TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

161

 

PE10.005808-PGT/FDX


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 août 2012

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Présidence de               Mme              Favrod

Juges              :              MM.              Meylan et Pellet

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat d'office à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

 

T.________, prévenu, représenté par Me Thierry Amy, avocat d’office à Lausanne, intimé,

 

 

Q.________, plaignant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.

       

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré I.________ des chefs d'accusation d'agression, d'injure, de menaces et de tentative de contrainte (II), a constaté qu'il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contravention à la LStup (VIl), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à dix francs, et à une amende de 150 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 15 jours (VIII), a dit que les peines infligées sous chiffre VIII sont partiellement complémentaires à celle prononcée le 26 mars 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (IX), a révoqué le sursis accordé à I.________ le 11 avril 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (X), a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (XI), a dit que T.________ et I.________ sont débiteurs de Q.________ du montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2010 (XII), a              renvoyé Q.________ à agir civilement contre T.________ et I.________ pour le surplus (XIII), a arrêté à 1'870 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de Q.________ (XIV), a arrêté à 1'782 fr., débours et TVA compris, l'indemnité due à Me Nicolas Rouiller, défenseur d'office de I.________ (XVI), a arrêté les frais à la charge d'I.________ à 2'694 fr. 50 (XVIII), a dit que le remboursement par T.________ et I.________ des indemnités allouées sous chiffres XV et XVI ci-dessus est subordonné à l'amélioration de leur situation financière respective (XIX) et a laissé à la charge de l'Etat l'indemnité allouée au conseil d'office Me Ryter Godel (XX).

 

B.              Le 2 avril 2012, I.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 25 avril suivant, il a conclu à la modification du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de contravention à la LStup, qu'il n'est pas le débiteur de Q.________ du montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2010 et que Q.________ est renvoyé à agir civilement contre T.________ exclusivement. A titre de réquisition de preuves, l'appelant a demandé l'audition par la cour de céans de T.________ sur les faits de la cause.

 

              Le 2 mai 2012, le Ministère public s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Par procédé du 25 juin 2012, il a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

 

              T.________ a été assigné à comparaître à l'audience d'appel en qualité de partie intimée. A sa demande, il a été dispensé de comparution.

 

              L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience d'appel, mais s'est fait représenter par son conseil conformément à l'art. 407 al. 1 let. a CPP. Par son avocat, il a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter s'agissant des faits et que sa situation personnelle ne s'était pas modifiée. L'intimé Q.________ a été entendu. Il a confirmé ses déclarations faites jusqu'à présent. En plaidoirie, l'appelant a, par son défenseur, modifié les conclusions de l'appel en ce sens qu’il a conclu subsidiairement à ce qu’il plaise à la cour de céans d’atténuer la peine fixée par le Tribunal de police dans son jugement du 22 mars 2012, d'assortir cette peine du sursis et d'annuler la révocation du sursis accordé par le Juge d’instruction du Nord vaudois le 11 avril 2007. Par son conseil, Q.________ a conclu au rejet de l'appel. Le Ministère public n'a pas comparu.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu I.________, né en 1987, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse autour de l'âge de huit ans. Dépourvu de formation professionnelle, il a occupé des emplois de courte durée dans différents domaines de 2004 à 2006, sans exercer d'activité lucrative régulière. Il bénéficie du revenu d'insertion depuis 2006. En décembre 2011, il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 29'500 fr. et d'actes de défaut de biens pour 29'400 francs.

 

              Trois condamnations figurent à son casier judiciaire, à savoir : une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 11 octobre 2005 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile; une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et une amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, défaut d'avis en cas de trouvaille, vol d'usage, conduite sans permis ou malgré le retrait, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ainsi que sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, prononcée le 11 avril 2007 par ce même magistrat, le sursis précédent ayant été révoqué; une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour menaces, voies de fait et violation de domicile, prononcée le 26 mars 2010 par cette même autorité.

 

              Cette dernière condamnation réprime des infractions perpétrées en décembre 2009 et janvier 2010 à la suite d'un conflit de voisinage impliquant ce prévenu. Faisant grief à l'un de ses voisins de s'être plaint à leur propriétaire de nuisances sonores, I.________ est entré de force dans son appartement, l'a frappé à coups de poing au visage, ainsi qu'à coups de poing et de pied alors qu'il était à terre; ultérieurement, le prévenu l'a menacé à plusieurs reprises de lui "casser la gueule" s'il ne retirait pas sa plainte.

 

              I.________ a été déféré conjointement avec T.________, né en 1988, à raison des faits ci-après :

 

1.2.              Le 24 février 2010, vers 18 h., Q.________ cheminait sur une rue de [...] en direction de son domicile. I.________ et T.________ se sont alors mis à le suivre en adoptant une attitude menaçante et injurieuse à son égard. Craignant que la situation ne tourne mal et que les prévenus ne s'en prennent physiquement à lui, Q.________ n'a pas répondu à leurs provocations et a pressé le pas. Il a en outre enlevé ses lunettes et s'est muni d'un spray au poivre qu'il transportait dans sa veste.

 

              Selon la victime, c'est peu après que, sans que la moindre parole ne soit échangée, T.________ a violemment poussé Q.________ dans le dos. Ce dernier s'est aussitôt retourné et a sprayé ce prévenu à quelques dizaines de centimètres du visage. Il a ensuite pris la fuite en courant afin de se réfugier chez lui, son domicile étant éloigné de trente ou quarante mètres (jugement, p. 5). Il a toutefois glissé sur une plaque de glace et a chuté. Les prévenus en ont profité pour le rejoindre et le molester simultanément, ce durant une minute et demie à deux minutes. T.________ lui a asséné des coups de pied et de poing en visant spécialement la figure. Ce faisant, ils ont également proféré des injures et ont menacé leur victime de la "crever". Q.________ est demeuré en position fœtale et s'est protégé le visage des avant-bras. Vu sa posture, il a été incapable d'indiquer qui des deux prévenus l'avait frappé et de quelle manière. Les prévenus l'ont ensuite laissé s'en aller, le visage en sang, non sans l'avertir qu'ils le "tueraient" s'il déposait plainte (jugement, pp. 5 s. et 17 ss).

 

              I.________ a prétendu s'être porté au secours de T.________; il a soutenu que, craignant une bagarre entre celui-ci et Q.________, il avait séparé les deux protagonistes à terre. Il considérait alors que le spray d'autodéfense était "dangereux" et "(pouvait) rendre aveugle". T.________ était alors sur Q.________. C'est pour les séparer qu'I.________ les auraient tous deux frappés, sans intention de leur faire du mal (jugement, p. 10).

 

1.3              Il ressort d'une attestation médicale établie le 8 mars 2010 que Q.________, vu en urgence le 5 mars précédent, présentait, des suites des faits survenus le 24 février 2010, notamment une plaie de la paupière supérieure gauche, sur sa partie externe, de 12 cm, un hématome sous-orbitaire gauche de la région zygomatique, ainsi qu'une palpation douloureuse au grand pectoral droit et une éventuelle atteinte costale sous forme de contusion, voire de fracture (P. 4/1). La victime a déposé plainte le 10 mars 2010 et l'a maintenue. Q.________ a pris des conclusions civiles tendant à ce que les prévenus soient ses débiteurs solidaires de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2010 à titre d'indemnité pour tort moral, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus.

 

1.4              Départageant les versions dans une large mesure divergentes des parties, le premier juge a d'abord relevé que, comme l'admet Q.________, il existait un litige entre lui et T.________. Ainsi, le 10 octobre 2009 déjà, ce prévenu l'avait frappé au visage. La victime n'avait alors toutefois pas déposé plainte. Pour sa part, T.________ soutient que Q.________ lui avait adressé des menaces par courrier ou au moyen d'inscriptions sur sa boîte aux lettres, ce que la partie civile conteste. Là encore, aucune plainte n'a été déposée. Toujours selon T.________, c'est dans un esprit d'apaisement qu'il avait suivi Q.________ le 24 février 2010, le hélant pour discuter avec lui. Le premier juge a retenu qu'apparemment, c'était au moment ou il le touchait dans le dos pour attirer son attention que Q.________ lui avait vidé le contenu de son spray au poivre à quelques dizaines de centimètres du visage. T.________ admet avoir alors couru derrière Q.________ et l'avoir fait tomber à terre, tout en chutant également. Dans cette mesure, le tribunal de police n'a pas retenu la version des faits présentée par Q.________, selon laquelle c'est sa chute accidentelle sur du verglas qui aurait déclenché chez T.________ l'intention de s'en prendre à lui en appelant de surcroît I.________ en renfort, même s'il n'est pas exclu que le caractère glissant de la chaussée ait précipité la chute, ce qui aurait pu donner à Q.________ l'impression qu'elle avait pour cause le verglas. Le premier juge a en outre admis qu'I.________ était alors immédiatement intervenu et – conformément aux déclarations concordantes des trois protagonistes à cet égard – que T.________ se trouvait sur Q.________ immédiatement après sa chute (jugement, p. 17 s.).

 

              Pour ce qui est de la suite des événements, soit des coups assénés à la victime, les prévenus ont été mis au bénéfice de leurs propres déclarations, qui concordent du reste pour l'essentiel, T.________ s'imputant la responsabilité principale des coups, au nombre d'une dizaine. En ce qui concerne I.________, il a été retenu qu'il était intervenu après avoir vu son ami sprayé par la victime. Ainsi, au moment de l'intervention d'I.________, T.________ avait déjà mis à terre Q.________ et se tenait sur ce dernier; I.________ a, de son propre aveu, donné un ou deux coups à la victime; il a indiqué au surplus que Q.________ n'avait asséné aucun coup (jugement, c. 4 pp. 18 s.).

 

              Le tribunal de police n'a en revanche pas retenu qu'I.________ avait frappé également son ami au moment de séparer les deux autres protagonistes. En effet, objectivement, rien ne pouvait lui faire supposer que Q.________, alors au sol, s'en prenait physiquement à T.________, ni qu'il allait le faire. A ceci s'ajoute que T.________ était alors en position dominante, que ce dernier et I.________ ont eux mêmes indiqué que la victime n'avait donné aucun coup et que T.________ n'a jamais relevé avoir été frappé par I.________, même fortuitement (PV aud. 3 et jugement, p. 19).

 

1.5              Il est en outre fait grief aux prévenus d'avoir, d'octobre 2008 au 4 juin 2010, fumé du cannabis de manière récurrente, tantôt en l'achetant, tantôt en profitant de la générosité de tiers. Le prévenu I.________ a indiqué avoir réduit sa consommation depuis sa sortie de prison le 10 mai 2010, précisant qu'il n'achetait plus la drogue "à coups de 50 francs" (jugement, c. 11 p. 21).

 

2.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a d'abord considéré que les deux prévenus s'étaient rendus coupables de lésions corporelles simples, avec coactivité de la part d'I.________. En effet, celui-ci a, de l'avis du premier juge, fait sienne l'intention de son comparse en le suivant dans ses actes de violence physique à l'encontre de Q.________, en frappant lui-même la victime une ou deux fois. Ensuite, il a été retenu que les prévenus s'étaient aussi rendus coupables de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Les consommations antérieures au 21 mars 2009 ont été tenues pour prescrites.

 

3.              Appréciant la culpabilité du prévenu I.________, le premier juge a d'abord pris en compte le fait que les infractions ici en cause avaient été commises avant (s'agissant en particulier des lésions corporelles) et après l'ordonnance de condamnation rendue le 26 mars 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois, d'où le caractère partiellement complémentaire de la peine à prononcer. A charge ont été retenus le fait que ce prévenu était intervenu à l'encontre de Q.________ sans motif personnel et l'a frappé à terre alors que celui-ci était sans réaction, agissant ainsi gratuitement et lâchement; sa velléité de minimiser les faits, qui dénote une absence de prise de conscience de sa culpabilité; le fait qu'il n'a pas hésité à rejeter la responsabilité des événements sur la victime, auprès de laquelle il n'a jamais manifesté les moindres regrets, ainsi, enfin, que le concours d'infractions. Aucun élément n'a été retenu à décharge. Pour ce qui est en particulier de la contravention à la LStup, réprimée séparément d'une amende, il a été retenu que la consommation de cannabis d'I.________ était chronique, installée depuis quelques années, et que l'existence d'une diminution depuis le 10 mai 2010 ne justifiait pas de considérer que l'on était en présence d'une quantité minime de stupéfiant consommé. Pour le reste, le premier juge a retenu que l'art. 19b LStup, notamment dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2011, n'était pas applicable.

 

              La peine partiellement complémentaire prononcée tient compte de la récidive spéciale à la date du 26 mars 2010 pour ce qui est de l'infraction de lésions corporelles. Quant au sursis, il a été retenu qu'I.________ n'en remplissait pas les conditions subjectives à défaut de tout repentir, ce prévenu inversant les rôles et n'ayant pas hésité à discréditer sa victime encore aux débats. L'infraction de lésions corporelles simples ayant été commise durant le délai d'épreuve accordé le 11 avril 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois, il y avait, selon le premier juge, lieu en outre de révoquer le sursis accordé par ce magistrat, vu le caractère inquiétant de l'attitude de ce prévenu et le fait qu'il était à craindre qu'en cas de nouveau litige, il soit encore capable de s'en prendre physiquement ou verbalement à son antagoniste (jugement, c. 14, pp. 23 s.). Le tribunal de police a enfin alloué ses conclusions civiles à la victime.

 

 

              En droit :

 

 

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

              En l'espèce, l'audition du coprévenu T.________, dont les déclarations ont été protocolées, ne s'impose pas, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies.

 

2.              A l'audience d'appel, I.________ a déclaré modifier ses conclusions. Il s'est limité à leur adjoindre des conclusions subsidiaires, qui n'excèdent pas le cadre des conclusions prises dans la déclaration d'appel du 25 avril 2012, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

 

3.1              L'appelant se prévaut d'abord d'une constatation inexacte des faits par l'autorité de première instance. Il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a écarté sa version des faits lorsqu'il avait exposé avoir tenté de séparer T.________ et Q.________. Il ajoute qu'il n'avait pas donné de coup à la victime, mais qu'il n'avait fait que des gestes brusques qui avaient été mal interprétés et que c'était d'ailleurs sur son insistance que T.________ avait arrêté de frapper Q.________.

 

3.2              C'est de manière convaincante que le tribunal de police a écarté la version du prévenu I.________. Il suffit à cet égard de renvoyer aux motifs du jugement (p. 19). Il ressort en effet des déclarations concordantes des trois protagonistes que T.________ se trouvait sur Q.________ immédiatement après la chute du plaignant. Du reste, I.________ lui-même avait indiqué que ce dernier n'avait donné aucun coup. Il découle de ce fait que la victime était déjà à terre lors de l'intervention de l'appelant et qu'elle ne s'est pas défendue. La cour a du reste pu constater de visu à l'audience d'appel que la partie civile est entravée dans l'usage d'une main. A ceci s'ajoute que, de son propre aveu, I.________ avait alors donné un ou deux coups à la victime (jugement, ibid.). On ne saurait donc parler de simples gestes brusques susceptibles d'avoir été mal interprétés. A ceci s'ajoute que T.________ a indiqué qu'I.________ avait pu asséner des coups à la victime (PV aud. 3, p. 2, ligne 36), avant de dire sans réserve qu'il l'avait fait (jugement, p. 7). Dans cette mesure, la version des faits soutenue en appel contredit, sans motif, les déclarations antérieures de ce prévenu faites durant l'enquête et à l'audience. Celles-ci sont cependant crédibles, puisque corroborées par les faits matériels et les dires du coprévenu, respectivement même des deux autres protagonistes. A noter à cet égard que le fait que la victime n'a, vu sa position fœtale (adoptée de toute évidence pour parer aux coups dans la mesure du possible), pas pu dire qui l'avait frappée n'exclut pas que l'appelant lui ait aussi porté des coups, même s'il est établi – et incontesté par le coprévenu T.________ – qu'il a été en retrait par rapport à son comparse.

 

              Pour le reste, l'appelant réitère qu'il avait frappé également son ami afin de le séparer de Q.________. A cet égard, comme le relève le jugement, objectivement, rien ne pouvait lui faire supposer que Q.________, alors au sol, s'en prenait physiquement à T.________ ou qu'il allait le faire. A ceci s'ajoute que ce dernier était alors en position dominante par rapport à une victime couchée au sol sans défense, que les deux prévenus ont indiqué que la victime n'avait donné aucun coup et que T.________ n'a jamais relevé avoir été frappé par l'appelant, même fortuitement (PV aud. 3 et jugement, p. 19).

 

4.              L'appelant fait ensuite grief au tribunal de police de violation du droit matériel à différents égards.

 

4.1              Il conteste d'abord toute intention délictuelle. Or, comme on l'a vu, l'appelant ne s'est pas limité à de simples gestes brusques, effectués afin de séparer les autres protagonistes et susceptibles d'avoir été mal interprétés. Il a bien plutôt asséné au moins un coup à une victime étendue sans défense sur le sol. L'intention dolosive au préjudice du plaignant en découle.

 

4.2              L'appelant plaide ensuite la légitime défense.

 

4.2.1              La légitime défense au sens de l'art. 15 CP suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un comportement juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle, ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque
(TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).

 

              La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).

 

4.2.2              Le moyen déduit de la légitime défense est infirmé par les faits de la cause, énoncés à satisfaction par le jugement. En effet, l'appelant n'a jamais été attaqué par Q.________. Il est constant que celui-ci s'est limité à une projection de spray au poivre à quelques dizaines de centimètres de la face de T.________ exclusivement, ce avant d'avoir été jeté au sol et roué de coups; il n'a lui-même porté aucun coup à ses agresseurs. En particulier, au moment où il a chuté, Q.________ avait fui après avoir gazé T.________ et il n'y avait aucun risque qu'il recommence. A ceci s'ajoute qu'au moment où l'appelant lui a asséné au moins un coup, il était couché sur le sol en position fœtale, ce qui le mettait objectivement hors d'état de porter préjudice à ses antagonistes, l'aurait-il même voulu. Il s'ensuit qu'au moment où l'appelant a frappé la victime, ni lui-même ni T.________ n'était attaqué ou menacé d'une attaque imminente, notamment au moyen du spray. Ainsi, on ne discerne pas en quoi asséner le moindre coup à Q.________ pouvait être d'une quelconque utilité à T.________, même à supposer – comme l'avance l'appelant – que le gaz ait pu rendre aveugle son acolyte. Point n'est donc besoin d'examiner les faits sous l'angle de la proportionnalité des moyens employés. Pour le reste, il ne peut y avoir légitime défense putative s'agissant de pallier un illusoire risque d'attaque émanant d'un homme à terre, incapable d'infliger le moindre préjudice à quiconque. Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à la défense excusable au sens de l'art. 16 CP, dont l'appelant se prévaut à titre subsidiaire.

 

5.              L'appelant invoque en outre l'état de nécessité, subsidiairement putatif, plus subsidiairement encore excusable. Il fait valoir qu'il ne serait intervenu que de crainte que Q.________ ou T.________ ne se blesse et que rien ne pouvait alors lui laisser penser "que l'altercation allait tourner en agression unilatérale" (déclaration d'appel, p. 9).

 

5.1              L'état de nécessité au sens légal est défini par l'art. 17 CP, qui prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

 

5.2              Ici, pour les motifs déjà développés sous l'angle de la légitime défense, il ne peut y avoir état de nécessité, même putatif ni encore excusable, sachant que T.________ n'a jamais été en danger et que c'est un homme gisant au sol, hors d'état de se défendre de quelque manière que ce soit, que l'appelant a frappé à au moins une reprise. Il s'agissait au demeurant d'une infraction gratuite.

 

6.              L'appelant conteste ensuite la qualification de l'infraction. Il soutient que c'est à tort que le tribunal de police a retenu les lésions corporelles simples plutôt que les voies de fait en ce qui le concerne, étant ajouté que les coups violents assénés à la victime ont été le fait de T.________ exclusivement.

 

6.1               On doit qualifier de voies de fait, au sens de l'art. 126 CP, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, et qui n'entraînent ni lésions corpo­relles, ni atteinte à la santé; un coup de poing doit ainsi être qualifié de voies de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 c. 2a; 117 IV 14 c. 2a/bb et cc).

 

              Lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste par des meur­trissures, écorchures, griffures et contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 125 II 265 c. 2e/bb p. 272; 119 IV 25 c. 2a p. 26). Il faut alors tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a; 107 IV 40 c. 5c). En tous les cas, un hématome, c'est-à-dire la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27).

 

              Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corpo­relle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, le juge du fait dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont seul l'abus peut être sanctionné par l'autorité qui ne revoit que l'application du droit (ATF 125 II 265 c. 2e/bb p. 272; 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a et b; 107 IV 40 c. 5c). Il a en outre été relevé que des lésions corporelles se situant à la limite des voies de fait pouvaient être traitées de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, lequel permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27 et les références citées).

 

6.2              Il ressort du certificat médical au dossier (P. 4/1) que le plaignant a, des suites de l'attaque, présenté notamment une plaie ouverte et un hématome. Ces deux atteintes sont constitutives de lésions corporelles au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus, s'agissant même de la seconde, indubitablement la moins grave. Quant à l'imputabilité du dommage, qui doit être examinée d'office, il est déterminant que les coups ont été donnés par les deux prévenus, l'appelant en ayant asséné au moins un. Ce faisant, il a été animé d'une volonté commune, soit partagée avec T.________, d'attenter à l'intégrité physique de la victime, même si son activité délictueuse a été moindre. Peu importe dès lors par qui a été causé telle ou telle lésion (ATF 113 IV 58). L'appelant doit donc répondre de l'ensemble des conséquences de l'infraction de lésions corporelles simples.

 

7.              L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte d'élément à décharge dans l'appréciation de sa culpabilité, ce qui relèverait d'une fausse application de l'art. 47 CP.

 

              L'appelant est intervenu à l'encontre de la victime sans motif personnel; il l'a frappée à terre alors qu'elle était sans réaction, agissant ainsi gratuitement et lâchement; il n'a eu cesse de minimiser les faits, ce qui dénote une absence de prise de conscience de sa culpabilité; il n'a pas hésité à rejeter la responsabilité des événements sur la victime, auprès de laquelle il n'a jamais manifesté les moindres regrets. A ce qui précède s'ajoute le fait qu'il présente un antécédent, récent de surcroît, portant sur une infraction violente similaire à celle dont il a à répondre dans la présente procédure. Comme le relève l'appelant, aucun élément n'a été retenu à décharge. Et pour cause, puisque l'on en discerne aucun. En particulier, le rôle secondaire de l'appelant dans les faits, déjà rappelé, n'est pas un facteur à décharge au sens légal. Il n'en a pas moins été pleinement tenu compte dans l'appréciation de la culpabilité de l'intéressé par rapport à celle du coprévenu.

 

              Les éléments retenus, à charge, sont ainsi pertinents; ils n'ont à être pondérés par aucun élément à décharge sous l'angle de l'art. 47 CP.

 

              Au vu de ce qui précède, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction du Nord vaudois le 26 mars 2010, la peine prononcée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Loin de relever de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP, elle est même plutôt clémente.

 

8.              L'appelant demande ensuite que la peine soit assortie du sursis. Il soutient que c'est un pronostic favorable qui doit être posé à son endroit, l'appréciation contraire du premier juge relevant d'une fausse application du droit.

 

8.1               L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

             

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).

 

              Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).

 

              Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF, arrêt 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4).

 

              Si les dénégations du prévenu en elles mêmes ne constituent pas un motif de refus du sursis, il en va différemment lorsque l'intéressé s'efforce consciemment d'induire l'autorité pénale en erreur ou rejette la faute sur autrui, car il démontre ainsi une absence particulière de scrupules (ATF 101 IV 257 c. 2, cité par Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 1.9 ad art. 42 CP).

 

8.2              En l'espèce, la peine prononcée est susceptible d'être assortie du sursis indépendamment de sa quotité, s'agissant d'une peine pécuniaire (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 42 CP, p. 436). Cela étant, inversant les rôles et discréditant le plaignant à l'audience du tribunal de police encore, l'appelant a tenté de fourvoyer les autorités pénales en imputant pour partie la responsabilité des faits à sa victime. Ce faisant, il manifeste une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Ses antécédents sont en outre relativement lourds et, de surcroît, récents. Un tel tableau est inquiétant. Or, c'est précisément le critère de la dangerosité qui est déterminant sous l'angle du sursis (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 42 CP, précitée). Le pronostic étant ainsi défavorable, une peine ferme paraît donc nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits.

 

9.              L'appelant demande ensuite que le sursis octroyé le 11 avril 2007 ne soit pas révoqué.

 

9.1              La révocation du sursis en application de l'art. 46 CP dépend des infractions commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140, c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140, c. 4.3). Le pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement. Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140, c. 4.5).

 

              Un autre critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140, c. 5.3).

 

9.2              Le délit ici en cause a été commis durant le délai d’épreuve au sens de l'art. 46 al. 1 CP. Il est d'une gravité supérieure à l'infraction contre l'intégrité corporelle (voies de fait) réprimée par l'ordonnance du 26 mars 2010. L'appelant n'a manifesté aucun remord. Les trois précédentes condamnations avec sursis n'ont eu aucun effet sur lui. La peine de 60 jours-amende prononcée par le premier juge n'est pas lourde au point que l'on puisse considérer qu'elle aura un effet de choc et d'avertissement suffisant au sens de la jurisprudence ci-dessus à l'égard d'un délinquant aussi peu conscient de la gravité de ses actes. Il y a dès lors lieu de craindre que l'appelant commettra de nouvelles infractions. Partant, les conditions de la révocation du sursis sont données.

             

10.              L'appelant soutient enfin que c'est à tort que le tribunal de police a refusé de reconnaître le cas bénin en ce qui concerne la contravention à la LStup réprimée d'une amende.

 

              C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'art. 19b LStup, dans sa teneur modifiée le 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, n'était pas applicable en l'espèce. L'appelant ne le conteste du reste pas. Il se prévaut bien plutôt de l'art. 19a LStup.

 

              Cette disposition prévoit que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende (ch. 1), mais que, dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine, une réprimande pouvant être prononcée (ch. 2).

 

              Il est constant que l'appelant a, d'octobre 2008 au 4 juin 2010, fumé du cannabis de manière récurrente, tantôt en l'achetant, tantôt en profitant de la générosité de tiers, même s'il a indiqué avoir réduit sa consommation depuis sa sortie de prison le 10 mai 2010. Comme l'a relevé le premier juge, la consommation de l'appelant est chronique, installée depuis quelques années. Il s'agit d'un comportement qui demeure récurrent à compter du 21 mars 2009, même s'il porte sur une quantité de drogue qui peut être tenue pour faible. Partant, l'existence d'une diminution de l'usage de cannabis depuis le 10 mai 2010, qui n'est au demeurant attestée par aucune pièce, ne justifie pas de considérer que l'on est en présence d'une quantité minime de stupéfiant consommé. Peu importe dès lors que l'intéressé profite de "joints" de la part de tiers et renonce désormais à acheter du cannabis. Dans cette mesure, le moyen de l'appelant déduit du fait qu'il n'est pas dépendant du cannabis ne lui est d'aucun secours. Le cas n'est donc pas bénin au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup.

 

 

11.              L'appelant conteste enfin, dans son principe, la réparation civile allouée à l'intimé Q.________. Cette conclusion est subordonnée à celle tendant à son acquittement de tout chef d'accusation en relation avec les faits survenus le 24 février 2010, étant précisé que le montant du dédommagement pour tort moral n'est pas contesté en lui-même. L'illicéité civile selon l'art. 41 al. 1 CO est ici donnée du fait de l'illicéité pénale. L'atteinte subie par le lésé étant constante, l'appelant est, partant, tenu envers la partie civile à une réparation morale selon l'art. 47 CO. Cette dernière conclusion de l'appel doit donc aussi être rejetée.

 

12.              Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l’appelant I.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office et celle du conseil d’office de l'intimé Q.________, qui obtient entièrement gain de cause, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2, 422 al. 2 let. a et 426 al. 4 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP; TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012).

 

              Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, dont les moyens étaient au demeurant d'emblée voués à l'échec, et celle en faveur du conseil d'office de la partie civile doivent être fixées à 1'242 fr. et à 1'123 fr. 20 respectivement, débours et TVA compris.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 46, 47 et 123 CP; 19a ch. 1 LStup;

47 CO; 398 ss CPP,

prononce :


              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant en tant qu'il concerne l'appelant :

 

                            "I.              (inchangé);

                            II.              libère I.________ des chefs d'accusation d'agression, injure, menaces et tentative de contrainte;

                            III. à VI.(inchangés);

                            VII.              constate que 'I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contravention LStup;

                            VIIl.              Condamne I.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 (dix) francs, et à une amende de 150 (cent cinquante) fr., avec peine privative de liberté de substitution de 15 (quinze) jours;

                            IX.              dit que les peines infligées sous chiffre VIII sont partiellement complémentaires à celle prononcée le 26 mars 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois;

                            X.              révoque le sursis accordé à I.________ le 11 avril 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois;

                            XI.              ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 francs;

                            XII.              dit que T.________ et I.________ sont débiteurs de Q.________ du montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2010;

                            XIII.              renvoie Q.________ à agir civilement contre T.________ et I.________ pour le surplus;

                            XIV.              arrête à 1'870 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de Q.________;

                            XV.              (inchangé);

                            XVI.              arrête à 1'782 fr., débours et TVA compris, l'indemnité due à Me Nicolas Rouiller, conseil d'office de I.________;

                            XVII.              (inchangé);

                            XVIII.              arrête les frais à la charge de I.________ à 2'694 fr. 50;

                            XIX.              dit que le remboursement par T.________ et I.________ des indemnités allouées sous chiffres XV et XVI ci-dessus est subordonné à l'amélioration de leur situation financière respective;

                            XX. laisse à la charge de l'Etat l'indemnité allouée au conseil d'office Me Ryter Godel".

             

              III.               Une indemnité d'office, d'un montant de 1'242 fr. (mille deux cent quarante-deux francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Nicolas Rouiller pour la procédure d'appel.

 

              IV.              Une indemnité d'office, d'un montant de 1'123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la procédure d'appel.

 

              V.              Les frais de la procédure d'appel, par 5'155 fr. 20 (cinq mille cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge d'I.________.

 

              VI.              I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 16 août 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Rouiller, avocat (pour I.________),

-              Me Thierry Amy, avocat (pour T.________),

-              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population, Secteur E (I.________, 17.02.1987),

-              Groupe Mutuel Assurances,

-              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Ministère public de la Confédération,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :