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TRIBUNAL CANTONAL |
245
PM10.026200-BCE |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 octobre 2012
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Présidence de M. Colelough
Juges : MM. Sauterel et Pellet
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Sylvie Cossy, avocate d’office à Renens, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
V.________ et I.________, représentés par Me Robert Assael, avocat de choix à Genève, plaignants et intimés.
Claudia Marti, plaignante et intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal des mineurs a constaté que N.________, fils de [...] et de [...], né le 1er août 1994 à Morges, originaire de Signau, domicilié légalement chez sa mère, Mme [...], rte [...], 1260 Nyon, actuellement placé à la Croisée, s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, mutinerie de détenus, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, vol d'usage d'un véhicule automobile, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans autorisation, circulation sans plaques d'immatriculation, usage abusif de plaques, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), libéré N.________ des chefs d'accusation de tentative de vol, vol, vol au préjudice de proches et de familiers et vol d'importance mineure (II), révoqué le sursis accordé par jugement du 21 décembre 2010 (III), infligé à N.________ une peine d'ensemble d'un an de privation de liberté, sous déduction de deux cent deux jours de détention préventive (IV), ordonné le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), dit que N.________ est le débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, à titre de dommages et intérêts : 305 fr. 55 (trois cent cinq francs et cinquante cinq centimes) en faveur de C.________ (plainte du 6 janvier 2011), partie plaignante et rejette le surplus; 1'233 fr. 20 (mille deux cent trente-trois francs et vingt centimes) en faveur de C.________ (plainte du 16 janvier 2011), partie plaignante et rejette le surplus; 200 fr. (deux cents) en faveur de H.________, partie plaignante, la solidarité avec le coauteur étant réservée; 10'153 fr. 50 (dix mille cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) en faveur de la Mobilière Suisse, partie civile (VI); dit que N.________ est le débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, à titre de tort moral : 1'000 fr. (mille) en faveur de R.________, partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs étant réservée; 3'000 fr. (trois mille) en faveur de V.________, partie plaignante; 1'500 fr. (mille cinq cents) en faveur de I.________, partie plaignante (VII); donné acte de leurs réserves civiles à G.________ et Y.________, parties plaignantes (VIII); ordonné la confiscation et la destruction du mixeur en aluminium, du coup de poing américain noir, d'une bague coup de poing américain, du sachet de marijuana (0,6 gr avec emballage), du sachet de marijuana (1,4 gr avec emballage), séquestrés (séq. n° 453-2010) ainsi que du sachet minigrip contenant 3 gr d'herba cannabis emballage compris séquestré (séq. n° 29-2011) ainsi que du sachet contenant deux emballages de marijuana pesant 2,5 gr avec emballages, du couteau à ouverture automatique à une seule main en métal gris avec incrustation bois au niveau de la crosse séquestrés (séq. n° 600-2011) (IX); laissé à la charge de l'Etat les frais d'entretien de N.________ pendant ses périodes de placement à titre provisionnel (X); fixé l'indemnité due à Me Vincent Demierre, défenseur d'office de N.________, et l'indemnité due à Me Sylvie Cossy, défenseur d'office de N.________, à 8'733 fr. 50 (huit mille sept cent trente-trois francs et cinquante centimes) (XI) et mis à la charge de N.________ une participation à 600 fr. (six cents) aux frais de justice, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII).
B. Le 28 juin 2012, N.________ a annoncé faire appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 13 août 2012, il a conclu à la réforme des chiffres I, II, IV et VII du dispositif, en ce sens qu'il est libéré du chef d'inculpation de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d'autrui et de mutinerie de détenus, la peine prononcée étant réduite en conséquence et qu'il n'est pas reconnu le débiteur de R.________ pour la somme de mille francs, la solidarité avec les coauteurs étant réservée, de V.________ pour trois mille francs et de I.________ pour la somme de mille cinq cents francs, dans les trois cas à titre de tort moral.
Par courrier du 21 août 2012, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d'appel joint.
Par courrier du 5 septembre 2012, les parties plaignantes ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d'appel joint.
Aux débats d'appel, N.________ a confirmé ses conclusions d'appel et a requis le prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 11 mois. Le Ministère public a conclu à l’admission partielle de l'appel, N.________ étant libéré de l’infraction de lésions corporelles simples, le jugement étant confirmé pour le surplus. V.________ et I.________ ont, quant à eux, conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) N.________ est né le 1er août 1994 à Morges. Il a été confronté très jeune à l'important conflit conjugal de ses parents et a vécu la plupart du temps chez sa mère, titulaire du droit de garde sur lui et sa sœur aînée. N.________ a rapidement manifesté des problèmes de comportement qui ont nécessité l'intervention du Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) dès 1998. Un retard de développement et des problèmes de comportement ont entraîné son placement dans diverses institutions, telles que la Fondation de Vernand à Nyon, l'Ecole Pestalozzi, à Echichens, la Fondation Verdeil, à Lausanne, l'Institut Saint-Raphaël, à Champlan. Le manque d'adhésion des deux parents, en perpétuel désaccord, n'a globalement pas permis le bon déroulement de ces placements; N.________ a en effet régulièrement fugué et a commis de nombreux vols et cambriolages, tout en consommant du cannabis ou de la cocaïne. Ces comportements lui ont valu les condamnations mentionnées ci-dessous. Dès le mois de décembre 2009, il a été pris en charge par l'association Renfort Socio-Educatif et Thérapeutique (RESET) et a été suivi par une pédopsychiatre. Parallèlement, il a intégré l'Association à l'Insertion Socio-Professionnelle (AISP) à Genève entre la fin du mois d'août 2010 et le mois de juin 2011. N.________ n'est cependant pas parvenu à maintenir ses efforts sur la durée et s'est retrouvé en rupture avec l'AISP dès le mois de mars 2011, dite association mettant un terme à sa prise en charge au mois de juin suivant.
b) Le casier judiciaire de N.________ fait état des condamnations suivantes :
- Le 10 juin 2008, six demi‑journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour lésions corporelles simples.
- Le 21 décembre 2010, à trois mois de privation de liberté, sous déduction de dix-sept jours de détention avant jugement, avec sursis pendant dix-huit mois pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, entrave à la circulation publique, émeute, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave de règles de la circulation, vol d’usage d’un véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Un traitement ambulatoire a par ailleurs été ordonné.
c)
Pour les besoins de l'enquête, N.________ a été placé en détention provisoire
du 22 au 28 mars 2011 à la Prison de la Croisée à Orbe, du 9 au
14
juin 2011, puis du 16 au 18 octobre 2011 au Centre pour adolescents de Valmont (CPA), du 18 octobre au
24 novembre 2011 à la Prison de la Croisée à Orbe, du
26
décembre 2011 au 18 janvier 2012 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), du 26 janvier
2012 au 25 mai 2012 à la Prison de la Croisée à Orbe, du
25
mai 2012 au 12 juin 2012 à la Prison de la Clairière à Genève, du 14 juin au
24
juillet 2011 au CPA de Valmont; du 24 novembre 2011 au 26 janvier 2012 au Foyer d'éducation de Prêles,
puis enfin aux HUG du 2 décembre 2011 au
18
janvier 2012, soit pendant une durée totale de 216 jours.
2.
N.________ a admis avoir commis, entre le 5 janvier et le
25
décembre 2011, plus d'une vingtaine de vols et cambriolages avec effraction, principalement à
Nyon, mais également à Lausanne, à Vich ou à Eysins.
3. Le 25 décembre 2011, à la rue [...] à [...], vers 19h15, N.________ a dérobé le véhicule de marque VW Golf appartenant à J.________, immatriculé VD-[...], qui l'avait laissé quelques minutes, moteur allumé, devant le domicile d'un ami. Il a conduit jusqu'à la frontière, passé par le territoire français, avant de revenir au matin sur Genève en empruntant la douane de [...]. Pendant la nuit, il a fait la fête et consommé de la cocaïne en compagnie d'amis. Le véhicule qu'il conduisait étant signalé volé, il a été repéré le 26 décembre à 5h18 et pris en chasse par la police qui a tenté de l'interpeller. Voyant les agents à ses trousses, le prévenu a accéléré pour leur échapper. Il a circulé à contresens sur la route de [...], en direction de [...], à gauche d'une glissière de sécurité, à une vitesse avoisinant les 180 km/h. A la hauteur de la plage du Vengeron, N.________ est revenu en direction de Genève à contresens sur la route de Lausanne. A la hauteur de la place [...], il a éteint ses phares et repris la rue de Lausanne en direction de la ville à une vitesse estimée à 160 km/h. Il a circulé sur les voies de tram à la place [...], puis coupé la route à une camionnette blanche, de sorte que son conducteur a été contraint d'effectuer un freinage d'urgence pour éviter un accident. Le prévenu a ensuite rejoint la route de [...] et franchi le carrefour du [...] à une vitesse voisine de 180 km/h, alors que la signalisation était au rouge. Informée de la course poursuite par les ondes de la police et se trouvant à proximité, une patrouille composée de I.________, au volant d'un véhicule, et de V.________, passager, a décidé de remonter l'avenue [...] en direction de l'avenue de [...], afin d'intercepter le prévenu. A un moment donné, I.________ et V.________ ont aperçu leurs collègues arrivant dans leur direction, répartis dans plusieurs voitures, feux bleus enclenchés, lesquels poursuivaient le prévenu. Au vu des circonstances, I.________ et V.________ ont alors décidé de créer un barrage routier au moyen de leur véhicule, feux bleus enclenchés et phares allumés. I.________ a positionné le véhicule en biais, l'avant dans leur direction, en travers et au milieu de la route, laquelle comportait quatre voies, avec une double ligne centrale, en laissant un espace du côté droit. En dépit de la présence de la voiture de police sur sa route, le prévenu, qui roulait sur la voie de gauche, n'a pas ralenti sa course ni changé de voie et a foncé droit sur les policiers à une vitesse estimée à 150 ‑160 km/h. Face au danger, V.________ s'est saisi de son arme et a tiré à une reprise en direction du véhicule conduit par le prévenu, dans le but de le faire dévier de sa trajectoire. In extremis, N.________ a fait un écart et a esquivé la voiture de police par la droite pour continuer ensuite sa course. A l'entrée de l'autoroute A1 en direction de [...], il a perdu la maîtrise de son véhicule en tentant de faire demi-tour. Il en est alors sorti et a pris la fuite à pied en direction de la route de [...], pour tenter de se cacher. Un chien policier a été engagé pour le repérer. Lorsqu'il a été retrouvé par l'animal, ce dernier l'a mordu à la jambe droite et projeté au sol. Par ailleurs, N.________ s'opposant à son interpellation, les gendarmes ont été contraints de faire usage de la force. Souffrant de plusieurs blessures, notamment une plaie à la tête ainsi qu'une morsure à la cuisse droite, N.________ a été placé au quartier cellulaire de l'Hôpital Universitaire de Genève (ci-après: HUG) pendant plusieurs semaines. Un sachet de 1,2 gr. de cannabis a été retrouvé dans la portière du véhicule, côté conducteur.
J.________ a retiré la plainte qu'il avait déposée. Il a fait parvenir au Tribunal l'expertise effectuée sur son véhicule. Selon un courrier du 13 mars 2012 envoyé par F.________, expert au sein de l'entreprise [...] Sàrl, aucun impact de balle n'a été constaté sur la voiture de J.________.
I.________ et V.________ ont déposé plainte.
Entendus par la Juge des mineurs le 13 mars 2012, I.________ et V.________ ont expliqué avoir sérieusement craint pour leur vie et avoir été surpris que le prévenu ne les ait pas heurtés au vu de la configuration des lieux et du déroulement des faits. I.________ a indiqué qu'il repensait souvent à cette affaire, mais qu'il essayait d'aller de l'avant. V.________, quant à lui, s'est dit très marqué par les faits, ce d'autant qu'il venait d'avoir une petite fille. Sa famille a également été très affectée. Mis au bénéfice d'un arrêt de travail pendant dix jours, il a souffert d'un stress post‑traumatique, de difficultés de sommeil et de maux de ventre. A cet égard, il a fait appel à la cellule de débriefing de la police genevoise afin d'obtenir un soutien. Aux débats d'appel, il a expliqué avoir commencé un traitement auprès d’un réflexologue depuis le mois de mai 2012, traitement qu'il poursuit à raison d’une fois par mois.
I.________ et V.________ ont pris des conclusions civiles par 10'000 fr. chacun, à titre d'indemnité
pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le
25
décembre 2011. N.________ a, quant à lui, déclaré avoir contourné la voiture
de police, expliquant qu'il n'avait aucune intention de s'arrêter mais qu'il y avait de la place
pour passer à côté et que son but n'était pas de toucher la voiture mais uniquement
d'échapper à la police. Il a précisé avoir appris à conduire en Algérie,
avec son père.
4. Le 24 novembre 2011, N.________ a été admis au Foyer d'éducation de Prêles. Comme pour chaque admission de cas réputé difficile, il a été placé pour un mois dans une section fermée, ceci afin de prévenir les fugues et de créer un lien propice à un début de prise en charge adéquate. Le 2 décembre 2012, il est toutefois parvenu à s'évader, en compagnie d'un autre pensionnaire. Il a alors commis une nouvelle série de délits, dont celui du 25 décembre 2011 décrit ci-dessus. A la fin de sa convalescence, soit le 18 janvier 2012, il a été reconduit au foyer d'éducation précité. Il a séjourné dans la section disciplinaire pendant cinq jours et s'est ensuite vu imposer un programme spécial au sein de la section fermée, occupée par six mineurs.
Le 24 janvier 2012, Z.________, T.________, K.________ (déférés séparément) et N.________, tous placés dans ladite section, ont profité de la présence des deux éducateurs R.________ et B.________, pour mettre à exécution un plan d'évasion qu'ils avaient échafaudé depuis le retour de N.________ au foyer, le 18 janvier 2012. Ce plan d'évasion prévoyait pour chacun d'entre eux un rôle précis et bien défini. T.________ devait neutraliser B.________, K.________ était, quant à lui, chargé de s'occuper de R.________, pendant que Z.________ devait s'emparer des clés et des moyens de communications des éducateurs, puis libérer N.________, lequel devait les seconder et les guider une fois à l'extérieur. N.________ avait été averti par T.________ pendant la journée que l'évasion aurait lieu le soir même. Vers 18h50, après le repas, Z.________, K.________ et T.________ ont proposé à R.________ et B.________ de jouer au billard, ce qu'ils ont accepté. C'est au milieu d'une seconde partie que T.________ a déclenché les hostilités en assénant plusieurs coups de queue de billard sur la tête et le corps de B.________. Une bagarre a éclaté entre l'éducateur et son agresseur. B.________ a fini par céder et a remis les clés à T.________. Z.________ est ensuite venu aider son comparse afin de maîtriser B.________ et le fouiller. Quant à K.________, il est passé à l'action immédiatement après le premier coup asséné par T.________ à B.________. Au moyen d'une queue de billard également, K.________ a frappé R.________ à la tête à plusieurs reprises et l'a rapidement neutralisée. Elle a alors remis ses clés à Z.________, qui avait entre temps subtilisé le pager de B.________. En dépit de sa blessure à la tête, R.________ a pu actionner le bouton d'urgence de son pager. Lorsque le service de sécurité du foyer a tenté de la joindre sur son téléphone, K.________ s'est saisi de l'appareil. Entre-temps, Z.________ a libéré N.________, qui s'est chargé avec T.________ de pousser B.________ dans les douches, avant d'aller déverrouiller, comme prévu, deux portes situées dans le couloir de la section fermée. Dans le même laps de temps, Z.________ a pénétré dans le bureau de R.________, accompagné de cette dernière dans le but de l'y enfermer. Il s'est précipité à l'arrière dudit local, servant de kiosque, et a tenté de dérober de l'argent ainsi que plusieurs articles avant d'être appréhendé par le service de sécurité du foyer. Entre temps, N.________, K.________ et T.________ sont parvenus à prendre la fuite, guidés par N.________, lequel connaissait le chemin, puisqu'il s'était déjà échappé une première fois de l'établissement. Lors de leur fuite, ce dernier se serait débarrassé, aux dires de T.________, des clés et du téléphone de service appartenant au foyer. Ces objets n'ont pas été retrouvés. Les trois comparses ont marché jusqu'à la Neuveville. Arrivés devant l'hôtel [...], N.________ s'est introduit à l'intérieur par une porte de service non verrouillée et s'est rendu au sous-sol. Il a forcé les casiers du personnel se trouvant à proximité des toilettes au moyen d'un outil, parvenant à arracher le cadre en bois de l'armoire du vestiaire. Il a fouillé un sac à main trouvé dans l'un d'eux, appartenant à D.________. Il y a dérobé des cigarettes, des clés, de la monnaie ainsi qu'un téléphone portable, laissant le sac à main dans les toilettes pour handicapés. N.________ a vendu le téléphone portable pour 30 ou 40 fr. selon ses dires, somme qu’ils ont ensuite dépensée en nourriture. Le solde du butin n’a pas été retrouvé. Le 26 janvier 2012, N.________ s'est rendu à la police.
R.________ a consulté le Service des Urgences de l'Hôpital de Bienne le soir de son agression. Elle a souffert d'une lésion de 7 à 8 cm de long sur le côté droit de sa tête, derrière l'oreille, qui a nécessité cinq points de suture. Très choquée par l'agression qu'elle a subie, elle a notamment demandé à pouvoir changer de section au sein de l'établissement. R.________ a déposé plainte et réclame une indemnité pour tort moral de 1'000 francs.
B.________ a souffert d'une entorse au pouce et de douleurs au bras gauche et à la tête. Il a déposé plainte mais n'a rien réclamé.
Le directeur du Foyer d'éducation de Prêles, W.________, a déposé trois plaintes, pour mutinerie de détenus, vol d'un téléphone portable et de deux clés ainsi que pour tentative de vol de numéraire, cartouches de cigarettes et cartes téléphoniques, retrouvés en possession de Z.________ lorsqu'il a été intercepté par le service de sécurité du foyer. Il n'a pas chiffré ses conclusions civiles.
En droit :
1. Le droit de procédure applicable aux mineurs renvoie en principe au CPP (art. 3 al. 1 PPMin), étant précisé que les exceptions visées à l'al. 2 de cette disposition ne sont pas en cause ici.
Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 N.________ ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal des mineurs. Il estime en revanche que ces faits ont été interprétés de manière erronée et se plaint d'une violation du droit.
3. Dans un premier argument, l'appelant soutient que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réunis, s'agissant des faits survenus dans la nuit du 25 au 26 décembre 2011 et qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'allouer à sa charge une indemnité pour tort moral aux plaignants V.________ et I.________. Il affirme ne pas avoir eu la volonté de toucher les policiers et avoir agi en sachant que le passage emprunté était assez large pour que sa manœuvre d'évitement ne soit pas dangereuse pour les deux policiers. Il ajoute que ces derniers étaient dans leur voiture pour lui faire barrage au milieu de la chaussée et que c'est uniquement lui qui a évité leur véhicule.
3.1 Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la réunion de conditions objectives, à savoir la création d'un danger de mort imminent, et, au-delà de l'intention, d'une condition subjective particulière, soit l'absence de scrupules.
Le danger de mort imminent, élément constitutif de l'art. 129 CP, suppose d'abord un danger
apparaissant comme très possible ou vraisemblable (ATF 134 IV 8). Le danger doit être concret,
c'est-à-dire qu'il faut un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire
des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé
soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit
exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème
édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP; ATF 121 IV 67, TF 6S.322/2005 du
30
septembre 2005). Enfin, Il doit s'agir d'un danger de mort et ce danger doit être imminent, c'est-à-dire
représenter plus qu'une probabilité sérieuse, le danger de mort apparaissant si probable
qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Un
danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP, n'existe donc pas seulement lorsque la probabilité
de tuer autrui est plus grande que celle de pouvoir éviter cette mort, mais aussi déjà
lorsque naît un degré de possibilité de mort tel que celui qui sciemment n'en tient pas
compte se révèle dénué de scrupules (Pozo, Droit pénal, partie spéciale,
Genève 2009 n. 612 ad art. 129 CP). Par ailleurs, l'imminence comporte un élément d'immédiateté.
Il faut donc en définitive un risque concret et sérieux qu'une personne soit tuée et pas
seulement blessée et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement
de l'auteur (Corboz, op. cit. n. 14 ad art. 129 CP).
La mise en danger de la vie d'autrui n'est punissable que si elle est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. L'auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent, sans vouloir, toutefois, la réalisation du risque, sous peine de se voir condamner pour meurtre. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnel si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité; il y a homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP; ATF 133 IV 8).
L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On désigne par là un comportement
dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit
revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d’inhibition
face au fait de mettre en danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à
l’existence de tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l'auteur
est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme
évidente (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP;
TF
6S.128/2003 du 13 août 2003 c. 4.1.2; ATF 114 IV 103 c. 2a). L’absence de scrupules doit être
admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile
ou apparaît clairement disproportionnée, de
sorte
qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (Corboz, op. cit., n. 32 ad
art. 129 CP).
3.2 En l'occurrence, la cour de céans considère, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges (jgt., pp. 27-28), que la condition de danger de mort concret et imminent est réalisée. En effet, après avoir engagé une course poursuite dans la ville de Genève dans des conditions incroyables (circulation sans permis et sous l'effet de la cocaïne, vitesse fréquemment supérieure à 160 km/h, circulation à contre sens, priorité coupée, signalisation non respectées, dont un feu rouge, circulation de nuit phares éteints, etc…), l'appelant, en dépit de la présence bien visible de la voiture de police en travers de la route, n'a pas ralenti sa course et a foncé droit sur eux à une vitesse de l'ordre de 150 à 160 km/h, ne faisant un écart pour esquiver de très peu la voiture qu'au dernier moment. Dans ce contexte factuel, considérer, comme l'ont fait les premiers juges qu'une collision était de nature à causer la mort (jgt., p. 28) constitue une appréciation adéquate. Leur raisonnement peut être intégralement confirmé, tant s'agissant de la condamnation de l'appelant pour mise en danger de la vie d'autrui que pour l'indemnité allouée aux plaignants V.________ et I.________ à titre de tort moral. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.
L'appelant considère ensuite qu'il n'y a pas lieu de retenir à son encontre l'infraction de
lésions corporelles simples s'agissant des faits survenus le
24
janvier 2012 (consid. 4 supra) et, partant, de le reconnaître débiteur d'une indemnité
pour tort moral au bénéfice de R.________. Il argue du fait qu'il était enfermé au
moment où ses comparses ont battu les deux éducateurs à coups de queues de billard, de
sorte qu'on ne pouvait lui imputer la violence de ses trois comparses. Il soutient que rien au dossier
ne permettrait d'affirmer que le déchaînement de violence dont ont été victimes les
deux éducateurs avait été planifié pour prendre les clés et il ajoute que s'il
avait participé, il aurait pu user d'un autre moyen, moins ou non violent, voire se désister
le moment venu.
4.1 a) L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes.
b)
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres
personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un
des
participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret,
la
contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction
(ATF
120 IV 265 c. 2c). La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire
que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être
expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat
étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du
projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte
soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant
c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à
la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître
comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1, JT 2004 I 486; ATF 120
IV 136
c. 2b; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa et
les arrêts cités).
4.2
Dans le cas d'espèce, l'état de faits non contesté retient que l'agression proprement
dite des deux éducateurs a eu lieu alors que l'appelant était enfermé dans une cellule
à part, selon un programme spécial en suite de sa récente fugue. Il est également
établi que, lorsqu'il a été libéré par un de ses camarades, il n'a à aucun
moment frappé lui-même les éducateurs. Les premiers juges ont toutefois relevé, à
juste titre, que l'appelant et ses trois camarades, déférés séparément, ont
échafaudé ensemble un plan d'évasion pour lequel chacun avait un rôle précis
et bien défini, deux des comparses devant neutraliser les éducateurs pendant que le troisième
allait libérer l'appelant (jgt., p. 15); une fois libéré, ce dernier devait aider ses
comparses et les guider à l'extérieur, puisqu'il avait déjà fugué quelques jours
auparavant et connaissait dès lors le chemin. K.________ a déclaré qu'il était initialement
prévu que ce soit N.________ qui s'en prenne à l'un des éducateurs
(P.
437, audition du 7 mars 2012) alors que T.________ a indiqué que lorsqu'il a informé l'appelant
de la mise à exécution du plan convenu et du nom des éducateurs présents ce soir-là,
ce dernier a déclaré "allez-y, niquez-les!" (P. 547, audition du
30
janvier 2012, p. 4 ligne 1). Enfin, l'appelant a confirmé, lors de son audition par la Présidente
du Tribunal des mineurs le 24 février 2012, que cette évasion était programmée et
qu'il en avait discuté avec ses comparses lorsqu'il était au cachot, indiquant qu'il savait
que ces derniers allaient agresser les éducateurs (P. 435,
pp.
8-9).
Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que le prévenu connaissait le déroulement du plan et qu'il savait que le recours à la force, voire à la violence, en faisait partie dans la mesure où il était prévu de "neutraliser" les éducateurs. On peut même ajouter qu'il a, par ses déclarations à T.________, encouragé les moyens agressifs planifiés. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu a participé activement à la conception du plan, qu'il a eu un rôle déterminé et déterminant, qu'il s'est pleinement rallié aux intentions agressives de ses camarades, sachant pertinemment qu'ils allaient s'en prendre physiquement aux éducateurs et qu'il pouvait à tout le moins se douter que ceux-ci seraient blessés lors de leur "neutralisation". N.________ a d'ailleurs manifesté son rôle actif dès sa sortie de cellule, en poussant l'un des éducateurs dans les douches, avant d'aller déverrouiller les portes de la section fermée. Il n'y a donc, aucune violation du droit à retenir que N.________ s'est rendu coupable de coaction intellectuelle de lésions corporelles simples. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté et le chef d'accusation contesté doit être confirmé. Il en va par conséquent de même de l'indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges à R.________.
5. S'agissant toujours des événements survenus le 24 janvier 2012, l'appelant conteste sa condamnation pour mutinerie de détenus. Il soutient que le nombre des détenus en cause en l'espèce et le fait qu'ils ne se sont jamais retrouvés tous ensemble, en particulier lors de l'agression des éducateurs, ne permettrait pas de considérer que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 311 CP seraient réalisés.
5.1 a) L'art. 311 al. 1 CP dispose que les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui se seront ameutés dans le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir, ou de s’évader en usant de violence, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
Le premier élément objectif constitutif de cette infraction est que son auteur doit être un détenu, soit se trouver dans un établissement de détention (préventive, provisoire ou d'exécution).
Le second élément objectif constitutif de l'infraction est que l'auteur adopte le comportement délictueux consistant à prendre part à une émeute au sens des art. 310 ch. 2 CP et 260 CP. La doctrine l'explique comme un rassemblement plus ou moins important qui apparaît comme une force unie, c'est-à-dire que les personnes qui le composent tendent à un même but ou à tout le moins paraissent animées par un même état d'esprit, en l'occurrence, s'agissant de l'art. 311 CP, celui de s'évader (Corboz, op. cit., nn. 4 à 6 ad art. 311 CP; Dupuis & al., Petit commentaire, op. cit., n. 10 ad art. 311 CP).
b) La jurisprudence n'a pas fixé le nombre minimum requis de participants pour qu'il y ait émeute. Le Tribunal fédéral définit l'attroupement comme étant "la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animé d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique" (ATF 124 IV 270). Ainsi, il convient de se référer à un critère circonstanciel et non chiffré pour admettre ou non la notion d'émeute. S'agissant de l'élément intentionnel, il suffit que l'auteur accepte que la foule ameutée poursuive l'un des buts visés et qu'il n'est pas nécessaire qu'il veuille lui‑même accomplir l'un de ces actes. La Cour d'appel du canton du Valais a notamment relevé qu'il peut y avoir violence ou menace au sens de l'art. 311 CP sans que des coups soient donnés ni des blessures infligées et que contrairement à d'autres dispositions, l'art. 311 CP n'exige pas que la menace soit grave ni sérieuse. Ceinturer un gardien, le ligoter ou le menacer verbalement, même si ces actes ne le blessent pas, constituent déjà une menace ou une violence au sens de cette disposition. L'usage de la force par l'ensemble des participants n'est donc pas nécessaire (RVJ 1977 p. 421).
5.2 En l'occurrence, la réalisation du premier élément objectif constitutif de l'infraction n'est pas discuté par l'appelant. S'agissant du second élément objectif, les premiers juges ont considéré qu'au moment des faits, six jeunes au total occupaient le quartier de la section fermée et que quatre d'entre eux ont mis à exécution un plan d'évasion préalablement discuté et incluant la violence à l'encontre des deux éducateurs présents; dans ces circonstances, le jugement retient à juste titre que la condition de l'émeute est réalisée (jgt, pp. 29-30). En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, un critère circonstanciel et non chiffré doit être retenu pour admettre ou non la notion d'émeute. Il convient aussi de tenir compte du fait que l'appelant et ses comparses se trouvaient dans un foyer pour jeunes, dont les règles de sécurité sont moins strictes que dans une prison. Par ailleurs, même s'ils ne se sont jamais retrouvés tous les quatre ensemble, l'appelant et ses trois comparses se sont alliés, selon un plan déterminé et comprenant le recours à la force, pour neutraliser les deux surveillants, alors qu'ils se trouvaient tous les quatre dans un secteur fermé de l'établissement; cela apparaît sans aucun doute comme une force unie et animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique, en l'occurrence celle de l'établissement. N.________ n'a, en outre, pas été passif, comme il semble le soutenir. Il a en effet encouragé ses camarades à passer à l'action et, à peine libéré de sa cellule, il a prêté main forte à l'un de se comparses pour neutraliser B.________, en le poussant dans les douches. Enfin, sa seule présence, augmentant le groupe de trois à quatre, a contribué à mettre une pression supplémentaire sur les éducateurs.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l'art. 311 CP sont réalisées et il n'y a aucune violation du droit à reconnaître N.________ coupable de mutinerie au sens de cette disposition. Il convient également de confirmer le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à R.________. Ce moyen de l'appel, mal fondé, doit donc être rejeté.
6. En définitive, tous les moyens de l'appel consistant à contester les chefs d'accusation retenus sont rejetés. Partant, rien ne justifie de revoir la quotité de la peine prononcée, pour la fixation de laquelle tous les critères légaux et jurisprudentiels ont été respectés (jgt., p. 31). Les premiers juges ont retenu à la charge de N.________ la gravité des faits qui lui sont reprochés, dont il est important qu'il réalise l'ampleur et les conséquences pour les victimes, son comportement souvent irresponsable et inadapté, tendant à démontrer qu'il n'a aucun respect pour autrui, n'hésitant pas à se lancer dans des courses poursuites avec la police et à mettre sur pied des plans d'évasion à n'importe quel prix, le fait qu'il a agi par appât du gain, commettant de nombreux vols et cambriolages afin de s'assurer un train de vie confortable, agissant avec un mépris total pour les lésés, qu'il a récidivé à réitérées reprises en cours d'enquête, et ce malgré des séjours répétés en prison et en institution. Les premiers juges ont également retenu à charge l'attitude de l'appelant tant durant l'enquête - faite de mensonges et de multiples contradictions afin de semer le trouble sur ses agissements – que vis-à-vis du personnel éducatif du foyer des Prêles, qui est intolérable et qui en dit long sur son état d'esprit. Vérifiée d'office, la peine est adéquate. Il convient, en particulier, de relever que les biens juridiques protégés respectivement à l'art. 123 CP et 311 CP ne sont pas les mêmes de sorte que les premiers juges étaient fondés à retenir que les infractions de lésions corporelles simples et de mutinerie sont en concours (jgt., p. 30).
7. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance, soit un total de 216 jours, est déduite. En outre, le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant.
8. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de N.________. Outre l'émolument, qui se monte à 1'395 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Le conseil de N.________ a produit une liste d'opérations effectuées en deuxième instance,
soit du 18 juin au jour de l'audience d'appel, pour un montant total de 23 heures. Ce total est trop
élevé. En particulier, il paraît exagéré de se prévaloir d'avoir consacré
cinq heures à la rédaction d'un mémoire d'appel motivé de
9
pages, qui reprend des arguments qui ont tous déjà été plaidés et examinés
en première instance. Il en va de même des cinq heures qui auraient été consacrées
à la préparation de l'audience d'appel. Tout
bien considéré, il convient d'admettre
que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 15 heures à l'exécution de
son mandat, incluant la durée de l'audience d'appel. L'indemnité sera dès lors arrêtée
à 3'024 fr., TVA et débours compris.
N.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 22 al. 1, 51, 69, 123 ch. 1, 129, 139 ch. 2, 144 al. 1,
147
al. 1, 186, 286, 311 CP,
90 ch. 1 et ch.
2, 91 al. 1 et 2, 92 ch. 1, 95 al. 1 litt. a, 96 ch. 1 al. 1,
97
ch. 1 LCR,
33 al. 1 litt. a LArm; 19 a ch.
1 LStup,
2, 11, 25 al. 1, 27, 31, 34, 36
al. 1 litt. c DPMin et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que N.________, fils de [...] et de [...], né le 1er août 1994 à Morges/VD, originaire de Signau/BE, domicilié légalement chez sa mère, Mme [...], rte de [...], 1260 Nyon, actuellement placé à : "La Clairière", 1214 Vernier, s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, mutinerie de détenus, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, vol d'usage d'un véhicule automobile, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans autorisation, circulation sans plaques d'immatriculation, usage abusif de plaques, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. le libère des chefs d'accusation de tentative de vol, vol, vol au préjudice de proches et de familiers et vol d'importance mineure;
III. révoque le sursis accordé par jugement du 21 décembre 2010;
IV. lui inflige une peine d'ensemble d'un (1) an de privation de liberté, sous déduction de 216 (deux cent seize) jours de détention préventive;
V. ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté;
VI. dit que N.________ est débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, à titre de dommages et intérêts :
- 305 fr. 55 (trois cent cinq francs et cinquante-cinq centimes) en faveur de C.________ (plainte du 6 janvier 2011), partie plaignante et rejette le surplus;
- 1'233 fr. 20 (mille deux cent trente-trois francs et vingt centimes) en faveur de C.________ (plainte du 16 janvier 2011), partie plaignante et rejette le surplus;
- 200 fr. (deux cents) en faveur de H.________, partie plaignante, la solidarité avec le coauteur étant réservée;
- 10'153 fr. 50 (dix mille cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) en faveur de la Mobilière Suisse, partie civile;
VII. dit que N.________ est débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, à titre de tort moral:
- 1'000 fr. (mille) en faveur de R.________, partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs étant réservée;
- 3'000 fr. (trois mille) en faveur de V.________, partie plaignante;
- 1'500 fr. (mille cinq cents) en faveur de I.________, partie plaignante;
VIII. donne acte de leurs réserves civiles G.________ et Y.________, parties plaignantes;
IX. ordonne la confiscation et la destruction du mixeur en aluminium, du coup de poing américain noir, d'une bague coup de poing américain, du sachet de marijuana (0,6 gr avec emballage), du sachet de marijuana (1,4 gr avec emballage), séquestrés (séq. n° 453-2010) ainsi que du sachet minigrip contenant 3 gr d'herba cannabis emballage compris séquestré (séq. n° 29-2011) ainsi que du sachet contenant deux emballages de Marijuana pesant 2,5 grammes avec emballages, du couteau à ouverture automatique à une seul main en métal gris avec incrustation bois au niveau de la crosse séquestrés (séq. 600-2011);
X. laisse à la charge de l'Etat les frais d'entretien de N.________ pendant ses périodes de placement à titre provisionnel;
XI. fixe l'indemnité due à Me Vincent Demierre, défenseur d'office de N.________, à 8'435 fr. (huit mille quatre cent trente-cinq), TVA et débours inclus, et l'indemnité due à Me Sylvie Cossy, défenseur d'office de N.________, à 8'733 fr. 50 (huit mille sept cent trente-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus;
XII. met à la charge de N.________ une participation de 600 fr. (six cents) aux frais de justice et laisse le solde à la charge de l'Etat."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’024 fr. (trois mille vingt-quatre francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvie Cossy.
VI. Les frais d'appel, par 4'419 fr. (quatre mille quatre cent dix-neuf francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________.
VII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sylvie Cossy, avocate (pour N.________),
- Me Robert Assael, avocat (pour V.________ et I.________),
- R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Prison de la Croisée,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :