TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.018614-ECO


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 12 novembre 2012

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Présidence de               M.              Pellet

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Favrod

Greffière              :              Mme              de Watteville Subilia

 

 

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Parties à la présente cause :

C.________, recourant

 

 

et

 

 

Ministère public central, représenté par M. le Procureur général du canton de Vaud

 


              Vu la plainte pénale déposée le 25 septembre 2012 par C.________ contre A.________, Présidente du Tribunal cantonal, M.________, P.________ et R.________, magistrats du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour «corruption de "ses" droits» dans le cadre du partage non successoral l'opposant à X.________,

 

              vu l'ordonnance du 3 octobre 2012 par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat,

 

              vu le recours interjeté le 5 octobre 2012 par C.________ contre cette décision et confirmé par courrier du 10 octobre 2012,

 

              vu le courrier du 31 octobre 2012 par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a demandé à la Cour d'appel pénale de prononcer la récusation en corps de sa chambre,

 

              vu le courrier du 6 novembre 2012 du Ministère public,

 

              vu la lettre du 6 novembre 2012 de C.________,

 

              vu les pièces du dossier;

 

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d'appel pénale (art. 14 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés,

 

              qu'en l'occurrence, les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. b à f CPP peuvent être d'emblée écartées, seule pouvant être envisagée la let. a de cette disposition,

 

              que selon l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire,

 

              que la cause de récusation la plus évidente est celle qui interdit d'être à la fois juge et partie,

 

              que, même si la personne exerçant au sein d'une autorité pénale n'est pas nécessairement celle qui juge sa propre cause, elle n'a cependant pas la distance et l'objectivité nécessaire même pour participer à l'enquête ou au jugement si elle a un intérêt personnel direct à l'issue de la cause (TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 c. 3.1; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 56 CPP);

 

              attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (voir notamment TF 1B_38/2012 et TF 1B_40/2012 du 13 février 2012 c. 4.1; TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 c. 3.1; Verniory, op. cit., n. 6 ad art. 56 CPP),

 

              que pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant", il faut prendre en compte, notamment le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.1),

 

              que s'agissant de la condition d'"impartialité", elle revêt deux aspects,

 

              qu'il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel,

 

              qu'en suite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime,

 

              que, dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers,

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance,

 

              qu'il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (ATF 137 I 227 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1, SJ 2011 I 158; ATF 136 I 207 c. 3.1, JT 2011 II 435; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.1),

 

              qu'en l'espèce, la Chambre des recours pénale statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le Ministère public (art. 80 al. 1 let. b LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]),

 

              que le recours déposé par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière est notamment dirigé contre A.________,

 

              que A.________ est vice-présidente de la Chambre des recours pénale,

 

              que, saisi du recours, le Président de la Chambre des recours pénale a présenté une demande de récusation spontanée de la chambre en corps,

 

              que même si l'intimée n'est pas appelée à siéger dans la Cour qui statuera sur le recours, cette situation est de nature à créer une apparence de prévention,

 

              qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de récusation en corps de la Chambre des recours pénale,

 

              que toutefois, la récusation de l'ensemble du Tribunal cantonal ne se justifie pas, contrairement aux allégations du recourant C.________,

 

              que le fait que A.________ soit la Présidente du Tribunal cantonal n'est pas suffisant pour estimer que l'indépendance et l'impartialité des magistrats constituant ce tribunal est entamée,

 

              qu'en effet, la Cour plénière élit chaque année le Président du Tribunal cantonal qui ne peut pas rester en fonction plus de cinq ans consécutifs (art. 70 LOJV; art. 2, 3 et 4 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]),

 

              que la fonction du Président du Tribunal cantonal consiste à représenter l'ordre judiciaire, à veiller à la bonne exécution des décisions de la Cour plénière et de la Cour administrative, à présider la Cour plénière et la Cour administrative et à les convoquer en séances ordinaires et extraordinaires (art. 39 RAOJ [Règlement d'administration de l'ordre judiciaire; RSV 173.01.3]),

 

              qu'outre, ces compétences administratives, le Président du Tribunal cantonal est compétent pour transmettre les demandes d'entraide judiciaire adressées à une autorité de la Confédération, d'un autre canton ou d'un Etat étranger, en matière civile et de poursuite (art. 194 CPC) et pour refuser, le cas échéant, l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile émanant de l'une de ces autorités (art. 7 ROTC),

 

              qu'au vu des fonctions de la Présidente du Tribunal cantonal, il n'existe aucun motif de prévention justifiant une récusation de l'ensemble du tribunal,

 

              qu'au vu de l'admission de la demande s'agissant de la récusation en corps de la Chambre des recours pénale, il convient de constituer une Chambre des recours pénale ad hoc pour statuer sur le recours de C.________,

 

              que MM. [...], [...] et Mme [...] sont désignés pour constituer cette cour ad hoc,

 

              que les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 56 let. a et 59 CPP,

prononce :

 

              I.              La requête de récusation en corps de la Chambre des recours pénale est admise.

 

              II.              MM. [...], [...] et Mme [...] sont désignés pour former la Chambre des recours pénale ad hoc statuant sur le recours déposé par C.________.

 

              III.              Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président de la Chambre des recours pénale,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :