TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

86

 

PE10.006956-HNI//ACP


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Audience du 8 avril 2013

__________________

Présidence de               M.              Winzap

Juges              :              M.              Pellet et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant,

 

 

et

 

 

W.________, prévenu, assisté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 

             


              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de contravention à la loi fédérale sur l’agriculture (I), constaté que W.________ s’est rendu coupable de soustraction d’objets mis sous mains de l’autorité, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et contravention à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire (II), condamné W.________ à une peine privative de liberté de 31 mois et demi, dont 12 mois ferme, le solde de 19 mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie par 79 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 avril 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 18 mars 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois (III), condamné W.________ à une amende de 1000 francs, et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif est de 10 (dix) jours (IV), ordonné le paiement par W.________ d’une créance compensatrice de 20'000 francs (V), dit que les objets séquestrés sous fiches n° 1’517 et 2’177 sont conservés au dossier à titre de pièces à conviction (VI), dit que les stupéfiants séquestrés sous pièce et fiche n° 14 et 2’175 sont confisqués et détruits (VII), dit que les valeurs séquestrées sous pièce et fiche n° 14 et 2’173 sont confisquées et dévolues à l’Etat (VIII), dit que les objets séquestrés sous fiche n° 2167 sont confisqués et dévolus à I’Etat (IX), levé le séquestre portant sur les objets séquestrés sous fiche n° 2’184 et pris acte de la convention conclue entre W.________ et [...] (X), mis les frais de la cause par 68’593 fr. 30 à la charge de W.________, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office par 9'579 francs, TVA et débours compris (XI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s’améliore (XII).

 

 

B.              Par annonce du 27 septembre 2012, puis par déclaration motivée du 18 octobre 2012, le Ministère public a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de contravention à la Loi fédérale sur l’agriculture sont aussi retenus à l’encontre de W.________ qui doit être condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, sous déduction de 79 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 avril 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne et le 18 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, de même qu’au paiement d’une créance compensatrice de 150'000 francs.

 

              Par acte du 4 avril 2013, W.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel du Ministère public.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              W.________, né le 14 mars 1982, a obtenu, après sa scolarité obligatoire, un CFC de floriculteur. Il a exercé son métier au [...] avant d’être licencié et d’alterner des emplois de paysagiste pour des maisons temporaires ou pour son père.

 

              Le prévenu est le père d’un enfant nommé [...] né le 25 avril 2007, pour lequel il est astreint à payer une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois. Il s’est acquitté de cette obligation jusqu’en février 2012, soit jusqu’à son incarcération. L’intéressé a peu de contact avec son enfant. Il vit actuellement avec H.________.

 

              A la suite d’une période de détention provisoire et jusqu’à la fin de l’automne 2012, W.________ a oeuvré comme paysagiste indépendant pour [...]. Il s’occupait alors de l’entretien extérieur d’une quinzaine d’immeubles. Depuis le mois de novembre 2012, il travaille pour le compte de la société Epsilon à raison de 60 %, soit de 3 h 30 à 7 h 30 du matin, samedi compris, et réalise un salaire de 1'800 fr. net par mois. Il est aidé financièrement par ses proches et ne peut plus payer la pension alimentaire de son fils, laquelle est prise en charge par le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS). Le prévenu, qui a renoncé définitivement à la culture des boutures de chanvre et a pu récupérer son permis de conduire, envisage de recommencer à travailler de son métier.

 

              L'intéressé fait l'objet de poursuites pour environ 78'000 francs.

 

2.               Le casier judiciaire de W.________ mentionne quatre inscriptions :

 

              - 22 novembre 2006, Préfecture de Lausanne, violation grave LCR, amende 580 francs, sursis un an;

 

              - 4 mars 2008, Préfecture de Nyon, violation grave LCR, 10 jours- amende à 50 francs, avec sursis durant 2 ans et amende de 400 francs; sursis révoqué le 20 avril 2009;

 

              - 20 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et diverses infractions LCR,
90 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 francs;

 

              - 18 mars 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite sans permis, peine pécuniaire 40 jours à 50 francs.

 

3.               W.________ a été renvoyé devant les premiers juges selon actes d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois des 5 octobre 2011 (période de juillet 2008 à juin 2010 ; ci-après : ch. 3.1.à 3.11) et 4 août 2012 (période de juillet 2010 à avril 2012 ; ci-après : ch. 3.12 à 3.17). La cour de céans s’y réfère, ainsi qu’aux précisions apportées par l’autorité de première instance, dont l’état de fait correctement établi et non contesté a été complété par les éléments médicaux recueillis dans la présente procédure. Elle retient pour l’essentiel ce qui suit :

 

3.1              À [...], de juillet à décembre 2008, W.________ a cultivé plus de 5'500 plantons de chanvre et environ 350 plantes mères destinés à des commerces spécialisés de la région, notamment la [...] dont il a été établi qu’ils les revendaient ensuite comme stupéfiants à des toxicomanes. Ces plantes présentaient un taux de THC (principe actif) systématiquement supérieur à 0,3 % alors en vigueur, et sept prélèvements sur neuf avaient une teneur en THC supérieure à 1 % en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (Dossier joint B, P. 21). Sur les 5’500 plants de variétés différentes découvertes dans ses locaux le 11 décembre 2006, seuls 156 figuraient sur le catalogue de variétés agréées par l’Office fédéral de l’agriculture. Cette culture était destinée à la vente des plants en tant que produits stupéfiants. Les plants de chanvre, à l’exception des variétés [...], ont été séquestrés.

 

              En cours d’intruction, [...] et [...] ont expliqué qu’ils se fournissaient auprès du magasin [...] dans le but de développer leur propre culture de chanvre à des fins de stupéfiants (PV Aud. 4 et 5 Dossier principal). Il résulte en outre du rapport de police du 27 octobre 2010 (P. 21 Dossier principal) que d’autres toxicomanes se sont fournis auprès des magasins [...] [...]

 

3.2              Alors que la quasi-totalité de la culture avait été placée sous séquestre le 19 décembre 2008 et qu’il lui était interdit d’en disposer, W.________ a vendu, pour un montant d’environ 28'000 francs, 1'400 plants de chanvre avant
le 31 décembre 2008 à un commerce spécialisé de Montreux. Il a vendu le solde de la culture séquestrée avant le 6 mars 2009 à d’autres magasins de la région, cela pour un montant de l’ordre de 18'000 francs.

 

3.3              A [...], entre décembre 2008 et juin 2009, W.________ a continué à cultiver des plants de cannabis. Lors de l’intervention effectuée le 22 juin 2009, il a été recensé 591 plantes mères et 13'324 boutures destinées à des commerces spécialisés dont il a été établi qu’ils les revendaient ensuite comme stupéfiants à des toxicomanes. La production du prévenu présentait un taux de THC supérieur à 0,3 %. Sur les 16’324 boutures découvertes dans ses locaux le 22 juin 2009, la grande majorité, soit 13’324, ne figuraient pas sur Ie catalogue des variétés agréées par l’Office fédéral de l’agriculture. Les plants de chanvre ont été séquestrés. Onze prélèvements ont été analysés. Ils présentaient tous une teneur en THC supérieure à 1 % (P. 24 dossier joint C).

 

3.4              Le prévenu a écoulé au moins 8'000 plants en mai 2009 auprès de commerces de cannabis. Sur la base d’une analyse qu’il a lui-même fait effectuer, le prévenu a estimé que la teneur potentielle de ses plants en THC était comprise entre 7 et 20 %.

 

              Pour la période de fin décembre 2008 à fin mai 2009, l’intéressé a réalisé un gain de 135'000 francs, dont sont déduits les frais d’investissement pour le matériel de 100'000 fr. environ (PV aud. 1 Dossier joint C), soit un bénéfice de l’ordre de 35'000 fr. représentant un revenu mensuel de 3'180 francs.

 

3.5              Alors que la culture décrite sous chiffre 3.3 avait été placée sous séquestre le 22 juin 2009 et qu’il lui était interdit d’en disposer, W.________
– qui cherchait à se refaire financièrement à la suite de précédentes interventions policières – a jeté environ 3’000 boutures. Il en avait vendu 2'700 autres à des magasins spécialisés avant le 13 juillet 2009, réalisant ainsi un bénéfice de 8'100 francs.

 

3.6              À Puidoux-gare, mercredi 2 septembre 2009 vers 02 h 30, lors d’un contrôle routier, le prévenu a été trouvé en possession de 300 plantons de chanvre dans le coffre de sa voiture. Il s’était procuré ces plants dans le but de lancer une nouvelle culture à but lucratif (PV Aud 4 Dossier joint C, p. 2).

 

3.7              D’août 2006 à septembre 2009, W.________ a consommé du cannabis, profitant tantôt de la générosité de ses connaissances, achetant tantôt de la marchandise auprès d’inconnus pour la somme de 100 fr. par mois. Sa consommation allait d’un joint par semaine à trois ou quatre joints par jour (jugement p. 32).

 

3.8.              A [...], lundi 10 juin 2010, le prévenu a une nouvelle fois lancé une production de chanvre et a cultivé plusieurs milliers de plants destinés à la revente à des commerces spécialisés mais présentant un taux de THC supérieur à 0,3 %. L’ensemble de sa production, soit 1'225 plantes mères de chanvre et 6’470 plantons de chanvre, a été séquestrée et détruite le jour même. Des spécimens analysés, il ressort qu’une grande partie d’entre eux présentaient déjà au départ un taux de THC supérieur à 1 %. Les trente-cinq spécimens cultivés jusqu’à maturité ont présenté un taux très largement supérieur à 1 % (entre 2,4 et 12,6 %).

 

3.9              Le prévenu a poursuivi sa culture de chanvre après la destruction de septembre 2009, a augmenté sa production et vendu mensuellement entre 5'000 et 12'000 plantons, toujours destinés à une utilisation en qualité de produits stupéfiants. Entre septembre 2009 et juin 2010, près de 40’0000 plantons de chanvre ont été vendus pour un chiffre d’affaire minimal de 200'000 francs (P. 13 dossier principal, p. 4 et 5).

 

              Le chiffre d’affaire réalisé par W.________ entre octobre 2008 et juin 2010 pour sa culture de chanvre se monte à 573'154 francs.

 

3.10              Afin de rentabiliser son entreprise sise [...]W.________ a employé entre juillet 2008 et juin 2010 une vingtaine d’étrangers qui n’avaient pas d’autorisation pour travailler en Suisse.

 

3.11              Entre juillet 2008 et juin 2010, W.________ n’a pas donné suite aux avis de contrôle envoyés par la caisse AVS. II n’a jamais payé de cotisations à cette assurance sociale pour ses employés, cela durant toute la période de son activité lucrative. Il ne les a pas annoncés aux assurances sociales. Les salaires non déclarés à la caisse AVS durant la période de juillet 2008 à juin 2010 représentent un minimum de 177'247 francs et se résument comme suit :

 

- De juillet à novembre 2008, le prévenu a versé 25'100 fr. pour 4 personnes;

- De janvier à décembre 2009, il a versé 129'479 fr. pour 14 personnes;

- De janvier à juin 2010, W.________ a versé 22'669 fr. pour 9 personnes.

             

              Pour certains de ses employés, en particulier H.________ et T.________, le prévenu a opéré les déductions sociales qu’il n’a pas reversées aux assurances.

 

3.12              A [...] de juillet 2010 au 18 avril 2012, W.________ a continué à cultiver des plants de cannabis en quantités industrielles. Entre juillet 2010 et mai 2011, il a vendu, mensuellement, entre 5'000 et 10’000 plantons de chanvre à des commerces spécialisés de la région, dont il a été établi qu’ils étaient revendus ensuite comme stupéfiants à des toxicomanes. A la suite de la perte de son principal client, le magasin [...], ses ventes ont été moins importantes en juin, juillet et août 2011. De septembre 2011, grâce à l’arrivée de nouveaux clients importants, le prévenu a encore livré, jusqu’en février 2012, entre 5’000 et 10'000 plantons de chanvre à six francs l’unité. Il a notamment vendu, entre les 20 octobre 2011 et 18 janvier 2012, 7'765 plantons au [...] à Lausanne pour 40'873 fr. 65 et, entre janvier et février 2012, quatre mille cinq cents plantons au magasin [...] à Vevey, pour un montant de 27'000 francs.

 

              En février 2012, le prévenu avait commandé 5’000 graines de cannabis au Pays Bas pour une somme de 7'500 francs. Le 20 février 2012, les douanes ont intercepté un premier colis contenant 3'000 graines de chanvre.

 

              Lors de la perquisition effectuée dans les locaux de [...], le 21 février 2012, la police a notamment découvert 601 plants de cannabis, 14'311 boutures de cannabis, 3 sachets sous vide contenant un total de quelque 3 kilos de têtes de cannabis et une cuve contenant 9,976 kilos de têtes de chanvre séchées.

 

              Quarante-deux prélèvements ont été effectués sur les plants, boutures et têtes de chanvre par les collaborateurs de l’Ecole des sciences criminelles (ESC). Il ressort de cette opération que tous les échantillons ont montré, au moment de l’analyse, un taux de THC variant entre 1,6 et 13,9 % soit au-dessus de la valeur de 1 % à partir de laquelle le cannabis est une substance soumise à un contrôle selon l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 (P. 59 Classeur joint D).

 

              Contrairement aux engagements pris lors de son audition du 22 février 2012, W.________, à sa sortie de détention provisoire le 28 février 2012, a immédiatement relancé la production de ses plants de cannabis ayant tous une teneur en THC supérieure à 1 %. Il n’a pas tenu compte non plus de l’interdiction faite par la municipalité de [...] d’utiliser ses locaux avec effet immédiat (lettre du 1er mars 2012 ; P. 25 Classeur joint D).             

 

              Lors d’une nouvelle perquisition effectuée le 18 avril 2012, 2'410 plants de chanvre et 3'202 boutures de chanvre ont été découverts. Les sommités florales de cinq plants de chanvre différents ont été prélevées et analysées. Elles ont révélé des taux en THC variant entre 13,4 et 22,3 % (P. 104 Classeur joint D). Pratiquement aucun des plants cultivés ne figurait sur le catalogue des variétés agréées par l’Office fédéral de l’agriculture.


              Le prévenu a confirmé qu’à peine libéré le 22 février 2012, il avait immédiatement relancé sa culture jusqu’à son placement en détention préventive le 18 avril 2012. lI a encore relevé que depuis juin 2010, il n’avait cultivé que des plantes qui ne figuraient pas sur le catalogue des variétés agréées par l’Office fédéral de l’agriculture.

 

              Les ventes du prévenu ont varié en fonction des interventions policières et du changement de politique de certains magasins comme la [...] Pour la période de juillet 2010 à avril 2012, le chiffre d’affaire moyen réalisé par le prévenu se montait à 20'000 francs par mois (jugement p. 24).

 

3.13              En 2011 et 2012 W.________ a vendu 8 kilos de têtes de marijuana de provenant de ses cultures à un client lausannois qui n’a pas été identifié, cela pour 24’000 fr. au total. Les 3 kilos de têtes de chanvre, conditionnés, prêts à la vente, ainsi que les 9,876 kilos en vrac dans un bac, découverts lors de la perquisition du 21 février 2012, ont une valeur marchande de plus de 38'000 francs.

 

3.14              De juillet 2010 au 18 avril 2012, sous réserve de ses 8 jours de détention provisoire de février 2012, le prévenu a fumé quotidiennement 3 à 4 joints de provenant de sa production.

 

3.15              Entre juillet 2010 et le 18 avril 2012, W.________ a employé, en qualité d’ouvriers, entre 20 et 30 personnes, dont la plupart séjournaient en Suisse illégalement et n’étaient, cela étant, pas au bénéfice d’un permis de travail. Il ne les a jamais annoncées aux assurances sociales. Il a notamment salarié les personnes suivantes :

 

Mois

Noms

Prénoms

Heures

Montant

Octobre

 

 

254. 4

4'726 fr. 27

Décembre

 

 

 

2'169 fr. 50

Total

 

6'895 fr. 77

 


Mois

Noms

Prénoms

Montant

Janvier

 

 

2'169 fr. 50

Février

 

 

3'244 fr. 80

Mars

 

 

2'169 fr. 50

Avril

 

 

2'169 fr. 50

Mai

 

 

2'169 fr. 50

Juin

 

 

2'169 fr. 50

Juillet

 

 

3'019 fr. 55

Juillet

 

 

2'169 fr. 50

Août

 

 

 

Septembre

 

 

3'019 fr. 50

Septembre

 

 

2'169 fr. 50

Octobre

 

 

3'019 fr. 55

Octobre

 

 

2'169 fr. 50

Octobre

 

 

4'726 fr. 27

Novembre

 

 

2'169 fr. 50

Novembre

 

 

1'579 fr. 40

Août

 

 

3'019 fr. 55

Août

 

 

2'169 fr. 50

Décembre

 

 

2'169 fr. 50

Décembre

 

 

355 fr. 00

 

 

[...]

1'372 fr. 00

 

 

[...]

535 fr. 10

 

 

[...]

4'025 fr. 00

 

 

[...]

3'298 fr. 00

 

 

[...]

2'745 fr. 00

 

 

[...]

3'034 fr. 50

Total

 

63'207 fr. 27

             

Mois

Noms

Prénoms

Heures

Montant

Janvier

 

 

18. 25

182 fr. 50

Janvier

 

 

31.5

315 fr. 00

Janvier

 

 

64.5

645 fr. 00

 

 

 

51.45

514 fr. 50

 

 

[...]

47.25

472 fr. 50

 

 

[...]

35.5

355 fr. 00

 

 

...]

64.25

642 fr. 50

 

 

[...]

50.25

502 fr. 50

 

 

[...]

50.00

500 fr. 00

 

 

[...]

89.75

897fr. 50

 

 

[...]

77. 75

777 fr. 50

 

 

[...]

78.15

 

Total

 

5'804 fr. 50

 

              Quelques ouvriers ont été identifiés et entendus. Il a ainsi pu être établi que dès novembre 2011, V.________ a travaillé sur appel, onze heures de suite, la nuit, payé 10 francs de l’heure (PV aud 2 Dossier joint D). H.________, amie épisodique du prévenu, a travaillé pendant quelques mois avec un contrat de travail. D’août à octobre 2011, elle a reçu, mensuellement
3'019 fr. 55, déductions des assurances sociales effectuées. Par la suite, elle a été payée 10 francs de l’heure (PV aud 3 et 11 Dossier joint D). En avril et mai 2011, [...] a travaillé jusqu’à 18 heures par jour à 17 fr. de l’heure. Elle a précisé qu’il y avait en permanence six personnes qui travaillaient. Elle a été licenciée sans être payée (PV aud 8). En février 2011, [...] oeuvrait de 4 heures du matin à 17 heures pour un salaire horaire de 15 francs. Elle a précisé qu’une certaine [...] retournée au Pérou, [...] et [...] avaient également oeuvré pour le compte de W.________ (PV aud 10 Dossier joint D).

 

3.16              Le 21 février 2012, une visite domiciliaire a été effectuée dans les locaux utilisés par W.________ dans la zone industrielle de [...]. En plus des installations de culture et des plants de chanvre, il a été établi que les locaux étaient utilisés par le prévenu pour y loger. Des lits avaient été installés et mis à disposition de ses collaborateurs qui pouvaient y dormir dans des conditions abominables (P. 27, Classeur joint D, photos 11 et 12). De nombreuses bouteilles de gaz ont été découvertes.

 

              Le 23 février 2012, lors d’une visite domiciliaire complémentaire effectuée dans les locaux utilisés, 49 bouteilles de gaz de 33 kilos ont été répertoriées. De nombreuses bouteilles étaient reliées au moyen de tuyaux flexibles à des chauffages (P. 27 Classeur joint D, photo 5). Les bouteilles vides étaient stockées à l’intérieur des locaux, tout comme les bouteilles de réserve. Un expert en prévention de l’Etablissement d’assurance contre les incendies et les éléments naturels (ci-après : ECA) a constaté (P. 30 Dossier joint D) :

 

-               que la quantité de bouteilles de propane/butane – pleines, vides et de réserve  – dépassait de près de dix fois la quantité autorisée par la directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) n°1942. Il y avait en effet dans les locaux du prévenu près de 1‘600 kg dudit gaz alors que seuls 140 kg, pour autant qu’ils soient stockés correctement, sont autorisés ;

 

-               que les panneaux radiants (panneaux chauffants) en fonction à proximité des bouteilles de gaz liquéfiés ne respectaient pas les distances de sécurité;

 

-               que le compartimentage au feu entre les différentes affectations/utilisations des locaux n’était pas assuré. Il devait être EI 60 avec des portes EI 30 homologuées;

 

-               que les canaux de ventilation traversant les différents compartiments/affectations ne bénéficiaient pas de clapets coupe-feu.

 

 

              Informé, [...] a immédiatement mis en place un dispositif spécial de protection. Face au danger créé par la présence d’une telle quantité de gaz, il a précisé qu’en cas de sinistre il aurait immédiatement fait évacuer tous les occupants de la zone industrielle (PV aud 16 Dossier joint D).

 

              Le 24 février 2012, sur ordre de la Municipalité ( [...]), des collaborateurs de l’entreprise [...] sont venus prendre en charge les 49 bouteilles.

 

              Par lettre du 29 février 2012, la Municipalité de [...] a signifié à W.________ une interdiction d’utiliser les locaux sis à la [...] avec effet immédiat (P. 25 Classeur joint D).

 

              W.________ a été relaxé le 28 février 2012. Contrairement à ses engagements et sans respecter l’interdiction qui lui a été signifiée par la Municipalité, W.________ est non seulement retourné dans ses locaux pour reprendre ses cultures mais y a installé une nouvelle fois treize bouteilles de gaz qui à elles seules dépassaient largement la quantité maximale autorisée, même légalement. Il les a utilisées jusqu’à son arrestation du 18 avril 2012.

 

              Connaissant les risques de son installation, le prévenu a veillé à ce qu’il y ait une présence humaine 24 heures sur 24 sur les lieux. Bien qu’étant en possession de détecteurs de fumée, il les a démontés car ceux-ci se mettaient en route de manière intempestive, compte tenu de la température maintenue dans le hangar, qui était proche de 40°C. Des clapets anti-retour ont été placés sur les bouteilles de gaz (jugement p. 28).

 

3.17              W.________ a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire, dès le 9 septembre 2010 et pour une durée de 24 mois. Malgré cette mesure, il a circulé à quelques reprises au volant d’un véhicule. [...] le 13 avril 2012, il a été interpellé alors qu’il pilotait une voiture de livraison malgré la mesure précitée (P. 72 Classeur joint D).

 

 

4.              W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée par l’autorité de céans au Département de psychiatrie légale du CHUV, centre d’expertise. Dans leur rapport du 12 février 2013, les experts prénommés exposent que l’intéressé ne souffre d’aucun trouble mental et précisent que W.________ avait, au moment des faits, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Le prévenu ne présente pas de dépendance à une substance psycho-active; il consomme du cannabis en quantités variables et les actes incriminés ne sont pas en lien avec les effets psychiques de cette consommation (cf. pp. 16 à 18). Examinant le risque de récidive, les experts notent qu’en matière de stupéfiants, ce risque est faible, mais n’est pas exclu pour les autres délits reprochés (rapport p. 15).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) contre le jugement d'un tribunal ayant clôt la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

 

 

2.             

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
yTF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.               L’appelant estime que les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui visée par l’art. 129 CP sont réalisés, l’intéressé ayant contraint des ouvriers à travailler jour et nuit dans une «bombe en puissance», que représentait une halle surchauffée à près de 40 degrés où était stockée, à proximité de plusieurs appareils électriques, une quantité de gaz dix fois supérieure au maximum autorisé.

 

3.1.1              Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la réunion de conditions objectives, à savoir la création d'un danger de mort imminent, et, au-delà de l'intention, d'une condition subjective particulière, soit l'absence de scrupules.

 

              Selon la jurisprudence fédérale, la notion de danger de mort imminent implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n’est pas aisée à définir ; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur. Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente. Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le plan subjectif lorsque l'auteur est conscient de mettre autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment (TF 6S.128/2003 du 13 août 2003 c. 2.1 et réf.), le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV I c. 5.1 et réf.)

             

3.1.2.              Appelé sur l’exploitation du prévenu par la gendarmerie d’ [...] le 21 février 2012, [...], Commandant du Service de défense incendie et secours ( [...] de [...], service regroupant dix communes dont [...] a précisé que face au danger créé par la présence d’une grande quantité de gaz, les mesures d’urgence à prendre étaient de faire évacuer l’entier de la zone, et que l’ECA était seul compétent pour constater les non conformités (PV aud. 16 Dossier joint D). Il a immédiatement avisé l’ensemble de ses officiers des dangers inhérents à une éventuelle intervention sur cette installation, afin qu’ils puissent, en cas de sinistre, intervenir adéquatement et en toute connaissance de cause. Devant le premier juge, il a encore indiqué n’avoir jamais vu une installation aussi potentiellement dangereuse (jugement p. 8).

 

              Le 23 février 2012, la police a effectué une nouvelle perquisition sur les lieux de l’exploitation. Au vu notamment de l’attitude de l’intéressé, elle a immédiatement appelé sur place le Syndic de [...], le [...], l’inspecteur régional de l’ECA ( [...] et le Procureur (P. 35 Classeur joint D). [...] a sollicité [...] expert cantonal en prévention des incendies, qui est venu le même jour pour faire un constat. Dans un courrier du 1er mars 2012 se référant à sa visite du 23 février précédent, l’expert a dressé la liste des principaux manquements aux prescriptions légales constatées et a invité la Municipalité de [...] à prendre les mesures qu’elle jugerait utiles (P. 30 Classeur joint D).

 

[...] et [...] ont tous deux reconnu que l’installation de l’intimé était hautement dangereuse. On retiendra, au demeurant, qu’elle présentait un danger concret, engendré par la présence de quelque 1’400 kg de gaz stockés dans un local sans cloisonnement et à côté de sources de chaleur importantes telle que cuisinière à gaz et système de chauffage.

 

              Le danger imminent au sens de l’art. 129 CP représente toutefois plus que cela. Il n’est réalisé que lorsque le danger de mort est si probable qu’il faut être dénué de tout scrupule pour négliger sciemment d’en tenir compte. Tel aurait été le cas s’il avait été constaté que le local litigieux pouvait exploser à tout moment. Or ni l’expert de l’ECA, ni le [...] ne font un tel constat. En outre, si l’installation du prévenu avait présenté un danger de mort imminent au sens précisé ci-dessus, la mesure la plus importante à prendre n’aurait pas a été d’alerter les voisins pour assurer la procédure d’évacuation des lieux en cas de problème, comme l’a fait [...], mais bien de sécuriser les lieux. Ce dernier ne se souvient cependant pas de l’avoir fait. Face à une installation présentant un danger de mort imminent, [...] aurait pu, en tant qu’expert en prévention, souligner le caractère extrêmement dangereux de celle-ci et inviter la Municipalité à sécuriser immédiatement les locaux. Or, il a attendu le 1er mars 2012 pour aviser la Municipalité de [...] des non conformités constatées et l’inviter à donner toute suite utile à cette affaire. Au vu de ces éléments, la condition d’imminence du danger de mort n’est pas établie à satisfaction de droit.

 

              On relèvera encore que l’élément subjectif fait également défaut. En effet, si le prévenu était conscient du risque que présentait son installation qui mélangeait gaz et électricité – ce qu’il admet –, il veillait à ce qu’il y ait une présence humaine 24 heures sur 24 sur les lieux pour assurer une surveillance. Par ailleurs, le prévenu s’exposait lui-même à ce danger en travaillant à journée faite dans son hangar. Il ne voulait donc pas la création de ce risque.

 

              Vu ce qui précède, la libération de l’intimé du chef de l’art. 129 CP ne viole pas le droit fédéral. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.

 

 

4.               L’appelant considère que l’art. 173 Lagr (Loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998 ; RS 910.1) aurait dû être appliqué en concours avec la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

 

4.1              Aux termes de l’art. 173 Lagr, si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40’000 francs au plus celui qui, intentionnellement : (…) importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l’art. 162 (let. l), (…).

 

              Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10000 fr. au plus (al. 2). Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 fr. au plus celui qui, intentionnellement, contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable (al. 3 let b).

 

              Le message du Conseil Fédéral (FF 1996 IV 1, sp. 280) ne commente guère cette disposition.

 

4.2              Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’y a pas de concours entre la LStup et l’art. 173 Lagr qui définit uniquement une contravention. Il s’agirait tout au plus d’un cumul de peine, conformément à l’art. 49 CP. Cependant, il ressort du texte même de la Lagr que cette contravention s’efface lorsqu’une autre loi punit de façon plus sévère la commission de l’infraction (al.1). La vente de chanvre reprochée au prévenu tombe (aussi) sous le coup de la LStup et a été considérée comme un crime.

 

              C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que
l’art. 19 ch. 2 LStup absorbait l’art. 173 Lagr (jugement p. 30). Le moyen est également mal fondé et doit être rejeté.

 

 

5.              Le Parquet reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu une diminution de responsabilité et d’avoir, au vu de cet élément à décharge notamment, infligé au prévenu une peine trop clémente.

             

5.1              Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              Vu les conclusions des experts, c’est à tort que les premiers juges ont retenu une légère diminution de responsabilité pénale de l’intimé, consacrant ainsi une violation de l’art. 19 CP et par voie de conséquence une violation de l’art. 47 CP dès lors que la peine a été fixée en fonction d’un élément à décharge qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération. Sur ce point, l’appel est donc fondé. Il convient donc de refixer la peine.

 

5.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant (TF 673/2007 du 15 février 2008, c.3.3.1), la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 302 s.; 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants; aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation; dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c). Dans un arrêt du 13 août 2010 (TF 6B_265/ 2010) rendu en matière de stupéfiants, la Haute Cour a encore précisé qu'à l'heure où la criminalité est de mieux en mieux organisée, la coopération des prévenus est importante pour démanteler les réseaux, c'est pourquoi une collaboration exceptionnelle de l'intéressé pendant l'enquête doit être prise en compte en sus des autres éléments à décharge pour la fixation de la peine. Dans le cas analysé, le caractère exceptionnel de la collaboration de la prévenue avait été relevé par les enquêteurs notamment parce que, sur la base des aveux sincères de celle-ci, il avait été possible d'arrêter le couple organisateur d'un trafic international de stupéfiants portant au moins sur 30 kg de cocaïne (c. 3.3).

 

              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              En cas de concours réel rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les références citées).

 

              La jurisprudence fédérale a en outre précisé que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées).

 

5.2.1              Les premiers juges ont infligé à W.________ une peine de 31 mois et 15 jours de prison dont 12 mois ferme, sous déduction de la détention provisoire subie, peine partiellement complémentaire à celles infligées le 20 avril 2009 et le 18 mars 2011. Ce caractère partiellement complémentaire a eu un effet sur le quantum de la peine infligée, les peines précédentes exprimées en mois représentant 4 mois et dix jours, ce qui fait un total d’environ 35 mois et 25 jours (31 mois et 15 jours + 4 mois et dix jours). Cette quotité ne lie toutefois pas l’autorité de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation pour fixer la peine à infliger à W.________ On relèvera en outre que la peine privative de liberté à prononcer ne saurait être complémentaire à celles fixées antérieurement (amendes et peines pécuniaires), dès lors qu’elle est d’un genre différent. Le dispositif du jugement entrepris sera corrigé d’office dans ce sens.

 

5.2.2              La culpabilité de W.________ est lourde. De juillet 2008 à avril 2012, il n’a cessé de cultiver, en grande quantité, des plants de chanvre et de cannabis, qu’il a écoulés dans des commerces spécialisés de la région de [...]. Ces magasins les revendaient ensuite comme stupéfiants à des toxicomanes. La majorité des plantons vendus ont été fumés (jugement p. 4). W.________ vivait de son commerce. On relèvera à titre indicatif qu’entre décembre 2008 et fin mai 2009, il a réalisé un revenu de 3'180 fr. par mois et que sa culture de chanvre a généré, pour la période d’octobre 2008 à juin 2010, un chiffre d’affaire de 573'154 francs. Pour rentabiliser son entreprise délictueuse, le prévenu a employé plusieurs dizaines d’étrangers sans autorisation de travail, qu’il sous-payait et faisait travailler – voire dormir – dans des conditions déplorables (horaire de plus de 16 heures par jour, dans un local surchauffé à près de 40 degrés où était stockée, à proximité d’appareils électriques, une quantité de gaz dix fois supérieure au maximum autorisé). Il n’a jamais annoncé ce personnel aux assurances sociales et prélevait sur le maigre salaire de deux d’entre eux, des déductions qu’il ne reversait pas à qui de droit. N’étant lui-même qu’un léger consommateur, l’intéressé a agi par pur appât du gain. Toujours à charge, on note qu’il est resté sourd à toutes les mesures – séquestres, interventions policières, destructions de culture – intervenues entre juillet 2008 et avril 2012, persistant à relancer sa culture pour tenter de «se refaire» financièrement à la suite des différentes interventions policières dont il a été l’objet. Ce faisant, il était conscient des risques liés au caractère illégal de son activité (jugement p. 20). Sa détention provisoire n’a mis un terme à son activité délictueuse que parce qu’elle a entraîné la résiliation du bail de l’exploitation, de même que la séquestration, en mains de son père, du matériel de culture. Le concours d’infractions est une circonstance aggravante. Enfin, le casier judiciaire du prévenu fait état de trois condamnations antérieures, notamment pour conduite sans permis et détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de la justice. Ces condamnations montrent une personnalité peu encline à se soumettre aux décisions de justice, laquelle a été également relevée par les experts psychiatres dans leur rapport du 12 février 2013.

 

              A la décharge de W.________, il sied de retenir ses aveux complets corroborés par les éléments au dossier, ainsi que le fait que tout un pan de l’accusation repose exclusivement sur ses déclarations en cours d’enquête et devant les premiers juges. L’instruction en a ainsi été considérablement simplifiée, en particulier quant à la preuve que les boutures vendues finissaient par être consommées comme stupéfiants. A décharge encore, on retiendra que la détention provisoire subie semble avoir permis au prévenu de prendre conscience qu’il devait cesser ses agissements délictueux. Il sera également tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier du fait qu’il a retrouvé un emploi à temps partiel et désire retravailler de son métier, initiatives qu’il convient de ne pas entraver par le prononcé d’une peine inadéquatement lourde.

 

5.3              Au vu des éléments à charge et à décharge retenus, une peine privative de liberté de 36 mois se justifie pour sanctionner le comportement du prévenu.

 

5.4.1              En l'espèce, la quotité de la peine (trois ans) exclut le sursis entier de l’art. 42 CP. Un sursis partiel est en revanche envisageable, s’agissant d’une première condamnation à une peine privative de liberté. Lorsqu’il prononce une peine privative assortie d’un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l’autre. Selon l’art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S’il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d’une part, la probabilité d’un comportement futur de l’auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée (TF 6B_ 664/2007 du 16 janvier 2008, c. 3.2, spéc. 3.2.3).

 

              L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Pour trancher la question de la suspension de la peine, il a lieu de prendre en compte aussi bien les circonstances du cas que la personnalité du condamné. En outre, plus le risque de récidive est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF du 14 avril 2009 6B_16/2009 c. 2).

 

5.4.2              Dans le cas présent, pour fixer la durée de la partie ferme de la peine, on considèrera que l’intéressé n’a pas hésité à violer plusieurs interdictions de justice, à exposer des ouvriers à des risques pour leur vie, à les payer chichement et à employer des méthodes d’un autre temps relevant quasiment de l’esclavagisme, cela par pur appât du gain. Au vu de ces éléments à charge, la partie ferme de la peine sera de 18 mois, le solde (18 mois) étant assorti d’un sursis de 5 ans pour tenir compte des antécédents du prévenu et pour détourner définitivement le prévenu de la culture de boutures.

 

5.5              L’appel du Ministère public doit donc être partiellement admis et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que W.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (trente-six mois), dont 18 (dix-huit) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 79 jours de détention provisoire subie.

 

 

6.              Les premiers juges ont ordonné le paiement par W.________ d’une créance compensatrice fixée ex aequo et bono à 20'000 fr. pour ne pas entraver sérieusement sa réinsertion. Le Parquet estime que ce montant devrait être porté à 150'000 fr. pour tenir compte du chiffre d’affaires «de près d’un million de francs» réalisé par le prévenu de 2008 à 2012.

 

6.1              Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (al. 2).

             

              La jurisprudence fédérale (TF 6B_138/2006 du 22 septembre 2006) pose qu’en règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des stupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune contrepartie. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (c. 5.1 et les références citées).

 

              La créance peut cependant être réduite ou supprimée si elle entrave sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (TF 6B_138/2006 du 22 septembre 2006, op cit. c. 5. 2 et réf. cit.)

 

6.2              En l’espèce, le bénéfice net réalisé par l’intéressé a été estimé par les premiers juges à quelque 65’000 francs. Ils ont réduit de deux tiers la créance compensatrice en l’arrêtant à 20’000 francs. L’intimé est insolvable ; il fait l’objet de poursuites pour environ 78'000 francs. Son salaire actuel ne lui permet pas de vivre. Il est aidé financièrement par ses proches et ne peut plus payer la pension alimentaire de son fils. Sur ces bases, une réduction de la créance compensatrice est conforme à l’art. 71 al. 2 CP et doit être confirmée. Le montant de 20’000 francs paraît adéquat, dès lors qu’il s’agit de ne pas entraver sérieusement la réinsertion actuellement en cours de l’intimé.

 

              L’appel est mal fondé sur ce point, et doit être rejeté.

 

 

7.

7.1              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'560 francs, doivent être mis par un tiers à la charge à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

7.2              Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à
2'743 francs 20, TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimé. Cela représente 14 heures à 180 francs, plus 20 francs de débours et 8 % de TVA. W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 106, 109, 289 CP;
116 al. 1 let. a, 117 al. 1 LEtr; 87, 88 LAVS;
19a ch. 1,19 ch. 1 et 2 let. c aLStup, 19a ch. 1, 19 ch. 1 et 2 let. c LStup;

95 al. 1 let. b LCR;

art. 398 ss CPP

prononce :

 

              I.               L'appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié d'office au
chiffre III de son dispositif, qui est désormais le suivant :

                            "I.              libère W.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de contravention à la loi fédérale sur l’agriculture;

II.              constate que W.________ s’est rendu coupable de soustraction d’objets mis sous mains de l’autorité, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et contravention à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire;

                            III.              condamne W.________ à une peine privative de liberté de 36 mois (trente-six mois), dont 18 (dix-huit) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant assorti d’un sursis durant
5 (cinq) ans, sous déduction de la détention provisoire subie
par 79 (septante-neuf) jours;

                            IV.              condamne W.________ à une amende de fr. 1000.- (mille) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif est de 10 (dix) jours;

                            V.              ordonne le paiement par W.________ d’une créance compensatrice de fr. 20'000 .- (vingt mille);

              VI.              dit que les objets séquestrés sous fiches n° 1517 et 2177 sont conservés au dossier à titre de pièces à conviction;

VII.              dit que les stupéfiants séquestrés sous pièce et fiche n° 14 et 2175 sont confisqués et détruits;

VIII.              dit que les valeurs séquestrées sous pièce et fiche n° 14 et 2173 sont confisquées et dévolues à l’Etat;

                            IX.              dit que les objets séquestrés sous fiche n° 2167 sont confisqués et dévolus à I’Etat;

                            X.              lève le séquestre portant sur les objets séquestrés sous fiche n° 2184 et prend acte de la convention conclue entre W.________ et [...];

                            XI.              met les frais par fr. 68’593.30 de la cause à la charge de W.________, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office par fr. 9'579 TVA et débours compris;

                            XII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s’améliore."

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'743 fr. 20 (deux mille sept cent quarante-trois francs et vingt centimes) débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob.

             

              IV.              Les frais d'appel, par 6'303 fr. 20 (six mille trois cent trois francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus sont mis à la charge de W.________ à raison d’un tiers, soit 2'101 fr. 05 (deux mille cent un francs et cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              V.              W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

             

Le président :                                                                                                  La greffière :

 

 

 

Du 9 avril 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

        Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean Lob, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-               Ministère public de la Confédération,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :