TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

187

 

PE09.007825-JRU//PCR


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 24 juillet 2012

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Présidence de               M.              Battistolo

Juges              :              Mmes              Rouleau et Bendani

Greffière              :              Mme              Brabis Lehmann

 

 

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Parties à la présente cause :

 

L.________, prévenu, assisté par Me Pierre-Alain Killias, avocat d’office à Lausanne, appelant,

 

K.________SA, partie plaignante, assisté par Me Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne, appelante,

 

et

 

Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de la Côte, intimé.

 

 

 

              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation du juge A.D.________ formée par L.________ dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'est rendu coupable d'escroquerie (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de 3 ans (III), donné acte de ses réserves civiles contre L.________ à K.________SA (IV), dit que l'intéressé doit verser à la partie plaignante la somme de 4'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), mis les frais de procédure à la charge de L.________ (VI) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de défenseur d'office de Mes Killias et Schütz, fixée à 2'800 fr. pour toutes choses, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'intéressé le permette (VII).

 

B.              L.________ et K.________SA ont formé appel contre ce jugement, respectivement les 14 et 24 novembre 2011.

 

              Par déclaration d'appel motivée du 7 février 2012, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'escroquerie, que les prétentions civiles de la partie plaignante sont rejetées, que l'indemnité de 4'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées pour K.________SA par la procédure est annulée, qu'il est indemnisé en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et que les frais de la cause sont mis à la charge de l'Etat.

 

              Par déclaration d'appel motivée du 7 février 2012, K.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement attaqué en ce sens que le prévenu est condamné à lui verser la somme de 20'281 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, que le chiffre IV du dispositif du jugement du 11 novembre 2011 est sans objet, que le prévenu est son débiteur d'un montant de 7'000 fr. à titre de dépens de première instance, le jugement entrepris étant maintenu pour le surplus.

 

              Par courrier du 27 février 2012, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer d'appel joint.

 

              Par courrier du 23 avril 2012, L.________ et K.________SA ont été informés de la composition de la Cour d'appel pénale qui statuera sur les appels.

 

              Les débats ont eu lieu le 20 juin 2012. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audience, la composition de la cour a été rappelée lors de l'ouverture des débats. Lors de cette audience, la conciliation a aboutit comme il suit sur les aspects civils de l'affaire:

 

"I.              Sans reconnaissance de responsabilité pénale, L.________ se reconnaît débiteur des K.________SA, pour solde de tout compte et de toute prétention tant en ce qui concerne le dommage matériel allégué par l'employeur que les dépens de première et deuxième instances auxquels ils prétendent, de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs).

 

II.              L.________ s'acquittera de ce montant en versant aux K.________SA un acompte de 12'000 fr. (douze mille francs) à fin juillet 2012 et le solde de 3'000 fr. (trois mille francs) à fin août 2012.

 

III.              Au vu de l'engagement qui précède, les K.________SA retirent leur plainte pénale à l'encontre de L.________ ainsi que leur appel dirigé contre le jugement du 11 novembre 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte."

 

              Le jour même, la Cour d'appel a communiqué oralement aux parties son jugement et l'a motivé brièvement. Elle a admis partiellement l'appel formé par L.________ et a modifié le jugement de première instance aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif en ce sens que le prévenu est condamné, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans (II et III), que la Cour d'appel pénale prend acte de la transaction signée par les parties à l'audience d'appel (IV) et que le chiffre V est supprimé.

 

              Par lettre du 5 juillet 2012, constatant que l'extrait du registre du commerce relatif à la société K.________SA mentionnait B.D.________ comme fondé de procuration, le conseil de L.________ a requis de la Présidente de la Cour d'appel pénale qu’elle interpelle le juge A.D.________ afin de savoir s’il existait un lien de parenté. La Présidente a répondu le 9 juillet 2012 que B.D.________ et A.D.________ étaient cousins, soit parents en ligne collatérale au 4ème degré, mais que leurs liens étaient inexistants.

 

              Par courrier du 11 juillet 2012, le conseil de L.________ a requis la récusation du juge A.D.________, en se référant à l'art. 56 let. f CPP, et l’annulation des actes de procédure auxquels celui-ci avait participé.

 

              Interpellé selon art. 58 al. 2 CPP, le juge A.D.________ a exposé quels étaient ses liens de famille avec B.D.________ et s’en est remis à l’appréciation de l’autorité de récusation par courrier du 16 juillet 2012.

 

              Par courrier du 20 juillet 2012, le conseil de l'appelant s'est déterminé sur la lettre du juge A.D.________. Il a indiqué que le juge en question aurait dû se récuser spontanément en vertu de l'art. 57 CPP et a implicitement confirmé sa requête de récusation du 11 juillet 2012.

 

 

 

              En droit :

 

1.              a) Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

 

              Une requête de récusation doit être déposée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation; cette exigence a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 58 CPP).

 

              En application de l'art. 59 CPP, lorsque – comme en l'espèce – un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué à l'encontre d'un des membres de la juridiction d'appel, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel (al. 1 let. c). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2).

 

              b) En l’espèce, la requête de récusation se fonde sur la clause générale de l’art. 56 let. f CPP, l’appelant voyant dans les liens de famille des indices de partialité.

 

              Toutefois, B.D.________ est mentionné dans une pièce du dossier     (P. 4/2) et son rôle était connu, ou pouvait l’être, avant que les débats de la Cour d’appel n’interviennent. S’il avait un doute, le prévenu devait interpeller la Cour d'appel avant les débats ou, au plus tard, lors de ceux-ci. La requête de récusation déposée le 11 juillet 2012 paraît donc tardive, partant irrecevable.

 

              La question peut toutefois rester ouverte, la requête devant de toute façon être rejetée au fond.

 

 

2.              En vertu de l'art. 56 let. d CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale.

 

              En l'espèce, la récusation ne se justifie manifestement pas au regard de cette disposition. Le requérant ne l'invoque d'ailleurs pas. En effet, outre qu'un simple fondé de procuration dans une grande société ne constitue pas la "partie" au sens de cette disposition, les cousins sont des parents en ligne collatérale au 4ème degré (Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, p. 107), soit un lien de famille qui n'impose pas la récusation au sens de la disposition précitée.

 

 

3.              Le requérant se prévaut de la clause générale et indéterminée de l'art. 56 let. f CPP. Il soutient que le lien de parenté entre le juge A.D.________ et B.D.________, qui occupe un poste au sein des K.________SA, est un motif de récusation au sens de cette disposition. Il fait valoir que, lors de l'audience d'appel du 20 juin 2012, le juge A.D.________ se serait montré "particulièrement insistant et directif" à son égard afin qu'un accord transactionnel soit trouvé. Le requérant a encore allégué que le juge A.D.________ l'aurait convaincu, lors de l'audience d'appel, qu'un accord civil lui serait favorable et lui aurait fait entrevoir que "toute cette histoire pourrait être réglée le jour même, avec une issue plus ou moins positive".

 

              a) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory op. cit., n. 27 ad. art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf­prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP;      TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1).

 

              Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 126 I 68 c. 3a; Verniory, op. cit., n. 6 ad art. 56). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2 et les arrêts cités).

 

              Même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu’elles ne soient particulièrement lourdes ou répétées (ATF 116 Ia 135 et les références citées).

 

              b) En l’espèce, L.________ fonde sa requête de récusation sur le fait qu’il est "vraisemblable" que le lien de famille existant entre le juge A.D.________ et le fondé de procuration B.D.________ ait eu une influence lors de l’audience et du jugement; l’insistance du juge précité à faire aboutir les pourparlers transactionnels s'expliquent par le fait qu’il aurait fallu en cas d'échec renvoyer la partie adverse à agir devant le juge civil.

 

              Dans sa détermination, le juge A.D.________ admet le lien de parenté mais déclare n’avoir eu aucun contact avec B.D.________ "depuis des décennies" au point même qu'il ne se souvenait pas des circonstances de leur dernière rencontre et ignorait au surplus qu’il figurait au registre du commerce comme représentant de la société intimée.

 

              Force est de constater qu’on se trouve ici loin des circonstances justifiant une récusation. En admettant même qu’une récusation soit possible au motif de liens familiaux sortant du cadre défini à l’art. 56 let. d CPP, rien ne permet d’inférer des éléments du dossier, même au stade de la vraisemblance, que le lien de famille aurait pu de quelque manière que ce soit rendre le juge A.D.________ suspect de prévention. B.D.________ n’est d’ailleurs inscrit au registre du commerce que comme fondé de procuration et les fondés de procuration des grandes sociétés n’ont le plus souvent aucun pouvoir décisionnel. Quant aux pourparlers transactionnels menés sous la direction des juges de la Cour d’appel, outre que l’affirmation selon laquelle ils auraient été entrepris afin d’éviter à la société intimée de devoir agir devant le juge civil est purement gratuite, ils ne sauraient justifier à eux seuls d’indices de prévention du juge A.D.________. En outre, à l'audience d'appel, le conseil de L.________ ne s'est pas plaint d'une "insistance" déplacée de la part du juge précité. Il ne conteste de surcroît pas le contenu de l'accord et ne prétend pas le remettre en cause. Partant, l'attitude du juge A.D.________ ne donne pas l'apparence d'une prévention et ne fait pas redouter une partialité de ce magistrat. Le sentiment que le requérant a pu avoir que "toute cette histoire pourrait être réglée le jour même, avec une issue plus ou moins positive" n'est pas non plus constitutif d'un motif de récusation. En effet, les impressions purement personnelles du requérant ne sont pas pertinentes. Sur le vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par L.________ à l'encontre du juge A.D.________.

 

 

4.              En définitive, la requête de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation doivent être mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée au conseil d'office du requérant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L'intervention du conseil s'étant limitée à la rédaction d'une brève demande de récusation et d'une lettre sur les déterminations du juge A.D.________, l'indemnité doit être arrêtée à 270 fr., plus TVA, cette indemnité correspondant à une heure et demie d'activité (cf. art. 135 al. 1 CPP).

 

              Le requérant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 56 let. f, 58 et 59 CPP,

prononce à huis clos :

 

              I.              La requête de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de récusation, par 1'171 fr. 60, comprenant l'indemnité d'office allouée à Me Killias, par 291 fr. 60 TVA comprise, sont mis à la charge de L.________.

 

              III.              L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :