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TRIBUNAL CANTONAL |
210
PE08.022290-VFE/AFI/PGO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 novembre 2012
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Présidence de Mme Bendani
Juges : M. Colelough et Mme Rouleau
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
L.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à Lausanne, intimé,
D.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Q.________ des griefs de mise en danger de la vie d'autrui, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), libéré L.________ des griefs de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ébriété au volant qualifiée, incapacité de conduire (II), libéré D.________ des griefs de tentative de lésions corporelles simples, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), condamné Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, à la peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans (IV), dit que la peine infligée à Q.________ est complémentaire à la condamnation infligée le 10 août 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise (V), condamné L.________ pour menaces, violation de domicile, violation simple de la loi sur la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, défaut de port de la ceinture de sécurité, à la peine pécuniaire de soixante jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VI), condamné D.________ pour violation de domicile, à la peine pécuniaire de dix jours-amende, la valeur du jour étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VII), rejeté les prétentions civiles émises par L.________ à l'encontre de Q.________ (VIII), donné à Q.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de L.________ (IX), ordonné la confiscation du merlin séquestré (X), mis les frais de la cause par 11'625 fr. 40 à la charge de Q.________, par 13'517 fr. 50 à la charge de L.________ et par 7'000 fr. 50 à la charge de D.________ (XI), différé le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux conseils d'office jusqu'à amélioration de la situation financière des parties (XII).
B. Par actes des 5 et 28 juin 2012, Q.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu à sa libération du grief de lésions corporelles simples qualifiées et à l'exemption de toute peine prononcée à son encontre ainsi qu'à sa libération du paiement des frais de la cause, y compris les frais de défense d'office. Il a en outre conclu à la condamnation de L.________, pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, violation de domicile, violation simple de la Loi sur la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, défaut de port de ceinture de sécurité, à une peine que justice dira ainsi qu'à la condamnation de D.________, pour tentative de lésions corporelles simples, violation de domicile, à une peine que justice dira et à la mise des frais de justice à la charge de L.________ et de D.________ pour un montant que justice dira, le jugement étant confirmé pour le surplus à ses chiffres I, VIII, IX, X et XII. Il a requis une inspection locale afin que la Cour de céans puisse se rendre compte de la topographie des lieux ou une expertise afin de se prononcer sur les risques de ricochet d'un coup de semonce tiré dans la dalle de l'entrée. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 17 juillet 2012, Q.________ a requis l'audition du sergent [...].
Le 22 août 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves, l'audition du sergent [...], l'inspection locale de même que la mise en œuvre de l'expertise requise par Q.________, ces réquisitions ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Q.________ est né le 23 mars 1971 à Lausanne. Il a été confronté dès l'enfance à la violence paternelle, tolérée par la mère. Ne pouvant plus assumer les frais de sa formation, il a interrompu des études d'ingénieur débutées à Genève et a travaillé au service d'une entreprise d'import/export avant d'exercer des fonctions commerciales dans d'autres sociétés. De 2002 à 2009, il a travaillé comme conseiller auprès de la compagnie d'assurance Helvetia. Il a ensuite connu une période de chômage et de dépression. En raison de graves problèmes de santé survenus à la suite de l’audience de première instance, il a déposé une demande de rente AI. Il perçoit les prestations de l'aide sociale. Depuis le mois d'avril 2008, il entretient une relation amoureuse avec [...], fille unique de L.________. Née le 20 juin 1992, cette dernière était encore mineure au début de cette relation, qui perdure à ce jour.
Le casier judiciaire de Q.________ fait état d'une condamnation prononcée le 10 août 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise, à une peine de cinquante jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait et dérobade à la prise de sang.
Q.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 9 juin 2011, l'expert a posé le diagnostic de troubles anxieux et de consommation de cannabis, actuellement abstinent. L'expertisé fonctionne dans un registre d'état limite avec des défenses projectives et hypomanes du moi et présente quelques traits narcissiques. Il ne souffre toutefois pas d'un trouble mental significatif nonobstant les deux diagnostics psychiatriques posés, qui ne sont pas de nature à perturber le fonctionnement social ou professionnel de l'expertisé. L'expert conclut que la responsabilité pénale de l'expertisé était intégralement conservée au moment des faits, estimant le risque de récidive comme mineur (P. 54).
1.2 L.________ est né le 3 avril 1963 à Vevey. Il a exploité une Sàrl active dans le domaine des constructions métalliques. A la suite de la faillite de dite société, il a repris une activité dans le même domaine en raison individuelle qui lui procure un revenu annuel de l'ordre de 30'000 francs. Il est le père de [...], l'amie de Q.________. Cette dernière lui refuse tout contact depuis que des tensions divisent Q.________ d'avec L.________.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.3 D.________ est né le 12 décembre 1965 à Lausanne. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris une école de commerce mais n'a pas achevé sa formation. Il est parti vivre une dizaine d'années en Californie où il s'est marié et a eu un enfant. A son retour en Suisse, il a travaillé comme coursier avant de suivre un programme de réinsertion professionnelle, dans le domaine de la vente de produits alimentaires pour les animaux. Il ignore encore quel revenu il va réaliser de cette activité.
2.1 Le 26 mai 2008, soit la veille de la dénonciation pénale qu'il a faite à l'encontre de Q.________, L.________ s'est rendu au domicile de ce dernier pour le qualifier de pédophile et le menacer de tout entreprendre pour qu'il perde son emploi et sa propriété immobilière.
Q.________ a déposé plainte contre L.________ pour injure et menaces.
2.2 Dans la soirée du 11 octobre 2008, alors qu'il était en compagnie de son ami D.________, L.________ a constaté que les pneus de sa voiture avaient été crevés. Reconduit à son domicile par D.________, il a réalisé que sa porte avait été fracturée et que ses plantations de cannabis avaient été volées. L'enregistrement de la caméra de surveillance a permis d'établir que le vol avait été commis par [...]. Cette dernière a finalement avoué avoir remis le cannabis volé à son amant Q.________. C'est ainsi qu'après s'être assuré de la présence de Q.________ à son domicile et avoir reniflé une ligne de cocaïne "pour que son courage soit à la hauteur de son énervement" et qu'il puisse "faire ce qu'il n'aurait pas fait sobre", L.________ s'est rendu au domicile de Q.________ en compagnie de D.________.
Vers 23h30, alors qu'il se trouvait chez lui en compagnie d'une amie et de la fillette de cette dernière, alors âgée de quatre ans, Q.________ a entendu le bruit de la camionnette de D.________. Présumant la présence de L.________ et tenant compte du conflit qui les opposait au sujet de la relation qu'il entretient avec sa fille, Q.________ est allé chercher un fusil à pompe calibre 12, chargé de quatre balles de caoutchouc, qu'un ami lui avait confié. L.________ s'est approché de la maison, muni d'une lourde masse posée sur son épaule, suivi par D.________ qui n'était pas armé. Q.________ a entrouvert la porte de sa maison, qui était fermée à clef, pour interpeller les intrus. L.________ a forcé le passage et pénétré dans le vestibule, suivi par D.________. Q.________ les a sommés de quitter les lieux en effectuant un mouvement de charge. L.________ a continué d'avancer en écartant de la main le canon de l'arme. Q.________, acculé contre le mur, a fait feu en visant les jambes de L.________, avant de répéter le mouvement de charge. Les intrus ont pris peur et ont déguerpi, toujours mis en joue par Q.________. L.________ a subi une plaie de la cuisse droite qui n'a pas généré de dommages permanents mais a nécessité une intervention chirurgicale d'ablation.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. Invoquant une violation de l’art. 15 CP et une constatation incorrecte des faits, Q.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il explique, en bref, qu’un coup de semonce n’était pas envisageable compte tenu de la configuration des lieux, que le tir au sol en direction des pieds de l’auteur était proportionné, dès lors qu’il a respecté la gradation de la force de la contre-attaque qui était requise par les circonstances, et que son assaillant était particulièrement imprévisible le soir des faits. Il considère ainsi que le moyen utilisé était tout à fait proportionné.
3.1 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Aux termes de l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter
atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente,
ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106
IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le
risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF
102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité
corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit
trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent
à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait
ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit
tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève
pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir
une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire
selon le principe que la meilleure défense est l'attaque
(ATF
93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a le cas échéant reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 c. 3.3 et les références citées).
3.2 Conformément à l’appréciation des premiers juges, on doit admettre qu’il y a eu une attaque. En effet, Q.________ et L.________ sont opposés par un litige vivace, articulé autour de la fille de ce dernier. Q.________ sait que le ressentiment du père est violent. Il le voit débarquer à son domicile en pleine nuit, accompagné d’un acolyte. L.________ est armé d’une lourde masse qu’il tient sur l’épaule. Les deux hommes sont excités, L.________ ayant notamment pris des drogues pour se donner du courage. Il avance armé de sa masse en direction de Q.________, écarte le canon du fusil braqué sur lui et l’accule au fond du couloir de l’appartement. Dans ces conditions, on doit admettre que l’appelant s’est retrouvé, de manière contraire au droit, menacé d'une attaque imminente qu’il était en droit de repousser.
Il reste à examiner la proportionnalité des moyens de défense utilisés. En l’espèce, on ne saurait admettre que l’appelant n'a utilisé son arme qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. En effet, selon ses propres déclarations, L.________ se trouvait à deux mètres de lui au moment du tir. De plus, si l’intrusion des deux hommes était menaçante, aucun des deux n’avait encore levé la main sur l’appelant ou fait un quelconque signe dans ce sens. Ce dernier aurait donc eu tout le loisir d’abaisser davantage son fusil à pompe et de le diriger vers le sol et non pas en direction du corps et plus précisément des cuisses de L.________ avant de tirer. Q.________ pouvait tirer un coup de feu au sol à titre de semonce, son arme étant chargée de quatre balles. Ce moyen aurait d’ailleurs été suffisant puisque L.________ n’a pas ressenti la brûlure de la blessure, mais s’est interrompu et a déguerpi au bruit et au vu du second mouvement de charge, effectué juste après le premier tir. Par ailleurs, l’appelant aurait très bien pu appeler les forces de l’ordre pour demander de l’aide et ne pas ouvrir, comme il l’a fait, la porte de la maison à ses adversaires. Dans ces conditions, on doit admettre que le moyen utilisé était disproportionné, de sorte que l’appelant a excédé les limites de la légitime défense.
Sur le vu de ce qui précède, ni une inspection locale ni une expertise ne sont nécessaires pour la résolution des points contestés, de sorte que les moyens requis doivent être rejetés.
4. Invoquant une violation de l’art. 16 al. 2 CP, l’appelant soutient qu’il se trouvait au moment des faits dans un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque.
4.1 Aux termes de l’art. 16 al. 2 CP, si l’excès de légitime défense provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 c. 3b).
4.2 On ne saurait retenir que l’excès de légitime défense provient d’un état excusable d’excitation causé exclusivement ou principalement par l’attaque illicite. En effet, selon ses propres déclarations, lorsque Q.________ a aperçu la camionnette blanche, il a tout de suite pensé qu’il s’agissait de D.________ et que L.________ était avec lui. Dès qu’il a imaginé qu’il devait s’agir de ces deux hommes, il est allé chercher son fusil à pompe. Il est ensuite allé à sa porte, qui était fermée à clef, et l’a entrouverte pour demander aux arrivants ce qu’ils voulaient. Ainsi, l’appelant a préparé sa défense et choisi délibérément de recourir à une arme à feu, avant même toute attaque.
5. Invoquant une violation de l’art. 177 CP, l’appelant soutient que L.________ doit être condamné pour injure, ce dernier l’ayant traité de pédophile.
5.1
Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement
à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de
l'art.
177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et
3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, ad art. 177 n. 26 et les auteurs cités).
Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Un accusé apporte la preuve de la vérité s'il établit que ce qu'il a dit est vrai; il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 124 IV 149 c. 3).
5.2 Le 26 mai 2008, la veille de la dénonciation pénale, L.________ a gagné le domicile de Q.________ à [...] pour le qualifier de pédophile.
Scientifiquement, la pédophilie est une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte envers les enfants prépubères ou en début de puberté. Un pédophile est une personne éprouvant ce type d'attirance. Dans le langage courant toutefois, le terme pédophilie est souvent utilisé pour désigner les abus sexuels sur mineur dans leur ensemble, quel que soit par ailleurs le diagnostic psychiatrique émis sur les personnes commettant ces faits (cf. définition de http://fr.wikipedia.org).
Se faire traiter de pédophile est attentatoire à l’honneur. Toutefois, en l’occurrence, l’appelant a bel et bien entretenu des relations sexuelles avec la fille de L.________ alors que celle-ci n'avait pas encore atteint sa majorité sexuelle. En effet, il résulte des déclarations que cette dernière a faites le 12 octobre 2008 à la police cantonale, qu’elle connaissait l’appelant depuis 2 ans et demi et qu’elle entretenait des relations intimes avec lui depuis 6 mois. Née le 20 juin 1992, elle n'était donc pas encore âgée de 16 ans au début de sa liaison avec l'appelant. Dans ces circonstances, on peut admettre que la preuve libératoire de l'injure proférée par L.________ a été apportée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
6. Invoquant les art. 22 al. 1 et 123 CP, l’appelant conteste la libération de L.________ et D.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. En substance, il considère, au regard de l’état d’excitation des deux agresseurs et du fait que L.________ a consommé de la drogue, que les deux compères ont à tout le moins accepté le risque que la situation dégénère et qu’ils puissent s’en prendre à l’intégrité physique de l’appelant.
6.1
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être
qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité
corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens
juridiques ainsi protégés (ATF 119 IV 25 c. 2a;
ATF
107 IV 40 c. 5c; ATF 103 IV 65 c. 2c).
Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 c. 4.1; ATF 131 IV 1 c. 2.2 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 c. 4.1; ATF 130 IV 58 c. 8.3; ATF 125 IV 242 c. 3c; ATF 119 IV 1 c. 5a).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer
délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance
du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée
en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité,
connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté
l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des
éléments
extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF
133 IV 9 c. 4.1; ATF 130 IV 58 c. 8.4; ATF 125 IV 242 c. 3c).
6.2 Au regard des éléments du dossier, on ne saurait retenir que L.________ et D.________ avaient l’intention ou à tout le moins envisageaient de frapper Q.________ au moyen de la masse transportée par le premier nommé. Certes, L.________ a consommé de la cocaïne avant de se rendre chez l’appelant et s’est approché de ce dernier en étant armé d’un merlin. Il reste que, selon les déclarations des intéressés figurant au dossier, leur intention consistait à impressionner l’appelant pour soit récupérer le cannabis, soit faire cesser la relation entre l’appelant et la fille de L.________. En effet, lors de son audition, D.________ a déclaré ceci : « c’était quand même dans le but de l’impressionner si nous sommes montés à deux chez Q.________. Nous avions l’intention de discuter avec lui pour remettre les pendules à l’heure. Mon ami L.________ en avait marre depuis un moment de la relation entre Q.________ et sa fille et que rien ne se faisait. De ma part, j’étais du même avis que mon ami » (PV aud. 1). Le témoin [...] a également déclaré ce qui suit : «…pendant le trajet, L.________ était remonté et fâché contre Q.________. Il lui en voulait depuis longtemps pour être l’amant de sa fille et il en avait plein le dos de toutes ces histoires, notamment pour celles qui venaient de lui arriver. Il a dit qu’il voulait aller demander des explications à Q.________, mais n’a jamais dit qu’il voulait lui faire du mal…Ils étaient certes assez fâchés, surtout L.________, mais ils n’ont jamais parlé de faire du mal physiquement à Q.________» (PV aud. 2). L.________ a déclaré ceci : « il est clair que Q.________ sait ce que je pense de lui. Mais il sait aussi que j’ai toujours tenté de régler les choses par la voie légale, notamment en déposant plainte contre lui » (PV aud. 4).
Au regard de ces déclarations, on doit retenir que L.________ avait l’intention d’avoir une sérieuse discussion avec l’appelant pour éclaircir la situation quant à la relation que ce dernier entretenait avec sa fille et pour récupérer ses plantes. Le fait que L.________ ait consommé de la drogue pour se donner du courage avant de partir avec D.________ et qu’il se soit armé d’un merlin est insuffisant pour admettre que les deux hommes ont envisagé de frapper l’appelant au moyen de cet outil, le prénommé ne l’ayant d’ailleurs jamais utilisé contre une personne ni un objet au moment de l’altercation. Partant, l’infraction de tentative de lésions corporelles simples qualifiées ne saurait être retenue à l’encontre de L.________ et D.________.
7. En définitive, l'appel de Q.________ est entièrement rejeté et le jugement attaqué confirmé.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de Q.________ (art.
428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’350 fr.
(art.
21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi
que l'indemnité allouée aux conseils d'office de L.________ et de D.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de Q.________ une indemnité arrêtée à 1’784 fr. 15, TVA et débours inclus.
L'indemnité pour la procédure d'appel allouée au conseil d'office de L.________ sera fixée à 1’179 fr. 35, TVA et débours inclus, et celle allouée au conseil d'office de D.________ sera fixée à 1’029 fr. 10, TVA et débours inclus.
Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
à Q.________ les articles 16 al. 1, 40, 42, 47, 49,
123
ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,
appliquant
à L.________ les articles 34, 42, 47, 49, 180 al. 1, 186 CP;
90
ch. 1, 91 a al. 1, 92 ch. 1 LCR; 96 OCR,
appliquant à D.________ les articles 34, 42, 47, 69, 186 CP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère Q.________ des griefs de mise en danger de la vie d'autrui, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II. Libère L.________ des griefs de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure, contravention à la Loi sur les stupéfiants, ébriété au volant qualifiée, incapacité de conduire;
III. Libère D.________ des griefs de tentative de lésions corporelles simples, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
IV. Condamne Q.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, à la peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans;
V. Dit que la peine infligée à Q.________ est complémentaire à la condamnation infligée le 10 août 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise;
VI. Condamne L.________, pour menaces, violation de domicile, violation simple de la Loi sur la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, défaut de port de la ceinture de sécurité, à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans;
VII. Condamne D.________, pour violation de domicile, à la peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans;
VIII. Rejette les prétentions civiles émises par L.________ à l'encontre de Q.________;
IX. Donne à Q.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de L.________;
X. Ordonne la confiscation du merlin séquestré;
XI. Met les frais de la cause par 11'625 fr. 40 à la charge de Q.________, 13'517 fr. 50 à la charge de L.________ et 7'000 fr. 50, à la charge de D.________;
XII. Diffère le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux conseils d'office jusqu'à amélioration de la situation financière des parties."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’784 fr. 15 (mille sept cent huitante quatre francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandrine Osojnak.
IV.
Des indemnités de conseil d'office pour la
procédure d'appel sont allouées, par 1’179 fr. 35 (mille cent septante-neuf francs et
trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Pierre-Yves Court et par
1’029
fr. 10 (mille vingt-neuf francs et dix centimes), TVA et débours inclus, à Me Antoine Eigenmann.
V. Les frais d'appel, par 6’342 fr. 60 (six mille trois cent quarante deux francs et soixante centimes), y compris les indemnités indiquées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________.
VI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités fixées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 5 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandrine Osojnak, avocate (pour Q.________),
- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour L.________),
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :