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TRIBUNAL CANTONAL |
249
PE10.005506-ARS//LCB |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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30 octobre 2012
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Présidence de M. Winzap
Juges : Mmes Favrod et Bendani
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenu, assisté par Me Benoît Morzier, avocat d'office à Lausanne, appelant,
Y.________, prévenu assisté par Me Eric Reynaud, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
R.________ plaignant, assisté par Me Flore Primault, conseil d'office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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Elle
considère :
En fait :
A.
Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté
que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), condamné K.________
à une peine privative de liberté ferme de 6 mois (II), dit que la peine prononcée sous
chiffre II est entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2011 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne (III), constaté que Y.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples (IV), condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (V), ordonné la suspension de la peine
prononcée sous chiffre V et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (VI),
dit que K.________ et Y.________ sont débiteurs solidaires de R.________ lui doivent immédiat
paiement des sommes de 2'098 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
1er
juin 2010, de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er
mars 2010 et de 5’000 fr. à titre de dépens pénaux (VII), dit que K.________ etY.________
sont débiteurs solidaires de V.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 617
fr. 35 (VIII), mis les frais de la cause par 2'130 fr. à la charge de K.________ (IX), mis les frais
de la cause par 1'420 fr. à la charge de Y.________ (X), arrêté l'indemnité de défenseur
d'office de Me Benoît Morzier à 2'349 fr. 35 pour les opérations du 8 juin 2011 au 22
mai 2012 (XI), arrêté l'indemnité de défenseur d'office de Me Eric Reynaud à
680 fr. 40 pour les opérations du 22 mai 2012 (XII), arrêté l'indemnité de conseil
d'office de Me Flore Primault à 1'500 fr. pour les opérations du 24 mai 2011 ou 22 mai 2012
(XIII), dit que le remboursement à l’Etat des indemnités en faveur de Me Benoît
Morzier, par 2'349 fr. 35, selon chiffre XI ci-dessus, et par 1'871 fr. 70, selon décision du 20
juin 2011, ainsi qu’une part des indemnités en faveur Me Flore Primault, selon chiffre XIII
ci-dessus et décision du 21 juin 2011, par 2'418 fr. 85, sera exigible de K.________ dès que
sa situation financière le permettra (XIV), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
en faveur de Me Eric Reynaud par 680 fr. 40, selon chiffre XII ci-dessus, ainsi qu’une part des
indemnités en faveur Me Flore Primault selon chiffre XIII ci-dessus et décision du 21 juin
2011, par 1'612 fr. 55, sera exigible de Y.________ dès que sa situation financière le permettra
(XV).
B. Le 23 mai 2012, K.________ a annoncé faire appel du jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 9 juillet 2012, complétée le 11 juillet 2012, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles simples et au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
Y.________ a fait de même le 10 juillet 2012.
Le 7 août 2012, le Ministère public a déposé un appel joint concluant, avec suite de frais, au rejet des appels de Y.________ etK.________, et à ce queY.________ soit condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 40 fr. le jour.
Le 29 octobre 2012, Y.________ a adressé à l'autorité de céans et en copie au Ministère public une déclaration de retrait d'appel.
Par fax du même jour, le Parquet a constaté la caducité de son appel joint qui portait uniquement sur la question du sursis accordé à Y.________
Une audience a été tenue le 30 octobre 2012. L'appelant K.________, dispensé, y était représenté par son avocat d'office, Me Benoît Morzier.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 K.________ ressortissant portugais né le 19 octobre 1981 à Lausanne, a travaillé quelques années comme plâtrier, avant de se réorienter, à la fin de l’année 2008, dans une activité de courtier en assurances exercée parallèlement à celle d'agent de sécurité. Par la suite, l'intéressé a créé, avec son ami [...], la société de courtage en assurance [...] laquelle est tombée en faillite depuis sa détention. L'intéressé affirme qu'à sa sortie de prison, il sera employé comme technicien contremaître par la société [...]
Avant son incarcération et depuis février 2009, K.________ vivait avec [...], qu'il souhaite épouser pour fonder une famille. Le prénommé payait 1'340 fr. par mois pour son loyer, et 350 fr. pour son assurance-maladie. Il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour environ 100'000 fr. Actuellement en exécution de peine au pénitencier de [...] le prévenu travaille comme peintre en bâtiment, au bénéfice d’un régime de fin de peine.
1.2 Le casier judiciaire suisse de K.________ fait état des condamnations suivantes :
- 6 juin 2005, Cour de cassation pénale Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, tentative d’opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d’accident, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. d’amende, sursis non révoqué les 26 octobre 2006 et 14 mars 2008, remplace le jugement du 22 décembre 2004 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne;
- 26 octobre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées (en défaveur d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. d’amende, délai d’épreuve prolongé d’un an le 24 mars 2009, révoqué le 9 mars 2011;
- 3 janvier 2008, Juge d’instruction de Lausanne, vol d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende, sursis non révoqué les 24 mars 2009 mais délai d’épreuve prolongé d’un an, révoqué le 9 mars 2011;
- 24 mars 2009, Tribunal correctionnel Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, 14 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans et règle de conduite, révoqué le 9 mars 2011;
- 6 avril 2010, Tribunal de police de l’Est Vaudois à Vevey, infraction à la Loi fédérale sur les armes, 45 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2009, révoqué le 9 mars 2011;
- 9 mars 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté 2 ans et 6 mois, détention préventive 169 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 24 mars 2009, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine partiellement complémentaire au jugement du 6 avril 2010, Tribunal de police de l’Est Vaudois, Vevey.
2. A Lausanne, à la [...], à la hauteur de l’immeuble n° 3 devant l'établissement " [...]", le 28 février 2010 vers 00h30, Y.________ et K.________ notamment s'en sont violemment pris à V.________ et à R.________ qu'ils ont blessés. Les circonstances de cette agression sont rapportées ci-après :
2.1 Au lieu dit, R.________ et V.________ traversé la route pour regagner le [...] sans remarquer la voiture conduite par Y.________ (une Kia 4x4 noire) qui descendait le long de la [...] (PV-plainte 4). Un des passagers, que l'enquête identifiera comme étant K.________ (PV-aud. 7 p. 3) a ouvert la fenêtre du véhicule et a crié : "Enfoirés !". Ayant entendu l'insulte, R.________ a dit à haute voix que ce n'était pas normal de traiter les gens de la sorte. Y.________ est allé parquer son véhicule un peu plus loin. Peu après, alors qu'il se dirigeait vers le restaurant, R.________ a vu trois individus s'approcher de son ami V.________ (PV-plainte 4 et PV-aud.7).
C’est Y.________ qui a amorcé la bagarre en interpellant V.________ par un "ho" et en le saisissant par le cou (PV aud. 4 et PV aud. 7), ensuite de quoi, il s’est associé à K.________ – et deux ou trois tiers dont l’identité n’a pas pu être déterminée – pour le rouer de coups, notamment à la face, puis le projeter contre une voiture stationnée à proximité (PV - plainte 4, PV-plainte 7).
Y.________ et K.________ et les tiers précités se sont ensuite dirigés vers R.________ que l’un d’entre eux a saisi par la veste au niveau du cou. Comme R.________ tentait de se défendre, l’un des agresseurs l’a maintenu (en lui passant son bras autour du cou; PV aud. 7 p. 2) pour permettre à ses acolytes de le frapper plus facilement. S’échangeant tour à tour les rôles, tant Y.________ que K.________ ont infligé plusieurs coups de poing à la victime, notamment à la face. A un moment donné, K.________ lui a asséné un coup de pied sur le haut du corps, ce qui l'a fait chuter. Alors que la victime était au solK.________ lui a encore donné au moins un coup de pied sur le corps (PV aud. 4, PV aud. 5, PV aud. 7 et PV aud. 10), Toujours au sol, R.________ ne bougeait plus; la bagarre a cessé. K.________ ajusté sa veste, puis s'est rendu à pied en direction du bar d'en face où il a salué des amis comme si rien ne s'était passé (PV-aud. 4). Y.________ est allé reprendre sa voiture (PV aud. 4, p. 2). [...], et ses amis G.________ et M.________, qui se trouvaient à cinq ou dix mètres de distance devant l'établissement public "Les Brasseurs" (PV aud. 4), ont vu la scène. [...] a appelé la police. M.________ a cherché à retenirY.________ en lui disant que les gendarmes allaient venir. Ce dernier ne l'a pas écoutée; il est parti (PV aud. 4 p. 2).
2.2
L'homme aux cheveux clairs très courts –K.________, selon l'enquête (PV aud. 5, PV aud.
7, PV. aud. 8, PV aud.10) – a été décrit comme étant le plus violent des agresseurs,
sachant se battre et paraissant entraîné
(PV
aud. 4, PV aud. 5 et PV aud. 8). L'intéressé a admis qu'il faisait de la boxe anglaise (PV
aud. 7).
2.3 A la suite de l’intervention de la police, les deux victimes ont été acheminées au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où les médecins ont constaté que V.________ souffrait d’ecchymoses en plusieurs endroits du corps, ainsi que de tuméfactions au niveau de la région frontale gauche, de la partie droite du nez, de la lèvre supérieure gauche et du pavillon auriculaire droit (P. 9/4). La victime a déposé plainte le même jour, et a pris des conclusions civiles.
R.________ souffrait, quant à lui, d’abrasions cutanées en plusieurs endroits du corps, d’un hématome et d’une contusion orbitaire droite, d’une fracture de la première molaire supérieure gauche occasionnée par le coup de pied reçu au visage, ainsi que d’une entorse ulno-carpienne stade Il du poignet, provoquée lors de sa chute au sol, laquelle a occasionné la pose d’une attelle plâtrée. Il a en outre subi une incapacité totale de travail du 28 février au 2 mars 2010 (P. 9/2). R.________ a déposé plainte le 3 mars 2010 et a pris des conclusions civiles.
4. Interpellés, les prévenus ont toujours contesté les faits. Le premier juge a écarté leurs dénégations, qui étaient divergentes et paraissaient donc peu crédibles. Il s'est fondé sur les déclarations constantes et concordantes des témoins M.________ et G.________ – corroborées par celles des victimes – pour établir la chronologie des faits, et pour constater l'implication des prévenus dans les événements incriminés (jugement pp. 17 et 18). Y.________ et K.________ ont été condamnés pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (cf. A).
En droit :
1. A titre liminaire, il sied de prendre acte du retrait d'appel de Y.________ intervenu le 29 octobre 2012, et, partant, de constater la caducité de l'appel joint du Ministère public ayant pour seul objet la contestation du sursis accordé à ce prévenu (art. 401 al. 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le jugement entrepris est donc devenu exécutoire pour Y.________ et la cour de céans se bornera
à examiner le bien fondé des griefs formulés par K.________ dont l'appel, interjeté
dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure,
est recevable
(art. 382 al. 1, 398 al. 1,
399 al. 1 à 3 CPP).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2.3
La présomption d’innocence, qui est
garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101)
et
32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves (cf. également, art.10 CPP al. 1 à 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF du 25 mars 2010 6B_831/2009 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 2 et réf. cit.). Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 579 et réf. cit.).
3.
3.1 K.________ remet en cause le jugement dans son entier. Il conteste avoir pris part à la bagarre, arguant qu'il n'avait aucun mobile pour ce faire, qu'elle avait déjà commencé lorsqu'il est arrivé sur les lieux, voire qu'il avait tenté de convaincre Y.________ de se retirer et de s'en aller. Il prétend en outre que ses propos étaient constants et auraient dû être tenus pour crédibles. Il reproche enfin au premier juge de l'avoir, arbitrairement et en violation du principe in dubio pro reo, reconnu coupable malgré la persistance de doutes sérieux sur des points essentiels tels que le rôle qu'il a joué dans l'altercation et la personne de l'auteur.
3.2.1 S'agissant des coups portés à R.________ la conviction de l'autorité de céans repose sur les témoignages concordants de M.________ et G.________, idéalement placés à cinq à dix mètres de la scène, comme sur les dires de la victime prénommée, qui a reconnu formellement Y.________ (PV aud. 2 p. 2). S'il est vrai que ni G.________, ni M.________ n'ont pu identifier clairement K.________, cette dernière a fourni des indications importantes sur sa couleur de cheveux (PV aud. 10 pp. 2 et 3, blond foncé), qui constituent un élément incriminant : c'est bien K.________ que ce témoin décrit. Cette description concorde d'ailleurs avec les indications fournies [...] (PV aud. 8) – qui affirme que K.________ a les cheveux châtain clair – et par G.________, qui parle d'un pseudo blond, ayant l'air entraîné (PV aud. 5 p. 2) et sachant se bagarrer (jugement p. 17 au milieu de la page). Au vu des indications fournies par les victimes et les témoins, il ne fait aucun doute que R.________ a été passé à tabac par (au moins) les deux prévenus. Le jugement retient que les déclarations des intéressés ne sont pas décisives. Cela n'est pas contestable car elles sont divergentes : Y.________ affirme d'abord qu'il était seul, avant d'admettre qu'il était accompagné de K.________ lequel – contrairement à ce qu’ont soutenu son comparse et les victimes – conteste avoir, avant la bagarre, traité celles-ci d'"enfoirées".
3.2.2 Pour définir qui a frappé V.________, la cour de céans dispose de moins d’éléments de preuve, puisqu'elle ne peut pas s'appuyer sur les témoignages de M.________ et G.________. Reste que le dossier contient les déclarations constantes et concordantes des victimes (PV-plainte P. 4 et P. 7), qui doivent être tenues pour crédibles, dès lors qu'elles n'ont pas pu se concerter et ne se sont pas contredites bien qu'interrogées séparément. On peut en effet admettre, vu l’heure à laquelle ces dépositions ont été prises et l’état des victimes, qu'elles n'ont pas eu le temps de mettre au point une cabale contre les prévenus. De leurs propos, il ressort que l’un des passagers du véhicule 4X4 piloté par Y.________ les a traitées d’"enfoirées", que V.________ a été le premier à se faire agresser et que les faits se sont passés à la hauteur du restaurant le " [...]", lequel se situe aux deux tiers de la [...], dans le sens de la descente. V.________ a, en outre, formellement reconnu Y.________ (PV aud. 1, p. 2) et précisé (PV-plainte 4) qu'après l’avoir frappé, ses agresseurs s’en sont pris à R.________ . Ce dernier dit la même chose (PV-plainte 7). Or on sait, par les témoignages de M.________ et G.________, que K.________ a aussi frappé R.________. On peut donc tenir pour avéré que l'équipe n’a pas changé en ce sens que les deux prévenus composant le groupe de quatre s’en sont pris à V.________, puis à R.________
3.2.3 Vu ce qui précède, le premier juge pouvait acquérir la conviction que les victimes avaient notamment été agressées par l'appelant et son comparse Y.________, soit que la scène s'était déroulée telle qu'elle a été décrite en pages 15 et 16 du jugement. Le principe in dubio pro reo n'a donc pas été violé. Sur cette base, le Tribunal a, à juste titre reconnu K.________ et Y.________ coupables de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.
3.3 L'appel est mal donc fondé sur ces points.
4.
4.1.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après
la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité
de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents,
qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité,
il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19
s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère
un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral
en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation
prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère
ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6
p. 61; 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
4.1.2 Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 CP). En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82 c. 4.1 p. 84 et les références). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF du 10 avril 2008 6B_28/2008, c. 4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 = JT 2009 I 554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4).
4.1.3
Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a
déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre
infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.
L'art.
49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe),
de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul et même jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment
il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée. Face
à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant
rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux;
en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont
il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première,
si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation
qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche
l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de
base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent
les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles. Les peines additionnelles
ne sont ensuite pas cumulées, mais "absorbées" (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c
3.3.1 et réf.). La jurisprudence fédérale précise encore que le principe de l'absorption
s'applique seulement aux peines du même genre. Il est par conséquent exclu de prononcer une
peine privative de liberté à titre complémentaire à une peine pécuniaire ordonnée
précédemment (ATF 137 IV 57 c. 4.3).
4.1.4 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.2.1 La faute de K.________ est lourde; il a agi sans motif autre que celui de frapper les victimes, après les avoir provoquées à dessein. Le prévenu et son comparse Y.________ ont fait preuve de lâcheté et d’une extrême violence ; ils ont immobilisé et frappé les plaignants à tour de rôle, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en visant la tête. Frappant R.________ alors qu’il se trouvait au sol (PV aud. 4, PV aud. 5, PV aud. 7 et PV aud. 10), l'appelant a été perçu par les témoins comme étant plus violent (PV aud. 10) et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la bagarre, abandonné R.________ inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste, avant de se diriger vers ses amis qu'il a salués comme si rien ne s'était passé (PV-aud. 4). On relèvera en outre l'importance des lésions occasionnées, en particulier à R.________ (P. 9/2 et 9/4), qui a dû porter une attelle plâtrée et s'est trouvé en incapacité de travail pendant plusieurs jours. Mis clairement en cause par les victimes ainsi que les témoins, l'appelant persiste à nier les faits sur la base de déclarations divergentes et lacunaires. Cette attitude révèle l'absence de prise de conscience et le peu de respect que ce prévenu a pour son entourage, à qui il cherche avant tout à montrer sa force. Au demeurant, K.________ n'en est pas à son coup d'essai puisque ses antécédents judiciaires font état de six condamnations intervenues entre 2005 et 2012, en partie non négligeable et de même nature. Les différentes peines avec sursis et les prolongations des sursis n’ont eu aucun effet sur l'appelant, qui a agi dans les délais d’épreuve, et qui ne semble pas en mesure de régler ses différends autrement que par la violence. Il n'y a pas d'élément à décharge. Partant, c'est une peine privative de liberté que la cour de céans infligera à K.________ cela pour garantir la sécurité publique (ATF 134 IV 82) et pour des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011; 6B_128/2011, c. 3.4).
4.2.2 Pour fixer la quotité de la peine, il sied de considérer que les infractions présentement en cause sont antérieures aux jugements rendus par le Tribunal de police de l’Est Vaudois le 6 avril 2010 et le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] le 9 mars 2011. La peine à prononcer contre ce prévenu est donc entièrement complémentaire à celle, privative de liberté, prononcée le 9 mars 2011, mais pas à celle, pécuniaire, infligée le 6 avril 2010 (ATF 137 IV 57). Vu la jurisprudence citée, il convient de fixer la peine de sorte queK.________ Lemos ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul et même jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans ce cadre, une peine de six mois est adéquate pour sanctionner le comportement de l'appelant.
4.2.3 Cette peine sera ferme, les conditions du sursis n'étant manifestement pas réunies pour K.________, les désirs de réinsertion dont il a fait état en se référant à l'emploi qu'il pourrait exercer à sa sortie de prison, ainsi qu'à ses projets de mariage et de famille.
4.2.4 En définitive, la peine infligée à K.________ par le premier juge respecte en tous points les critères légaux et doit être confirmée.
5. Le jugement attaqué n'est pas non plus critiquable sur les questions des frais et dépens de première instance et des montants alloués (à la charge des prévenus et solidairement entre eux) aux parties civiles. Ces points ne sont d'ailleurs pas expressément remis en cause (art. 404 CPP).
6. En définitive, l'appel doit être rejeté.
Il reste à statuer sur les frais et indemnités de seconde instance.
6.1 Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr. débours et TVA compris, est allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d'office de K.________; cela représente 15 heures à 180 fr. plus 50 fr. de débours et 8 % de TVA.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'415 fr. 20, débours,
TVA est allouée à Me Flore Primault, conseil d'office de R.________, cela représente le
montant réclamé (1'296 fr. 40), auquel ont été ajoutés les frais d'audience,
par 118 fr. 80, soit une heure au tarif de
l'avocat-stagiaire
qui a comparu (110 fr.), plus la TVA.
6.2
Vu le sort de son appel, K.________ supportera
les frais de procédure d'appel, par 2'160 fr. (savoir, 16 pages à 110 fr. plus 400 fr. de frais
d'audience; art. 21 TFJP), plus l'indemnité due à son défenseur d'office (2'970 fr.),
et celle due au conseil d'office de R.________ (1'415 fr. 20), soit un total de 4'385 fr. 20. Le solde
des frais de la procédure d'appel, correspondant aux indemnités versées aux témoins
(savoir, 266 fr. 40), est mis à la charge de l'Etat
(art.
428 al.1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
pour K.________ les articles 40, 47, 49 al. 2, 50,
123
ch. 1 CP ;
appliquant
pour Y.________ les articles 34, 42,
44
al. 1, 47, 50, 123 ch. 1 CP ;
398ss CPP
prononce :
I. Il est pris acte du retrait d'appel de Y.________.
II. L'appel joint du Ministère public est caduc.
III. L'appel de K.________ est rejeté.
IV.
Le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif le
suivant :
"I. Constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples;
II. Condamne K.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois;
III. Dit que la peine prononcée sous chiffre II. ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne;
IV. Inchangé;
V. Inchangé;
VI. Inchangé;
VII. Dit que K.________ et Y.________ et sont débiteurs solidaires de R.________ et lui doivent immédiat paiement des sommes de 2'098 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2010, de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2010 et de 5’000 fr. à titre de dépens pénaux;
VIII. Dit que K.________ et Y.________ sont débiteurs solidaires deV.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 617 fr.35;
IX. Met les frais de la cause par 2’130 fr. à la charge de K.________;
X. Inchangé;
XI.
Arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Benoît Morzier à
2'349 fr. 35 pour les opérations du 8 juin 2011
au
22 mai 2012;
XII. Inchangé;
XIII.
Arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Flore Primault à
CHF
1'500.- pour les opérations du 24 mai 2011 au 22 mai 2012;
XIV.
Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités en faveur de Me Benoît Morzier,
par 2'349 fr. 35, selon chiffre XI.
ci-dessus,
et par 1'871 fr. 70, selon décision du 20 juin 2011, ainsi qu’une part des indemnités
en faveur Me Flore Primault, selon
chiffre
XIII. ci-dessus et décision du 21 juin 2011, par 2'418 fr. 85, sera exigible de K.________ dès
que sa situation financière le permettra;
XV.
Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité en faveur de Me Eric Reynaud par
680 fr. 40, selon chiffre XII. ci-dessus, ainsi qu’une part des indemnités en faveur Me Flore
Primault, selon chiffre XIII. ci-dessus et décision du 21 juin 2011,
par
1'612 fr. 55, sera exigible de Y.________ dès que sa situation financière le permettra."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Benoît Morzier.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'415 fr. 20 (mille quatre cent quinze francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Flore Primault.
VII. Les frais d'appel et les indemnités d'office sont répartis comme il suit :
- K.________ supportera les frais de procédure d'appel par 6'545 fr. 20 (six mille cinq cent quarante-cinq francs et vingt centimes), y compris l'indemnité due à son défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus ainsi que celle due au conseil d'office de R.________ prévue au chiffre VI ci-dessus.
- Le solde des frais de la procédure d'appel, correspondant aux indemnités versées aux témoins (266 fr. 40; deux cent soixante-six francs et quarante centimes), est mis à la charge de l'Etat.
VIII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 1er novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Reynaud avocat (pour Y.________),
- Me Benoît Morzier avocat (pour K.________),
- Me Flore Primault avocate (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Etablissements pénitentiaires de Witzwil, à 3236 Champion/BE,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, secteur étrangers
(K.________ - 19.10.1981 / Y.________ - 28.02.1976),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :