|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
87
PE06.016140-JGA/EMM/EEC |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Audience du 12 avril 2012
__________________
Présidence de M. P E L L E T
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier : M. Valentino
*****
Parties à la présente cause :
|
B.J.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
et
C.J.________, D.J.________, F.J.________, D.X.________, C.R.________, B.R.________, M.________ et Q.________, plaignants et parties civiles, représentés par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne, intimés,
D.________, T.________ et W.________, plaignants, intimés. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.J.________ des accusations de voies de fait et opposition aux actes de l'autorité (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l'a condamné à sept mois de peine privative de liberté (III), a dit que B.J.________ est le débiteur de C.J.________, D.J.________, F.J.________, D.X.________, C.R.________, B.R.________, M.________ et Q.________, de la somme de 1'000 fr. (mille francs) pour chacun d'eux, à titre de réparation du tort moral, valeur échue (IV) et de la somme de 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs), solidairement entre eux, à titre de dépens pénaux, valeur échue (V), a mis les frais, par 14'598 fr. 80, à la charge du prévenu (VI) et a dit que le remboursement à l'Etat des deux indemnités de 2'600 fr. et 2'970 fr. allouées au défenseur d'office de B.J.________ sera exigible pour autant que la situation économique de B.J.________ se soit améliorée (VII et VIII).
B. Le 3 janvier 2012, B.J.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 31 janvier 2012, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, aucune peine n'étant prononcée à son encontre, que les conclusions civiles prises par les plaignants sont rejetées et que l'intégralité des frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il a requis l'audition comme témoin de [...].
Par courriers respectifs des 3 et 8 février 2012, qui ont été traités comme des déterminations, T.________ et D.________ ont conclu au rejet de l'appel. Les autres intimés ne se sont, quant à eux, pas déterminés.
Par lettre du 14 février 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel. Il a, par appel joint du 15 février 2012, conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que B.J.________ est condamné à une peine privative de liberté de neuf mois.
Ni le prévenu, ni aucun des intimés ne se sont déterminés sur l'appel joint dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
Par courrier du 8 mars 2012, le Président de la cour de céans a ordonné l'audition du témoin [...].
En raison d'un problème de santé, l'intimé D.________ a, par fax du 10 avril 2012, demandé d'être dispensé de la comparution à l'audience d'appel. Le Président a fait droit à cette requête.
A l'audience du 12 avril 2012, le prévenu, l'intimé C.R.________ ainsi que le témoin précité ont été entendus. B.J.________ a confirmé les conclusions de son appel et conclu au rejet de l'appel joint. Le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel joint et conclu au rejet de l'appel principal. Les intimés T.________ et W.________ ont renoncé à prendre la parole; les autres intimés présents à l'audience, assistés de Me Jacques Michod, ont conclu au rejet de l'appel principal, s'en sont remis à justice concernant l'appel joint et ont requis l'allocation de dépens d'appel à hauteur de 1'620 francs.
Le prévenu a produit un bordereau de trois pièces (pièce 89).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né en 1960 à Pompaples, ressortissant suisse, B.J.________ a grandi à L.________, où ses parents étaient agriculteurs. Après sa scolarité obligatoire, il a travaillé dans l'exploitation familiale et fréquenté une école d'agriculture, où il a obtenu un CFC à l'âge de 22 ans. Parallèlement à son activité d'agriculteur, il a repris, fin 1982, une entreprise de pompes funèbres, activité qu'il a cessée récemment. Selon ses dires, ces deux activités lui rapportaient entre 20'000 et 25'000 fr. par an. Sa fortune, constituée essentiellement de terrains et de machines, est estimée à 700'000 fr. environ. Il a des dettes de l'ordre de 230'000 francs. Père de trois enfants nés d'un précédent mariage, le prévenu s'est remarié en septembre 2000 avec [...] dont il a divorcé en 2007; aucun enfant n'est issu de cette union. Il verse mensuellement 1'060 fr. à titre de pension pour ses deux enfants encore mineurs. Il paie par mois 380 fr. d'assurance-maladie, 600 fr. de charges hypothécaires et 470 fr. d'impôt. Il a des poursuites pour des montants de 35'000 à 40'000 francs.
1.2 B.J.________ a été condamné en novembre 1985 par le Tribunal de police de Cossonay à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 150 fr. d'amende pour vol, dommages à la propriété, falsification de marchandises, mise en circulation de marchandises falsifiées, détournement d'objets mis sous main de justice, diffamation, injures, mauvais traitement envers les animaux et conduite d'un véhicule automobile sans assurance responsabilité civile.
Par jugement du 21 août 2009 du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2010, le prénommé a été condamné à une amende de 1'000 fr. pour avoir contrevenu au règlement de police de L.________ en laissant son chien aboyer à de nombreuses reprises entre le 20 novembre 2008 et le 14 janvier 2009.
Ces deux condamnations ne figurent pas ou plus à son casier judiciaire.
Au début des années 1990, B.J.________ a été mêlé à plusieurs enquêtes pénales pour des infractions poursuivies sur plainte et qui l'opposaient à d'autres habitants du village. Depuis, il a occupé maintes fois les autorités de L.________, avec lesquelles il entretient de mauvaises relations et vit en perpétuel conflit avec de nombreux voisins du quartier du chemin des [...], où il possède une ferme.
Pour les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, B.J.________ a été condamné par défaut le 21 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à trois cents jours-amende à 50 fr., sans sursis, pour dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise du 13 janvier 2011. Le prénommé a demandé le relief dudit jugement par requête du 2 novembre 2010; cette requête a été admise par décision du tribunal du 20 décembre 2011.
1.4 Dans le cadre d'une précédente affaire pénale, B.J.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr [...] et à la Dresse [...], médecins à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'[...]. Dans leur rapport du 26 septembre 2003, les experts ont relevé que le prévenu présentait un trouble mental dans le sens d'une personnalité paranoïaque avec des traits anankastiques aggravés par une dépression sévère avec une symptomatologie psychotique et une perturbation mixte des émotions et des conduites. Ils ont conclu que si l'intéressé conservait sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était en revanche partiellement réduite. De l'avis des experts, le risque de récidive existe. Selon eux, un traitement psychiatrique serait indiqué, lequel ne serait ni entravé dans son application ni amoindri dans ses chances de succès par l'exécution d'une peine privative de liberté.
2.
2.1 Le 11 mai 2006, vers 10h45, à L.________, le sgtm W.________ et le sgt [...], en patrouille, ont donné un coup de klaxon dans le but d'attirer l'attention de B.J.________, qui s'apprêtait à quitter au volant d'un tracteur la place située devant le local de la voirie, afin de lui remettre un pli judiciaire que le prévenu avait refusé de retirer à la poste. Ignorant le coup de klaxon, ce dernier a pris la route, suivi par le véhicule de police. Le sgtm W.________ ayant à nouveau klaxonné, l'intéressé s'est retourné et a fait deux doigts d'honneur à l'intention des gendarmes. Après une centaine de mètres, il a arrêté son véhicule et fait une marche arrière, avant de s'immobiliser à une vingtaine de centimètres de la voiture de police. Le sgtm W.________ est descendu de son véhicule et s'est dirigé vers le prévenu. Celui-ci a sauté de son tracteur en traitant ledit policier de "trou du cul, connard". Il l'a ensuite saisi par le col de son uniforme en arrachant les boutons de ce vêtement et en répétant ses insultes. Le sgt [...] étant intervenu, il a finalement lâché prise. Retournant à son tracteur, il a pris de la terre collée sur les roues et l'a lancée contre le sgtm W.________, salissant son pantalon et sa veste.
2.2 Le 2 novembre 2006, à Saint-Barthélémy, le sgt T.________ et le cpl D.________ ont interpellé B.J.________, qui faisait l'objet d'un mandat d'amener à l'Office des poursuites d'Echallens, où il ne s'était pas présenté malgré deux convocations. Informé par les agents qu'il devait les suivre, le prévenu les a traités de "connards, enculés", criant au scandale et déclarant que leur façon d'agir n'était pas normale et aurait des conséquences. Il s'en est spécialement pris au sgt T.________ en menaçant de lui "casser la gueule". Comme l'intéressé refusait de monter dans la voiture de police, le cpl D.________ l'a accompagné comme passager dans son propre véhicule. Durant le trajet, tout en conduisant, B.J.________ l'a copieusement insulté, le qualifiant de "connard, trou du cul, enculé, petit con". Il lui a aussi dit qu'il allait le payer et que son comportement constituait un abus d'autorité.
A Echallens, le prévenu a arrêté sa voiture le long d'un mur d'enceinte de l'église. Il a déclaré qu'il ne voulait pas suivre le cpl D.________ à l'office, sous prétexte que des employés de la voirie se tenaient devant le bâtiment. Il s'est énervé et a violemment poussé ledit agent contre le mur, tout en le traitant de "connard". Celui-ci lui a alors fait une clef de bras et l'a amené au sol, où il l'a immobilisé. Le prévenu s'est calmé et s'est engagé à suivre le policier, qui l'a alors relâché. L'intéressé s'est relevé en qualifiant l'agent de "connard, petit con, brute". Il a crié au scandale et à la brutalité de la police pour attirer l'attention des passants. Finalement amené dans les locaux de l'Office des poursuites, il s'en est pris à nouveau aux deux gendarmes, les traitant de "connards, saloperies de gaillards, malhonnêtes, enculés, guignols".
2.3 Le 14 avril 2009, M.________ a confirmé la plainte qu'elle avait déposée le 22 juillet 2007 pour injure et l'a étendue aux insultes dont elle avait fait l'objet par la suite, trois ou quatre fois par semaine, notamment en hiver et au printemps 2009, ainsi que le 12 avril 2009, date à laquelle le prévenu lui a fait un doigt d'honneur et l'a qualifiée de "pute".
2.4 Le 29 août 2007, C.J.________ a quitté sa ferme au volant d'un tracteur auquel étaient accouplés deux chars de blé qu'il devait livrer au centre collecteur d'Echallens. Pour pouvoir tourner à droite et s'engager sur la voie publique, il a fait un écart sur la gauche de la chaussée. C'est alors que B.J.________ est arrivé en sens inverse au volant de sa voiture Skoda Fabia, immatriculée [...], s'est arrêté à quelques centimètres du tracteur de C.J.________ et a refusé de partir, bloquant celui-ci pendant un quart d'heure environ. Ne pouvant pas reculer à cause de ses deux remorques, C.J.________ a téléphoné à la gendarmerie, mais le prévenu a libéré les lieux avant l'arrivée des agents.
2.5 Le 25 juin 2008, entre 21h00 et 21h30, toujours à L.________, muni d'un spray, B.J.________ a entouré d'une marque jaune une borne cadastrale délimitant la propriété de la commune de celle de C.R.________ et peint une croix jaune sur un point-limite, ces deux objets étant en partie sur la propriété de C.R.________.
2.6 Le 29 juin 2008, lors du cortège du 275ème anniversaire de l'Abbaye du village, B.J.________ a posé sur le mur de sa propriété un panneau bien visible, sur lequel était collée la photographie de C.R.________ avec l'inscription suivante : "Wanted-Forward-Only 1$-Phone : 021 644 44 44 or next police station".
2.7 Le même jour, convaincu que le syndic D.J.________ avait enlevé ledit panneau – qui en réalité l'avait été par des tiers – le prévenu a qualifié celui-ci de "syndic voleur" et l'a traité de "connard, trou du cul, bobet" devant les nombreuses personnes qui participaient aux festivités du village.
2.8 Le 30 novembre 2008, au lieu-dit "[...]", au volant d'un tracteur équipé à l'arrière d'une herse rotative, dont la largeur dépassait celle du tracteur, B.J.________ a, peu avant de croiser D.X.________ et [...] qui rentraient à pied de [...] à L.________, intentionnellement serré de leur côté pour les pousser hors de la chaussée, alors que la route était suffisamment large pour qu'il les croise sans difficulté. Pour éviter d'être touchés par le véhicule, qui les a rasés, D.X.________ a dû sauter sur la banquette herbeuse avec le landau qu'il poussait et dans lequel se trouvait son petit-fils, tandis qu'[...] a dû faire un écart avec son chien.
2.9 Au début de l'année 2009, dans la zone industrielle de L.________, alors que [...] promenait son enfant dans une poussette et son chien sur la gauche de la route, B.J.________ est arrivé derrière eux avec un tracteur. A leur vue, il a volontairement donné un coup de volant à gauche pour les obliger à se mettre à l'abri dans le champ.
2.10 Au mois d'avril 2009, le prévenu a intentionnellement dirigé son tracteur, auquel était accouplé une remorque, vers [...], qui se tenait sur la route du village, promenant son enfant dans une poussette, et discutait avec une dame qui se trouvait dans son jardin. La prénommée a dû reculer en tout hâte pour éviter de se faire écraser, se retrouvant acculée contre le mur du jardin, alors que l'intéressé a passé près d'elle, à la distance d'un bras.
2.11 Les faits décrits sous chiffres 7, 8 et 9 du jugement entrepris étant prescrits, comme le tribunal l'a relevé (pp. 36 à 38), il n'y a pas lieu de les retenir contre B.J.________.
Aux débats, tous les plaignants ont maintenu leurs plaintes.
Les premiers juges ont en outre alloué, à la charge du prévenu, des dépens pénaux aux plaignants [...], [...] et [...], [...], [...] et [...], [...] et [...], solidairement entre eux, par 8'500 fr., ainsi qu'une indemnité pour tort moral d'un montant de 1'000 fr. pour chacun d'eux.
Les plaignants [...], [...] et [...] ont, quant à eux, renoncé à prendre des conclusions civiles contre le prévenu.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par B.J.________ et l'appel joint déposé par le Ministère public sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. B.J.________ conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en retenant systématiquement la version des plaignants plutôt que la sienne. Les premiers juges auraient en outre rejeté à tort les témoignages à décharge.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo est le corollaire de la présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Ce principe concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, il signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, il est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 En l'espèce, l'appelant ne démontre pas en quoi que les premiers juges auraient retenu les faits de manière incomplète ou erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Il se borne à reprocher au tribunal d'avoir écarté ses déclarations ainsi que les témoignages à décharge.
Or, l'appréciation du tribunal, qui a motivé à chaque fois sa conviction à l'examen des cas décrits sous ch. 4 à 17 de la décision entreprise, ne prête pas le flanc à la critique, des indices constituant des preuves suffisantes. En effet, il n'est pas critiquable d'accorder foi aux déclarations cohérentes, unanimes et constantes de onze plaignants, dont trois gendarmes, plutôt qu'à celles du prévenu, qui s'est limité à soutenir que toutes ces personnes, qui selon ses dires font (ou faisaient) partie de la municipalité de L.________ – ce qui n'est du reste pas établi –, s'étaient liguées contre lui, l'accusant faussement. Au surplus, les propos tenus par les plaignants sont corroborés par plusieurs témoins entendus en cours d'enquête ou à l'audience de première instance (dossier principal, PV aud. 2; Dossier B, PV aud. 4; Dossier D, PV aud. 3; jugt, pp. 8, 9, 10 et 11). Partant, les premiers juges, qui ont parfaitement analysé les versions antagonistes des plaignants et de B.J.________ (jugt, pp. 30 s.), n'ont pas condamné ce dernier pour le motif que son innocence ne serait pas établie ou parce qu'il n'aurait pas levé les doutes planant sur son innocence ou sa culpabilité.
Ensuite, contrairement à ce que le prénommé semble soutenir, le tribunal n'a aucunement renversé le fardeau de la preuve, étant précisé que ce principe n'empêche pas l'application, en procédure pénale également, de la règle selon laquelle chacun doit prouver ce qu'il allègue (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.4.1 en annexe à la pièce 38). En l'occurrence, le prévenu n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Ni les pièces produites à l'audience d'appel ni les témoignages à décharge ne permettent de retenir ses dénégations. On relèvera sur ce point que les témoins [...] (jugt, p. 13) et [...] (ci-avant, p. 4), dont l'audition a été requise par l'appelant (pièce 60), se sont limités à déclarer qu'ils n'avaient rien constaté; quant à [...], qui s'est uniquement référé aux faits – non retenus par le tribunal – survenus le 8 septembre 2007 (jugt, pp. 14 et 40), sa déposition faite devant le Juge d'instruction parle plutôt en défaveur du prévenu (Dossier E, PV aud. 3, p. 2).
Enfin, force est de constater que B.J.________ a toujours admis être l'auteur des faits décrits sous ch. 2.5 et 2.6 ci-avant (Dossier principal, PV aud. 3, p. 3; jugt, p. 22), de sorte qu'il est mal venu de contester ces faits dans le cadre du présent appel.
Ainsi, les explications fournies par les différents plaignants et témoins ainsi que l'attitude du prévenu, qui s'est limité à contester, sans plus ample motivation, la plupart des faits qui lui sont reprochés, sont suffisamment probantes pour retenir les faits tels que décrits dans le jugement attaqué, à l'exception de ceux qui ont été commis avant le 20 décembre 2007, qui sont prescrits (ch. 2.11 supra; jugt, p. 46, par. 1).
Par conséquent, le moyen tiré d'une violation du principe in dubio pro reo est mal fondé et doit donc être rejeté.
4. B.J.________ conteste ensuite l'infraction de dommages à la propriété retenue contre lui dans le cas décrit sous ch. 12 du jugement entrepris (p. 41).
4.1 Il est vrai qu'on est, dans ce cas, à la limite inférieure des dégâts susceptibles d'entraîner l'application de l'art. 144 CP, mais le Tribunal fédéral a jugé que l'usage d'un spray de peinture peut entraîner un tel dommage (ATF 120 IV 319), contrairement à ce que prétend le prénommé.
C'est également en vain que celui-ci fait valoir que la borne cadastrale n'est pas la propriété du plaignant, dans la mesure où, selon la jurisprudence, le droit de porter plainte n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit qui a l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 c. 1b). En l'espèce, il ne fait aucun doute que le plaignant C.R.________ est un ayant droit, dès lors que la borne litigieuse délimite la propriété de la commune de L.________ d'avec la sienne, ce qui est d'ailleurs admis (jugt, p. 23 in medio; ég. Dossier F, pièce 4/1).
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 144 CP est donc mal fondé et doit être rejeté.
5. Le prévenu conteste également l'infraction de diffamation, s'agissant du cas décrit sous ch. 13 du jugement (p. 42). Il nie avoir eu l'intention de nuire.
5.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (art. 176 CP; ATF 137 IV 313 c. 2.1 et l'arrêt cité).
L'honneur protégé par cette disposition est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer. Cette interprétation doit tenir compte, comme dans le cas d'espèce, non seulement du contenu du texte, mais également de la photo qui y est utilisée et de sa présentation graphique (ibidem).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 c. 2a).
5.2 En l'espèce, on ne saurait suivre l'argument de B.J.________ qui, tout en admettant avoir posé le panneau litigieux avec la photo de C.R.________ sur le mur de sa propriété (jugt, p. 23, par. 3), fait valoir qu'il s'agissait d'une plaisanterie et qu'il n'avait pas l'intention de nuire. En effet, on ne voit pas ce qu'il y aurait d'amusant à laisser croire qu'une personne est recherchée par la police (Dossier H, photographie annexée à la pièce 4). Le panneau en question dépasse ce que le droit à la dignité permet. De plus, l'affichage de ce panneau en tôle, de 90 cm sur 50 cm, s'est inscrit dans un contexte qui ne permet pas non plus de retenir une approche satirique, soit à l'occasion du cortège du 275ème anniversaire de l'Abbaye du village et alors que le plaignant, ancien député du Grand Conseil et assesseur à la justice de paix, était connu des habitants. Il ressort du reste des réactions des participants au cortège que le spectateur moyen n'a pas tenu le photomontage pour une simple plaisanterie (Dossier F, pièce 4). D'ailleurs, peu après ces faits, l'intéressé, convaincu que le panneau avait été enlevé par le syndic D.J.________, n'a pas hésité à traiter celui-ci de "connard, trou du cul, bobet" devant de nombreuses personnes qui participaient aux festivités (cas 14, jugt, p. 42).
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l'appelant a, dans les deux cas 13 et 14 du jugement, agi intentionnellement au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Partant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que ladite affiche était diffamatoire au sens de la disposition précitée.
6. A l'audience d'appel, le défenseur de B.J.________ a encore soutenu que l'infraction de contrainte n'était pas réalisée (cas 10 et 15 à 17 du jugement, pp. 39, 43, 44).
6.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
On peut s'inspirer, en l'espèce, de la jurisprudence récente rendue en application de cette disposition (ATF 137 IV 326 c. 3.4), selon laquelle celui qui, par pure chicane, freine brusquement et contraint un autre conducteur à s'arrêter, outrepasse, indépendamment de la question de la durée (sur ce point la jurisprudence cantonale citée in Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 181 CP), ce qui est admissible usuellement de manière aussi évidente qu'en ayant recours à la violence ou à la menace d'un danger sérieux. La contrainte générée est, pour l'usager de la route qui suit l'automobiliste chicanier, d'une intensité telle qu'elle entrave sa liberté d'action. Il en va de même de l'automobiliste qui oblige un autre usager de la route à l'arrêt en le serrant au moyen de son véhicule contre le bord droit de la route lors d'un dépassement, puis l'oblige à freiner jusqu'à l'arrêt (Favre et alii, op. cit., n. 1.17 ad art. 181 CP et les réf. cit.).
6.2 En l'occurrence, le tribunal a retenu que dans les cas décrits sous ch. 10 et 15 à 17 du jugement, B.J.________ s'était rendu coupable de contrainte, tout d'abord en bloquant, au moyen de son véhicule, C.J.________ pendant un quart d'heure environ, ce dernier ne pouvant pas reculer son tracteur auquel étaient attelées deux remorques (cas 10), puis en obligeant D.X.________ et A.X.________ (cas 15), S.X.________ (cas 16) et enfin T.X.________ (cas 17) à s'écarter du bord gauche de la route afin d'éviter d'être heurtés par le tracteur du prévenu.
Cette appréciation est conforme à la jurisprudence précitée et doit dès lors être confirmée. En particulier, s'agissant des cas 15 à 17, le fait – plaidé par le défenseur de l'appelant – qu'en l'absence de réaction de la part des piétons, ceux-ci n'auraient de toute manière pas été touchés par ledit tracteur, importe peu, puisque les conditions d'application de l'art. 181 CP sont également réalisées en l'absence de mise en danger (ATF 121 IV 67 c. 2b.cc), l'entrave à la liberté d'action, réalisée en l'espèce, étant suffisante.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
7. S'agissant de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP; cas 4 et 5, jugt, pp. 31 à 33), également contestée, on relèvera que toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, représente une voie de fait et tombe sous le coup de l'art. 285 ch. 1 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 126 CP et n. 13 ad art. 285 CP), si elle a été commise à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions – ce qui n'est en l'occurrence pas discuté par l'appelant. Il n'est même pas nécessaire qu'il y ait un contact physique direct entre l'auteur et la victime; ainsi, il a été jugé que l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, les projections d'objets durs et d'un certain poids et le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, n. 5 ad art. 126 CP; ég. CCASS, 3 août 2005, n° 387; CCASS, 25 juillet 1988 cité in Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 126 CP).
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que B.J.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP pour avoir arraché les boutons de l'uniforme d'un policier et lui avoir lancé de la terre sur son pantalon et sur sa veste (cas 4) et pour avoir menacé un autre agent de lui "casser la gueule" et l'avoir violemment poussé contre un mur (cas 5).
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
8. L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine et le refus du sursis.
8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, qui conserve toute sa valeur, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction.
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
8.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 c. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1).
8.3 En l'espèce, il convient tout d’abord d’examiner la question de la quotité de la peine.
La Cour d'appel pénale considère, à l'instar des premiers juges (jugt, p. 45), que la culpabilité de B.J.________ est lourde. Celui-ci s'est rendu coupable, à deux reprises, de dommages à la propriété, violence ou contrainte contre les autorités et les fonctionnaires et diffamation, puis de contrainte à quatre reprises et enfin d'injure, étant précisé que cette dernière infraction est prescrite, s'agissant des faits antérieurs au 20 décembre 2007 (jugt, p. 46 in initio), et que la libération du chef d'accusation de voies de fait est, elle aussi, due uniquement à l'acquisition de la prescription (jugt, p. 38 in fine).
En l'espèce, le cadre légal de la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la contrainte (art. 180 CP) et la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La diffamation et l'injure sont, quant à elles, passibles d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus pour la première (art. 173 ch. 1 CP) et 90 jours-amende au plus pour la seconde (art. 177 al. 1 CP).
La condamnation de B.J.________ ne se situe pas hors du cadre légal. Le tribunal a tenu compte des critères pertinents, tels que la culpabilité, le concours d'infractions, la mentalité du prévenu, sa situation personnelle ainsi que l'absence de toute prise de conscience révélée par son attitude dans la procédure.
Le prévenu, qui conclut à son acquittement, ne démontre pas que le tribunal aurait omis d'autres critères importants ou aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière. Il met l'accent sur l'absence d'antécédents. La portée de cet élément doit toutefois être relativisée. B.J.________ a déjà été condamné deux fois, en 1985 et 2009. Or, il résulte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 87, JT 2010 IV 29) qu'il faut distinguer des jugements éliminés du casier judiciaire, qui ne peuvent plus être opposés à la personne concernée – ce qui est le cas en l'espèce s'agissant du jugement de 1985 qui ne figure plus au casier judiciaire du prénommé –, ceux qui ne sont pas inscrits au casier judiciaire (contraventions qui ne doivent pas être inscrites, peines prononcées en application du droit pénal des mineurs et délits pénaux de droit cantonal), qui peuvent être utilisés au maximum pendant 10 ans, par application analogique du délai de l'art. 369 al. 3 CP. En l'occurrence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal (jugt, p. 28, par. 4), le jugement du 21 août 2009, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2010 (pièce 38) et condamnant le prévenu à 1'000 fr. d'amende pour violation d'un règlement de police communal, peut être pris en compte. Il s'ensuit que le prévenu doit être considéré comme une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation, contrairement à ses allégations. A cela s'ajoute que sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l'espèce, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
Partant, la peine prononcée par les premiers juges a été fixée conformément à l'art. 47. CP.
8.4 Reste la question du choix de la peine.
D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas. Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu'une amende (Dupuis et alii, op. cit. n. 16 ad art. 49 CP).
Lorsque le juge choisit une peine privative de liberté plutôt qu'un peine pécuniaire, pour une sanction inférieure à un an, il doit motiver sa solution sur des impératifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 82 c. 4.1; 134 IV 60 c. 8.2).
En l'espèce, s'agissant des infractions de dommages à la propriété, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le tribunal avait le choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Or, compte tenu de la culpabilité de B.J.________ et des divers éléments susmentionnés (ch. 8.3 supra), le choix de la peine privative de liberté plutôt que de la peine pécuniaire ne prête pas le flanc à la critique. On soulignera la persistance du prénommé à nuire, ses dénégations absurdes et son incapacité totale à se remettre en question. A cela s'ajoute que les nombreuses dénonciations dont il a fait l'objet en 2008 et 2009 et qui lui ont valu d'être condamné à une amende de 1'000 fr. (en lieu et place des 24 sentences municipales qui lui avaient été précédemment infligées) n'ont pas infléchi sa volonté délictueuse. Dans ces conditions, une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale.
Outre la peine privative de liberté, le tribunal aurait dû infliger à B.J.________ une peine pécuniaire afin de sanctionner les infractions de diffamation et d'injure, passibles toutes deux uniquement d'une peine pécuniaire. Compte tenu de l'ensemble des faits retenus, ces deux infractions pèsent d'un poids moins important en regard des autres infractions pour lesquelles le prénommé a été condamné, en particulier les faits constitutifs de contrainte. Tout bien considéré, la cour de céans estime qu'une peine pécuniaire de trente jours-amende correspondant à un septième de la peine globale est adéquate, le montant du jour-amende étant fixé, au vu de la situation financière du prénommé (ch. 1.1, p. 15 supra), à 40 francs.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier d'office le ch. III du dispositif du jugement en ce sens que B.J.________ est condamné à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs.
8.5 Il convient ensuite d’examiner si c'est à juste titre que le tribunal a refusé d'accorder le sursis.
Le prévenu a persisté dans son comportement illicite malgré l'ouverture de plusieurs enquêtes contre lui. Il a occupé la police à de nombreuses reprises, pour de multiples problèmes, en particulier en raison de ses comportements conflictuels avec plusieurs habitants du village. A cela s'ajoute que l'intéressé a adopté, dès le début de la procédure, une attitude de déni, contestant la plupart des infractions malgré des indices accablants à sa charge. Il n'a manifesté aucun regret, se confinant dans une attitude narquoise et purement égocentrique, allant jusqu'à s'ériger en victime, et a persisté à exprimer, sans la moindre motivation et sans le moindre élément de preuve, sa conviction qu'il avait été l'objet d'un complot des plaignants. Certes, son casier judiciaire est vierge; toutefois, cet élément doit, dans ce cas également, être relativisé, dans la mesure où, pour les motifs exposés ci-avant, sa condamnation en 2009 peut être prise en compte à son détriment pour l'établissement du pronostic (ATF 135 IV 87, précité, c. 5 in fine, JT 2010 IV 29). Or, cette précédente condamnation met en évidence l'attitude chicanière de l'appelant vis-à-vis de ses voisins et des habitants de la commune dans laquelle il est domicilié depuis de nombreuses années, attitude qui ne peut plus être acceptée.
L'ensemble de ces renseignements permet de poser un pronostic clairement défavorable sur le comportement futur de B.J.________ et c'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont refusé le sursis.
9. Dès lors que les infractions doivent être confirmées, les conclusions civiles doivent également être allouées dans leur principe, car il s'agit d'autant d'actes illicites et les conditions d'application de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) sont remplies. L'appréciation du tribunal à cet égard ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs (jugt, p. 47).
S'agissant de l'ampleur de la réparation du tort moral, les premiers juges n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité allouée à chaque plaignant à 1'000 fr., montant qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par chacun d'eux.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
10. Vu l'issue de l'appel de B.J.________, qui doit être rejeté, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis à sa charge l'entier des frais de première instance (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), la libération du chef d'accusation de voies de fait et de certaines infractions d'injure étant due uniquement à l'acquisition de la prescription (jugt, p. 48, ch. 21).
11. Le Ministère public invoque, quant à lui, une violation de l'art. 97 al. 3 CP. Il conteste l'acquittement prononcé par le tribunal pour le délit d'injure dans les cas 5 à 11 du jugement, faisant valoir que la prescription n'est pas acquise.
11.1 Pour libérer B.J.________ de l'infraction d'injure en relation avec les cas susmentionnés, les premiers juges ont considéré (jugt, pp. 34 s.) que le jugement par défaut rendu à l'encontre du prénommé le 21 octobre 2010 n'avait pas fait cesser de courir la prescription de l'art. 178 CP, dans la mesure où un tel jugement ne pouvait être assimilé à celui prévu à l'art. 97 al. 3 CP. Ils se sont référés à cet égard au commentaire romand du Code pénal (Kolly, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 64 ad art. 97 CP)
Le Ministère public conteste ce raisonnement. Il fait valoir que le message du Conseil fédéral (FF 1999 1787, p. 1940) distingue clairement le cas du jugement par défaut de celui de l'ordonnance pénale, le premier constituant toujours le jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, alors que le second ne le serait qu'à la condition que la décision n'ait pas fait l'objet d'un recours ou d'une opposition.
Si l'interprétation grammaticale du Ministère public est correcte, il s'agit toutefois de l'interprétation du message et non pas de la norme légale. Elle ne s'impose donc pas d'elle-même. La doctrine considère, en revanche, que le jugement par défaut et l'ordonnance pénale doivent être traités ensemble dans le cadre de l'application éventuelle de l'art. 97 al. 3 CP, car il s'agit, à chaque fois, d'une déclaration provisoire, réduite à néant par une déclaration ultérieure de la partie (Kolly, op. cit., n. 63 ad art. 97 CP). Au contraire, le jugement annulé sur recours a fait l'objet d'un examen ultérieur d'une autre autorité judiciaire et le message indique clairement qu'il n'y a aucune raison de défavoriser les condamnés qui renoncent à recourir, de sorte qu'il s'agit bien d'une décision qui fait cesser de courir la prescription (CAPE, 24 janvier 2012, n° 35; CAPE, 21 novembre 2011, n° 171).
Denys (Prescription de l'action pénale: les nouveaux articles 70, 71, 109 et 335 al. 5 CP, in: SJ 2003 II 49, p. 58) est également d'avis que le jugement par défaut ne constitue pas un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, au contraire du jugement annulé. Il se fonde à cet égard également sur l'art. 6 CEDH, la procédure par défaut n'étant compatible avec cette garantie que si le condamné par défaut peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait et en droit. Cet auteur réserve toutefois l'hypothèse, non réalisée en l'espèce (jugt, p. 4), du condamné par défaut qui se dérobe fautivement à la justice et commet ainsi un abus de droit.
11.2 En définitive, il n'y a pas de raison de s'écarter de la solution doctrinale, motivée par des considérations juridiques pertinentes. Il en découle, en l'occurrence, que le jugement par défaut rendu le 21 octobre 2010 n'a pas fait cesser de courir la prescription et que c'est à bon droit que le tribunal a constaté la prescription du délit d'injure en relation avec les faits antérieurs au 20 décembre 2007 et des voies de fait (art. 109 CP; jugt, p. 38 in fine).
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 97 al. 3 CP est mal fondé et doit donc être rejeté.
12. En conclusion, le jugement attaqué est rectifié d'office au ch. III de son dispositif dans le sens précité (ch. 8.5 supra). Il est confirmé pour le surplus. Cette rectification d'office n'a aucune incidence sur les appels, qui doivent être rejetés.
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction et que son appel porte sur un seul point, les frais de la procédure d'appel comprenant les indemnités allouées aux deux défenseurs d'office successifs de B.J.________, par 410 fr. 40 pour Me Jean-Pierre Bloch et par 3'164 fr. 40 pour Me Raphaël Tatti, TVA et débours compris, sont mis par trois quarts à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que B.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
13. Les plaignants C.J.________, D.J.________, F.J.________, D.X.________, C.R.________, B.R.________, M.________ et Q.________, qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens d'appel, conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, les dépens, mis à la charge de B.J.________, doivent être arrêtés à 1'620 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 144 al. 1, 173 ch. 1, 177, 181, 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel interjeté par B.J.________ et l'appel joint déposé par le Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 22 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office à son chiffre III, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère B.J.________ des accusations de voies de fait et opposition aux actes de l'autorité;
II. Constate que B.J.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
III. Condamne B.J.________ à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu’à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs;
IV. Dit que B.J.________ est le débiteur de C.J.________, D.J.________, F.J.________, D.X.________, C.R.________, B.R.________, M.________ et Q.________, de la somme de 1'000 fr. (mille francs) pour chacun d'eux, à titre de réparation du tort moral, valeur échue;
V. Dit que B.J.________ est le débiteur de C.J.________, D.J.________, F.J.________, D.X.________, C.R.________, B.R.________, M.________ et Q.________ de la somme de 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs), solidairement entre eux, à titre de dépens pénaux, valeur échue;
VI. Met les frais par 14'598 fr. 80 à la charge de B.J.________;
VII. Dit que le remboursement à l'Etat de la première indemnité de 2'600 fr., allouée au défenseur d'office du prévenu B.J.________, l'avocat Jean-Pierre Bloch, sera exigible pour autant que la situation économique de B.J.________ se soit améliorée;
VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de la seconde indemnité de 2'970 fr., allouée au défenseur d'office du prévenu B.J.________, l'avocat Jean-Pierre Bloch, sera exigible pour autant que la situation économique de B.J.________ se soit améliorée."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 7'024 fr. 80 (sept mille vingt-quatre francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office de l'appelant, par 410 fr. 40 (quatre cent dix francs et quarante centimes) pour Me Jean-Pierre Bloch et par 3'164 fr. 40 (trois mille cent soixante-quatre francs et quarante centimes) pour Me Raphaël Tatti, TVA et débours inclus, sont mis par trois quarts à la charge de B.J.________, soit 5'268 fr. 60 (cinq mille deux cent soixante-huit francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. B.J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les montants des indemnités en faveur de ses conseils d'office prévues au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. B.J.________ doit verser aux intimés C.J.________, D.J.________, F.J.________, D.X.________, C.R.________, B.R.________, M.________ et Q.________, solidairement entre eux, la somme de 1’620 (mille six cent vingt francs), à titre de dépens d'appel.
Le président : Le greffier :
Du 13 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.J.________),
- Me Jacques Michod, avocat, (pour C.J.________, D.J.________, F.J.________, D.X.________, C.R.________, B.R.________, M.________ et Q.________),
- D.________,
- T.________,
- W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Office fédéral de la police,
- Service des automobiles,
- Service de la santé publique,
- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :