TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

68

 

PE11.011716-//EEC


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 avril 2013

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Présidence de               Mme              Rouleau

Juges              :              Mme              Favrod et M. Sauterel

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.D.________, prévenu et appelant,

et

 

K.________, plaignant et partie civile, assisté par Me Alain Thévenaz, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 

             


 

                            Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.D.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), condamné A.D.________ à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, peine complémentaire à celle de six mois de privation de liberté, prononcée le 19 mars 2012 par le Tribunal pénal de la Broye (II), et mis les frais par 2'555 fr. à la charge de A.D.________ (III).

 

 

B.              Par annonce du 25 novembre 2012, puis par déclaration déposée dans le délai imparti au 24 janvier 2013, A.D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération.

 

              Par courrier du 12 février 2013, le plaignant s’en est remis à justice au sujet de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint.

 

              Le 22 février 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur, et à la confirmation du jugement entrepris.

 

              Une audience s'est tenue le 2 avril 2012, au cours de laquelle la conciliation a été tentée et a abouti en ce sens que A.D.________ a présenté ses excuses à K.________ qui en a pris acte et a retiré sa plainte pénale (procès-verbal p. 3).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              Du 8 au 27 mai 2011, A.D.________ a séjourné à [...] où il a été opéré d'un genou. Le 25 mai 2011, il a souffert toute la journée de violentes douleurs. Vers 20 h 30, il a appelé une infirmière et lui a demandé un antalgique. Celle-ci ne lui ayant pas donné satisfaction, l'intéressé a demandé à voir le Z.________, qui l’avait opéré. L’infirmière lui a répondu que ce médecin n’était plus à l’hôpital. Le prévenu s’est énervé et l’a traitée d’incompétente. Alarmé par le bruit, l’infirmier anesthésiste K.________ est venu voir ce qui se passait. Il a demandé au prévenu de se calmer et cherché à savoir ce qu’il pouvait faire pour lui. Pour toute réponse, le prévenu a continué à hurler et a demandé aux infirmiers de quitter sa chambre. Il a ensuite saisi une bouteille d'eau qu'il a lancée dans leur direction, puis a pris une béquille et fait un mouvement circulaire contre les infirmiers. En voulant se protéger le visage, K.________ a été blessé à la main droite par la béquille. Il a été mis en arrêt de travail pendant quatre jours en raison de cette blessure. Il a déposé plainte le 26 mai 2011.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) contre le jugement d'un tribunal ayant clôt la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.D.________ est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

 

 

2.               L'art. 33 al. 1 CP pose que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.

 

              En l'espèce, la procédure pénale est définitivement close par le retrait de plainte intervenu devant la cour de céans, l'infraction dénoncée ne se poursuivant que sur plainte (art. 123 al. 1 CP).

 

              Il y a lieu de prendre acte de la transaction intervenue et de mettre fin aux poursuites pénales.

 


3.               Il reste à statuer sur les frais.

 

3.1              L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement. En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012, c. 1.1 et les références citées).

 

3.2              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les
art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)  et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011
c. 5.1.2) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte
(TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c, op. cit.).

 

              La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2, op. cit. , et réf.).

 

              En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
c. 1. 2, op. cit.).

 

3.3              En l'espèce, A.D.________ a agité une béquille dont il a heurté K.________ en le blessant à la main de manière à provoquer une courte incapacité de travail.

 

              Quelle qu’ait pu être la douleur endurée par l'intéressé, un tel comportement à l'égard du personnel soignant est inadmissible. En agissant de la sorte, A.D.________ a violé une règle légale de comportement d'une manière qui engage sa responsabilité civile. Il admet sa faute puisqu’il a présenté ses excuses au plaignant.

 

              Ses agissements sont l'origine de la plainte d'K.________, soit de l'ouverture de la présente procédure pénale. Il n’échappe à une condamnation que grâce au retrait de plainte.

 

3.4              Vu ce qui précède, A.D.________ doit être condamné aux frais de première et seconde instance. Le montant mis à sa charge par le premier juge
(2'555 fr. ) se rapporte à 13 pages de procès-verbal d'instruction à 75 fr. la page,
880 fr. de frais d'arrêts et 700 fr. pour un demi jour d'audience. Il ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

              Les frais de la présente procédure mis à la charge de l'intéressé se montent à 950 francs.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 33 CP; 398 ss CPP

prononce :

 

 

I.  Il est pris acte de la transaction signée par les parties à l’audience d’appel du 2 avril 2013 et dont le contenu est le suivant :

"I.              A.D.________ présente ses excuses à K.________

II.              K.________ prend acte de ces excuses et retire sa plainte."

 

II. Le jugement rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, dispositif qui est désormais le suivant :

"I.              met fin à l’action pénale dirigée contre A.D.________.

II.              supprimé.

III.              met les frais par 2'555 fr. à la charge de A.D.________."

 

III.               Les frais d'appel, par 950 fr. (neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.D.________.

 

IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du 3 avril 2013

 

 

              Le dispositif du jugement qui précède est notifié à l'appelant et aux autres intéressés.

 

 

                                                                                                                La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une photocopie complète à :

 

 

-              M. A.D.________,

-              Me Alain Thévenaz, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

                            et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :