TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

223

 

PE09.025393-JLR//PBR


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 20 novembre 2012

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Présidence de               M.                S A U T E R E L, président

Juges              :              MM.                Meylan et Winzap

Greffière              :              Mme                Bonnard

 

 

*****

Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé.

 

 

             


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juin 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 934 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine prononcée (III), a ordonné la confiscation des objets séquestrés sous no 50237 et 49929, et la dévolution à l'Etat, en imputation des frais de justice, de la somme de 18'390 fr. 25 (IV) et a mis les frais de la cause par 50'175 fr. 80 à sa charge (V).

 

 

B.              Le 25 juin 2012, le Ministère public a formé appel contre ce jugement.

 

              Par courrier du 27 juin 2012, G.________ a formé appel contre ce jugement.

              Par déclaration d'appel du 20 juillet 2012, le Ministère public a conclu à la modification du jugement entrepris en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté de seize ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, frais à sa charge.

 

              Par déclaration d'appel du 25 juillet 2012, G.________ a conclu à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, frais à la charge de l'Etat. A titre de mesure d'instruction, il a requis une nouvelle audition d'O.________.

 

              Le 20 août 2012, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière.

 

              Par courrier du 6 septembre 2012, le président de la cour d'appel a rejeté la réquisition en audition d'O.________, pour le motif que ce dernier avait déjà été entendu en cours d'enquête ainsi qu'à l'audience de jugement et que les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP n'étaient pas réalisées.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Surnommé G.________ ou G.________, G.________ est né le 10 mars 1973 au Nigeria, pays d'où il est ressortissant. Il est domicilié à Lagos, mais il voyageait beaucoup pour son commerce de pièces détachées de mécanique automobile et de boissons énergisantes. Son épouse, qui a déménagé en Ecosse après son arrestation, l'a confirmé et a attesté de l'existence d'un magasin au Nigeria. Le couple n'a pas d'enfant. Lors de son interpellation en Hollande, en exécution d'un mandat d'arrêt international dans le cadre d'une enquête dirigée contre un réseau de trafiquants de cocaïne, le prévenu était porteur d'environ 12'000 livres anglaises, somme provenant selon lui de son activité de commerçant.

 

              G.________ n'a pas d'inscription à son casier judiciaire suisse. Selon le "drug clearance certificate" émis le 6 mars 2012 par la "National Drug Law Enforcement Agency" de la République du Nigeria, il serait respectueux de la législation sur les stupéfiants (P. 188).

 

              G.________ a été arrêté à l'aéroport d'Amsterdam le 30 novembre 2009. Il a été en détention extraditionnelle jusqu'au 23 août 2010. Incarcéré depuis le 24 août 2010 au Bois-Mermet, il s'occupe notamment de la distribution des repas.

 

2.              G.________, associé à des nigérians, P.________ et R.________, non identifiés à ce jour, était à la tête d'un réseau international de trafic de cocaïne entre l'Afrique de l'Ouest et certains pays européens dont la Suisse. Avec l'aide de ses associés, le prévenu achetait de la cocaïne en Afrique de l'Ouest et l'acheminait en Suisse – notamment – à destination d'O.________. Ce dernier était la tête de l'antenne du réseau pour la Suisse. Il réceptionnait la cocaïne et la vendait par la suite à différents revendeurs, principalement à Lausanne. L'argent de la drogue était ensuite rapatrié au Nigeria, notamment par des mules.

 

              Pour acheminer de la cocaïne en Suisse, G.________ se servait aussi du réseau mis en place par T.________ (alias T.________, surnommé T.________, T.________, T.________ ou T.________) aux Pays-Bas. Ce dernier transportait la cocaïne acquise par le prévenu par le biais de son propre réseau de mules à destination d'O.________ en Suisse. Cumulativement, le prévenu acheminait également directement de la cocaïne à O.________ via des mules nigérianes qu'il avait lui-même recrutées en Afrique de l'Ouest avec l'aide de ses associés P.________ et R.________. Il supervisait ces transports pour s'assurer que la marchandise arrive à bon port et que l'argent soit correctement rapatrié au Nigeria. Pour ce faire, il a eu de nombreux contacts téléphoniques avec les mules nigérianes, ainsi qu'avec O.________ notamment. Après l'arrestation de ce dernier le 4 octobre 2009, le prévenu a poursuivi ses livraisons de drogue et a continué à avoir des contacts téléphoniques avec les "successeurs" d'O.________. Grâce au réseau mis en place par le prévenu et ses comparses, celui-ci a pu acheminer de la cocaïne en Suisse à un rythme quasi hebdomadaire.

 

3.              Livraisons par le réseau néerlandais:

 

              Du 7 janvier 2009 au 2 août 2009, G.________ a fait transporter et importer en Suisse depuis les Pays-Bas plusieurs kilos de cocaïne. Son implication ressort notamment des mesures prises pour engager des avocats à la suite des arrestations de certains subordonnés, en particulier O.________ et D.________. Il s'est servi du réseau mis en place par T.________, domicilié au moment des faits aux Pays-Bas. Ce dernier a ainsi acheminé, pour le compte de G.________, de la cocaïne à destination de Lausanne par le biais de quatre mules, à savoir D.________, K.________, V.________ et N.________.

 

              Les treize voyages suivants ont été établis:

 

3.1              Au début du mois de janvier 2009, D.________ s’est rendue à Paris. Elle y a rencontré sa sœur K.________ et T.________. Elles se sont faites remettre par ce dernier un kilo de cocaïne. Entre les 7 et 12 janvier 2009, elles ont regagné la Suisse. A Lausanne, elles ont livré la marchandise à O.________ et ont reçu une commission de 3'000 francs.

 

3.2              Du 21 au 22 janvier 2009, K.________ est venue à Crissier pour livrer au moins un kilo de cocaïne à O.________.

 

3.3              Du 26 au 27 janvier 2009, K.________ est venue à Crissier pour livrer au moins un kilo de cocaïne à O.________.

 

3.4              Le 11 février 2009, D.________ s’est rendue à Lausanne par train afin de livrer deux kilos de cocaïne à O.________.

 

3.5              Du 22 au 27 février 2009, K.________ a séjourné en Suisse, notamment à Lausanne pour livrer au moins un kilo de cocaïne à O.________.

 

3.6              Le 3 mars 2009, D.________ s’est rendue à Lausanne par train afin de livrer deux kilos de cocaïne à O.________.

 

3.7              Le 10 mars 2009, D.________ s’est rendue à Lausanne par train afin de livrer deux kilos de cocaïne à O.________. Elle a touché une rémunération de l’ordre de 5'000 fr. mais a dû restituer 2'000 fr. à sa sœur K.________.

 

3.8              Le 25 mars 2009, K.________ est venue à Lausanne pour livrer au moins un kilo de cocaïne à O.________.

 

3.9              Du 31 mars au 1er avril 2009, K.________ a séjourné en Suisse, notamment à Lausanne pour livrer au moins un kilo de cocaïne à O.________.

 

3.10              Le 7 avril 2009, D.________ s’est rendue à Lausanne par train afin de livrer deux kilos de cocaïne à O.________.

 

3.11              Le 26 mai 2009, K.________ est venue en TGV à Lausanne pour livrer 3,166 kilos de cocaïne à O.________. Les douaniers ont découvert la drogue dans un compartiment du train conditionnée en 330 fingers et cachée dans trois briques d'eau minérale Tetra Pack « Bar-le-Duc ». Ils ont contrôlé l'intéressée qui a contesté être la transporteuse de cette marchandise. Faute d'éléments probants sur le moment, elle a été laissée aller. La cocaïne saisie le 26 mai 2009 avait un taux de pureté moyen de 32,2% (P. 142, p. 13).

 

3.12              Le 7 juin 2009, D.________ s’est rendue à Lausanne par train afin de livrer 3,108 kilos de cocaïne. La drogue était conditionnée dans trois briques d’eau minérale Tetra Pack « Bar-le-Duc ». Elle devait remettre cette marchandise à O.________ contre un montant de l’ordre de 6'000 francs. D.________ a été interpellée dans le passage sous-voies de la gare CFF de Lausanne le 7 juin 2009, alors qu’elle transportait les 3,108 kilos de cocaïne dans un sac. La cocaïne saisie avait un taux de pureté variant entre 38,1 et 42,4%, soit une moyenne de
40,2% (P. 105, p. 10).

 

3.13              Le 1er août 2009, V.________ et N.________ sont arrivés à Lausanne avec de la cocaïne qu’ils avaient préalablement ingérée. Le 2 août 2009, V.________ et N.________ ont été interpellés à l’hôtel Ibis à Lausanne. Ils étaient en possession de 2,037 kilos net de cocaïne qu’ils devaient livrer à Z.________, en fuite, et O.________, qui ne s'est pas rendu à l'hôtel.

 

              Le 1er août 2009, T.________ avait contacté par téléphone G.________ pour l’informer de l’arrivée des deux mules à Lausanne. Entre le 31 juillet et le 3 août 2009, le prévenu a eu plusieurs contacts téléphoniques avec O.________. Ce dernier l’avait notamment informé de l’arrestation des deux mules par la police.

 

              La cocaïne saisie avait un taux de pureté moyen de 33,2% (P. 104, p. 19; P. 118, p. 6).

 

 

4.              Livraisons par les mules nigérianes:

 

              De mai 2009 à décembre 2009, avec l’aide de ses associés nigérians P.________ et R.________, G.________ a organisé l'acheminement d'une quantité comprise entre treize et quatorze kilos de cocaïne à destination d’O.________ en Suisse. Pour ce faire, le prévenu achetait de la cocaïne en Afrique de l’Ouest (en Guinée notamment). La drogue était coupée une première fois. Il recrutait ensuite des mules afin de transporter la drogue directement du Nigeria en Suisse pour O.________, puis de ses comparses après l'arrestation de ce dernier.

 

              Les dix voyages suivants ont été établis:

 

4.1              Le 16 mai 2009, S.________ est arrivé en Suisse en provenance du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Cette drogue lui avait été remise préalablement au Nigeria par G.________. S.________ a passé la nuit du 16 au 17 mai 2009 à l’Hôtel City à Lausanne où il a expulsé la drogue. Il a ensuite remis la drogue à O.________ avant de repartir au Nigeria. Pendant tout le voyage, le prévenu a eu plusieurs contacts téléphoniques avec S.________ et un comparse non identifié d’O.________. Il leur a donné diverses instructions, afin que la livraison se déroule correctement.

 

4.2              Le 14 juin 2009, S.________ est arrivé en Suisse en provenance du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Cette drogue lui avait été remise préalablement au Nigeria par P.________ et R.________. S.________ a passé la nuit du 14 au 15 juin 2009 à l’hôtel Pré-Fleury à Saint-Sulpice où il a expulsé la drogue. Il a ensuite remis la drogue à O.________ et a récupéré auprès de lui environ 17'000 fr. qui correspondaient à une partie de la somme due pour la précédente livraison. Il a ramené cet argent au Nigeria et l’a remis à G.________. Pendant tout le voyage, ce dernier a eu plusieurs contacts téléphoniques avec S.________. Il lui a donné diverses instructions, afin de s’assurer que la livraison se déroule correctement et que l’argent soit rapatrié. 

 

4.3              Le 17 juin 2009, S.________ est arrivé en Suisse en provenance du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Cette drogue lui avait été remise préalablement au Nigeria par le prévenu. S.________ a passé la nuit du 20 au 21 juin 2009 à l’Hôtel City à Lausanne où il a expulsé la drogue qu’il a ensuite remise à O.________. Il a également récupéré auprès de lui environ 16'000 fr. qui correspondaient à une partie de la somme due pour les précédentes livraisons. Il a ramené cet argent au Nigeria et l’a remis à G.________. Pendant tout le voyage, ce dernier a eu plusieurs contacts téléphoniques avec la mule. Il lui a donné diverses instructions, afin de s’assurer que la livraison se déroule correctement et que l’argent soit rapatrié.

 

4.4              Le 21 juin 2009, L.________ s’est rendu à Lausanne en provenance du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Il avait préalablement ingéré cette drogue au Nigeria qui lui avait été remise par le prévenu. L.________ a séjourné à l’hôtel Pré-Fleuri à Saint-Sulpice du 21 au 23 juin 2009 où il a expulsé la drogue. Il a ensuite remis la drogue à O.________. Pendant tout le séjour, le prévenu a eu de nombreux contacts téléphoniques avec la mule, ainsi qu’avec O.________. Il leur a donné diverses instructions, afin que la livraison se déroule correctement.

 

4.5              Le 3 juillet 2009, A.________ s’est rendu en Suisse en provenance du Nigeria avec un kilo de cocaïne dans ses entrailles. Cette drogue lui avait été remise préalablement au Nigeria par le prévenu. A.________ a passé la nuit du 3 au 4 juillet 2009 à l’hôtel Ibis à Lausanne où il a expulsé la drogue. Il a ensuite remis la drogue à O.________ et a récupéré environ 20'000 fr. auprès de ce dernier. Cette somme correspondait à une partie de la somme due pour les précédentes livraisons. Il a ramené cet argent au Nigeria et l’a remis au prévenu. Lors du voyage, ce dernier a eu un entretien téléphonique avec O.________. Il lui a ainsi donné diverses instructions, afin de s’assurer que la livraison se déroule correctement et que l’argent soit remis à A.________.

 

4.6              Le 9 août 2009, S.________, L.________ et A.________ se sont rendus en Suisse en provenance du Nigeria avec de la cocaïne dans leurs entrailles. Cette drogue leur avait été remise au Nigeria par G.________ et était destinée à O.________. Les trois mules ont cependant été interpellées à l’aéroport de Genève. Un total de 3,933 kilos de cocaïne a été retrouvé sur eux. Avant leur interpellation, le prévenu a eu plusieurs contacts téléphoniques avec les trois mules. Il leur a donné diverses instructions, afin de s’assurer que la livraison se déroule correctement.

 

              La cocaïne saisie avait un taux de pureté moyen de 55,2% (P. 156,
p. 6).

 

4.7              Le 16 septembre 2009, E.________ s’est rendu à Lausanne en provenance du Nigeria pour remettre deux kilos de cocaïne à O.________. Il a séjourné du 16 au 18 septembre 2009 à l’Hôtel Tulip Inn à Lausanne. Pendant le voyage, G.________ a eu de nombreux contacts téléphoniques avec O.________. De son côté, son associé P.________ a plusieurs fois contacté E.________. Le prévenu a ainsi pu donner des instructions pour permettre que la livraison se déroule correctement. Le 18 septembre 2009, la mule a repris le train à la gare de Lausanne à destination de Bienne. Il a été contrôlé par la police avec 7'800 fr. sur lui, avant d’être laissé aller. 

 

4.8              Le 3 octobre 2009, C.________ s’est rendu à Crissier en provenance du Nigeria pour remettre 1,156 kilos de cocaïne à O.________. Il avait préalablement ingéré cette drogue au Nigeria qui lui avait été remise par P.________. Les deux individus ont été arrêtés par la police le 4 octobre 2009. Pendant le voyage, G.________ a eu plusieurs contacts téléphoniques avec C.________. Il lui a donné diverses instructions, afin que la livraison se déroule correctement. Le prévenu a également téléphoné à O.________ pour l’informer de l’arrivée de la mule.

 

              La cocaïne saisie avait un taux de pureté moyen de 51,075% (P.112,
p. 39).

 

4.9              Le 10 octobre 2009, U.________ est venu en provenance du Nigeria livrer 800 grammes de cocaïne à B.________ à Saint-Sulpice. Cette drogue lui avait été remise au préalable par G.________ au Nigeria. Lors du voyage, le prévenu a eu plusieurs contacts téléphoniques avec B.________. Il lui a donné des informations sur U.________, notamment son numéro de chambre d’hôtel. La mule et B.________ ont été interpellés le 13 octobre 2009 à la gare de Lausanne. B.________ détenait encore sur lui environ 87,7 grammes de cocaïne provenant de la livraison.

 

              La cocaïne saisie avait le même profil chimique que la drogue saisie le 4 octobre 2009 (ch. 4.8) et présentait un taux de pureté de 55,5% (P.84, p.20; P.103, p.8; P.159, p.8).

 

4.10              Le 1er décembre 2009, F.________ est venu à Lausanne en provenance du Nigeria livrer à M.________ et J.________ 945 grammes de cocaïne. Il avait ingurgité la drogue au préalable au Nigeria. Les trois individus ont été interpellés par la police le 1er décembre 2009. G.________ avait délégué la gestion de l’opération à ses associés nigérians P.________ et R.________. Quelques jours avant l’arrivée de la mule, ceux-ci avaient tenu informé le prévenu de son déroulement.

 

              La cocaïne saisie avait un taux de pureté moyen de 58% (P.106, p.9).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l'occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par le Ministère public et par G.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              Appel de G.________

 

3.1              G.________ admet intégralement les faits présentés au chiffre 4 ci-dessus, soit son implication dans les livraisons par les mules nigérianes, mais il conteste toute implication dans le trafic de cocaïne en provenance des Pays-Bas. Il invoque à cet égard une constatation incomplète ou erronée des faits.

 

3.2              L'appelant reproche d’abord aux enquêteurs de n’avoir pas mené des investigations à charge par voie d’entraide au Nigeria à son sujet et en Hollande en ce qui concerne T.________ (alias T.________, surnommé T.________, T.________, T.________ ou T.________).

 

              Outre que ce grief ne porte pas sur le jugement, mais sur l’enquête, on ne discerne pas l’intérêt dans une cause criminelle où le prévenu a subi 934 jours de détention avant jugement de prolonger encore la phase de l’enquête par des recherches incertaines à l’étranger. La situation de l’appelant au Nigeria a été décrite par lui-même comme étant celle d’un commerçant et homme d’affaires prospère employant plus d’une dizaine de personnes dans son magasin, actif dans le négoce de camions, pièces détachées, boissons, vin et vêtements importés d’Europe, disposant d’une fortune d’environ 100'000 euros, réalisant un bon salaire et menant une vie confortable à l’aune du pays (PV audition 11, r. 4). Pour le surplus, l’appelant a crû bon de produire un « drug clearance certificate » le concernant établi le 6 mars 2012 par la « National Drug Law Enforcement Agency » de la République du Nigeria (P. 188) qui atteste de son respect de la législation nationale sur les stupéfiants, alors qu’il a par ailleurs admis dans la présente cause avoir acquis des kilos de cocaïne en Afrique pour les faire acheminer en Suisse ou avoir servi de « garant » dans de semblables opérations. Cette contradiction entre ses aveux de délinquance criminelle et le certificat d’innocence émanant de l’agence nationale spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants établit l’inanité de toute investigation complémentaire au Nigeria.

 

              En ce qui concerne d’éventuelles recherches relatives à T.________ aux Pays- Bas, comme l’indique l’acte d’accusation (jgt, p. 20), celui-ci a été arrêté le 28 août 2009 à l’aéroport de Genève sur la base d’un mandat d’arrêt international allemand, extradé en Allemagne le 2 septembre 2009 et libéré dans ce pays le 20 janvier 2010. Depuis lors, on est sans nouvelles de lui (P. 84, p. 4). Dès lors qu’il n’est plus possible de l’entendre, on ne discerne pas la pertinence d’investigations floues et générales en Hollande pour mieux cerner ses relations avec l’appelant.

 

3.3              L’appelant critique ensuite la thèse du Ministère public, reprise mutatis mutandis dans le jugement de première instance, selon laquelle il serait impliqué dans les livraisons de drogue provenant de T.________, alias T.________.

 

3.3.1              Les mules D.________ et K.________, amie intime de T.________, sont des sœurs. Elles ont toutes deux effectué des importations de cocaïne en Suisse, marchandise provenant de T.________, le fournisseur établi en Hollande, et destinée à O.________, à Lausanne. Pour ces faits, la première a été condamnée à 5 ans de privation de liberté (P. 105) et la seconde à une peine identique (P. 178).

 

              Le 7 juin 2009, D.________ a été interpellée à sa descente du TGV en gare de Lausanne en flagrant délit de convoyage de cocaïne.

 

              K.________ est venue à Genève le 9 juin 2009 et à Lausanne le 10 juin 2009 (P. 178, pp. 33-34). L’utilisation de son téléphone portable a permis de la localiser à Ouchy de 9h30 à 11h30. L’appelant, arrivant le 8 juin 2009 à l’aéroport de Genève et repartant le 10 juin 2009 du même aéroport (P. 32, p. 18), a été localisé par usage de son portable dans le même secteur d’Ouchy, le même jour, soit le 10 juin 2009, de 11h à 11h58. Il a du reste séjourné à l’hôtel du Château d’Ouchy à Lausanne du 9 au 10 juin 2009 (P. 84, pp. 2 et 3; jgt, p. 20). K.________ a par ailleurs déclaré lors de son jugement qu’elle avait rencontré un certain [...], qui ne parlait que l’anglais, une fois à Paris et une fois dans un hôtel, au bord du lac, au château d’Ouchy. C’est de toute évidence mensongèrement que tous deux ont feint de ne pas se connaître lors du jugement de la mule (P. 178, pp. 8 et 9).

 

              Le 1er juillet 2009, énervée et véhémente, K.________ a téléphoné à O.________ pour évoquer l’arrestation de sa sœur et se plaindre notamment de ce que l’appelant, qu’elle était allée voir en Suisse, n’avait pas envoyé d’argent pour engager un avocat, alors qu’il aurait dû le faire une semaine auparavant, et qu’il raccrochait désormais lorsqu’elle essayait de le joindre (P. 84, p. 8 et annexe 9). Dans cette conversation, elle a laissé entendre que sa propre mère, désespérée, risquait de parler – « si ma maman veut faire quelque chose de stupide, je vais la laisser faire » – et O.________ a alors promis de contacter rapidement l’appelant.

 

              Cela confirme, d’une part, que la rencontre d’Ouchy faisait suite à l’arrestation de D.________ et était consacrée aux mesures urgentes à prendre pour l’aider et la protéger, principalement en les assurant les services d’un avocat, et, d’autre part, que l’appelant était la personne de référence disposant dans la hiérarchie du réseau des moyens financiers nécessaires à la protection judiciaire des mules et du pouvoir de décision requis pour engager ces moyens ou pas dans la perspective d’aider ces comparses à atténuer leur sort pénal. Au demeurant, K.________ illustre dans ce contrôle téléphonique l’implication de l’appelant en ces termes: « le problème de D.________, c’est son problème ». Cette responsabilité invoquée à l’encontre de l’appelant est donc celle du patron, de l’employeur ou du supérieur. Il doit se préoccuper du sort de sa mule arrêtée parce que celle-ci a pris des risques pénaux à son profit.

3.3.2              S’agissant du cas 3.13 ci-dessus (ch. 1.15 de l'acte d'accusation) relatif à l’arrestation des deux mules polonaises V.________ et N.________ le 2 août 2009 vers 8h00 à l’hôtel Ibis à Lausanne en possession de plus de 2 kilos de cocaïne, drogue devant être livrée à Z.________ (actuellement en fuite) et à O.________, il est établi que T.________ avait téléphoné à l’appelant le 1er août 2009 à 16h44 (P. 84, p. 11, annexe 14). Confronté à ces connexions, l’appelant a déclaré (PV audition 22, r.9):

 

              « Je n’ai rien à voir avec T.________. Je ne savais pas qu’T.________ envoyait de la               drogue. Vous m’informez que cette drogue était destinée à O.________ (réd. :               prénom de O.________). Si O.________ était en affaire avec T.________, je n’étais pas au               courant. Si c’était le cas, j’aurais eu des contacts avec O.________. Vous               m’informez qu’entre le 31. 07. 2009 et le 03. 08. 2009, j’ai eu 4 contacts               téléphoniques avec le numéro 076 769 16 48 d’T.________ depuis mon numéro               0023480330116593, dont une conversation de 14 minutes le 03.08.2009 à               1217. T.________ est mon frère et nous nous appelons régulièrement. Je vous               répète que je ne suis absolument pas au courant de cette transaction entre               O.________ et T.________ ».

 

              Le relevé des connexions confirme que, du 31 juillet au 3 août 2009, il y a eu plusieurs contacts téléphoniques entre l’appelant et O.________, dont une conversation de 14 minutes le 3 août 2009 à 12h17, soit le lendemain de l’arrestation des mules (P. 84, p. 11 et annexes 14 et 15).

 

              On constate ainsi que l’expéditeur, T.________, a été en contact avec l’appelant la veille de l’arrivée des mules à Lausanne et que l’appelant et le destinataire de la livraison, O.________, ont été en contact à plusieurs reprises juste avant et sitôt après, cette fois-ci plus longuement, l’interception de la marchandise. Dans ses déterminations, l’appelant a lui-même admis, avant de se raviser, que ses contacts avec le destinataire ajoutés à sa communication préalable avec l’expéditeur l’impliquaient dans la transaction. Cette triangulation des communications avec l’appelant comme interlocuteur commun et central de l’expéditeur et du destinataire de la drogue et cette connexion à trois étroitement associée sur le plan temporel à une importante livraison, puis à un dialogue particulièrement long en relation avec l’interception des mules, établissent l’implication de l’appelant dans ce réseau, ainsi que son rôle pivot de celui qui coordonne et auquel on rend compte.

 

3.3.3              Comme déjà vu, T.________ alias T.________ ou T.________ a été arrêté le 28 août 2009, puis rapidement extradé en Allemagne (P. 84, p. 4).

 

              Le 1er octobre 2009, lors d’un entretien par téléphone entre O.________ et un dénommé [...] (P. 84, pp. 9-10 et annexe 11), les propos suivants ont été tenus :

 

              (O.________) « …Ok, j’ai entendu tout ce que tu m’as expliqué, mais ça va               pour le problème d’T.________ ? »

              ([...]) « La fille qui lui a donné un enfant confirme qu’ils l’on arrêté en               Allemagne avec la drogue et il a déjà demandé un avocat ».

              (O.________) « Ok »

              ([...]) « Pour moi j’ai rien fait pour lui parce que G.________ m’a dit qu’il a déjà payé               à quelqu’un, mais la personne n’a pas utilisé cet argent pour chercher un               avocat pour lui. Aussi je donne ton numéro à elle parce qu’elle dit qu’T.________ a               discuté de quelque chose concernant toi avec elle… »

 

              Les mêmes interlocuteurs ont eu une autre conversation le 3 octobre 2009 (P. 84, p. 10 et annexe 12) ayant notamment le contenu suivant :

 

              ([...]) « Est-ce que tu as discuté avec G.________, parce que T.________ il est intéressé               qu’on reste avec toi pour continuer le business ».

              (O.________) « …Ok pas de problème, parce que T.________ c’est comme un frère,               nous venons du même village et son argent par G.________ c’est bien protégé et               aucun problème. Mais après l’attente d’un ou deux mois pour libérer cet               argent, si G.________ m’autorise à lui donner à lui, parce qu’il fait du business aussi               avec G.________… ».

 

              L’appelant a admis qu’il était question de lui (G.________) dans ces deux échanges (PV audition 21, r. 10 et 11) dont il résulte qu’il faisait du « business » avec T.________, qu’il avait remis de l’argent pour assurer à celui-ci les services d’un avocat et qu’il détenait ou gérait son argent.

 

3.3.4              Mises en rapport avec le trafic nigérian avéré, admis et prouvé entre l’appelant et O.________, ainsi que ses liens avec T.________ et sa présence sporadique aux Pays-Bas, les indications qui précèdent amènent à partager la conviction des premiers juges selon laquelle l’appelant est impliqué, à un échelon supérieur, dans le trafic hollandais effectué par les quatre mules, T.________ et O.________, sans que l’on parvienne à lui imputer des quantités plus précises qu’un ordre de grandeur de plusieurs kilos. Si l'on prend pour référence la livraison, étroitement supervisée par l'appelant, des deux mules polonaises, on dépasse déjà deux kilos en un seul transport et on sait que les trajets des sœurs D.________ et K.________ étaient très fréquents (cf. ch. 3.1 à 3.13 de la partie « En fait » ci-dessus).

 

3.4              L'appelant invoque ensuite des failles dans le raisonnement des premiers juges.

 

3.4.1              L'appelant soutient d'abord qu’il n’avait aucun intérêt à des livraisons de cocaïne depuis la Hollande alors que sa filière nigériane fonctionnait. Il part toutefois de l’hypothèse, nullement vérifiée, que la drogue livrée par la filière hollandaise venait elle aussi du Nigeria ou de ses fournisseurs en Afrique. En réalité, le continent africain n’est pas notoirement une zone de production de cocaïne, mais bien l’Amérique centrale et du Sud. Aussi, l’appelant, en homme d’affaires international et avisé avait tout intérêt à maintenir plusieurs sources d’approvisionnement et filières d’acheminement. Il pouvait ainsi parer au tarissement d’une source et au démantèlement d’une filière tout en continuant à approvisionner le marché et surtout à en tirer un profit constant et maximal. De plus, comme il l’a lui-même expliqué (PV audition 14, p. 4) par ces mots : « J’ai également constaté en Hollande que les Nigérians qui sont impliqués dans des trafics de drogue ne restent pas plus que huit mois en prison, cela indépendamment de la quantité de drogue et sont ensuite refoulés au Nigeria, ce qui explique la concentration de trafiquants nigérians en Hollande », les Pays-Bas semble offrir un statut attractif aux trafiquants en termes de risques de sanction. Il est donc vraisemblable que le développement d’une filière hollandaise ait aussi répondu à une évaluation favorable des risques ou des facilités de recrutement des mules.

 

              En définitive, il n’y a donc aucune absurdité ou contresens à retenir que l’appelant avait un intérêt à ces importations hollandaises parallèlement aux importations organisées directement depuis l’Afrique.

 

3.4.2              L’appelant critique encore l’absence d’investigations à l’égard de T.________ aux Pays-Bas. Ce grief a déjà été écarté sous ch. 3.2 ci-dessus comme dépourvu de pertinence. On ajoutera que les  « supposées livraisons de l’appelant à T.________ » (déclaration d’appel p. 8) n’avaient pas à être documentées puisque nul ne soutient que l’appelant aurait fait venir de la cocaïne du Nigeria pour la fournir à T.________ aux Pays-Bas.

 

3.5              En définitive, les contestations factuelles de l’appelant doivent être rejetées.

 

 

4.              G.________ invoque une fausse application de l'art. 47 CP. Il ne conteste pas devoir répondre de l’importation par la filière nigériane de 13 à 14 kilos de cocaïne brute correspondant à 6,5 à 7 kilos de cocaïne pure (jgt, p. 30), mais il soutient que la peine de 12 ans doit être réduite dès lors qu’il ne serait pas impliqué dans le volet hollandais du trafic. Ce grief s'avère sans portée dès lors que ses dénégations ont été écartées.

 

              Pour le surplus, l’appelant procède à une comparaison des peines, notamment les 10 ans infligés à O.________ pour tenter d’en tirer que sa propre sanction serait exagérée.

 

4.1              Un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.2). Si toutefois le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'a pas droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 c. 3.3). S'agissant de la comparaison du cas d'espèce avec des affaires qui concernent d'autres accusés ou qui portent sur des faits différents, la question est plus délicate. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1; ATF 123 IV 49 c. 2; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2; ATF 123 IV 49; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art.
47 CP).

 

4.2              En l’espèce, il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de traitement entre O.________ et l’appelant. En effet, leurs rôles dans le trafic et leurs rangs dans la hiérarchie des trafiquants ne sont pas identiques, donc pas comparables. O.________ était le chef de l’antenne lausannoise de la bande des trafiquants (P. 112, p. 43), soit un cadre, mais pas un dirigeant au niveau le plus élevé. On ne connaît en revanche pas de supérieur à l’appelant qui a dirigé, coordonné, surveillé et géré les flux de drogue et d’argent en chef d’entreprise international. Il a voyagé en Europe sous sa véritable identité avec comme couverture son entreprise d’import. Nonobstant les rabais de peines assurés aux repentis et autres collaborants, aucun de ses subordonnés ou relations d’affaires n’a osé le mettre en cause, manifestant de la sorte leur loyauté au chef et assurant ainsi sa protection.

 

              Au vu de ce qui précède, la peine infligée n’apparaît ainsi pas trop sévère.

 

4.3              Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

 

 

5.              Appel du Ministère public

 

5.1              Le Ministère public invoque une mauvaise application de l'art. 47 CP en ce sens que la peine aurait dû être fixée à 16 ans au lieu de 12 ans pour tenir compte de l'ampleur de la culpabilité de G.________.

 

5.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

              Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 litt. a LStup (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération: l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).

 

5.2

5.2.1              Premièrement, le Ministère public considère que les premiers juges ont attaché trop d'importance à la réduction des quantités présentées dans l'acte d'accusation, soit 17 kilos de cocaïne pure par rapport à la quantité finalement retenue, soit 6 kilos de cocaïne pure, ainsi qu'un volume indéterminé de cocaïne brute.

 

              En l'occurrence, dans la mesure où le trafic punissable est très éloigné de la limite du cas grave de 18 grammes, ce critère quantitatif perd en effet de l’importance et de toute manière l’implication de l’intimé dans la filière hollandaise n’as pu être mise en relation avec des quantités précises, mais uniquement avec un ordre de grandeur de plusieurs kilos, mais de quatre kilos au minimum, soit au moins un kilo pour chacune des quatre mules. Cette imprécision n'est toutefois pas décisive pour réduire la peine puisque les quantités n'en demeurent pas moins extrêmement élevées. De plus, comme le souligne le Ministère public cette drogue au taux de pureté élevée, supérieur à 50%, était destinée à être recoupée pour maximaliser le volume des ventes et les profits.

 

5.2.2              Deuxièmement, le Ministère public soutient que l'écart des peines entre celle infligée à l’intimé qui était à la tête du réseau est insuffisant par rapport à celle de son collaborateur O.________. Sur ce point, il est vrai que le jugement ne met pas assez en évidence le rang hiérarchique supérieur du prévenu qui s’est lui-même décrit comme un garant, disposant de quantité d’informations, au courant de tout, même s’il a soutenu par ailleurs qu’il ne décidait de rien (jgt, p. 4). En réalité, comme déjà indiqué, on ne dispose d’aucun indice de subordination du prévenu à autrui, mais il existe en revanche de nombreux indices de ce qu’il exerçait le commandement supérieur, notamment la protection que les autres délinquants lui ont assurée, la distance qu’il maintenait avec la drogue qu’il commercialisait pour éviter d’être compromis, l’argent qu’il détenait et gérait, les comptes rendus qui lui étaient faits, le pouvoir de décision qu’il exerçait dans des situations de crise comme l’arrestation de mules ou d’autres agents de la filière et l'autorité qu'il assumait, comme il l’a dit dans un contrôle téléphonique « personne ne peut jouer avec moi ou et mon argent » (PV audition 17, p. 2, r. 4).

 

5.2.3              Troisièmement, le Ministère public soutient que la nature internationale du réseau et l'énergie criminelle déployées n'ont pas suffisamment été pris en considération.

 

              En l'espèce, le prévenu était effectivement à la tête d’une entreprise internationale et transcontinentale de trafic de stupéfiants comportant deux filières d’approvisionnement avec des flux tant de drogue que d’argent et de nombreux collaborateurs dont la mise sur pied, la coordination, la surveillance, le fonctionnement et l’adaptation (notamment aux interceptions) nécessitaient une implication, une détermination et une énergie criminelles considérables, étant rappelé que sa gestion s’effectuait oralement, soit par contacts personnels, soit par téléphone ou messagers.

 

5.2.4              Quatrièmement, le Ministère public estime que le Tribunal criminel n'a pas suffisamment tenu compte du nombre de voyages effectués.

 

              En l'occurrence, l’intensité du trafic, en termes de nombre de transports sur une période huit mois, a effectivement été élevée. Les arrestations et interceptions n’ont eu aucun effet de frein sur le trafic. Les profits, les réserves et les volumes d’écoulement ont permis d’éponger les importantes pertes subies. Psychologiquement, les arrestations n’ont jamais été perçues comme un signal d’avoir à suspendre le trafic ou à le déplacer hors de Lausanne, l’appelant ne se sentant pas en danger tant que son personnel, remplaçable, était mis sous les verrous, sa préoccupation étant centrée sur la poursuite des affaires, soit « continuer le business » (PV audition 17, p. 2, r. 5).

 

5.2.5              Cinquièmement, le Ministère public estime qu'il faut également prendre en compte le fait que l'intimé a agi par pure cupidité et n'a pas été poussé par la misère.

 

              En l'espèce, force est de constater que l’intimé n’est pas un immigré économique poussé au crime par une forme de misère, mais un notable d’âge mûr jouissant d’une situation confortable de commerçant aisé dans son pays. Son mobile de rapacité apparaît d’autant plus vil.

 

5.2.6              Sixièmement, le Ministère public relève que les mobiles de l'intimé sont abjects.

 

              En l'occurrence, il est vrai que le sort d'autrui indiffère le prévenu et que son égoïsme est patent. Ainsi, il n’a pas hésité à favoriser l’intoxication de très nombreuses personnes alors que lui-même, soucieux de sa santé, a déclaré ne consommer ni tabac, ni alcool (PV audition 16, p. 4, r. 11) et a fortiori aucune drogue. De même, les risques pris par les mules qui avalaient des quantités énormes de cocaïne très pure le laissaient froid.

 

5.2.7              Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le Ministère public sont pertinents et la peine doit être majorée.

 

5.3              Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, notamment de l'ampleur et de la durée de l'activité criminelle reprochée à l'intimé, en particulier de son rôle de haut dirigeant d'une organisation à ramification internationale tendant à faire acheminer de la drogue en Suisse en quantité considérable, du fait qu'il a agi par cupidité, avec une grande détermination, sans se soucier de la santé de ses subordonnés et du fait que seule son arrestation a été de nature à mettre fin à ses agissements, la culpabilité de G.________ est écrasante. Il ne peut faire valoir aucun élément à décharge. Enfin, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si la collaboration de l'intimé à l'enquête a passé du stade de l'inexistence totale à celui d'aveux imposés par l'évolution de l'enquête sur un mode minimal, cela ne signifie aucunement qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes.

 

              Au vu de tout ce qui précède, une peine privative de liberté de quinze ans paraît adéquate pour sanctionner le comportement criminel du prévenu.

 

 

6.              En définitive, l'appel formé par G.________ est rejeté et celui formé par le Ministère public est partiellement admis.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de G.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à
2'951 fr. 90, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 69, 70 CP; 19 ch. 2 litt. a LStup;
398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel formé par G.________ est rejeté.

 

              II.              L'appel formé par le Ministère public est partiellement admis.

 

III.              Le jugement rendu le 20 juin 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffe II de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :

              "I.              Constate que G.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.

II.              Condamne G.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) ans, sous déduction de 934 jours de détention avant jugement.

III.              Ordonne le maintien en détention de G.________ pour garantir l'exécution de la peine prononcée.

IV.              Ordonne la confiscation des objets séquestrés sous no 50237 et 49929, et la dévolution à l'Etat, en imputation des frais de justice, de la somme de 18'390 fr. 25.

              V.              Met les frais de la cause par 50'175 fr. 80 à la charge de G.________.

 

IV.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.              Le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

 

VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’951 fr. 90, TVA et débours compris, est allouée à Me Stefan Disch.

 

VII.              Les frais d'appel, fixés à 6'181 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, sont mis à la charge de ce dernier.

 

VIII.              G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 21 novembre 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Disch, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :