TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE11.017563-SBT/YBN


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 avril 2013

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Présidence de               Mme              Bendani

Juges              :              MM.              Winzap et Pellet

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

      

Y.________, prévenu, représenté par Me Edmond De Braun, avocat de choix à Lausanne, appelant,

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

 

W.________, plaignant, représenté par Me Christian Bettex, avocat de choix à Lausanne, intimé,

 

S.________, plaignant, représenté par Me Christian Bettex, avocat de choix à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur l'appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 30 novembre 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 30 novembre 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté 7 ans, sous déduction de 413 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit qu'il est le débiteur de W.________, du montant de 13'650 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2012 et de S.________, du montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2012 (V), a dit que Y.________ est  le débiteur de W.________ et de S.________, solidairement entre eux, du montant de 17'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (VI), a ordonné la confiscation et la destruction d'un couteau suisse, de 0,1g de marijuana, d'une boîte à mix (séquestre no 107) et d'une veste noire (séquestre no 142), sous réserve pour ce dernier objet d'une demande de restitution de la part de W.________ (VII), a mis les frais de la cause par 21'807 fr. 70 à la charge de Y.________ (VIII).

 

B.              Par annonce du 4 décembre 2012, puis par déclaration motivée du 10 janvier 2013, Y.________ a fait appel contre ce jugement. Il a contesté les chefs d'accusation de tentative de meurtre et de menaces et conclu à la réforme du jugement de première instance en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de tentative de meurtre, en application de l'art. 16 al. 2 CP, et condamné à une peine privative de liberté avec sursis n'excédant pas un an et demi, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 300 francs. Il a également conclu à la condamnation de W.________ et S.________, pour rixe, à une peine prévue selon l'art. 133 CP. A titre de réquisitions de preuves, il a sollicité une inspection locale, une reconstitution des faits et la production de la charte conclue entre la Municipalité de Lausanne et le D! Club à Lausanne.

 

              Le 15 février 2013, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître. Le même jour, la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant, estimant qu'elles n'étaient pas nécessaires au traitement de l'appel.

 

              Le 19 février 2013, Y.________ a renouvelé ses réquisitions de preuves, qui ont à nouveau été rejetées, pour le même motif que précédemment.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Célibataire, Y.________ est né le 10 avril 1986 à Lagos, au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé, ainsi que sa sœur, par ses parents dans son pays natal. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Lagos. A l'âge de 17 ans, il a été envoyé par son père en Angleterre où il a terminé l'école secondaire, effectué une année de préparation à l'université et obtenu, après deux ans, un diplôme en business technology. Y.________ est ensuite resté 6 ans dans ce pays. Son père, désireux de procurer à son fils une excellente formation, l'a envoyé en Suisse en automne 2009. Il a dès lors fréquenté les cours de management de […]. Bénéficiant d’une chambre dépendant de cet institut, Y.________ a été exclu de cet établissement ensuite de dissensions avec son colocataire. Suite à des démarches entreprises par son père, il a alors intégré […], à […], institut qu'il fréquentait encore au moment des faits. Sur le plan financier, Y.________ est totalement dépendant de ses parents, qui financent ses études, son loyer, ses assurances et lui octroient de l'argent de poche.

 

              Aux dires des différents témoins entendus en première instance, Y.________ est studieux, bien intégré et soucieux de mener à bien la formation qu’il a entreprise. Il est en outre aimable et très impliqué dans les activités de l’école qu’il fréquente. Y.________ est conscient de porter de lourdes responsabilités, étant le seul garçon de la famille.

 

              Le casier judiciaire de Y.________ est vierge. Le jugement de première instance fait toutefois mention du fait que l'appelant a fait l'objet d'une dénonciation à la Commission de police, pour infraction aux art. 26 et 105.2 du règlement général de police de la Commune de Lausanne (scandale et crachat sur la voie publique), pour des faits commis le samedi 18 septembre 2010 à la discothèque D3.

 

              b) A Lausanne, le 15 octobre 2011, entre 01h30 et 04h30, Y.________, en compagnie de son ami, [...], s’est rendu à la discothèque le « Boulevard des Stars » où il a bu des bières et fumé un ou deux joints de cannabis. A la fermeture de l’établissement, soit vers 4h30, les deux amis se sont dirigés vers le D ! Club.

 

              Peu avant 05h00, Y.________et [...] sont arrivés devant le D ! Club. Alors qu’ils essayaient de se faufiler discrètement pour y entrer, S.________, agent de sécurité au D ! Club, les a stoppés avec son bras, leur expliquant que l’établissement fermait et qu’ils ne pouvaient dès lors pas y entrer. [...] s’est éloigné de l’établissement et Y.________ s'est dirigé derrière une barrière à quelques mètres de l’entrée. Mécontent, il a commencé à insulter et menacer en anglais S.________ lui criant notamment « viens ici si t’es un homme, je vais te tuer enculé ». Tandis que S.________ expliquait à son collègue W.________, agent de sécurité du D ! Club, présent sur les lieux mais en congé ce soir-là, qu’un individu les importunait, le prévenu a contourné la barrière derrière laquelle il se trouvait et s’est approché de S.________ en lui criant « fuck you ». Le prévenu a ensuite fait semblant de le frapper avant de lui toucher la joue avec le doigt. Alors que Y.________ continuait à crier de manière menaçante, W.________ s’est interposé, essayant de calmer le prévenu et de le faire reculer en direction des arches du Grand-Pont.

 

              Voyant que la situation était en train de se tendre entre Y.________ et les agents de sécurité, [...] est revenu vers le prévenu et l'a éloigné des agents de sécurité en l'emmenant quelques mètres plus loin en direction de la Place de l’Europe. W.________, quant à lui, est retourné vers S.________, à l’entrée de la discothèque.

 

              Hors de lui, Y.________ a continué à crier contre les agents de sécurité et, regardant S.________, a mimé de lui couper la gorge, avec son pouce sous le cou.

 

              Après un bref instant, Y.________ est remonté vers l’entrée du D! Club et W.________ est à nouveau intervenu, le faisant reculer jusqu’aux premières barrières, à quelques mètres du D! Club. Le prévenu a alors sorti son couteau suisse de sa poche droite et a asséné plusieurs coups en direction du visage deW.________, le blessant au niveau de la gorge et entaillant sa veste au niveau du thorax. W.________, qui tentait de se protéger le visage, a encore été blessé aux mains.

 

              Alerté par la situation, S.________ a appelé un collègue, [...], pour qu'il le suive et s’est avancé en direction du prévenu dans le but de lui donner un coup de poing, mais celui-ci a contre-attaqué avec son bras droit, couteau à la main, en donnant un coup en direction du visage de S.________. Ce dernier s’est protégé avec ses mains, ce qui lui a occasionné des coupures à la main gauche.

 

              Constatant que le prévenu était armé d'un couteau, S.________ et [...] ont sorti leur petit spray au poivre et en ont fait usage en direction de son visage. Comme le spray au poivre ne paraissait avoir eu aucun effet sur Y.________, [...] s’est ensuite servi de la bonbonne (gros spray au poivre) que lui avait remis un de ses collègues et a à nouveau sprayé le prévenu, ce qui a eu un effet modéré sur lui.

 

              Durant tout ce temps, le prévenu, suivi des agents de sécurité, se déplaçait en direction de la Place Bel-Air, le couteau toujours à la main, en faisant des gestes de balayage pour tenir les agents de sécurité à distance.

 

              [...] a fait appel à la police qui est intervenue et a usé du bâton tactique pour faire lâcher le couteau au prévenu. Il a finalement pu être maîtrisé par plusieurs policiers.

 

              c) S’agissant de Y.________, l’analyse de sang ordonnée par le procureur a révélé un taux d’alcool d’au moins 1,14 g ‰ au moment des faits (P. 26). L’analyse de l’urine a quant à elle révélé que le prévenu était sous l’influence du cannabis (P. 27).

 

              L’examen clinique effectué sur W.________ (P. 22) a notamment permis de constater les lésions suivantes :

              - une plaie débutant à environ 1 cm à gauche de la commissure labiale gauche s’étalant sur environ 16 cm, passant à quelques centimètres de la carotide, suturée par 10 points ;

              - deux plaies de 1,5 cm et 2,5 cm à la main gauche, suturée par 2 x 2 points ;

              - des dermabrasions au niveau des jambes.

 

              Les lésions suivantes ont été constatées sur S.________ (PV aud 3, p. 3 et P. 42) :

              - une coupure d’environ 3 cm à la phalange de l’index gauche, suturée par 3 points ainsi qu’une coupure à son extrémité ;

              - une coupure d'une partie de l’extrémité du majeur, qui a également nécessité des points.

 

              Dans le cadre de la présente cause, Y.________ est détenu depuis le 15 octobre 2011.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

2.              L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre

 

2.1              L’art. 111 CP dispose que le meurtre consiste à tuer intentionnellement une personne. Il y a tentative si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 CP).

 

              Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction              et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2, p. 115; ATF 131 IV 100 c. 7.2.1, p. 103; ATF 127 IV 18, c. 3b, p. 21).

 

              La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 c. 4.2.3, p. 4; ATF 135 IV 152 c. 2.3.2, p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011, c. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010, c. 2.1.1).

 

              Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 c. 3c in fine, p. 252; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012, c. 2.4.1). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16; ATF 125 IV 242 c. 3c in fine; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012).

 

                          Ainsi, celui qui, au moyen d’une arme à feu, tire plusieurs fois en direction de la victime ne peut ignorer le risque mortel qu’il lui fait courir
(TF 6S.253/1999 du 12 janvier 2000). lI en va de même de celui qui frappe autrui à coups de couteau à la cage thoracique et au ventre (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 111 CP et la jurisprudence citée).

 

              La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n’aurait ainsi même pas été nécessaire que l'intimé soit blessé pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective était remplie (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 2.2.4).

 

2.2              En l'espèce, l'appelant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu la version concertée des plaignants et de leurs collègues plutôt que la sienne, pourtant corroborée par le témoin [...]. Il soutient que W.________ et S.________ ont eu l'initiative et ont pris part à l'altercation physique et violente qui les a opposé et que ceux-ci doivent par conséquent être condamnés pour rixe.

 

              Selon la version de l'appelant, il aurait tout d'abord été provoqué verbalement par S.________ en français, puis repoussé par W.________, ensuite de quoi un échange de coups de poing aurait eu lieu entre ce dernier et lui. S.________, qui suivait l'altercation de loin, serait venu prêter main forte à son collègue, de sorte que l'appelant se serait retrouvé en train de se battre, à mains nues contre ces deux personnes. On lui aurait administré un premier coup de spray après lequel il aurait sorti son couteau, lame déployée devant lui, balayant l'air de gauche à droite dans un but exclusivement défensif, alors qu'il était à moitié aveuglé par le gaz.

 

              Comme les premiers juges, on ne saurait retenir la version de l'appelant et ce pour les motifs suivants.

 

              a) D'une part, les déclarations des plaignants sont concordantes, claires et précises. De plus, elles n'ont pas varié au cours de la procédure. En outre, on ne voit pas pour quels motifs, les agents de sécurité auraient menti. Enfin, il est exclu que ceux-ci aient pu se concerter pour faire concorder leur version et monter un complot, comme le soutient l'appelant, compte tenu du fait qu'ils ont tous deux été auditionnés par la police très peu de temps après les faits, soit à 08h15, respectivement 08h35, le jour même des évènements. Entre le moment des faits et leur audition, W.________ et S.________ ont été soignés, pour le premier, au CHUV, et pour le second à la clinique de Longeraie (P. 37, p. 2), soit dans deux établissements hospitaliers différents.

 

              b) D'autre part, plusieurs témoins ont attesté que l’utilisation du spray avait eu lieu après les coups de couteau infligés aux deux agents de sécurité. Ainsi, [...] a confirmé avoir sorti son spray après que ses collègues aient été touchés au couteau (PV aud. 1, D.5). De même, [...] a confirmé la version des plaignants, relevant en particulier qu'il avait tout d'abord vu W.________ faire demi-tour le côté gauche du visage ensanglanté avant de voir ses collègues [...] et S.________ sprayer l'appelant (PV aud. 8, D.5). [...] a également confirmé cette chronologie des évènements (PV aud. 9, D.5).

 

              c) De plus, la version de l'appelant ne concorde ni avec les blessures infligées aux plaignants, ni avec les traces de sang retrouvées sur les lieux. En effet, il est évident que les plaignants ne se seraient pas approchés de Y.________ de manière à être blessés si comme ce dernier l'affirme, il avait balayé devant lui avec son couteau. Cette thèse est d'autant moins crédible au regard de l'emplacement de la blessure de W.________, ancien pompier professionnel et instructeur de krav maga, dont on ne peut légitimement imaginer qu'il se soit jeté, le cou en premier, sur le couteau bien visible de l'intéressé. En outre, les coups de couteau ont été assénés successivement aux deux plaignants à proximité de la discothèque, ce dont les taches de sang constatées par [...] témoignent, et non pas sous les arches ou sur la rampe de Bel-Air où il a été établi que le spray a été utilisé. Aucune tache de sang n'a été vue à proximité du lieu d'interpellation du prévenu, à savoir sur la rampe de Bel-Air. Il convient également de relever que si l'appelant avait effectué des balayages avec son couteau et n'avait pas cherché à le dissimuler, les témoins auraient alors, contrairement à leurs déclarations, vu cet objet. Les plaignants eux-mêmes croyaient que l'appelant s'apprêtait à leur distribuer des coups de poings.

 

              d) Enfin, l'appelant a déjà fait, en 2010, l'objet d'une dénonciation à la Commission de police pour scandale et crachat sur la voie publique.

 

              Sur la base de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est en vain que l'appelant soutient que les coups de couteau auraient été infligés après l'administration du spray au poivre et dans le but unique de se protéger. En effet, on doit retenir qu'un premier épisode a opposé l'appelant à W.________, où ce dernier a été agressé et immédiatement lacéré au cou, avant de battre en retraite. Cet épisode a été suivi d’un second épisode, intervenu entre Y.________ et S.________, où ce dernier a été entaillé à la main gauche. Les coups de couteau ont ainsi été donnés avant le sprayage, lequel a été utilisé contre le prévenu pour le maîtriser, après que les deux agents de sécurité aient été entaillés. En aucun cas, il ne s'est agi d'une bagarre ou d'une rixe. On ne saurait pas non plus parler de légitime défense, l'appelant n'ayant pas été attaqué, ni menacé d'une attaque imminente. Pour le reste, il n'y a pas à examiner plus précisément le comportement, les fautes ou manquements éventuels des plaignants, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal.

 

2.3              L'appelant a adopté très rapidement un comportement provoquant, qu'il a continué d'alimenter malgré le calme de ses interlocuteurs et les tentatives de son ami pour le retenir. Il a insulté les plaignants, les a menacés et les a frappés. Il a entaillé W.________ à hauteur du visage, lui causant notamment une plaie d'environ 16 centimètres, suturée par dix points, et passant à quelques centimètres de la carotide. La veste de la victime a également été déchirée au niveau du thorax. L'appelant a choisi de porter son attaque dans des zones comportant un risque létal évident, à savoir la gorge et le thorax. Il s'agit d'un comportement impliquant, avec une probabilité importante, une issue mortelle qui démontre que l'intéressé s'est, à tout le moins, accommodé d'une telle issue. Chacun connaît la dangerosité d'un coup de couteau porté dans ces zones du corps. De plus, l'appelant a agi de manière sournoise. Il a dissimulé son intention en cachant son couteau dans sa main, lame sortie, avant de se précipiter sur W.________. En outre, Y.________ a agi pour des motifs tout à fait futiles, à savoir se venger des agents de sécurité qui lui avaient interdit l'entrée du club pour des raisons légitimes dès lors que les lieux allaient fermer.

 

              Par la suite, Y.________, n'apparaissant pas ébranlé par ce premier geste, a récidivé en assénant un coup de couteau en direction du visage de S.________ qui se trouvait à une distance d'environ 1.50 mètre. Ce dernier, qui n'avait pas vu le couteau, ne doit son salut qu'à son réflexe d'avoir levé son bras gauche pour se protéger. Tout comme à l'encontre de W.________, le risque de blessure de nature à causer la mort était réalisé et reconnaissable pour l'intéressé.

 

              Dans ces conditions, l'appelant, qui est un homme instruit et intelligent, ne pouvait qu'être conscient du risque de causer des blessures susceptibles d'entraîner la mort. Il s'est à l'évidence accommodé de ce risque pour le cas où il se réaliserait. En plantant son couteau dans le cou de W.________ et en effectuant dans la foulée, un geste de même nature à l’encontre S.________, Y.________ s'est rendu coupable d'une double tentative de meurtre.

 

3.              L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour menace.             

 

3.1              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Les éléments constitutifs de cette infraction sont : une menace grave, la provocation d'une alarme ou d'une frayeur chez la victime et un lien de causalité entre la menace et la frayeur ou l'alarme. Pour que cette infraction soit consommée, il ne suffit pas que la victime ait conscience d'être menacée, il faut encore qu'elle ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il  n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 215 c. 1a; TF 6B_337/2005 c. 2).

 

              Il y a concours imparfait lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, puis que cette infraction est réalisée. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 2e ed., 2007, n. 41 ad art. 180 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 28 ad art. 180 CP).

 

3.2              Après que S.________ lui ait refusé l'entrée du club, l'appelant s'est énervé et a adopté un comportement agressif à l'encontre du prénommé. Le prévenu lui-même a admis s'être montré provocant et avoir fait semblant de frapper S.________ avant de lui toucher la joue avec le doigt. Lors de sa première audition, S.________ a décrit, de la manière suivante, le comportement du prévenu :"il s'est mis derrière les barrières où il est resté une dizaine de minutes environ. A chaque fois que nos regards se croisaient, il m'interpellait en me faisant signe de venir vers lui. Il me provoquait mais je ne réagissais pas. D'ailleurs, je ne pouvais pas quitter ma place car ça aurait été l'émeute après. A un moment, il a contourné les barrières et s'est approché de moi. Il me faisait des gestes avec les mains, me disant de venir me confronter à lui. Je ne réagissais toujours pas et les autres clients me disaient de laisser tomber. Il me disait également fuck you. Il a continué à avancer jusqu'à ma hauteur en faisant ses gestes de provocation et m'a touché au visage avec un doigt. Je pense que c'était voulu. En fait il me cherchait à mort. J'ai alors averti mon pote […], qui bosse à la sécurité… […] m'a dit de laisser tomber. J'ai continué à travailler normalement mais je restais attentif à l'endroit où se trouvait le type car je n'étais pas tranquille".

 

              Au regard de ces déclarations, on peut admettre que le comportement de Y.________ a été menaçant. Ce dernier a provoqué S.________, qui a réellement été alarmé dès lors qu'il a averti l'un de ses collègues en lui affirmant ne pas être tranquille. Toutefois, selon les déclarations de S.________, celui-ci a vu le grand geste de balayage effectué par le prévenu quelques minutes seulement après les menaces. A lire les déclarations de W.________, les évènements se sont enchaînés très rapidement (PV aud. 4, D.5). Ainsi, tout s’est passé dans un intervalle très court et il y a lieu d'admettre qu'il s'agit d'une seule et même action, la tentative de meurtre absorbant par conséquent les menaces.

 

              Partant, Y.________ doit être acquitté de l'infraction de menace.

4.             

              Il convient d’examiner la quotité de la peine au regard notamment de la libération de l’infraction de menaces.

 

4.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).

 

4.3              La culpabilité de Y.________ est très lourde. Il s’est muni d’un couteau pour sortir ; il a provoqué les plaignants pour un motif tout à fait futile, à savoir en raison du fait que S.________ lui avait refusé l’entrée de l’établissement qui fermait. Il a fait preuve de détermination. En effet, d’une part, il n’a pas donné un seul coup de couteau, mais plusieurs à sa première victime. D’autre part, il s’en est ensuite pris  à un second agent de sécurité. Il a agi de manière sournoise, en cachant son couteau ouvert dans sa manche. Vu ses expériences passées, Y.________ savait qu’en buvant de l’alcool et en fumant des joints, comme la nuit des faits, il ne serait pas en mesure de gérer son impulsivité, de sorte qu’en se munissant d’un couteau, il prenait le risque de créer des situations telles que celle-ci. Tout au long de la procédure, l’appelant s’est positionné en victime, rejetant la faute sur autrui. Il s’est comporté comme un enfant gâté, se permettant d’exprimer sa frustration au mépris de la vie d’autrui. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions.

 

              A décharge, on peut relever le bon comportement de l’appelant en détention et le fait que celui-ci avait consommé de l’alcool et fumé des joints le soir des faits. De plus, il faut également relever que, malgré une défense estimée inadéquate, Y.________ a présenté des excuses convaincantes à W.________ et S.________, démontrant ainsi une certaine prise de conscience face à la gravité de ses actes.             

 

              Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté est fixée à 6 ans.

 

5.              L’art. 433 CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les motiver, faute de quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).

 

              En l’espèce, W.________ et S.________ ont produit une liste des opérations de leur conseil commun dans le cadre de la procédure d’appel. Compte tenu des opérations effectuées, il convient de fixer à 1’512 fr., TVA comprise, les dépens pénaux alloués aux plaignants pour les dépenses occasionnées par l'exercice de leurs droits en procédure d'appel.

 

6.              En conclusion, l’appel de Y.________ est partiellement admis en ce sens que le prévenu est libéré de l’infraction de menaces et la peine privative de liberté qui lui est infligée est réduite à 6 ans. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, par 2’570 fr., sont mis pour trois quarts, soit 1'927.50 fr., à la charge de Y.________ (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent les frais du prononcé de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du 12 février 2013, par 220 fr. ainsi que les frais d’arrêt, par 2’350 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Le solde, par 642 fr. 50 est laissé à la charge de l’Etat.

 

             

La Cour d’appel pénale

vu l'article 180 CP,

appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 22 ad 111, 144 al. 1 et 177 CP; 19a LStup; 398 ss et 428 CPP

prononce :

 

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 novembre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I et II de son dispositif et modifié par l'ajout d'un chiffre I bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère Y.________ du chef de prévention de menaces.

                            I bis.              Constate que Y.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, de dommages à la propriété, d'injure et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

II.              Condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs).

                            III.              Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.

                            IV.              Ordonne le maintien en détention de Y.________ pour des motifs de sûreté.

                            V.              Dit que Y.________ est le débiteur de :

                                          -W.________, du montant de 13'650 fr. (treize mille six cents cinquante francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2012;

                                          -S.________, du montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2012.

                            VI.              Dit que Y.________ est le débiteur de W.________ et S.________, solidairement entre eux, du montant de 17'000 fr. (dix sept mille francs), valeur échue, à titre de dépens pénaux.

                            VII.              Ordonne la confiscation et la destruction d'un couteau suisse, de 0.1 g de marijuana, d'une boîte à mix (séquestre no 107) et d'une veste noire (séquestre no 142), sous réserve pour ce dernier objet d'une demande de restitution de la part de W.________.

                            VIII.              Met les frais de la cause par 21'807 fr. 70 à la charge de Y.________".

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Il est alloué à W.________ et S.________, solidairement entre eux, des dépens d’appel d’un montant de 1'512 fr., TVA comprise.

 

VI.                  Les frais d'appel par 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs) sont mis par trois quarts, soit 1'927 fr. 50 (mille neuf cent vingt-sept francs et cinquante centimes) à la charge deY.________, le solde, par 642 fr. 50 (six cent quarante-deux francs et cinquante centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.

 

La présidente :               La greffière :

 

Du 24 avril 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-               Me Edmond De Braun, avocat (pour Y.________),

-              Me Christian Bettex, avocat (pour W.________ et S.________),

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciale, contrôle et mineurs,

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population (10.04.1986),

-              Office fédéral des migrations,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :