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TRIBUNAL CANTONAL |
129
PE08.027777-VFE/AFI/PGO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 23 mai 2013
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Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges : M. Pellet et Mme Bendani
Greffière : Mme Bonnard
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate d'office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des griefs de lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et séquestration (I), l’a condamné pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de deux ans, dont un an ferme et un an assorti d’un sursis de quatre ans, sous déduction de 37 jours de détention provisoire et à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’en cas de défaut de paiement fautif de l’amende, lui sera substituée une peine privative de liberté de 25 jours (III), a pris acte de la reconnaissance de dettes souscrite ce jour par F.________ en faveur de T.________ et P.________ (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des drogues séquestrées (V), a mis les frais de la cause, par 15'160 fr. 25, à la charge de F.________ incluant l’indemnité servie au conseil des plaignants, par 2'073 fr. 20, TVA et débours compris, et au défenseur, par 2'376 fr, TVA et débours compris (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office est différée jusqu’à amélioration de la situation financière de F.________ (VII).
B. Le 18 octobre 2012, F.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 13 novembre 2012, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, principalement, à la peine que justice dira, subsidiairement, à la peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 37 jours de détention provisoire et à une amende de 500 fr., que la peine est assortie du sursis et soumise à un délai d’épreuve dont la durée sera fixée à dire de justice et qu’en cas de défaut de paiement fautif de l’amende, lui sera substituée une peine privative de liberté dont le nombre de jours sera déterminé à dire de justice. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, ainsi que l’audition de deux témoins.
Par courrier du 19 novembre 2012, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
Par prononcé du 28 novembre 2012, le Président de la Cour d’appel pénale a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de F.________.
Par correspondance du 5 décembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a mandaté les Drs Gasser et Delacrausaz du Centre d’expertises psychiatriques pour procéder à l’expertise de F.________.
Le 15 mars 2013, les Drs Delacrausaz et Gerostathos ont déposé leur rapport d’expertise.
Par courrier du 11 avril 2013, le président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’audition du témoin N.________ était admise et que celle d’O.________ était rejetée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 1984, à Smolensk, F.________ a grandi en Russie, pays d’où il est ressortissant. En 1997, il a rejoint sa mère qui s’était exilée et remariée en Suisse. Il a achevé sa scolarité obligatoire et entrepris un apprentissage de carrossier sans obtenir de diplôme. Il a vécu de petits boulots.
L’appelant a présenté une addiction à l’héroïne dès le printemps 2008. Il est actuellement suivi par le centre de Saint-Martin, qui lui délivre un traitement à la méthadone (17 ml par jour), auquel s’ajoutent divers médicaments pour combattre l’anxiété. Il dit consommer également du Dormicum. Il est actuellement sans activité professionnelle et vit de ce que lui verse la Fondation de probation.
Le casier judiciaire de l’intéressé fait état des condamnations suivantes :
- 30 novembre 2004, Juge d’instruction de Lausanne, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, induire la justice en erreur, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, emprisonnement 3 mois;
- 21 septembre 2006, Tribunal de police de Lausanne, lésions corporelles simples, emprisonnement 3 mois, peine complémentaire à celle infligée le 30 novembre 2004;
- 20 novembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, recel, incendie intentionnel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 novembre 2004 et 21 septembre 2006.
Pour les besoins de la présente affaire, l’appelant a été détenu préventivement du 22 décembre 2008 au 27 janvier 2009, soit pendant 37 jours.
2. D’après le rapport d’expertise du 15 mars 2013 établi par les Drs Delacrausaz et Gerostathos, F.________ présente, depuis son adolescence, un trouble mixte de la personnalité et une dépendance à plusieurs substances psycho-actives. Le trouble de la personnalité implique l’existence de perturbations identitaires et de déficits dans la régulation des émotions, auxquels l’intéressé fait face en recourant à des modalités de comportement dysfonctionnels polymorphes et fluctuantes mais stéréotypées. La dépendance caractérise un état de besoin puissant de consommer des substances psycho-actives, associé à la perte du contrôle de la consommation et à la subordination des autres priorités et intérêts de la vie à celle-ci. Pour l’ensemble des faits reprochés et en raison des deux troubles retenus, les experts concluent à une diminution légère de la responsabilité pénale de l’appelant. Ils estiment que le risque de récidive est important s’agissant de nouvelles infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et faible à modéré s’agissant d’actes violents contre des personnes ou des objets. Ils préconisent, sous la forme ambulatoire, un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré du trouble de la personnalité ainsi qu’une prise en charge de la problématique de dépendance aux substances psycho-actives et considèrent que l’exécution d’une peine privative de liberté n’entraverait pas les chances de succès de ce traitement (P. 191).
3.
3.1 Dans la nuit 16 au 17 décembre 2008, F.________ a participé, avec E.________, A.________ et I.________, à une expédition consistant à récupérer du cannabis dans une maison à Forel, dont une des connaissances de l’appelant estimait être propriétaire. Lors de cette expédition, les occupants de la maison ont été attachés et abandonnés attachés. Seul un sachet de cannabis contenant entre 200 et 400 grammes a été découvert. Enervé, l’appelant a donné un coup de poing à P.________.
Outre le sachet de cannabis, trois ordinateurs portables, un modem, une console Nintendo avec jeux et accessoires, deux consoles Playstation, un organisateur Palm, des bijoux de fantaisie, une veste, une casquette, trois sacs à main et quelques 50 fr. ont été emportés. Avant de quitter les lieux, F.________ a endommagé les téléphones de la maison.
3.2 Du 31 octobre 2009 au 9 février 2010, F.________ a consommé régulièrement du cannabis.
Le 22 juillet 2010, il détenait 0,5 gramme de marijuana destiné à sa consommation.
Le 17 juin 2009, puis de novembre 2009 au 9 février 2010, l’appelant a consommé quelque 150 grammes d’héroïne.
Le 27 juillet 2010, il détenait quelque 8 grammes d’héroïne pour sa consommation.
En droit :
1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par F.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. F.________ invoque la violation des art. 19 al. 2 et 3, 20 CP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS. 101) et reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à une expertise psychiatrique.
En l’espèce, ces griefs n’ont plus d’objet, dès lors qu’une expertise a été mise en œuvre en cours d’instruction d’appel (P. 191).
4. F.________ conteste la quotité de la peine infligée par les premiers juges.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
4.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans l’ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet
de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances.
Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite
à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction
pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à
grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution
grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres
critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution
de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité
c.
3.2.1; ATF 136 IV 55 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (TF 6B_356/2012 précité c. 3.2.2; ATF 136 IV 55 c. 5.7).
4.3 En l’espèce, s’agissant de la gravité objective des actes commis, F.________ s’est rendu coupable de brigandage, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. En effet, il a participé à une expédition dont le but initial était de récupérer du cannabis dont une de ses connaissances estimait être propriétaire, mais au cours de laquelle il n’a pas hésité à user de violence physique et a causé des dommages matériels. La faute de l’appelant doit ainsi être qualifiée de grave.
Sur la base de l’expertise psychiatrique, il a été retenu que, pour l’ensemble des faits reprochés, l’appelant présentait une diminution légère de sa responsabilité pénale en raison de son trouble mixte de la personnalité et de sa dépendance à des substances psycho-actives. Cette diminution légère de responsabilité permet théoriquement d’admettre que la faute, initialement qualifiée de grave, puisse en définitive être considérée comme moyenne à grave.
S’agissant des facteurs liés au prévenu, il convient de retenir, à charge, ses antécédents qui témoignent d’une certaine propension à la délinquance ainsi que le concours d’infractions. A décharge, il faut tenir compte de la situation sociale difficile de l’intéressé et du fait qu’il s’est expliqué sur les faits qui remontent à plus de quatre ans et demi. Toutefois, la transaction passée avec les victimes ne sera pas prise en considération à décharge, dès lors que l’intéressé n’a effectué aucun versement.
Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité globale de l’appelant doit être qualifiée de moyenne à grave.
4.4 Au regard des infractions commises par F.________, de sa culpabilité, de sa situation personnelle et de la diminution légère de responsabilité, une peine de 20 mois de privation de liberté réprime adéquatement la faute de l’intéressé. Au surplus, l’amende de 500 fr. prononcée par les premiers juges paraît adéquate pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et sera confirmée.
5. L’appelant conclut à ce que la peine soit assortie du sursis complet.
5.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
5.1.1 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134 IV 1 c. 5.5.2).
5.1.2 De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 précité c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
5.1.3 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur (TF 6B_492/2008 précité c. 3.1.3).
Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (ibidem).
5.2 En l'espèce, la peine infligée à F.________ est compatible avec l'octroi d'un sursis total ou partiel. Ses antécédents n’excluent également pas un sursis partiel ou total. Du point de vue subjectif, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est mitigé et incertain dans la mesure où il a déjà été condamné à trois reprises et que le risque de récidive a été qualifié par les experts d’important pour les stupéfiants et de faible à modéré pour des actes violents contre des personnes ou des objets. Par ailleurs, l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle et, bien que ne consommant plus d’héroïne, il se voit délivré un lourd traitement journalier à la méthadone et prend divers médicaments pour combattre l’anxiété. Il a également développé une dépendance au Dormicum.
Au vu de ce qui précède, le pronostic n'est pas entièrement défavorable; l'exécution d'une partie de la peine peut influencer le comportement futur du prévenu.
5.3 En conséquence, la peine privative de liberté de 20 mois sera assortie d'un sursis partiel portant sur 12 mois. Vu l’importance du risque de récidive, le délai d'épreuve sera de quatre ans.
6. Condamné à une amende de 500 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’appelant conteste la peine de substitution de 25 jours.
Il y a en l’espèce disproportion entre la peine privative de liberté et la peine de substitution. Il est dès lors adéquat dans le cas d’espèce et compte tenu du fait que cette peine vient s’ajouter à une peine privative de liberté d’appliquer le taux de 100 fr. applicable aux infractions de masse (cf. Yvan Jeanneret, in : Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP).
En conséquence, la peine de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera réduite à cinq jours.
7. En définitive, l’appel de F.________ est partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif de première instance sont modifiés dans le sens des considérants qui précèdent.
Compte tenu des opérations justifiées par le traitement de l’appel qui ne portait plus que sur la fixation de la peine, les 6,7 heures, audience non comprise, annoncées par le conseil sont excessives et il convient d’allouer un montant de 1'296 fr. à Me Regina Andrade Ortuno, outre l’indemnité de 1'123 fr. précédemment allouée à Me Sandrine Osojnak.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office de F.________, doivent être mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des montants des indemnités allouées à ses défenseurs d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les art. 19 al. 2, 34, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 106, 140 ch. 1, 144 al. 1,
186
CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par F.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I. Libère F.________ des griefs de lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et séquestration.
II. Condamne F.________ pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 8 mois fermes et 12 mois assortis d'un sursis de 4 ans, sous déduction de 37 jours de détention provisoire et à une amende de 500 francs.
III. Dit qu'en cas de défaut de paiement fautif de l'amende, lui sera substituée une peine privative de liberté de 5 jours.
IV. Prend acte de la reconnaissance de dettes souscrite ce jour par F.________ en faveur de T.________ et P.________.
V. Ordonne la confiscation et la destruction des drogues séquestrées.
VI. Met les frais de la
cause, par 15'160 fr. 25, à la charge de F.________ incluant l'indemnité servie au conseil
des plaignants par
2'073
fr. 20, TVA et débours compris, et au défenseur, par
2'376
fr., TVA et débours compris.
VII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités d'office est différé jusqu'à amélioration de la situation financière de F.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’296 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Regina Andrade Ortuno, outre l’indemnité de 1'123 fr. précédemment allouée à Me Sandrine Osojnak.
IV. Les frais d'appel, fixés à 10'549 fr., y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office de F.________, sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant des indemnités prévues au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 23 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population, secteur Etrangers (29.06.1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :