérant 3 de son arrêt.
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2, TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1, ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
3.2 Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
L'art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives.
3.2.1 Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP, lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune circonstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).
3.2.2 La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP).Pour pouvoir émettre un pronostic, le juge doit fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être déterminés selon les critères prévus par l'art. 34 CP. C'est seulement sur la base de la peine pécuniaire ainsi déterminée que le juge pourra poser son pronostic (ATF 134 IV 60 c. 8.2, arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 7.1). Dans son appréciation, le juge doit se pencher par avance sur les questions d'exécution et tenir compte des possibilités offertes par les art. 35 et 36 CP. Il doit aussi prendre en considération la situation du condamné sur le plan de la police des étrangers (ATF 134 IV 60 c. 8.3 p. 79 ; arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 7.2).
Le juge doit apprécier si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais aussi s'il y est apte et en est capable. L'impossibilité doit être liée à la personne du condamné, et non pas à des facteurs extérieurs tels que l'absence de place de travail d'intérêt général. Par exemple, le condamné peut être incapable d'accomplir un travail d'intérêt général compte tenu notamment de son emploi du temps, ou lorsqu'il le refuse (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 41). En outre, le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, le cas échéant, après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse (arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 4.2.4).
3.2.3 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 c. 8.4 p. 80).
3.3 En l'espèce, Q.________ a commis deux vols pour un montant total de 1'537 fr. 40 et s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
A charge de l'appelant, il convient de tenir compte du concours d'infractions, de ses nombreux antécédents et du fait qu'il s'est obstiné dans la négation des faits, sauf lorsqu'il était totalement acculé. Il n'existe guère d'élément à sa décharge; il sera néanmoins tenu compte de la modicité des infractions à sanctionner. La culpabilité de l'appelant doit en conséquence être qualifiée de moyenne.
Compte tenu des antécédents très défavorables de l'appelant qui a commis à réitérées reprises des infractions contre le patrimoine et qui a été condamné à ce titre à dix reprises en neuf ans, le pronostic quant à son comportement futur est clairement défavorable et il est exclu de lui octroyer le sursis.
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où l'appelant vit aux crochets de son épouse, une peine pécuniaire n'est pas envisageable. Dès lors, l'appelant sera condamné à du travail d'intérêt général, type de peine qu'il a dit être prêt et apte à effectuer. Compte tenu des infractions à sanctionner, de la culpabilité et des lourds antécédents de l'appelant, 200 heures de travail d'intérêt général paraissent adéquates.
4. Q.________ et X.________ doivent être libérés du chef de prévention de tentative d'escroquerie. Toutefois, les déclarations mensongères dont ils ont été les auteurs constituent une faute civile au sens de l'art. 40 LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1), de sorte que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un tel comportement est de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale et les frais qu'elle entraîne.
En conséquence, les frais de première instance seront laissés à la charge des appelants.
6. Au vu de ce qui précède, l'appel, bien fondé, doit être admis.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Au surplus, il sera donné acte de ses réserves civiles à I.________.
Par ces motifs,
la Cour d'appel pénale,
vu pour Q.________ et X.________ l'article 146 al. 1 CP,
appliquant
pour Q.________ les articles 37, 47, 49, 50, 69, 70, 139 ch. 1 CP ;
19
ch. 1 al. 4 LStup; 398 ss CPP,
appliquant pour X.________ l'article 429 ss CPP,
prononce :
I. Les appels formés par Q.________ et X.________ sont admis.
II. Le jugement rendu le 31 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère Q.________ des chefs d'accusation de violation de domicile et de tentative d'escroquerie.
II. Constate que Q.________ s'est rendu coupable de vol et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
III. Condamne Q.________ à 200 (deux cents) heures de travail d’intérêt général.
IV. Libère X.________ du chef d'accusation de tentative d'escroquerie.
V. Supprimé.
VI. Donne acte de ses réserves civiles à I.________.
VII. Ordonne la confiscation et la destruction de 4,83 grammes de marijuana saisis et séquestrés sous fiche n° 48113.
VIII. Met les frais de la cause par 1'566 fr. 65 à la charge de Q.________ et par 783 fr. 35 à la charge de X.________".
III. Une indemnité, à la charge de l’Etat de Vaud, à titre de dépens de deuxième instance d'un montant de 3'367 fr. 85 est allouée à Q.________.
IV. Une indemnité, à la charge de l’Etat de Vaud, à titre de dépens de deuxième instance d'un montant de 3'367 fr. 85 est allouée à X.________.
V. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hubert Theurillat, avocat (pour Q.________ et X.________),
- I.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (division Etrangers, 24.12.1976 et 28.11.1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :