|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
222
PE11.016855/ROU |
LA PRESIDENTE
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Séance du 5 septembre 2012
__________________
Présidence de Mme Rouleau
Greffière : Mme Rouiller
*****
Parties à la présente cause :
|
J.________ prévenu, assisté par Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.
|
La Cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juin 2012 notifié le 19 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a reçu l'opposition formée par J.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2011 par le Préfet du district de Riviera – Pays d'Enhaut (I), condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation à 180 fr. (cent huitante francs) d'amende, convertible en deux jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif (II), mis les frais de la cause, arrêtés à 800 fr., à la charge de J.________ (III) et dit qu'il n'y a pas lieu à indemniser J.________ au titre de l'art. 429 CPP (IV).
B. J.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu principalement à sa libération du chef d'accusation de contravention aux règles de la circulation routière, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement après complément d'instruction, une indemnité équitable lui étant octroyée pour les frais occasionnés par l'exercice de ses droits de procédure.
Son appel contenait également une requête tendant à la désignation de l'avocat Tony Donnet-Monay comme défenseur d'office (mémoire p. 9). Cette demande – réitérée le 20 août 2012 – a été rejetée par décisions des 17 juillet 2012 (CAPE 17 juillet 2012/182) et du 21 août 2012 (CAPE du 21 août 2012/211).
Le 4 septembre 2012, l'intéressé a requis la production de plusieurs pièces, demande rejetée par la direction de la procédure le 5 septembre 2012.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. J.________ est né le 4 janvier 1947 en Italie, pays dont il est ressortissant. Domicilié à St-Maurice, il est titulaire d'un permis C. Il est divorcé et travaille comme indépendant.
2. Le casier judiciaire suisse de J.________ est vierge, de même que son extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière.
3.1
Le jeudi 12 mai 2011,
à 14 h 49, sur l'autoroute Vevey-Fribourg (A12), chaussée Veveyse, à la hauteur de la
jonction "Châtel-St-Denis – Vevey", le prévenu a circulé au volant de
sa voiture à 96 km/h, alors que la vitesse était limitée
à
80 km/h sur ce tronçon.
3.2 L'intéressé conteste les faits. Il prétend qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction le 12 mai 2011 à 14 h 49, mais à l'hôpital de [...] avec D.________, que les mesures effectuées par le radar n'étaient pas fiables, et que donc, aucune infraction ne pouvait lui être imputée. Cela étant, il ne nie pas être la personne photographiée par le radar.
3.3 Le Tribunal de police a tenu une première audience le 1er février 2012, au cours de laquelle il a procédé à l'audition du témoin D.________. Celle-ci a indiqué que l'intéressé l'avait accompagnée à l'hôpital le 12 mai 2011, qu'ils étaient arrivés sur les lieux à 13 h 55 et étaient repartis à 15 h 30.
La Police cantonale (Bureau radar) a confirmé, par lettre du 17 février 2012 et ses annexes, que les appareils utilisés pour le contrôle de vitesse le 12 mai 2011 avaient passé les contrôles annuels de l'Office fédéral de métrologie, qu'ils pouvaient être utilisés pour des mesures officielles et qu'il n'y avait pas eu un taux anormalement élevé de contestations suite aux mesures effectuées avec ces instruments.
Le 7 mai 2012, le prévenu a requis une nouvelle audition deD.________, ainsi que celle du médecin de l'hôpital de [...], de même que "[…]l'autorisation de consulter et photographier, en présence d'un responsable, le journal des sorties et emplacements radar pour les jours allant du 11 au 13 mai 2011[…]" (P. 18).
Par courrier du 18 mai 2012, le Tribunal de police a autorisé l'intéressé à déposer une attestation du médecin de l'hôpital de [...] confirmant l'heure à laquelle D.________ avait été prise en charge. Il a, pour le surplus, rejeté la requête d'audition de D.________, celle-ci ayant déjà été entendue, et indiqué qu'il n'était pas compétent pour autoriser le prévenu à photographier les documents de la police (P. 19).
Le prévenu n'a pas produit l'attestation de l'hôpital de [...] précitée.
3.4 Au terme de l'instruction, le premier juge a considéré que les indications fournies par la police le 17 février 2012 étaient probantes et a rejeté la version des faits de J.________ soutenue par le témoin D.________, en considérant que cette dernière s'était "[…]manifestement trompée[…]" (jugement p. 13). Il a retenu que le radar litigieux avait fait l'objet des contrôles exigés par les normes fédérales topiques et qu'il était fiable lorsque, le 12 mai 2011 à 14 h 49, il avait surpris J.________ en excès de vitesse sur l'autoroute A12, à la hauteur de la jonction Châtel-St-Denis – Vevey.
En droit :
1.
1.1
Déposé en temps utile et contenant des
conclusions conformes à
l’art.
399 al. 3 CPP, l’appel est recevable (art. 399 aI. 1 et 3 CPP).
1.2
L'appel concernant une contravention, la présente cause est de la compétence d'un membre de
la cour d'appel statuant comme juge unique
(art.
14 al. 3 LVCPP; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. L'intéressé conteste les faits. Dans son appel, il se prévaut d'une violation du droit d'être entendu, en raison du rejet de ses réquisitions de preuve, ainsi que d'une constatation erronée des faits, les indications de la police tenues pour pertinentes par le premier juge étant sans rapport avec le radar litigieux. Le premier juge aurait en outre fait preuve d'arbitraire en privilégiant les éléments à charge, et violé le principe in dubio pro reo en le condamnant sans avoir obtenu la preuve de l'infaillibilité des données du radar litigieux (cf. mémoire pp. 4, 5 et 8).
3.1.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 1B_449/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1 et réf. cit.).
3.1.3 Sur la notion d'arbitraire, on peut renvoyer aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 c. 2.4 p. 5; 136 III 552 c. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 c. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 c. 5.4 p. 148; 133 I 149 c. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 1).
3.1.4
La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101)
et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (cf. également,
art.10 CPP al. 1 à 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF du 25 mars 2010 6B_831/2009 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 2 et réf. cit.) Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 579 et réf. cit.).
3.2.1 Aux dires de l'appelant, le premier juge aurait erré en constatant la fiabilité du radar litigieux sur la base de pièces se rapportant à un autre appareil.
Les indications fournies par la gendarmerie le 17 février 2012 (P. 10) concernent bien le radar
qui a flashé l'appelant : celui qui était installé sur les lieux des faits incriminés
le jeudi 12 mai 2011, soit sur l'autoroute Vevey-Fribourg (A12), chaussée Veveyse, à la hauteur
de la jonction [...] Au demeurant, les indications fournies en page 1 de la communication précitée
de la Police cantonale (Gendarmerie, Bureau radar) montrent la catégorie de lasers concernée
et en précise les composants. Les pièces annexées à la lettre du 17 février
2012 attestent que le radar litigieux a passé les contrôles annuels de l'Office fédéral
de métrologie (P. 11 et P. 12) et peut être utilisé pour des mesures officielles (P. 13).
Ces annexes émanent de l'Office fédéral de métrologie et du Service suisse des vérifications
(P. 11, 12, et 13). Tous ces éléments pouvaient être tenus pour véridiques et considérés
comme opposables au prévenu; ils l'emportent sur les indications fournies de mémoire par D.________.
D'ailleurs le prévenu admet
figurer
sur la photographie de l'appareil. Les faits retenus par le premier juge ne sont donc pas entachés
d'erreur et peuvent être confirmés.
L'argument tombe à faux.
3.2.2 Au vu des renseignements fournis par la Police (P. 10 et annexes) et du contenu du procès-verbal de dénonciation rapporté dans la partie faits ci-dessus (annexe à la P. 9), le Tribunal a retenu qu'aux dits jour et heure, l'intéressé avait été surpris en excès de vitesse sur l'autoroute A12 et l'a condamné pour violation des règles de la circulation. Ce jugement n'apparaît pas insoutenable.
Le grief d'arbitraire doit donc aussi être rejeté.
3.2.3
S'il est vrai que l'art. 29 Cst confère aux
justiciables le droit d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses demandes, il est possible de renoncer à ces preuves lorsque le fait dont les parties veulent
rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, et/ou lorsque les preuves
résultent déjà des constatations versées au dossier. Ces deux situations sont réalisées
en l'espèce : les indications fournies par la police étaient pertinentes et suffisantes pour
infirmer le témoignage de D.________, de sorte qu'il n'était ni nécessaire d'entendre
une seconde fois ce témoin à décharge, ni utile de requérir une attestation de [...]
attestant de la véracité de ce témoignage. On relèvera, au demeurant, qu'invité
à produire lui-même cette attestation, l'intéressé n'a pas fait diligence, se privant
ainsi d'une occasion de démontrer éventuellement la réalité de ses allégations.
Le premier juge a procédé à l'audition d'un témoin, et a requis la production d'un
rapport de la Police cantonale décrivant, pièces à l'appui, les caractéristiques
du radar remis en cause. Les éléments ainsi recueillis ont permis de cerner les faits déterminants
(cf. supra c. 3.2.1 et 3.2.2). Le Tribunal pouvait donc, sans violer les droits constitutionnels de l'appelant,
clore l'instruction sans donner suite aux requêtes d'instruction complémentaire du prévenu
(jugement pp. 5 et 9;
P 18).
Le grief est vain.
3.2.4
Au vu des éléments contenus dans ce
dossier (cf. supra
c. 3.2.1, c 3.2.2) qui
a été suffisamment instruit (cf. supra c. 3.2.3), le premier juge pouvait acquérir l'intime
conviction que les faits s'étaient déroulés comme décrits dans le procès-verbal
de dénonciation (annexe à la P. 9) et maintenir, comme il l'a fait en page 13 de son jugement,
la sanction préfectorale contestée.
Le grief de violation du principe in dubio pro reo est donc également invoqué à tort.
4. En définitive, l'appel de J.________, en tous points mal fondé, doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP), ce qui entraîne le rejet de la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II.
Le jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le
dispositif suivant :
"I.- reçoit l'opposition formée par J.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2011 par le Préfet du district de Riviera - Pays-d'Enhaut;
II.- condamne J.________ pour violation simple des règles de la circulation à fr. 180.- (cent huitante) d'amende, convertible en deux jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif;
III.- met les frais de la cause, arrêtés à fr. 800.-, à la charge de J.________;
IV.- dit ne pas avoir lieu à indemniser J.________ au titre de l'article 429 CPP."
III. Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente: La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population, secteur étrangers, (4 janvier 1947),
- Préfecture de Riviera-Pays d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :