TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

221

 

PE04.000739-ALA/MAO/EEC


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 septembre 2012

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Présidence de               M.              Meylan

Juges              :              Mme              Favrod et M. Winzap

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, assisté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office, à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

B.________, plaignante et partie civile, assistée par Me Renaud Lattion, conseil de choix, intimée,

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 

             


 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 avril 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, pris acte du retrait de plainte de D.________ contre M.________ (I), libéré M.________ des accusations de voies de fait, injure, menaces, contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et contravention à la loi vaudoise sur l'exercice des activités économiques (II), constaté que M.________ s'est rendu coupable de contrainte et infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux (III), condamné M.________ à cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à 600 fr. d'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2006 par le Juge d'instruction I du Jura bernois-Seeland, entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2008 par le Juge d'instruction III de Berne-Mittelland et entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 août 2011 par le Ministère public central du canton de Vaud (IV), suspendu l'exécution de la peine de jours-amende et fixé à M.________ un délai d'épreuve de quatre ans (V), dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de vingt jours (VI), dit que M.________ est le débiteur d'B.________ de la somme de 5'400 fr., débours et TVA, par 364 fr., compris, à titre de dépens pénaux (VII), donné acte à B.________ de ses réserves civiles contre M.________ pour le surplus (VIII), fixé l'indemnité de défenseur d'office de M.________, l'avocat Sébastien Pedroli, à 5'560 fr., débours et TVA
par 411 fr. compris, une part de 3'336 fr. étant mise à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XIV), mis une partie des frais, par 6'771 fr., à la charge de M.________, par 1'145 fr. à la charge de D.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (XV), et dit que le remboursement à l'Etat de la part d'indemnité de 3'336 fr. allouée au défenseur d'office de M.________, l'avocat Sébastien Pedroli, et mise à la charge de M.________, sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

 

 

B.              Le 10 avril 2012, M.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 30 avril suivant, il a conclu à son acquittement, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité
équitable pour ses frais d'avocat.

 

              Par détermination du 20 juin 2012, le Ministère public s'est référé au jugement attaqué et a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais.

 

              Une audience a été tenue le 4 septembre 2012, au cours de laquelle le prévenu a été entendu et a confirmé ses déclarations antérieures.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               M.________ est né le 11 mars 1964 à Neuchâtel. Après ses écoles à Peseux, il a fait un apprentissage de dessinateur en béton armé, mais il n’a pas obtenu de certificat. II a ensuite travaillé dans le transport et la démolition. Il a vécu B.________ de 1986 jusqu'en 2003 ou 2004, par intermittence. Le couple a eu deux enfants nés en 1988 et 1990. M.________ est sans nouvelles de ces derniers. Indépendant, le prévenu gagne selon ses dires entre 1'000 fr. et 1'200 fr. par mois. Il vit à ce jour dans un studio dont le loyer mensuel se monte à 491 fr. Ses primes d’assurance maladie sont de l'ordre de 320 fr. par mois. Le prévenu ne paie pas d’impôts. Il n’a pas d’économies, mais des dettes dont il ne connaît pas le montant.

 

2.               Le casier judiciaire suisse de M.________ mentionne quatre condamnations :

 

-               11 septembre 2003, Cour de cassation pénale du canton de Vaud, trois jours d’emprisonnement et 1500 fr. d’amende pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux et infraction à la loi fédérale sur la protection de l’environnement;

 

-               6 novembre 2006, Juge d’instruction I du Jura bernois-Seeland, trente jours d’emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation;

 

-               24 juillet 2008, Juge d’instruction III de Berne-Mittelland, dix jours- amende à 80 fr. et 1500 fr. d’amende pour atteinte intentionnelle et par négligence à l’état de sécurité d’un véhicule, violation grave des règles de la circulation et contravention à l’ordonnance sur la construction et l’équipement des véhicules routiers;

 

-               8 août 2011, Ministère public central du canton de Vaud, septante-cinq jours-amende à 30 fr. pour tentative de contrainte, injure et diffamation.

 

 

3.             

3.1              Depuis le début des années 1990 et jusqu’au 3 novembre 2007 à tout le moins, M.________ a exploité, à [...], une entreprise de transports, de démolition, de ferraillage et de recyclage des déchets sous l’enseigne " [...] sur une parcelle louée à C.________, propriétaire.

 

              Bien que son casier judiciaire n'en fasse plus état, M.________ a également été condamné le 1er juin 2001 pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux (P. 74).

 

              Malgré ses diverses condamnations, M.________ a poursuivi sur le site de son entreprise, avec une intensité variable, son activité d'entreposage, de démolition, de récupération de véhicules et de déchets, cela entre le 12 janvier 2002 et le 3 novembre 2007. Ces matériaux étaient susceptibles de laisser s'écouler des hydrocarbures dans un lieu ne présentant pas les protections nécessaires pour éviter tout risque d'écoulement vers les eaux souterraines. Cela ressort de plusieurs pièces du dossier et du procès-verbal relatif à une inspection locale effectuée le 14 mars 2007 (P. 36). Le Service des eaux sols et assainissement (ci-après également : le SESA) l'a dénoncé le 5 janvier 2004.

 

              Il résulte des courriers adressés au tribunal par la Municipalité de [...] les 9 mars 2011 et 30 mars 2012 (P. 76 et P. 96), et le SESA les 10 mars 2011 et 28 mars 2012 (P. 77 et P. 95), que l'exploitation litigieuse a perduré.

 

              Entendu comme dénonciateur aux débats du 4 avril 2012, le représentant du SESA, [...], a déclaré avoir vu sur le site [...] une remorque, une caravane, ainsi que des machines de chantier, et avoir constaté l'écoulement d'hydrocarbures (jugement p. 6).

 

              Interpellé, l'intéressé a fait valoir qu'il ne traitait plus des déchets et des véhicules mais qu'il se limitait à les transporter, qu'il y avait, sous son site, une sorte de "Pampers" empêchant toute pollution, et que l'Etat Vaud agissait comme un concurrent et non pas comme une administration neutre (jugement p. 9).

 

              Cette thèse n'a pas convaincu le tribunal qui a considéré qu'en laissant s’épandre des substances de nature à polluer les eaux et en omettant d’aménager les installations qu’il exploitait de façon à éviter tout risque de pollution, M.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux.

 

3.2              A Yverdon-les-Bains, le jeudi 22 novembre 2006, vers 17 h 15, M.________ a attendu son ex-amie, B.________, dans l’escalier de l’immeuble où elle habite. A son arrivée, il l’a aussitôt empoignée par le cou et l’a maintenue contre le mur tout en lui montrant un document qu’il voulait qu'elle signe. Comme B.________ refusait d'obtempérer, le prévenu lui a asséné un coup de poing au visage. Effrayée, B.________ a cédé et signé le document. Elle a déposé plainte le 23 novembre 2006 contre l'intéressé. Elle a confirmé cette plainte le 15 mai 2007 et l'a maintenue aux débats de première instance en demandant acte de ses réserves civiles contre son ex-ami.

 

              L'intéressé a nié ces faits. Il a soutenu que la plaignante avait trébuché en reculant et qu'il n'avait fait que de la retenir.

 

              Ecartant la version du prévenu qu'il a tenue pour peu crédible, le tribunal a retenu qu'en violentant B.________ pour lui faire signer un document, M.________ s'était rendu coupable de contrainte (jugement p. 24).

 


              En droit :

 

 

1.              Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes,
l'appel de M.________ est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

 

2.               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

3.              L'intéressé conteste s'être rendu coupable de violation de la LEaux.

 

3.1              D'après l'art. 6 LEaux (Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux; RS 814. 20), il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (al. 2).

 

              L'art. 22 LEaux pose les exigences générales. L'alinéa 6 de cette disposition précise que les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux.

 

              L'art. 70 al. 1 LEaux prévoit que sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement : 

 

a.               aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6);

 

b.               en sa qualité de détenteur d’une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n’aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l’eau ou créant un risque de pollution (art. 22).

 

3.2              A titre liminaire, on précisera les faits à juger. A ce sujet, si l'on se réfère à ce qui a été constaté le 9 mars 2011 par la Municipalité de [...] dans sa lettre au tribunal (P. 76) et le 28 mars 2012 par le SESA (P. 95), l'activité délictueuse de M.________ pourrait avoir perduré au-delà du 3 novembre 2007. Ces faits ne sont toutefois pas établis (jugement p. 23). En tout état cause, à défaut d'aggravation de l'accusation, les faits examinés sont ceux retenus dans l'ordonnance de renvoi du 31 mai 2010 par laquelle l'intéressé a été renvoyé devant le premier juge.

 

              En l'espèce, dès juin 2004 et jusqu'au 3 novembre 2007 (date du dernier contrôle selon l'ordonnance de renvoi) – les faits antérieurs étant prescrits dans la mesure où il seraient constitutifs de contravention (jugement p. 23) –M.________ a poursuivi son activité d'entreposage, de démolition et de récupération de véhicules et de déchets sur le site de son entreprise, alors que les installations n'étaient pas conformes à la législation cantonale sur l'aménagement du territoire, alors qu'il ne disposait plus d'autorisation d'exercer l'activité de commerce d'occasion, sa patente lui ayant été retirée par décision définitive du 11 mai 1995, et qu'il avait été sommé par la Municipalité de [...] d'évacuer les véhicules et les déchets au plus tard le 30 juin 2007 (P. 32/1 et  P. 46/4); jugement ch. 4 pp. 18 et 19).

 

              Aux débats d'appel, le prévenu est revenu sur plusieurs points.

 

              a) D'abord le prévenu soutient que le site était déjà pollué à son arrivée. C'est exact. Un rapport d'AB Conseils SA du 22 mai 2000 le relève à son
chiffre 4 (P. 7/1, no 2). Cela ne signifie évidemment pas que le prévenu peut s'affranchir des mesures de protection. De plus, comme on va le constater sous lettre b) ci-dessous, le prévenu a bel et bien eu des activités de nature à entraîner des pollutions. Ce moyen doit donc être écarté.

 

              b) Le prévenu prétend ensuite ne plus traiter des déchets et des véhicules sur son site, mais se limiter à les transporter. Ses allégations sont toutefois démenties par les pièces concordantes au dossier. On se réfèrera en particulier à une lettre du 18 février 2004 adressée par le SESA à l'autorité judiciaire administrative saisie à l'époque d'un recours interjeté par l'intéressé, dont il ressort que "[…]Les activités de M.________ ont bien engendré une pollution du site, dûment constatée à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Elles constituent une menace concrète pour l'environnement. La poursuite de ces activités ne peut que conduire à une aggravation de la situation […]" (P. 7 du Bordereau du 12 mars 2004). On retiendra aussi que deux gendarmes se sont rendus sur place le 23 février 2004 et ont vu des écoulements d'hydrocarbures et de divers produits pouvant altérer l'eau, ainsi que, sur tout le site, des véhicules hors d'usage et des moteurs stockés sans précaution particulière (P. 46). On relèvera, enfin, qu'une inspection locale effectuée le 14 mars 2007 a montré que le site était laissé à l'abandon que des véhicules et des détritus étaient toujours stockés à même le sol, et que des traces d'hydrocarbures étaient visibles sur tout le terrain loué par M.________ (P. 46 p. 4). Ces faits sont encore corroborés par les indications fournies aux débats de première instance par [...] (jugement p. 6).

             

              c) Le prévenu prétend encore qu'une sorte de "Pampers" situé sous le terrain occupé empêche toute pollution. Certes, le rapport mentionné sous lettre a) ci-dessus relève que la présence d'un niveau imperméable à la base des matériaux pollués rend le risque d'atteinte aux eaux souterraines faible à nul. Toutefois, les constatations concrètes et ultérieures du Service des eaux, sols et assainissement ont montré que les activités du prévenu ont aggravé la pollution du site et constituent une menace concrète pour l'environnement, notamment les eaux (P. 7/1, no 6 et 7).

 

              Or à l'aune de l'art. 70 al. 1 LEaux (let. b), un risque de pollution suffit pour réaliser une infraction à la LEaux qui est dès lors réalisée.

             

              L'appel de M.________ est donc mal fondé sur ce point.

 

4.               L'appelant demande à être libéré de l'infraction de contrainte sur la personne d' B.________.

             

4.1              D'après l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              S'agissant d'une infraction de résultat, la contrainte est consommée dès lors que la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 = JT 2005 IV 207).

 

              Lorsque l'auteur menace la victime d'un dommage sérieux, il porte atteinte à sa liberté d'action en l'amenant, par la perspective d'un dommage à supporter, à adopter un comportement auquel elle ne se serait pas décidée sans la menace (ATF 96 IV 58 = JT 1971 IV 54).

             

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière” dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la Ioi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 c. 3a, ATF 105 IV 120 c. 2b, ATF 101 lV47 c. 2b et les arrêts cités).

 

4.2              Aux débats d'appel, le prévenu a repris les arguments présentés en première instance. Il a admis avoir attendu B.________ dans l’escalier de son immeuble, désireux selon ses dires de lui faire signer un document, celle-ci refusant tous les entretiens qu’il lui proposait. Il n'avait pas empoigné la plaignante. Celle-ci avait trébuché en reculant et il n'avait fait que de la retenir. La plaignante était hystérique; elle avait signé le document après en avoir déchiré un ou deux.

 

              La thèse de l'appelant n'est pas crédible. On ne voit, en effet, pas pourquoi la plaignante – qui était hystérique d'après le prévenu – aurait accepté d'elle-même de signer un document alors qu'elle venait d'en déchirer un ou deux autres. Il sied de retenir, avec le premier juge, que le prévenu a violenté la plaignante pour lui faire signer un document et que celle-ci a reculé parce qu'elle avait peur de lui. Cette version des faits paraît du reste plausible tant au vu de la différence de constitution physique des protagonistes (l'intéressé est grand et fort alors que la plaignante est petite et frêle), que compte tenu de la personnalité des parties en présence (le prévenu est sûr de lui alors que la plaignante est timide et réservée).

 

4.3              En usant de violence pour amener la plaignante à faire un acte qu'elle n'aurait pas fait autrement, l'intéressé s'est rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, comme le retient à bon droit le jugement attaqué. Sur cet aspect également, l'appel de M.________ paraît mal fondé.

 

5.               L'appelant ne remet pas en cause la peine infligée. La cour de céans peut donc s'abstenir d'examiner en détail cette question (art. 404 al. 1 CPP) et se référer au jugement attaqué qui est très bien motivé (jugement p. 27 ch. 19). Fixant à 100 jours-amende à 30 fr. la peine à infliger à l'intéressé, l'autorité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, et n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Ladite peine est également conforme à l'art. 34 CP.

 

              Le pronostic sur le comportement futur de M.________ n'apparaît pas défavorable dès lors les faits sont relativement anciens, que les relations entre le prévenu et B.________ ne semblent plus émaillées de fait relevant de la justice pénale, et que le site “ [...]” ne paraît plus vraiment en activité. C'est donc aussi à bon droit qu'un sursis a été accordé au prévenu (art. 42 CP). La durée du délai d'épreuve (4 ans) n'est en outre pas critiquable (art. 44 CP).

 

              Enfin, l'amende de 600 fr. a été prononcée à titre de sanction immédiatement sensible, l'a été conformément à l’article 42 al. 4 CP et 106 CP. Convertible en cas de défaut fautif de paiement, en vingt jours de peine privative de liberté de substitution, elle est inférieure au 20 % de la somme des peines comptée en jours (ici, 120 jours). Le taux de conversion ne prête pas non plus le flanc à la critique (ATF 135 IV 188 c. 3.4).

 

              En définitive, la peine infligée doit être confirmée; elle est d'ailleurs plutôt clémente au regard des antécédents de l'intéressé.

 

6.              L'appelant conteste les dépens pénaux alloués à la plaignante, par 5'400 fr. Il prétend que cette indemnité n'a pas été chiffrée durant la procédure, cela en violation de l'art. 433 al. 2 CPP, et que la demande y relative est irrecevable.

 

6.1              L'art. 433 al. 2 CPP prévoit que la partie plaignante qui demande au prévenu une indemnité de dépens est tenue de chiffrer ses prétentions et de les justifier, à défaut de quoi l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

 

              Dans un arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a précisé que : L'art. 433 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (c. 2.2 et réf. cit.).

 

6.2              Au terme de sa plaidoirie de première instance, le conseil de la plaignante a uniquement demandé acte de ses réserves civiles. Après la clôture des débats, il a envoyé spontanément au tribunal, par fax, la copie d’une note d’honoraires datée du même jour, soit du 4 avril 2012, ascendant à un peu plus de 5'400 fr. (P. 100). Il n'en a pas adressé copie à sa partie adverse.

 

              Prenant connaissance de cette liste, le tribunal en a déduit qu’M.________ avait entendu demander des dépens pénaux et acte de ses réserves civiles pour le surplus (jugement p. 29, ch. 21), sans toutefois interpeller le prévenu.

 

              Le fax litigieux ayant été adressé au tribunal après la clôture des débats, le premier juge n'aurait pas dû le prendre en considération et se borner à donner acte à la plaignante de ses réserves civiles contre le prévenu, comme demandé en plaidoirie. En accordant des dépens nonobstant la tardiveté de la requête chiffrée, le tribunal a non seulement a violé l'art. 433 al. 2 CPP, mais également le droit d'être entendu de l'appelant, celui-ci n'ayant pas eu l'occasion de se déterminer sur le montant réclamé avant qu'il soit statué.

 

6.3              L’appel de M.________ est donc bien fondé sur ce point. Il doit être partiellement admis en ce sens que l’appelant n’est pas reconnu débiteur de la plaignante de la somme de 5’400 fr. à titre de dépens.

 

7.              L’appelant a pris des conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.

 

              L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

 

              Dans un arrêt récent (TF du 14 avril 2012 6B_753/2011), le Tribunal fédéral précise que l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Dans le cas d'un prévenu qui a bénéficié de l'assistance judiciaire par le biais d'un défenseur d'office, les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), le prévenu n'ayant en principe pas à supporter les frais de afférents à la défense d'office. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense, les conditions de l'art. 429 al.1 let a et 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées. Quoi qu'il en soit, une indemnité selon l'art. 429 al.1 let a et 436 al. 2 CPP ne saurait être accordée conditionnellement, pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se réaliserait  (c.1 et réf. cit.).

 

              En l'espèce, compte tenu du sort de l'appel, l'indemnité ne pourrait concerner que les frais d'avocat. Or d'après la jurisprudence citée, une indemnité de l'art. 429 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Ce droit n'est donc pas ouvert en faveur de l'appelant, qui était assisté par un conseil d'office.

 

8.               En définitive, l'appel de M.________ doit être partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé au chiffre VIII de son dispositif dans le sens des considérants, et confirmé pour le surplus.

 

              Vu l’admission partielle de l’appel sur les conclusions civiles, un cinquième des frais d’appel pourra être laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

9.               Le défenseur de la plaignante a conclu au versement de dépens en produisant à temps une liste des opérations (art. 433 al. 2 CPP). Il convient de lui accorder des dépens réduits pour tenir compte du fait que l'intimée n'obtient pas entièrement gain de cause en appel (TF du 22 juin 2012 6B_159/2012, c.2.2.).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu pour M.________ les articles 126 al. 1, 177, 180 al. 1 CP, 130 LATC, 36 LGD, 99 LEAE,

appliquant à M.________ les articles 34, 42, 47, 49 al. 1 et 2, 181 CP,
70 al. 1 let. a et b LEaux,

appliquant à D.________ les articles 34, 42, 47 CP, 70 al. 1 let. a et b LEaux,

appliquant les art. 398ss CPP;

 

prononce :

 

              I.              L'appel de M.________ est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 4 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, qui est désormais le
suivant :

                            "I.               prend acte du retrait de plainte de D.________ contre
M.________;

                            II.              libère M.________ des accusations de voies de fait, injure, menaces, contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et contravention à la loi vaudoise sur l'exercice des activités économiques;

                            III.              constate que M.________ s'est rendu coupable de contrainte et infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux;

                            IV.               condamne M.________ à cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à 600 francs d'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2006 par le Juge d'instruction I du Jura bernois-Seeland, entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2008 par le Juge d'instruction III de Berne-Mittelland et entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 août 2011 par le Ministère public central du canton de Vaud;

                            V.              suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe à M.________ un délai d'épreuve de quatre ans;

                            VI.               dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 600 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de vingt jours;

                            VII.               supprimé;

                            VIII.              donne acte à B.________ de ses réserves civiles contre M.________;

                            IX.              inchangé;

                            X.              inchangé;

                            XI.              inchangé;

                            XII.              inchangé;

                            XIII.              inchangé;

                            XIV.              fixe l'indemnité de défenseur d'office de M.________, l'avocat Sébastien Pedroli, à 5'560 francs, débours et TVA
par 411 francs compris, une part de 3'336 francs étant mise à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat,

                            XV.              met une partie des frais par 6'771 francs à la charge de M.________, par 1'145 francs à la charge de D.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat;

                            XVI.              dit que le remboursement à l'Etat de la part d'indemnité de 3'336 francs allouée au défenseur d'office de M.________, l'avocat Sébastien Pedroli, et mise à la charge de M.________, sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'135 fr. 30 (mille cent trente-cinq francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.

 

              IV.              M.________ doit payer à B.________ la somme de 864 fr. (huit cent soixante quatre francs), TVA et débours inclus, à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              V.              Les frais d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs) sont répartis comme il suit :

 

                            - M.________, quatre cinquièmes des frais d'appel (soit 1'792 fr.; mille sept cent nonante deux francs), plus les quatre cinquièmes de l'indemnité due à son défenseur d'office (soit 908 fr. 25; neuf cent huit francs et vingt-cinq centimes).

             

                            -  le solde des frais d'appel est laissé à la charge de l'Etat.

 

              VI.              M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre cinquièmes du montant de l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

             

              VII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 5 septembre 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sébastien Pedroli (pour M.________ ),

-              Me Renaud Lattion (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-               Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office fédéral de l'environnement,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :