TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

35

 

PE08.010034-DJA/JON/FDX


 

 


Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 24 janvier 2012

__________________

Présidence de               M.              P E L L E T

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat d'office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

 

 

B.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Valérie Elsner Guignard, avocate d'office à Lausanne, intimée,

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 

 

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (I), constaté que le prénommé s'est rendu coupable de voies de fait à raison des événements survenus le 13 mai 2008 (II), condamné le prénommé à une amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours (III), dit que le prénommé est débiteur de B.________ d'une indemnité pour tort moral de 500 fr. (IV), alloué à l'avocate Valérie Elsner Guignard une indemnité de 3'996 fr., débours et TVA compris (V), alloué à l'avocat Michel Dupuis une indemnité de 2'416 fr. 75, débours et TVA compris (VI), arrêté les frais à charge de M.________, hors indemnité d'office des conseils, à 2'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII) et subordonné le remboursement par le prévenu à l'Etat des indemnités allouées au conseil d'office Valérie Elsner Guignard et au défenseur d'office Michel Dupuis à l'amélioration de sa situation économique (VIII).

 

 

B.              Le 4 octobre 2011, M.________ a formé appel contre ce jugement.

 

              Par déclaration d'appel motivée du 31 octobre 2011, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de voies de fait et qu'aucune indemnité pour tort moral n'est allouée à la plaignante B.________, ni de dépens de première instance ou de seconde instance et que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas requis l'administration de preuves.

 

              Le 5 décembre 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

              Le 12 décembre 2011, le Président a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

 

              Par mémoire du 14 décembre 2011, l'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel motivée. Par courrier du 5 janvier 2012, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Dans ses déterminations du 6 janvier 2012, l'intimée a conclu à ce que le jugement entrepris soit confirmé. L'appelant a encore déposé des déterminations finales le 9 janvier 2012.

 

              Dans le délai imparti, le défenseur d'office de l'appelant et le conseil d'office de l'intimée ont chacun produit une liste d'opérations.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              M.________ est né le 9 avril 1973 au Sri Lanka, pays dont il est ressortissant. En décembre 1990, il a requis l'asile politique en Suisse et depuis 2002, il bénéficie d'un permis B. Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé comme aide de cuisine et livreur, régulièrement pendant trois ans, puis alternant des périodes d'emploi et de chômage. Le 11 novembre 2002, il a épousé B.________, qu'il a fait venir en Suisse quelques jours après leur mariage. Il ne l'avait jamais rencontrée auparavant, leur relation ayant été exclusivement téléphonique pendant les cinq années précédant leur union. Le couple a eu une fille, [...], née le 8 juillet 2004; il est séparé depuis le 16 juillet 2009 sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale. Le prévenu occupe un appartement à Lausanne dont le loyer mensuel s'élève à 457 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie de base est de 287 fr. 15 par mois. Il est actuellement au chômage et bénéficie à ce titre d'une indemnité mensuelle de l'ordre de 3'130 fr. pour 21 jours contrôlés, hors allocations familiales.

 

              Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :

 

              - 11.04.2005 : Tribunal d'arrondissement de Lausanne, actes d'ordre sexuel avec un enfant, tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, concours d'infractions, un mois d'emprisonnement, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans.

 

2.              Au cours d'une dispute conjugale survenue le 13 mai 2008 au domicile du couple, à Lausanne, M.________ a, en présence de leur enfant, alors âgée de presque 4 ans, frappé B.________ au bras gauche et a donné un coup dans une porte d'armoire qui est venue heurter son épouse au niveau du coude, la faisant tomber à terre.

 

              Le soir même des événements, la plaignante a été conduite au CHUV. L'examen médical a révélé une contusion du coude droit, qui a été plâtré préventivement en raison d'une probable fracture du cubitus survenue en 1998. Le lendemain, la plaignante a été examinée par les médecins de l'Institut universitaire de médecine légale et a fait l'objet d'un examen par diaphanoscopie, qui a mis en évidence une opacité d'environ deux centimètres de diamètre pouvant correspondre à une ecchymose sur la face postérieure de l'avant-bras gauche. Les autres parties du corps ne présentaient aucune trace de coup. Lors de la consultation du 16 mai 2008, il a été constaté une discrète limitation de la mobilité du coude droit mais vraisemblablement secondaire à l'ancienne fracture.

 

              B.________ a déposé plainte le 14 mai 2008.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              En l’espèce, dès lors que seule une contravention a finalement été retenue à l'encontre de M.________ et fait donc encore l'objet de la procédure, le prénommé ayant été libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).

 

 

3.              L'appelant conteste tout d'abord s'être rendu coupable de voies de fait. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence de voies de fait en raison d'un coup qu'il a donné dans la porte de l'armoire et qui serait venue frapper le coude de l'intimée. Il conteste la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction de voies de fait en raison de l'absence d'une intention dolosive suffisamment démontrée.

 

3.1              Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

 

              Pour qu'il y ait voies de fait, il faut une action physique sur le corps d'autrui qui dépasse la mesure de ce qui est socialement toléré et généralement usuel, mais sans causer de lésions du corps ou d'atteintes à la santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 126).

 

              Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., loc. cit., n. 17 ad art. 126 CP). Selon la jurisprudence, la déclaration de culpabilité d'un accusé à l'égard duquel les éléments objectifs d'une infraction intentionnelle sont réalisés implique que le premier juge entend se prononcer sur l'intention dolosive et l'admet. Encore faut-il que le dol se dégage nettement de l'ensemble des circonstances (CCASS, 8 décembre 2003, n° 301).

 

              Agit par dol éventuel celui qui compte sérieusement que le résultat dommageable pourrait se produire et y consent pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé : pour l'admettre, il faut que la possibilité du résultat se soit imposée au délinquant d'une façon si pressante que son acte ou son omission implique raisonnablement un consentement (ATF 86 IV 12, JT 1960 IV 74). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1 précité, c. 5).

 

3.2              En l'espèce, analysant les variations des déclarations durant l'enquête et aux débats de M.________ au sujet des faits qui se sont produits le 13 mai 2008, le tribunal les a tenues pour peu crédibles. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, le prévenu, qui a toujours nié avoir frappé son épouse, s'est tout d'abord limité à affirmer qu'en fermant, "à un moment donné", la porte de l'armoire de la chambre à coucher, celle-ci avait heurté le coude droit de sa femme (PV aud. 1, p. 2); après lecture des déclarations de son épouse à la police, il est revenu sur ses propos en prétendant que c'est elle qui avait voulu le frapper (ibidem), ce qu'il a ensuite toujours maintenu (PV aud. 3; jugt, p. 3), précisant enfin qu'au moment des faits, il tenait leur enfant qui dormait dans ses bras et que la plaignante rangeait des habits dans l'armoire (ibidem). On remarquera que le prévenu est allé jusqu'à dire que cette dernière s'était ensuite couchée sur le lit, d'où elle serait tombée, et que c'est à cet instant que la police était intervenue (PV aud. 1), ce qui rend sa version des faits encore moins crédible.

 

              M.________ admet que le geste qui lui est reproché s'inscrit dans le cadre d'une dispute conjugale, qu'il est à l'origine de cette dispute (cf. PV aud. 1, p. 2 in initio, où il déclare s'être énervé contre sa femme) et qu'au moment où il a poussé la porte de l'armoire, l'intimée se trouvait derrière celle-ci, ce qu'il ne pouvait ignorer. Dans ces circonstances, le geste litigieux, qui n'était pas accidentel, rendait hautement probable une atteinte à l'intégrité corporelle, à tout le moins au stade des voies de fait. En projetant la porte de l'armoire en direction de son épouse, le prévenu a donc accepté le résultat pour le cas où il se produirait. Contrairement à ce qu'il affirme, l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 126 CP est bel et bien réalisé, à tout le moins par dol éventuel.

 

              On remarquera par ailleurs que d'autres mauvais traitements, non punissables en raison de l'absence de plainte, ont été commis en octobre 2007 (jugt, pp. 27 s.) et que l'intimée a séjourné à plusieurs reprises au centre [...] entre cette date et le 19 novembre 2009 et qu'elle a ensuite été vue en entretiens ambulatoires par des intervenants de ce même établissement entre le 30 décembre 2008 et le 25 janvier 2010 (pièce 57). La thèse du coup accidentel est d'autant moins vraisemblable dans ce contexte.

 

              Au surplus, il est établi que M.________ a, lors des faits litigieux, frappé la plaignante au bras gauche, lui occasionnant une ecchymose sur la face postérieure de l'avant-bras (jugt, p. 25; pièce 9, p. 4), ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

 

              Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 126 CP est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

4.              L'appelant invoque ensuite la prescription de la contravention.

 

4.1              Avec le premier juge, il faut admettre que l'action pénale ne pouvait plus se prescrire après le premier jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 19 avril 2010. En effet, l'art. 97 al. 3 CP s'applique également aux contraventions par le renvoi de l'art. 104 CP (ATF 135 IV 196 c. 2). Peu importe à cet égard que ce jugement ait été annulé. Il s'agissait d'une décision judiciaire de première instance rendue au cours de la même procédure que celle ayant abouti à la condamnation contestée, donc d'un jugement correspondant aux réquisits de l'art. 97 al. 3 CP (Denys, Prescription de l'action pénale, SJ 2003 II pp. 59 ss, spéc. p. 60, cité in ATF 135 IV 196; cf. ég. TF 6B_82/2009 du 14 juilllet 2009 c. 4). Le message relève aussi que le but de cette disposition est d'assurer le traitement uniforme du sort des condamnés du point de vue de la prescription, indépendamment de l'utilisation des voies de recours (FF 1999 1940). Les objections d'une partie de la doctrine, selon lesquelles les aléas de la procédure de recours pourraient rendre l'infraction imprescriptible (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 97 CP), doivent être écartées, le justiciable étant quoi qu'il en soit protégé à cet égard par les dispositions des art. 4 Cst et 6 CEDH, qui sanctionnent les longueurs excessives de la procédure (FF 1999 1940).

 

4.2              Partant, la prescription de l'action pénale ayant cessé de courir définitivement depuis le 19 avril 2010, c'est à juste titre que l'appelant a été condamné pour voies de fait.

 

              Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.

 

 

5.              Enfin, M.________ soutient qu'aucune indemnité n'aurait dû être allouée à la victime pour la réparation du tort moral, en raison du caractère minime de l'atteinte.

 

5.1              Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

 

              L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (ATF 128 II 49 c. 4.2; ATF 123 III 204 c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort moral : crise ou évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème éd., 1999, n. 603, p. 141). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Des voies de fait peuvent suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé (TF 6S_339/2003 DU 12 novembre 2003 c. 1.2.1).

 

              En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 précité; ATF 118 II 410 précité).

 

5.2              En l'espèce, en retenant que les événements du 13 mai 2008 avaient provoqué une atteinte psychique entraînant réparation, le premier juge n'a pas méconnu les principes énoncés ci-dessus. En particulier, et contrairement à ce que soutient le prévenu, c'est à bon droit que le tribunal a admis que la présence de l'enfant du couple au moment des faits avait été traumatisant pour la plaignante. Le principe de la réparation ne saurait donc être contesté.

 

              S'agissant de son ampleur, le premier juge n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 500 fr., montant qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par l'intimée.

 

              Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

 

 

6.              L'appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son acquittement.

 

              Il suffit de constater, sur ce point, que l'appréciation de la fixation de la peine par le premier juge n’est pas critiquable et tant l'amende prononcée en première instance que la peine privative de liberté de substitution peuvent être confirmées.

 

              Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

7.              En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

7.1              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'123 fr. 20, TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ par 777 fr. 60, TVA comprise.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

 

7.2              Il ne sera pas accordé de dépens pénaux de deuxième instance à la plaignante, celle-ci ne les ayant pas chiffrés (cf. art. 433 al. 2 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 47, 106, 126 al. 1 CP; 398 ss CPP; 14 al. 3 LVCPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 27 septembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              Libère M.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées;

                            II.              Constate que M.________ s'est rendu coupable de voies de fait à raison des événements survenus le 13 mai 2008;

                            III.              Condamne M.________ à une amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours;

                            IV.              Dit que M.________ est débiteur de B.________ d'une indemnité pour tort moral de 500 fr.;

                            V.              Alloue à l'avocate Valérie Elsner Guignard une indemnité de 3'996 fr., débours et TVA compris;

                            VI.              Alloue à l'avocat Michel Dupuis une indemnité de 2'416 fr. 75, débours et TVA compris;

                            VII.              Arrête les frais à charge de M.________, hors indemnité d'office des conseils, à 2'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat;

                            VIII.              Subordonne le remboursement par M.________ à l'Etat des indemnités allouées au conseil d'office Valérie Elsner Guignard et au défenseur d'office Michel Dupuis à l'amélioration de sa situation économique."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Michel Dupuis.

 

              IV.              Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Valérie Elsner Guignard.

 

              V.              Les frais de la procédure d'appel, par 2'890 fr. 80 (deux mille huit cent nonante francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de la plaignante, sont mis à la charge de M.________.

 

              VI.              M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la plaignante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VII.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour M.________),

-              Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

 

‑              Service de la population, secteur étrangers (09.04.1973),

-              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :