TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

205

 

PE07.020048-BDR/CMS/CHA/vsm


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Audience du 15 août 2012

__________________

Présidence de               M.              Meylan

Juges              :              MM.              Battistolo et Sauterel

Greffière              :              Mme              de Watteville Subilia

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.A.________, plaignant, représenté par sa curatrice Me Katia Pezuela, à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

E.________, prévenue, assistée par Me Alain Sauteur, avocat d'office à Lausanne, intimée,

 

 

 


              La Cour d'appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________, au bénéfice du doute, des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres (I), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par E.________ à l'audience du 24 août 2009, à hauteur de 50'000 fr., en faveur de A.A.________, et de son engagement à lui rembourser cette somme à hauteur de 150 fr. par mois dès le 1er septembre 2009, pour valoir jugement définitif et exécutoire à due concurrence et a donné acte à A.A.________ de ses conclusions civiles pour le surplus (II), a donné acte à Z.________ de ses conclusions civiles et l'a renvoyée à agir devant le Juge civil (III), a fixé les frais de la cause à 17'064 fr. 70 et en a mis une partie, par 8'500 fr., à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités dues aux défenseurs d'office d'E.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (V).

 

 

B.              A.A.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu à l'annulation du jugement du 23 février 2012 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à la condamnation d'E.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres et à ce qu'E.________ est déclarée débitrice de A.A.________ et lui doit immédiatement le paiement de 123'648 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2008.

 

              Par décision du 7 juin 2012, le Président a fait suite à la demande de A.A.________ et l'a dispensé de comparaître à l'audience du 15 août 2012.

 

              Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

 

              E.________ n'a déposé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              E.________ est née le [...] 1979 à Penso au Portugal. Elle est arrivée en Suisse en bas âge et y a vécu avec ses parents. Elle s'est mariée en 1999. Deux enfants sont nés de cette union en 2001 et 2005. Le couple s'est séparé en 2008. Le mari a quitté la Suisse, vraisemblablement pour le Portugal.

 

              Après sa scolarité obligatoire, en août 1995, E.________ est entrée au cabinet de A.A.________, dentiste à Lausanne, où elle a effectué son apprentissage d'assistante dentaire. Après l'obtention de son CFC, A.A.________ l'a gardée à son service, sans établir de contrat écrit. Elle travaillait à raison de 60% environ sur trois jours pour un revenu brut d'environ 1'600 francs. Elle ne parvenait pas à payer seule les factures du ménage – son mari dépensait son salaire au jeu et au cabaret d'après la prévenue – de sorte que les dettes se sont accumulées, notamment à l'égard de l'assurance-maladie. A partir de 2003, E.________ a pris un emploi de nettoyeuse auprès de l'école [...] à [...], qui lui apportait environ 1'000 fr. par mois, en complément du salaire qu'elle percevait au cabinet dentaire. Au bénéfice d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, elle perçoit des contributions d'entretien de 1'400 fr., avancées par le BRAPA.

 

              Licenciée avec effet immédiat début août 2007 par l'épouse de A.A.________, à la suite des faits qui lui sont reprochés, E.________ a retrouvé un emploi auprès du kiosk [...], où elle a travaillé comme vendeuse à 70% pour une revenu mensuel net d'environ 2'000 francs. A cela s'est ajouté le revenu des nettoyages qu'elle a continué d'effectuer à l'école [...] pour environ 1'000 fr. par mois et le salaire de la conciergerie de son immeuble, soit 300 francs. En 2008, elle déclarait des dettes de l'ordre de 64'000 francs.

 

              Actuellement et depuis 2008, E.________ travaille dans deux kiosques différents, soit pour le compte de M.________Sàrl à Pully, qui lui assure un minimum de 80 heures par mois à 18 fr. 50 en qualité de première vendeuse et pour le kiosque P.________Sàrl à Lausanne, où elle effectue une trentaine d'heures par mois, à 22 fr. l'heure. Elle poursuit son travail de conciergerie. Depuis le 1er février 2012, elle bénéficie d'une aide individuelle au logement de la ville de Lausanne de 250 fr. par mois.

 

              En février 2011, l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est faisait état de nombreux actes de défaut de biens délivrés depuis 2006 pour un montant global d'environ 100'000 fr. et de poursuites actuelles à hauteur de 2'500 francs.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

2.             

2.1              Le 26 septembre 2007, une plainte pénale libellée au nom de A.A.________, a été adressée à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne, sous les signatures de C.A.________ et B.A.________, respectivement épouse et fille du prénommé, et de celui-ci. Il est reproché à E.________ de s'être appropriée, entre 2003 et 2007, des sommes d'argent appartenant à A.A.________ pour un montant total de 106'140 fr. 90 qui se compose de 41'098 fr. correspondant à l'argent versé en espèce par des patients que la prévenue aurait conservé pour elle, de 58'537 fr. 90 correspondant à des virements effectués du compte bancaire du cabinet sur un compte postal ouvert au nom du fils d'E.________, cette dernière aurait rempli de faux bulletins de versement pour faire croire à des paiements de fournisseurs, et de 2'305 fr. et 4'200 fr. correspondant à des paiements qui ont été effectués depuis le compte bancaire du cabinet pour respectivement payer des cours de perfectionnement à E.________ et acquitter des poursuites de la prévenue.

 

2.2              Dès son engagement au cabinet dentaire de A.A.________, E.________ s'occupait non seulement de l'assistance aux soins donnés aux patients, mais également du travail de bureau, soit de la préparation des factures à envoyer aux patients, ainsi que des paiements du cabinet. D'après la prévenue, il arrivait que les patients paient cash, de la main à la main, contre remise d'une quittance, plutôt que sur le compte du cabinet auprès de la Banque U.________. Elle tenait le journal de la comptabilité que A.A.________ remettait à sa fiduciaire, soit à R.________, qui établissait sur cette base notamment les comptes et les bilans.

 

              Dès 2002, E.________ a fait l'objet de saisies de salaire à la suite des nombreuses poursuites dirigées contre elle. L'Office des poursuites a ainsi ordonné à son employeur de retenir la somme de 250 fr. par mois, qu'il versait à l'Office des poursuites selon un ordre permanent. A.A.________ a également dû verser un montant de 1'500 fr. sur le 13e salaire versé fin 2003, 2004, 2005 et 2006, au titre de la saisie. Ainsi les 30 août 2004, 30 décembre 2004 et 30 décembre 2005, trois versements on été débités du compte U.________ de A.A.________ en faveur de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le 29 décembre 2006, un versement de 1'500 fr. a été prélevé en faveur de l'Etat de Vaud.

 

              Aux dires d'E.________, A.A.________, qui connaissait sa situation conjugale et financière, lui a prêté de l'argent, pour un montant total de 70'000 fr. à 80'000 fr. entre 2003 et 2007. Elle a expliqué avoir remboursé entre 20'000 fr. et 30'000 francs. Toutefois, ni A.A.________, ni E.________ ne tenaient de décompte des prêts et des remboursements; ils se faisaient confiance. Le 24 août 2009, l'intimée s'est reconnue débitrice d'un montant de 50'000 fr., qu'elle s'est engagée à rembourser à hauteur de 150 fr. par mois dès le 1er septembre 2009 – engagement qu'elle a tenu depuis lors.

 

              E.________ a expliqué que, lorsque A.A.________ recevait des honoraires des patients de la main à la main, il ne les versait pas forcément sur le compte U.________ du cabinet; sachant que la prévenue avait des difficultés financières, il lui en remettait alors une partie, soit quelques centaines de francs, et elle lui remboursait dans la mesure de ses possibilités.

 

              En avril 2001, E.________ a ouvert un compte auprès de Z.________ au nom de son fils D.________, né le [...] 2001. A compter du 16 septembre 2003, le relevé de ce compte postal indique des versements réguliers en provenance de A.A.________, parfois avec une indication telle "relevé de compte", ou "solde relevé". Ces versements, au nombre de 42 jusqu'à début 2006, effectués une à deux fois par mois, voire plus souvent, oscillent entre 650 fr. et 3'000 fr. et totalisent 58'537 fr. 90. Sur le compte U.________ du cabinet dentaire, ces montants correspondent à des versements destinés à F.________ ou F.________SA, ou encore K.________SA ou K.________. E.________, qui préparait les paiements pour son employeur, lequel signait l'ordre de paiement destiné à la banque, indiquait, sur les bulletins de versement correspondant à ces montants, le nom de l'entreprise précitée comme destinataire du versement. A partir de janvier 2006, le compte U.________ du cabinet ne laisse plus apparaître d'autres versements sur le compte de l'enfant. E.________ a soutenu lors de l'instruction ainsi que devant la Cour de céans que ces versements sont intervenus d'entente avec A.A.________. Des noms fictifs ont été utilisés dans le but de soustraire ces prêts à la curiosité des proches de ce dernier. Un versement de 1'902 fr. 50, opéré le 22 novembre 2005 et comportant un nom de destinataire fantaisiste, avec la mention "2ème envoi", a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale parallèle sur plainte de Z.________. Entendue à ce sujet dans le cadre de cette deuxième procédure, E.________ a déclaré qu'il s'agissait d'un bulletin de versement personnel qui s'était glissé par erreur dans les factures du cabinet dès lors qu'elle effectuait ses propres paiements en même temps qu'elle préparait ceux du cabinet.

 

              D'après l'intimée, les différents versements dont elle a bénéficié étaient voulus par son employeur, qui souhaitait lui venir en aide, dès lors qu'il entretenait avec elle une relation de père à fille et qu'il préférait que son épouse et sa fille ne puissent se rendre compte de l'ampleur de sa générosité envers son employée, ce dont elles prenaient ombrage.

 

              Les 18 septembre et 14 novembre 2003 et les 10 février et 10 mai 2004, quatre paiements ont été opérés depuis le compte U.________ du cabinet dentaire pour un montant total de 2'305 fr. en faveur de Culture et Formation, centre d'enseignement pour secrétaires médicales. D'entente avec A.A.________ qui était disposé à payer une partie des frais, l'intimée s'est inscrite à un cours de secrétaire médicale d'un coût total de 3'800 francs; E.________ a payé elle-même le solde du coût de ces cours.

 

              Lors d'une visite domiciliaire chez E.________, la police a découvert une quittance d'un montant de 4'580 fr. au nom d'un patient, portant la date du 25 novembre 2004 pour un traitement qui aurait eu lieu du 28 octobre au 25 novembre 2004. Sur la base de divers documents remis par l'épouse du plaignant, la police a indiqué dans son rapport du 19 septembre 2008 (P. 15) que la prévenue avait encaissé divers montant sans les créditer sur le compte bancaire du cabinet; elle a estimé ces montants, qui concernaient sept patients, à 41'098 francs. L'intimée conteste avoir conservé ces montants pour elle-même. Elle a expliqué à l'audience devant la Cour de céans qu'elle déposait toujours l'argent liquide dans une petite chambre du cabinet, où A.A.________ se changeait.

 

              Plusieurs témoins ont été entendus aux débats de première instance. Le comptable, R.________, a souligné la qualité de la relation entre E.________ et A.A.________ qu'il a qualifiée de relation père-fille. Il a déclaré qu'il y avait une certaine complicité entre A.A.________ et son assistante et que ce dernier aimait bien aider les gens. Le comptable a expliqué que l'appelant avait prêté de l'argent à E.________ et que lorsqu'il a proposé à A.A.________ un document qui lui permette de noter au fur et à mesure les remboursements qu'il obtenait sur le montant prêté, l'appelant l'a déchiré en disant que cette affaire ne concernait que lui. Il a confirmé que A.A.________ versait son salaire à l'intimée de la main à la main. Il a encore précisé qu'à partir de 2006, C.A.________ laissait transparaître des soupçons à l'égard d'E.________, notamment s'agissant de la relation qu'elle entretenait avec son mari. L'épouse du plaignant a également accusé R.________ de faux témoignage dans le cadre d'une affaire successorale (P. 81).

 

              Le témoin C.________, technicien dentiste, a également souligné la qualité de la relation entre l'appelant et l'intimée, à la fois professionnelle et très amicale. Il a fait part, aux débats de première instance, de difficultés qu'il a rencontré avec l'épouse et la fille de A.A.________. Ces dernières lui ont demandé divers documents pour vérifier s'il ne s'était pas approprié du matériel, si la location qu'il payait couvrait les frais et s'il payait les factures concernant les frais de laboratoire. C.________ a dû faire appel à un agent d'affaires pour le défendre.

 

              [...], technicien dentaire, a précisé, outre la relation de confiance entre l'appelant et l'intimée, que l'appelant gardait toujours un certain contrôle sur la comptabilité du cabinet.

 

              L'épouse de A.A.________ a également été entendue aux débats de première instance. Elle a évoqué qu'il était possible que son mari ait prêté 70'000 fr. à 80'000 fr. à son employée; elle a même soupçonné son mari d'avoir vendu son Harley-Davidson dans un garage à Yverdon pour remettre l'argent à son assistante. Selon ses déclarations, ces prêts sont indépendants des montants qu'E.________ a prélevé du compte du cabinet. C.A.________ a toutefois expliqué que son mari ne lui parlait pas précisément des prêts craignant ses colères et ayant gardé des habitudes d'indépendance du temps de son célibat; ils se sont mariés lorsqu'il avait 40 ans.

 

2.3              A.A.________ a fait des déclarations sur les faits de la cause qui se sont révélées à ce point lacunaires et contradictoires, à l'audience du 24 août 2009, que le Tribunal correctionnel a décidé de saisir le Justice de paix afin d'examiner la nécessité de pourvoir le plaignant d'un représentant légal, distinct de son épouse et de sa fille, dont les intérêts pouvaient apparaître en contradiction avec les siens, et afin de déterminer si, au moment du dépôt de la plainte pénale, le plaignant était en pleine possession de ses moyens.

 

              Par décision du 10 juin 2010, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation à la forme de l'art. 392 al. 1 CC en faveur de A.A.________ et a nommé Me Katia Pezuela, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, son mandat consistant à représenter son pupille dans le cadre de la procédure pénale.

 

              Il résulte du rapport d'expertise (P. 38/2) que A.A.________ a pu mener une vie professionnelle et familiale tout à fait satisfaisante avant l'apparition de ses premiers problèmes de santé dans les années 2003, année où il a subi son premier accident vasculaire cérébral (AVC). Depuis lors, son état de santé s'est progressivement dégradé en raison des AVC, d'une maladie vasculaire des petits vaisseaux ainsi que d'un diagnostic d'hydrocéphalie à pression normale évoqué depuis plusieurs années déjà. Cette dernière pathologie se manifeste notamment par des troubles de l'attention et de la mémoire. Cette atteinte médicale a rendu le plaignant progressivement dépendant de son entourage, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de pratiquer encore l'aviation. Il a graduellement diminué son activité professionnelle pour y mettre un terme en été 2007. Au moment de l'expertise, l'appelant présentait une altération massive de ses fonctions intellectuelles supérieures. Désorienté dans le temps et dans l'espace et par rapport à sa situation, il présentait également des troubles de la mémoire très importants qui concernaient à la fois la mémoire récente et l'apprentissage, avec également une perturbation de la mémoire au sujet des faits anciens.

 

              Concernant la capacité de discernement de A.A.________ à la date du dépôt de la plainte pénale, l'expert a estimé qu'il y a un faisceau d'arguments médicaux suffisant pour estimer que le plaignant présentait déjà des troubles neuropsychologiques significatifs susceptibles d'altérer son discernement. Même si son état était de toute évidence nettement meilleur qu'au moment de l'expertise, permettant même le maintien de son activité professionnelle jusqu'en mai-juin 2007, la présence de ces troubles cognitifs évidents sur un bilan de juin 2007 rendait déjà A.A.________ passablement dépendant de son entourage en septembre 2007 concernant la gestion d'affaires administratives et juridiques complexes. Selon l'expert, l'appelant n'était déjà plus en mesure, sur une base purement autonome, d'analyser correctement sa situation, de faire le lien entre les éléments de sa situation présente et passée au vu de ses troubles cognitifs; ses troubles étaient déjà susceptibles d'altérer son discernement.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              En vertu de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).

 

1.2              La doctrine dominante admet que la partie plaignante, pour autant qu’elle soit directement touchée par une infraction (art. 115 CPP) et qu’elle se soit constituée comme "demandeur au pénal" (art. 119 al. 2 let. a CPP), peut recourir sur la question de la culpabilité. En effet, cette question peut constituer un élément déterminant pour l’appréciation de ses prétentions civiles qu’elle n’est pas tenue de faire valoir dans le procès pénal et peut faire valoir dans un procès civil séparé; elle a ainsi un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l’élément de la faute (Calame, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessordnung, 2009, n. 1462; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd, 2011, n. 1912; Ziegler, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf­prozessordnung, Jugend­straf­prozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP).

 

              L’art. 391 al. 2 CPP, qui ne limite pas la reformatio in pejus au seul Ministère public, et l’art. 407 al. 2 CPP, qui mentionne expressément un appel de la partie plaignante portant sur la culpabilité, parlent en outre en faveur de cette interprétation.

 

1.3.              En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              L’appelant se plaint de l'établissement des faits et invoque une mauvaise application du principe in dubio pro reo. Il soutient qu'E.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres.

 

              Il argumente que les déclarations de la prévenue ne sont pas crédibles. Il conteste que les versements litigieux sont intervenus d'entente avec A.A.________ et que des versements en espèces et des fausses factures ont été libellés dans le but de soustraire ces prêts à la curiosité des proches de ce dernier. L'appelant relève des contradictions dont la prévenue a fait état en cours d'instruction notamment s'agissant de la facture de 1'902 fr. 50. Il soutient encore qu'il existe des coïncidences troublantes, notamment le fait que les prêts ont commencé en 2003 après son premier AVC et que les versements en espèces ont commencé à partir du moment où Z.________ et la Banque U.________ ont exigé de libeller le nom du réel destinataire du compte.

 

2.1             

2.1.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

2.1.2              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte II ONU (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

 

              Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, op. cit., 2011, n. 574).

 

2.2              Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

 

2.3              Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait juridique (art. 110 ch. 4 CP).

 

 

3.              En l'espèce, il n'est pas contesté que des contradictions apparues en cours d'instruction persistent. Toutefois, la version des faits présentée par E.________ est restée constante tout au long de l'enquête malgré quelques imprécisions, la première déclaration datant du 6 mai 2008. Selon la prévenue, les divers versements dont elle a bénéficié étaient voulus par son employeur qui souhaitait lui venir en aide et qui préférait que son épouse et sa fille ne puissent pas se rendre compte de l'ampleur de sa générosité envers son employée, dont elles prenaient ombrage. E.________ a expliqué que le plaignant lui a prêté environ 70'000 fr. à 80'000 fr., entre 2003 et 2007 environ et qu'elle lui avait déjà remboursé 20'000 fr. à 30'000 francs; elle s'est reconnue sa débitrice à hauteur de 50'000 francs.

 

              Aux débats de première instance, les témoins ont confirmé ces allégations sans toutefois pouvoir chiffrer le montant du prêt. Ils ont souligné la qualité de la relation entre l'appelant et l'intimée qu'ils ont qualifiée de relation père-fille, et la générosité du plaignant; celui-ci "aimait bien aider les gens" (Déclarations de R.________ aux débats, p. 11 du jugement entrepris). En outre, le plaignant a déchiré le document que le comptable lui a préparé afin de noter le décompte des prêts et des remboursements, précisant que cette affaire ne concernait que lui.

 

              Même l'épouse de A.A.________ a expliqué qu'elle considérait comme possible que son mari ait prêté 70'000 fr. à 80'000 fr. à son employée sans qu'elle ne soit précisément informée car il craignait ses colères et avait gardé des habitudes d'indépendance du temps de son célibat.

 

              Au vu de ces éléments, on ne peut pas exclure que A.A.________ a consenti des prêts à son employée, d'une certaine importance et sous diverses formes, et qu'il a cherché à dissimuler ses actes de générosité à son épouse. En effet, aussi bien le technicien dentiste que le comptable ont été confrontés à l'esprit méfiant de son épouse; le premier a dû se justifier, avec l'aide d'un agent d'affaires, quant au paiement de sa part de loyer et de factures afférentes à son activité au cabinet, tandis qu'elle a soupçonné le second notamment de faux témoignage devant la justice de paix à propos d'une affaire de succession. Il ne peut également pas être exclu que A.A.________ ait prêté de l'argent à E.________ en lui remettant de l'argent liquide de la main à la main. En effet, si certains patients payaient également les honoraires en espèces au cabinet, il n'est pas exclu que certains prêts ont également été accordés de la même manière, d'où l'empressement de la prévenue à se rendre auprès des patients pour recevoir l'argent liquide plutôt que leur remettre un bulletin de versement. En outre, le salaire de la prévenue était également payé en liquide. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agit pas d'une coïncidence que les versements en espèces ont commencé à partir du moment où Z.________ et la Banque U.________ ont exigé de libeller le nom du réel destinataire du compte si A.A.________ souhaitait soustraire à la connaissance de sa femme et de sa fille les prêts qu'il accordait à l'intimée.

 

              En outre, il est surprenant que les 42 versements en faveur du fournisseur F.________SA versés sur le compte du fils de la prévenue pendant un peu plus de deux ans, n'ont pas attiré l'attention de l'appelant au moment où il signait l'ordre de paiement pour la banque. Il est vrai qu'il faisait confiance à son employée, mais, selon un témoin, il gardait toujours un certain contrôle sur sa comptabilité.

 

              Cette manière d'agir expliquerait pourquoi E.________ ne voit pas d'antagonisme entre les prêts obtenus au débit du compte U.________ du cabinet et la confusion dont elle a parlé à propos du bulletin de versement de 1'902 fr. 50.

 

              Il est vrai que, dans ses déclarations à la police et aux débats, A.A.________ s'est dit surpris voire choqué que son assistante prétende avoir obtenu plusieurs dizaines de milliers de francs de sa part en prêts et que des débits ont été opérés en faveur du compte du fils d'E.________. Toutefois, ses déclarations ne peuvent pas être prises en compte. En effet, les AVC dont il a été victime dès 2003, l'ont rendu progressivement dépendant de son entourage. Il a cessé son activité professionnelle en 2007. Lors de la première audience, ses propos ont été à ce point contradictoires que le Tribunal a suspendu les débats en vue de lui faire désigner un curateur, ce qui a été le cas. Ainsi, l'appelant était déjà atteint dans sa santé en 2007 et notamment dans ses facultés cognitives; selon l'expertise médicale, il présentait déjà au moment du dépôt de la plainte pénale des troubles de la mémoire importants, également au sujet de faits anciens.

 

              Concernant les versements destinés à l'Office des poursuites, l'instruction a montré que l'appelant avait été invité par ce dernier à prélever des parts du salaire de la prévenue et les treizièmes salaires de plusieurs années successives au titre de saisies de salaire. Il ne s'agit donc pas de paiements faits à l'insu de l'employeur.

 

              Enfin, l'appelant prétend que les montants perçus par l'intimée sur le compte de son fils, les montants versés en espèces par des clients qu'elle aurait conservés ainsi que les paiements qu'elle aurait effectués depuis le compte du cabinet pour ses cours de formation et ses poursuites, s'ajoutent aux prêts de 70'000 fr. à 80'000 fr. reconnus par la prévenue. Ainsi, ce serait un montant total de près de 200'000 fr. (80'000 fr. + 120'000 fr. d'après l'appelant) dont l'intimée aurait bénéficié, soit, sur quatre ans environ, d'au moins 50'000 fr. par année. Or, au vu du chiffre d'affaires de A.A.________ s'élevant à environ 160'000 fr. pour l'année 2005, il n'est pas possible que lui-même, le comptable ou sa famille ne s'en soit pas aperçu. L'hypothèse du cumul paraît donc peu plausible.

 

              Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres n'ont pas pu être établis. En effet, il subsiste un doute sérieux quant au caractère illégitime des versements perçus par E.________.

 

              Le raisonnement des premiers juges repose sur une instruction fouillée et une motivation substantielle; ils ont ainsi tenus trois audiences, requis la production de diverses pièces et entendu six témoins. La constatation des faits n'est ni erronée, ni incomplète. C'est donc à juste titre qu'ils ont acquitté E.________ en application du principe de la présomption d'innocence.

 

 

4.              L'appelant a conclu à ce qu'E.________ est déclarée débitrice et lui doit immédiatement le paiement de 123'648 fr. 35 avec intérêts à 5%, dès le 1er février 2008 pour le dommage matériel subi, à savoir 71'012 fr. 20 pour les prélèvements bancaires indus, 41'098 fr. pour le détournement des sommes payées par les patients en espèces, 10'538 fr. 15 à titre de dépens pour les honoraires de la curatrice et à titre de tort moral 1'000 francs.

 

4.1              Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il peut cependant renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans les cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).

 

              Il appartient au lésé d'alléguer et d'établir les faits relatifs à la question du dommage et au lien de causalité entre celui-ci et l'infraction poursuivie. Ses prétentions sont donc soumises à une maxime des débats atténuées (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., nn. 5, 7 et 8 ad art. 123 CPP).

 

4.2              En l'espèce, E.________ s'est reconnue débitrice de 50'000 fr. pour les prêts que A.A.________ lui a accordé, dette qu'elle rembourse par mensualités de 150 francs. N'étant pas reconnue coupable d'abus de confiance ou de faux dans les titres, l'action pénale prend fin. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les prétentions civiles du plaignant qui pourra faire valoir, le cas échéant, ses prétentions devant les autorités civiles.

 

 

5.              En définitive, l'appel, mal fondé, est rejeté et le jugement du Tribunal de première instance intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office d'E.________.

 

              Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'absence d'écriture de deuxième instance, il était justifié par le défenseur d'office de consacrer 8 heures au traitement de l'appel, audience comprise. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'440 fr. et 36 fr. 90 de débours, plus la TVA par 118 fr. 10, soit un total de 1'595 fr., TVA et débours compris.

 

              Me Katia Pezuela, agissant en qualité de curateur, devra produire sa liste des opérations auprès de la Justice de paix qui la défrayera pour son activité.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

vu les articles 138 ch. 1 et 251 ch. 1 CP;
appliquant les articles 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est toutefois rectifié d’office au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              Libère E.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres;

II.              Prend acte de la reconnaissance de dette signée par E.________ à l'audience du 24 août 2009, à hauteur de 50'000 fr., en faveur de A.A.________, et de son engagement à lui rembourser cette somme à hauteur de 150 fr. par mois dès le 1er septembre 2009, pour valoir jugement définitif et exécutoire à due concurrence et donne acte à A.A.________ de ses conclusions civiles pour le surplus;

                            III.              Donne acte à Z.________ de ses conclusions civiles et la renvoie à agir devant le Juge civil;

                            IV.              Fixe les frais de la cause à 17'064 fr. 70 et en met une partie, par 8'500 fr., à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat;

                            V.              Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités dues aux défenseurs d'office d'E.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’595 fr. (mille cinq cent nonante cinq francs) est allouée à Me Alain Sauteur.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'055 fr. (quatre mille cinquante-cinq francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.________, sont mis à la charge de A.A.________.

 

V. Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 16 août 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Katia Pezuela, curateur (pour A.A.________),

-              Me Alain Sauteur, avocat (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population (Division étrangers),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :