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TRIBUNAL CANTONAL |
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AM11.006870/ROU |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 février 2012
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Présidence de M. Pellet
Juges : MM. Meylan et Winzap
Greffière : Mme de Watteville
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Parties à la présente cause :
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O.________, prévenu, assisté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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La Cour d'appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et au mépris d'un retrait de permis, aux peines de quinze jours-amende de 40 fr. avec sursis pendant deux ans, et de 400 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution à l'amende en cas de non paiement fautif étant fixée à dix jours (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé à O.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 13 janvier 2011 et en a prolongé le délai d'épreuve d'une année (II) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 960 fr. à la charge de O.________ (III).
B. En temps utile, O.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu à son acquittement, à ce qu'une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit accordée et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat.
Le Ministère public a déposé, en temps utile, une annonce d'appel qu'il a retiré ultérieurement. Appelé à se déterminer sur l'appel déposé par O.________, il a renoncé à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. O.________, ressortissant d'Italie au bénéfice d'un permis d'établissement, né en 1968, est domicilié [...]. Divorcé et père d'une fille, il est chauffeur poids lourds professionnel. L'appelant a repris le travail depuis le mois d'août 2011. Il réalise un salaire mensuel net de 4'850 fr. et s'acquitte d'une pension mensuelle en faveur de sa fille de 700 francs.
Son casier judiciaire comporte différentes condamnations survenues entre 2003 et 2011 pour infraction à la loi fédérale sur les armes, pour vol et pour conduite en état d'ébriété qualifiée.
Le fichier ADMAS mentionne également deux décisions de retrait de permis, l'une du 11 avril 2008 et l'autre du 8 décembre 2010, respectivement pour un mois et pour six mois.
2. Le 28 avril 2011, O.________ a passé la soirée au domicile de son amie, E.________. Après avoir bu quelques verres de vin et de bière, O.________ et E.________ se sont disputés. Alors qu'O.________ se trouvait à l'étage pour se coucher, il a entendu la porte d'entrée de la maison claquer. Il a alors cherché son amie dans la maison sans la trouver. Il est ensuite sorti faire le tour de la propriété. Compte tenu de la fragilité psychologique de son amie, l'appelant était inquiet et avait peur qu'elle n'attente à sa vie. Elle avait en effet disparu quelques mois auparavant après avoir envoyé un message d'adieu et son père avait dû faire appel aux services de la police pour la retrouver. En outre, E.________ prenait des antidépresseurs et était suivie par un psychiatre. O.________ a tenté de l'appeler, en vain, sur son téléphone portable qui était resté dans la maison. Paniqué, il n'a alors pas pensé à appeler la police. Dans sa précipitation, il est sorti pieds nus et a pris la voiture de son amie.
Dès le début de ses recherches, il a été intercepté par une patrouille de police. O.________ n'a pas caché conduire au mépris d'un retrait de permis. Les policiers ont constaté qu'il était stressé et réellement inquiet pour son amie. Après un contrôle éthylométrique d'usage, qui a révélé une alcoolémie de l'ordre de 0.66 ‰ masse, ils l'ont aidé à rechercher E.________, qui était couchée sur une chaise longue de sa terrasse. Celle-ci a expliqué s'être mise à l'écart de la maison, dans un champ, avant de revenir se coucher sur le transat.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2. L'appelant estime qu'il se trouvait dans un état de nécessité putatif (art. 13 et 18 CP). Il explique avoir cru que son amie était en danger au vu de l'état psychologique fragile dans lequel elle se trouvait et qu'elle mettrait fin à sa vie.
Les nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal distinguent l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (cf. TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008, c. 5.1.1). Il suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010, c. 2.1; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 c. 4; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 17, p. 345 et n. 2 ad art. 18, p. 349).
Le code pénal ne prévoit pas expressément l'état de nécessité putatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 c. 3.2, JT 2005 IV 215; ATF 122 IV 1 c. 2b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF 104 IV 261, JT 1979 I 444). L'ivresse au volant (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz: Bundesgerichtspraxis, Zurich 2011, n. 22 ad art. 91 LCR) ainsi que toutes les autres infractions à la LCR en vertu de l'art. 100 de cette loi, sont punissables par négligence.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas fait preuve de toutes les précautions commandées par les circonstances. En effet, n'étant pas gravement sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie de 0.66g ‰), O.________ était en mesure de songer à composer le numéro 117 pour demander des secours; en particulier, le précédent au cours duquel le père de son amie avait fait appel aux forces de l'ordre dans une situation similaire aurait dû l'inciter à en faire de même. En outre, O.________ a expliqué à l'audience devant le tribunal de première instance qu'il pensait que E.________ était chez les voisins à 300 ou 600 mètres de chez elle. Ainsi, la voiture n'était pas nécessaire pour s'y rendre. N'ignorant pas qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire, il aurait dû entreprendre une première recherche à pied. Dès lors, en usant des précautions voulues, il aurait pu se rendre compte qu'il avait, pour détourner le danger, d'autres moyens à sa disposition que de prendre le volant en état d'ivresse et au mépris d'un retrait de permis. Enfin, l'état de panique invoqué par l'appelant ne l'a certainement pas privé de toute capacité de discernement.
Au vu de ce qui précède, l'appelant, n'ayant pas pris toutes les précautions commandées par les circonstances qui pouvaient être exigées de lui afin d'éviter son erreur, a fait preuve de négligence. Il doit en conséquence être condamné pour les infractions retenues en première instance.
La peine, au demeurant clémente et dont la quotité n'est pas contestée, doit être confirmée.
Il en résulte que l'appel est rejeté.
3. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de O.________ (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 91 al. 1 1ère phrase et 95 ch. 2 LCR,
34, 42, 47, 49, 106 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Condamne O.________, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et au mépris d'un retrait de permis, aux peines de 15 (quinze) jours-amende de 40 fr. (quarante francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans, et de 400 fr. (quatre cent francs) d'amende, la peine privative de liberté de substitution à l'amende en cas de non paiement fautif étant fixée à 10 (dix) jours;
II. Renonce à révoquer le sursis accordé à O.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 13 janvier 2011 et en prolonge le délai d'épreuve d'une année;
III. Met les frais de la cause, arrêtés à 960 fr. (neuf cent soixante francs) à la charge d'O.________."
III. Les frais d'appel, par 950 fr. (neuf cent cinquante francs) sont mis à la charge d'O.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :