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TRIBUNAL CANTONAL |
41
PE07.013138-HNI/MAO/ACP |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 février 2012
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Présidence de M. W I N Z A P
Juges : Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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A.W.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant du Ministère public central, intimé.
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Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.W.________ de l’infraction de recel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup; RS 812.121) (I), condamné A.W.________ pour blanchiment d’argent, infraction grave à la LStup, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE; RS 142.20) et à la Loi sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 127 (cent vingt-sept) jours de détention provisoire (II), maintenu A.W.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), mis les frais de la cause, arrêtés à 8'997 fr. 90, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office par 2'995 fr. 15, TVA comprise, à la charge d’A.W.________ (IV) et dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne sera due que si sa situation financière s’améliore (V).
B. Le 23 novembre 2011, A.W.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 15 décembre 2011, le prévenu a requis la fin de sa détention pour des motifs de sûreté, et a conclu à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, sous déduction de 127 jours de détention provisoire, peine assortie d'un sursis, subsidiairement, d'un sursis partiel portant sur 18 mois au moins.
Par décision du 20 décembre 2011 (CAPE, 20 décembre 2011/234), le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté d'A.W.________, dès lors que, notamment, il existait un risque de fuite aggravé par l'importance de la sanction prononcée en première instance, ainsi qu'un risque de réitération, le trafic de cocaïne étant le seul moyen d'existence du prévenu.
Le 23 décembre 2011, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
Le 12 janvier 2012, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître.
Une audience s'est tenue le 13 février 2012 au cours de laquelle A.W.________ a été entendu. Il a confirmé toutes ses déclarations antérieures et précisé que sa situation personnelle n'avait pas changé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.W.________ est né le 31 décembre 1987 en [...]. Enfant unique, il a grandi en [...] auprès de ses parents. Après sa scolarité, il a acquis une formation de soudeur dans son pays, avant de se rendre au Portugal puis en Suisse. En 2008, il a été renvoyé en Guinée. En 2010, il est retourné au Portugal où il a travaillé comme aide-maçon. Il gagnait 1'100 € par mois et payait un loyer mensuel de 250 €, ainsi qu'un montant de 50 € pour son assurance-maladie.
1.2 Le casier judiciaire suisse de A.W.________ est vierge, le jugement rendu le 22 janvier 2009 ayant été mis à néant par l'admission de la demande de relief.
2.
2.1 Il est reproché à A.W.________ d'avoir été actif dans le trafic de cocaïne, sur la Riviera, depuis une période indéterminée et jusqu'au 22 janvier 2008, date de son arrestation. Sous le surnom [...]A.W.________ a remis un total d'au moins 64'000 fr. à B.W.________, ce qui représente un trafic portant sur 984 grammes de cocaïne, soit 393, 6 grammes de cocaïne pure.
On précisera ici qu'interpellé dans le cadre d'une opération dite [...] qui a permis de mettre à jour un important trafic de cocaïne, le dénommé B.W.________ a avoué avoir tenu une comptabilité dans un petit calepin noir où il notait les sommes reçues d'autres trafiquants africains. Il y inscrivait le nom ou le surnom de l'Africain qui lui remettait de l'argent, ainsi que le montant donné. Sa mission consistait à transférer cet argent en [...], ou à le garder à la disposition de ses compatriotes en Suisse. Une fois l'argent acheminé en [...] ou restitué à son propriétaire, B.W.________ biffait la somme et le nom.
2.2 A.W.________, dont la demande d'asile déposée en 2005 a été rejetée, a admis avoir séjourné illégalement en Suisse depuis 2007 en tous cas.
D.
Pour ces faits, A.W.________
a été reconnu coupable et
condamné
(cf. A).
En droit :
1.
1.1 Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité.
2.
2.1
A.W.________ fait tout d'abord valoir que la quantité de drogue retenue par le Tribunal (984 grammes
ou 393,6 grammes de cocaïne pure) procède d’une constatation erronée des faits,
singulièrement d’une mauvaise lecture de la
pièce
no 4 du dossier, et de la non prise en compte de ses déclarations pourtant corroborées par
celles de B.W.________. Il prétend que les montants indiqués avec
des
"+" figurant en colonne et sur la droite de montants plus importants, ne doivent pas être
additionnés mais inclus dans ces derniers. Il chiffre ainsi à 40'970 fr., le produit de sa
vente. Cette somme, dont à déduire les montants indéchiffrables, convertie selon les modalités
retenues par le Tribunal, révèle un trafic de moindre importance que celui retenu par le jugement
entrepris (à savoir, 241, 66 grammes de substance active au lieu de 393, 6 grammes), ce qui justifie
une réduction de la peine.
2.2 Analysant la pièce no 4 du dossier (le rapport de la Police municipale de Lausanne du 20 septembre 2007) qui reproduit, en page 2, une photocopie du calepin de B.W.________, l'autorité de première instance a retenu, en bref, que les sommes inscrites par ce dernier devaient être additionnées. L'étude de cette pièce permet de se convaincre de la justesse de ce raisonnement. En effet, les sommes sont séparées du signe "+" et sont biffées en une seule opération et non à chaque apport d’argent. Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la version des faits présentée par l'appelant, laquelle n'expliquerait pas pour quelles raisons une suite de chiffres ne traduirait pas toujours une augmentation des montants. Au demeurant, B.W.________ a expliqué (pièce no 1, procès-verbal d'audition du 19 juin 2007, réponse à D.3) qu'il inscrivait les sommes dans son calepin et les biffait une fois la somme transportée. Il a également affirmé qu'il lui est arrivé "à quelques reprises" de procéder comme l'appelant le prétend, ce qui n'est pas confirmé par le calepin. Cela étant, si l'on additionne les montants inscrits dans la comptabilité de B.W.________, le trafic de l'appelant a rapporté 66’400 fr., ce qui est conforme aux pièces du dossier, singulièrement au rapport complémentaire établi au cours de l'enquête [...] par la Police municipale de Lausanne le 8 avril 2008, lequel fait état d'un montant de "[…] plus de 66'000 fr. […]" (pièce no 14, p. 3). Le Tribunal s'est distancié de ce chiffre; il n'a retenu que 64'000 fr., au vu de la difficulté à déchiffrer certaines sommes (jugement, p. 12). Pour déterminer la quantité de cocaïne écoulée par le prévenu, le Tribunal a divisé 64'000 fr. par 65 fr. Ce dernier chiffre représente le bénéfice réalisé par A.W.________ pour chaque gramme de cocaïne vendu (rapport de police du 8 avril 2008 précité, même page), ce qui donne 984 grammes (64'000 fr./ 65 fr.), soit de 393, 6 grammes de cocaïne pure au taux moyen de pureté de l'année 2008 (40 %), non contesté par l'appelant et conforme à la jurisprudence (cf. jugement, pp. 12 et 13).
Vu ce qui précède, le moyen tiré de la constatation erronée des faits apparaît mal fondé et ne permet pas à l’appelant de critiquer la quotité de la sanction.
3. On retiendra donc, avec les premiers juges, qu'au vu de l'ampleur de son trafic (le volume de cocaïne pure dépasse largement les 18 grammes), l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 ch. 1 et 2 litt. a LStup, la nouvelle teneur de cette disposition n'étant pas plus favorable (art. 2 CP). Le comportement de l'intéressé tombe également sous le coup de l'art. art. 305bis CP (blanchiment d'argent) et son séjour illégal est sanctionné par l'art. 23 LSEE pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2007 et par l'art. 115 al. 1 litt. b LEtr dès le 1er janvier 2008.
4. A.W.________ soutient que l'autorité de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine arbitrairement sévère et supérieure à celle que les tribunaux fixent généralement dans ce genre d’affaire.
4.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Ces critères correspondent à ceux développés par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19).
En matière de trafic de stupéfiants,
même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue –
à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément
important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que
s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 litt.
a LStup (ATF 122 IV 299 c. 2c ; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa, 202 c. 2d/cc). Le type et la nature du trafic
en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera-t-elle différente selon que l'auteur
a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature
de sa participation que sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue
géographique du trafic entre également en
considération
: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur
à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer
sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât
du gain (TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3). Le comportement du délinquant lors de la procédure
peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne
coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment
si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés
obscurs ATF IV 202 c. 2d/aa; 118 IV 342 c. 2d).
4.1.2 Consommateur de marijuana et de cocaïne, l'appelant a indiqué aux débats de première instance (procès-verbal, p. 6) avoir profité de la générosité de tiers pour sa consommation. Il ne s'est ainsi pas adonné au trafic pour financer son vice, et son mobile s’apparente à l’appât du gain. Il n'a pas collaboré à l'instruction, a persisté à nier les quantités de drogue écoulées et n'a fait preuve d'aucun regret. Minimisant l’incrimination pénale, il a fait montre d'une non prise de conscience de la gravité de ses agissements. Les infractions commises par A.W.________ sont en concours (blanchiment d'argent, infraction grave à la LStup, infraction à la LSEE et à la LEtr), ce qui alourdit la peine (art. 49 CP). On tiendra compte également de l'importance du trafic, qui même s'il était local, s'est étendu sur quasi deux ans et a porté sur presque un kilo de cocaïne. A la décharge du prévenu, on considérera l'écoulement du temps, ainsi que sa situation personnelle : lors de son arrestation, il paraissait socialisé à l'étranger. Ces éléments à charge et à décharge n'ont pas été méconnus par les premiers juges, qui ont constaté, cela étant, que la culpabilité de l'intéressé était lourde et qu'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 127 jours de détention provisoire, était adéquate (cf. jugement, p. 15). Cela n'est pas critiquable. Au reste, le recourant ne démontre pas qu'un facteur pertinent aurait été ignoré ou qu'un facteur non pertinent aurait, à tort, été pris en considération pour la fixation de la peine.
Les premiers juges n'ont donc pas abusé de leur pouvoir d'appréciation et ce grief tombe à faux.
4.2 L'analyse comparative à laquelle se livre l'appelant pour soutenir que sa peine est trop lourde n'est pas davantage pertinente. Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144; ATF 116 IV 292). Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre précédent où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144 et les arrêts cités). Le principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44, c. 2c p. 47) (TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 c. 3.3.1). La référence à deux affaires récentes est vaine.
En conclusion la peine infligée à A.W.________ par les premiers juges respecte le droit fédéral et doit être confirmée.
4.3 La quotité de cette peine (4 ans) étant incompatible avec le sursis (art. 42 et 43 CP), l'appel devient sans objet sur ce point.
5. Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
6. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, qui comprennent l'indemnité due à son défenseur d'office, doivent être mis à la charge de A.W.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 160 ch. 1 CP et 19 a ch. 1 LStup,
appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 305 bis ch. 1 CP;
19 ch. 1 et 2 litt. a LStup; 23 LSEE; 115 LEtr; 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.W.________ de l'infraction de recel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne A.W.________, pour blanchiment d'argent, infraction grave à la Loi sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 127 (cent vingt-sept) jours de détention provisoire;
III. maintient A.W.________ en détention pour des motifs de sûreté;
IV. met les frais de la cause, arrêtés à fr. 8'997.90, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office par fr. 2'995.15, TVA comprise, à la charge d'A.W.________;
V. dit que l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera due que si sa situation financière s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'377 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Benoît Morzier.
IV. Les frais d'appel, par 3'767 fr 85 (trois mille sept cent soixante-sept francs et huitante-cinq centimes) deux y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.W.________
V. A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 13 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benoît Morzier, avocat (pour A.W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Ministère public de la Confédération,
- Service de la population, division asile (31.12.1987),
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :