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TRIBUNAL CANTONAL |
273
PE06.012867-YNT/ECO/EEC |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Audience du 12 décembre 2012
__________________
Présidence de Mme Bendani
Juges : MM. Pellet et Winzap
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat de choix à Lausanne, appelant,
B.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de Vaud, appelant par voie de jonction,
A.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 juillet 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________ s'est rendu coupable d'abus d'autorité (I), condamné G.________ à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine de jours-amende et fixé à G.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), libéré B.________ de l'accusation de voies de fait (IV), constaté que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et abus d'autorité (V), condamné B.________ à vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (VI), suspendu l'exécution de la peine de jours-amende et fixé à B.________ un délai d'épreuve de deux ans (VII), donné acte à A.________ de ses réserves civiles contre G.________ et B.________ (VIII), ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : deux cassettes VHS de l'audition de A.________, versées au dossier sous fiches n° 2099; un spray au poivre, versé au dossier sous fiche n° 2149; onze extraits du journal de police de Lausanne, versés au dossier sous fiche n° 2194; une copie des événements inscrits au SIPOL le 1.1.2006, versée au dossier sous fiche n° 2258; une copie du protocole d'engagement SAE le 1.1.2006, versée au dossier sous fiche n° 2262; une liste des noms des personnes qui figurent sur la planche-photos pièces n° 53/1 du dossier PE09.000989, versée au dossier sous fiche n° 2263; un CD de la démonstration du mégaspray, du 19.7.2012; une veste sprayée lors de la démonstration du mégaspray du 19.7.2012 (IX), arrêté l'indemnité de conseil d'office du plaignant A.________, l'avocate Aline Bonard, à 13'300 fr., TVA par 985 fr. 20 et débours compris (X), laissé à la charge de l'Etat l'indemnité de 13'300 fr. allouée à l'avocate Aline Bonard (XI) et mis les frais par 4'612 fr. 20 à la charge de G.________ et 4'007 fr. 20 à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII).
B. Les 26 et 30 juillet 2012, G.________ et B.________ ont fait appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 22 août 2012, B.________ a conclu à sa libération des accusations d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples qualifiées, à ce qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, d'un montant fixé à dire de justice, lui soit allouée et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Il a requis l’audition de P.________, celle-ci n’ayant jamais pu être entendue en contradictoire et des éléments étant susceptibles de mettre en doute sa crédibilité.
Le 27 août 2012, G.________ a conclu à sa libération de l'accusation d'abus d'autorité et à ce qu'une indemnité, dont le montant est fixé à dire de justice, lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Il a requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition en qualité de témoin de l'adjudant W.________ pour que celui-ci puisse confirmer les indications données lors de la démonstration du 19 juillet 2012, en tant qu’elles concernent le processus de communication dans lequel le responsable d’un fourgon peut être impliqué.
Le 12 septembre 2012, le Ministère public a déposé un appel joint et conclu à la modification du jugement entrepris en ce sens que l’indemnité du conseil d’office du plaignant A.________, l’avocate Aline Bonard, arrêtée à 13’300 fr., TVA par 985 fr. 20 et débours compris, est mise par moitié, soit 6'650 fr. à la charge de G.________ et par moitié, soit par 6'650 fr., à la charge de B.________.
Par acte du 12 septembre 2012, A.________ a déposé un appel joint et conclu à la réforme du jugement attaqué par l’ajout d’un chiffre supplémentaire XIII, en ce sens que G.________ et B.________ sont reconnus solidairement débiteurs de A.________ de la somme de 500 fr. et de Me Aline Bonard de la somme de 11'390 fr., TVA à 8 % en sus, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé.
La Présidente de la Cour d'appel pénale a, par courrier du
15
octobre 2012, rejeté la réquisition de preuve de G.________, tendant à l'audition de W.________,
les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas réalisées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. G.________ est né le 27 novembre 1970 à Lausanne. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a travaillé pendant cinq ans comme vendeur avant d'effectuer l’école de police à Lausanne. Il a été affecté à Police secours et a connu différents services et unités. A l’époque des faits qui lui sont reprochés, il faisait partie du Groupe d’intervention. Il a quitté la police de Lausanne le 29 février 2012 et a été engagé comme lieutenant à la police de Lavaux le 1er mars 2012. Il y occupe le poste de chef opérationnel pour un salaire mensuel net de 8’600 fr., treize fois l’an, indemnités comprises, allocations familiales par 400 fr. en sus. Il est marié et père de deux enfants, nés respectivement en 2006 et 2009. Son épouse exerce la profession d'ostéopathe à 50%, pour une rémunération similaire à celle de son époux. Le couple est copropriétaire d’une maison dans l’ouest lausannois dont la valeur immobilière est estimée à environ 750'000 francs, pour une dette hypothécaire de quelque 650'000 francs. Le couple paie environ 3'000 fr. par mois, intérêts hypothécaires, amortissement et charges diverses compris. G.________ n’a pas d’autres dettes ni économies. Les acomptes d’impôt du couple s’élèvent à environ 3'000 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie de la famille sont de l'ordre de 800 à 900 fr. par mois.
Le casier judiciaire de G.________ ne comporte aucune inscription.
Les renseignements recueillis à son sujet sont bons. Dans un certificat de travail du 18 juin 2012, son ancien employeur, la Commune de [...], le décrit comme un homme consciencieux, autonome, motivé, à l'aise dans le travail administratif et très engagé dans la stratégie opérationnelle. Entre le 1er janvier 2003 et le 29 février 2012, il a occupé successivement les fonctions de policier, puis de sous-officier front à Police secours. Il a été engagé avec le grade d'appointé, puis promu au grade de brigadier en 2005, sergent en 2008 et sergent-major en 2011. Il a suivi différentes formations en vue de se perfectionner. Il a notamment suivi une formation continue en éthique appliquée. Au terme d'un cursus réparti sur plusieurs années, il a reçu une certification de l'Université catholique de Louvain (Belgique) le 17 avril 2008. Il s'est également investi dans des groupes de travail internes chargés d'étudier le fonctionnement de Police secours et d'élaborer un code de déontologie pour les policiers lausannois. Il a en outre formé de nouveaux agents. Il a fait preuve d'un engagement élevé et d'une bonne résistance au stress. Sociable, de bonne humeur et à l'aise dans les contacts, il a entretenu de bons rapports de travail avec ses supérieurs et ses collègues. Il a donné entière satisfaction dans l'accomplissement de ses tâches et de ses missions.
2.
B.________ est né le 15 janvier 1981 à Lausanne. A l'issue de sa scolarité obligatoire,
il a obtenu un diplôme de commerce au gymnase du Bugnon, puis fait plusieurs emplois intérimaires.
Il a ensuite accompli son école de recrues à Savatan, suivie de l’école de police
en 2001. Il est entré à Police secours à Lausanne en 2002 et fait partie du Groupe d’intervention
depuis 2004. Il perçoit un salaire mensuel net de 6'300 fr., treize fois l’an, indemnités
comprises, allocations familiales en plus. Marié depuis le 17 juillet 2009, il est père de
deux enfants nés respectivement en 2010 et 2012. Son épouse travaille comme enseignante à
40 % à Renens. Le couple est propriétaire
d’une villa dans la région lausannoise. Ce bien immobilier vaut environ 700'000 fr., pour
une dette hypothécaire de 585'000 fr., ce qui représente une charge de 2'300 fr. par mois,
tout compris. Les acomptes d’impôt s’élèvent à 983 fr. par mois. Les
primes d’assurance-maladie de la famille sont de 800 francs. Pour le leasing de sa voiture, B.________
verse 425 fr. par mois. Hormis un montant de l'ordre de 5'000 francs, le prévenu et son épouse
n'ont pas d’économies.
Le casier judiciaire de B.________ est vierge.
Les renseignements le concernant sont bons. La feuille d'entretien
de
collaboration du 11 juillet 2012, qui concerne la période du 27 août 2011 au
11
juillet 2012, le décrit comme un homme autonome et structuré, méticuleux et professionnel,
impliqué dans la formation des jeunes, polyvalent et précis dans les aspects techniques. Il
représente un élément d'expérience, sur lequel l'encadrement peut aisément s'appuyer.
Il s'est fortement impliqué dans la gestion et le développement du matériel, sans toutefois
négliger son activité de rue. Il a en outre démontré d'excellentes qualités
de formateur, domaine qu'il apprécie. Il jouit également de très bonnes connaissances
dans l'ensemble des activités du Groupe d'intervention, terminant avec succès le cours ISP/GI
1. Il a manifesté son intérêt pour la postulation d'adjoint chef de groupe. Dans tous
les critères d'évaluation, il répond aux exigences ou les surpasse. Ses points forts sont
notamment le discernement, la résistance et l'énergie. Dans le bilan de satisfaction, il se
dit satisfait à très satisfait, déplorant uniquement la dégradation importante des
relations avec les usagers et l'ambiguïté des missions en lien avec Police secours. Ses objectifs
pour 2013 sont la mise en pratique du cours ISP/GI 1 et le cursus ISP/GI 2.
3. A.________ est né le 28 août 1989. Le 30 juin 2011, il a obtenu un CFC de nettoyeur en bâtiment. Depuis le 30 juin 2009, il est suivi par la psychologue O.________ à Lausanne, en relation avec les événements de la présente cause. Selon une attestation de cette psychologue du 19 juin 2012, A.________ souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Il se plaint de troubles du sommeil et de cauchemars. Il a fréquemment l'impression d'être suivi et surveillé. Il évite de sortir seul le soir ou de passer dans certains endroits. Il se plaint également de difficultés à respirer, de palpitations, de tremblements, d'impressions d'étouffement et de nausées. Il a constamment une "boule au ventre" quand il croise la police. Il décrit des épisodes de détresse psychologique importants. Dans ces moments, il a pensé à se suicider. Depuis les événements, il se décrit comme très irritable et se plaint de difficultés à se concentrer, de tristesse et de manque de confiance en soi.
4.
4.1
Durant la nuit du samedi 31 décembre 2005 au dimanche
1er
janvier 2006, A.________ se trouvait dans une discothèque de la place [...] à [...]. Après
la fermeture de l'établissement à 5h le 1er
janvier 2006, il s'est rendu avec des amis à la rue [...], où il a assisté à une
bagarre au cours de laquelle l'un de ses amis, [...], disait avoir été frappé. La police
est arrivée et s'est livrée à des contrôles. Sous l'influence de l'alcool, M.________
s'est opposé au contrôle et a perdu ses nerfs, se mettant à insulter la police, qui a
dû faire usage de la force et recourir aux menottes. Assistant à cette scène, A.________
a voulu prendre la défense de son ami. Il était alors 5h45. Il a perturbé le contrôle
et insulté les policiers, disant notamment "laissez-le,
bande d'enculés". Il vociférait
et créait du scandale. Il a en outre craché sur le sol, devant les pieds de l'agent J.________.
Les agents l'ont fait mettre à terre et l'ont menotté. Au cours de cette interpellation, A.________
s'est blessé au menton. Les policiers ont fait monter A.________ et M.________ dans un fourgon et
sont allés à l'hôtel de police, au chemin de [...]. Pendant le transport, au dire de A.________,
les agents l'auraient frappé à coups de poings et de claques, ce qui l'aurait fait saigner.
Au poste, A.________ a refusé de donner son adresse et son numéro de téléphone, comme
on le lui demandait. Un test à l'éthylomètre effectué à 6h10 a révélé
une alcoolémie de
0,85 g ‰.
Après une demi-heure environ, vers 6h40, A.________ a été relâché. Il a voulu porter plainte, mais les agents ont refusé d'enregistrer sa plainte. Il est alors allé au [...], à la place [...], où il a retrouvé ses amis, dont V.________. Sur la place [...], alors qu'il se tenait devant le magasin [...], il a remarqué la présence d'un fourgon de police. Le véhicule était stationné en observation, l'avant dirigé vers le [...]. Il était occupé par les prévenus G.________ et B.________, ainsi que par le chauffeur S.________ et les agents D.________ et J.________ – ces deux derniers ayant participé à l'interpellation de A.________ peu auparavant. A.________ a insulté et menacé les agents, disant notamment : "petits cons, vous allez me le payer". Il a également fait des bras d'honneur. Le fourgon a démarré et s'est rangé à la hauteur de A.________. Vers 6h45, le chef du fourgon, G.________, a donné l'ordre d'interpeller A.________. Des agents sont descendus du véhicule et ont fait monter A.________ à bord. Sur instruction de G.________, le fourgon a pris la rue [...]. Il a ensuite continué sur le chemin [...], la route [...], la route [...] et la place [...]. Il s'est immobilisé dans le bois [...], entre la place [...] et le premier arrêt de bus sur le chemin [...].
Une fois le fourgon arrêté, A.________ a été prié de sortir. Alors qu'il venait de faire quelques pas, il a été hélé par B.________, qui lui a dit : "tiens, j'ai oublié ça". Il s'est retourné et a reçu une giclée de spray au cou, sur la nuque et sur le côté gauche du visage.
Entre 6h50 et 7h10 probablement, A.________ est redescendu à la place [...], où il a retrouvé ses amis, devant le [...]. Il est allé se rincer les yeux aux toilettes de l'établissement, puis il s'est rendu à l'hôtel de police avec deux de ses amis, V.________ et X.________, pour déposer plainte. A son arrivée à la réception de l'hôtel de police se trouvait notamment F.________, qui était là pour être entendu avec un ami au sujet d'une bagarre qui avait eu lieu dans la nuit.
A l'hôtel de police, probablement entre 7h20 et 7h35, des policiers ont pris A.________ en charge et lui ont nettoyé les yeux. Au moment de partir, A.________ a voulu une nouvelle fois déposer plainte, mais les agents ont refusé de l'enregistrer. Il a fait du scandale et quitté les lieux, très fâché.
4.2 A.________ a été dénoncé à la Commission de police de la ville de [...] pour contravention au règlement général de police, selon un rapport établi le 17 janvier 2006 par l'agent D.________. Il était reproché à A.________ d'avoir troublé l'ordre public, entravé l'action de la police et craché sur la voie publique.
A.________ et l'agent D.________ ont été convoqués par la Présidente de la commission de police le 29 mars 2006. Lors de cette audience, A.________ s'est effondré. Il a raconté, en pleurs, qu'il avait été conduit à [...], gazé et laissé seul sur place.
Ebranlée par ces déclarations, la Présidente de la commission de police a saisi le Juge d'instruction cantonal le 12 avril 2006. C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, le 18 avril 2006.
Entendue le 17 mai 2006, la mère de A.________, Q.________, a déposé plainte au cours
de son audition. Devenu majeur le
28 août
2007, A.________ a repris cette plainte à son nom le 6 novembre 2007, lors d'une audition par le
juge d'instruction. Il a déposé une nouvelle plainte le 16 janvier 2009.
4.3 Le 14 mai 2008, le Juge d'instruction cantonal a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de Lausanne comme accusé de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).
Le 16 janvier 2009, le Tribunal de police de Lausanne a acquitté B.________.
Le 8 juin 2009, statuant sur recours de A.________ et du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé le jugement du 16 janvier 2009 et renvoyé la cause au Tribunal de police de la Côte, à Nyon, pour nouvelle instruction et nouveau jugement (CCASS, 8 juin 2009, n° 230).
Le 11 mai 2010, le Juge d'instruction cantonal a renvoyé G.________, D.________, J.________ et S.________
devant le Tribunal de police de la Côte comme accusés tous les quatre d'entrave à l'action
pénale
(art. 305 al. 1 CP), G.________,
D.________ et S.________ étant en outre accusés de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP),
et G.________ d'abus d'autorité (art. 312 CP).
Le 9 décembre 2010, le Ministère public a déposé devant le Tribunal de police de la Côte une requête d'aggravation tendant à ce que l'accusation soit complétée à l'encontre de B.________ par l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Cette requête a été versée au procès-verbal.
Le 13 décembre 2010, le Tribunal de police de la Côte a acquitté les quatre accusés de tous les chefs d'accusation et rejeté les conclusions civiles de A.________. Ce dernier a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal. Le 14 janvier 2011, la Cour de cassation pénale a rejeté son recours
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 24 octobre 2011,
la Cour de droit pénal a admis son recours, annulé l'arrêt et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision
(TF
6B_364/2011).
Le 19 décembre 2011, statuant à nouveau, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de A.________, annulé le jugement du 13 décembre 2010 du Tribunal de police de la Côte et renvoyé la cause au Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement. Elle a constaté que les acquittements de S.________, J.________ et D.________ n'étaient plus en cause. De même, elle a constaté que l'acquittement pour les infractions de faux témoignage et entrave à l'action pénale pour G.________ était définitif. Elle a observé que seules restaient en jeu l'infraction d'abus d'autorité pour G.________ et B.________, et celle de lésions corporelles simples qualifiées pour B.________ (CCASS, 13 décembre 2010, n° 97).
Aux débats devant le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, les parties ont admis que G.________ était renvoyé devant le tribunal de police comme accusé d’abus d’autorité (art. 312 CP) et que B.________ était renvoyé comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 et al. 3 CP), et d’abus d’autorité (art. 312 CP).
D. Aux débats d'appel, le témoin S.________ ayant fait valoir son droit de refuser de témoigner en application de l’art. 174 al. 3 CPP, la Cour a renoncé à son audition. Le témoin P.________ n'a pu être citée à comparaître, son domicile n'ayant pu être déterminé, malgré les recherches effectuées par le greffe.
En droit :
1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les forme et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et B.________ sont recevables. Il en va de même des appels joints du Ministère public et de A.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I. Appels de G.________ et de B.________
3. G.________ invoque diverses violations des droits de la défense.
3.1
En premier lieu, il soutient que l’ordonnance de clôture d’enquête du
14
mai 2008 rendue en sa faveur est aujourd’hui définitive et il s’oppose à toute
nouvelle décision allant dans un autre sens. Il relève qu’une telle enquête ne pouvait
être rouverte et encore moins déboucher sur un autre résultat qu’une libération
faute d’élément pertinent nouveau.
3.1.1 La clôture de l'enquête a été ordonnée avant l'entrée en vigueur du CPP. Il convient dès lors d'examiner ce grief au regard des règles qui s'appliquaient sous l'égide du code de procédure pénale vaudois (CPP-VD).
Aux termes de l'art. 309 CPP-VD, une enquête close par un arrêt ou une ordonnance de non-lieu pouvait être rouverte, notamment lorsque des indices nouveaux venaient à être découverts (lit. a).
L'art. 310 CPP-VD disposait que l'application de l'art. 309 CPP-VD était exclue lorsque l'action pénale était prescrite (lit. a) ou lorsque l'arrêt ou l'ordonnance de non-lieu avait été rendu ensuite d'un retrait de plainte ou d'une conciliation (lit. b).
Une instruction close pour un non-lieu ne peut être reprise que si l'on découvre de nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la charge du prévenu. Il s'ensuit que la reprise de l'instruction est subordonnée à des conditions strictes; seuls peuvent justifier la réouverture de l'enquête des faits constitutifs de l'infraction ou des indices de nature à influer sur la détermination d'un point de fait, c'est-à-dire sur l'appréciation des preuves (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 309 CPP-VD et les références citées).
Par ailleurs, le principe de la bonne foi en procédure commande aux parties de faire connaître immédiatement un grief s'agissant notamment de la conduite de la procédure, sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir par la suite (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 135 III 334 c. 2.2; ATF 134 V 306 c. 4.2).
3.1.2 Aucun élément ne permet de conclure que l'appelant aurait déjà soulevé ce grief en première instance ou dans les procédures antérieures. Il fait valoir ce moyen pour la première fois devant l’autorité d’appel, de sorte que cette critique, tardive, est irrecevable. En tout état de cause, l'appelant perd de vue qu'une ordonnance de clôture d’enquête n’est pas définitive. En effet, la découverte de nouveaux éléments, en l’occurrence des nouveaux témoignages, permet la réouverture des poursuites pénales. Le grief doit donc être rejeté.
3.2 G.________ relève que le jugement du 13 décembre 2010 est définitif et exécutoire en tant qu’il acquitte G.________, D.________, S.________ et J.________ des accusations de faux témoignages et d’entrave à l’action pénale, de sorte que les témoignages recueillis en cours d’enquête auprès des trois derniers nommés ne sauraient être écartés sans motifs et la version de P.________ préférée à ces témoignages.
3.2.1
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge donne aux moyens de
preuve produits la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur
la réalité d'un fait. Ainsi, aux yeux du juge, une personne entendue à titre de renseignement
peut paraître davantage crédible qu'un témoin assermenté, un témoin davantage
que plusieurs, des indices davantage qu'un écrit. Le juge est toutefois tenu de motiver sa décision
et de préciser les éléments de fait sur lesquels il a fondé sa conviction (arrêt
TF 6B_348/2012 du
24 octobre 2012, c. 1.3).
3.2.2 Le grief de l'appelant est vain au regard du principe de la libre appréciation des preuves et du pouvoir de cognition tant de l’autorité de première instance que de l’autorité de céans, qui procède à sa propre appréciation des preuves au regard des critiques formulées par les appelants.
4. G.________ et B.________ contestent les faits retenus, à savoir que le plaignant a été déposé dans les bois [...] et non à la route [...], que son éloignement dans cet endroit était destiné à lui servir de leçon et qu’il a été sprayé par B.________ après qu’on lui ait ordonné de descendre du véhicule. Ils se plaignent de l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge pour retenir ces faits, en critiquant chaque élément retenu à charge et en alléguant que tous les indices à décharge auraient été omis.
En substance, les appelants reprochent à l’autorité de première instance d’avoir fondé sa conviction sur les témoignages de P.________ et de S.________, alors que la confrontation avec ces témoins n’a jamais été possible, ainsi que sur le témoignage de K.________, alors que celui-ci ne serait pas crédible, dès lors qu’il a menti sur son contact avec P.________. Ils critiquent le témoignage de F.________, relevant que celui-ci n’aurait pu faire des observations sur le plaignant qu’en relation avec la première intervention au regard des horaires. Ils relèvent certaines contradictions et invraisemblances dans les déclarations du plaignant, comme par exemple le fait que celui-ci ait pu ouvrir les yeux pour voir le fourgon partir alors qu’il venait de recevoir une décharge de mégaspray, qu’on n’ait pas trouvé de trace orange sur sa veste et qu’aucun témoin, mise à part le plaignant et ses amis, n’ait confirmé la présence de l’intéressé à l’hôtel de police lors de son second passage. Ils contestent que l’on puisse retenir le témoignage de R.________, dès lors que celui-ci n’aurait jamais été entendu contradictoirement sur les faits dont il se serait souvenus, ainsi que sur le témoignage d’H.________, qui aurait été pollué en raison des discussions qu’il a eues avec ses collègues. Ils relèvent enfin que le témoin V.________ n’apporte rien qui crédibilise le plaignant et qu'il se contredit.
G.________ reproche au premier juge d’avoir omis les éléments qui plaidaient en sa faveur, comme ses qualités personnelles, sa formation continue en éthique appliquée, son honnêteté avérée par la constance de ses explications, les déclarations des témoins J.________, D.________ et S.________, qui avaient tous confirmé que le plaignant avait été déposé à la rue [...], la pratique de l’éloignement enseignée dans les écoles de police et les incohérences du plaignant. Il reproche également au Tribunal de police de s’être fondé essentiellement sur les auditions recueillies en cours d’enquête et en ignorant pratiquement tous les éléments recueillis lors de son audience de quatre jours.
B.________ reproche au premier juge d’avoir écarté toutes les déclarations des témoins directs des faits et de s’être appuyé sur les rumeurs qui ont circulé à l’hôtel de police. Il critique également le certificat médical produit par le plaignant.
4.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le serment, en particulier celui prêté pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves. Cette dernière est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 10 n° 34 et les références jurisprudentielles citées).
4.2
Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention du
4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), tout
accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne
s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de
toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans
le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué
à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les
déclarations de témoins sans qu'une
occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages
en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 c. 2.2; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références
citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant,
soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2;
129 I 151 c. 3.1 et les références citées).
L’emploi de dépositions recueillies avant les débats, durant la phase d’enquête, est admissible si le prévenu a disposé d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger ou faire interroger l’auteur, au moment de sa déposition ou ultérieurement dans le cours de la procédure. Il est également possible de poser des questions par écrit en vue d'un interrogatoire, lors d'une commission rogatoire par exemple (ATF 129 I 151 c. 4.2; ATF 125 I 127 c. 6b; ATF 124 I 274 c. 5b; ATF 118 Ia 330 c. 2b/aa; arrêt Günes c. Turquie du 19 juin 2003, Recueil CourEDH 2003-VII p. 167 ss).
Par ailleurs, le juge peut exceptionnellement prendre en considération une déposition faite
au cours de l’enquête alors que le prévenu n’a pas eu l’occasion de faire
interroger son auteur. Il en est ainsi lorsqu’il n’est plus possible de faire procéder
à une audition contradictoire en raison du décès, de l’absence ou d’un empêchement
durable du témoin; dans ces cas toutefois, il faut que le prévenu puisse se déterminer
sur la déposition, que celle-ci soit examinée avec soin et, enfin, qu’elle soit corroborée
par d’autres éléments de preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée
exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition. Cette exception ne
vaut cependant pas lorsqu'une confrontation était possible durant l'enquête et apparaissait
indiquée parce que le témoin pouvait ne plus être disponible par la suite et lorsque,
pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'accusé, cette confrontation n'a pas eu lieu
et qu'il s'avère ensuite impossible d'y procéder; dans un tel cas, la déposition faite
par le
témoin en l'absence de l'accusé
ne peut être retenue à la charge de ce dernier
(ATF
131 I 476 c. 2.2; ATF 125 I 127 c. 6; ATF 124 I 274 c. 5b).
4.3 En l'occurrence, le Tribunal de police a relevé que si l’éloignement de A.________ n’était pas contesté, le but poursuivi lors de cette mesure d’éloignement, de même que l’endroit de la dépose et le sprayage du plaignant étaient contestés. Il a toutefois admis que les déclarations du plaignant étaient crédibles en se basant essentiellement sur les éléments suivants : les témoignages de P.________, K.________, S.________, R.________ et Z.________, tous policiers ou anciens policiers, de F.________, présent le 1er janvier 2006 à la réception de l’hôtel de police, de V.________ et X.________, amis du plaignant et enfin de H.________, éducateur.
La Cour de céans reprend à son compte l'analyse du premier juge. Elle retient en premier lieu que A.________ a toujours soutenu qu’il avait été déposé dans les bois [...] et non à la route [...], que son éloignement dans cet endroit était destiné à lui servir de leçon et qu’il avait été sprayé par B.________ après qu’on lui avait ordonné de descendre du véhicule. Il a également affirmé qu’il avait voulu déposer plainte et s’était rendu à l’hôtel de police, où on lui avait lavé les yeux.
Les déclarations du plaignant sont constantes pour l’essentiel et crédibles. Il n'y a pas de raison de croire que l’émotion de A.________ était feinte, lorsqu'il s’est effondré devant la Présidente de la commission de police alors qu'il lui a raconté ce qui s’était passé le 1er janvier 2006, et lors de son audition par la police le 20 juillet 2006. Cette émotion n’est pas due au seul déplacement, mais résulte surtout du sprayage. Il semble peu probable que A.________ serait revenu à la police pour déposer plainte et faire du scandale uniquement parce qu’on l’aurait déposé à la route [...]. Il connaissait bien la police. Il savait qu’il était allé trop loin en l’insultant. S’il n’y avait eu que l’éloignement, il s’en serait probablement accommodé. Il y a cependant eu le coup de spray et, pour lui, la police était allée trop loin.
4.3.1 A.________ a raconté les événements à des proches. Ainsi, lors de son audition du 17 mai 2006, la mère du plaignant, Q.________, a déclaré que son fils lui avait dit qu’il avait injurié les policiers qui l’avaient embarqué dans un fourgon avec 7 policiers sauf erreur, dont une femme. Ils l’avaient emmené jusqu’à un endroit proche de l’arrêt de bus [...], près du [...]. Là, ils l’avaient sorti du fourgon et un policier et une policière l’avaient frappé. Ils l’avaient également sprayé au niveau des yeux et l’avaient laissé sur place malgré ses demandes de le ramener. Il est revenu en ville à pied. Il est descendu jusqu’au [...]. A cet endroit, des personnes ont remarqué qu’il était mal et l’ont accompagné jusqu’à l’hôtel de police où il a voulu déposer plainte, ce que les policiers ont refusé. Ils lui ont toutefois nettoyé les yeux avec de l’eau (PV aud. n° 2, lignes 21 à 32).
De même H.________, qui a été l’éducateur de référence de A.________
entre 2004 et juin 2006, a relevé, lors de son audition du 13 août 2007, qu’il avait
peu de souvenirs de l’épisode en question, mais qu’à son retour de vacances de
Noël, soit en tout début de l’année 2006, le plaignant lui avait raconté avoir
été interpellé de manière musclée par la police à [...]. Il avait précisé
avoir été appréhendé pour avoir craché dans la rue à la sortie d’un
établissement public le matin de Nouvel An. Le plaignant en avait parlé également à
d’autres éducateurs. H.________ en avait rediscuté récemment avec ses collègues.
Il se souvenait personnellement qu’il lui avait raconté avoir été interpellé,
puis conduit par la police dans les bois de Sauvabelin où il avait été relâché
et d’où il avait dû rentrer à pied. En revanche, ce témoin ne se souvenait
pas que le plaignant lui ait dit avoir été sprayé par la police (PV aud. n° 16, lignes
24 à 33). Lors de l’audience du
18
juillet 2012 devant le Tribunal de police, H.________ a confirmé ses précédentes déclarations.
Il a également précisé qu’avant d’être entendu devant le Tribunal de
la Côte, il avait parlé de l’affaire avec ses collègues. Dans la discussion, il
est ressorti que A.________ avait été sprayé. Lui-même n’avait pas le souvenir
que le sprayage était dirigé contre le plaignant (jgt p. 20).
Ainsi, H.________ a pu clairement rapporter l’éloignement du plaignant dans les bois [...]. Certes, il ne s’est pas souvenu si ce dernier avait été sprayé ou pas, cet événement lui ayant été rapporté par des collègues éducateurs. Reste qu’on peut quand même relever que le plaignant avait parlé des événements à d’autres éducateurs du centre et que le témoignage d’H.________ tend au final à confirmer la version de la victime, quand bien même celui-ci ne se souvenait pas directement s’il y avait eu sprayage ou non.
4.3.3 Par ailleurs, les déclarations de A.________ sont également corroborées par le témoignage de plusieurs de ses copains ou amis, qui étaient présents au [...] le matin du 1er janvier 2006.
Ainsi, V.________, lors de son audition du 6 février 2007, a déclaré avoir vu un fourgon de police s’arrêter à la hauteur du plaignant. Ce dernier lui a alors désigné le véhicule et a insulté les policiers. Ceux-ci l’ont interpellé et emmené dans le véhicule qui est parti en direction de la rue de [...]. Environ 20 minutes plus tard, alors qu’il se trouvait toujours devant le [...], il a vu A.________ qui descendait les escaliers menant à la Place [...]. Il se tenait le visage dans les mains et criait qu’il avait été frappé et gazé. Avec X.________, ils l’avaient emmené à l’intérieur du café pour lui nettoyer les yeux. Ses yeux étaient rouges et son visage irrité (PV aud. n° 12, lignes 21 à 32). Avec X.________, ils avaient ensuite emmené A.________ à l’hôtel de police où ce dernier voulait déposer plainte. A.________ a fait du scandale en injuriant la personne qui se trouvait à la réception (PV aud. n° 14, du dossier joint). V.________ a confirmé cette version des faits lors de son audition du 18 juillet 2012 devant le Tribunal de police (jgt., pp. 13-14).
De même, X.________ a déclaré que le jour en question, alors qu’il se trouvait au [...], le plaignant était arrivé devant l’établissement avec les yeux rouges et des larmes qui coulaient. Il lui a demandé ce qui lui était arrivé et celui-ci lui avait expliqué que les policiers l’avaient interpellé puis emmené dans un fourgon où ils l’avaient frappé avant de le déposer près de la forêt de [...]. Il ne lui avait pas dit où il avait été gazé, mais seulement qu’il l’avait été par les policiers. Il avait constaté que le plaignant avait vraiment les yeux rouges et avait cru qu’il pleurait. Il se tenait les mains devant les yeux et semblait avoir mal. Il bégayait et tremblait. Il était en même temps excité et visiblement choqué par ce qui lui était arrivé. X.________ l’avait ensuite accompagné à l’hôtel de police où son copain voulait déposer plainte (PV aud. n° 11).
Enfin, lors de son audition du 6 avril 2007, E.________ a déclaré avoir vu les policiers mettre le plaignant dans le fourgon, puis avoir revu ce dernier un peu plus tard, soit 20 à 30 minutes, devant le [...], son copain lui ayant alors seulement dit que les policiers l’avaient tapé et gazé. Il a constaté que le plaignant avait les yeux rouges qui lui piquaient, mais n’avait en revanche pas de peine à parler ni à respirer (PV aud. n° 10).
Certes, il s’agit de témoignages de copains, voire d’amis du plaignant. Toutefois, leurs déclarations sont crédibles au regard de leur concordance. De plus, ils ne sont pas particulièrement complaisants envers le plaignant et ne comportent pas d’exagération. Enfin, on ne discerne aucun élément – et les appelants n’en allèguent d’ailleurs aucun – susceptible de mettre en doute ces témoignages.
4.3.4 La version du plaignant est également corroborée par plusieurs policiers ou anciens policiers.
Dans un courriel du 16 janvier 2009, adressé au conseil du plaignant, P.________ a expliqué que sa collègue J.________, avait évoqué l'incident avec elle alors qu'elles buvaient un café ensemble. Cette dernière lui aurait dit qu'elle avait été convoquée comme témoin mais qu'un de ses collègues allait être entendu en tant que prévenu. J.________ lui a raconté brièvement ce qui s'était passé durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, notamment l'interpellation de deux jeunes qui ont été embarqués dans le fourgon et menottés. Des injures ont fusé de toute part et "une baffe monumentale" selon les termes de J.________ a été donnée malgré le fait que les deux jeunes étaient maîtrisés. Plus tard, les intéressés ont été relaxés et le fourgon a croisé ou suivi le plaignant jusqu'au [...]. J.________ a dit que A.________ a été embarqué et qu'un policier a donné ou pris la direction des bois [...]. Personne n'a réfuté cette décision, mais tout le monde d'après elle savait ce qui allait probablement arriver au jeune. Elle pensait à une sorte d'opération punitive. J.________ s'est justifiée auprès de P.________ en disant qu'il faisait "vraiment chier". Arrivés à destination, les policiers ont fait descendre le plaignant. Alors que le fourgon était à l'arrêt ou en léger mouvement, un des policiers a pris le méga-spray et a aspergé le plaignant, alors que ce dernier se trouvait à l'extérieur et n'était pas menaçant. J.________ avait prévu d'arranger sa version des faits avec l'agent D.________ (P. 5/5). Entendue par le Juge d'instruction les 26 janvier et 4 novembre 2009, P.________ a confirmé la teneur du courrier électronique qu'elle avait adressé à Me Bonard (PV aud. n° 1 et PV aud. n° 19 du dossier joint).
K.________ a, quant à lui, confirmé, lors de ses auditions successives en août et octobre
2009, qu’il avait été fait usage d’un spray au poivre sur une personne qui avait
été emmenée dans les bois de [...]. Il n’avait pas été totalement étonné
car il existait au sein de police-secours une pratique consistant à conduire les personnes interpellées
en un lieu éloignée du centre ville et il arrivait quelques fois qu’ils prennent des
coups ou du spray sans que ce soit systématique. J.________ avait expliqué qu’elle envisageait
d’accorder sa version avec d’autres collègues (PV aud. n° 13 et n° 18 du dossier
joint). Lors de l’audience du
17 juillet
2012, K.________ a indiqué que des rumeurs avaient circulé au sein de la police au sujet d'une
intervention qui s'était mal passé le 1er
janvier 2006 et dans laquelle A.________ était impliqué. Cette rumeur faisait état d'un
déplacement de l'intéressé dans le bois [...]. Le témoin a ajouté que plus tard,
l'affaire a été évoquée au cours d'un café réunissant J.________, P.________
et lui-même. Au cours de cette conversation, J.________ a dit qu'elle ne se faisait pas de souci
car les versions avaient été arrangées. Il a également maintenu que J.________ avait
dit qu'il avait été fait usage d'un spray au poivre sur une personne qui avait été
emmenée dans les bois [...]. K.________ a indiqué que le fait de déplacer une personne
ne l'avait pas étonné, car il s'agissait d'une pratique qu'il connaissait quant il était
au service de police secours à [...], déplacement parfois suivi d'un "petit supplément",
comme un sprayage. Ce que J.________ avait raconté était compatible avec ce qui se faisait
et il n'a pas été surpris (jgt., pp. 4 et 5).
Certes, les versions de K.________ et de P.________ sont contradictoires sur la question de savoir si le premier a reçu les confidences directement de J.________ autour d’un café (version de K.________) ou alors indirectement de P.________ qui lui aurait rapporté les propos de J.________ (version de P.________). Ce point n'est toutefois pas déterminant. En effet, d’une part, il est normal que certains détails ne concordent pas, les dépositions ayant été recueillies bien plus d’une année après les faits. D’autre part, les versions de ces deux agents concordent pour le surplus et on ne discerne aucun motif qui justifierait de mettre en doute leur crédibilité.
S.________ était le conducteur du fourgon dans lequel A.________ avait été emmené.
Entendu une première fois par le juge d'instruction le 7 septembre 2006, il a déclaré
que le plaignant avait été conduit à la route du Pavement. L'idée était de le
ramener plus près de chez lui, mais il y avait eu une nouvelle intervention selon son souvenir.
S.________ n'avait pas vu ce qui s'était passé quand A.________ était sorti du fourgon.
Il avait revu le plaignant quelques minutes plus tard, devant le [...]. Il n'avait pas l'air d'avoir
été sprayé (PV aud. n° 8 du dossier joint). Lors de sa seconde audition en février
2009, S.________ est revenu sur ses premières déclarations, indiquant notamment qu’il
avait appris dans la journée ou dans les jours qui avaient suivi l’intervention que A.________
avait été sprayé par B.________. Il n’avait pas vu ce dernier, mais avait seulement
entendu parler d’un spray et qu’ils avaient discuté occasionnellement avec ses collègues
présents lors de l’intervention dans les couloirs de l’hôtel de police. Il a affirmé
avoir dit à B.________ qu’il savait qu’il avait sprayé A.________, mais qu’il
ne le dirait pas afin de ne pas le mettre dans la gonfle, raison pour laquelle il n’avait pas dit
spontanément ce qui s’était passé lors de son audition du 7 septembre 2006. Il ne
voulait pas poser de problèmes à un collègue. En outre, il avait croisé A.________
un peu plus tard et il n’avait pas l’air de souffrir des effets du spray. Il a regretté
fortement de ne pas avoir spontanément dit la vérité lors de sa première audition.
Cela le rongeait depuis trois ans et il était content de pouvoir vider son sac. Il a affirmé
que toutes les personnes qui avaient participé à l’intervention étaient au courant
de ce qui s’était passé. Il a précisé qu’il n’avait jamais été
question de ramener le plaignant à son domicile mais bien de l’éloigner du centre. Il
ne se souvenait plus s’ils l’avaient laissé au Pavement ou au haut de la route du Signal,
mais il lui semblait que c’était plutôt à ce dernier endroit (PV aud. n° 3
du dossier joint). Lors de sa confrontation avec B.________ le 24 juin 2009, ce témoin a minimisé
ces précédentes déclarations, sans toutefois les remettre en cause. De plus, ses explications
sur les raisons de ses remords et sa volonté de ne pas mettre son collègue "dans la gonfle"
lors de cette confrontation ne sont absolument pas crédibles et doivent être écartées
(PV aud.
n° 10 du dossier joint).
Enfin, s’agissant du témoignage de P.________ on doit relever que celle-ci n’a pas pu être entendue de manière contradictoire. Reste que les déclarations de ce témoin, qui ne constituent qu’un élément parmi beaucoup d’autres, concordent avec les éléments précités et attestent de la véracité de la version du plaignant. Au demeurant, quand bien même ce témoignage devait être écarté, la version du plaignant devrait toujours être retenue au regard de l’ensemble des indices cités au considérant 4.
4.3.5 La version du plaignant est encore confirmée par les éléments suivants :
Il existait, à l’époque des faits, une pratique selon laquelle certains individus étaient déplacés sur les hauts de Lausanne, dans les bois [...] notamment, non seulement dans un but de tranquillité publique, mais aussi dans un but punitif. De plus, certaines de ces personnes recevaient des claques ou un coup de spray. Plusieurs policiers ont confirmé cette façon de faire.
Plusieurs agents ont également confirmé la rumeur qui avait circulé et selon laquelle
une personne était venue la nuit de Nouvel an 2006 pour déposer plainte et voir les policiers
qui l’avaient gazé. Ainsi, Z.________, agent de police entendu le 20 février 2007, a
confirmé qu’une rumeur avait circulé selon laquelle une personne était venue durant
la nuit du Nouvel an 2006 pour déposer plainte et voir les policiers qui l’avaient gazé
(PV aud. n° 14). R.________, policier entendu le
22
janvier 2008, a déclaré qu'il avait appris que le 1er
janvier 2006, entre 6 heures et 8 heures, quelqu’un s’était présenté à
l’hôtel de police et qu’on lui avait lavé le visage (PV aud. n° 25).
F.________ a déclaré qu'il était présent à la réception de l'hôtel de police, le 1er janvier 2006, pour être entendu avec un ami au sujet d’une bagarre qui avait eu lieu dans la nuit. Il y avait vu un Noir visiblement furieux qui avait craché à plusieurs reprises contre les vitres de la réception, en injuriant la police. Il était grand et assez maigre. Il crachait contre la vitre en disant qu'il en avait "pris plein la gueule". Il ne parlait pas de spray, mais il avait les yeux tout petits, à moitié fermés, et se les frottait. Il avait également des larmes qui coulaient. Manifestement, il avait un problème au niveau des yeux, ce qui révélait, selon F.________, qu'il avait reçu du spray au poivre. Il présentait tous les signes d'une personne qui en avait reçu, mais pas forcément en grande quantité. F.________ a précisé qu'il avait été instructeur à l'armée et qu'il connaissait les effets du spray au poivre. Dans sa carrière, il avait vu au moins une centaine de personnes qui présentaient "la même tronche" après avoir été sprayées. Il a précisé que lorsqu'il était sorti de l'hôtel de police, il commençait à faire jour (jgt., p. 22; PV aud. n° 24). Ainsi, contrairement à ce que soutient B.________, le témoin était bien présent lorsque le plaignant s'est présenté pour la deuxième fois à l'hôtel de police alors qu'il avait été sprayé et non lors de son premier passage à l'hôtel de police, peu après 5h45 alors qu'il s'était fait interpeller par les policiers à la Rue [...] en compagnie de son ami M.________.
4.3.6 Si l’on prend en considération l'ensemble des éléments qui précèdent, il n’existe aucun doute sur le fait que A.________ a été emmené dans les bois [...], non seulement pour être éloigné d’un endroit « chaud », mais aussi pour y être l’objet d’une leçon et qu’il a été sprayé sans raison à cette occasion.
Tout comme le Tribunal de police l'a relevé de manière convaincante (jgt., p. 71), la Cour de céans considère que les éléments invoqués par la défense ne sont pas de nature à remettre en cause la version du plaignant. Les conclusions du premier juge sur ce point ne sont pas critiquables. Pour le reste, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres éléments exposés par les appelants, ceux-ci ne permettant pas de mettre en doute l’appréciation précitée.
4.4 G.________ se plaint d’une lacune en ce sens que le jugement ne fait aucun cas de l’intervention pour laquelle il a décidé d’aller en appui dans la région de [...] et pour laquelle il a été alerté alors que le plaignant venait d’être interpellé.
Ce grief tombe à faux. En effet, le Tribunal de police a clairement relevé les déclarations du prévenu au sujet de cette intervention (jgt., pp. 72 et 73). Il a toutefois nié l’existence de cette intervention, relevant très justement que le journal de la police (relevés SAE, pièce à conviction n° 2262) ne mentionnait ni trace d’une demande d’appui pendant la période critique, ni intervention dans le secteur de [...], ni annulation de ladite intervention. Par ailleurs, on ne saurait retenir que S.________ aurait confirmé cette intervention, ce témoin étant revenu sur ses premières déclarations et ayant confirmé que le plaignant avait été déposé dans les bois de Sauvabelin et non à la route du Pavement (PV aud. n° 3 du dossier joint).
5. Les appelants contestent leur condamnation pour abus d’autorité.
G.________ estime avoir accompli son devoir dès lors que la mesure d’éloignement s’inscrivait dans sa mission, qu’il lui appartenait de désamorcer une situation qu’il voyait se détériorer et qu’il s’agit d’une mesure admissible, utile, nécessaire et enseignée. Il conteste également la réalisation d’un dessein spécial, à savoir la volonté de nuire.
B.________ conteste la réalisation de cette infraction au motif que le jet de spray n’aurait jamais eu lieu.
5.1 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire
à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer
de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en
ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être
exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire
(ATF 127 IV 209 c. 1b; TF 6S.171/2005 du
30 mai 2005 c. 2.1 et la réf. cit.).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle
et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions
en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). Cette dernière condition est réalisée
lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir qu'il détient en vertu de sa charge,
en décidant ou contraignant alors qu'il n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque,
bien qu'en agissant licitement, il utilise des moyens excessifs (TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 c.
2.1 et les
réf. cit.).
Dans un arrêt du 23 août 2001 (ATF 127 IV 209 c. 1a/aa,
JT
2003 IV 117), le Tribunal fédéral a admis qu'on ne peut généralement limiter le champ
d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre
un objectif officiel. Selon la Haute Cour, il est indubitable que cette disposition est aussi destinée
à protéger les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées
par l'exécution d'une tâche officielle, atteintes commises par des fonctionnaires durant l'accomplissement
de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire,
l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs
spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité
officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de
la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire
en vertu de sa position officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF
114 IV 43; ATF 113 IV 30 c. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés
(ATF 104 IV 22 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme
du dol éventuel. L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité
d'abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s'ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter
sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP ;
TF
6B_688/2010, précité).
5.2 En l’espèce, il ne fait pas de doute que les appelants sont tous deux fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'ils disposaient de la puissance publique au moment où ils ont agi et qu'ils ont usé illicitement de la contrainte en profitant des pouvoirs de leur charge.
5.2.1
S'agissant de G.________ le déplacement du plaignant à [...] était disproportionné,
inapproprié et injustifié. Il ne s'agissait pas ici d'une mesure d'éloignement telle qu'utilisée
par la police pour éloigner les fauteurs de troubles, mesure qui dans son principe peut être
acceptable, mais d'une expédition punitive. En effet, en procédant non seulement à l’éloignement
du plaignant du centre ville, mais en le déplaçant dans les bois, les prévenus ont choisi
de punir le plaignant. Ainsi, G.________ a porté atteinte de manière illicite à la liberté
individuelle et de mouvement de l'intéressé en abusant des pouvoirs de sa charge. Le policier
n'a pu conduire A.________ en cet endroit que grâce à sa fonction officielle et en profitant
de sa position de puissance publique alors que rien ne justifiait cette atteinte à la liberté
de mouvement de la personne interpellée.
Le
comportement de l’appelant remplit les éléments constitutifs objectifs de
l'art.
312 CP.
En agissant comme il l'a fait, G.________ avait conscience de son statut et a accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. Il a agi dans le dessein de nuire au plaignant. En effet, il a voulu donner une leçon au jeune homme et lui montrer ce qu’il en coûtait lorsqu’on insultait la police. Il n’y a pas d’autre explication au fait que l’adolescent a été emmené dans les bois à 7 heures du matin en plein hiver. L’aspect subjectif de l’infraction est par conséquent est également réalisé.
En conclusion, on doit admettre, comme le Tribunal de police, que G.________ s’est bel et bien rendu coupable d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP.
5.2.2 Quant à B.________, il a sprayé A.________. Cette mesure n'était aucunement justifiée par l'exercice de la puissance publique et, ce faisant, l’appelant a abusé des pouvoirs de sa charge. Rien ne justifiait cet acte. B.________ avait conscience de son statut et a accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. Il a agi dans le dessein de nuire au plaignant. En effet, il a voulu donner une leçon au jeune homme. Ainsi, le comportement B.________ remplit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 312 CP, de sorte que sa condamnation pour abus d'autorité doit être confirmée.
6. B.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il relève qu’on ne sait rien de la gravité de l’atteinte qu’aurait subie le plaignant, ni de l’objet utilisé.
6.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. Les voies de fait selon l'art. 126 CP répriment en revanche les actions physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La distinction entre la lésion corporelle et la voie de fait peut être délicate en cas de meurtrissures, d'écorchures, de griffures ou de contusions. Il faut dans ce cas tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation (ATF 119 IV 1 c. 4; 25 c. 2 ; ATF 107 IV 40 c. 5c ).
L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La peine reste l'emprisonnement; la seule différence par rapport à l'infraction de base définie à l'art. 123 ch. 1 CP est que la poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 c. 1b). Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; ATF 101 IV 285; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 c. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). D'après la doctrine dominante, l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (Trechsel/Pieth (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St. Gallen 2013, n. 8 ad 123; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne 1995, n. 27 ad § 3, p. 66; dans ce sens, voir aussi ATF 101 IV 285). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123).
L’art. 123 ch. 2 al. 3 CP vise le cas où l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Est "hors d'état de se défendre", celui qui n'est pas en mesure de se soustraire aux effets dommageables des actes dont il est l'objet. Les termes employés par le législateur n'impliquent pas que l'incapacité visée découle de particularités physiques ou psychiques telles que l'âge, la faiblesse corporelle, la maladie ou l'infirmité. La loi n'exige pas non plus que la victime soit hors d'état de se soustraire à n'importe quelle attaque. Il suffit qu'elle ne puisse se défendre avec quelques chances de succès contre son agresseur et contre le dommage dont il la menace (ATF 129 IV 1 c. 3.3). C'est en raison de la bassesse que l'acte révèle chez l'auteur et de la protection dont la victime a particulièrement besoin que le législateur a prévu la poursuite d'office de ce comportement (ATF 85 IV 125 c. 4b).
6.2
En l'espèce, le Tribunal de police a retenu que B.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées au sens de
l’art.
123 ch. 2 al. 2 et 3 CP en sprayant A.________ sans raison. Il avait utilisé un objet dangereux
et de surcroît à l’encontre d’une personne sur laquelle il avait le devoir de veiller.
En raison du sprayage, le plaignant, qui était mineur au moment des faits, a eu les yeux irrités c'est-à-dire qui ont brûlé durant un laps de temps relativement important et non pas seulement durant quelques secondes. De plus, à ce sujet, il convient de relever les déclarations faites par le Dr. [...], qui a expliqué que l'utilisation du spray au poivre provoque une irritation qui entraîne un spasme intense et incontrôlable des paupières, qui se ferment totalement. Il a indiqué que pour nettoyer les globes oculaires, il était indispensable d'anesthésier les conjonctives, à l'aide d'un spray anesthésiant. Les effets de la substance active sont extrêmement violents sur les muqueuses, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche et les voies respiratoires (jgt., p. 29). Partant, des brûlures dans une zone aussi sensible que les yeux et nécessitant quarante-cinq minutes de nettoyage à l'eau constituent des lésions corporelles simples et non seulement de voies de fait.
Il n’est pas possible de savoir quel spray a été utilisé, ni de quelle manière
il l’a été. Partant, il est également impossible de déterminer si le spray
en question constitue un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Cette question peut
cependant rester ouverte. En effet, que l’on applique le ch. 2 ou le ch. 1 de l’art. 123,
la peine reste la même, la seule différence par rapport à l'infraction de base définie
à l'art. 123 ch. 1 CP est que la poursuite a lieu d'office dans le cadre de l’infraction visée
par le ch. 2. Or, dans la présente cause, la victime a déposé plainte, de sorte qu’il
est sans incidence pratique de retenir l'art. 123 ch. 1 CP ou
l'art.
123 ch. 2 CP. Par ailleurs, la contrainte qualifiée peut de toute manière être retenue
en application de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, dès lors que l’acte a été commis
à l’encontre d’une personne qui se trouvait en réalité hors d'état de
se défendre, à savoir de se soustraire à l’acte au regard notamment de l’imprévisibilité
totale de celui-ci et de la présence des autres policiers dans le fourgon.
En conclusion, la condamnation de B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.
7. Les peines prononcées, respectivement une peine de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr., assortie du sursis pour un délai de deux ans à l'encontre G.________ et une peine de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., assortie du sursis pour un délai de deux ans à l'encontre de B.________, sont adéquates au regard des infractions commises, de la culpabilité des appelants et de leur situation personnelle. Elles peuvent donc être confirmées.
8. En définitive, les appels de G.________ et de B.________ doivent être rejetés, avec suite de frais et dépens.
II. Appel joint du Ministère public
9. Le Parquet soutient que l’indemnité du conseil d’office de A.________ doit être mise à la charge des prévenus.
9.1
Les frais afférents à la défense d'office du prévenu condamné sont en principe
supportés par l'Etat selon l'art. 426 al. 1 CPP. Cette disposition réserve toutefois l'art.
135 al. 4 CPP selon lequel ces frais doivent être remboursés dès que la situation financière
de l'intéressé le lui permet. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie
plaignante sont également assumés en premier lieu par l'Etat. L'art. 426 al. 4 CPP prévoit
qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci bénéficie
d'une bonne situation économique". Cette disposition n'exclut dès lors pas que ces frais
puissent être supportés par le prévenu condamné. La formulation utilisée pourrait
cependant laisser penser que tel ne peut être le cas que si l'intéressé dispose de moyens
suffisants au moment où l'autorité statue. Une obligation de remboursement en cas d'amélioration
ultérieure de sa situation n'est en effet pas expressément réservée par l'art. 426
al. 4 CPP. L'art. 138 al. 1 CPP prévoit toutefois que l'art. 135 CPP s'applique par analogie à
l'indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Il en va dès lors ainsi de
l'obligation du condamné de rembourser les frais engendrés par celle-ci aux conditions de l'art.
135 al. 4 CPP. La doctrine considère également que les conditions matérielles auxquelles
le condamné peut être tenu de s'acquitter des frais relatifs à la défense d'office
et de ceux de l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (Niklaus Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 2009,
n.
12 ad art. 426 CPP; Thomas Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 19
ad art. 426 CPP). L'art. 426 al. 4 CPP n'exclut ainsi pas que les frais afférents à l'assistance
judiciaire de la partie plaignante puissent être mis à la charge du prévenu condamné,
leur remboursement ne pouvant toutefois être réclamé que lorsque la situation financière
de l'intéressé le lui permet (ATF 6B_112/2012 consid. 1.2).
9.2 Dans le cas d'espèce, on doit considérer que les appelants bénéficient d’une bonne situation financière. En effet, G.________ occupe le poste de chef opérationnel et gagne quelque 8'600 fr. par mois, net, treize fois l’an, indemnités comprises, allocations familiales en sus (jgt p. 52). B.________ gagne environ 6'300 fr. net par mois, treize fois l’an, indemnités comprises, allocations familiales en sus (jgt p. 53). Les deux prévenus sont tous deux assistés d’un défenseur de choix.
Pour le reste, le raisonnement du Tribunal de police selon lequel les appelants ne seraient pas tenus de réparer personnellement le dommage envers le lésé, au motif que seuls l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers de manière illicite en application des art. 4 et 5 LRECA (Loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961; RSV 170.11) ne saurait être suivi. En effet, cette loi règle uniquement la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. Elle ne concerne en revanche pas les prévenus dans une procédure pénale quand bien même celle-ci trouve son origine dans un acte accompli en service.
En conclusion, l’appel joint du Ministère public doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité du conseil d’office du plaignant est mise à la charge de G.________ et de B.________, solidairement entre eux.
III. Appel joint de A.________
11. A.________ requiert l’allocation de la somme de 500 fr. pour les pertes de temps dues à sa participation à la procédure, ses frais de déplacements et de repas.
11.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, no 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. Outre les frais adéquats d’avocat, font également partie des dépenses obligatoires les pertes de temps raisonnables du plaignant – telles la durée des principales audiences et le temps nécessaire pour s’y rendre – dues à sa participation à la procédure, notamment aux débats ainsi que, cas échéant, ses frais de voyage lorsque ceux-ci sont conséquents. Toutefois, seuls les frais d’une certaine importance doivent être remboursés. Il s’ensuit que les inconvénients mineurs ne donnent pas lieu à indemnisation, tels l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences, sous réserve des cas où le lésé est domicilié loin du lieu où l’affaire est jugée (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, ad art. 433 CPP n° 10).
11.2 A.________ explique avoir consacré quatre journées entières à participer aux débats de première instance. Il a dû se déplacer de [...] à [...] et retour et prendre quatre repas de midi sur place.
Le plaignant chiffre ses prétentions à 500 fr., en alléguant diverses pertes sans toutefois aucunement les démontrer ou les documenter. On ne sait pas s’il a subi des pertes salariales et il ne produit aucun document attestant de ses frais de transports particuliers ou de repas. De plus, comme on l'a vu ci-dessus, seuls les frais d’une certaine importance doivent être remboursés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter cette prétention au versement de 500 francs.
12. A.________ requiert, pour son avocate, la somme de 11'390 fr. TVA en sus, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé.
Le plaignant n’a pas été défendu par un avocat de choix, mais a bénéficié de l'assistance judiciaire, soit d'un défenseur d'office. Les frais afférents à la défense d'office sont en principe supportés par l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Partant, le plaignant n'a pas lui-même supporté de frais pour sa défense. Il ne saurait donc prétendre personnellement à une indemnité à ce titre (ATF 138 IV 205 c. 1).
En outre, selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité
de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance
fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision
de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b).
Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul
légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués, et non pas
le condamné (Niklaus Schmid, Schweizerische Prozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art.
135 CPP; Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 16 ad
art.
135 CPP).
A.________ n'est dès lors pas recevable à se plaindre du fait que le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par le premier juge serait trop faible. Le grief est irrecevable.
13. En définitive l'appel joint de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
14. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, qui se montent à 4'840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié chacun à la charge des prévenus qui succombent, soit par 2'420 fr. à la charge de G.________ et par 2'420 fr. à la charge de B.________.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’942 fr., TVA et débours compris, correspondant à vingt heures consacrées à son mandat et à des débours s'élevant à 50 fr., est allouée à Me Aline Bonard, dont 3'000 fr. à la charge des appelants solidairement entre eux, et 942 fr. (neuf cent quarante deux francs) à la charge de A.________.
A.________ ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité de son conseil d’office, par 942 fr., que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour B.________ les articles 34, 42, 47, 49 al. 1, 123 ch. 2,
312 CP et 398 ss CPP,
appliquant pour G.________ les articles 34, 42, 47, 312 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de G.________ et de B.________ sont rejetés.
II. L'appel joint de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. L'appel joint du Ministère public est admis.
IV. Le jugement rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que G.________ s'est rendu coupable d'abus d'autorité;
II. condamne G.________ à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 francs;
III. suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe à G.________ un délai d'épreuve de deux ans;
IV. libère B.________ de l'accusation de voies de fait;
V. constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et abus d'autorité;
VI. condamne B.________ à vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs;
VII. suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe à B.________ un délai d'épreuve de deux ans;
VIII. donne acte à A.________ de ses réserves civiles contre G.________ et B.________;
IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
- deux cassettes VHS de l'audition de A.________, versées au dossier sous fiche n° 2099;
- un spray au poivre, versé au dossier sous fiche n° 2149;
- onze extraits du journal de police de Lausanne, versé au dossier sous fiche n° 2194;
- une copie des événements inscrits au SIPOL le 1.1.2006, versée au dossier sous fiche n° 2258;
- une copie du protocole d'engagement SAE le 1.1.2006, versée au dossier sous fiche n° 2262;
- une liste des noms des personnes qui figurent sur la planche-photos pièce n° 53/1 au dossier PE09.000989, versée au dossier sous fiche n° 2263;
- un CD de la démonstration du mégaspray, du 19.7.2012;
- une veste sprayée lors de la démonstration du mégaspray du 19.7.2012;
X. arrête l'indemnité de conseil d'office du plaignant A.________, l'avocate Aline Bonard, à 13'300 francs, TVA par 985 fr. 20 et débours compris;
XI. met l'indemnité de conseil d'office du plaignant à la charge de B.________ et de G.________, solidairement entre eux;
XII. met les frais par 4'612 fr. 20 à la charge de G.________ et 4'007 fr. 20 à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’942 fr. (trois mille neuf cent quarante deux francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Aline Bonard, dont 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge des appelants solidairement entre eux, et 942 fr. (neuf cent quarante deux francs) à la charge de A.________.
VI. Les frais d'appel, par 4'840 fr. (quatre mille huit cent quarante francs), sont mis par moitié, soit un montant de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), à la charge de G.________, et un montant de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), à la charge de B.________.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité de son conseil d’office, par 942 fr. (neuf cent quarante deux francs), que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 13 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour G.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour B.________),
- Me Aline Bonard, avocate (pour A.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :