|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
185
PE11.005636-//JMR |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Audience du 3 septembre 2012
__________________
Présidence de M. Sauterel
Juges : M. Winzap et Mme Rouleau
Greffier : M. Ritter
*****
Parties à la présente cause :
|
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat de choix, à Lausanne, intimé.
|
En fait :
A. Par jugement du 26 avril 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, reconnu D.________ coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, de conduite en état d'ébriété qualifiée et de conduite en état d'incapacité (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 125 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 30 mois de privation de liberté et a fixé à D.________ un délai d'épreuve de quatre ans (IV), a subordonné l'octroi du sursis à la poursuite de la psychothérapie de soutien actuellement en cours, ceci aussi longtemps que l'autorité d'exécution des peines le jugera nécessaire (V), a alloué à J.________ ses conclusions civiles, en ce sens que D.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 avril 2011, en réparation de son tort moral, d'une part, et de la somme de 18'391 fr. 85, valeur échue, à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP, d'autre part (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d'une fourre en plastique contenant des courriers entre D.________ et la Commune de [...] (N° 49320), ainsi que de trois DVD supportant les images de l'inspection locale du 23 mai 2011 (N° 49599) (VII), a mis les frais de procédure, par 28'778 fr. 45, à la charge de D.________, frais comprenant à hauteur de 4'082 fr. 40 l'indemnité servie à Me Campart désigné d'office au prévenu en début de procédure (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité décrite ci-dessus n'interviendra que si la situation financière de D.________ le permet (IX).
B. Le 2 mai 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 4 juin suivant, il a conclu à la modification du jugement en ce sens que l'intimé D.________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 125 jours de détention provisoire (ch. III du dispositif), et à la suppression des chiffres IV et V du dispositif, à savoir la suppression du sursis partiel, du délai d'épreuve et de la règle de conduite.
Le 27 juin 2012, l'intimé a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer d'appel joint.
A l'audience d'appel, l'intimé a fait savoir que sa situation personnelle n'avait pas évolué et qu'il était toujours en recherche d'emploi; il a précisé que c'était par manque de moyens qu'il n'avait pas encore pu indemniser J.________, mais qu'il honorerait cet engagement dès qu'il aurait un travail. Il a enfin dit regretter son geste, qualifié par lui de "coup de folie". Il a produit diverses pièces.
En plaidoirie, l'appelant a confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, une indemnité de 2'800 fr. lui étant allouée pour ses frais de défense en appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu D.________, né en 1959, est originaire de la province napolitaine. Il est au bénéfice d'une formation de soudeur. En Suisse, il a suivi des cours qui lui ont permis d'obtenir un diplôme équivalent à celui acquis en Italie. Il a été engagé par la Commune de [...] en 1986, d'abord à la voirie, puis, après deux ans d'activité, au Service des eaux. Il a une propension à la boisson. Son casier judiciaire est vierge. Marié, il est père de deux enfants, aujourd'hui majeurs mais encore à sa charge. Son épouse n'a pas de revenu. Les allocations de chômage qu'il perçoit constituent la seule ressource de la famille.
1.2 Au sein du Service des eaux de la commune, le prévenu accomplissait les travaux de toute nature en relation avec la distribution de l'eau. Durant de nombreuses années, il a œuvré avec deux, puis un collègue ayant les mêmes compétences. Ses qualités professionnelles étaient reconnues. En 2000, J.________ est arrivé à la tête du service, prenant la succession d'un prédécesseur apprécié du prévenu. Le supérieur de J.________ était T.________. Le nouveau responsable a changé le style de gestion du service. Des tensions se sont élevées entre lui et ses subordonnés, dont le prévenu. La Municipalité en a eu connaissance et a mis sur pied des séances de conciliation, mais en vain. En 2009, il a été procédé à un audit du service. Les conclusions principales en ont été qu'il y avait lieu de retirer à J.________ la compétence de donner des ordres directs à D.________, ce qui fut fait (jugement, pp. 44 et 45).
Les choses ne s'améliorèrent pas pour autant. En effet, il découlait des compétences respectives des intervenants que J.________ avait encore à rencontrer régulièrement le prévenu et l'un de ses collègues pour leur donner des ordres. Le collègue en question a été mis à pied pour faute professionnelle en 2010. Le prévenu s'étant retrouvé désormais seul pour exercer ses tâches, il a adressé à ses supérieurs et à la Municipalité des demandes réitérées tendant à la nomination d'un collègue, lesquelles n'ont toutefois pas été entendues (jugement, p. 45).
Au début du mois d'avril 2011, la tension entre le prévenu et J.________ est montée encore d'un cran à la suite de divergences concernant la réparation d'une fuite d'une conduite d'eau dans la zone industrielle. Le second a fait grief au premier d'avoir procédé à la réparation provisoire de la conduite. Le prévenu a ressenti cette remarque comme une critique à son égard (jugement, pp. 45 et 46).
Le lundi 11 avril 2011, lors d'une séance, le prévenu a tenu des propos incohérents et a fondu en larmes. Le lendemain, après avoir passé la nuit dans les locaux de la voirie, il est apparu épuisé et abattu. Le surlendemain, il ne s'est pas rendu au travail, étant au bénéfice d'un congé-maladie sur la base d'un certificat délivré par son médecin traitant.
Du fait de cette absence, il n'a pas pu participer à la séance du Service des eaux tenue le vendredi 15 avril 2011 au matin. Cette réunion était consacrée en particulier à la succession de T.________, qui devait quitter le service de la commune l'automne prochain. Celui-ci avait gardé un contact quotidien avec le prévenu depuis le début de la semaine. Il l'a appelé au terme de la séance et lui a donné rendez-vous en début d'après-midi dans un établissement public de [...] (jugement, p. 46).
Les deux hommes se sont rencontrés vers 15 heures. T.________ a informé son subordonné que l'organisation du service ne serait pas modifiée jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur prévue à l'automne. Arrivé au volant de sa voiture depuis son domicile, le prévenu n'était pas dans son état normal et a paru pris de boisson. Il avait en effet bu du vin durant le repas de midi et il a consommé une ou deux bières ainsi que deux alcools forts durant la discussion. Mesuré à 19 h. 25 le jour même, son taux d'alcoolémie était compris entre 0,9 et 1,68 o/oo. L'effet de ces boissons s'est ajouté à celui du Tranxilium consommé par le prévenu durant la matinée sur prescription de son médecin. Il en est résulté un état de confusion et d'instabilité.
C'est dans cet état que le prévenu a repris son véhicule pour regagner son domicile. Il s'y est muni d'un couteau papillon et d'un pistolet Lüger Parabellum de calibre 7,65 mm qu'il avait acquis quelques années auparavant. Il a pris également un magasin qu'il a garni de sept cartouches. Il a mis le couteau dans une poche, le magasin plein dans l'autre et a glissé le pistolet dans sa ceinture, avant de se rendre, toujours au volant de sa voiture, au bâtiment du Service des eaux.
Il est entré dans l'immeuble peu après 16 h. par la porte principale ouverte et il est monté un étage afin de se retrouver devant la porte réservée au public devant le guichet de service. Cette porte était fermée, vu que le service public s'achève à 16 heures. Une particularité de l'immeuble administratif communal est que l'accès à l'étage supérieur du service se fait par la même cage d'escalier que l'accès public, mais que, pour accéder à la rampe menant du premier au deuxième étage, il faut entrer dans la partie privative réservée au personnel administratif. Cette cage d'escalier permet à celui qui se trouve sur le seuil du premier étage de voir une personne située sur le palier de l'étage supérieur.
Constatant que la porte d'entrée aux bureaux administratifs était fermée, alors qu'il voulait rejoindre J.________ dans son bureau sis au deuxième étage, le prévenu a introduit le magasin dans le pistolet, qu'il tenait à la main. Il a frappé plusieurs coups sur la porte du personnel, dans l'idée que quelqu'un viendrait lui ouvrir et qu'il pourrait ainsi accéder à l'étage supérieur. Reconnaissant la voix de l'individu qui vociférait, une secrétaire qui se trouvait dans un bureau à proximité a eu l'heureuse initiative de ne pas lui ouvrir (jugement, pp. 47 et 48).
Quelques instants plus tard toutefois, J.________ et l'un de ses collègues ont quitté le deuxième étage pour s'engager dans l'escalier menant au premier. Immédiatement, le prévenu a invectivé son ex-supérieur et a fait un mouvement de charge, nécessaire pour faire monter une balle dans la chambre à cartouches. J.________ a immédiatement pris conscience du danger et est prestement remonté l'escalier afin de rejoindre son bureau au deuxième étage. C'est alors que le prévenu, sans particulièrement viser, a tendu son bras armé en direction de l'endroit où se trouvait J.________ et a appuyé sur la détente. Le coup est parti et le projectile s'est fiché dans le plafond. La victime a déclaré qu'au moment du tir, la distance le séparant d'avec le prévenu était d'environ quatre mètres (PV aud. 4, p. 6). La position exacte de la victime à l'instant du tir n'a pu être déterminée lors de la reconstitution (PV aud. 9, p. 4 in fine et p. 5). Aux débats, J.________ a indiqué que la trajectoire de la balle était distante de lui de 20 cm (jugement, p 8); la peur ressentie l'a toutefois amené à percevoir plusieurs coups de feu, alors qu'il n'en a essuyé qu'un.
Une fois J.________ à l'abri à l'étage supérieur, le prévenu l'a invectivé une nouvelle fois et a tiré un autre coup de feu, cette fois en direction de la porte vitrée opaque menant aux bureaux du premier étage. Il avait alors le dessein de pénétrer de force dans les locaux administratifs, le cas échéant pour y retrouver J.________. La balle s'est fichée dans le pêne de la porte, qui est restée verrouillée.
Le prévenu a tenté alors de tirer une nouvelle fois, vraisemblablement contre la porte. Son arme s'est enrayée, en ce sens que le percuteur n'a pas frappé l'amorce de la cartouche avec suffisamment de puissance pour que le coup puisse partir. Il a fait un mouvement de charge qui a éjecté cette cartouche non tirée, laquelle fut retrouvée sur le seuil. Un autre projectile non tiré a été décelé au même endroit. Le prévenu a alors jeté son arme au sol. La chambre à cartouches était à ce moment vide alors qu'il restait trois balles dans le magasin.
Incité par un employé communal, [...], à mettre un terme à ses agissements, le prévenu a redescendu les escaliers et a quitté l'immeuble pour se rendre sur une pelouse située à l'Est du bâtiment. Il était alors dans un état de confusion attesté par l'un de ses collègues. Il a remis son couteau à ce collègue avant d'attendre l'arrivée des gendarmes (PV aud. 2 et 9).
Le prévenu a tenté d'expliquer son comportement par un état de tension extrême lié à sa situation professionnelle. Il a exposé qu'il ne voulait pas attenter à la vie ou à l'intégrité corporelle de quiconque, mais seulement attirer l'attention sur sa situation afin de faire avancer les choses. La commune a déposé plainte pour dommages à la propriété, avant de la retirer.
Le prévenu a été détenu provisoirement du 15 avril au 17 août 2011, soit durant 125 jours.
1.3 Le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 8 août 2011 (P. 83), les Drs [...] et [...], du CHUV, ont posé les diagnostics de trouble anxieux dépressif mixe et utilisation d'alcool nocive pour la santé, sans dépendance éthylique. Les investigations n'ont pas mis en évidence de pathologie psychiatrique sévère ou chronique (psychose ou trouble grave persistant de l'humeur), ni de trouble de la personnalité. Les experts ont mis les faits incriminés en relation avec une colère liée à une utilisation excessive d'alcool, relevant d'un trouble anxieux dépressif mixte préexistant. Bien que disposant de la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, la détermination de l'expertisé d'après cette appréciation était perturbée. La diminution de sa responsabilité pénale est légère. Le risque de récidive est considéré comme faible. Il n'y a pas lieu d'envisager un traitement psychiatrique, ambulatoire ou institutionnel au sens des art. 59 ou 63 CP.
Entendu aux débats de première instance, le Dr [...] a confirmé le rapport d'expertise. Il a précisé qu'il y avait lieu de distinguer la responsabilité pénale du point de vue psychiatrique et les émotions importantes d'un expertisé qu'il n'appartient pas à l'expert d'évaluer (jugement, pp. 33 à 35).
1.4 Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a acquis la conviction que le prévenu avait été ulcéré par le fait que les choses n'allaient pas changer dans les mois qui allaient suivre, comme le lui avait dit son supérieur et ami T.________. C'était, toujours de l'avis du tribunal, sous l'emprise de cette conviction qu'il avait "décidé de frapper un grand coup", même s'il a été retenu, au bénéfice du doute, qu'il n'avait pas le dessein de tuer J.________ dès l'instant où il avait quitté T.________ et le moment où il s'était retrouvé sur le seuil du premier étage du bâtiment communal. En revanche, les choses ont changé dans une seconde phase : dès que le prévenu a vu l'objet de son ire, J.________, il a décidé de tirer dans sa direction.
S'agissant du premier coup, le tribunal correctionnel a considéré que, même si le prévenu n'avait pas pris le temps d'une visée précise et qu'il n'était pas un tireur aguerri, il n'en savait pas moins, en agissant de la sorte, qu'il avait de fortes probabilités d'atteindre sa cible. La cour a rappelé à cet égard que la distance séparant le haut du bras armé du prévenu de l'escalier menant au deuxième étage est de l'ordre d'un mètre. Pour ce qui est du coup tiré dans la porte, le tribunal correctionnel a écarté la thèse de la défense selon laquelle ce coup n'avait été tiré que pour attirer l'attention. Bien plutôt, il a estimé que le prévenu avait agi en étant mû par une volonté manifeste de franchir cet obstacle qui le séparait de sa victime.
1.5 Par les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que le prévenu s'était rendu coupable notamment de tentative de meurtre en concours avec une mise en danger de la vie d'autrui, cette dernière infraction étant retenue aussi bien pour le coup de feu dirigé vers la haut de la cage d'escalier également occupée par un tiers accompagnant J.________ qu'en ce qui concerne celui tiré contre la serrure de la porte opaque du premier étage.
1.6 Appréciant la culpabilité du prévenu, la cour l'a tenue pour lourde. A charge, elle a pris en compte le concours d'infractions; le fait que l'intéressé en soit venu à envisager la mort de son ancien supérieur dans l'idée de régler un contentieux avec son employeur, ainsi que le risque, qualifié d'énorme, pris en tirant sur une porte opaque alors même qu'il n'ignorait pas que des collaborateurs se trouvaient derrière la cloison. Cela étant, diverses circonstances ont été retenues à décharge, à savoir : la diminution de sa responsabilité selon l'art. 19 CP; le fait qu'il était possible que le prévenu se fût senti harcelé par son ancien supérieur, à telle enseigne que sa représentation de la réalité ait pu en être déformée réalisant une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP; l'état d'agitation et d'émotion dans lequel il se trouvait dans les jours et les heures qui avaient précédé ses actes illicites; l'absence de préméditation, admise au bénéfice du doute, pour ce qui est de la décision de tirer en direction de J.________; la prise de conscience de la faute commise; les regrets articulés tout au long de l'instruction et exprimés de manière convaincante à l'audience; la collaboration du prévenu dans l'enquête dès son interpellation.
La cour a dès lors considéré qu'une peine privative de liberté encore compatible avec un sursis partiel pouvait entrer en considération. Les conditions d'un tel sursis ont été tenues pour réunies, s'agissant d'un prévenu sans antécédents et dont le risque de récidive est limité à dires d'expert. La majeure partie de la peine a dès lors été assortie du sursis, ce dans les limites posées par l'art. 43 CP. Le sursis a toutefois été grevé de la condition de la poursuite de la psychothérapie de soutien actuellement mise en place et qui devra être poursuivie aussi longtemps que l'autorité d'exécution des peines, renseignée par le thérapeute, le jugera nécessaire.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2. Faisant grief au tribunal correctionnel d'avoir prononcé une peine arbitrairement clémente, l'appelant se prévaut implicitement d’un excès, respectivement d’un abus du pouvoir d’appréciation par les premiers juges dans l'application des art. 22 al. 1 et 47 CP (cf. ci-dessous). Il soutient que la culpabilité de l'intimé justifie une peine privative de liberté de cinq ans.
La cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'appréciation, sa cognition n'est pas limitée à l'arbitraire. Elle ne doit donc pas se borner à rechercher les éventuelles erreurs du juge précédent, mais prendre sa propre décision selon sa libre conviction (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). Le seul objet de l'appel est la quotité de la peine privative de liberté.
3. D'après l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 c. 2b p. 103; ATF 121 IV 49 c. 1b p. 54/55; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 c. 2.3.4; 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 c. 3.4; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 2.1.3).
4.1 L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
L'appelant part de la peine minimale de cinq ans prévue à l’art. 111 CP pour un meurtre achevé. Il se réfère ensuite à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 22 CP, selon laquelle, en cas de délit manqué, la mesure de l’atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49, JT 1997 IV 34). Dans l'espèce, sensiblement différente, tranchée par cet arrêt, pour échapper à son arrestation (mobile égoïste), un délinquant avait notamment tiré un coup de pistolet dans le thorax d’un policier, le blessant ainsi au poumon et au foie. La victime n’avait dû sa survie qu’à la promptitude et la qualité de l’assistance médicale. Une peine de sept ans et demi avait été jugée arbitrairement clémente, notamment parce que le résultat mortel n’avait été évité que de justesse; en définitive, une peine inférieure à dix ans apparaissant nettement insuffisante.
Dans un arrêt du 18 avril 2011 (ATF 137 IV 113, JT 2011 IV 391, sp. c. 1.4.2 p. 394) traitant du concours entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles, le Tribunal fédéral a considéré notamment ce qui suit :
« Le fait qu’un bien juridique ait été lésé n’est pas à lui seul déterminant pour l’appréciation de la gravité de l’acte. Ainsi un tir ajusté en direction de la tête de la victime, qui par chance manque celle-ci, peut revêtir la même gravité qu’une tentative de meurtre qui aboutit à des lésions corporelles simples sans mise en danger concrète de la vie. Au stade de la fixation de la peine, il faut ainsi tenir compte du fait que la tentative de meurtre a causé des lésions corporelles, comme des autres circonstances de l’acte. La tentative de meurtre peut être sanctionnée aussi sévèrement que l’infraction consommée puisque le motif d’atténuation de l’art. 22 al. 1er CP est purement facultatif ».
4.2 Le Ministère public soutient que, dans le cas d’espèce, le résultat a été très proche d’être atteint et que les conséquences possibles des actes ont été graves, ce dont les premiers juges n'auraient pas suffisamment tenu compte.
Les conséquences de la tentative au sens de la jurisprudence ne sont pas les risques, mais uniquement les suites effectives, soit concrètes de l'infraction. Or, dans la présente cause, nul n’a été blessé physiquement et les conséquences du comportement incriminé se sont limitées au violent choc éprouvé et à l’effroi ressenti lors des tirs, principalement par la victime J.________ et, dans une moindre mesure, par les autres occupants du bâtiment communal. Cette conséquence réduite ne saurait avoir un impact décisif sur la quotité de la sanction.
Quant au critère de la proximité du résultat, l’intimé a tiré une seule fois de bas en haut en direction de la victime qui s’enfuyait, un niveau plus haut, en remontant les escaliers. La balle s’est logée dans le plafond; le champ de tir était étriqué. On n’est pas en mesure de déterminer la proximité de la trajectoire de la balle avec les zones vitales du corps de la victime, qui était alors en mouvement. Les photographies sous pièces 66/6 et 9 donnent une idée approximative de la lucarne de tir. Le DVD de la reconstitution, bien que plus précis, ne permet cependant pas pour autant de lever toute incertitude à cet égard.
Certes, J.________ a déclaré qu’au moment du premier tir, la distance entre le prévenu et lui était d’environ quatre mètres (PV aud. 4, p. 6). Lors de la reconstitution (PV aud. 9, p. 4 in fine et 5), sa position présumable lors de ce tir est apparue plus floue. Il est en tout cas établi qu'il a eu le temps de réaliser le danger et de prendre la fuite en voyant l'intimé braquer son arme et effectuer un mouvement de charge. Aux débats, J.________ a indiqué que la trajectoire du projectile était distante de lui de 20 cm (jugement p. 8). Ce propos n'est pas vérifiable en l'absence d’une expertise balistique confirmant ou infirmant l'appréciation de la victime. En l’état, on ne saurait donc considérer au-delà de tout doute raisonnable que la balle, tirée en oblique de bas en haut, ait frôlé la tête ou une autre zone vitale, par exemple le thorax ou le cou, ou que J.________ avait déjà quitté la zone que la balle avait traversée. Au bénéfice du doute, on retiendra en faveur du prévenu (art. 10 al. 3 CPP) qu'on ne se trouve pas dans le cas de figure selon lequel c’est de justesse que la victime n’a pas été mortellement atteinte. Le moyen déduit de la grande proximité du résultat non atteint doit donc aussi être rejeté.
4.3 La thèse de l'appelant selon laquelle la tentative est si proche d'un meurtre consommé que sa sanction doit respecter le seuil de peine de l'art. 111 CP ne peut être suivie.
5.1 Cela étant, il reste à trancher la question de la quotité de la peine comme telle, ni la diminution de discernement de l'intimé selon l'art. 19 CP, ni l'erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP n'étant contestés.
Il doit être relevé que l'expert psychiatre [...], entendu par le tribunal correctionnel, ne s'est pas prononcé sur la détresse, respectivement les émotions susceptibles d'avoir été ressenties par le prévenu lors des faits (cf. jugement, pp. 33 à 35), et pour cause, puisqu'il a exclu par avance que ces facteurs eussent affecté le discernement de l'intéressé (jugement, p. 33). Les premiers juges n'ont pas retenu la détresse profonde au sens de l'art. 48 CP. A juste titre, compte tenu de la disproportion manifeste entre les motifs de l'auteur et le bien juridique auquel il a tenté de porter atteinte. Les deux motifs de réduction de la peine sont donc l'erreur sur les faits et la légère diminution de la responsabilité pénale. Pour le reste, ce n'est que sous l'angle de l'art. 47 CP qu'il sera retenu, avec le tribunal correctionnel, que le prévenu se trouvait dans un état d'agitation et d'émotion dans les jours et les heures qui ont précédé ses agissements délictueux (jugement, p. 53).
5.2 L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
5.3 Il est vrai qu’au vu de l’effet aggravant du concours, de la gravité des infractions commises et de l’importance de la culpabilité consistant à faire usage d’une arme pour résoudre un conflit personnel, la sanction paraît à première vue clémente. Toutefois cette clémence ne procède pas d’un excès, respectivement d’un abus du pouvoir d’appréciation si l’on s’attache aux éléments à décharge énoncés par le jugement. Ceux-ci sont éclairés en particulier par le comportement du prévenu pendant et sitôt après les faits. En effet, il a été décrit, non seulement par les témoins, mais aussi par les policiers venus l’arrêter, comme en pleurs, désorienté, en état de choc. Il n’a pas fait preuve d’acharnement, mais, après les tirs, le cas échéant perturbé par le dysfonctionnement de l’arme, il s’est désisté de tout projet criminel. Il s’est éloigné, quittant le bâtiment. Il s’est soumis immédiatement aux injonctions d’un autre employé communal, [...] (PV aud. 2 et 9), qui s’est fait remettre son couteau. En pleurs, l'intimé a enfin attendu couché sur le sol la prompte arrivée de la police, à laquelle il n’a pas opposé de résistance.
Ce comportement n'est pas celui d'un individu mû par une volonté de poursuivre un dessein criminel jusqu'à son terme, mais bien plutôt celui d'un être souffrant et perturbé. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, même si les faits sont graves, la culpabilité du prévenu n'est que moyenne.
Par ailleurs, l'intimé, qui est dépourvu de tout antécédent pénal, a pris conscience de la gravité de ses actes, suit assidûment un traitement médical, est bien socialisé et poursuit activement ses recherches d'emploi; une peine privative de liberté d'une quotité supérieure aurait ainsi un effet très défavorable sur son avenir.
Une peine privative de liberté de trois ans est ainsi adéquate au vu des facteurs déjà mentionnés, de réduction (erreur sur les faits et diminution du discernement), d'une part, et d'aggravation (concours d'infractions), d'autre part. Cette peine est compatible avec le sursis partiel, dont les conditions ne sont pas contestées par l'appelant en tant que telles.
6. Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
7. L'intimé, qui obtient entièrement gain de cause, a été représenté en procédure d'appel par un avocat de choix. Conformément à ses conclusions, il a donc droit, à la charge de l'Etat, à une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, étant précisé qu'il a été enjoint par la cour de céans à chiffrer ses prétentions en application de l'art. 429 al. 2, seconde phrase, CPP. Il y a lieu de retenir à ce titre une durée d'activité de huit heures à 250 fr. l'heure pour la préparation de la plaidoirie et un bref procédé écrit (P. 121), plus la durée de l’audience et la vacation y afférente. C'est donc, tout bien pesé, une somme de 2'800 fr. qui doit être allouée. Il y a lieu de réserver d'office la compensation de cette indemnité avec les frais de justice de première instance en application de l'art. 442 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 47 CP et 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel du Ministère public est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. libère D.________ de l'accusation de dommages à la propriété;
II. reconnaît D.________ coupable de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite en état d'incapacité;
III. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 125 jours de détention avant jugement;
IV. suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 30 (trente) mois de privation de liberté et fixe à D.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans;
V. subordonne l'octroi du sursis à la poursuite de la psychothérapie de soutien actuellement en cours, ceci aussi longtemps que l'autorité d'exécution des peines le jugera nécessaire;
VI. alloue à J.________ ses conclusions civiles, en ce sens que D.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement :
- de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 avril 2011, en réparation de son tort moral;
- de la somme de 18'391 fr. 85 (dix huit mille trois cent nonante et un francs et huitante-cinq centimes), valeur échue, à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP;
VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction :
- d'une fourre en plastique contenant des courriers entre D.________ et la Commune de Bussigny (N° 49320);
- de 3 DVD supportant les images de l'inspection locale du 23 mai 2011 (N° 49599);
VIII. met les frais de procédure, par 28'778 fr. 45, à la charge de D.________, frais comprenant à hauteur de 4'082 fr. 40 l'indemnité servie à Me Campart désigné d'office au prévenu en début de procédure;
IX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité décrite ci-dessus n'interviendra que si la situation financière de D.________ le permet".
III. Un montant de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), débours et TVA inclus, est alloué à l'intimé D.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 5'040 fr. (cinq mille quarante francs), sont mis à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du 4 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour D.________),
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral de la police,
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :