TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE07.009867-ADY/MPP/PBR


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 mars 2012

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Présidence de               M.              Winzap

Juges              :              Mme              Favrod et M. Colelough

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Parties à la présente cause :

 

A.Z.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,

 

C.Z.________, plaignante, représentée par Me Patrick Mangold, avocat d'office à Lausanne, intimée.

 


En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté B.Z.________ (I), a libéré A.Z.________ des accusations d'interruption de grossesse punissable, de voies de fait qualifiées et de contrainte (II), a condamné A.Z.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées, à 90 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quinze jours de détention préventive, à 1'000 fr. d'amende et au paiement des frais, par 8'782 fr. 90, le surplus des frais demeurant à l'Etat (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l'amende, est de 33 jours (IV), a dit que A.Z.________ est débiteur de C.Z.________ de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et donné acte de ses réserves civiles à C.Z.________ pour le surplus (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a arrêté l'indemnité du conseil d'office de C.Z.________ à 4'492 fr. 80 pour toute chose (VII).

 

 

B.              Le 14 octobre 2011, A.Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 14 novembre suivant, il a conclu, avec suite de frais, à la réforme, soit à la modification du jugement entrepris en ce sens que l'appelant est libéré des accusations d'interruption de grossesse punissable, de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure et de contrainte (ch. II nouveau); qu'il est condamné, pour menaces qualifiées, à 30 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quinze jours de préventive, et à 300 fr. (d'amende, réd.), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (ch. III nouveau); que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l'amende, est de 11 jours (ch. IV nouveau); qu'il est débiteur de C.Z.________ de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et qu'il est donné acte de ses réserves civiles à C.Z.________ pour le surplus (ch. V nouveau).

 

              Le 17 octobre 2011, le Ministère public a également annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 11 novembre suivant, il a conclu à la modification du jugement précité en ce sens que l'intimé A.Z.________ est libéré du chef d'accusation d'injure (I), qu'il est déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte (II) et qu'il est condamné à une peine de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quinze jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., dont la peine de substitution est de dix jours de peine privative de liberté (III), le jugement étant confirmé pour le surplus (IV).

             

              Entendu à l'audience d'appel, A.Z.________ a déclaré confirmer ses déclarations faites jusqu’à présent, ajoutant que sa situation personnelle n’avait pas changé. Interrogé par le Président, il a apporté diverses précisions quant à sa situation économique actuelle, énoncées ci-dessous en partie faits. Pour sa part, le Ministère public a, au vu des précisions apportées par le prévenu, réduit sa conclusion portant sur la quotité du jour-amende en ramenant le montant requis à 70 francs. Enfin, C.Z.________, intimée à l'appel du prévenu, a conclu, par son conseil, au rejet de l'appel du prévenu et à l'admission de l'appel du Ministère public.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu A.Z.________, ressortissant turc, né en 1973, est l'époux de C.Z.________, également ressortissante turque, née en 1979. Le couple a vécu à Lausanne depuis 2004. Les époux sont séparés et se trouvent en instance de divorce. Le prévenu est père d'un fils âgé de 16 ans, issu d'une précédente union, qui est partiellement à sa charge. Il exerce la profession de responsable de vente. Il perçoit un salaire net de 4’700 fr. par mois, versé douze fois l'an (soit 5'560 fr. de revenu mensuel brut). Il estime à 500 fr. la charge mensuelle que représente son fils pour lui une fois déduites les allocations familiales qui lui sont versées. Son assurance-maladie lui coûte 380 fr., son loyer 1’090 francs. Sa charge fiscale représente 400 fr. par mois, mais il a des arriérés d’impôts, qu'il rembourse à concurrence de 1'700 fr. par mois et ce jusqu’à la fin du mois de mai 2012. Il a un crédit privé, qu'il rembourse également. Sa dette s’élève à 10'000 francs. Il dit avoir besoin d’une voiture.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

1.2              En décembre 2006, C.Z.________ s'est rendue seule en Turquie durant plusieurs semaines, auprès de sa famille. Le 3 janvier 2007, un médecin lui a fait part de ce qu'elle était enceinte. Elle a annoncé la nouvelle le lendemain à son mari par téléphone. Un désaccord est tout de suite intervenu entre époux, la femme souhaitant garder l'enfant à naître, au contraire de son mari. A son retour en Suisse, le 12 février 2007, l'épouse a appris qu'elle était enceinte de 14 semaines.

 

              Dès le 4 janvier 2007, soit sitôt après l'annonce de la grossesse, A.Z.________ a demandé à son épouse de manière insistante, par la voie de SMS entre autres démarches, de procéder à un avortement, de préférence en Turquie, avant de retourner en Suisse. Afin de s'assurer que son mari la laisser rentrer en Suisse, C.Z.________ a prétendu être d'accord de procéder à un avortement, mais uniquement dans notre pays et pour des raisons de santé.

 

              Avant même le retour de sa femme en Suisse et sans en parler avec elle, le prévenu a obtenu un rendez-vous au CHUV grâce à l'aide de son ex-belle-mère, B.Z.________, employée de l'établissement, dans le but d'entreprendre au plus vite les démarches liées à l'avortement. C.Z.________ ne souhaitant pas aller à ce rendez-vous, son mari l'y a contrainte à force de pressions psychologiques, lui déclarant notamment que leur couple allait mal finir et qu'ils allaient divorcer. Les époux se sont ainsi rendus à plusieurs reprises au CHUV entre le 13 et le 19 février 2007. Durant cette période, le prévenu a menacé son épouse en lui déclarant à plusieurs reprises : "Si on était en Turquie, je t'aurais déjà tuée"; il lui a aussi dit qu'il allait lui faire du mal ou porter préjudice à sa famille. Il l'a également injuriée plusieurs fois, en des termes que l'enquête n'a pas établi. Lors des visites au CHUV, il la tenait fortement par le bras et s'occupait de traduire la majorité des propos de son épouse au personnel hospitalier, celle-ci ne parlant que peu le français. Le 19 février 2007, les époux ont été informés du refus de l'interruption de grossesse au CHUV, le délai légal autorisé étant dépassé.

 

              Dès lors, le prévenu a organisé, contre l'avis de son épouse, un voyage en Turquie dans le dessein d'interrompre la grossesse de sa femme. Le 21 février 2007, soit la veille de son départ pour son pays, C.Z.________ s'est rendue au poste de police de [...], sans toutefois parvenir à se faire comprendre, ce pour des raisons linguistiques. Elle s'est ensuite adressée à l'association [...], qui l'a aidée à contacter le CHUV, où elle s'est rendue l'après-midi même. Elle a expliqué à l'assistante sociale rencontrée sur place qu'elle désirait garder son enfant et qu'elle ne voulait pas entreprendre le voyage prévu en Turquie. Un contact téléphonique a alors été pris avec le prévenu. Celui-ci a, dans un premier temps, déclaré qu'il ne désirait pas cet enfant et qu'il ne voulait plus de sa femme. Toutefois, alors que l'épouse s'apprêtait à se rendre auprès de l'institution des [...] pour y être hébergée, une nouvelle discussion a été entamée avec le prévenu. Celui-ci a alors fait mine de changer d'attitude et a faussement déclaré à sa femme qu'il était prêt à garder l'enfant et à annuler le voyage en Turquie si elle regagnait le domicile conjugal. Le prévenu a alors pris contact avec B.Z.________ pour que celle-ci ramène son épouse à la maison, car il ne voulait pas qu'elle reste seule. Le soir même, il a expliqué à son épouse qu'il lui avait menti et qu'ils partiraient le lendemain pour la Turquie.

 

              Le lendemain 22 février 2007, les époux ont été conduits à l'aéroport par B.Z.________ pour embarquer dans un vol à destination de la Turquie. Le prévenu a organisé l'interruption de grossesse dans une clinique turque qui, moyennant paiement, pratiquait de telles interventions après le délai légal. L'avortement a ainsi eu lieu, illégalement selon la loi du lieu, entre le 23 et le 26 février 2007, le séjour en Turquie ayant pris fin à cette dernière date.

 

1.3              Dans la nuit du 20 au 21 mars 2007, une fois les époux revenus en Suisse, une dispute a éclaté entre les intéressés alors que le prévenu se trouvait dans la salle de bain de leur logement lausannois. A un certain moment, il a saisi son épouse par les deux avant-bras en les serrant fortement, puis l'a faite tomber par terre et lui a asséné une gifle au visage. Peu après, il lui a une nouvelle fois saisi les deux bras, l'a emmenée dans la chambre à coucher, l'a poussée contre le mur, la blessant légèrement à l'épaule, l'a mise à terre et lui a encore donné plusieurs gifles. Tandis que la victime se débattait à l'aide de ses jambes, il a placé son genou entre ses jambes, heurtant ainsi son épouse aux parties génitales à tout le moins à une reprise. Il a ensuite disposé son pied sur le cou de sa femme et lui a déclaré "Je pourrais te tuer". Il a enlevé son pied après plusieurs secondes et est parti. A l'audience d'appel, il a fait valoir que c'était son épouse qui était à l'origine de la dispute et que le propos cité ci-avant ne signifiait pas autre chose que "Tu ne fais pas le poids (face à moi, réd.)".

 

1.4              La victime a tenté de se suicider le 21 mars 2007 au matin. Elle a été transportée en urgence au CHUV vers 8 h 30. Fondé sur un examen pratiqué le lendemain 22 mars 2007 à 10 h 20, un rapport médical établi à cette même date par l'Unité de médecine des violences de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne fait état de diverses ecchymoses aux avant-bras et, notamment, d'une ecchymose à l'arrière de l'épaule droite. Au niveau du membre supérieur droit, l'avis mentionne une ecchymose violacée à la partie postérieure de l'épaule; une zone de discoloration cutanée à la partie antéro-externe du tiers supérieur du bras; trois plaies punctiformes au pli du coude; une plaie punctiforme à la partie postérieure du tiers inférieur de l'avant-bras, en regard d'un trajet veineux; une ecchymose violacée à la face postérieure de la main; une plaie punctiforme à la face antérieure du poignet. Au niveau du membre supérieur gauche, la victime présentait notamment des ecchymoses bleu violacées à la partie antéro-interne du tiers moyen du bras; une ecchymose rougeâtre à 2 cm des ecchymoses susmentionnées; cinq abrasions très superficielles à 1,5 cm des ecchymoses en question; une ecchymose rougeâtre à la partie postérieure du tiers moyen du bras et, adjacente à celle-ci, une ecchymose bleutée; une ecchymose à la partie antérieure du tiers inférieur de l'avant-bras; deux zones de discoloration cutanée d’aspect ecchymotique à la face antérieure du poignet. Le compte-rendu médical ajoutait que la victime s’était plainte de douleurs aux membres supérieurs lors de la consultation (P. 6).

 

              Il ressort en outre d'un certificat médical délivré le 22 mai 2008 que le mal-être de la victime perdurait alors encore, l'intéressée présentant un état de stress post-traumatique se manifestant en particulier par des troubles du sommeil, une anxiété générale, des idées suicidaires et une dépression en relation avec les événements subis; la poursuite d'un traitement entamé le 24 mai 2007 s'imposait (P. 71). La victime a dû consulter une psychologue jusqu'à la fin de l'année 2010. Elle a enfin fait parvenir à l'autorité de céans (à l'appui de sa demande de dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel) un certificat médical du 22 mars 2012 mentionnant un "état dépressif sévère lié aux difficultés vécues avec son ex(sic)-conjoint".

 

1.5              C.Z.________ a déposé plainte le 22 mai 2007. Elle a pris des conclusions à hauteur de 20'000 fr. en réparation de son tort moral, d'une part, et à raison de 6'600 fr. à titre de dépens, sous déduction de l'indemnité en faveur de son conseil d'office, d'autre part; elle a demandé qu'acte lui soit donné de ses réserves civiles pour le surplus. Le prévenu a conclu au rejet de ces conclusions.

             

1.6              Aux débats de première instance, le prévenu a présenté des excuses à la plaignante. Il a plaidé principalement que l'interruption de grossesse avait été admise par son épouse.

 

2.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a retenu qu'il ressortait des SMS adressés par le prévenu à sa femme (P. 9) que leur auteur était très opposé à la venue au monde de l'enfant (PV aud. 7), non seulement pour des raisons de principe ou de stabilité du mariage, mais aussi pour des motifs plus bassement économiques. Les premiers juges ont relevé que le prévenu avait admis avoir menti à sa femme au retour du CHUV le 21 février 2007, qu'il avait exercé des pressions sur elle, l'avait menacée de demander le divorce et lui avait dit notamment qu'en Turquie, il l'aurait déjà tuée. Dès lors, c'était, toujours selon le tribunal correctionnel, en vain que le prévenu tentait de faire croire que son attitude n'avait pas été clairement contraignante vis-à-vis de son épouse. Bien plutôt, les premiers juges ont relevé une gradation des moyens de pression, parfois physiques mais bien plutôt psychiques, utilisés contre l'épouse. Les SMS ont ainsi été suivis de la prise de rendez-vous au CHUV avec un accompagnement serré si ce n'est musclé, puis de menaces et d'allusions funestes, de la décision de passer outre le délai légal d'interruption de grossesse autorisé, en Suisse comme en Turquie, et, enfin, de la fourberie qui a consisté à mentir à une victime en plein désarroi en organisant à son insu un voyage en Turquie, ce dans un contexte d'entente conjugale très relative et sans qu'à aucun moment le prévenu ne se soit préoccupé du mal-être et des besoins de sa femme. Cette attitude, qualifiée par la cour de plus que lamentable, de méchante, de trompeuse, de machiste et d'un autre âge, a perduré après le retour de Turquie; preuve en est l'épisode de la nuit du 20 au 21 mars 2007.

 

              Néanmoins, et la plaignante l'a admis, la victime a parfois fait preuve d'une certaine ambivalence, retenue par les premiers juges. La cour n'en a pas moins retenu que le prévenu avait, par son harcèlement durant des semaines, fait preuve d'une détermination invariable, cette attitude étant tenue pour révoltante et honteuse.

 

              Le tribunal correctionnel a matériellement qualifié les faits déterminants d'interruption de grossesse punissable, de voies de fait qualifiées, de contrainte, de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées. Toutefois, l'interruption de grossesse punissable ayant eu lieu à l'étranger pour un étranger et impliquant une étrangère, elle échappait au droit suisse. En outre, la poursuite de l'infraction de voies de fait qualifiées était prescrite. Enfin, la contrainte a été implicitement considérée comme absorbée par les menaces qualifiées, le jugement étant muet à cet égard dans ses considérants.

 

              Statuant sur la réparation civile, le tribunal correctionnel a considéré qu'il devait être tenu compte non pas du seul résultat imposé par les exigences du droit pénal, mais de tout le contexte. A cet égard, le préjudice moral de la plaignante, établi à dires de médecin, était dû au comportement du prévenu, tenu pour civilement et éthiquement très critiquable, totalement contraire à l'esprit du mariage et révélateur d'un égoïsme, d'une méchanceté et d'un manque d'empathie frappants. Une réparation de 15'000 fr. a été jugée adéquate au vu de l'ensemble des circonstances.

 

              Le prévenu a été astreint à supporter l'ensemble des frais le concernant, soit les trois quarts des frais globaux, pour le motif que, même s'il n'a été condamné que pour partie, il n'en avait pas moins donné lieu à l'ouverture de l'enquête par son comportement civilement illicite.

 

              En droit :

 

 

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

1.2              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

2.              S'agissant d'abord de l'appel interjeté par le prévenu, il faut d'emblée relever que les conclusions portant sur la réduction de la quotité de la peine supposent que les lésions subies par la victime soient qualifiées de voies de fait qualifiées et non de lésions corporelles simples qualifiées.

 

3.1              Le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n’entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité; ATF 117 IV 14 c. 2a/cc, JT 1993 IV 37).

 

              Lorsqu'il s'agit de meurtrissures, d'écorchures, de griffures et contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate. Il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 1.4.ad art. 123 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 11 ad. art. 123 CP, p. 133; ATF 107 IV 40).

 

3.2              La plaignante présentait plusieurs ecchymoses de grandeur variables (deux au niveau du membre supérieur droit; quatre au niveau du membre supérieur gauche) ainsi que cinq abrasions très superficielles et deux zones de discoloration cutanée rouge rosé d’aspect ecchymotique. Toutes ces lésions peuvent être directement rattachées à l’épisode violent survenu au domicile du couple dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 mars 2007. Le constat médical rapporte encore que la victime s’est plainte de douleurs aux membres supérieurs lors de la consultation. Les lésions sont nombreuses et s’étendent aux deux membres supérieurs du corps de la victime. Elles étaient visibles le surlendemain des faits en milieu de matinée encore, à savoir un peu moins d'un jour et demi après. Cette durée est significative. Les douleurs mentionnées sont étayées par le constat clinique. Ce tableau clinique est clairement évocateur de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Partant, c’est en vain que l'appelant considère qu’il ne s’agit ici que de voies de fait. Ce premier moyen doit dès lors être rejeté.

 

4.              L’appelant fait valoir plus avant que la poursuite de l'infraction d'injure (art. 177 CP) est prescrite. A juste titre. En effet, la prescription a couru dès le 21 mars 2007 au plus tard (art. 98 let. b CP) et il s'agit d'un délit contre l'honneur auquel un délai de prescription spécifique quadriennal est applicable (art. 178 al. 1 CP). Il aurait appartenu aux premiers juges d'examiner d'office la question de la prescription.

 

              L'art. 177 CP définit une contravention. La peine n’entre pas en concours avec les autres infractions retenues par les premiers juges à la charge du prévenu, qui sont des délits. L’admission de ce moyen ne permet donc pas de modifier la peine lorsque celle-ci est prononcée en jours-amende. Elle n'a pas davantage d'influence sur l’amende qui a été prononcée séparément. En effet, l’amende de 1'000 fr. constitue uniquement une sanction immédiate à la peine principale prononcée avec sursis, ainsi que cela ressort du considérant 7 du jugement (p. 29). Elle réprime donc les mêmes infractions que la peine principale. Il faut ainsi constater que l’injure n’a pas été réprimée par le tribunal correctionnel, si bien que l'admission de ce moyen n’a pas d'effet sur le sort de la cause. L'appel doit néanmoins être admis très partiellement en ce sens que le prévenu est libéré du chef d'accusation d'injure sans suite de réduction de la peine.

 

5.              L'appelant critique ensuite la peine prononcée. Ce moyen est, comme déjà relevé, subordonné à l’admission du moyen principal de l'appel, étant précisé que la poursuite des voies de fait aurait été prescrite si ce moyen avait été accueilli. Il n'apparaît ainsi pas que la quotité de la peine soit contestée en elle-même (soit sous l'angle de l'art. 47 CP). Quoi qu’il en soit, même si l’on devait considérer ce grief comme indépendant, il n'y aurait pas matière à modifier la peine en fonction des moyens invoqués, aucun critère applicable à la fixation de la peine n'étant contesté en lui-même.

 

6.              L’appelant conteste enfin à la quotité de la réparation du tort moral allouée à la partie civile, qui devrait, selon lui, être ramenée à 3'000 francs.

 

6.1              L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in : Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).

 

              Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).

 

              Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand, n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).

 

              Comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation –, il faut examiner librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).

 

6.2              En l’espèce, l’épouse de l’appelant a été fortement et durablement atteinte dans son bien-être moral par le comportement exclusif de ce dernier. Le jugement établit avec toute la précision requise que l’appelant ne voulait pas que la grossesse vienne à terme et qu'à force de pressions (mais aussi de roublardise), il était parvenu à ses fins. On peut observer que, si l’intimée avait été aussi ambivalente que le soutient l’appelant, celui-ci n’aurait pas eu besoin de recourir aux menaces et aux pressions psychiques variées et récurrentes exercées au préjudice de celle-là pour l'amener à avorter. Le stratagème du mari consistant à réserver une place dans un avion pour la Turquie à l'insu de son épouse et lui annoncer par la suite, faussement, l’annulation de ce voyage pour la faire revenir au domicile conjugal atteste que l’appelant n’était pas dupe de la volonté de son épouse de garder l’enfant en se mettant à l’abri de son mari dans un foyer. Les pièces 10/3 et 10/4 attestent du désir de l’épouse de garder l’enfant et de la volonté absolue du mari de ne pas être père. Il s’ensuit que les critiques de l’appelant relatives à l’ambivalence de l’épouse qui justifierait selon lui une réduction de l’indemnité pour tort moral sont infondées.

 

              Les atteintes psychologiques subies à long terme par la partie civile sont établies par les divers avis médicaux déjà mentionnés, qui sont limpides et auxquels il suffit de renvoyer. La perte d'un enfant à naître est assurément une atteinte grave aux droits de la personnalité de toute femme. A ceci s'ajoute, dans le cas particulier, que l'emprise exercée par le prévenu sur son épouse pour la contraindre à avorter s'est doublée de menaces, y compris de mort. Elle s'est aussi accompagnée d'invectives diverses, qui sont à l'origine du renvoi de l'intéressé pour répondre du chef d'accusation d'injure. Ces propos et écrits sont incontestés. Certes, la poursuite pénale de l’injure est prescrite, mais l’illicéité civile – constitutive d’une atteinte aux droits de la personnalité de la partie civile – n'en reste pas moins donnée de ce fait également.

 

              Les atteintes aux droits de la personnalité de la plaignante n'ont pas pris fin avec l'avortement pratiqué en février 2007. Moins d'un mois plus tard, en effet, soit dans la nuit du 20 au 21 mars 2007, elle a dû subir de lourdes menaces de son époux, doublées d'atteinte à son intégrité corporelle, à telle enseigne qu'elle a été acculée à une tentative de suicide. Ce dernier épisode de violence domestique est d'une gravité telle qu'il aurait justifié à lui seul une réparation du tort moral.

 

              Par ailleurs, on ne discerne pas ici une faute concomitante de la victime (art. 44 CO) de nature à entraîner une réduction de la réparation civile, que soit en relation avec ou l'autre des deux complexes de faits dommageables. Enfin, le jugement ne consacre aucune violation de l’art. 398 al. 3 let. a CPP dans l’établissement des faits. Le montant de 15'000 fr. alloué en capital est adéquat au vu de l’ampleur globale du préjudice moral subi par la partie civile. Il doit donc être confirmé.

 

7.              Dans son appel, le Ministère public fait d'abord valoir que le délit de contrainte aurait dû être retenu par les premiers juges au vu des faits établis par le jugement. Il considère ensuite que l’injure est prescrite. Il conclut enfin à une peine de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant portée à 70 fr. compte tenu de la situation financière de l’intimé.

 

7.1              Il doit d'abord être rappelé (cf. c. 4 in initio ci-dessus) que la poursuite de l'infraction d'injure est prescrite en vertu de l'art. 178 al. 1 CP. C'est dès lors en violation du droit fédéral que le prévenu a été reconnu coupable de cette infraction, même si aucune peine (notamment d'amende) ne la réprime séparément.

 

7.2              L’acte d’accusation renvoyait aussi le prévenu pour répondre du chef d’accusation de contrainte. Le jugement est cependant muet sur le sort de l'action pénale à cet égard, si ce n'est dans son dispositif (ch. II). C’est donc à juste titre que le Ministère public relève que les considérants du jugement ne développent pas la raison de l’acquittement du prévenu de ce chef d'accusation. La Cour d’appel peut y remédier, dès lors que l’état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier et qu’elle dispose, de toute façon, d’un pouvoir de cognition complet dans l’établissement des faits. Il faut se reporter à la page 28 du jugement. L’état de fait retient que le prévenu a privé son épouse de son libre arbitre et l’a maintenue sous une emprise psychique constante en recourant à des modes d’expression aussi divers que les menaces (divorce en Suisse, menace d'homicide en Turquie; cf. le jugement, p. 26 in medio), la fourberie et le harcèlement. C'est au mépris des faits que le prévenu soutient que son épouse s’est rendue de plein gré en Turquie. On peut à cet égard observer que, le 21 février 2007 (P. 10/4), il avait été convenu que l'épouse retourne le lendemain à 10h00 au Service social de la maternité du CHUV ou qu’elle téléphone. Or, il ressort de la pièce 10/3 que, le lendemain, l'ex-belle-mère du prévenu a informé le Service social du fait que le couple était dans l’avion à destination de la Turquie. On sait par ailleurs par quel stratagème le prévenu est parvenu à faire rentrer son épouse à domicile pour éviter qu’elle ne cherche refuge dans un foyer, étant précisé qu'un tel séjour aurait contrecarré ses plans, dès lors qu’un départ en avion était précisément prévu pour le lendemain. De même, il ressort des faits que l'épouse n'était pas libre de ses mouvements. Le jugement, complet et convaincant, établit bien plutôt qu’elle était privée de son libre arbitre par le fait de son mari et aussi à cause de sa méconnaissance de la langue française ajoutée à son esseulement dans notre pays, ce qui ne pouvait échapper à l’appelant.

 

7.3              Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              Le bien juridique protégé est la liberté d’action de la victime. Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b p. 100). La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle contenue à l’art. 180 CP. L’auteur doit donc en particulier évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 c. 2a p. 128). Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait effectivement une influence sur la survenance de l’événement préjudiciable; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci semble dépendre de son pouvoir (ATF 106 IV 125 c. 2a p. 128).

 

              Il faut en plus que le dommage apparaisse sérieux et que la contrainte soit illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a p. 19 et les arrêts cités). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 c. 2a/aa p. 19 précité et la jurisprudence citée). En d’autres termes, la perspective de l’inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à amener la victime à adopter un comportement qu’elle n’aurait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 322 c. 1a p. 325; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa p. 19). Le bien visé par la menace importe peu, pourvu que l’inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté (Corboz, op. cit., n. 11, ad art. 181 CP, pp. 704 s.).

 

              Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 129 IV 6 c. 3.4 pp. 15 s.; 122 IV 322 c. 2a p. 326; 120 IV 17 c. 2a/bb et les arrêts cités; Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2007, n. 50, p. 1007). Cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités). La contrainte peut donc être illicite dans cinq cas (Corboz, op. cit., nn. 22-26, ad art. 181 CP, pp. 707 s.) : le moyen employé est lui-même illicite, sous réserve des faits justificatifs; l’illicéité de la contrainte peut résulter du but poursuivi : il est illicite de recourir à la contrainte pour obtenir une prestation à laquelle on n’a pas droit; l’illicéité peut provenir d’une inadéquation entre le moyen employé et le but poursuivi, par exemple quand l’auteur, en menaçant d’exercer un droit, tente d’obtenir plus que ce à quoi il a droit; elle peut résulter d’une absence de connexité, notamment lorsque l’auteur menace de dénoncer des faits dont il a connaissance pour obtenir le paiement d’une créance qui lui est due, alors qu’il n’y a aucun rapport entre l’objet de la plainte et la créance; enfin, l’illicéité peut résulter du fait que le moyen employé est disproportionné par rapport au but poursuivi.

 

              Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB, op. cit., n. 48, p. 1007).

 

7.4.1              En l’espèce, le premier complexe de faits à examiner est celui ayant, du fait des agissements du prévenu, mené à l'interruption de grossesse en février 2007. La contrainte résulterait des faits exposés au chiffre 1 de l’ordonnance de renvoi, repris en page 23 du jugement. C'est à juste titre que le Ministère public soutient la contrainte. En effet, il est établi que l'emprise exercée par son mari a privé l’épouse de son libre arbitre. Cette atteinte au libre arbitre de la victime était illicite d'abord en raison d’une totale disproportion entre les moyens utilisés et le désaccord entre conjoints. Elle l'était aussi en raison du but visé par l’auteur, à savoir une interruption de grossesse illégale et, de surcroît non voulue par l’épouse, ce qui ne pouvait lui échapper. L’intention du prévenu est enfin établie. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 181 CP sont ainsi réunis. Cela étant, il paraît difficile d’ajouter les menaces à la contrainte, donc de retenir cumulativement les deux infractions. Les menaces font en réalité partie de cette contrainte et se surajoutent aux pressions psychologiques mais toujours, dans l’esprit de l’auteur, pour amener son épouse à avorter. Il n'y a donc qu'un seul complexe d'actes illicites, procédant d'une unique volonté délictuelle. La contrainte englobe les menaces lorsque celles-ci sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 99 IV 212 c. 1b p. 216; TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007). Il s'ensuit qu'il y a absorption de l'infraction la moins grave par la plus grave, l'art. 181 CP saisissant l'acte sous tous ses aspects. En d'autres termes, il y a concours imparfait. L’appelant sera dès lors libéré du chef d'accusation de menaces qualifiées pour être reconnu coupable de contrainte, s'agissant du complexe de faits lié à l'interruption de grossesse.

 

7.4.2              La procédure porte aussi sur un fait (ou complexe de faits) distinct, postérieur, à savoir l'épisode survenu dans la nuit du 20 au 21 mars 2007.

 

              Pendant cette dispute, alors que son épouse était à terre et se débattait à l'aide de ses jambes, le prévenu a placé son genou entre ses jambes, puis a disposé son pied sur son cou et lui a déclaré "Je pourrais te tuer". Il n'a enlevé son pied qu'après plusieurs secondes. A l'audience d'appel, il a fait valoir que c'était son épouse qui était à l'origine de la dispute et que l'invective citée ci-avant ne signifiait pas autre chose que "Tu ne fais pas le poids (face à moi, réd.)". Les menaces de mort sont explicites et ont été proférées dans une situation où l'auteur était objectivement en mesure de commettre un homicide par une compression cervicale confinant à la strangulation. Les moyens invoqués ne peuvent dès lors qu'être qualifiés de dérisoires. L'infraction de menace, ici distincte de tout acte de contrainte, n'est englobée par aucune autre infraction. Elle doit être réprimée par aggravation de la peine globale, ce à raison de dix jours jours-amende, étant précisé que le genre de la peine n'a pas à être modifié. L'appel du Parquet doit être admis dans cette mesure.

 

              Pour le surplus, le Ministère public ne fait pas valoir que la peine procéderait en elle-même d'un abus de leur pouvoir d'appréciation par les premiers juges.

 

8.              Le Ministère public critique enfin la quotité du jour-amende, qu'il tient pour excessivement modique au regard des réquisits légaux.

 

8.1              L'art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3'000 fr. au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

 

              Les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier, ont fait l'objet d'un arrêt de synthèse rendu par le Tribunal fédéral le 18 juin 2009 (ATF 135 IV 180). Le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence (ATF 134 IV 60 c. 5 et 6; voir également TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 6) en soulignant les points suivants : La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté. Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. La situation financière concrète est toujours déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Contrairement aux dettes fiscales, le loyer du condamné n'est en revanche pas une charge (ATF 134 IV 60 précité c. 6.1). La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin (ATF 135 IV 180 précité c. 1.1). Ces principes ont été confirmés par la jurisprudence fédérale plus récente (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2011 c. 1.1.1; TF 6B_619/2009 du 13 juillet 2010 c. 1.1).

 

8.2              Dans le cas particulier, selon la pièce 13 du dossier, le prévenu annonce des revenus de 4'500 fr. par mois et des dettes pour 12'000 francs. Le prévenu a fourni d'importantes précisions à l'audience d'appel quant à sa situation économique, auxquelles soit renvoi.

 

              Un montant de 50 fr. équivaut à 1'500 fr. nets par mois, ce qui correspond de manière adéquate au disponible actuel du prévenu, compte tenu en particulier de la charge fiscale exceptionnelle du fait des arriérés. Le montant de 70 fr. faisant l'objet des conclusions, même réduites, du Ministère public serait ainsi excessif, alors que la quotité de 30 fr. retenue ne peut être confirmée après l'instruction complémentaire à laquelle il a été procédé à l'audience d'appel. Quant à l’amende, fixée ici en application de l’art. 106 CP, ce qui est possible en vertu de l’art. 42 al. 4 CP, elle doit être maintenue. Cette amende n’est en effet qu’une sanction immédiate. Elle n’a pas vocation à réprimer l'infraction d’injure, dont il a été vu qu'elle est prescrite. L'appel du Ministère public doit être admis également dans la mesure qui précède. La valeur du jour-amende étant portée à 50 fr., on prononcera une peine de substitution de 20 jours en cas de non paiement fautif de l'amende.

 

9.              En conclusion, les appels doivent être partiellement admis dans la mesure décrite ci-dessus. Le jugement entrepris est modifié dans le sens des considérants.

 

              Vu la mesure dans laquelle l'appelant A.Z.________ succombe sur ses conclusions, respectivement celle dans laquelle le Ministère public obtient gain de cause sur les siennes, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de A.Z.________ à hauteur des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP). Pour ce qui est de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimée B.Z.________ pour la procédure d’appel, il y a lieu de relever que la plaignante n'a fait que s'opposer à la conclusion de l'appel portant sur la réparation civile. Elle obtient entièrement gain de cause sur sa conclusion en rejet de l'appel sur ce point. Partant, l'indemnité de dépens allouée à cette partie doit l'être exclusivement à la charge de l'appelant A.Z.________, qui succombe à l'égard de la plaignante.

 

              L'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 995 fr. 30, débours et TVA compris, au vu de l'ampleur des opérations effectuées, étant précisé que cette partie n'a pas déposé de mémoire écrit (art. 135 al. 1 et 2 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

La Cour d'appel pénale,

vu les articles 106, 118, 126 et 177 CP,

appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 123 ch. 1 et 2,

180 ch. 1 et 2, 181 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

             

I.              L’appel de A.Z.________ est très partiellement admis et celui du Ministère public est partiellement admis.

 

II.              Le jugement rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :

I.              Inchangé;

II.              Libère A.Z.________ des accusations d'interruption de grossesse punissable, de voies de fait et d’injure;

III.              Condamne A.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte à 100 (cent) jours-amende, à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quinze jours de détention avant jugement, à 1'000 fr. (mille francs) d'amende et au paiement des frais, par 8'782 fr. 90 (huit mille sept cent huitante-deux francs et nonante centimes), le surplus des frais demeurant à l'Etat;

IV.              Dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l'amende, est de 20 (vingt) jours;

V.              Dit que A.Z.________ est débiteur de C.Z.________ de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral et donne acte de ses réserves civiles à C.Z.________ pour le surplus;

VI.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions;

VII.              Arrête l'indemnité du conseil d'office de C.Z.________ à 4'492 fr. 80 (quatre mille quatre cent nonante-deux francs et huitante centimes) pour toute chose.

 

III.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 995 fr. 30 (neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes), TVA comprise, est allouée à Me Patrick Mangold, à la charge de l'appelant A.Z.________.

 

IV.                            Les frais d'appel, par 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), sont mis à hauteur des deux tiers, soit 1'860 fr. (mille huit cent soixante-francs), à la charge de A.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

V.                            Le jugement est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 30 mars 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :


Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Dubuis, avocat (pour A.Z.________),

-              Me Patrick Mangold, avocat (pour C.Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, Division étrangers (A.Z.________, 25.05.1973),

-              Service de la santé publique, à l'attention de M. [...],

-              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                Le greffier :