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TRIBUNAL CANTONAL |
121
PE09.028294-PVU/MPP/PGO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 juin 2012
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Présidence de M. W I N Z A P
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, appelant,
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Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ des griefs de voies de fait et d'injures (I), l'a condamné pour contrainte sexuelle et ébriété qualifiée au volant à la peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 3 ans (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 février 2008 au prévenu par le Juge d'instruction de Lausanne (III) et a mis les frais, par 5'037 fr. 50, à la charge de W.________.
B. Le 6 mars 2012, W.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 2 avril 2012, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est libéré des accusations de voies de fait, injures et contrainte sexuelle et condamné pour ébriété qualifiée au volant à une peine pécuniaire inférieure à 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant trois ans.
Le 25 avril 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu’il renonçait à déclarer un appel joint.
A l'audience du 14 juin 2012, W.________, qui a été entendu, s'est référé à ses précédentes déclarations et a confirmé les conclusions de son appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 1953, W.________ est le benjamin d'une fratrie de deux enfants. Citoyen français, il a grandi au sein du milieu familial dans son pays. Il a obtenu un diplôme de l'Université Dauphine à Paris, un autre à l'Ecole hôtelière de Lausanne et un troisième de l'Université américaine de Cornell. Il a vécu plusieurs années au Moyen-Orient, avant d'être appelé à la direction générale du groupe qui l'employait à Zurich. A la fin des années 80, il a constitué sa propre société de consulting, tout en exploitant une entreprise d'importation de vins. Après avoir réalisé ses actifs, il a acquis l'hôtel [...] à Lausanne qu'il a abandonné par sursis concordataire en 2000. Il a connu le chômage et est actuellement au bénéfice d'un revenu d'insertion qui se monte à 2'265 fr. par mois. Il a des dettes et fait l'objet d'actes de défaut de biens. Selon ses déclarations de ce jour, il a décidé de créer sa propre société active dans le domaine de l'hôtellerie et a entrepris des démarches dans ce sens. Divorcé, il est père de deux enfants majeurs.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
- 22.02.2008, Juge d'instruction de Lausanne, abus de confiance, peine pécuniaire 60 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans.
2.
2.1 Le 7 novembre 2009, W.________ a fait irruption dans l'appartement de T.________ à St-Légier, avec laquelle il avait eu une liaison intime en 2008 et entretenait désormais des relations amicales, afin d'y entreprendre des travaux de nettoyage. Malgré que T.________ l'ait sommé à plusieurs reprises de s'en aller, le prévenu est resté chez elle toute la matinée.
Face à l'insistance de son amie à lui faire quitter les lieux, l'intéressé, fâché, l'a bousculée, giflée et projetée sur un canapé. Il s'est alors jeté sur elle, l'a maintenue d'une main et introduit l'autre sous son t-shirt, lui prodiguant des attouchements sur ses seins par-dessus son soutien-gorge et la traitant de "gouine". Il a commencé à déboutonner le pantalon de T.________ en tentant de l'embrasser, avant de la relâcher. Alors que celle-ci tentait de s'enfuir, il l'a rattrapée, l'a refoulée par la force dans l'appartement en la traitant de "salope". Après un échange de coups et d'insultes, il l'a plaquée dos au mur d'une main, a achevé de déboutonner son pantalon de l'autre main, lui a alors caressé son sexe à même la peau et y a introduit le doigt. Face à la passivité de la victime, le prévenu a finalement cessé ses agissements. Celle-ci en a profité pour s'enfuir et a déposé plainte le même jour.
T.________ a retiré sa plainte en exécution de la convention intervenue entre les parties à l'audience de première instance du 4 juillet 2011, ce qui a conduit à la libération de W.________ des chefs d'accusation de voies de fait et injure.
2.2 Le 1er décembre 2009 (et non 2010 comme retenu à tort par le tribunal; cf. dossier joint), en début d'après-midi, toujours à St-Légier, le prévenu a circulé au volant de sa voiture alors qu'il était en état d'ébriété. Il a fait l'objet à 15h17 d'une prise de sang dont le résultat a révélé un taux minimal d'alcool au moment critique de 1,14 g ‰.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) du prévenu fait encore état d'un avertissement en 1994 et de sept autres retraits de permis entre 1995 et 2006, dont un pour ébriété.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. L'appelant, qui ne conteste pas les faits exposés sous chiffre 2.2 ci-avant (p. 9), soutient, s'agissant des événements du 7 novembre 2009 (ch. 2.1 supra), que les premiers juges se sont livrés à une appréciation arbitraire des preuves en retenant le récit de la victime. Il fait valoir que c'est la version qu'il a donnée à l'audience du 4 juillet 2011 qui doit être retenue.
3.1 Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.2 En l'espèce, avec les premiers juges, on constatera que le récit de T.________ au sujet de l'agression du 7 novembre 2009 a été constant et cohérent tout au long de l'instruction. Tant lors de sa visite médicale, le lendemain des faits (pièce 7), que devant le Juge d'instruction (PV aud. 3, p. 2), elle a confirmé le contenu de sa plainte, soit le fait que son agresseur l'avait caressée par-dessous ses sous-vêtements, à même la peau, contre son gré. Le fait que devant le tribunal de première instance elle se soit limitée à confirmer ses précédentes déclarations – vraisemblablement après avoir été interrogée sur ce point par le Président et sans aucune objection de la part de l'appelant à ce que les déclarations des parties soient verbalisées sous forme de résumé (jugt, p. 3) – n'affaiblit pas sa crédibilité, contrairement à ce que soutient le prévenu, étant précisé qu'il est toujours difficile pour une personne de revivre les souvenirs d'une agression sexuelle (en l'occurrence plus d'une année et demi après les faits), et rien ne porte à croire que la victime aurait agi ainsi par simple souci de cohérence avec ses affirmations antérieures, comme le prétend l'appelant. Pour le surplus, à l'audience du 6 mars 2012, T.________ a expressément confirmé les "caresses sur les seins, sur le sexe et dans le sexe" (jugt, p. 15). A cela s'ajoute que la prénommée n'avait aucun intérêt à charger mensongèrement le prévenu, qu'elle a du reste décrit comme "un interlocuteur de qualité, cultivé et généreux" (jugt, p. 4); elle a d'ailleurs admis spontanément qu'elle avait entretenu avec lui des relations sexuelles par le passé (PV aud. 1, p. 1), qu'elle avait tenté, naïvement, de garder un rapport de pure amitié avec lui et que celui-ci était toujours très amoureux d'elle (PV aud. 3, p. 1), alors que ces déclarations risquaient de desservir sa cause. La victime, qui a été disposée à retirer sa plainte, n'a pas non plus exagéré les faits. On remarquera sur ce point qu'à la question du Procureur qui lui a demandé quelle dimension elle donnait aux faits dont elle avait été victime, elle a affirmé que, selon elle, W.________ n'était pas venu "pour la violer" (PV aud. 3, p. 2 in fine), et qu'à l'audience du 6 mars 2012, elle a encore précisé que le prévenu ne l'avait plus importunée et que l'incident du 7 novembre 2009 appartenait désormais au passé.
On soulignera encore que la victime s'est ouverte à son amie [...], qui l'a décrite comme étant sous le choc (jugt, p. 8).
Si les déclarations de T.________ ont toujours été constantes sur des points de fait essentiels, la version de W.________, qui a admis avoir pu agir sous l'influence de l'alcool (PV aud. 4, p. 2, lignes 52 et 53), a, quant à elle, été fluctuante sur des éléments décisifs (ce que celui-ci se garde bien de rappeler dans son mémoire). En effet, après avoir tout nié (PV aud. 2), il a confessé avoir caressé T.________ au niveau des seins et du sexe par-dessous les habits (PV aud. 4, p. 1), avant de revenir sur ces propos en contestant avoir porté la main sur le sexe de la victime tout en admettant des attouchements sur "le bas ventre et les seins" (jugt, p. 5), déclarations qu'il a confirmées aux débats d'appel (p. 3 supra).
A cela s'ajoute que les lésions documentées (pièce 7) s'accordent avec la version des faits exposés par la victime. Celle-ci ne s'est pas seulement fait gifler, comme le soutient le prévenu (appel, p. 4, par. 1 in fine), mais elle a également été bousculée et projetée sur le canapé, avant d'être ramenée de force dans l'appartement et plaquée au mur.
Pour le surplus, les imprécisions qu'a pu donner T.________ sur les détails de sa vie avec le prévenu sont sans incidence, dans la mesure où ces divergences n'ont rien à voir avec les faits répréhensibles et ne suffisent pas à mettre en doute la véracité globale de ses déclarations.
En définitive, fondée sur l'ensemble de ces éléments, l'appréciation du tribunal, qui a retenu la version de T.________, n'est ni incomplète, ni erronée. Elle ne relève pas davantage, d'une façon plus générale, d'un abus de pouvoir d'appréciation des preuves. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4. W.________ soutient que les conditions de l'art. 53 let. b CP sont remplies. Selon lui, l'intérêt à la poursuite pénale fait défaut, dans la mesure où il a réparé le dommage causé à T.________.
On ne saurait suivre cette argumentation. L'appelant ne peut pas sérieusement soutenir qu'une contrainte sexuelle supposant, dans le cas d'espèce, une pénétration digitale précédée de violence physique n'intéresse que de manière insignifiante l'intérêt public (FF 1999 pp. 1787 et 1872). Il est aussi indéniable que la victime a, en l'occurrence, un intérêt juridiquement protégé à la poursuite pénale (ATF 135 IV 12 c. 3), car la lésion de son bien est de rang élevé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 53 CP), ce d'autant plus que son agresseur, s'il lui a présenté des excuses et a réparé le dommage fixé conventionnellement, n'a cessé de minimiser ses agissements en contestant l'avoir agressée sexuellement, démontrant ainsi qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes.
Le moyen tiré de l'art. 53 let. b CP est donc mal fondé et doit être rejeté.
5. L'appelant conclut à une sanction sous forme de jours-amende.
5.1 Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 CP). En règle générale, le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008 du 10 avril 200, c. 4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 c. 4, JT 2009 I 554). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4).
5.2 En l'occurrence, W.________ a déjà été condamné, en février 2008, à une peine pécuniaire (avec sursis pendant deux ans) pour abus de confiance. Cette sanction pénale n'a pas eu l'effet dissuasif escompté, puisque le prénommé a commis, en l'espace d'un mois, les deux infractions qui lui sont reprochées en l'espèce, l'une constitutive du crime de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), l'autre du délit d'ébriété qualifiée au volant (art. 91 al. 1 2ème phr. LCR). A cela s'ajoute que ces deux infractions ont été commises dans le délai d'épreuve assortissant sa précédente condamnation, la seconde l'ayant d'ailleurs été en cours d'enquête. Il y a en outre récidive spéciale en matière d'ivresse au volant, selon le fichier ADMAS produit au dossier, qui est à cet égard éloquent. Certes, le prévenu a dédommagé la victime et s'est excusé, mais sa prise de conscience n'est pas entière, vu ses minimisations et sa persistance à contester l'agression sexuelle qui lui est reprochée, l'intéressé cherchant même à se poser en victime (PV aud. 4, p. 1, lignes 30 et 31).
Dans ces conditions et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté se justifie (TF du 14 juin 2011 6B_128/2011 c. 3.4), ce d'autant plus que cette sanction est assortie du sursis et que le précédent sursis n'a pas été révoqué. D'ailleurs, une peine pécuniaire ne saurait être efficace dans le cas présent où une précédente peine pécuniaire a échoué à amender l'appelant.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
6. Enfin, W.________ conteste la peine de sept mois qui lui a été infligée; elle serait, selon lui, trop sévère.
6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
6.2 En l'espèce, les premiers juges n'ont omis aucun des éléments relevés par W.________. En effet, la sanction tient précisément compte de la réparation du dommage et du comportement adopté par le prévenu après l'agression (jugt, p. 21). Ce dernier élément doit d'ailleurs être relativisé, puisqu'il ressort du dossier que malgré l'injonction de la police de ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec T.________ et de ne pas approcher d'elle à moins de 500 mètres (PV aud. 2, p. 3 in fine), le prévenu a essayé de joindre sa victime par téléphone à de nombreuses reprises, cette dernière ayant en outre affirmé avoir aperçu un jour son agresseur devant son immeuble (PV aud. 3, p. 2). L'appelant reproche au tribunal de n'avoir pas pris en considération l'"attitude très correcte" qu'il a eue "tout au long de l'intervention de la police"; or, cet élément ne concerne que les faits du 1er décembre 2009 (dossier joint, pièce 4, p. 3 in fine) et ne pèse donc pas d'un poids déterminant dans l'appréciation de la peine. Le tribunal n'a pas non plus perdu de vue que l'agression s'inscrivait dans le cadre d'une rupture douloureuse, ce qui, ces éléments pris ensemble, permettent de relativiser la gravité de l'atteinte sexuelle et la réitération en cours d'enquête. De surcroît, s'il a finalement présenté des excuses (jugt, p. 6), le prévenu a toutefois continué, comme on l'a déjà dit, à minimiser les faits et à contester l'infraction de contrainte sexuelle, allant jusqu'à prétendre, dans son appel (p. 5), que l'intérêt à la poursuite pénale faisait défaut en l'occurrence, démontrant ainsi une prise de conscience relativement faible. Il n'a d'ailleurs pas hésité à attribuer sa réaction au comportement, selon lui, ambigu, de sa victime, tentant ainsi de reporter la faute sur elle (PV aud. 4, lignes 29 à 46).
Au vu de ce qui précède, la peine de sept mois de privation de liberté infligée à W.________ n'est pas exagérément sévère, au vu de la sanction maximale pouvant être encourue par celui qui se rend coupable du crime de contrainte sexuelle en concours réel avec une ébriété qualifiée. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Ainsi, l'amplitude de la sanction a été fixée de manière conforme à la loi et doit être confirmée.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.
7. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
7.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49, 189 al. 1 CP; 91 al. 1 LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de W.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère W.________ des griefs de voies de fait et injures.
II. Condamne W.________ pour contrainte sexuelle et ébriété qualifiée à la peine privative de liberté de 7 (sept) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans.
III. Renonce à révoquer le sursis accordé le 22 février 2008 à W.________ par le Juge d'instruction de Lausanne.
IV. Met les frais par 5'037 fr. 50 à la charge de W.________."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de W.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Service de la population, secteur étrangers (24.11.1953),
- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :