TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

73

 

PE11.007445-//JLA


 

 


La PRESIDENTe

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 23 février 2012

__________________

Présidence de               Mme              F A V R O D

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

R.________, prévenu, appelant,

 

et

 

Ministère public central, intimé.

 


              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté l'appel formé le 6 mai 2011 par R.________ (I) et mis les frais, par 400 fr., à sa charge (II).

 

 

B.              Le 30 août 2011, R.________ a formé appel contre ce jugement.

 

              Par déclaration d'appel du 21 septembre 2011, il a contesté les faits tels que retenus dans ledit jugement et conclu à sa libération des chefs d'accusation de trouble de l'ordre et de la tranquillité publics ainsi que de résistance et opposition aux actes de l'autorité. Il a requis l'audition comme témoins de ses deux filles [...] et [...].

 

              Le 28 septembre 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 12 décembre 2011, la Présidente a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et qu'elle rejetait la réquisition de preuve de R.________ (art. 398 al. 4, 2ème phrase, CPP).

 

              L'appelant n'a pas produit de mémoire motivé dans le délai prolongé qui lui a été fixé à cet effet (art. 406 al. 3 CPP).

 

              Il n'a pas non plus réagi à la lettre de la Présidente du 23 février 2012 l'informant qu'il serait statué en l'état du dossier, sans plus ample mesure d'instruction.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu R.________, né en 1959 à Estavayer-le-Lac, où il a suivi son école obligatoire, a accompli successivement deux apprentissages et obtenu le CFC de maçon et celui d'employé de commerce. Entre 1985 et 1991, il a bénéficié de prestations de l'AI. Il a par la suite occupé divers emplois dans le secteur commercial et comptable. A l'heure actuelle, il perçoit le revenu d'insertion à hauteur de 1'120 fr., loyer de 1'500 fr. payé. Divorcé de C.________, l'intéressé ne verse aucune contribution pour ses filles [...] et [...], nées toutes deux le 12 novembre 1991, qui habitent avec leur mère.

 

2.

2.1              Le 15 septembre 2010, à 20h08, à la demande de C.________, quatre agents de la police municipale de Morges, dont l'appointé S.________, sont intervenus à son domicile sis à la Rue de [...] à Morges.

 

              A leur arrivée dans l'immeuble, ils ont entendu des voix provenant du 5ème étage, où se situe l'appartement de C.________. En sortant de l'ascenseur à cet étage, ils ont reconnu R.________ qui discutait à haute voix avec ses deux filles dans le couloir. Le prénommé leur a expliqué qu'il était de passage, qu'il souhaitait uniquement voir ses filles et récupérer des affaires personnelles. Les agents lui ont alors demandé de sortir de l'immeuble afin d'éviter d'incommoder les autres locataires, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il connaissait mieux la loi qu'eux. Les policiers ont finalement décidé de quitter les lieux, pensant que le prévenu, qui devait prendre le train dans les minutes qui suivaient, allait s'en aller après avoir salué ses filles.

 

              Quelques minutes plus tard, [...] a appelé la police pour dire que sa mère avait verrouillé la porte palière, laissant la clé à l'intérieur de la serrure, et que sa sœur et elle étaient restées sur le palier.

 

              Les agents se sont rendus une seconde fois au domicile de C.________. A leur arrivée, ils ont rencontré R.________ dans les couloirs du rez-de-chaussée et l'ont prié de sortir de l'immeuble. Celui-ci ne s'est pas exécuté, mais a tenté de suivre les policiers afin d'expliquer à ses filles ce qu'elles devaient leur dire. Après lui avoir ordonné une dernière fois de s'en aller, deux agents ont emmené le prévenu à l'extérieur de l'immeuble. Ce dernier, fortement sous l'influence de l'alcool, a refusé de se soumettre à un test à l'éthylomètre.

 

              Entre-temps, à la demande des deux autres agents, C.________ a ouvert la porte à ses filles. Une fois à l'intérieur de l'appartement, ces dernières ont expliqué à la police que leur but était de faire craquer leur mère et d'aller vivre avec leur père.

 

2.2              Pour ces faits, objet du rapport de police du 3 novembre 2010, la Commission de police de Morges a, par sentence sans citation du 12 novembre 2010, condamné R.________ à une amende de 180 fr. et au paiement des frais par 20 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 2 jours, pour avoir contrevenu aux art. 14 et 17 du Règlement de police de la commune de Morges du 17 juin 1983 (ci-après : le Règlement). Elle a retenu que le prévenu, en état d'ébriété au moment des faits litigieux, n'avait pas respecté les ordres de la police et avait participé à un attroupement tumultueux et troublé l'ordre et la tranquillité publics.

 

              Statuant sur opposition de l'intéressé, la Commission de police a procédé à son audition et a, par sentence municipale du 6 avril 2011, tenu pour constants les faits relatés dans ledit rapport de dénonciation, réduisant toutefois l'amende à 150 fr. et la peine privative de liberté de substitution à 1 jour.

 

              Sur appel de R.________, le tribunal a admis l'intégralité des faits précités. Entendu à l'audience, l'appointé S.________ a expliqué qu'en 2010, la police était intervenue à 11 reprises au sein de la famille R.________ en raison de conflits familiaux. Il a relevé que, de manière générale, le prévenu veut toujours avoir raison, n'hésitant pas à lever la voix, ce qui empêche toute conversation. Revenant sur les faits litigieux, l'appointé S.________, après avoir confirmé le rapport de police susmentionné, dont il est l'auteur, a précisé que des voix féminines, autres que celle de C.________, étaient perceptibles à l'entrée de l'immeuble et que sur le palier, le prévenu continuait à vouloir avoir raison, le timbre des voix augmentant à chaque argumentation. Ledit agent a encore indiqué que s'il est vrai qu'aucun des voisins ne s'était plaint à la suite de ces faits et que, de façon générale, le bruit résonne énormément dans cet immeuble, il y avait bel et bien eu excès ce jour-là.

 

              R.________ a, quant à lui, expliqué au premier juge qu'il avait eu une conversation parfaitement normale avec ses deux filles, qu'il n'avait à aucun moment élevé la voix et que son ex-femme, ne supportant pas la bonne entente qui règne entre ses enfants et lui, avait, à un certain moment, ouvert la porte, s'était mise à hurler et lui avait demandé, sous la menace de faire appel à la police, de quitter les lieux, prétextant qu'elle détenait une décision du tribunal lui interdisant de se présenter à son domicile.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, l'appel a été déposé en temps utile.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

 

              En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP), que l’appel est restreint et qu'un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2008, RSV 312.01).

 

2.2.              Aux termes de l'art. 406 al. 3 CPP, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. Celui-ci doit contenir les points du jugement qu'il attaque et les motifs qui commandent une autre décision. Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, la direction de la procédure le renvoie à l'appelant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences ou si l'appelant omet de déposer un mémoire écrit, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP; Calame, même ouvrage, n. 1 ss ad art. 385 CPP, disposition applicable à la procédure écrite prévue à l'art. 406 CPP).

 

              En l'occurrence, l'appelant, alors assisté, n'a pas déposé de mémoire motivé dans le délai prolongé de l'art. 406 al. 3 CPP. Il n'a pas non plus réagi à la lettre de la Présidente du 23 février 2012 l'informant qu'il serait statué en l'état du dossier. Or, la motivation de sa déclaration d'appel est pour le moins ténue, de sorte que la recevabilité de son appel paraît douteuse.

 

              Cette question peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que le point de vue du prévenu ressort du jugement entrepris et des pièces du dossier et que l'appel doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

 

 

3.              R.________ conteste les faits retenus par le tribunal. Il ressort de son opposition du 25 juillet 2011 (pièce 5), à laquelle il se réfère dans son audition par le premier juge (jugt, p. 4), et des propos tenus devant la Commission de police le 6 avril 2011 que le prénommé s'en prend au rapport de police du 3 novembre 2010 qu'il qualifie, en partie, de "mauvaise foi" (pièce 4, dossier AC n° 26777, Sentence municipale du 18 avril 2011). Selon lui, il aurait eu une conversation parfaitement normale avec ses filles et à aucun moment il n'aurait élevé la voix.

 

3.1              Le principe de l'appréciation libre des preuves, consacré par l'art. 10 al. 2 CPP (cf. art. 379 et 389 al. 1 CPP) interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police. Cela ne signifie pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, qu'en présence de moyens de preuve contradictoires, le tribunal doive automatiquement privilégier les plus favorables pour le prévenu (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3 et la réf. cit.). Contrairement à ce que paraît penser l'appelant, on ne saurait non plus dénier d'emblée toute force probante à un rapport de police. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 c. 3.1 et les réf. cit.).

 

3.2              On ne voit pas, en l'espèce, ce qui justifierait de traiter différemment le rapport de police du 3 novembre 2010 sur lequel s'est fondé le tribunal. R.________ se limite à opposer sa version des faits sans soulever d'argument de nature à infirmer l'appréciation du tribunal. Le fait qu'il déclare ne pas comprendre pourquoi il a "été amendé cette fois-là alors que [son] comportement n'a pas été différent que (sic) les 10 ou 11 fois précédentes" (jugt, p. 4) n'est pas pertinent. Ces nombreuses interventions policières – que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas – auraient plutôt dû l'amener à se rendre compte que le couloir d'un immeuble n'est pas un lieu où l'on se rend pour discuter et encore moins pour se disputer, ce qu'il n'a pas compris, entraînant ainsi sa dénonciation. Ensuite, le fait que le prévenu mette en doute, en dernier recours, la présence de l'appointé S.________ sur les lieux de l'intervention (jugt, p. 4) rend sa version des faits encore moins crédible.

 

              Le premier juge s'est basé sur une analyse minutieuse des différentes versions des faits et a retenu, après avoir procédé à l'audition de l'appointé S.________, d'une part, et de R.________, d'autre part, que ce dernier s'était rendu sur le palier de la porte de son ex-femme pour la provoquer et que le ton était alors monté et avait dégénéré en altercation, le tout devant leurs filles majeures. Cette appréciation doit être confirmée, étant précisé, s'agissant des faits litigieux, qu'aucune raison objective ne permet de mettre en doute le rapport de police, confirmé, lors des débats, par son auteur, l'appointé S.________. On relèvera à cet égard qu'il s'agit d'un agent assermenté, qu'il était accompagné par trois autres agents au moment des faits, que ses déclarations sont cohérentes et qu'elles sont à tout le moins partiellement corroborées par les éléments du dossier, en particulier par les déclarations de l'appelant lui-même, qui a admis qu'au jour et à l'heure indiqués dans ledit rapport, il était présent, avec ses filles, au domicile de C.________, que les policiers étaient intervenus à deux reprises en moins d'une heure, qu'il y avait eu des hurlements sur le palier dudit appartement, qu'il avait été enjoint par son ex-femme de quitter les lieux et qu'il avait refusé de se soumettre à un test à l'éthylomètre (cf. pièce 5). De surcroît, l'instruction n'a pas permis de confirmer la version exposée par le prévenu, qui n'a du reste pas requis l'audition en première instance de ses filles.

 

              Il s'ensuit que la démarche consistant à établir les faits sur la base du rapport de police du 19 juillet 2009 n'est pas contraire à la maxime in dubio pro reo au stade de l'appréciation des preuves.

 

              Autre est la question de déterminer quelles sont les conclusions qui peuvent être tirées de ce rapport.

 

 

4.              Il ressort de ses propos tenus en cours d'instruction et aux débats que R.________ conteste s'être rendu coupable de contraventions aux art. 14 et 17 du Règlement de police de Morges.

 

4.1              L'art. 14 dudit Règlement interdit tout acte de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics (al. 1). Sont notamment compris dans cette interdiction: les querelles, les batteries, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l'ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, l'utilisation abusive de tous véhicules à moteur et les coups de feu ou pétards à proximité des habitations (al. 2).

 

4.2              En l'espèce, il ressort des explications fournies par l'appointé S.________ en audience de première instance qu'au moment où ils ont pénétré dans le hall de l'immeuble, les agents ont entendu des "éclats de voix" (jugt, p. 3) ou, pour reprendre les termes du rapport de dénonciation du 3 novembre 2010, "un attroupement de personnes qui parlaient dans les couloirs" (pièce 5, p. 1). R.________, qui a contesté que l'on puisse parler d'un "attroupement" – le tribunal n'ayant pas non plus retenu cette qualification dans le sens voulu par l'art. 14 al. 2 du Règlement précité (dont la liste n'est d'ailleurs pas exhaustive) – a toutefois admis qu'il y avait des hurlements dans le couloir (jugt, p. 4). Sur ce dernier point, le policier et le prévenu ont donné des explications contradictoires : le premier a indiqué, sur la base de sa seule impression, que les voix féminines perceptibles depuis l'entrée de l'immeuble ne provenaient pas de C.________ (jugt, p. 3); le second a, quant à lui, prétendu que c'est bien elle qui s'était mise à hurler dans le couloir (jugt, p. 4). Mais il importe finalement peu de savoir qui entre C.________ ou ses filles a haussé le ton et dans quelle mesure, ou si toutes les trois ont participé à la discussion houleuse (ce qui semble être le cas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal en page 9 du jugement), puisque ce qui est en définitive reproché à l'appelant, c'est d'avoir alimenté la discussion en élevant la voix, afin d'imposer son point de vue, ce même en présence des policiers, et d'avoir ainsi troublé l'ordre et la tranquillité publics.

 

              Or, il faut admettre que tel est bien le cas. En effet, il résulte des déclarations de l'appointé S.________ que sur le palier, R.________ "continuait à vouloir avoir raison, le timbre de voix augment[ant] à chaque argumentation" (jugt, p. 3). A cela s'ajoute que même si, de manière générale, le bruit résonne énormément dans cet immeuble, les voix provenant du 5ème étage étaient, ce jour-là, déjà perceptibles depuis le rez-de-chaussée, ce qui tend à démontrer qu'"il y a eu effectivement excès", comme l'a indiqué ledit policier. Cela étant, l'appelant se devait d'être d'autant plus attentif au volume de sa voix et respectueux de la tranquillité des voisins que l'étroitesse des lieux (cf. 2ème photo produite en annexe à la pièce 5) et la mauvaise isolation phonique du bâtiment lui étaient connues, lui-même ayant admis que la surface utilisée dans le couloir était seulement d'"un mètre carré et demi" et que ce genre de conversations, qu'il qualifie de "normales", avaient lieu dans les couloirs de l'immeuble tous les mercredi et samedi (pièce 5, pp. 2 et 3). On remarquera par ailleurs que si le prévenu affirme avoir le droit de voir ses filles (cf. pièce 4, Sentence municipale du 18 avril 2011), il ne conteste cependant pas faire l'objet d'une interdiction de se présenter au domicile de son ex-épouse; il ne remet pas non plus en question le fait qu'il est à l'origine de la discussion litigieuse (cf. jugt, p. 9 in initio), qu'il a déjà fait l'objet, par le passé, de nombreuses interventions policières pour des motifs similaires et que ses filles ont déclaré à la police que leur but était de faire craquer leur mère et d'aller vivre avec leur père (pièce 4, rapport de police du 3 novembre 2010, p. 4), étant relevé sur ce point que ce dernier a lui-même indiqué aux agents qu'il était plutôt favorable à l'envoi du rapport de dénonciation aux services sociaux de Morges, car cette mesure aurait eu pour conséquence, selon ses dires, que son ex-femme n'aurait pu garder l'appartement (ibidem; pièce 5, p. 5). La version de la police, dont on peut déduire avec certitude que R.________ a, le jour des faits litigieux, troublé l'ordre et la tranquillité publics au sens de l'art. 14 du Règlement, est d'autant plus vraisemblable dans ce contexte.

 

4.3

4.3.1              Aux termes de l'art. 17 dudit Règlement, celui qui résiste aux agents de la police ou à tout autre représentant de l'autorité municipale dans l'exercice de ses fonctions, qui les entrave ou les injurie est puni de l'amende ou, dans les cas graves, est déféré à l'autorité judiciaire.

 

              On peut s'inspirer, en l'espèce, de la jurisprudence rendue en application de l'art. 286 CP, qui sanctionne, en droit fédéral, l'opposition aux actes de l'autorité (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 4.2). Selon cette disposition, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 6B_602/2009 précité c. 4.2 et les références citées; cf. ég. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e édition, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 286 CP et les arrêts cités; sur la question de la compétence laissée aux cantons de légiférer en matière d'infractions contre l'autorité publique, cf. ég. TF 6B_602/2009 précité).

 

4.3.2              En l'occurrence, le tribunal a retenu qu'en refusant de quitter les lieux à la demande des agents de la force publique, R.________ avait enfreint l'art. 17 du Règlement. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, il ressort du rapport de dénonciation que lors de la première intervention policière, le prénommé a refusé de sortir du bâtiment en prétextant qu'il connaissait mieux la loi que les agents. A l'occasion de la seconde intervention, les policiers ont réitéré leur requête alors que le prévenu se trouvait au rez-de-chaussée de l'immeuble; non seulement celui-ci ne s'est pas exécuté, mais il a également tenté de suivre les agents afin d'expliquer à ses filles ce qu'elles devaient leur dire. L'attitude de l'appelant a rendu nécessaire que deux des quatre policiers l'emmènent à l'extérieur de l'immeuble. Ainsi, alors qu'il venait d'être averti par son ex-épouse qu'elle solliciterait la police s'il ne quittait pas le lieux, le prévenu a, en toute connaissance de cause, refusé d'obtempérer aux deux injonctions des forces de l'ordre de sortir de l'immeuble, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas (cf. pièce 5, pp. 3 et 4). Si ce comportement oppositionnel n'atteint pas l'intensité requise par l'art. 286 CP susmentionné, il est en revanche constitutif d'une violation de l'art. 17 du Règlement de police de Morges, puisque par son attitude, l'appelant, s'il n'a pas réussi à éviter l'accomplissement de l'acte officiel au sens de la jurisprudence précitée, l'a à tout le moins rendu plus difficile.

 

              Par ailleurs, on doit admettre que les circonstances autorisaient à donner l’ordre en question. En effet, C.________ était parfaitement libre de recourir à la police, dès lors que les discussions à haute voix sur le palier de son appartement entre ses filles et R.________ avaient lieu chaque semaine et qu'en l'occurrence, elle était "dérangée par les aller et retour de ses filles dans l'appartement pour rendre des services à leur père" (pièce 4, rapport de police du 3 novembre 2010, p. 4). Au surplus, compte tenu de leurs précédentes interventions au domicile de C.________, restées infructueuses, et du comportement de l'appelant, qui ne cessait d'élever la voix afin de s'imposer, les policiers pouvaient valablement et légitimement ordonner à l'intéressé de sortir de l'immeuble.

 

              Enfin, la police était bel et bien compétente pour ordonner la mesure. En effet, en application des art. 15 al. 2 CPP et 1 LPJu (Loi vaudoise sur la police judiciaire du 3 décembre 1940, RSV 133.15), la police enquête notamment sur dénonciation de particuliers, comme cela a été le cas en l’occurrence.

 

              Dans ces conditions, la condamnation du prévenu pour résistance et opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 17 du Règlement doit donc être confirmée. Cela étant et compte tenu de l'ensemble des circonstances, la question de savoir si, au moment des faits litigieux, l'appelant était sous l'influence de l'alcool – ce qu'il conteste – et si, en refusant de se soumettre au test à l'éthylomètre (mesure dont l'opportunité devrait également être examinée), il a contrevenu à la disposition précitée peut être laissée indécise, le premier juge n'ayant d'ailleurs pas non plus tranché cette question.

 

4.4              En définitive, c'est à juste titre que R.________ a été reconnu coupable de contraventions aux art. 14 et 17 du Règlement de police de la commune de Morges.

 

 

5.              L'appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son acquittement.

 

              Il suffit de constater, sur ce point, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, tant l'amende de 150 fr. que la peine privative de liberté de substitution d'un jour prononcées par la Commission de police dans sa sentence du 18 avril 2011 peuvent être confirmées.

 

              Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

6.              En conclusion, mal fondé, l'appel interjeté par R.________, pour autant qu'il soit recevable, est rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Les frais de procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP). Ils seront néanmoins réduits de 1'080 fr. à 600 fr. en application de l'art. 425 CPP, pour tenir compte de la situation financière de l'appelant, qui est à l'aide sociale, et de la proportion entre l'amende et les frais, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 425 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 47 CP;

14 et 17 du Règlement de police de la commune de Morges;

398 al. 4 CPP; 14 al. 3 LVCPP,

statuant à huis clos ,

prononce :

 

              I.              L'appel interjeté par R.________ le 21 septembre 2011 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              Rejette l'appel formé le 6 mai 2011 par R.________;

                            II.              Met les frais du présent jugement, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de R.________."

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de R.________.

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. R.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Municipalité de Morges, Commission de police,

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :