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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE08.008202-LML/EMM/PSO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 octobre 2012
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Présidence de Mme Rouleau
Juges : MM. Battistolo et Pellet
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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A.J.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat d’office à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie de jonction,
et
B.J.________ et C.J.________, représentées par Me Isabelle Jaques, avocate d'office à Lausanne, intimées.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 avril 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.J.________ des chefs d'accusation d'abus de la détresse et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), constaté que A.J.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie (II), condamné A.J.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, peine complémentaire à celles prononcées le 6 juillet 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et le 5 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (III), ordonné la poursuite d'un traitement ambulatoire aussi longtemps que les médecins l'estimeront nécessaire (IV), dit que A.J.________ est le débiteur et doit immédiatement paiement à B.J.________ et à C.J.________ d'un montant de trente mille francs, pour chacune d'elles, avec intérêt à 5% l'an dès et y compris le 1er janvier 1997 à titre de réparation du tort moral et donné acte à B.J.________ et à C.J.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de A.J.________ pour le surplus (V), ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction d'un CD d'une vidéo illicite répertorié sous fiche n° 44087 (VI), mis les frais de justice par 46'665 fr. 30 à la charge de A.J.________ et dit que ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me N. Gillard, par 6'674 fr. 40, ainsi que l'indemnité allouée à Me I. Jacques, conseil d'office de C.J.________ et B.J.________, par 9'331 fr. 65 (VII) et dit que remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux conseils d'office de A.J.________ ne sera exigible que si la situation financière du condamné le permet (VIII).
B. Le 30 avril 2012, A.J.________ a annoncé faire appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 13 juin 2012, il a conclu à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'inculpation de contrainte sexuelle et de viol et qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à un an.
Par acte du 9 juillet 2012, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la condamnation de A.J.________ à une peine privative de liberté de six ans, peine complémentaire à celles prononcées le 6 juillet 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et le 5 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Par courrier du 6 août 2012, A.J.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière s'agissant de l'appel joint du Ministère public.
B.J.________ et C.J.________ n'ont déposé ni demande de non-entrée en matière ni appel joint.
Aux débats d'appel, A.J.________ a confirmé ses conclusions d'appel, alors que le Ministère public a conclu au rejet de l'appel de ce dernier et s'en est remis à justice s'agissant de la quotité de la peine privative. B.J.________ et C.J.________ ont, quant à elles, conclu au rejet de l'appel de A.J.________ et s'en sont remises à justice s'agissant de l'appel joint du Ministère public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) A.J.________ est né le 10 avril 1961 en Italie, pays dont il est ressortissant. Enfant illégitime, il a été formellement abandonné par sa mère alors qu'il était âgé de huit ans. Il est venu rejoindre sa famille adoptive en Suisse à l'âge de quinze ans et demi et a travaillé comme peintre en bâtiment et comme fraiseur. Depuis 2002, il est en arrêt maladie pour dépression et ne travaille plus. Les démarches auprès de l’AI et tentatives de réinsertion professionnelles n’ont pas abouti. Il bénéficie actuellement de l’aide sociale.
A.J.________ a vécu en concubinage avec A.A.________ en 1986. Celle-ci avait une fille, B.A.________. Alors que cette dernière était âgée d'une dizaine d'années, le prévenu lui a fait subir des caresses à caractère sexuel, allant jusqu’au frottement de son sexe entre les jambes de l’enfant jusqu’à éjaculation et à l’introduction d’un doigt dans le sexe de l’enfant. A.J.________ a été condamné pour ces faits. En 1989, il a rencontré K.________, avec laquelle il s’est marié en 1990. Cette dernière avait déjà trois enfants, parmi lesquels B.J.________, née en 1983, et C.J.________, née en 1986. Bien qu’il ne fût pas leur père biologique, A.J.________ a reconnu ces fillettes, qui ont dès lors pris son nom. Le couple a eu un enfant commun, [...], née en 1990. Très rapidement la situation conjugale s’est détériorée. A.J.________ a commis des attouchements sur sa fille [...], alors âgée de 11 à 13 ans, et l’a également forcée à toucher son pénis en érection. Le prévenu a été condamné pour ces faits en juillet 2004.
Actuellement, A.J.________ vit seul.
b) Le casier judiciaire de A.J.________ fait état des condamnations suivantes :
- le 2 décembre 1986, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon l’a condamné pour attentats qualifiés à la pudeur d’un enfant à 3 ans de prison et 5 ans d’expulsion du territoire suisse, pour les actes décrits ci-dessus qu'il avait fait subir à B.A.________.
-
le 6 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à
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mois de prison et 5 ans d’expulsion du territoire suisse avec sursis, pour les actes décrits
ci-dessus qu'il avait fait subir à sa fille [...].
- le 5 avril 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la LArm à 8 mois de prison.
c) En 1986, le prévenu a fait l’objet d’une première expertise psychiatrique (P. 22) suivie d'une seconde expertise le 21 janvier 2004 (P. 23). Le diagnostic posé à cette deuxième occasion était celui de « trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline », qui se manifeste par une immaturité psychoaffective avec une intolérance à la frustration et à l’abandon, une impulsivité, un manque de contrôle de soi qui peut pousser l’expertisé à des gestes auto-agressifs. L’expert avait conclu que la faculté de l'expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée mais celle de se déterminer d’après cette appréciation légèrement diminuée. Le risque de récidive a été qualifié d’élevé et un traitement ambulatoire considéré comme nécessaire (P. 23, p. 10).
Le rapport du 21 janvier 2004 a été actualisé dans la présente procédure (P.
49). Le diagnostic est le suivant : trouble de la personnalité émotionnellement labile
type borderline ; pédophilie ; utilisation d’alcool nocive pour la santé, actuellement
en rémission ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger ;
syndrome douloureux somatoforme persistant. Les conclusions de l’expert sont les mêmes que
celles posées en 2004, sous réserve d’un point : le risque de récidive est
atténué en l’absence d’un contexte familial impliquant des relations investies
avec des enfants, de même que par l’abstinence prolongée – démontrée
– à l’alcool et par l’inscription de l’intéressé dans une relation
thérapeutique significative qui a instauré un lien de confiance. Le traitement reste nécessaire
(P. 49, pp. 6-7).
2. a) B.J.________ est née le 15 novembre 1983 en Bolivie. Après le divorce de ses parents, sa mère K.________ est partie en Suisse pour y trouver une situation, confiant B.J.________ et sa sœur cadette, C.J.________, à la garde des grands-parents maternels. B.J.________ a gardé quelques souvenirs de cette période, décrite comme très peu heureuse, en raison de la pauvreté mais aussi d'une éducation extrêmement rigide. Accompagnée de sa sœur C.J.________, elle est arrivée en Suisse à l'âge de cinq ans, pour y vivre avec sa mère et le nouvel époux de cette dernière, A.J.________. Après avoir obtenu son certificat d'études secondaires en voie baccalauréat, B.J.________ a poursuivi sa formation professionnelle comme médiamaticienne à Sainte-Croix. Après une première tentative de suicide alors qu'elle était en première année de sa formation, elle a débuté un suivi psychiatrique. Nonobstant ses problèmes psychiques, B.J.________ a obtenu un CFC de médiamaticienne et a décidé d'intégrer l'école d'ingénieurs à Yverdon-les-Bains. Elle est suivie depuis 2006 par la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe au département de psychiatrie du CHUV, qui a relevé que B.J.________ a été hospitalisée à plusieurs reprises à Cery à la suite d'épisodes dépressifs majeurs. Elle perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er novembre 2009 (P. 96).
b) C.J.________ est née en Bolivie le 27 octobre 1986. Elle est la sœur cadette de B.J.________ et avait deux ans lorsqu'elle est arrivée en Suisse pour y rejoindre sa mère et A.J.________. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, elle a poursuivi sa formation par un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail qu'elle a toutefois interrompu quelques mois avant les examens finaux en 2010. Elle a souffert de troubles du comportement alimentaire durant son adolescence et a été suivie par le Dr [...] au début de l'année 2003. En couple depuis 2003, elle est rapidement tombée enceinte et a accouché d'une petite fille. Sa séparation d'avec son concubin, survenue au début de l'année 2011, a été douloureuse pour elle et l'a conduite aux urgences du CHUV en mars 2011. Elle est suivie sur le plan somatique par le Dr [...] depuis des années et sur le plan psychiatrique par la Dresse [...] depuis deux ans, à raison d'une séance toute les deux semaines. Elle est également prise en charge depuis 2009 par une psychologue dans le cadre d'un projet d'intégration professionnelle. C.J.________ est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er mai 2010 (P. 97).
3. a) Dès le 1er octobre 1992, prétextant divers jeux, A.J.________ a caressé le corps de C.J.________ alors âgée de 6 ans, notamment l’entrejambe, par-dessus les habits.
Lorsqu’elle avait 10 ou 11 ans, à une occasion, il lui a touché les parties génitales avec le pied, par-dessus le pyjama.
Peu à peu et presque chaque semaine, principalement en fin d’après-midi lorsque l’enfant rentrait de l’école et que tous deux étaient seuls, il la faisait se déshabiller, malgré son opposition, puis il lui caressait le corps, y compris les parties intimes, et lui introduisait un doigt dans le vagin.
A quelques occasions, il lui a pris la main pour la mettre sur son sexe et lui faire faire des va-et-vient. Puis il frottait son sexe sur les jambes et le sexe de sa fille et l’introduisait de quelques centimètres dans le vagin.
Dès 1998-1999, deux à trois fois par mois, il a exigé de l’enfant des fellations. Comme C.J.________ ne parvenait pas bien à faire ce qu’il voulait, il lui appuyait sur la tête. Il poursuivait ensuite en se masturbant jusqu’à éjaculation.
Tous ces agissements ont continué jusqu’en l’an 2000, soit jusqu’à ce que C.J.________ ait ses premières règles.
b) Entre le 1er octobre 1992 et l’année 1996, lors des trajets en voiture, le prévenu profitait du moment où il attachait la ceinture de sécurité de B.J.________ pour la caresser au niveau de la poitrine, des fesses et de l’entrejambe, par-dessus les vêtements.
A plusieurs occasions, notamment en 1993 alors qu’elle venait d’avoir 10 ans, de même qu’en 1996 alors qu’elle était couchée dans son lit, il lui a touché la poitrine après avoir glissé la main sous son pull.
A plusieurs occasions, il a introduit complètement son sexe dans le vagin de sa fille. Ces pénétrations ont eu lieu durant cinq ou six ans.
Dès 1994, plusieurs fois par mois, il a exigé des fellations de B.J.________. Cela ne durait en général pas longtemps. Il n’a jamais éjaculé dans sa bouche.
Ces agissements ont cessé avant que B.J.________ n’atteigne ses quinze ans, soit à fin
1997. Il faut toutefois préciser, s’agissant de cette victime, que les faits antérieurs
au 30 novembre 1993, de même que les actes commis entre le
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novembre 1995 et le 25 avril 1997 sont prescrits.
B.J.________ et C.J.________ ont déposé plainte pénale contre A.J.________ en avril 2008.
c) A.J.________ faisait régner un climat de terreur au sein de sa famille. Son épouse K.________ comme les enfants subissaient des violences physiques et morales. Le prévenu formulait des menaces de mort. Il frappait ses belles-filles avec sa ceinture. Il lui arrivait d’exhiber des couteaux de cuisine. Il a ainsi admis qu'il était possible qu'il ait pris "un couteau de cuisine, mais c’était à la suite d’un échange verbal avec les filles où elles [l]’avaient mis dans une grande colère" (PV aud. 3, R. 9), qu'il avait frappé C.J.________ une seule fois avec la ceinture, mais qu'il était possible qu'il l'ai fait à plusieurs reprises avec une chaussure » (PV aud. 7, R. 8), qu'il a dit "je vais tous vous tuer" lors d’une grande colère, étant conscient qu'au vu de ses colères, "il est fort possible que [son] ex-femme et [ses] enfants se sentaient dans un climat d’insécurité et de peur" (PV aud. 7, R 9). Au sujet d’un épisode où il a poussé C.J.________ contre un mur où était accroché un clou, il a admis avoir "pété un câble" et a reconnu que sa fille a eu peur et que "c'était fait exprès" (PV aud. 7, R 7). Au sujet d’un autre épisode où il a lancé une cafetière à la tête de sa fille, devant témoins : "Cela me dit quelque chose. Selon mon souvenir, j’ai peut-être pété un plomb devant un assureur". Le prévenu a également admis que pour lui, la meilleure éducation à donner à ses filles était qu'elles devaient lui "obéir en tous points" (PV aud. 7, R. 10).
A.J.________ exploitait aussi le besoin d'amour, de complicité ou de sécurité des fillettes et les manipulait en alternant prétendues gentillesses et méchancetés. Il a admis que C.J.________ "faisait sentir beaucoup qu’elle cherchait de l’amour" (PV aud. 3 du 8 mai 2008, R 4). Entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 25 février 2009, il a également admis que lorsque C.J.________ commençait à se coller à lui, c'était en principe lorsqu'ils regardaient des films à suspense ou qui faisaient peur, et que cela réveillait en lui des pulsions qui n'étaient plus de simples sentiments affectueux; qu'il était bien conscient qu’elle cherchait plutôt à être rassurée ou protégée mais qu'il peinait à gérer cela (PV aud. 8, lignes 20-30).
B.J.________ a en outre expliqué qu'à son arrivée en Suisse, elle voulait "vraiment avoir un nouveau papa" et qu'elle s'était "très vite attachée à lui", qu'il avait très bien compris son fonctionnement, qu'elle était "sous ses ordres pour lui faire plaisir et surtout pour qu’il [l]’aime", qu'elle avait "l’impression qu’il ne [l]’a jamais aimé", lui disant souvent qu'[elle] était "faible et malade". S'agissant des sentiments qu'elle nourrissait à l'égard de A.J.________ elle a indiqué qu'ils étaient "un peu mélangés, car il y avait de la peur, mais aussi de la peine pour lui" (PV aud. 2 du 14 avril 2008).
Quant à C.J.________, elle a expliqué qu'à l'époque, elle croyait l'appelant lorsqu'il justifiait ses actes en lui disant "que c’était de l’affection", qu'elle pensait qu'elle était "sa préférée" et qu'ils jouaient "souvent à ce jeu-là" l'appelant disant que c'était "leur secret, leur jeu qu’à eux deux". La plaignante a ajouté que A.J.________ les traitait "comme des esclaves" et leur disait qu'elles étaient "nulles" (PV aud. 1 du 4 avril 2008).
d) En 2007, A.J.________ a téléchargé et stocké sur son disque dur un film mettant en scène des actes d’ordre sexuel avec un animal.
4.
C.J.________ et B.J.________ ont chacune fait l’objet d’une expertise de crédibilité.
Dans ses rapports du 27 octobre 2011 (P. 69 et 70), complétés le
10
février 2012 (P. 81 et 82), l'expert a conclu que C.J.________ souffre d'un trouble anxieux et dépressif
mixte, compatible à des séquelles de traumatismes psychiques pouvant avoir pour origine des
abus physiques, notamment d'ordre sexuel et / ou des abus psychiques, dans le cadre de relations fortement
perturbées (P. 69, pp. 8-9). Il a en outre indiqué que C.J.________ ne souffre pas de pathologie
psychiatrique susceptible d'avoir pu altérer la crédibilité de ses dires au cours du processus
judiciaire (P. 69 p. 8; P. 82, p. 3) et que les accusations qu'elle avait porté à l'encontre
de A.J.________ ne résultaient pas de faux souvenirs (P. 82, p. 4).
S'agissant de B.J.________, l'expert a posé le diagnostic de trouble bipolaire, caractérisé par une altération primaire de l'humeur (phases dépressives et phases maniaques), qui a entraîné plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Cette pathologie est responsable de l'incapacité de travail de longue durée de B.J.________, qui a conduit à une décision d'octroi de rente par l'office de l'assurance invalidité en juillet 2011. L'expert a écarté l'hypothèse de mensonges pathologiques, B.J.________ n'ayant pas présenté de pathologie s'apparentant à une mythomanie ou à un trouble de personnalité dissocial, de même qu'il a écarté celle de "faux souvenirs". Il a conclu que sur le plan psychiatrique, il n'apparaît pas que les troubles présentés par B.J.________ seraient de nature à faire douter de la crédibilité de ses propos (P. 70, p. 9; P. 81).
Les médecins qui ont suivi les deux plaignantes ont tous considéré que leurs déclarations ont paru sincères et non animées d’un esprit de vengeance, et sont convaincus que les troubles psychiques et états de stress post-traumatique présentés par les plaignantes - assez graves pour qu’elles bénéficient de rentes AI - sont dus à de multiples abus sexuels subis durant de longues années.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.J.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il en va de même de l'appel joint déposé par le Ministère public. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. A.J.________ conteste l’essentiel des faits qui lui sont reprochés à l’égard de ses filles. Il admet seulement avoir touché le sein de C.J.________ à deux occasions et le sexe à une occasion, avec son pied. Il invoque le principe « in dubio pro reo », faisant valoir que le dossier ne contient aucune preuve matérielle. Selon lui, les témoignages ne constitueraient pas une preuve en soi, les témoins ne faisant que répéter les allégations des plaignantes ou émettre une opinion, sans avoir assisté à rien. Enfin, les dénonciations des victimes, très floues, pourraient avoir été influencées par le jeune âge, l’écoulement du temps, le processus de la mémoire, le traumatisme subi, la procédure concernant les actes commis à l’encontre de [...].
3.1 La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.2 a) En l’occurrence, il est vrai qu’il n’y a pas de preuve « matérielle » des actes reprochés à l'appelant, ce que les premiers juges ont expressément mentionné dans leur jugement (jgt., p. 40). Ils ont cependant fondé leur décision sur les déclarations des victimes, qui ont fait l’objet d’une expertise de crédibilité et qui ont paru sincères et non animées d’un esprit de vengeance, sur les nombreux avis médicaux recueillis en cours d'enquête, sur les troubles psychiques et états de stress post-traumatique présentés par les plaignantes, assez graves pour qu’elles bénéficient de rentes AI, sur la conviction de quatre médecins que ces troubles sont dus à de multiples abus sexuels subis durant de longues années (jgt., pp. 41-42). Le Dr O.________, médecin traitant de C.J.________ entre avril et août 2007 puis entre février et mai 2008, a en effet déclaré avoir recueilli des confidences et avoir eu le sentiment que le récit correspondait à un vécu (PV aud. 13, lignes 51-52); la Dresse [...], médecin traitant de B.J.________ depuis novembre 2006, qui a entendu le même récit, ne l’a jamais mis en doute et a pu constater la souffrance particulièrement intense de sa patiente (jgt., p. 42).
Les premiers juges ont également tenu compte des témoignages de L.________, qui a recueilli des confidences de B.J.________, en 2004-2005 (PV aud. 11, R. 3) et de W.________, qui a acquis la conviction, dès 2002, de l’existence d’abus sur B.J.________, après avoir obtenu des informations « lâchées de manière inconsciente », et qui a également entendu des confidences en 2007-2008 (PV aud. 12, R. 3). Ils ont en outre retenu l’absence de crédibilité des dénégations de l'appelant, qui a par exemple donné plusieurs explications différentes au sujet du film pornographique trouvé sur son ordinateur, avant d’admettre les faits (jgt., pp. 41 à 44).
S'agissant du climat familial oppressant, le Tribunal correctionnel s’est fondé sur les témoignages des Drs O.________ et [...], rapportant les dires des membres de la famille et les déclarations de C.J.________ (jgt., p. 47).
b) L’appréciation des preuves des premiers juges est correcte. On ne peut suivre le recourant quant il affirme être victime d'un complot commencé dès 2004, qui impliquerait pour les plaignantes de faire de fausses confidences et révélations à divers amis et médecins, et de simuler une souffrance assez efficacement pour tromper tant les médecins que les organes de l'assurance invalidité. Il faut donc admettre le fait que seuls des abus graves expliquent l’état psychologique des victimes, et non les quelques caresses admises par le prévenu uniquement sur C.J.________. Les dévoilements tardifs sont courants dans le cas d’abus commis sur des enfants. Sur ce point, les experts ont d'ailleurs indiqué que C.J.________ présentait une tendance marquée à l'hyper-responsabilisation qui a pu jouer comme facteur l'encourageant à entretenir le silence durant des années, silence (associé à un sentiment de sacrifice) dont le fondement reposait sur l'espoir qu'il permettait la protection des autres membres de la famille (P. 69, p. 8).
Les griefs du prévenu concernant la crédibilité des victimes, dont la mémoire pourrait – selon lui - avoir été altérée par divers facteurs se heurtent au résultat de l’expertise mise en œuvre précisément pour répondre à ces questions. L'expert a indiqué que rien ne permettait de penser qu’il y avait un « mensonge » pathologique, c’est-à-dire non délibéré mais dû à un trouble mental comme la mythomanie ou un délire, ou de faux souvenirs (P. 69, 70, 81 et 82; jgt., p. 44).
c) Lorsque l’appelant se plaint du fait que le récit des victimes et partant le jugement ne contient aucun détail périphérique qui permettrait de situer les événements, il se fonde uniquement sur ce qui figure dans l’ordonnance de renvoi, reprise dans le jugement. Les procès-verbaux d’audition font en revanche référence à des repères temporels: le logement à [...] ou à [...], les différentes étapes de la scolarité, les premières règles, le moment de la journée. Les événements sont aussi situés dans le contexte spatial (devant la télévision, sous le bureau, dans la chambre) et événementiel (achat d’une radio, bouclage de la ceinture de sécurité). Il y a des anecdotes et d’ailleurs, lorsqu’elles ne sont pas de nature sexuelle, l'appelant en admet la réalité. Cela permet d’apprécier l’authenticité des dénonciations. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire que le jugement décortique les événements, il suffit que l’on comprenne ce qui est reproché à l'appelant. Comme il le relève d'ailleurs lui-même, il est naturel qu’une victime traumatisée oublie certaines choses, en particulier ce qui est le moins important, c’est-à-dire les détails extérieurs sans relation avec les actes subis.
On ne voit pas comment les agissements de l'appelant à l’encontre de [...], révélés lors de la procédure de 2004, auraient pu pousser les plaignantes à « transformer (…) des actes anodins » : A.J.________ admet avoir eu des comportements inadéquats vis-à-vis des plaignantes et [...] n’a pas subi d’actes aussi graves que ceux jugés aujourd’hui. Il a d'ailleurs lui-même admis que pour lui, la meilleure éducation à donner à ses filles était qu'elles devaient lui "obéir en tous points" (PV aud. 7, R. 10).
d) C’est à tort que l’appelant reproche au tribunal de n’avoir pas envisagé l’hypothèse d’un « transfert » mental, c’est-à-dire qu’un autre soit l’auteur des actes dénoncés, les fillettes ayant vécu leurs premières années en Bolivie. A une question de la défense à ce sujet, les experts ont exclu l’hypothèse d’un transfert dû à un conflit de loyauté (P. 81 et P. 82). Cette conclusion est cohérente et, comme les premiers juges (jgt., p. 45), elle est retenue par la Cour de céans; d'une part, on ne voit pas quel proche bolivien les victimes protégeraient au détriment de leur père officiel, pour lequel elles avaient aussi de l’affection. D'autre part, l’hypothèse d’abus graves commis en Bolivie par un inconnu (les enfants vivant avec leur grand-mère), précédant des abus bénins commis par le prévenu, est peu vraisemblable. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
e) C’est encore en vain que l’appelant affirme qu’il a été constant dans ses déclarations et que dans les précédentes procédures il avait admis les faits. En effet, alors qu'il a contesté les faits tant en première instance (jgt., p. 40) qu'en procédure d'appel, le prévenu a, en cours d'enquête, admis d’abord avoir touché une fois les parties génitales de C.J.________ avec le pied et le sein de B.J.________ (PV aud. 3 pp. 3 et 5 et PV aud. 7 p. 2) ; dans un deuxième temps il a reconnu que l’épisode avec C.J.________ n’avait pas été isolé (PV aud. 8 p. 2) et qu’il avait également touché à deux reprises le sein de B.J.________ (ibidem). Quant aux déclarations passées, on voit que dans le procès de 2004, le prévenu prétendait ne pas se souvenir de tous les détails de ce qu’il avait fait subir à [...]. Il s’était également bien gardé, à cette époque, de parler des autres fillettes. Il y a donc une tendance à minimiser.
Si l’on suivait le raisonnement de l’appelant on ne pourrait quasiment jamais condamner l’auteur d’abus sexuels commis sur des enfants au sein de la famille car il est très fréquent que le dévoilement ne soit pas immédiat, que les preuves matérielles n’existent plus, et que les auteurs agissent forcément « à huis clos » et non sur la place publique. L'ensemble des éléments qui précèdent ne laissent aucune place à un doute raisonnable en faveur de A.J.________. Il n’y a donc eu aucune violation de la présomption d’innocence.
4. A.J.________ conteste s’être rendu coupable, à des fins sexuelles, de menaces, de violences ou d’autres pressions psychiques à l’égard de ses filles. Il admet avoir un caractère difficile, qui ne constitue toutefois pas, selon lui, un moyen de contrainte illicite en soi.
4.1 L'art. 189 al. 1 CP prévoit que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La contrainte sexuelle (comme le viol, cas particulier de contrainte sexuelle) est un délit de violence qui suppose en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de l’enfant victime qu’il oppose une résistance ; sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination comme telle de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art. 189 CP (TF, 6B_891/2009). La contrainte doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. En d’autres termes, l’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante et agit sous l’effet de la contrainte.
4.2 Les premiers juges ont retenu que l'instruction, notamment les témoignages recueillis de la part de différents médecins qui se sont occupés de la famille, avait permis d'établir que A.J.________ avait fait régner un climat oppressant de violences domestiques (jgt., p. 47).
Le "caractère difficile" admis par l'appelant est un doux euphémisme. Ce dernier ne saurait prétendre qu’il n’a pas utilisé la violence, tant physique que verbale, comme mode d’éducation pour obtenir ce qu’il voulait. Mais la contrainte ici ne réside pas seulement dans un climat de peur. A.J.________ exploitait aussi le besoin d’amour, de complicité ou de sécurité des fillettes et les manipulait en alternant prétendues gentillesses et méchancetés.
En conclusion, le prévenu, homme adulte, s’en est pris à des fillettes prépubères, en manque d’affection. Il a alterné gestes tendres, paroles dénigrantes, menaces et violences physiques. Il devait être conscient que les enfants, vu leur jeune âge, n’étaient pas consentantes ni en état de résister. Le grief, mal fondé, doit être rejeté et sa condamnation pour contrainte sexuelle et pour viol doit être confirmée.
5. Tant le Ministère public que A.J.________ contestent la quotité de la peine prononcée, à savoir une peine privative de liberté de quatre ans et demi, peine complémentaire à celles prononcées par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, respectivement le 6 juillet 2004 et le 5 avril 2006. Alors que le Parquet considère que les premiers juges ont fait preuve d'une "mansuétude exagérée", A.J.________ estime, quant à lui, qu'ils ont au contraire été trop sévères et qu'ils n'ont pas tenu compte de la prescription.
5.1 a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Parmi les critères à prendre en considération pour fixer la peine, figure la situation personnelle de l’auteur, dont le comportement postérieurement à l’acte est un aspect déterminant. Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
b) Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire (Zusatzstrafe), doit procéder en se demandant quelle peine il aurait fixée s’il avait eu à connaître des deux infractions en même temps et déduire de cette peine hypothétique celle qui a déjà été infligée (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1). Le juge n'est toutefois pas lié par le genre de peine infligée lors du premier jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, n. 71 ad art. 49 CP).
c) Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge
doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute
(subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments
qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute
en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle
important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle
manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la
peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP.
Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence
en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit décider, sur la base des constatations de fait
de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte
sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation
de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans
le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique
qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison
de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle
tentative selon l'art.
22 al. 1 CP.
Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence
de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7).
5.2 Les faits jugés dans la présente cause, et non prescrits, se sont déroulés entre octobre 1992 et l'année 2000 pour C.J.________ et entre décembre 1993 et novembre 1995 puis de mai à novembre 1997 pour B.J.________. Le téléchargement à caractère pornographique date de l'année 2007. La peine à prononcer est donc complémentaire à celles déjà prononcées en 2004 et en 2006.
Contrairement à ce que soutient A.J.________, rien ne permet de dire qu'il aurait été condamné pour des faits prescrits. Les premiers juges ont, au contraire, examiné la question de la prescription de manière attentive pour chaque fait reproché et ont à chaque fois indiqué lorsque des infractions étaient prescrites.
La culpabilité de A.J.________ est à priori écrasante. A charge, la cour de céans tient compte de l'ampleur et de la durée de l'activité délictueuse, du fait qu'il a agi dans le but égoïste d'assouvir ses pulsions, réduisant deux jeunes enfants qui le considéraient comme un véritable père, au rôle d'objets sexuels destinés uniquement à son propre plaisir, sans penser aux conséquences désastreuses de ses actes sur la personnalité et le psychisme de ses victimes. L’attitude du prévenu, qui sourit lorsque le juge lui relit les accusations de ses filles (PV aud. 8, p. 2), minimise ses actes et prétend ne pas se souvenir, affirme que ses victimes ont une mémoire perturbée ou cherchent à venger leur soeur, etc., est détestable et c’est un élément très important. Il convient également de retenir à charge le concours d'infractions ainsi que la récidive spéciale, l'appelant n'ayant pas hésité à récidiver quelques années seulement après son premier jugement et très peu de temps après que son épouse et les filles de cette dernière ont emménagé avec lui. Ayant déjà été condamné pour des faits similaires, A.J.________ ne pouvait que réaliser parfaitement quelle était la gravité des actes commis. Sa culpabilité est toutefois atténuée par une légère diminution de responsabilité.
A décharge on peut retenir une enfance carencée, même si elle est la cause de la diminution de responsabilité, ainsi que l’écoulement du temps et la thérapie entreprise.
A décharge, les premiers juges ont retenu à tort que le prévenu semblait ne plus avoir commis d’infractions depuis 2005 (jgt., p. 54), puisque A.J.________ est condamné pour pornographie commise en 2007. Cela étant, il est vrai qu'il n'a plus fait de victime après les attouchements qu'il a fait subir à sa fille D.J.________ en 2003 et il convient de ne pas minimiser ce point.
6. A.J.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, à décharge, de l’écoulement du temps, mis à profit par lui pour suivre une thérapie. Il se prévaut de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP et estime qu'il n’y aurait plus nécessité à le punir d’une peine « aussi lourde ».
6.1 L'art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
Le juge doit punir le délinquant au bénéfice d'une circonstance atténuante moins
sévèrement que celui qui ne bénéficie d'aucune circonstance. Il peut cependant décider
librement dans quelle mesure il veut réduire la peine, mais ne peut prononcer la peine maximale
prévue par l'infraction. Sur le plan de la motivation, il n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres
ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_14/2007
du
17 avril 2007).
L’art. 101 al. 2 CP prévoit par ailleurs que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP.
Cette disposition constitue une règle spéciale pour les infractions imprescriptibles, comme le sont devenus les actes d’ordre sexuel commis sur un enfant prépubère, c’est-à-dire de moins de douze ans (art. 123b Cst ; projet de loi fédérale portant mise en oeuvre de l’art. 123b de la Constitution concernant l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères).
6.2 Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont relevé que le prévenu avait entrepris une thérapie investie et pour l’heure couronnée de succès, ce qui « permettait de prononcer une peine inférieure à celle requise qui correspondait à la gravité objective des faits » (jgt., p. 54). Par conséquent, et contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges ont tenu compte à décharge de l’écoulement du temps et de l’évolution du prévenu, sans il est vrai expressément mentionner la proximité de la prescription de l'art. 48 let. e CP ou de l'art. 101 al. 2 CP.
S'agissant de l'application de l'art. 48 let. e CP, si la première condition de la circonstance
atténuante, celle du temps écoulé, est remplie, dès lors qu’on est très
proche ou au-delà, pour certains actes, du délai de prescription ordinaire, la condition du
bon comportement exigé dans l’intervalle n'est en revanche pas réalisée. En effet,
comme déjà relevé ci-dessus (consid. 5.2), depuis la fin des abus sur B.J.________ et
C.J.________, l'appelant a été condamné pour avoir commis des attouchements sur sa fille
[...] en 2003; il est aussi jugé pour avoir commis un acte de pornographie en 2007. Le « bon
comportement », dont la notion
est
appréhendée de façon large par la jurisprudence (TF 6B_482/2011 du
21
novembre 2011) n’est donc pas aussi ancien que le prévenu l'affirme. Ce n’est que depuis
2007 qu'il n’y a plus eu de nouvelles infractions, l’appelant ayant entrepris une thérapie
et paraissant s’y investir. Il est en revanche exagéré de dire que l’appelant « évite
volontairement toute situation dans laquelle il se trouverait seul avec un enfant sans surveillance » :
c’est le contraire qui ressort des pièces du dossier. Ainsi, l'appelant a déclaré
qu’il lui arrive de proposer aux enfants de sa voisine d’attendre leurs parents chez lui
plutôt que dans le couloir, et de bricoler avec les enfants de l’immeuble, « seul
avec eux dans un local » dont la porte serait certes « toujours ouverte »;
les témoins Z.________ et B.________ ont confirmé ces faits aux débats de première
instance (PV aud. 3 p. 4; jgt, pp. 22 et 24).
Par ailleurs, les experts ont indiqué que le risque de récidive est toujours présent et que s’il est moindre c’est notamment parce que le prévenu, qui s’attaque aux enfants dont il se sent proche, n’a aucune victime potentielle à disposition en ce moment. En effet, selon l’expert entendu aux débats, si le prévenu se retrouvait dans la même situation familiale, « le risque de récidive serait élevé » mais pourrait être atténué par un suivi pour autant que le prévenu s’y investisse de façon authentique comme c’est le cas actuellement (jgt., p. 14). L’expert a même déclaré que « si le critère de réussite d’une thérapie réside dans l’absence de risque de récidive, il n’y a jamais de thérapie qui fonctionne ». Le médecin traitant, le Dr [...], a déclaré aux débats que « le fait de payer pour ce que l’on a fait contribue grandement au succès de la prise en charge ». Il a aussi relevé que le travail était « extrêmement difficile » dans la mesure où les faits n’étaient pas reconnus et qu’il y avait « toujours une marge d’amélioration possible » (jgt., p.19). Partant, et contrairement à ce que soutient le prévenu, l’intérêt à punir subsiste donc. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
Même si on devait admettre que les conditions d’application des
art.
48 let. e CP ou 101 al. 2 CP - en fonction des actes considérés, commis avant ou après
la puberté des victimes - étaient réunies, cela ne signifie pas que la peine doive être
inférieure à celle qui a été prononcée. En effet, contrairement à l'art.
48 CP, l’art. 101 al. 2 CP laisse
une simple faculté au juge : si l’infraction est imprescriptible c’est que l’intérêt
à punir ne diminue pas. L’appelant propose d'ailleurs lui-même le prononcé d'une
peine privative de liberté d’un an pour les seules infractions qu’il reconnaît,
soit quelques actes d’ordre sexuel avec des enfants et la pornographie, à l’exclusion
des infractions plus graves de contrainte sexuelle et de viol. Partant, ce grief, mal fondé, doit
également être écarté.
Si le prévenu avait été jugé plus rapidement en une seule fois pour les faits reprochés dans la présente cause et pour les infractions commises en 2004, soit à chaque fois des actes sexuels variés et graves, commis avec contrainte, plusieurs fois par mois, durant plusieurs années, sur deux victimes durablement traumatisées, par un auteur ayant déjà un lourd antécédent en 1986, et pour celles commises en 2006, pour des atteintes au patrimoine, il conviendrait de prononcer une peine privative de liberté de l'ordre de sept à neuf ans. Partant, la peine complémentaire de quatre ans et demi pour des faits relativement anciens est certes clémente, mais elle reste conforme aux principes régissant la fixation de la peine tels qu'ils ont été rappelés ci-dessus (consid. 5.1). Le grief soulevé par le Ministère public, mal fondé, doit être rejeté.
7. En définitive, tant l'appel de A.J.________ que celui du Ministère public sont rejetés. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé.
8. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.J.________, l'appel du Parquet étant limité à un des nombreux points contestés par le prévenu. Outre l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de B.J.________ et C.J.________.
Le conseil de A.J.________ a produit une liste d'opérations effectuées en deuxième instance, soit du 24 mai 2012 au jour de l'audience d'appel, pour un montant total de 27 heures et 15 minutes, qui sont réparties entre l'activité déployée par Me Gillard, à raison de 2 heures, et l'activité déployée par Me Stampa, avocate-stagiaire, à raison de 25h15.
Ce total de 27h15 indiqué par le défenseur d'office est trop élevé. En particulier, il paraît exagéré de se prévaloir d'avoir consacré 10 heures à la rédaction d'un mémoire d'appel de 12 pages, qui reprend des arguments qui ont tous déjà été plaidés et examinés en première instance. Tout bien considéré, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 12 heures à l'exécution de son mandat, incluant la durée de l'audience d'appel. Ce temps est réparti à raison de 2 heures pour l'activité déployée par Me Gillard, au tarif horaire de 180 fr., et de 10 heures pour Me Stampa au tarif horaire de 120 francs. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'630 fr. 80, TVA et débours compris.
Par ailleurs, le temps nécessaire à l'exécution du mandat du conseil d'office des intimées
sera arrêté à 5 heures, Me Jaques connaissant déjà le dossier et n'ayant pas
rédigé de mémoire d'appel. L'indemnité sera dès lors arrêtée à
1'026 fr., TVA et débours compris.
A.J.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office des plaignantes prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 19, 40, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 63, 97, 187, 189, 190,
197
ch. 3 CP, 123 b Cst, 157, 370ss CPP-VD et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de A.J.________ est rejeté.
II. L'appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère A.J.________ des chefs d'accusation d'abus de la détresse et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance;
II. Constate que A.J.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie;
III. Condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de 4 ½ ans (quatre ans et demi), peine complémentaire à celles prononcées le 6 juillet 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et le 5 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;
IV. Ordonne la poursuite d'un traitement ambulatoire aussi longtemps que les médecins l'estimeront nécessaire;
V. Dit que A.J.________ est le débiteur et doit immédiatement paiement à B.J.________ et à C.J.________ d'un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), pour chacune d'elles, avec intérêt à 5% l'an dès et y compris le 1er janvier 1997 à titre de réparation du tort moral et donne acte à B.J.________ et à C.J.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de A.J.________ pour le surplus;
VI. Ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction d'un CD d'une vidéo illicite répertorié sous fiche n° 44087;
VII. Met les frais de justice par 46'665 fr. 30 à la charge de A.J.________ et dit que ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Nicolas Gillard, par 6'674 fr. 40, ainsi que l'indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil d'office de C.J.________ et B.J.________, par 9'331 fr. 65;
VIII Dit que remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux conseils d'office de A.J.________ ne seront exigibles que si la situation financière du condamné le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'630 fr. 80 (mille six cent trente francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Nicolas Gillard.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Isabelle Jaques.
VI. Les frais d'appel, par 5'886 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de A.J.________.
VII. A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 10 octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour A.J.________),
- Me Isabelle Jaques, avocat (pour B.J.________ et C.J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Service de la population, division Etrangers (10.04.1961),
- Office fédéral de la police,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :