TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE10.004727-BDR/ACP/MEC


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 27 janvier 2012

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Présidence de               M.              C O L E L O U G H

Juges              :              Mmes              Favrod et Rouleau

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Philippe Liechti, avocat d'office à Lausanne, appelant,

 

et

 

J.________, plaignant, intimé,

 

T.________, plaignant, intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 

 

 

 

 

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 septembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ du chef d'inculpation de vol en bande (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), a condamné le prénommé à une courte peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement (III), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 16 novembre 2009 (IV), a révoqué le sursis accordé à P.________ par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 4 août 2009 et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de sept mois (V), a donné acte à J.________ et T.________ de leurs réserves civiles à l'encontre du prévenu (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 95 fr. 85 sous fiche de séquestre n° 46634 (VII) et la confiscation et la destruction du pied de biche séquestré sous fiche n° 46634 (VIII), a mis les frais de la cause par 11'198 fr. 05, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'506 fr. 60, TVA comprise, à la charge de P.________ (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée (X).

 

 

B.              Le 4 octobre 2011, P.________ a formé appel contre ce jugement.

 

              Par déclaration d'appel motivée du 7 novembre 2011, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de vol à raison des événements du 16 novembre 2009 et des accusations de vol, dommages à la propriété et de violation de domicile à raison des événements du 26 février 2010, que le sursis accordé par jugement rendu le 4 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est prolongé selon ce que justice dira et que la somme de 95 fr. 85 séquestrée lui est restituée. Sous réserve de deux pièces produites à l'appui de son appel et qui correspondent partiellement à la pièce 59 du dossier, l'appelant n'a requis aucune mesure d'instruction.

 

              Le 14 novembre 2011, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.

 

              Les intimés J.________ et T.________ ne se sont, quant à eux, pas manifestés.

 

              Le Ministère public a, par courrier du 20 décembre 2011, déclaré qu'il renonçait à déposer des conclusions.

 

              Par courrier du 12 janvier 2012, le Président de la cour de céans a ordonné l'audition du témoin V.________.

 

              Bien que régulièrement cité, le prévenu ne s'est pas présenté aux débats du 27 janvier 2012; il s'y est fait représenter par son défenseur. Les plaignants, ainsi que ledit témoin, ont été entendus. Le défenseur de P.________ s'est référé expressément aux moyens développés dans son écriture et a confirmé ses conclusions. Chacun des plaignants a maintenu sa plainte, mais a renoncé à faire valoir des prétentions civiles.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le 20 août 1986 en Algérie, pays dont il est ressortissant, P.________ a été élevé avec ses sept frères et sœurs et a suivi l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Par la suite, il a entrepris une formation de cuisinier couronnée après trois ans par l'obtention d'un diplôme. Il a exercé son métier durant quelques mois, avant de quitter l'Algérie pour la Turquie, où il a séjourné pendant trois mois, puis s'est installé en Grèce durant une année et ensuite en Italie pour la même période. Dans tous ces pays, il n'aurait exercé aucune activité. Il s'est ensuite rendu en France, où il a travaillé comme cuisinier, et est arrivé en Suisse en 2008. Il aurait alors travaillé au noir en qualité de cuisinier au service de divers employeurs jusqu'en 2010. Depuis lors, il n'a plus d'activité ni de revenu et vit au sleep-in grâce à l'aide de la mosquée. Célibataire, le prévenu fréquente une amie suisse avec laquelle il souhaite se marier. Il n'a pas de charges, hormis les frais du sleep-in. Sa situation financière doit être obérée, compte tenu des frais de justice d'ores et déjà mis à sa charge par ses précédentes condamnations.

 

              A son casier judiciaire figurent trois inscriptions :

 

              - 4 août 2009, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, peine privative de liberté 14 mois dont sursis 7 mois, délai d'épreuve 2 ans, détention préventive 199 jours;

 

              - 19 octobre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours;

 

              16 novembre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté 30 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 19 octobre 2009 du Juge d'instruction de Lausanne.

 

2.

2.1              Du 23 octobre 2009 au 30 septembre 2011, P.________ a séjourné illégalement en Suisse, n'étant titulaire d'aucun document d'identité et n'étant au bénéfice d'aucun permis de séjour.

 

2.2              Le 16 novembre 2009, le prénommé, accompagné d'un individu non-identifié, a pénétré dans l'appartement de J.________, sis ch. du [...], à Lausanne, et a dérobé divers objets et bijoux. Il a été surpris dans l'appartement par le locataire. En s'enfuyant, il a perdu une de ses chaussures dans laquelle son ADN a été prélevé.

 

              J.________ a déposé plainte pénale le 16 novembre 2009.

 

2.3              Le 26 février 2010, P.________, B.________ et S.________ ont pénétré dans l'appartement de T.________, sis ch. des [...], à Lausanne, en forçant un store et une fenêtre. Ils y ont dérobé 200 francs. Ils ont été surpris par le beau-fils du plaignant, V.________. Celui-ci a poursuivi, puis rattrapé le prévenu sur le chemin de Villard. Une patrouille de police est intervenue à la suite de l'appel de V.________. Parallèlement, les deux autres malfrats ont été interceptés par une autre patrouille à proximité du Guest House.

 

              T.________ a déposé plainte pénale le 26 février 2010.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

3.              Tout d'abord, s'agissant des événements du 16 novembre 2009, s'il admet avoir pénétré dans l'appartement de J.________, P.________ conteste en revanche l'accusation de vol. Il soutient que le premier juge aurait dû éprouver un doute quant à sa culpabilité, dans la mesure où la preuve de ce qui aurait été dérobé dans ledit appartement n'a pas été suffisamment démontrée.

 

3.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

3.2              En l'espèce, P.________ relève que dans la plainte du 16 novembre 2009, le lésé s'était engagé à transmettre aux autorités la liste des objets qui auraient été volés (pièce 48) et que la seule liste figurant au dossier est celle déposée par le plaignant lors des débats, soit presque deux ans après les faits (pièce 58). Le prévenu fait valoir que cette liste, très détaillée, avec indication tout aussi précise de la valeur des objets prétendument dérobés, s'éloigne radicalement des indications qui figurent au dossier, ce qui démontre, selon lui, qu'elle a été composée a posteriori, de sorte qu'on ne peut lui accorder aucun crédit, ni aucune force probante.

 

              Le tribunal a retenu que les explications du lésé étaient crédibles et constantes. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est normal que le lésé ignore quels objets ont été volés au moment où il a déposé plainte peu après les faits. Il avait alors déclaré à la police qu'à tout le moins '"un agenda, une montre homme et divers bijoux" avaient été dérobés, comme cela figure sous la rubrique "Butin-Préjudice" dans le rapport du 19 avril 2010 (Dossier B, pièce 11); la liste en question, qui mentionne deux montres, un agenda électronique, des colliers et des bagues, ne diffère pas "radicalement" des premières indications, contrairement à ce qu'affirme l'appelant.

 

              Quant à savoir qui était à l'origine de ce vol, on remarquera que lors de sa première audition par la police, le 28 janvier 2010, P.________, après avoir affirmé qu'il n'avait rien dérobé, semble admettre le contraire en déclarant : "je n'ai fait qu'un seul vol" (Dossier B, pièce 1, p. 3 in initio). Quoi qu'il en soit, le premier juge n'a pas retenu que le prénommé aurait emporté lui-même ces objets, mais a admis qu'il avait agi en qualité de co-auteur. Cette appréciation est pertinente et convaincante, d'autant plus que le prévenu n'a pas exclu que son comparse – qu'il a qualifié de "copain" et prétendu en même temps ne pas connaître – ait volé quelque chose, mais s'est limité à dire qu'il l'ignorait (Dossier B, pièce 1, p. 2 in fine; jugt, p. 6).

 

              Ensuite, c'est à tort que l'appelant fait valoir qu'il aurait fait preuve d'honnêteté en reconnaissant d'entrée de cause s'être introduit dans l'appartement de J.________, à un moment où il ignorait encore le résultat de l'expertise génétique qui le confondait, puisqu'il ressort de son audition par la police qu'il a d'abord nié avoir commis d'autres vols que ceux pour lesquels il avait déjà été jugé, avant d'admettre, face aux évidences qui lui étaient opposées, son implication dans le vol du 16 novembre 2009 (Dossier B, pièce 1, p. 2).

 

              Ainsi, les explications fournies par le plaignant J.________ ainsi que l'attitude et les propos, non exempts de contradictions, tenus par P.________ sont suffisamment probants pour retenir l'infraction de vol à la charge de celui-ci.

 

              Enfin, on ne comprend pas comment l'appelant peut aboutir à la conclusion qu'il doit être purement libéré de l'accusation de vol, alors que, compte tenu de la violation de domicile admise et de ses propres déclarations (ibidem), il devrait à tout le moins être reconnu coupable de tentative de vol.

 

              En définitive, le moyen tiré d'une violation du principe in dubio pro reo est mal fondé et doit donc être rejeté.

 

 

4.              P.________ conteste ensuite toute participation au vol survenu le 26 février 2010 dans l'appartement de T.________. Il soutient que les constatations de fait du jugement sont incomplètes ou erronées.

 

4.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.2              Pour retenir les faits à la charge de P.________, le premier juge s'est fondé sur le rapport de police du 8 mars 2009 (pièce 19). Il ressort de ce document que V.________ a, le jour des faits, avisé la centrale de police qu'il avait mis en fuite deux cambrioleurs qu'il venait de surprendre dans l'appartement de son beau-père et qu'il avait pourchassé et interpellé l'un d'eux sur le chemin de Villard, où il a ensuite été rejoint par une patrouille de police. Identifié, l'individu intercepté par V.________ s'est avéré être P.________, que ledit témoin a ensuite formellement reconnu derrière une vitre sans tain. Le jugement attaqué retient en outre qu'une seconde patrouille de gendarmerie a, parallèlement, interpellé deux autres individus à proximité du Guest House, soit B.________ et S.________ et que ce dernier a, en cours d'enquête, admis avoir commis le cambriolage.

 

              L'appelant critique l'appréciation des preuves opérée par le tribunal. Il invoque le fait que le constat technique auquel a procédé la police dans ledit appartement (pièce 33) n'a révélé aucune trace le concernant, alors que des traces de souliers appartenant à B.________ y ont été retrouvées. Selon lui, il s'agit d'un élément essentiel le mettant hors de cause. Cet argument tombe à faux. Force est de constater qu'au moment de son interpellation, P.________ portait des souliers identiques à ceux de B.________, comme cela ressort clairement du constat technique précité (pièce 33, p. 3), qui fait état, dans les deux cas, de "chaussures 'Dolce Gabbana', noires, usées, pointure 42 (…), le dessin de la plante de la semelle [étant] formée de lignes épaisses en arc horizontaux et, au niveau du talon, de chevrons épais"; or, cette description correspond à la trace de semelle 147944-0-1-CF retrouvée dans l'appartement du plaignant (pièce 33, p. 2). Il n'est donc pas exclu que cette trace soit en réalité celle du soulier de P.________, la police ayant d'ailleurs uniquement conclu à une correspondance "possible" entre la trace de semelle en question et la chaussure de B.________ (pièce 33, p. 4; pièce 35). Dans ces conditions, on ne saurait trop facilement admettre que l'appelant n'a pas pénétré dans l'appartement de T.________. Quoi qu'il en soit, il suffit de constater, avec le tribunal, que l'absence d'empreintes des chaussures de P.________, supposée avérée, n'exclut pas sa présence sur les lieux de l'infraction et qu'il est tout à fait possible que celui-ci ait fait le guet pendant que les deux autres pénétraient dans l'appartement.

 

              L'appelant développe ensuite tout un raisonnement dans lequel il échafaude un scénario qu'il cherche à opposer à la version des faits retenue par le premier juge (mémoire d'appel, n° 31 à 35). Tout d'abord, le fait que S.________ ait reconnu s'être introduit dans l'appartement n'a pas d'incidence en l'espèce. Il en va de même s'agissant des réflexions sur B.________, dans la mesure où les éléments invoqués par l'appelant constituent uniquement des indices d'une éventuelle culpabilité de cet individu, mais n'excluent pas la participation du prévenu au cambriolage. Plus particulièrement, l'apparente contradiction qui ressort de la page 2 du rapport de police du 8 mars 2010 entre, d'une part, l'indication selon laquelle les deux cambrioleurs poursuivis par V.________ avaient pris la fuite "sur le chemin de Villard en direction des voies CFF" et, d'autre part, le fait que seul P.________ ait été interpellé sur ledit chemin, a été levée par l'audition du témoin susmentionné à l'audience d'appel, qui a précisé que les deux voleurs étaient partis dans des directions différentes et qu'il avait instinctivement poursuivi l'un d'eux. V.________, dont les déclarations initiales n'ont pas été protocolées par la police et qui n'a pas été entendu en première instance, a d'ailleurs pu décrire en détail à la Cour de céans le trajet suivi par P.________ depuis l'appartement de T.________ jusqu'au chemin de Villard sur la base du plan que le prévenu a produit en annexe à son appel (pièce 64/2). En outre, ce témoin a non seulement indiqué avoir pu reconnaître le prévenu à son habillement, qu'il a su décrire, mais a encore précisé qu'au moment où il l'a l'intercepté, celui-ci portait des gants, ce qui est établi (pièce 11; cf. ég. pièces 7 et 12, d'où il ressort que les deux autres individus portaient aussi des gants). Enfin, le fait que V.________ n'ait vu que deux cambrioleurs n'exclut pas la présence d'un troisième individu, contrairement à ce que prétend l'appelant.

 

              Partant, la Cour d'appel pénale, en se fondant sur la motivation adéquate du tribunal ainsi que sur ses propres constatations, en particulier sur les déclarations complètes et sans équivoques de V.________, considère, avec le premier juge, que la culpabilité de P.________ est clairement établie.

 

              Il n'y a en définitive aucune constatation incomplète ou erronée des faits retenus dans le jugement. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

 

 

5.              P.________ conteste enfin la révocation du sursis partiel accordé le 4 août 2009.

 

              Le raisonnement tenu par le prénommé part de la prémisse que ses précédents moyens sont admis. Or, tel n'est pas le cas, de sorte que ses arguments perdent pour l'essentiel de leur substance.

 

5.1              Au demeurant, on rappellera que selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p. 5). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144).

 

5.2              En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis partiel précédemment accordé. L'appelant doit répondre d'infraction à la LEtr, de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol. On relèvera tout d'abord qu'il a déjà été condamné à trois reprises, à savoir le 4 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis partiel de deux ans sur 7 mois, le 19 octobre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 jours et, enfin, le 16 novembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 30 jours, partiellement complémentaire à celle précédente. Or, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic (TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 c. 1.2.2). En l'occurrence, ces précédentes condamnations et les périodes de détention subies (d'un total de 9 mois) n’ont manifestement eu aucun effet dissuasif sur l’intéressé, qui persiste à maintenir, depuis son arrivée en Suisse en 2008, le même comportement répréhensible. Plus particulièrement, le fait de récidiver en matière d'infractions contre le patrimoine dans le délai d'épreuve dont il a bénéficié et, qui plus est, en cours d'enquête démontre que l'appelant fait fi de l'ordre juridique suisse et des décisions des autorités judiciaires.

 

              Ensuite, il convient de souligner le mode de vie que mène l'intéressé, qui choisit de rester dans un pays dans lequel il ne peut avoir aucune occupation, faute de titre de séjour, et demeure donc livré à lui-même.

 

              Enfin, l'attitude que le prévenu a eue en cours d'enquête n'est pas aussi honnête qu'il veut bien le dire, puisque non seulement il a récidivé en cours d'enquête en matière de vol, mais il a également persisté à nier les évidences, ce qui tend à démontrer au surplus un défaut de prise de conscience.

 

              Il résulte de ce qui précède, quant au comportement futur de P.________, un pronostic défavorable. Le fait qu'il ait présenté des excuses à J.________ à l'audience du 30 septembre 2011 ne constitue pas un comportement particulièrement méritoire et est en tout cas insuffisant pour renverser le pronostic posé.

 

              C'est donc à bon droit que le tribunal a révoqué le sursis antérieur sur la base de l'art. 46 CP. Partant, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

6.              L'appelant ne discute pas la peine.

 

              Il suffit de constater, sur ce point, que ni le choix du genre de peine, ni l'appréciation de la quotité de la peine par le premier juge ne sont critiquables, de sorte que la peine privative de liberté de 60 jours peut être confirmée.

 

              Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

7.              Enfin, P.________ conclut à ce que le montant de 95 fr. 85 séquestré lui soit restitué.

 

              Qu'il provienne du cambriolage de l'appartement de T.________ ou, comme l'admet le prévenu, de son activité clandestine (PV aud. 1, p. 2), il est dans tous les cas le produit d'une infraction et doit, pour ce motif, être confisqué et dévolu à l'Etat (art. 70 CP).

 

 

8.              En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'470 fr. 50, TVA et débours compris.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 41, 46, 49, 50, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              Libère P.________ du chef d'inculpation de vol en bande.

              II.              Constate que P.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

              III.              Condamne P.________ à une courte peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, sous déduction de 47 (quarante-sept) jours de détention avant jugement.

              IV.              Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 16 novembre 2009.

              V.              Révoque le sursis accordé à P.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 août 2009 et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 7 (sept) mois.

              VI.              Donne acte à J.________ et T.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________.

              VII.              Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 95.85 séquestrée sous fiche n° 46634.

              VIII.              Ordonne la confiscation et la destruction du pied de biche séquestré sous fiche n° 46634.

              IX.              Met les frais de la cause par CHF 11'198.05, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par CHF 1'506.60, TVA comprise, à la charge de P.________.

              X.              Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée."

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 3'710 fr. 50 (trois mille sept cent dix francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1470 fr. 50 (mille quatre cent septante francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l'appelant.

 

              IV.              P.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              V.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 27 janvier 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Philippe Liechti, avocat (pour P.________),

-              M. J.________,

-              M. T.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Service de la population, secteur étrangers (20.08.1986),

-              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Présidente du tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :