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TRIBUNAL CANTONAL |
76
PE11.013064-LCB/vsm |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 avril 2013
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Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges : M. Pellet et Mme Bendani
Greffière : Mme Molango
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La
Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s'est rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (VI), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 375 jours de détention avant jugement (VII), a condamné D.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 5 jours (VIII), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 2 mai 2011 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (IX), a ordonné le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté (X), a ordonné la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 51441, 51438, 51440, 53102, 53115 et 53114 (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 150 fr., 1'060 fr. et 40 ct. séquestrées sous fiche n° 53115 et 53114 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 52895, 53100, 52896, 53101, 53197 (XIII), a mis les frais de justice par 13'017 fr. 50 à la charge de D.________ (XV), a arrêté l'indemnité due au défenseur d'office de D.________, Me Pierre-Yves Court, à 4'884 fr. 15, TVA et débours compris (XVIII), a dit que D.________ est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée sous chiffre XVIII ci-dessus, ainsi que l'indemnité déjà versée à Me Yves Burnand, par 1'458 fr., dès que sa situation le permettra (XIX).
B. Le 21 décembre 2012, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 29 janvier 2013, il a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans sous déduction de la détention provisoire effectuée.
Par courrier du 4 février 2013, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il renonçait à déposer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. D.________ est né le [...] 1988 à [...], au Nigeria. Troisième d’une fratrie de quatre enfants, il a été envoyé dès son plus jeune âge à [...], dans une famille qui l’a élevé et pour laquelle il a travaillé jusqu’à son départ pour Lagos. En mai 2009, le prévenu a quitté cette ville pour la Suisse, où il a déposé une demande d’asile. A la suite du rejet de celle-ci, D.________ a refusé de rentrer dans son pays, si bien qu’il a vécu en Suisse depuis lors dans la clandestinité jusqu’à son incarcération, sous réserve d’un séjour en France de décembre 2010 à mars 2011. Sans statut légal, le prévenu ne bénéficiait d’aucune aide d’urgence, ni n’avait de travail. Au moment de son arrestation le 13 décembre 2011, il habitait dans l’appartement d’une pièce de sa compagne sis à la rue de la [...] 6, à Lausanne, lieu où logeait également le coprévenu, O.________.
Le casier judiciaire de l’appelant fait mention d’une condamnation le 2 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et à une amende de 190 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, concours.
D.________ a été détenu avant jugement depuis le 13 décembre 2011. Selon le rapport de détention du 14 décembre 2012 (P. 53), celui-ci a fait preuve d’un bon comportement en général. Il a toutefois rencontré quelques difficultés à gérer ses frustrations et ses émotions. Par ailleurs, le prévenu a été pris à partie dans le cadre d’une bagarre dans la cour de la promenade et une altercation a éclaté entre lui et son codétenu.
Par prononcé du 11 mars 2013, le Président de la cour de céans a ordonné la prolongation de la détention de l’appelant pour des motifs de sûreté pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 septembre 2013.
2.
2.1 A Lausanne, entre avril et décembre 2011, D.________ a vendu presque quotidiennement des boulettes de cocaïne à des toxicomanes. Il se ravitaillait auprès de semi-grossistes qui lui vendaient, au départ à crédit, des doigts de cocaïne de 10 gr. pour la somme de 500 francs. Il conditionnait lui-même en boulettes cette marchandise et en retirait 800 fr. à 1'000 francs. Il a ainsi écoulé un minimum de 90 gr. de cocaïne. Lors de son interpellation, il était en outre en possession de 20 parachutes et de 7 boulettes de cocaïne.
2.2 Entre mars et décembre 2011, à plusieurs reprises, O.________ a chargé D.________ de transporter et remettre de la cocaïne dans des sacs ou sous forme de doigts ou de boulettes au grossiste lausannois surnommé E.________, respectivement à des revendeurs africains.
En particulier, au courant du printemps 2011, l’appelant et O.________ ont fonctionné comme intermédiaires lors d’importantes importations de cocaïne en provenance de Hollande. Éloigné de la scène de la drogue, le logement qu’ils partageaient à la rue de la [...] leur permettait de réceptionner et de stocker les stupéfiants en attendant de pouvoir les remettre à E.________, chargé de leur distribution. A deux reprises au moins, l’appelant a transporté et remis la marchandise dissimulée dans des sacs à ce grossiste, à divers endroit de Lausanne.
Au total, neuf kilos ont été stockés dans l’appartement de la [...]. Hormis la première transaction, pour laquelle O.________ a personnellement ramené dans cet appartement la cocaïne depuis la Suisse-allemande, les comparses ont ensuite directement réceptionné et stocké la cocaïne par sacs de deux kilos. Les transports suivants ont été établis :
- Le 9 mai 2011, O.________ s’est rendu à Liestal, où il a réceptionné et ramené à l’appartement de Lausanne un kilo de cocaïne en provenance de Hollande, destiné à E.________. Cette drogue lui a été remise par B.________.
- Le 22 mai 2011, les comparses ont réceptionné et stocké dans l’appartement de Lausanne deux kilos de cocaïne en provenance de Hollande et apportés par B.________ et le surnommé Z.________. Cette drogue a ensuite été réacheminée vers E.________.
- Le 27 mai 2011, les comparses ont réceptionné et stocké dans l’appartement de Lausanne deux kilos de cocaïne en provenance de Hollande et apportés par B.________ et le surnommé Z.________. Cette drogue a ensuite été réacheminée vers E.________.
- Le 19 juin 2011, les comparses ont réceptionné et stocké dans l’appartement de Lausanne deux kilos de cocaïne en provenance de Hollande et apportés par B.________ et le surnommé Z.________. Cette drogue a ensuite été réacheminée vers E.________.
- Le 3 juillet 2011, les comparses ont réceptionné et stocké dans l’appartement de Lausanne deux kilos de cocaïne en provenance de Hollande et apportés par B.________ et le surnommé Z.________. Cette drogue a ensuite été réacheminée vers E.________.
- Le 17 juillet 2011, les comparses devaient réceptionner et stocker dans l’appartement de Lausanne un nouvel arrivage de deux kilos de cocaïne en provenance de Hollande, destinés à E.________ et transportés par B.________ et G.________. Ces dernières ont toutefois été interpellées lors de leur passage de la frontière à Vallorbe.
2.3 A Lausanne, entre mars et décembre 2011, l’appelant a consommé quotidiennement de la marijuana. Lors de son interpellation, il était en possession de marijuana destinée à sa consommation personnelle.
2.4 A Lausanne, entre mars et décembre 2011, D.________ a séjourné sur territoire helvétique sans disposer d’une autorisation de séjour.
D. Aux débats d’appel, D.________ a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
En droit :
1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par D.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. L’appelant conteste une partie des faits retenus à sa charge, soit d’avoir agi en qualité d’intermédiaire pour le compte d’E.________ s’agissant de la cocaïne acheminée depuis la Hollande. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il remet en cause le caractère probant des éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juge, à savoir : la cohabitation avec son comparse (jgt., p. 18), le fait que la mule l’ait reconnu sur planche photographique comme étant présent dans l’appartement lors des livraisons (jgt., p. 19), et les comptes-rendus des contrôles téléphoniques mettant en évidence, lors des livraisons, des contacts entre les deux prévenus d’une part, et avec les autres fournisseurs d’autre part (jgt., p 19).
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 En l’occurrence, les griefs de l’appelant appellent les constatations suivantes :
3.2.1 Il est exact que ce dernier – il l’admet – partageait le logement de la [...] avec son coprévenu. Toutefois, cet appartement ne comprenait qu’une seule pièce (jgt., p. 6).
Dans ces conditions, et même si l’appelant soutient qu’il ne passait pas ses journées avec son colocataire et que chacun était libre de ses faits et gestes, on ne saurait le suivre lorsqu’il indique qu’il ignorait tout des activités illicites d’O.________.
3.2.2 Il est exact que B.________, lors de l’audition au cours de laquelle elle a identifié l’appelant sur planche photographique, a indiqué l’avoir vu à une seule reprise dans l’appartement de la [...] et ne pas lui avoir remis de drogue à cette occasion (PV aud. 9, p. 2). Cependant, entendue une nouvelle fois le 18 août 2011 (P. 29), elle a donné des explications supplémentaires et indiqué qu’à Lausanne, elle et Z.________ se rendaient toujours au même endroit, rencontraient toujours les deux mêmes personnes et allaient toujours dans le même appartement. Elle a en outre précisé qu’à sa connaissance, l’appartement était habité par les deux hommes africains en contact avec Z.________ (ibid., p. 6). Enfin, elle a expliqué que c’était elle qui appelait les contacts sur place et que c’était toujours les deux mêmes personnes qui répondaient et qui avaient des voix d’homme (ibid., p. 7).
Dès lors, ces déclarations tendent à confirmer la présence du prévenu lors de plusieurs livraisons de cocaïne.
3.2.3 S’agissant des écoutes téléphoniques, elles ne relèvent en effet pas de manière significative l’implication du prévenu en sa qualité d’intermédiaire dans le cadre de l’importation de la drogue provenant de Hollande. Toutefois, l’examen des connexions entrantes et sortantes des numéros de portable [...] et [...] utilisés par l’appelant ont mis en évidence 428, respectivement plus de 700 connexions avec le numéro de téléphone d’O.________ (P. 25, p. 3).
Ces multiples contacts téléphoniques – caractéristiques des trafics de stupéfiants – constituent un indice à charge non négligeable.
3.2.4 Lors de son audition du 27 décembre 2011, O.________ a expressément mis en cause l’appelant. Il a ainsi déclaré que «D.________ connaissait la mule et qu’il devait être au courant de ce qui se passait ». Il a par ailleurs précisé, que « celui-ci avait également récupéré la drogue, qu’il travaillait ensemble et que parfois, c’était lui qui allait livrer la drogue à E.________ » (PV aud. 8, p. 7, R. 27).
3.2.5 Enfin, il convient de relever que les déclarations du prévenu sur son activité d’intermédiaire ont beaucoup varié tout au long de la procédure.
Lors de son audition du 19 janvier 2012 (PV aud. 3), il a d’abord déclaré qu’O.________ lui donnait des choses à remettre à E.________ qui se trouvaient dans des sacs en bandoulière ou des chaussettes (ibid., R. 17), qu’il effectuait les transports pour son comparse et était payé pour cela (ibid., R. 22). Les sacs étaient destinés à E.________ (ibid., R. 23 et 26). Quant aux chaussettes, O.________ lui demandait parfois de les livrer à d’autres personnes (ibid., R. 26). Pour ces transports, l’appelant était rémunéré par son colocataire, parfois 500 fr., parfois moins, et a reçu trois fois de l’argent (ibid., R. 18). En outre, lors de son audition du 3 février 2012, le prévenu a une nouvelle fois indiqué qu’O.________ lui avait remis de la drogue pour qu’il la donne à E.________ ou d’autres personnes, et qu’il était payé pour cela (PV aud. 4, R. 8).
Finalement, lors de son audition du 25 mai 2012 devant le Ministère public, le prévenu a affirmé ne pas savoir que la marchandise transportée était de la cocaïne et a déclaré qu’il ne recevait rien pour les transports, l’argent étant destiné à O.________. Par ailleurs, le nombre de transports a été réduit à deux, une fois pour une chaussette et une fois pour un sac (PV aud. 5, li. 98ss). Il a enfin contesté la mise en cause de son comparse affirmant qu’il mentait (ibid., li. 135), alors que ses premières explications rejoignaient celles de ce dernier (cf. consid. 3.2.4). Par ailleurs, l’utilisation de sac, dont le poids est comparé à celui pouvant contenir un ordinateur, démontre qu’il s’agissait de grandes quantités de drogue (PV aud. 5, li. 98 ss).
3.3 Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans, après avoir procédé à sa propre appréciation des preuves, retient qu'il existe un faisceau d’éléments convergents ne laissant plus de doute quant à l’activité d’intermédiaire exercée par l’appelant en rapport avec les importantes quantités de cocaïne acheminées depuis la Hollande et stockées dans l’appartement de la [...]. Toutefois, son rôle doit être relativisé par rapport à celui d’O.________, dans la mesure où il ressort du dossier qu’il était l’exécutant de ce dernier.
Mal fondé, le moyen tiré de la violation du principe in dubio pro reo doit être rejeté.
4. L’appelant requiert une réduction de la quotité de la peine infligée par les premiers juges. Il leur fait grief d’avoir considéré que l’énergie délictuelle déployée pour réceptionner la drogue en Suisse et la livrer aux différents destinataires aurait été très importante.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (ibidem).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ibidem).
Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ibidem).
4.3 En l’espèce, la cour retient que la culpabilité de D.________ est très lourde.
A charge, il convient de tenir compte de l'ampleur et de la durée de l'activité criminelle qui lui est reprochée, de la quantité de cocaïne écoulée, et de son rôle non négligeable dans l’organisation de ce trafic à caractère international. Par ailleurs, on retiendra le fait que le prévenu a agi par pur appât du gain, que les infractions sont en concours et qu’il a fait l’objet d’une récente condamnation pour des infractions de même genre. Il est également tenu compte de sa mauvaise collaboration tout au long de la procédure, qui dénote l’absence d’une prise de conscience de la gravité de ses agissements.
A décharge, et contrairement aux premiers juges, il convient de tenir compte du rôle secondaire qu’a eu le prévenu par rapport à son comparse, dans la mesure où il était son exécutant. Au surplus, des aveux limités ainsi que sa situation personnelle et économique précaire doivent être pris en considération.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de six ans réprime adéquatement la faute de l’appelant, compte tenu des infractions commises, de sa culpabilité et de son rôle d’exécutant. Au surplus, on relèvera que la quotité de cette peine est cohérente avec celle infligée à O.________, compte tenu des rôles respectifs.
5. En définitive, l’appel de D.________ est partiellement admis, en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est réduite à une durée de six ans, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.
6. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant l’émolument de 1’940 fr. et l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________, par 2’118 fr. 95, TVA et débours compris, doivent être mis par trois-quarts à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles
40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 103, 106 CP, 19 al. 1 let. c, d, e et g
et al. 2 let. a, b et c LStup, 19 ch. 1 al. 4 à 6 et ch. 2 let. a et c aLStup,
19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. à V. Inchangés;
VI. Constate que D.________ s'est rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
VII. Condamne D.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 375 jours de détention avant jugement;
VIII. Condamne D.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 5 jours;
IX. Révoque le sursis octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 2 mai 2011 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr.;
X. Ordonne le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté;
XI. Ordonne la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 51441, 51438, 51440, 53102, 53115 et 53114;
XII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 150 fr., 1'060 fr. et 40 ct. séquestrées sous fiche n° 53115 et 53114;
XIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 52895, 53100, 52896, 53101, 53197;
XIV. Inchangé;
XV. Met les frais de justice par 13'017 fr. 50 à la charge de D.________;
XVI. Inchangé;
XVII. Inchangé;
XVIII. Arrête l'indemnité due au défenseur d'office de D.________, Me Pierre-Yves Court, à 4'884 fr. 15, TVA et débours compris;
XIX. Dit que D.________ est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée sous chiffre XVIII ci-dessus, ainsi que l'indemnité déjà versée à Me Yves Burnand, par 1'458 fr., dès que sa situation le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de D.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’118 fr. 95 (deux mille cent dix-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Pierre-Yves Court.
VI. Les frais d'appel par 4'058 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois-quarts à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue aux ch. V. et VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 18 avril 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- La Prison de la Tuilière,
- Service de la population, secteur A ( [...]),
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :