TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

189

 

PE11.014399/CPU


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 septembre 2012

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Présidence de               Mme              Favrod

Juges              :              MM.              Meylan et Winzap

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, assisté par Me François Magnin, défenseur d'office, à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

 

 

             


 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'D.________ s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation, conduite dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, état défectueux des véhicules, vol d'usage, conduite sans autorisation, circulation sans permis de circulation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné D.________ à une peine privative de liberté ferme de 7 mois et à une amende de 1'500 fr. convertible en cas de non paiement fautif en 30 jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), mis les frais par 5'195 fr. 65, y compris l'indemnité au défenseur d'office arrêtée à 1'737 fr. 70, débours et TVA compris, à la charge d'D.________ (III) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (IV).

 

 

B.              Contre ce jugement, D.________ a déposé une annonce d'appel du 20 juin 2012, puis une déclaration d'appel du 5 juillet 2012, par laquelle il a conclu à sa libération de l’accusation de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité à conduire, la peine privative de liberté ferme prononcée étant ramenée à six mois.

 

              Interpellé, le Ministère public a considéré que le jugement attaqué ne prêtait pas le flanc à la critique.

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le 29 avril 1978, de nationalité suisse, D.________ est divorcé et père d’un enfant de 10 ans. Il est à la recherche d’un emploi depuis quelques mois. Il bénéficie du revenu d’insertion (RI) et habite toujours chez son père à qui il verse une pension de 400 fr. par mois. Son assurance-maladie est subsidiée. Le prévenu fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée. Il s'apprête commencer un stage à [...] à la [...], centre de formation au travail.

 

2.1              Le casier judiciaire d'D.________ comporte six condamnations :

 

-               31 juillet 2002, Préfecture de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, 710 fr. d’amende avec sursis durant 1 an;

 

-              11 août 2006, Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteur dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), infraction à l’art. 99 al. 3 LCR et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans et
1'000 fr. d’amende;

 

-               30 octobre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 11 août 2006;

 

-               19 décembre 2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois, délit contre la loi fédérale sur le service civil, 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, sursis révoqué;

 

-               5 mai 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, délit contre la loi fédérale sur le service civil, 30 jours-amende à 30 fr.;

 

-               19 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans permis ou malgré un retrait, 120 jours-amende à  20 francs.

 

2.2              Le fichier ADMAS de l'intéressé comporte trois inscriptions :

 

-               retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée dès le 4 avril 2006 pour ébriété et inobservation des signaux;

 

-               retrait du permis de conduire du 16 juin 2011 au 15 juin 2012 pour conduite malgré un retrait;

 

-               retrait du permis de conduire du 6 août 2011 au 5 août 2012 pour ébriété, conduite malgré un retrait et vol d’usage.

 

3.1              A [...]), le 6 août 2011, D.________ a circulé au volant de son véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ébriété (3,05 ‰), et nonobstant une mesure de retrait de permis de conduire effective depuis le 4 avril 2006 pour une durée indéterminée. Il a en outre circulé sans plaques de contrôle.

 

3.2              Le dimanche 2 octobre 2011, vers 15 heures, D.________, qui avait dérobé les clés de la voiture de son père, a circulé au volant de ce véhicule sans permis et en état d'ébriété (2,61 ‰ [...] et [...]. Arrivé au débouché de [...],D.________ a tourné à gauche. Ayant mal négocié son virage, il a percuté l'avant gauche de l'automobile conduite par W.________. Immédiatement après ce choc qui n'a fait que des dégâts matériels, le prévenu s'est arrêté et a communiqué ses coordonnées au lésé. Les deux parties sont parvenues à s'arranger à l'amiable et ont renoncé à appeler la police. [...], également pris de boisson et non titulaire du permis, l'intéressé s'est rendu à pied en direction d [...] où il a été interpellé.

 

3.3              [...], au domicile [...]déféré séparément), le 2 octobre 2011, vers 01h00, D.________ a fumé un joint de marijuana.

 

3.4              Le prévenu a admis les faits qui précèdent, pour lesquels il a été condamné (cf. A).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel d'D.________ est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

 

2.               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

3.               L’appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Les autres chefs d'accusation retenus contre lui ne sont pas remis en cause.

 

3.1              Selon l’art. 91a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

3.2              Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir l’opposition, la dérobade, et l’entrave à la constatation de l’alcoolémie.

 

              a) L’opposition suppose que la mesure ait été ordonnée et que l’intéressé l’ait refusée. Une telle situation n'est pas réalisée dans le cas présent.

 

             

              b) La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d’accident. En effet, ce n’est qu'en cas d’accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que l’on peut dire que le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l’auteur doit violer une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances de l’accident et est concrètement possible (condition objective); (2) l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (condition subjective) (ATF 124 IV 175; TF 6b_216/2010 du 11 mai 2010, c. 3.1)

 

              L’art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d’accident. Il prévoit qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

 

              Comme le relève d'ailleurs l’appelant (mémoire p. 3), la deuxième condition de l’art. 91a LCR (soit, la vraisemblance du contrôle de l’aptitude à la conduite) est à l’évidence réalisée. La première (soit l'obligation d'appeler la police) ne l'est en revanche pas. Le conducteur en état d’incapacité n’a en effet aucune obligation de se dénoncer spontanément et on ne peut lui reprocher d’avoir quitté les lieux d’un accident que s’il avait l’obligation juridique d’y rester (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 21 ad art 91a LCR, p. 964). Ainsi, lorsque les dégâts matériels ont pu être immédiatement annoncés au lésé et que le lésé ne veut pas appeler la police comme le lui permet l’art. 56 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), le conducteur peut s’en aller sans tomber sous le coup de l’art. 91a LCR, même s’il devait objectivement s’attendre à ce qu’une prise de sang soit ordonnée, si la police avait eu connaissance de l’accident (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, art. 90 à 103 LCR, n. 27 ad art. 91a LCR, p. 133; cf. également n. 33 à 35 pp. 135-136).

 

              S'agissant de dommages matériels, le prévenu a rempli ses obligations résultant de l'art. 51 al. 3 LCR dès lors qu'immédiatement après l'accident, il s'est arrangé à l'amiable avec le lésé, ce qu'attestent plusieurs pièces du dossier et en particulier le témoignage de [...] (PV audition no 1 du 2 octobre 2011, p. 2). En outre, le lésé W.________ a renoncé à appeler la police aux motifs que le prévenu avait immédiatement reconnu par écrit sa responsabilité dans l'accident et dès lors qu'il n'y avait aucun blessé (P. 11 p. 5). L'élément objectif de la dérobade n'est pas réalisé.

 

              c) L’art. 91a al. 1 LCR distingue encore l’hypothèse de la mise en échec de la constatation de l’incapacité de conduire. On vise ici tout autre comportement qui empêche cette constatation au moment pertinent par la mesure spécifique du constat. C'est le cas de l’auteur qui, après avoir conduit, s’empresse de boire de l’alcool avant tout examen de manière à empêcher de reconstituer son taux d’alcoolémie au moment où il conduisait. C'est aussi le cas de l’auteur qui dérobe, intervertit ou détruit la veinule contenant le sang ou l’urine prélevée par le médecin (Berbard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, op. cit. n. 29-33 ad art. 91a LCR, p. 967). Or on ne saurait reprocher un tel comportement au prévenu.

 

3.3              L'appel est donc bien fondé sur ce point, et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens qu'D.________ doit être libéré de l'infraction de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.

 

4.               Il convient de fixer à nouveau la peine en tenant compte de l'abandon de cette infraction.

 

4.1              D'après l'art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur.

 

              Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17, précité, c. 2.1).

 

              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

 

4.2              En l'espèce, le prévenu a été condamné à six reprises, dont trois fois pour des infractions à la LCR. D'après son fichier ADMAS, il a fait l'objet de trois retraits de permis de longue durée, pour conduite en état d'ébriété, conduite malgré un retrait, et conduite sans observer les signaux. L'intéressé a récidivé en matière de circulation le 2 octobre 2011 alors qu'il venait de se faire condamner pour des infractions similaires le 19 août 2011. Il a circulé à plusieurs reprises avec des taux d'alcoolémie très importants faisant courir des dangers sérieux à la sécurité publique.  L'intéressé apparaît comme un individu qui viole sans scrupule de nombreuses dispositions légales et se montre insensible aux sanctions prononcées contre lui. Il n'y a pas d'élément à décharge. En considération de ce qui précède, seule une peine privative de liberté s'impose, ce que l'appelant ne conteste pas. Il demande que sa peine (fixée à sept mois par le Tribunal) soit réduite à six mois pour tenir compte de l'abandon de l'infraction de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Cette quotité est adéquate au regard de la culpabilité d'D.________. Le pronostic est défavorable pour ce prévenu qui n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, même s'il manifeste le désir de se resocialiser en s'apprêtant à commencer un stage la [...]. La peine sera donc ferme.

 

5.               En définitive, l'appel d'D.________ est bien fondé et doit être admis, ce qui entraîne la réforme du jugement entrepris dans le sens des considérants.

 

6.               Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité du défenseur d'office, doivent être laissés à la charge de l'état.

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 47, 49 ch. 1 et 2, 106 CP;

90 ch. 1, 91 al. 1 2ème phrase,

93 ch. 2 al. 2, 94 ch. 1 al. 1, 95 al. 1 let. b et e 96 ch. 1 al. 1 LCR; 96 OCR;
19a ch. 1 LStup;

398ss CPP,

 

prononce :

 

              I.              L'appel d'D.________ est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, qui est désormais le suivant :

                            "I.               constate qu'D.________ s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation, conduite dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), état défectueux des véhicules, vol d'usage, conduite sans autorisation, circulation sans permis de circulation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            II.              condamne D.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois et à une amende de fr. 1'500.- (mille cinq cents) convertible en cas de non paiement fautif en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est lausannois;

                            III.              met les frais par fr. 5'195.65, y compris l'indemnité au défenseur d'office arrêtée à fr. 1'737.70, débours et TVA compris, à la charge d'D.________;

                            IV.              dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore."

             

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 798 fr. 45 (sept cent nonante-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Magnin.

 

              IV.              Les frais d'appel, y compris l'indemnité du défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

             

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 6 septembre 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me François Magnin (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-               Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :