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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE10.013789/ARS/CMS/TDE/vsm |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 23 janvier 2012
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Présidence de M. Battistolo
Juges : MM. Sauterel et Pellet
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
Q.________, plaignante, représentée par M. W.________, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'est rendu coupable de vol par métier (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 34 (trente-quatre) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 23 septembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-Vaudois (II), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par N.________ en faveur de S.________ par 1'850 fr. (mille huit cent cinquante), valeur échue, U.________ par 900 fr. (neuf cents), valeur échue, H.________ par 950 fr. (neuf cent cinquante), valeur échue, T.________ par 2'000 fr. (deux mille), valeur échue, Restaurant " C.________" par 1'900 fr. (mille neuf cents) et 300 Euros (trois cents), valeur échue, D.________, par 2'725 fr. (deux mille sept cent vingt-cinq), valeur échue (III), a dit que N.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 3'281 fr. 20 (trois mille deux cent huitante et un francs et vingt centimes) et a donné acte au plaignant de ses réserves civiles pour le surplus (IV), a mis les frais de justice par 9'139 fr. 70 à la charge de N.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Monnier, par 2'780 fr. 75, indemnité qui devra être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (V).
B. Le 31 août 2011 N.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivé du 31 octobre 2011, N.________ a conclut à la réforme du jugement précité en ce sens que le vol commis à la Q.________ n'est pas retenu à sa charge, les conclusions civiles de W.________ étant dès lors rejetées, et qu'il est condamné pour vol à une peine de travail d'intérêt général.
Le Ministère public n'a présenté ni demande de non entrée en matière, ni déclaration d'appel joint.
Par courrier du 8 décembre 2011, le Ministère public a indiqué ne pas entendre intervenir en personne à l'audience d'appel. S'agissant des faits et des qualifications juridiques retenus, il s'est intégralement référé à l'argumentation exposée dans le jugement de première instance, concluant implicitement au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________ est né le 26 octobre 1962 à Besançon. Il est originaire de France et d’Acquarossa au Tessin. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire en France, il a suivi son père au Tessin ensuite du divorce de ses parents. Il a travaillé comme cuisinier et a vécu plusieurs années à Zürich avant de s’établir définitivement dans le canton de Vaud. Il vit seul et n’a personne à charge. La situation financière de N.________ est obérée. Il est sans emploi et bénéficie de l’aide de la fondation vaudoise de probation qui lui verse CHF 950.- par mois. Il est à la recherche d’un emploi comme cuisinier. Son loyer et ses primes d’assurance-maladie sont prises en charge.
Son casier judiciaire fait état de deux condamnations, à savoir une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve 3 ans (sursis révoqué le 23 septembre 2008), prononcée le 11 avril 2008 par le Juge d’instruction de La Côte Morges pour vol, une peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 23 septembre 2008 par le Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon pour vol par métier. Ensuite de sa condamnation du 23 septembre 2008, N.________ a été libéré conditionnellement le 28 novembre 2008. Le délai d’épreuve a été fixé à un an.
En cours d’enquête, N.________ a été détenu du 20 novembre au 23 décembre 2010, soit durant 34 jours au total.
2. A Lausanne, entre le 27 mai 2008 et le 28 août 2010, N.________ a dérobé à maintes reprises de l'argent au préjudice d'établissements publics, notamment en y dérobant les bourses des sommelières, réalisant ainsi des gains lui permettant de couvrir une part substantielle de ses besoins et lui ont procuré en 2010 un revenu largement supérieur aux prestations dont il bénéficiait auprès des services sociaux. Le prévenu n'a pas caché qu'il dépensait les sommes dérobées pour s'offrir les services de prostituées et pour consommer du champagne en discothèque.
2.1 Le 27 avril 2010, N.________ a dérobé la bourse de la sommelière du bar [...] sis à la [...], laquelle contenait environ 1'000 francs. Le prévenu a admis les faits et a déjà remboursé à la plaignante la somme de 100 francs. Il s'est reconnu débiteur de la plaignante pour un montant de 900 francs.
2.2 Le 30 avril 2010, il a dérobé la bourse de la sommelière du bar H.________ sis à la rue [...], laquelle contenait environ 950 francs. N.________ a admis les faits et a signé une reconnaissance de dette pour ce montant en faveur de la plaignante.
2.3 Le 27 mai 2010, N.________ a dérobé la bourse de la sommelière du bar [...] sis à l'avenue [...], laquelle contenait environ 2'000 francs. Le prévenu a admis les faits et a déjà remboursé la plaignante à hauteur de 150 francs. En audience de première instance, il a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 1'850 fr. en faveur de la plaignante.
2.4 Le 19 juin 2010, N.________ a dérobé la somme d'environ 3'500 francs dans le tiroir-caisse du bar T.________ sis à l'avenue [...]. Dans la mesure où le plaignant a été indemnisé à hauteur de 1'500 fr., le préjudice qu'il a subi s'élève à 2'000 francs. Le prévenu a admis les faits et il s'est reconnu débiteur de cette somme en faveur du plaignant.
2.5 Le 28 août 2010, il a dérobé la bourse de la sommelière du restaurant C.________ sis à la rue du [...], laquelle contenait environ 1'900 fr. et 900 euros. N.________ a admis les faits et s'est reconnu débiteur de ces montants en faveur de la plaignante.
2.6 Le 5 novembre 2010, entre 23h50 et 23h55, il a dérobé une bourse de sommelier dans la Q.________, laquelle contenait un montant de 3'400 francs.
2.7 Le 6 novembre 2010, entre 00h05 et 00h30, dans l'établissement [...], sis à la rue [...]N.________ a dérobé une bourse de sommelier, laquelle contenait un montant d'environ 3'000 francs. Il a admis avoir commis ce vol.
2.8 Le 20 novembre 2010 vers 00h15, dans le restaurant G.________ le prévenu a dérobé une bourse de sommelier contenant environ 2'000 francs. Interpellé peu après par la police, il a restitué le butin au commerce lésé.
Il convient de préciser qu'après avoir
contesté – dans un premier temps - son implication dans certains des cas de vols énumérés
ci-dessus, N.________ les a finalement admis dans leur intégralité, à l'exception du vol
commis le
5 novembre 2010 au préjudice
de la Q.________.
3. Pour l'ensemble de ces cas, N.________ a été reconnu coupable de vol par métier et a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de trente-quatre jours de détention avant jugement.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure
(art.
398 al. 1 CPP), l'appel de N.________, suffisamment motivé au sens de
l’art.
399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.
N.________ conteste en partie les faits retenus par le premier juge. Il considère que ce dernier
a conclu à tort à son implication dans le vol survenu
le
5 novembre 2010 à la Q.________. Il fait valoir que les deux employés, intéressés
à l'issue de la procédure, peuvent s'être trompés en l'identifiant. Il soutient que
ce n'est pas parce qu'il avait menti s'agissant du vol commis au restaurant C.________ qu'il était
forcément l'auteur du vol commis à la Q.________, arguant du fait qu'il n'est pas logique de
commettre un deuxième vol de bourse de sommelier immédiatement après un premier. Selon
lui, ce vol lui a été imputé "dans le lot" des autres vols qu'il a admis avoir
commis, sur la base de son identification faite de manière peu crédible par les témoins
et en violation du principe de la présomption d'innocence.
3.1
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies
selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble
de
la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par
les
art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé
sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire
dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011
du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c;
TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3ème
éd., 2011, n. 574).
3.2 En l'occurrence, il n'y a certes pas de preuve matérielle proprement dite ou de témoignage direct s'agissant du vol commis le 5 novembre 2010 à la Q.________. Le Tribunal a toutefois fondé sa conviction sur un faisceau d'indices suffisant, à savoir que deux employés de la Q.________ ont déclaré aux débats être certains d'avoir déjà vu l'appelant dans leur établissement comme client, contrairement à ce que ce dernier a affirmé, que durant l'enquête l'appelant avait également contesté de la même manière un vol de bourse commis dans le restaurant C.________ avant de finalement l'admettre, confondu par un prélèvement ADN et qu'enfin, l'appelant se trouvait à proximité de la Q.________ à l'heure incriminée puisqu'il a dérobé une autre bourse de sommelier au [...] de la rue [...] quelques minutes plus tard (cf. jgt., p. 14). Si les éléments sur lesquels reposent la conviction du premier juge peuvent se discuter lorsqu'ils sont pris isolément, l'appelant perd de vue que cette conviction repose sur l'ensemble de ceux-ci, auxquels on peut encore en ajouter un quatrième à savoir que le vol de bourse de sommelier est la spécialité de l'appelant. Au surplus, les deux témoins qui l'ont reconnu ne pouvaient avoir de soupçon au sujet de l'appelant qu'ils ont simplement identifié comme un client de l'établissement concerné, alors que ce dernier a toujours affirmé n'y être jamais allé (cf. jgt., p. 7).
Au vu de ce qui précède, la constatation des faits retenue par le premier juge n'est ni incomplète, ni erronée au sens de l'art. 398 CPP. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. N.________ soutient que le premier juge a cumulé à charge la circonstance aggravante du concours et celle du métier, ce qui est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral ((ATF 116 IV 121 c. 2b).
Par son grief, l'appelant fait vraisemblablement allusion au fait que le premier juge a indiqué, dans la motivation relative à la peine, que les infractions commises sont en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP (cf. jgt., p. 16). Cette mention n'est cependant qu'une maladresse rédactionnelle sans conséquence sur la peine. En effet, le premier juge n'a retenu contre l'appelant que l'aggravante du métier pour l'ensemble des vols commis par l'appelant (cf. jgt., p. 13 et 15). Cette circonstance est à l'évidence réalisée, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. Il est en effet sans revenu autre que l'assistance sociale et il a agi à neuf reprises sur une période, hors le premier cas qui date de 2008, d'avril à novembre 2010 pour un butin de 17'850 fr. (sans compter le butin de 2'000 fr. réalisé en 2008), ce qui correspond à plus de 2'200 fr. par mois. Ainsi, dans la mesure où le tribunal n'a retenu que le vol par métier dans son dispositif, ce grief est mal fondé et doit être rejeté. En tout état de cause, à supposer que le premier juge ait retenu à charge le concours d'infractions lors de la fixation de la peine, la Cour d'appel peut revoir librement la sanction (art. 398 al. 2 CPP) selon ce qui sera précisé plus loin, sous chiffre 5.3 et 5.4.
5. N.________ estime que le premier juge aurait dû prononcer à son encontre une peine de travail d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de liberté, afin de faciliter sa réinsertion dans la société.
5.1
L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit
être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents
et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa
2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères
à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères
correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP
(TF
6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
5.2
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire
(art.
34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine
de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de
liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie
générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
d'une autre manière la sécurité publique. Conformément au principe de la proportionnalité,
lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente
la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche
le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011
c.
3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner
la préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général
que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente.
Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté
(ATF
134 IV 82 c. 4.1; ATF 134 IV 60 c. 8.2).
Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention
(TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents
de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation
économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent
en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction (TF 6B_210/2010
du 8 juin 2010
c. 2.2).
5.3 En l'occurrence, le premier juge a retenu à charge de N.________ qu'il avait des antécédents et qu'il n'avait pas hésité à récidiver et à mentir alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale. Il a commis neuf vols pour un butin de près de 20'000 fr., s'en prenant à des travailleurs modestes qui ont dû assumer intégralement la perte financière de leur employeur, seule son arrestation ayant permis de mettre un terme à son activité délictueuse (cf. jgt., p. 16 et 17). Ce genre d'agissement est particulièrement méprisable et dénote d'une absence de scrupules.
A décharge, le premier juge a retenu les excuses formulées aux débats et vis-à-vis des personnes lésées, les reconnaissances de dettes signées en leur faveur, ainsi que les remboursements effectués et la volonté manifestée dans ce cadre de réparer les préjudices causés (cf. jgt., p. 17).
La circonstance du métier impliquant une peine allant de 90 jours-amende à dix ans de peine privative de liberté (art. 139 al. 2 CP), et compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge peut être qualifiée de relativement peu sévère et ne procède en tout cas pas d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation, abstraction faite de toute référence à l'art. 49 al. 1 CP. La quotité de la peine infligée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle doit être confirmée.
5.4 Vu la quotité de la peine prononcée, le travail d'intérêt général réclamé par l'appelant n'entre pas en considération (art. 37 CP). Pour des motifs de prévention spéciale, une peine pécuniaire, au surplus non demandée par l'appelant, n'entre pas en compte non plus. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6. En définitive, l'appel de N.________ est intégralement rejeté et le jugement de première instance confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée par 664 fr. 80, TVA comprise, au conseil de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 40, 47, 50, 51, 139 ch. 1 et 2 CP,
398
ss, 426 al. 1 et 433 al. 2 CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que N.________ s'est rendu coupable de vol par métier;
II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 34 (trente-quatre) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 23 septembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-Vaudois;
III. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par N.________ en faveur de:
- S.________ par 1'850 fr. (mille huit cent cinquante), valeur échue,
- U.________ par 900 fr. (neuf cents), valeur échue,
- H.________ par 950 fr. (neuf cent cinquante), valeur échue,
- T.________ par 2'000 fr. (deux mille), valeur échue,
- Restaurant " C.________" par 1'900 fr. (mille neuf cents) et 300 Euros (trois cents), valeur échue,
- [...] SA, par 2'725 fr. (deux mille sept cent vingt-cinq), valeur échue;
IV. dit que N.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 3'281 fr. 20 (trois mille deux cent huitante et un francs et vingt centimes) et donne acte au plaignant de ses réserves civiles pour le surplus;
V. met les frais de justice par 9'139 fr. 70 à la charge de N.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Monnier, par 2'780 fr. 75, indemnité qui devra être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra."
III. Les frais d'appel, par 2'274 fr.80 (deux mille deux cent septante quatre francs et huitante centimes), sont mis à la charge de N.________, y compris l’indemnité versée au défenseur d’office.
IV. Une indemnité de défenseur d’office, par 664 fr. 80 (six cent soixante quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Gilles Monnier.
V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 24 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Gilles Monnier, avocat (pour N.________),
- M. W.________, pour la Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- SPOP (26.10.1962),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :