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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE10.010934-NPE/ACP |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 février 2012
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Présidence de B A T T I S T O L O, président
Juges : M. Meylan et Mme Favrod
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Stefan Disch, avocat à Lausanne, appelant et intimé,
et
D.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne, appelante et intimée,
Q.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré [...] des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, rixe, appropriation illégitime, vol et injure (I), a libéré W.________ des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété (II), a libéré D.________ des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et vol (III), a libéré Q.________ des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et vol (IV), a condamné W.________, pour rixe, injure et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 200 fr., avec sursis durant deux ans (V), a condamné W.________ à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de cinq jours (VI), a condamné D.________, pour rixe, appropriation illégitime et injure, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VII), a condamné D.________ à une amende de 150 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution était de cinq jours (VIII), a condamné Q.________, pour rixe, appropriation illégitime et injure, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 170 fr., avec sursis durant deux ans (IX), a condamné Q.________ à une amende de 850 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de cinq jours (X) a donné acte à W.________ de ses réserves civiles envers D.________ et Q.________ (XI) a donné acte à D.________ et Q.________ de leurs réserves civiles envers W.________ (XII) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'125 fr., à la charge de Q.________, D.________ et W.________ par 1'031 fr. 25 chacun et a laissé le solde à la charge de l'Etat (XIII).
B. Le 2 septembre 2011, W.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 3 octobre suivant, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens qu'il est libéré des infractions de rixe, d'injure et de violation de domicile; que les intimés Q.________ et D.________ sont condamnés pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime et injure; qu'ils sont reconnus ses débiteurs et doivent immédiat paiement d'un montant équivalent aux conclusions civiles prises par l'appelant dans le cadre de la procédure de première instance; que les frais de la cause sont entièrement mis à leur charge.
Par déclaration d'appel joint du 21 octobre 2011, Q.________ et D.________, agissant conjointement, ont annoncé un appel joint contre le jugement. Ils ont conclu, avec dépens, au rejet de l'appel de W.________ et à la modification du jugement en ce sens qu'ils sont libérés des infractions de rixe, d'appropriation illégitime et d'injure; que W.________ est condamné pour lésions corporelles simples, violation de domicile, dommages à la propriété et injure; qu'il est reconnu leur débiteur et leur doit immédiat paiement d'un montant équivalant aux conclusions civiles prises par les appelants dans le cadre de la procédure de première instance; que les frais de la cause sont entièrement mis à sa charge.
A l'audience d'appel, la conciliation a abouti comme il suit :
- W.________, d’une part, D.________, d’autre part, et Q.________, de troisième part, ont retiré toutes les plaintes pénales déposées les uns contre les autres ensuite des événements du 26 avril 2010;
- W.________, d’une part, D.________, d’autre part, et Q.________, de troisième part, ont déclaré avoir transigé les aspects civils de leur litige, chacun gardant ses frais de procédure et d’avocat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu Q.________, né en 1962, ressortissant suisse, et son épouse, la prévenue D.________, née en 1979, ressortissante tunisienne, occupent l'appartement au-dessus de celui d'[...], à [...]. Le 26 avril 2010, le prévenu W.________, né en 1962, ressortissant belge, se trouvait chez cette dernière pour lui prodiguer un traitement de physiothérapie. Au même moment, la fillette du couple a jeté un objet depuis le haut dans le jardin de la voisine. Un jeune garçon du voisinage s'est introduit dans le jardin pour reprendre l'objet lancé, mais a été tancé par l'occupante des lieux. Une altercation verbale s'est alors déclenchée entre les époux Q.________ et dame [...]. Celle-ci a été interpellée avec virulence depuis leur logement par ces deux prévenus, en relation en particulier avec un handicap physique dont elle était affectée.
W.________ a alors remis à l'ordre les auteurs de ces invectives au préjudice de sa patiente, mais pour se faire traiter par eux de "pauvre con". Il s'est en outre vu adresser les propos suivants : "va te faire foutre" et "viens ici espèce de sale con". W.________ a riposté en traitant ces deux prévenus de "berbères malades, dégénérés et pourris". Il est alors monté par l'escalier à l'appartement des D.________, et il a pénétré de force dans le logement. Des coups ont été échangés de part et d'autre.
W.________ a souffert de plusieurs dermabrasions, d'hématomes et d'une tuméfaction importante de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit avec des douleurs de la face ulnaire de cette articulation, avec avulsion osseuse au niveau de la base de la première phalange, ainsi qu'une fracture-arrachement du ligament collatéral de la MP du pouce droit.
Q.________ a présenté une griffure dans la partie supérieure du dos au niveau du cou antérieur, deux ecchymoses au niveau du flanc gauche et une troisième en position sous-claviculaire gauche. Pour sa part, D.________ a présenté des ecchymoses s'étendant aux deux avant-bras et aux mains, ainsi qu'en position para-sternale gauche et à la cuisse antérieure gauche; elle en outre souffert de lésions de type griffure aux avant-bras.
Plaintes ont été déposées par W.________, d'un côté, et par Q.________ et D.________, de l'autre. Par acte d'accusation délivré le 28 avril 2011, le prévenu W.________ a été renvoyé devant le tribunal de police pour répondre des infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d'injure et de violation de domicile. Pour leur part, les prévenus Q.________ et D.________ ont chacun été renvoyé pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol et injure.
L'accusation a été étendue, soit aggravée, à l'égard de tous les prévenus par le tribunal de police à l'infraction de rixe, ce dont les parties ont été informées à l'audience conformément à l'art. 344 CPP. Pour le reste, les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait ont été tenues pour absorbées par celle de rixe, ce en faveur de tous les prévenus.
2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a notamment considéré que le déroulement exact de ce qu'il convenait d'appeler une mêlée générale ne saurait être reconstitué tant les versions des parties étaient divergentes et n'étaient attestées par aucun témoin direct de la scène. Néanmoins, il a tenu pour avéré que les trois parties avaient avoué s'être livrées à une altercation et que la mêlée avait débuté par un corps-à-corps entre les deux hommes. En outre, l'origine de la lésion au pouce du prévenu W.________ n'avait pu être déterminée, même s'il est établi qu'elle était survenue dans le cours de l'échauffourée.
3. En droit, le premier juge a notamment retenu qu'il y avait eu une rixe entre les trois prévenus et que chacun d'eux s'était, partant, rendu coupable de cette infraction.
En droit :
1. Interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel de W.________ est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même de l'appel joint des consorts D.________ (art. 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 et 2 CPP).
2. Les retraits réciproques de toutes les plaintes pénales déposées ensuite des événements du 26 avril 2010 mettent fin à la procédure pénale pour ce qui est des infractions poursuivies uniquement sur plainte, les ayants droit ayant retiré leurs plaintes avant que le jugement de deuxième instance cantonale n’ait été prononcé (cf. l'art. 33 al. 1 CP). Il doit en être pris acte. Parties ayant au surplus déclaré avoir transigé les aspects civils du litige, la seule question demeurant à trancher est celle de la qualification des faits incriminés sous l'angle de l'art. 133 CP, la rixe étant poursuivie d'office.
3.1 A teneur de la disposition précitée, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); n’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
3.2 La rixe suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (cf. ATF 131 IV 150 c. 2). Elle exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 106 IV 246 c. 3e; ATF 94 IV 105; ATF 70 IV 126).
4. Les appelants contestent chacun s'être rendu coupable de rixe. L'appelant W.________ plaide avoir été victime de lésions corporelles infligées conjointement par les appelants par voie de jonction, ces derniers soutenant la thèse opposée, soit celle d'une agression unilatérale de l'appelant. Les versions des parties sont dans cette mesure irréductiblement opposées. Il est toutefois constant qu'il y a eu une empoignade des deux hommes, à laquelle l’épouse de l'appelant par voie de jonction a participé dans une mesure décrite plus avant ci-dessous. En outre, l'existence de lésions corporelles simples au préjudice de chacun des trois intéressés est établie par avis médicaux.
Pour le reste, il existe une incertitude générale concernant le déroulement des faits, dans la mesure où aucun élément objectif n'indique que D.________ s'en soit physiquement prise à W.________. Il est en effet constant que Q.________ a repoussé l'appelant W.________ alors que celui-ci tentait de pénétrer dans son logement, ce qui est parfaitement compatible avec les lésions constatées sur la personne de cet appelant-ci. Or, on ne voit guère comment les époux auraient simultanément pu s'introduire sur le pas de la porte ou dans l'entrée de leur appartement pour infliger conjointement à leur antagoniste les lésions en question; de même, la lésion subie au pouce droit par l'intéressé ne peut, au-delà de tout doute raisonnable, procéder que d'un seul traumatisme, à l'exclusion d'une série de coups infligés successivement ou, à plus forte raison, simultanément par deux personnes. Ces éléments excluent que D.________ ait tenu un rôle actif dans l'altercation, sachant que celui de son époux est pour sa part prouvé notamment par le fait que la mêlée avait débuté par un corps-à-corps entre les deux hommes. Si les quelques lésions subies par D.________ révèlent certes qu'elle ne s'est – volontairement ou non – pas entièrement tenue en dehors de l'altercation, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté le moindre coup à l'appelant W.________.
Il s'ensuit que l'altercation physique n'a opposé que deux participants, et non trois. Les éléments constitutifs de la rixe au sens légal ne sont donc pas réunis. En d'autres termes, la qualification de rixe retenue par le tribunal de police à l'égard de chacun des prévenus procède d'une surestimation du rôle de D.________ dans l'altercation. Dès lors, au vu des retraits de plainte intervenus, les prévenus doivent être entièrement libérés.
5. L'appel et l'appel joint doivent donc être admis et le jugement modifié en ce sens que les prévenus sont libérés de l'infraction de rixe.
6. Bien qu'obtenant gain de cause sur les actions pénales, les appelants n'en ont pas moins chacun, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure, d'abord par les invectives adressées à une personne handicapée par les époux D.________, ensuite par leurs échanges d'injures et par leur échauffourée et enfin par l'intrusion de W.________ dans le logement des D.________, étant précisé que ce n'est que par l'effet des retraits des plaintes réciproques qu'il est mis fin aux poursuites pour les infractions retenues par le tribunal de police. Ils doivent donc supporter les frais de la procédure d'appel conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, ce qu'ils ne contestent du reste pas. Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, chaque prévenu supportera les frais de la procédure d'appel dans une mesure égale, soit à hauteur d'un tiers chacun. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens.
La Cour d’appel pénale,
vu les articles 123, 126, 133, 137, 139 et 177 CP CP,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte des retraits de plainte intervenus à l’audience d’appel.
II. Les appels sont admis.
III. Le jugement rendu le 23 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit :
"I. libère [...] des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, rixe, appropriation illégitime, vol et injure;
II. libère W.________ des infractions de rixe, de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, violation de domicile et dommages à la propriété;
III. libère D.________ des infractions de rixe, de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, appropriation illégitime et injure;
IV. libère Q.________ des infractions de rixe, de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, appropriation illégitime et injure;
V à XII : supprimés.
XIII. met les frais de la cause, arrêtés à Fr. 4'125.-, à la charge de Q.________, D.________ et W.________ par Fr. 1'031,25 chacun et laisse le solde à la charge de l'Etat."
IV. Les frais d'appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à raison d'un tiers, soit 390 fr. (trois cent nonante francs), à la charge de W.________, d'un tiers, soit 390 fr. (trois cent nonante francs), à la charge de D.________ et d'un tiers, soit 390 fr. (trois cent nonante francs), à la charge de Q.________.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant, aux appelants par voie de jonction et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour W.________),
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour Q.________ et D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- SPOP, Secteur A (W.________, 03.04.1962; D.________, 01.05.1979),
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :