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TRIBUNAL CANTONAL |
143
PE08.008239-VIY/ACP/AFE |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 août 2012
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Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges : M. Pellet et Mme Bendani
Greffière : Mme Puthod
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Parties à la présente cause :
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G.________, plaignant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
A.E.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat d'office à Lausanne, intimé, I.E.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat d'office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.E.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces (I), a libéré A.E.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et voies de fait (II), a donné acte à G.________ de ses réserves civiles (III) et a mis une partie des frais par 1'000 fr. à la charge d'A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office LAVI de G.________, Me Gilles-Antoine Hofstetter, par 5'000 fr. TVA et débours compris (IV).
B. Le 21 février 2012, G.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 25 avril 2012, il a conclu principalement à la condamnation d'I.E.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces; à la condamnation d'A.E.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces et à ce que les deux soient reconnus solidairement débiteurs d'un montant de 3'000 fr. pour tort moral, acte des réserves civiles étant donné pour le surplus à l'appelant. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition du témoin "X".
Par courrier du 30 avril 2012, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de l'appel déposée par G.________ et ne pas déposer d'appel joint.
Par courrier du 3 mai 2012, A.E.________ et I.E.________ ont déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou former un appel joint.
Par courrier du 22 mai 2012, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu'il rejetait le moyen de preuve tendant à l'audition du témoin "X".
Par courrier du 24 mai 2012, le Ministère public a déclaré renoncer à comparaître à l'audience du lundi 6 août 2012.
A.E.________ et I.E.________ ont signé le 15 mai 2011 une déclaration acceptant que Me Martin Brechbühl, avocat-stagiaire en l'étude de Me David Moinat, les assiste aux débats d'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.E.________ est né le 11 janvier 1990 à Zabadani, en Syrie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l'âge de dix ans. Il est toujours au bénéfice d'un permis F. Sa demande de naturalisation est bloquée depuis quatre ans. Il a interrompu un apprentissage de mécanicien. Il a effectué divers boulots et a travaillé dernièrement deux mois en qualité de livreur sur scooter pour l'entreprise Domino's pizza. Il a réalisé un revenu d'environ 3'000 fr. pour ces deux mois. Il a eu deux accidents de scooter. D'après lui, l'entreprise souhaitait le garder, mais il ne voulait plus monter sur un scooter. Le prévenu travaille actuellement comme livreur auprès de la société [...] pour un salaire de 4'400 fr. par mois. Il verse entre 400 et 500 fr. à l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (ci-après: EVAM) à titre de participation pour le loyer. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 430 fr. par mois et sont à sa charge. Il dit ne pas avoir de dettes.
L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.E.________ mentionne une inscription prononcée le 10 mai 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, à la peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., avec sursis pendant deux ans.
1.2 I.E.________ est né le 1er juin 1966 à Zabadani, en Syrie, pays dont il est ressortissant. Il est marié à Y.________. Le couple a cinq enfants, dont A.E.________, son co-prévenu. Le prévenu est arrivé en Suisse il y a quinze ans. Il est encore au bénéfice d'un permis F. Il a fait une demande de permis C auprès de la commune de Vevey, qui lui aurait promis, selon ses dires, qu'il devrait le recevoir ces prochains mois. Il a travaillé à la demande, jusqu'en janvier environ, pour l'entreprise [...], qui a fermé ses portes depuis lors. Il est actuellement sans emploi et a expliqué qu'il allait constituer une société active dans l'exportation de véhicules d'occasion et dans le ciment. Il espère percevoir pour cette activité un salaire situé entre 5'000 et 10'000 fr. dans un premier temps, et plus après. Actuellement, il perçoit 3'200 fr. par mois de l'EVAM pour lui et sa famille.
Le casier judiciaire suisse d'I.E.________ fait état d'une condamnation prononcée le 22 février 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, à sept jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
2. A Lausanne, le 5 avril 2008, lors d'une cérémonie non religieuse ayant pour but de présenter l'évolution des travaux entrepris dans le Centre islamique sis au passage Montriond 14, G.________, lequel s'occupait de manière bénévole de la sécurité des lieux et notamment de l'accès à la mezzanine, a saisi par le bras et fait asseoir un enfant pour le calmer, en raison de son comportement turbulent. Suite à ces faits, il a été pris à partie par le père du petit garçon, I.E.________. Après avoir assisté à ce qui s'était passé, ce dernier s'est approché de l'appelant et s'est mis à l'insulter en langue arabe, tout en le menaçant de le frapper en dehors du centre s'il touchait encore à son fils. L'appelant n'a pas prêté attention aux injures et menaces qui étaient proférées à son encontre et est retourné surveiller la mezzanine. I.E.________ l'a toutefois suivi tout en continuant à l'insulter en langue arable, avant finalement de s'en aller après que plusieurs personnes sont intervenues afin de le calmer.
Plus tard dans la soirée, aux alentours de 20h20, alors que la fête touchait à sa fin, I.E.________ a demandé à l'appelant de l'accompagner à l'extérieur du centre afin de discuter de l'incident survenu plus tôt. Alors que les deux précités se tenaient debout l'un en face de l'autre, le fils d'I.E.________, A.E.________, a soudainement asséné un violent coup de poing derrière la tête de l'appelant, le faisant chuter. Les prévenus ont finalement quitté les lieux à bord d'un véhicule de type BMW.
Selon le constat médical établi le 9 avril 2008 par le Dr N. Romain-Glassey de l'Unité de Médecine des Violences, G.________ a souffert de contusions au niveau de la tête et de la région cervico-dorsale, ainsi que de douleurs au bras gauche, lesquelles ont été mises en évidence lors d'une consultation en date du 5 avril 2008 au Centre interdisciplinaire des Urgences. Une forte suspicion de cardiomégalie sans signe de décompression cardiaque a également été diagnostiquée, après radiographie du thorax. Un traitement antalgique, anti-inflammatoire non stéroïdien et myorelaxant a été prescrit à l'appelant, lequel a été mis en arrêt de travail à 100% du 6 au 9 avril 2008. Ce dernier a également bénéficié d'un suivi psychiatrique.
G.________ a déposé plainte le 8 avril 2008.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).
1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir (art. 399 al. 1 et 3 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3. G.________ soutient que le témoignage de "X" aurait dû être pris en considération par les premiers juges.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un tribunal n'a pas la possibilité de vérifier l'origine d'un témoignage, sa véracité n'est pas garantie et le témoignage en question doit être écarté (ATF 116 IA 85). La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ne permet pas non plus de fonder des condamnations sur des témoignages anonymes, si ceux-ci ne sont pas vérifiables (arrêt CEDH Kostovski du 20 novembre 1989, requête n° 11454/85).
En l'espèce, on ne sait pas qui est ce témoin, de sorte qu'il est impossible d'en vérifier la crédibilité. Par ailleurs, au regard de ses liens avec la victime et de ses a priori envers les prévenus (cf. PV audition 8, p. 1 lorsque le témoin déclare connaître la famille [...] car celle-ci vient d'une région de la Syrie qui est défavorablement connue des services de police), le témoignage de "X" a à juste titre été écarté par le premier juge.
4. L'appelant conclut à la condamnation d'I.E.________ et d'A.E.________ pour injure. L'appel doit d'ores et déjà être rejeté lorsqu'il tend à la condamnation d'A.E.________ pour injure, ce dernier n'ayant pas été renvoyé pour cette infraction.
4.1 En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié).
4.2 Selon l'acte d'accusation, I.E.________ a insulté l'appelant en langue arabe. L'accusation provient du témoin "X" (PV audition 8) et de B.________ (PV audition 2), ce dernier parlant d'injure sans autre précision. Le témoin U.________ (PV audition 5) fait état d'une discussion entre I.E.________ et l'appelant lors de laquelle le prévenu était énervé. Ce dernier admet des insultes réciproques.
Les injures provenant du témoin "X" ne peuvent être retenues, ce témoignage ayant été écarté. I.E.________ a admis avoir traité l'appelant d'«animal» en réponse à une injure de ce dernier ainsi que de lui avoir dit qu'il avait «le cerveau plus bas que celui de son fils». Se faire traiter d'animal ou d'avoir le cerveau plus bas qu'un enfant n'est pas objectivement attentatoire à l'honneur. Par ailleurs, il est possible, au bénéfice du doute, que ces propos aient constitué des ripostes à des propos tenus par le plaignant.
4.3 Au vu de ce qui précède, l'infraction d'injure n'est pas réalisée.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
5. L'appelant soutient qu'I.E.________ et qu'A.E.________ se sont rendus coupables de menaces. Comme pour l'infraction d'injure (cf. chiffre 3 ci-dessus), l'appel doit être rejeté sans autre examen lorsqu'il tend à la condamnation d'A.E.________ pour menaces, ce dernier n'ayant pas été renvoyé pour cette infraction.
5.1 En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 99 IV 212 c. 1a).
5.2 L'appelant a déclaré qu'I.E.________ avait menacé de le tuer s'il touchait encore à son fils (cf. PV audition 1, p. 1; PV audition 9, p. 1). Si des menaces de mort constituent des menaces graves au sens de l'art. 180 al. 1 CP, elles n'ont toutefois pas alarmé ou effrayé le plaignant. En effet, ce dernier a déclaré ne pas avoir prêté attention aux menaces, qu'il avait repris sa place et avait continué son travail (PV audition 1). Par ailleurs, l'appelant a refusé tout arrangement avec les prévenus qui ont offert de le dédommager tant aux débats de première instance que d'appel (cf. jgt., p. 14 c. 2 et p. 3 ci-dessus), démontrant que les prévenus ne lui faisaient pas peur.
5.3 Au vu de ce qui précède, l'infraction de menaces n'est pas réalisée.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
6. L'appelant soutient ensuite qu'I.E.________ et A.E.________ se sont rendus coupables de lésions corporelles simples. Il estime que les lésions qu'il a subies doivent être qualifiées de lésions corporelles simples et non de voies de fait.
6.1 L'appelant a été frappé à la nuque de façon violente par A.E.________, ce dernier ayant admis avoir donné un coup de poing à la tête (PV audition 4; PV audition 10). Y.E.________, frère d'I.E.________ et oncle d'A.E.________, donc plutôt favorable aux prévenus, a déclaré le 28 janvier 2009 à la police ce qui suit (PV audition 6, p. 2):
"A l'extérieur, ce personnage [le plaignant] a levé le bras droit pour frapper mon frère [I.E.________] c'est alors qu'A.E.________ s'est interposé et lui a assené plusieurs coups de poings avant que cet homme ne tombe sur le sol en entraînant A.E.________ dans sa chute. J'ai rapidement été vers eux, j'ai attrapé A.E.________ qui se roulait parterre avec cet homme, par la veste pour le tirer en arrière".
Le 2 juillet 2009, Y.E.________ édulcore sa version: il ne parle plus que d'un coup donné à
l'appelant par A.E.________. C'est six mois après sa première audition et l'enquête pénale
est aussi dirigée contre lui à ce moment-là. A l'évidence, il s'agit d'un témoignage,
sinon de complaisance pour la famille, du moins exculpatoire. Il faut encore tenir compte des témoignages
de B.________
(PV audition 2) et de O.________
(PV audition 7), selon lesquels l'appelant a été pris à partie par I.E.________ –
le père de l'enfant – lorsqu'il a fait une remontrance à son fils. On constate par ces
témoignages qu'I.E.________ est énervé et veut en découdre. On n'imagine pas, vu
l'état d'esprit du plaignant qui ne prête pas attention aux menaces et aux insultes, qu'il
souhaite se battre. Le témoignage de O.________ (PV audition 7) va dans ce sens lorsqu'il dit "il
semblait vouloir se battre" en parlant d'I.E.________ lorsqu'il se trouvait encore dans la mosquée
et "il était impassible et avait les mains dans le dos" en parlant de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, on peut retenir sur la base des témoignages qui corroborent en grande partie les déclarations du plaignant que ce dernier s'est fait frapper par derrière par A.E.________, de manière suffisamment forte pour qu'il s'écroule. Il subsiste un doute sur les coups donnés par A.E.________, alors que l'appelant était à terre. Seul le témoin "X" en fait état et son témoignage a été écarté. Aucune lésion ailleurs qu'au niveau de la nuque ne ressort du certificat médical. En conséquence, il ne sera pas retenu qu'A.E.________ et I.E.________ ont donné des coups à G.________ alors que ce dernier était à terre.
6.2 Pour le premier juge, les lésions subies par l'appelant sont constitutives de voies de fait. De son côté, l'appelant estime qu'il s'agit de lésions corporelles simples.
6.2.1 Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d'importance, la distinction d'avec les voies de fait peut s'avérer problématique. Dans les cas limites, l'importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère distinction décisif (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 123 CP et les références citées).
6.2.2 D'après le rapport du 5 avril 2008 établi par le Centre interdisciplinaire des Urgences du CHUV (P. 5), le diagnostic est "contusions à la tête et à la région cervico-dorsale", soignées par des anti-douleurs et des anti-inflammatoires. Ce diagnostic est compatible avec les déclarations de l'appelant en ce qui concerne les coups portés à la nuque. Le 6 avril 2008, les douleurs persistent, ce qui nécessite une consultation par l'appelant au CHUV au cours de laquelle un myrolaxant lui est prescrit et il est mis en arrêt de travail du 6 au 9 avril 2008 à 100%. Le 9 avril 2009, le plaignant se plaint toujours de douleurs au crâne, à la nuque, à la colonne vertébrale et au bras gauche.
Au vu de ce qui précède, on est éloigné des voies de fait, soit des atteintes physiques qui excèdent ce qui est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. De plus, le coup a été porté dans une région qui aurait pu engendrer des conséquences graves.
6.3 Il convient ensuite d'analyser le rôle tenu par I.E.________, ce dernier n'ayant pas porté personnellement de coup à l'appelant.
6.3.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle de l'intimé ait été indispensable à la réussite de l'entreprise.
6.3.2 En l'espèce, I.E.________ n'a pas lui-même infligé des coups à G.________. Il souhaitait en découdre avec l'appelant et a joué le rôle décisif dans la désignation de ce dernier comme antagoniste. A.E.________ est arrivé sur les lieux et a d'emblée pris le parti d'agresser l'appelant dans le but d'exécuter les velléités belliqueuses de son père. Ensuite, les prévenus ont pris la fuite ensemble. On doit donc admettre qu'I.E.________ a participé intellectuellement à l'agression en qualité de coauteur, son comportement ayant été en lien de causalité naturelle et adéquate avec la lésion de l'appelant.
6.4 Compte tenu de ce qui précède, les prévenus se sont rendus coupables de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.
L'appel est admis sur ce point.
7. A.E.________ et I.E.________ étant condamnés en appel pour lésions corporelles simples, alors que le premier juge les avait acquittés, il convient de fixer d'office la peine (art. 398 al. 2 CPP).
7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
7.2 D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
La peine complémentaire (ou additionnelle ou supplémentaire; Zusatzstrafe) compense la différence entre la première peine prononcée, dite peine de base (Grundstrafe), et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise antérieurement (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 49 CP et la jurisprudence citée).
7.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
7.4
7.4.1 A.E.________ s'en est pris à un homme qu'il ne connaissait pas pour mettre physiquement à exécution les velléités belliqueuses de son père. Son acte a causé une contusion à la tête de l'appelant, lui occasionnant de vives douleurs, un traitement médicamenteux ainsi qu'un arrêt de travail de cinq jours. A charge, il sera tenu compte du fait qu'il a agi activement sans raison valable et qu'il minimise les faits cherchant à mettre la faute sur sa victime. Il sera toutefois donné acte au prévenu des propositions de dédommagement qu'il a faites à l'appelant moyennant un retrait de plainte par ce dernier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le comportement du prévenu est constitutif dans son ensemble d'une faute importante, qu'il convient de sanctionner, sans tenir compte de sa complémentarité, par une peine pécuniaire de 110 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 francs. Pour tenir compte du concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), la quotité de la peine sera fixée à 80 jours-amende (110 jours-amende à 30 francs – 30 jours-amende à 30 francs). Cette peine, entièrement complémentaire à celle infligée le 10 mai 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées – un pronostic entièrement défavorable ne pouvant pas être posé – et le délai d'épreuve sera de deux ans.
7.3.2 I.E.________ a demandé à A.E.________ de s'en prendre à un homme qui avait remis à l'ordre son fils âgé de six ans au moment des faits et qui était turbulent. Le coup porté par A.E.________ a causé une contusion à la tête de l'appelant, lui occasionnant de vives douleurs, un traitement médicamenteux ainsi qu'un arrêt de travail de cinq jours. A charge, il sera tenu compte du fait qu'il a agi sans raison valable et qu'il minimise les faits, niant toute responsabilité. Au surplus, le prévenu a déjà été condamné en 2006 pour lésions corporelles simples. A décharge, il sera tenu compte de sa passivité physique et il Iui sera donné acte des propositions de dédommagement qu'il a faites à l'appelant moyennant un retrait de plainte par ce dernier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le comportement du prévenu est constitutif dans son ensemble d'une faute importante. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'I.E.________, bien que coauteur, n'a pas développé la même intensité criminelle que son fils. Il convient en définitive de sanctionner la faute du prévenu par une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 10 francs. Le prévenu a, en 2006, déjà été condamné pour lésions corporelles simples, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur est défavorable et il est exclu de lui octroyer le sursis.
8. L'appelant a conclu à une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. et qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.
En l'espèce, G.________ a souffert de cette agression qui lui a occasionné des douleurs physiques et psychiques. Toutefois, l'appelant souffre de problèmes psychologiques préexistants aux faits dont il se plaint (jgt., p. 17).
Compte tenu de ce qui précède et de l'atteinte subie, il convient d'allouer à l'appelant, à la charge des prévenus, solidairement entre eux, une indemnité équitable de 1'000 fr., toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées pour le surplus.
9. En définitive, l'appel de G.________ doit être partiellement admis.
9.1 Vu l'issue de la cause, A.E.________ et I.E.________ supporteront la moitié des frais de première instance, y compris l'indemnité allouée au conseil de G.________. Les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur du conseil d'office de l'appelant que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
9.2 Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 1'587 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant et à 1'350 fr. l'indemnité allouée au défenseur d'office des prévenus.
Les prévenus ont conclu au rejet de l'appel. Les frais d'appel (428 al. 1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01), y compris les indemnités allouées au conseil d'office de l'appelant et au conseil d'office des prévenus, seront mis à la charge d'A.E.________ et I.E.________ pour une moitié chacun. Les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur du conseil d'office de l'appelant et de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 47, 123 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par G.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère I.E.________ des chefs d'accusation de voies de fait, injure et menaces.
II. Constate qu'I.E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples.
III. Condamne I.E.________ à 80 jours-amende à 10 fr. le jour-amende.
IV. Libère A.E.________ du chef d'accusation de voies de fait.
V. Constate qu'A.E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples.
VI. Condamne A.E.________ à 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle infligée le 10 mai 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne.
VII. Dit qu'I.E.________ et A.E.________ doivent solidairement verser à G.________ la somme de 1’000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IX. Alloue à Me Gilles-Antoine Hofstetter une indemnité de conseil d'office de 5'000 fr., TVA et débours compris.
X. Arrête les frais, indemnité allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter comprise, à charge de :
- I.E.________ à 4'426 fr. 50,
- A.E.________ à 4'426 fr. 50,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XI. Dit qu'I.E.________ remboursera à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter dès que sa situation financière le permettra.
XII. Dit qu'A.E.________ remboursera à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter dès que sa situation financière le permettra.
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’587 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’350 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me David Moinat.
V. Les frais d'appel, fixés à 5'397 fr. 60, sont mis à la charge des prévenus comme il suit :
- I.E.________, une moitié des frais communs, soit 1'230 fr., plus une moitié de l'indemnité de Me Gilles-Antoine Hofstetter prévue au ch. III ci-dessus, soit 793 fr. 80, plus une moitié de l'indemnité à son défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus, soit 675 fr.;
- A.E.________, une moitié des frais communs, soit 1'230 fr., plus une moitié de l'indemnité de Me Gilles-Antoine Hofstetter prévue au ch. III ci-dessus, soit 793 fr. 80, plus une moitié de l'indemnité à son défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus, soit 675 francs.
VI. I.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour G.________),
- Me David Moinat, avocat (pour A.E.________ et I.E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (division Etrangers, 11.01.1990 et 01.06.1966),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :