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TRIBUNAL CANTONAL |
218
PE11.014957/CPU |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 24 septembre 2012
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Présidence de M. Battistolo
Juges : M. Sauterel et Mme Bendani
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenu, assisté par Me Sandrine Osojnak, avocate d’office à Vevey, appelant,
et
F.________, plaignante, à Villeneuve, intimée, [...], plaignante, à Villeneuve, intimée, [...], plaignant, à Clarens, intimé, S.________, plaignant, à Villeneuve, intimé, L.________, plaignant, à Ayer, intimé.
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré
I.________ de l’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(I), constaté que I.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété
et violation de domicile (II), condamné I.________ à une peine privative de liberté ferme
de 7 (sept) mois dont à déduire 2 (deux) jours de détention subie avant jugement (III),
ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie sous fiche numéro 1551 (IV),
alloué à [...] ses conclusions civiles et dit que I.________ est son débiteur et lui doit
immédiat paiement de la somme de 939 fr. 60 (V), dit que I.________ supportera les frais de la cause
par 8'428 fr. 80 y compris ses frais de défense d’office (VI), dit que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office, par
3'176
fr., ne sera exigé que si la situation financière du condamné s’améliore (VII).
B. Par annonce d'appel du 31 mai 2012, puis déclaration d'appel motivée du 21 juin 2012, I.________ a attaqué ce jugement. Il a conclu principalement à son acquittement sans frais et au renvoi de la partie civile devant le juge civil, subsidiairement, à sa libération partielle et à une peine que justice dira assortie d'un sursis, plus subsidiairement encore, à l'annulation du jugement entrepris.
L'appelant n'a pas comparu personnellement aux débats d'appel et y a été représenté par son avocate.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 3 septembre 1988 au Portugal, pays dont il est ressortissant, I.________ est arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans. Célibataire, il vit avec sa mère et son beau-père. Sans formation professionnelle, le prévenu a travaillé dans la restauration jusqu'en 2009. Après une période d'oisiveté, il a été placé par Julien Richard – travailleur social de proximité de sa commune de domicile – au service de la caisse AVS de Clarens pour une mission temporaire exercée du 16 avril au 6 juillet 2012, et rémunérée 500 fr. par mois. Cette caisse a attesté, le 10 mai 2012, que l'intéressé était ponctuel, qu'il s’était bien intégré au sein de l’équipe et que son travail avait donné satisfaction. Toujours épaulé par Julien Richard, de même que par la Fondation vaudoise de probation, I.________ a été engagé le 17 août 2012 comme ouvrier de la construction pour une nouvelle mission temporaire de trois mois payée 31 fr. 45 bruts à l'heure.
2. Le casier judiciaire suisse de I.________ mentionne trois condamnations :
- 12 novembre 2009, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour vol et tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et tentative de violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 300 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant trois ans, sursis révoqué le 11 mars 2010;
- 11 mars 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 240 heures de travail d’intérêt général;
- 5 octobre 2010, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour vol et tentative de vol, infraction d’importance mineure (vol), dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, 6 mois de peine privative de liberté ainsi qu’une amende de 500 francs.
3.
3.1. I.________ a pénétré par effraction dans trois cabanons de jardin sis à proximité du [...] à Villeneuve pour dérober de la nourriture, de l'argent et divers objets dans les circonstances résumées ci-dessous :
Lieu : Villeneuve, [...], cabane de location
Date : entre le 17 juin 2011 à 19h00 et le 18 juin 2011 à 09h00
Plaignant : L.________
Dommages : une vitre et son cadre brisés, une porte dont la vitre et la serrure cassées
Butin : une paire de lunettes [...], 3 CD-ROM, une paire de jumelles [...], des glaces et boissons
Lieu : Villeneuve, [...], dans un cabanon
Date : entre le 17 juin 2011 à 17h30 et le 19 juin 2011 à 09h00
Plaignant : F.________
Dommages : fenêtre forcée et vitre brisée
Butin : environ fr. 10.- de monnaie
Lieu : Villeneuve [...] dans une buvette
Date : entre le 17 juin 2011 à 20h00 et le 18 juin 2011 à 07h00
Plaignant : X.________. La plainte a été retirée le 2 mai 2012
Dommages : porte arrière endommagée
Butin : environ fr. 80.- de monnaie.
I.________ a contesté être l’auteur de ces délits. Or, il a été identifié par son ADN retrouvé sur un papier tâché de sang dans la cabane de [...] Ainsi, le premier juge a retenu que I.________ était l’auteur du vol par effraction commis au préjudice du plaignant L.________. Il lui a également imputé les deux délits commis au préjudice de F.________ et X.________, dès lors qu'ils avaient été commis durant la même nuit et au même endroit.
Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de vol au sens de l'art.139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), et de violation de domicile (art. 186 CP).
3.2.
A Villeneuve, le 9 juillet 2011, vers 00h15, [...],I.________
a empoigné S.________ par le t-shirt tout en lui intimant l'ordre de lui donner son argent. Celui-ci
lui a alors tendu la somme de
60 fr. Insatisfait,
le prévenu s'est saisi de son porte-monnaie et a constaté qu'il était vide. Il a alors
fouillé les poches de sa victime et s'est emparé de son téléphone portable. Alors
qu'un tiers s'interposait, I.________ a pris la fuite.
S.________ a déposé plainte.
Le prévenu conteste ces faits dont il dit n’avoir aucun souvenir. Deux témoins de la scène, qui connaissent I.________ depuis plusieurs années, l’ont mis en cause. [...] est intervenue et a proposé à S.________ de se réfugier chez elle, ce qu’il a fait. D’autre part, [...] s’est interposé, intimant plusieurs fois au prévenu l'ordre de cesser et de laisser S.________ tranquille. Pour toute réponse, I.________ a tenté de lui donner un coup de poing que [...] a esquivé. I.________ est alors tombé puis est parti en courant en direction de la gare, le natel volé à la main. A ce moment, I.________ a perdu sa casquette. L’ADN prélevé sur celle-ci présentait le même profil génétique que le sien. Le premier juge a retenu que I.________ était bien l’auteur de ces faits, et qu'il s'était rendu coupable de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP, dès lors qu'il avait usé de violence au point de déchirer le t-shirt neuf de S.________, que celui-ci s’était trouvé tétanisé par la surprise et la peur et hors d’état de résister à cet agresseur, et que malgré l’intervention de deux témoins dont l’un l’a invité à se calmer, l'intéressé a poursuivi son activité délictueuse jusqu’au bout, emportant l’argent et le téléphone volé.
Le prévenu a fait valoir son irresponsabilité totale, arguant qu'il était saoul le soir en question. Cet argument a été écarté par l'autorité de première instance qui a constaté l'absence d'élément indiquant qu’au moment d’agir, I.________ ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation.
3.3 La même nuit, peu après les événements susmentionnés, aux environs de 00h20, S.________ s'est muni d'un objet trouvé par terre et l'a lancé sur la voiture d' [...] parquée devant le restaurant du Nord. Sous le choc, la vitre arrière du véhicule s'est brisée. Quelques instants plus tard, il s'en est pris à un second véhicule appartenant à [...] stationné à proximité. Les propriétaires des véhicules endommagés ont déposé plainte. [...] s'est constituée partie civile.
Ces faits ont également été contestés par le prévenu. Relevant que les témoins [...] et [...] avaient vu et entendu le prévenu, le tribunal a constaté que celui-ci était l'auteur des dommages causés aux véhicules d' [...] et [...], et l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP).
En droit :
1.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2.
La présomption d’innocence, qui est
garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101)
et
32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves (cf. également, art.10 CPP al. 1 à 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF du 25 mars 2010 6B_831/2009 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 2 et réf. cit.). Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 579 et réf. cit.).
3.
3.1 En se prévalant de la présomption d'innocence, I.________ conteste que le bout de papier taché de son sang trouvé dans l'un cabanons [...] permette de retenir à sa charge les vols perpétrés dans les trois cabanons de jardin sis à proximité du [...]. Il lui paraît par ailleurs choquant d'exclure purement et simplement toute intervention de tiers au motif que les actes ont été commis au cours de la même nuit et au même endroit, ce qui semblerait inexact s'agissant du cambriolage du [...] probablement perpétré "[…] entre le vendredi 17 juin 2011 à 17 h 30 et le dimanche 19 juin 2011 à 9 h 00 […]" (mémoire pp. 4 et 5).
Il est vrai que le papier taché de sang est le seul élément concret qui contrebalance les dénégations de l’appelant. La cour d'appel partage toutefois l'analyse du premier juge. Celui-ci pouvait en effet être convaincu que c'était bien le prévenu qui avait commis le cambriolage [...] puisque son sang avait été trouvé sur un papier à l'intérieur de ce cabanon où il était entré en brisant une vitre. L'argument selon lequel le véritable cambrioleur aurait laissé ce papier sur place pour incriminer le prévenu n’est pas plausible, d’autant que I.________ soutient en outre ne jamais s’être coupé et ne tente pas même d’exposer comment le véritable cambrioleur aurait pu se procurer une tache de son sang. On relèvera, au demeurant, que le prévenu conteste aussi toute intervention dans les affaires du brigandage et des déprédations sur véhicules alors que sa participation est établie par des témoignages directs, ce qui relativise la crédibilité de ses dénégations. Enfin, l'argument selon lequel des traces de sang n’auraient pas été trouvées sur les bris de verre eux-mêmes n'est pas non plus pertinent puisqu'il n’est pas avéré que de telles traces aient été cherchées.
Dès lors que l'on peut retenir la culpabilité de l’appelant dans l’affaire de la [...], il convient aussi d'admettre qu'il est également l'auteur des deux autres cas de cambriolage de cabanes voisines. Cette admission ne constitue nullement une violation de la présomption d’innocence : le fait que, pour l’une des trois cabanes, la fourchette de temps pendant laquelle le vol a pu être commis soit supérieure de vingt-quatre heures au temps pendant lequel l'activité délictueuse a pu avoir lieu dans les deux autres cabanes ne suscite pas un doute suffisant alors que la culpabilité de l’appelant résulte suffisamment du mode opératoire et de la proximité chronologique et géographique des cabanes concernées par les deux autres vols.
L'appel est donc mal fondé sur ce point.
3.2. Le prévenu conteste avoir agressé S.________ durant la nuit du 9 juillet 2011. Il reproche au premier juge d'avoir retenu ce fait à sa charge sur la base des déclarations des témoins [...] et [...], auxquels il n'a pas été confronté.
D'après la jurisprudence fédérale, on ne peut pas condamner sans confrontation, sauf si la condamnation se fonde sur d'autres éléments concordants (TF du 27 décembre 2011 6B_456 2011, c 1.1). Cette exception est réalisée en l'espèce, dès lors que la réalité des actes perpétrés au préjudice de S.________ se fonde sur plusieurs éléments. Il y a tout d'abord le témoignage de la victime (PV aud. 4 p. 2) qui a indiqué aux enquêteurs que la photo no 7 sur la planche présentée – savoir celle du prévenu – ressemblait à son agresseur. Il y a ensuite l'ADN retrouvé sur la casquette perdue par I.________ sur les lieux de son délit, lequel présente le même profil génétique que le sien (P. 23). Pour le surplus, il y a aussi les témoignages fournis par [...] et sa cousine [...] en cours d'enquête (PV aud. 2 et PV aud. 3) qui vont dans le même sens. Vu les éléments au dossier, l'absence de confrontation ne viole pas les droits constitutionnels de l'appelant.
Dès lors que le prévenu et les témoins se connaissaient depuis plusieurs années et que [...] est intervenu le soir des faits pour tenter de calmer l'intéressé et de le dissuader, ce dernier erre lorsqu'il prétend que les témoins prénommés l'ont identifié après que la casquette trouvée sur les lieux de l'agression leur a été présentée par les policiers.
Ayant été vu et entendu par le plaignant [...] et les témoins prénommés, c'est également vain que I.________ conteste avoir endommagé deux véhicules stationnés à [...]P 8 p. 2 et PV aud. 2).
3.3 Il reste à examiner si l'alcoolisation de l'appelant lors des faits du 9 juillet 2011 était telle qu'il doit être tenu pour entièrement irresponsable.
S.________ a déclaré aux débats de première instance qu’il ne pouvait dire si le prévenu était dans son état normal ou pas. Le témoin [...] a déclaré aux enquêteurs, notamment, qu’elle n’était pas sûre que I.________ se rappelle des événements du 9 juillet 2011 tellement il était saoul (PV aud. 2 in fine). Le prévenu a pour sa part déclaré qu’il imaginait ne pas avoir commis les faits dès lors qu’il avait bu et qu’il ne s’en rappelait pas.
La jurisprudence fédérale précise que n'importe quel oubli des convenances ou tout abrutissement passager – qui serait provoqué par une consommation excessive d'alcool ou d'autres substances altérant la conscience et la volonté – ne suffit pas pour admettre une diminution de la responsabilité. L'examen du comportement de l'auteur avant, pendant, et après la commission de l'acte est indispensable (ATF 107 IV 3 c.1b, JT 1982 IV 35).
Dans le cas présent, rien n’indique que I.________ était éméché au point de se trouver en état d’irresponsabilité totale ou partielle. S’il a chuté à la suite de sa tentative de frapper d’un coup de poing le témoin [...], il tenait parfaitement sur ses jambes lorsqu’il s’en est pris à des véhicules stationnés ainsi que lorsqu'il s'est enfui en courant avec le natel qu'il venait de dérober à S.________. Or, il n'aurait pas pu adopter un tel comportement s'il s'était trouvé en état d’alcoolisation très avancé, car il n'en aurait pas eu la force. On relèvera encore que sa victime, S.________, n’a pas remarqué qu’il se trouvait dans un état manifestement anormal. Ainsi, rien n’indique qu’au moment d’agir, I.________ ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation.
3.4 Le jugement attaqué doit donc être confirmé tant s'agissant de l'état de fait retenu que sur la question de la responsabilité. L'appel est donc mal fondé sur ces points également.
4. C'est à juste titre, vu ce qui précède, que I.________ a été condamné pour vol, brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile; les qualifications juridiques ne sont d'ailleurs pas contestées.
5. Il reste à examiner la peine. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu ses dénégations comme élément à charge, méconnu l'intensité de ses efforts de resocialisation, et refusé à tort de lui accorder un sursis.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité
de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente),
à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,
âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19
s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère
un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral
en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation
prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère
ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6
p. 61; 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la loi prévoit une peine
privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 CP). En règle générale,
le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet le principe de
proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins
atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe
le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité
de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité
préventive (TF du 10 avril 2008 6B_28/2008, c. 4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109
= JT 2009 I 554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention
spéciale
(TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011,
c. 3.4).
5.2
5.2.1 En l'espèce, c’est la quatrième fois que I.________ occupe la justice pénale, toujours pour les mêmes infractions et sur un court laps de temps (du 12 novembre 2009 au 22 mai 2012). La peine privative de liberté de six mois qui lui a été infligée le 5 octobre 2010 ne l'a pas empêché de retomber dans l’illégalité, ce qui montre le peu de respect qu'il a pour les règles en vigueur. Dans ces conditions et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est adéquate pour sanctionner ses agissements. Le premier juge pouvait donc, sans violer le droit fédéral, considérer que là où l'effet dissuasif d'une précédente peine de privation de liberté ferme avait échoué, une peine pécuniaire n'entrait pas en considération. Le genre de peine fixé par le premier juge doit donc être confirmé.
5.2.2 La quotité de la peine est fixée en fonction des infractions commises et de la culpabilité de l’auteur. A la charge de I.________ on relèvera une certaine gradation dans l’activité délictueuse, celui-ci étant présentement reconnu coupable de brigandage. On tiendra également compte du concours d’infractions, des antécédents du condamné, et du fait qu’il a repris une activité délictueuse d’importance sept ou huit mois après avoir été condamné pour la dernière fois à une peine de prison ferme. A charge, toujours, on retiendra que I.________ s’est montré fort peu collaborant durant l’enquête, et que malgré des preuves incontestables, il a persisté à nier être l’auteur de toute infraction. Une telle attitude n'est pas de nature à faciliter le travail des enquêteurs. Dans ce contexte, l'autorité de première instance n'a pas violé les droits constitutionnels de l'intéressé en considérant les dénégations de celui-ci comme un facteur aggravant de la peine (TF du 3 décembre 2007 6B_532/ 2007). Il n'y a aucun élément à décharge. Dès lors, la peine privative de liberté de sept mois infligée à I.________ doit être confirmée. La détention préventive subie du 13 au 14 septembre 2011 en sera déduite.
5.2.3 Vu ses antécédents, I.________ ne saurait bénéficier du sursis sauf circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). On ne se trouve pas dans un tel cas en l’espèce. S'il est vrai que I.________ semble faire les efforts nécessaires pour se socialiser, on gardera à l'esprit que les démarches entreprises, – au reste, avec l’aide de tiers –, le sont sous la pression de la décision de libération conditionnelle dont il peut bénéficier depuis le 15 avril 2012. Celle-ci est subordonnée à la condition qu’il se soumette, pendant la durée du délai d’épreuve fixé à un an, à des contrôles d’abstinence de l’alcool. S’ils ont été organisés, ces contrôles n’ont pas encore débuté. On ajoutera que I.________ n’est pas encore au bénéfice d’un contrat de travail, même s'il a effectué deux stages d’occupation où son comportement est décrit comme bon. A ce stade, on n'a pas encore le recul nécessaire pour apprécier si le condamné sera capable de poursuivre ses efforts à long terme sans la menace que constitue la révocation possible de sa libération conditionnelle. I.________ ne peut donc pas encore être considéré comme quelqu’un qui s’est réinséré socialement et dont la situation s'est stabilisée. Par ailleurs, il y a lieu d'appliquer l'art. 42 al. 3 CP, I.________ ayant omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui malgré la modicité de ses revenus. L'intéressé [...] que parce que celle-ci a accepté de retirer sa plainte. En appel, il souhaite faire renvoyer cette victime au for civil et s'efforce de justifier par une argumentation oiseuse son refus de la dédommager spontanément. Il n'y a ainsi pas eu de véritable prise de conscience, ni de remord.
5.4 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son appel, la peine infligée respecte en tous points les critères légaux. Tout à fait justifiée au regard des considérations qui précèdent, elle doit être confirmée.
6.
6.1 C'est à juste titre que l'autorité de première instance a alloué à [...], à la charge de I.________, ses prétentions civiles, cette plaignante ayant chiffré ses prétentions et produit une pièce justificative (jugement p. 16). La conclusion tendant au renvoi de la partie civile au for civil doit donc être rejetée.
6.2 Présent à l'audience d'appel, le plaignant [...] (jugement p. 13) a demandé une indemnité pour les dégâts causés par le prévenu à son véhicule et a produit une pièce justificative. L'art. 124 al. 2 CPP prévoit que le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Prise pour la première fois en audience d'appel, cette conclusion est tardive, partant irrecevable.
7. En définitive, l'appel de I.________ est en tous points mal fondé. Il doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 19a ch.1 LStup,
appliquant
les articles 40, 42, 47, 49 ch. 1, 51, 69, 139 ch. 1,
140
ch. 1 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP
et 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel de I.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère I.________ de l’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. constate que I.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile;
III. condamne I.________ à une peine privative de liberté ferme de 7 (sept) mois dont à déduire 2 (deux) jours de détention subie avant jugement;
IV. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie sous fiche numéro 1551;
V. alloue à [...] ses conclusions civiles et dit que I.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 939.60;
VI.
dit que I.________ supportera les frais de la cause
par
fr. 8'428.80 y compris ses frais de défense d’office;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office, par fr. 3'176.-, ne sera exigé que si la situation financière du condamné s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA incluse et débours compris, est allouée à Me Sandrine Osojnak.
IV. Les frais d'appel, par 3'536 fr. (trois mille cinq cent trente-six francs) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de I.________.
V. I.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité prévenue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 26 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandrine Osojnak, avocate (pour I.________),
- Mme F.________,
- Mme [...],
- M. [...],
- M. S.________,
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population, secteur étrangers (9 septembre 1988),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :