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TRIBUNAL CANTONAL |
167
PE09.006577-VFE/MAO/CPU |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 juillet 2012
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Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges : Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière : Mme Puthod
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Parties à la présente cause :
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R.________, prévenu, représenté par Me Alain Brogli, avocat d'office à Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré R.________ des chefs d'accusation de violation de domicile, de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation, d'instigation à dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation, de circulation malgré un retrait de permis de conduire (I), l'a condamné pour vol, dommages à la propriété, recel, dénonciation calomnieuse, ivresse au volant qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, à une peine privative de liberté de neuf mois ferme (II), a ordonné à R.________ de suivre un traitement ambulatoire spécialisé pour l'addiction à l'alcool au sens de l'art. 63 CP (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 30 novembre 2005 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine d'emprisonnement de trois mois sous déduction de quinze jours de détention préventive (IV), a pris acte pour valoir jugement de l'engagement souscrit par R.________ en faveur de S.________, entreprise D.________ SA, en pages 10 et 11 du procès-verbal (V), a mis les frais de la cause par 15'925 fr. 35 à la charge de R.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, arrêtée à 4'977 fr. 25, TVA et débours compris (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (IX).
B. Le 30 mars 2012, R.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 24 avril 2012, il a conclu à une peine de travail d'intérêt général de six mois, subsidiairement à une peine pécuniaire de six mois, ainsi qu'à la non-révocation du sursis. Plus subsidiairement encore, il a conclu à une peine privative de liberté de six mois suspendue au profit du traitement ambulatoire. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition en qualité de témoin de J.________.
Par courrier du 31 mai 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé les parties qu'il refusait d'assigner à nouveau J.________, qui a déjà été entendue aux débats de première instance.
Par courrier du 12 juin 2012, le Ministère public a déposé des déterminations motivées sur appel et a conclu à son rejet.
Par télécopie du 4 juillet 2012, l'appelant a produit un onglet de sept pièces sous bordereau.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 10 mars 1969 au Portugal, pays dont il est ressortissant, R.________ est arrivé en Suisse en 2001. Divorcé, il est père de deux enfants. L'un d'eux, âgé de 22 ans, est indépendant, l'autre, âgé de 15 ans, vit au Portugal. Il verse à ce dernier, quand il le peut, une pension mensuelle s'élevant à 200 euros. L'appelant vit depuis 11 ans avec J.________ avec laquelle il a eu une fille en 2005. Leur loyer s'élève 1'380 fr. par mois, charges comprises. L'assurance maladie du prévenu se monte à 351 fr. 50 par mois. Ses impôts sont prélevés à la source. Il est propriétaire d'un fourgon Mercedes immatriculé au nom de son fils T.________. Depuis le 11 mars 2012, il travaille auprès de [...], en qualité d'employé temporaire pour la fonction de machiniste avec permis, pour un salaire horaire brut de 39 fr. 50 l'heure, indemnités pour jours fériés, vacances et treizième salaire comprises. Le temps de travail est en principe de 40,5 heures par semaine. Il a débuté sa première mission le 12 mars 2012 et l'effectue à l'entière satisfaction de son employeur.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les cinq inscriptions suivantes:
- 3 avril 2002, Juge d'instruction Est vaudois à Vevey, voies de fait et circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire, 10 jours d'arrêt avec sursis pendant un an et 500 fr. d'amende;
- 11 mars 2005, Juges d'instruction à Fribourg, conducteur pris de boisson et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 1'200 fr. d'amende, sursis révoqué le 30 novembre 2005;
- 30 novembre 2005, Juge d'instruction Est vaudois, recel et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, trois mois d'emprisonnement, sous déduction de 15 jours de détention préventive, avec sursis durant cinq ans, sursis non révoqué;
-14 décembre 2007, Juges d'instruction à Fribourg, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), 72 heures de travail d'intérêt général.
Le fichier ADMAS mentionne un avertissement pour vitesse le 31 juillet 2001, un retrait de permis de deux mois du 21 décembre 2001 au 20 février 2002 pour vitesse, deux retraits de respectivement 6 et 3 mois en 2002 – 2003 et 2006 – 2007 pour conduite malgré un retrait et, dans un cas, vol d'usage, trois retraits de 9 mois en 2004 – 2005, 14 mois en 2008 – 2009 et pour une durée indéterminée dès le 8 mai 2010 pour ébriété.
2. En cours d'enquête, une expertise psychiatrique du prévenu a été réalisée par la Fondation de Nant. Les experts ont mis en évidence une dépendance à l'alcool et un trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et antisociaux, assimilable à un trouble mental. Ce trouble peut être considéré comme grave et peut contribuer à péjorer le risque de récidive. L'accusé a de la peine à gérer sa dépendance à l'alcool, qu'il consomme de façon abusive, même s'il est conscient des répercutions négatives sur sa santé. Il présente en outre un fonctionnement marqué par la dépendance envers l'avis des autres et une mauvaise intégration des normes légales. Ce trouble était présent au moment des faits reprochés. La responsabilité du prévenu est, selon les experts, pleinement conservée. Les troubles n'altèrent pas sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni celle de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive est bien présent surtout une fois que la peur de la sanction, existant au moment de l'expertise, aura disparu. En cas de récidive, la nature des nouvelles infractions serait vraisemblablement la même que celles déjà commises. Les experts sont d'avis qu'un traitement ambulatoire spécialisé pour les problématique de l'addiction à l'alcool serait susceptible de diminuer la vulnérabilité de l'expertisé et par voie de conséquence le risque de récidive. Il leur semble judicieux d'instaurer un tel traitement et ils relèvent que le prévenu, qui avait débuté en 2010 un tel traitement sur un mode volontaire au Service d'alcoologie de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) de Lausanne, pourrait à nouveau solliciter ce service. Au moment de l'expertise, il semblait aux experts que R.________ était disposé à se soumettre à un suivi ambulatoire tout en relevant qu'il avait cessé de se présenter aux consultations, en raison de difficultés financières selon lui. L'exécution d'une peine privative de liberté ne serait pas de nature à entraver l'application ou les chances de succès d'un traitement ambulatoire.
3.
3.1 A Bussigny-près-Lausanne, entre le 30 janvier et le 2 février 2009, R.________ et I.________ ont brisé les vitres arrières de deux véhicules et ont emporté du matériel de chantier qui se trouvait à l'intérieur, à savoir une meule à rail, deux génératrices, une tronçonneuse à bois, une perceuse et une boîte de douille, pour une valeur estimée à plus de 11'450 francs. Les génératrices et la meule à rail ont été restituées à leur propriétaire le 4 mai 2009.
S.________, pour l'entreprise D.________ SA, a déposé plainte le 2 février 2009 et s'est constitué partie civile. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'039 fr. 10 le 15 juillet 2010. Aux débats de première instance, le prévenu a reconnu être débiteur de la somme précitée.
3.2 A Pully, entre le 6 et le 9 mars 2009, R.________ et I.________ ont emporté une pelle de chantier hydraulique dont ils avaient trouvé la clé qui avait été laissée sur l'engin, ainsi que deux godets munis d'attaches rapides, d'une valeur totale estimée à 32'000 francs. L'engin a été restitué à son propriétaire le 20 avril 2009.
B.________, agissant en tant que représentant qualifié de V.________ SA, a déposé plainte le 9 mars 2009 et l'a retirée le 9 juillet 2010.
3.3 Au Mont-sur-Lausanne, des objets volés par I.________ ont été découverts dans un box privé qui était loué par R.________. Ce dernier y cachait les objets, qu'il savait être le produit d'infractions contre le patrimoine, et les revendait.
3.4 A Cully, le 25 avril 2009, une personne, dont il a été suspecté qu'il s'agissait de R.________, a conduit la moto appartenant à ce dernier. Arrivé à un contrôle de police à un giratoire de la gare, le conducteur a accéléré fortement, contraignant l'agent à se mettre précipitamment de côté, puis a fui en direction de Riex à une vitesse nettement supérieure aux 50km/h autorisés, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique et créant un grand vacarme en montant rapidement les tours de son moteur. Les premiers juges ont libéré le prévenu des accusations de mise en danger de la vie d'autrui, de violation simple et grave des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété, de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de circulation malgré un retrait de permis de conduire en lien avec cet événement en raison qu'il existait un doute quant à la personne du conducteur de la moto.
Durant l'enquête relative à cet événement, le prévenu a contacté son cousin, E.________, afin qu'il dénonce une tierce personne pour avoir commis les faits précités, ce que ce dernier a fait lors de son audition par la police le 2 mai 2009. L'appelant a lui-même désigné comme auteur des faits successivement W.________ et G.________ alors qu'il savait ces deux personnes innocentes.
3.5 A Cully, le 8 mai 2010, R.________ a circulé au volant d'un véhicule de livraison en étant sous l'influence de l'alcool. Il a refusé de se soumettre à la prise de sang ordonnée par l'autorité. Deux tests éthylomètres effectués à 23h12 et 23h14 ont donné respectivement des valeurs de 1,28 g 0/00 masse et 1,22 g 0/00 masse. Au surplus, le véhicule conduit par le prévenu n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile.
En droit :
1. D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par R.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. R.________ conteste la qualification de vol, la quotité de la peine, ainsi que la révocation du sursis. Il ne remet pas en question l'établissement des faits, ni les autres qualifications juridiques, ni le refus du sursis, ni le principe du traitement ambulatoire; il requiert toutefois que, en cas de confirmation d'une peine privative de liberté, celle-ci soit suspendue au profit dudit traitement.
4. L'appelant soutient n'avoir été que le complice des vols commis durant les mois de janvier à mars 2009, dès lors qu'il ne les a pas préparés et qu'il n'a fait que d'y participer dans le but d'obtenir une rémunération.
4.1 La complicité est définie à l'art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109, JT 1996 IV 95). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle de l'intimé ait été indispensable à la réussite de l'entreprise.
4.2 En l'espèce, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour retenir que l'appelant a commis les vols incriminés en qualité de coauteur et non pas seulement en qualité de complice. En effet, il ressort de ses déclarations en cours d'enquête (PV audition 13 et 14) qu'il a participé directement aux opérations et pas seulement comme un assistant. Son sang a en outre été retrouvé à l'intérieur du véhicule dans lequel se trouvait des objets volés (P. 14). L'un et l'autre des prévenus ont participé ensemble à la totalité des opérations, à savoir se rendre sur place, voler les objets, les mettre dans la voiture et les déplacer pour les stocker. Dans l'un des deux cas, c'est le fourgon de l'appelant qui a été utilisé pour transporter la marchandise volée. Dans les deux cas, la marchandise a ensuite été stockée dans un local loué par l'appelant. Enfin, il importe peu que l'accord entre les deux hommes prévoyait que l'appelant devait être rémunéré en espèces pour sa participation et non pas à la remise d'une partie des objets volés, dès lors qu'il s'est associé à la réalisation des infractions et que sa participation a été essentielle à la réussite des vols.
4.3 Au vu de ce qui précède, le premier moyen invoqué par l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5. Ensuite, l'appelant conteste la quotité de la peine qu'il qualifie d'arbitrairement élevée.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2, TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1, ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce, il convient de se référer à l'argumentation exhaustive des premiers juges sur la quotité de la peine, étant toutefois précisé que la question du genre de peine sera examinée d'une façon distincte.
A charge de R.________, il y a lieu de tenir compte du concours d'infractions, de son attitude pendant l'enquête, de son absence de prise de conscience, de ses antécédents en matière de circulation routière notamment, de l'absence de réparation du dommage, de la gravité du cas de dénonciation calomnieuse et de la gravité particulière de l'infraction consistant à rouler sans assurance responsabilité civile, ivre de surcroît. De plus, la valeur des biens dérobés était très loin d'être négligeable puisqu'elle s'élevait à plus de 11'000 fr., respectivement à plus de 32'000 francs. Enfin, il faut également tenir compte de la double récidive en cours d'enquête, à savoir la dénonciation calomnieuse et les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après: LCR). La responsabilité de l'appelant est en outre pleine et entière.
A décharge, il sera donné acte à l'appelant de l'engagement qu'il a pris, lors des débats de première instance, en faveur de l'entreprise D.________ SA.
Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l'ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (TF 6B_207/2007 et les références citées). L'appelant ne saurait ainsi se prévaloir de ces principes pour conclure au caractère excessif de la peine prononcée.
Au vu de l'attitude adoptée par l'appelant quand il a été mis en cause, à savoir son déni et la dénonciation calomnieuse de tiers, on ne peut pas faire grief aux premiers juges d'avoir insuffisamment pris en compte à décharge son attitude après les faits.
Enfin, les dernières infractions remontant à mai 2010, on ne peut pas reprocher aux premiers juges d'avoir guère tenu compte du temps écoulé depuis les infractions.
5.3 Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
Mal fondé, le moyen soulevé par l'appelant doit être rejeté.
6. L'appelant conteste également le genre de peine infligé par les premiers juges.
6.1
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire
(art.
34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine
de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de
liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie
générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général,
il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement
la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement
(TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail
d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent
ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui
était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière
de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la
socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Le principe de la proportionnalité
n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire ou au travail
d'intérêt général que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité
de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté (TF 6B_210/2010 du
8
juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Lors du choix du type de peine pour une peine se situant entre six
mois et une année, l'efficacité constitue toutefois un critère important (ATF 134 IV 82,
JT 2009 I 554 c. 4.1).
Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention
(TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents
de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation
économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent
en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction.
Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé une peine privative de liberté de six mois pour un récidiviste d'infractions à la LCR (TF 6B_53/2010 du 22 avril 2010) et une peine privative de liberté de huit mois pour tenir compte des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009 du 17 juillet 2009).
6.2 En l'espèce, au vu de la gravité des infractions et des antécédents en matière de LCR, il faut considérer qu'une peine pécuniaire n'aurait pas d'effet dissuasif suffisant, d'autant que le pronostic résultant de l'expertise psychiatrique est inquiétant, et que des motifs de prévention commandent le prononcé d'une peine privative de liberté.
6.3 Au vu de ce qui précède, le moyen de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
7. L'appelant soutient que la peine privative de liberté devrait être suspendue au profit du traitement ambulatoire.
7.1
En l'espèce, il résulte de l'expertise psychiatrique que l'exécution d'une peine privative
de liberté ne serait pas de nature à entraver l'application ou les chances d'un traitement
ambulatoire. Partant, les conditions posées à l'art.
63
al. 2 CP pour une suspension de l'exécution de la peine pendant le traitement n'entrent pas en considération.
De plus, on ne peut suivre l'appelant lorsqu'il soutient que la tendance de la jurisprudence est d'ordonner en premier lieu la thérapie lorsque la réussite de celle-ci est probable. Au contraire, dans la majorité des cas, la peine devrait être exécutée simultanément au traitement ambulatoire, la suspension de l'exécution n'étant qu'une faculté laissée au juge (cf. notamment 6B_283/2007 du 5 octobre 2007 c. 4.2). Dans le cas particulier, on n'a pas affaire à un toxicomane et il résulte de l'expertise que, s'il existe bel et bien une dépendance à l'alcool, elle n'a joué qu'un rôle accessoire dans l'activité délictueuse. Dans ces conditions, rien ne justifie une suspension de l'exécution de la peine.
7.2 Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
8. L'appelant conteste enfin la révocation du sursis à une peine d'emprisonnement de trois mois prononcée en 2005 pour sanctionner des infractions en matière de circulation routière.
8.1 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.
La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
8.2 En l'espèce, il faut d'emblée constater que les premiers juges ne se sont pas demandés si l'exécution de la peine de neuf mois qu'ils prononçaient était de nature à avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant ainsi de renoncer à la révocation du sursis antérieur (cf. TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.4).
L'appelant a déjà dû subir des peines d'emprisonnement, à savoir les 20 jours de la condamnation du 11 mars 2005 et les quinze jours de détention préventive subis dans le cadre de l'affaire ayant mené à la condamnation de novembre 2005. On constate donc que l'exécution de ces courtes périodes de détention n'a pas eu d'influence positive sur sa manière de fonctionner. Toutefois, l'appelant travaille à satisfaction de son employeur depuis le mois de mars 2012, son engagement est sur le point de devenir fixe et il est abstinent depuis deux mois. Au vu de ses éléments et compte tenu du fait que la nouvelle condamnation implique l'exécution d'une peine privative de neuf mois, soit bien plus élevée que les précédentes peines déjà subies, l'effet de choc produit par la privation de liberté est de nature à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions et ne permet pas de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
8.3 Au vu de ce qui précède, il sera renoncé à la révocation du sursis octroyé le 30 novembre 2005 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois.
L'appel est admis sur ce point.
9. En conséquence, l'appel formé par R.________ doit être partiellement admis.
Au vu des opérations effectuées en appel, une indemnité d'un montant de 1'425 fr. 60 est allouée à Me Alain Brogli, conseil d'office de l'appelant et mise à la charge de ce dernier, qui ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 46, 47, 49 ch. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 303 ch. 1 CP; 91 al. 1 2ème phrase, 91 a al. 1 et 2 et 96 ch. 2 LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par R.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié à son chiffre IV, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère R.________ des chefs d'accusation de violation de domicile, de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation, d'instigation à dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation, de circulation malgré un retrait de permis de conduire;
II. Condamne R.________ pour vol, dommages à la propriété, recel, dénonciation calomnieuse, ivresse au volant qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ferme;
III. Ordonne à R.________ de suivre un traitement ambulatoire spécialisé pour l'addiction à l'alcool au sens de l'article 63 CP ;
IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à R.________ le 30 novembre 2005 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois;
V. Prend acte pour valoir jugement de l'engagement souscrit par R.________ en faveur de S.________, entreprise D.________ SA, en pages 10 et 11 du procès-verbal;
VI. (inchangé);
VII. (inchangé);
VIII.
Met les frais de la cause par 15'925 fr. 35 à la charge de R.________, y compris l'indemnité
de son défenseur d'office, arrêtée à 4'977 fr. 25, TVA et débours compris, et
par
3'408 fr. 60 à
la charge d'I.________;
IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’425 fr. 60, TVA comprise, est allouée à Me Alain Brogli.
IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge de R.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat des deux tiers de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigée que lorsque la situation financière de R.________ le permettra.
Le président : La greffière :
Du 5 juillet 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Brogli, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (division Etrangers, 10.03.1969),
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :