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TRIBUNAL CANTONAL |
102
PE07.001497-JPC/ROU |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 mai 2013
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Présidence de M. COLELOUGH
Juges : M. Winzap et Mme Bendani
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenue, représentée par Me Bernard de Chedid, avocat de choix à Lausanne, appelante,
et
C.J.________, B.J.________ et C.P.________, plaignants, représentés par Me Christian Dénériaz, avocat de choix à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 janvier 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu W.________ coupable de tentatives de contrainte et l’a condamnée à vingt jours-amende à 150 fr., avec sursis pendant deux ans (I), l’a condamnée à payer aux parties plaignantes C.J.________, B.J.________ et C.P.________, créanciers solidaires, 5'000 fr. à titre de dépens pénaux (II), a mis les frais de la cause, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de W.________ (III) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemniser cette dernière au titre de l’art. 429 CPP (IV).
B. Le 17 janvier 2013, W.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 11 février 2013, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de tentative de contrainte, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pénaux aux parties plaignantes, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP, à hauteur de 10'930 fr. 84, TVA comprise, correspondant aux honoraires de son conseil pour la procédure de première instance, lui est allouée. Elle a également conclu au paiement d'une indemnité de dépens d'appel de l'art. 429 CPP. A l’appui de son appel, elle a produit une liste des opérations de son conseil du 7 mars 2007 au 7 février 2013. Elle n'a pas requis l'administration de preuves.
Le 14 février 2013, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déposer un appel joint.
Les intimés C.J.________, B.J.________ et C.P.________ ne se sont, quant à eux, pas manifestés.
Le Ministère public a, par courrier du 25 mars 2013, déclaré qu'il renonçait à déposer des conclusions.
A l’audience d’appel, à laquelle la prévenue ainsi que les plaignantes B.J.________ et C.P.________ ont été dispensées de comparaître (pièces 44 et 47), Me de Chedid a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Me Dénériaz a conclu au rejet de l’appel et à ce qu’une indemnité, à hauteur de 2'000 fr., soit allouée à ses clients, à titre de dépens de deuxième instance, à la charge de la prévenue.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Née en 1952, W.________, ressortissante suisse, originaire de Bremgarten bei Bern/BE, exerce la profession d’architecte. Elle est administratrice-présidente avec signature collective à deux de la société X.________ SA, dont le but est "achat, vente, location, gérance et construction d’immeubles; toutes opérations immobilières". Selon ses dires, la prévenue réalise personnellement un revenu annuel brut de quelque 250'000 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
2.
2.1 En 1999, C.P.________ et son mari ont confié à X.________ SA un mandat d’architecte pour la construction d’une piscine avec spa intégré.
Dans un document signé le 18 novembre 2004 par W.________, X.________ SA s'est engagée à faire transformer, à ses frais, la piscine et le spa des époux P.________ en bains bouillonnants, en contrepartie de l’autorisation qui lui avait été donnée le 21 novembre 2003 par C.P.________ de creuser une piscine sur la parcelle voisine à la sienne à une distance légèrement inférieure aux limites de construction.
X.________ SA a sous-traité les travaux de transformation à I.________ SA.
Les époux P.________ se sont plaints de défauts constatés à la suite de ces travaux. Dans une correspondance du 4 avril 2006, C.P.________ a reproché à W.________ de ne pas avoir donné suite à ses nombreux courriers et messages. Par lettre du 7 avril 2006, cette dernière, afin d’apaiser la situation, a proposé une réunion en présence de plusieurs personnes intervenues dans le cadre du litige. C.P.________ a persisté dans sa réclamation et a, par courrier du 10 mai 2006, encore précisé ses revendications et mis en demeure la prévenue de lui répondre dans un délai au 26 mai 2006, précisant que passé ce délai et sans réaction de sa part, elle "[s]’adresserai[t] à la justice". Par lettre du 24 août 2006, la plaignante a, par l'intermédiaire de son conseil, mis l’intimée en demeure de lui verser, dans un délai au 15 septembre 2006, le montant de 15'761 fr. 25. W.________ a répondu, par courrier du 19 septembre 2006, qu'elle n'entrait pas en matière.
C'est dans ces circonstances qu’à la réquisition de C.P.________, qui avait perdu son mari dans l’intervalle, l’Office des poursuites du district de Lavaux a notifié deux commandements de payer portant chacun sur la somme de 18'500 fr. avec intérêt de 5 % l’an dès le 16 septembre 2006, l’un le 17 novembre 2006 à X.________ SA, et l’autre le 14 décembre 2006 à W.________, à titre de "dommage lié à la mauvaise exécution de l’ouvrage promis (transformation jacuzzi en bains bouillonnants)". Lesdits commandements de payer ont été frappés d'opposition totale.
En réaction, W.________ a, le lendemain, requis, au nom de sa société, la notification à C.P.________ d’un commandement de payer d’un montant de 50'000 fr., mentionnant pour cause de l’obligation : "tort moral, dépôt de poursuites à tort". Le commandement de payer a été notifié à l’intimée le 20 décembre 2006, laquelle a fait opposition totale.
Le courrier du 22 décembre 2006 de C.P.________ mettant l’appelante en demeure de retirer ses poursuites dans un délai au 29 décembre 2006 étant restée lettre morte, l’intimée a déposé plainte pénale le 22 janvier 2007.
Cette dernière a ouvert action contre X.________ SA et W.________ selon demande du 6 février 2007, concluant, notamment, à ce que la société précitée soit sa débitrice d'un montant de 18'502 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2006 et lui en doive immédiat paiement, et prenant également des conclusions subsidiaires contre la prévenue, qu’elle a ensuite retirées.
Par ordonnance du 1er juin 2007, confirmée sur ce point par arrêt du Tribunal d’accusation du 10 juillet 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la procédure pénale engagée contre W.________ jusqu’à droit connu sur le sort du litige civil.
Par jugement du 25 novembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande et dit que ladite société devait verser à C.P.________ un montant de 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2006, l’opposition formée par ladite société étant définitivement levée à hauteur de cette somme. Par arrêt du 7 juin 2010 – devenu définitif et exécutoire –, la Chambre des recours a, sur recours de X.________ SA, confirmé ce jugement.
2.2 En juillet 2000, C.J.________ et B.J.________ ont conclu un contrat d’entreprise générale avec X.________ SA portant sur la construction d’une villa et d’un jacuzzi.
X.________ SA a sous-traité la construction du jacuzzi à I.________ SA.
Dès la prise de possession de la villa, les époux J.________ ont reproché à X.________ SA des manquements dans l’exécution du contrat se rapportant au jacuzzi, au portail d’entrée et à des finitions à l’intérieur du bâtiment. Il en est résulté des échanges nourris de courriers entre parties, ainsi que diverses rencontres entre celles-ci pour discuter de la situation.
En particulier, les époux J.________ ont adressé une lettre le 4 septembre 2005 à X.________ SA, ayant pour en-tête le mot "Garantie" et précisant que "la date anniversaire des 5 ans à partir de la réception de l’ouvrage" était proche. Par téléfax du 25 septembre 2005 intitulé "Garantie pour votre villa", X.________ SA leur a répondu qu’elle savait que les 5 ans de la construction de leur villa approchait et les a priés d’établir une liste de travaux qu’ils estimaient tomber sous la garantie pour les défauts cachés, ce que les époux J.________ ont fait par courrier du 31 octobre 2005, intitulée "Garantie 5 ans".
Par courrier du 28 avril 2006, les époux J.________ ont fixé un délai échéant le 1er mai 2006 à X.________ SA pour qu’elle répare le jacuzzi, délai qu’ils ont ensuite prolongé au 15 août, puis au 31 août 2006, par courriers respectifs des 20 juillet et 4 août 2006, demandant, dans cette dernière correspondance, à W.________ d’être présente au moment du retrait du matériel et lui réclamant un montant de 25'000 fr. pour la mise en conformité du jacuzzi. L’appelante n’a pas donné suite à ce courrier, ni à celui du 3 septembre 2006 l’informant de la date et l’heure du rendez-vous, auquel celle-ci ne s’est pas présentée.
Le 12 décembre 2006, C.J.________ et B.J.________ ont fait notifier à X.________ SA un commandement de payer d’un montant de 52'000 fr., en indiquant ce qui suit comme cause de l’obligation : "Dommages et intérêts consécutifs à la mauvaise exécution des ouvrages promis, soit selon contrat du 3 juillet 2000 concernant l’installation d’un spa (jacuzzi), installation du portail d’entrée de la propriété ainsi que des travaux de finitions et garanties à effectuer selon liste transmise le 31 octobre 2005". Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
En réaction, W.________ a requis au nom de X.________ SA la notification à C.J.________ et B.J.________, débiteurs solidaires, de deux commandements de payer portant chacun sur une somme de 100'000 fr., mentionnant pour cause de l’obligation : "tort moral pour dépôt de poursuite à tort". Les commandements de payer, auxquels les intimés ont fait opposition totale, ont été notifiés le 18 décembre 2006. L’appelante a également fait notifier un commandement de payer d’un même montant et pour la même prétendue créance au conseil des époux J.________ personnellement.
Ces derniers ont déposé plainte pénale le 22 janvier 2007 et ont ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par demande du 19 juillet 2007, concluant à ce que celle-ci leur doive paiement de 52'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 septembre 2006.
La procédure pénale a été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du litige civil.
Par jugement du 18 mai 2010, le Tribunal civil a admis partiellement la demande et dit que ladite société devait verser aux demandeurs un montant de 35'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2006, considérant que la défenderesse avait renoncé à invoquer la prescription par actes concluants.
Statuant sur recours de X.________ SA, la Chambre des recours, par arrêt du 30 mars 2011 – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2011 – a réformé le jugement du Tribunal d’arrondissement et a rejeté entièrement la demande en raison de la prescription.
3. La procédure pénale a été reprise le 23 avril 2012 et la prévenue déférée par acte d’accusation établi le 19 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
A l’audience de jugement du 16 janvier 2013, les parties ont chacune retiré leurs poursuites.
Appréciant les faits exposés ci-avant, le Tribunal de police a retenu que les commandements de payer que W.________ avait fait notifier aux époux J.________ et à C.P.________, en réaction à ceux que sa société s’était vu notifier, étaient constitutifs de tentatives de contrainte au sens de l’art. 181 CP, en relation avec l'art. 22 CP. Il a considéré que la prévenue avait engagé les poursuites sans fondement, en faisant valoir une créance qu’elle savait pertinemment inexistante, dans le seul but de contraindre les parties à mettre un terme à leurs prétentions.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. L'appelante se plaint d’une violation du droit : elle considère qu’elle a été à tort reconnue coupable de tentative de contrainte et soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 181 CP ne sont en l’espèce pas réalisés, même au stade de la tentative. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait requis des poursuites pour dettes contre les plaignants en faisant valoir des créances qu’elle savait pertinemment inexistantes, dans le but non seulement de manifester sa colère de s’être vue elle-même notifier des poursuites, mais surtout dans celui de contraindre les parties plaignantes à mettre un terme à leurs réclamations, en leur montrant ainsi que toutes démarches entreprises par elles seraient suivies d’une forme de rétorsion.
3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; ATF 119 IV 301 c. 2b et les arrêts cités). Il en va ainsi en particulier de réquisitions de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à déposer comme témoin (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 c. 2b/cc; ATF 101 IV 47 c. 2b; ATF 96 IV 58 c. 1; ATF 87 IV 13 c. 1).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2).
Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées)
3.2
3.2.1 En l’espèce, il est établi que W.________ a, par l’intermédiaire de sa société, fait notifier à chacun des époux J.________, en leur qualité de débiteurs solidaires, un commandement de payer d’un montant de 100'000 fr. mentionnant pour cause de l’obligation "tort moral pour dépôt de poursuite à tort", et qu’elle a introduit une poursuite en paiement de 50'000 fr. contre C.P.________ fondée sur le même titre de créance, en réaction aux commandements de payer, respectivement de 52'000 fr. et 18'500 fr. à titre de dommages consécutifs à la mauvaise exécution des ouvrages promis, qu’elle s’est vu elle-même notifier.
Il n’est pas reproché à W.________ d’avoir usé de violence ou de menace d’un dommage sérieux. Concernant ce second moyen, force est en effet de constater que la prévenue n’a pas menacé les intimés d’intenter des poursuites, mais a effectivement agi dans ce sens.
Il reste à examiner si lesdites poursuites pouvaient entraver les plaignants "de quelque autre manière" dans leur liberté d’action au sens de l’art. 181 CP.
L’appelante conteste que les commandements de payer en cause aient été de nature à ébranler les plaignants au niveau d’intensité requis pour qu’il y ait contrainte, ceci parce qu’ils étaient déjà assistés d’un avocat, mais aussi parce que les montants réclamés n’étaient pas démesurés.
On ne saurait suivre cette argumentation. Les montants objets des poursuites, de l’ordre de 100'000 fr. et 50'000 fr., étaient importants et "la situation financière [des plaignants], propriétaires de villas individuelles à Lutry valant plusieurs millions de francs", n’est pas déterminante à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante (appel, p. 11, ch. 5). Comme on l’a relevé ci-avant (c. 3.1 supra), "pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même (…)" (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c). En outre, dans la mesure où un avocat peut lui-même faire l’objet d’une tentative de contrainte ensuite d’une réquisition de poursuite abusive introduite à son encontre (CAPE 17 décembre 2012/248), le fait qu’en l’occurrence les intimés étaient assistés n’est pas pertinent, puisque "qui peut le plus peut le moins".
L’appelante se réfère ensuite aux déclarations des plaignants en cours d’enquête, retranscrites en page 12 de son mémoire d’appel, qui démontreraient qu’ils n’étaient pas entravés dans leur liberté d’action. C’est oublier que l’on se trouve au stade de la tentative; le fait que le résultat n’ait pas été atteint – puisque la procédure, tant civile que pénale, est allée à son terme – n’est donc pas déterminant à cet égard. Au demeurant, le passage du procès-verbal d’audition des époux J.________ auquel se réfère l’appelante (PV aud. 4, lignes 37 à 42) n’apporte rien de probant sur ce point précis, contrairement à ce que celle-ci prétend. Premièrement, dans le passage incriminé, les plaignants font référence uniquement aux poursuites introduites par la prévenue à l’issue de la procédure civile, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2011 leur donnant définitivement tort (pièce 11/3), soit près de cinq ans après les faits litigieux, et il est compréhensible, dans ces conditions, qu’ils n’aient pas (ou plus) été inquiétés outre mesure par les poursuites en cause. Deuxièmement, les montants sur lesquels portaient ces nouvelles poursuites, respectivement de 23'400 fr. et 3'000 fr, étaient sensiblement inférieurs à ceux des deux commandements de payer qui leur avaient été notifiés en décembre 2006, de l’ordre de 100'000 fr. chacun. Enfin et surtout, les époux J.________ ont, par des déclarations concordantes, expliqué avoir été particulièrement marqués par la poursuite de 2006 : C.J.________ a dit que ladite poursuite lui avait "causé du tort outre l’aspect purement émotif" et qu’en tant que consultant en biotechnologie, "une poursuite personnelle de 100'000 fr. ne [pouvait] qu’atteindre sa crédibilité", et B.J.________ a affirmé "avoir aussi été particulièrement choquée par cette poursuite, un événement unique dans sa vie" (PV aud. 4, lignes 71 à 76).
Quant à C.P.________, elle a déclaré, lors de son audition du 25 juillet 2012, qu’elle ignorait si la poursuite de 50'000 fr. introduite à son encontre avait été retirée. Si, comme l’a indiqué le magistrat instructeur, cette affirmation pourrait donner l’impression que la plaignante n’était plus gênée par cette poursuite, cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne l’était pas au moment où le commandement de payer lui a été notifié, en décembre 2006. D’ailleurs, la plaignante elle-même a ajouté que cela lui avait "pourri la vie pendant 5 ans" (PV aud. 5, lignes 53 à 56).
On ne saurait retenir, comme le fait valoir la prévenue, que les commandements de payer litigieux "n’avaient pas pour but de limiter la liberté des plaignants mais bien plutôt de troubler leur quotidien" et que, partant, la pression exercée sur ces derniers était insuffisante (appel, p. 12). De manière générale, il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée; il suffit qu’elle soit entravée (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 181 CP et les références citées). En l’occurrence, les poursuites en cause sont en principe susceptibles de mettre en doute la solvabilité ou la volonté de payer de la personne visée, soit sa réputation du point de vue économique. En d’autres termes, il n’est pas exclu que ces poursuites puissent flétrir la réputation de bonne moralité du débiteur présumé, comme l’a également relevé C.J.________ (PV aud. 4, ligne 74). Si, comme le prétend la prévenue, les commandements de payer qui lui ont été notifiés lui "portaient du tort" (PV aud. 1, ligne 42) et étaient "de nature à porter atteinte au crédit et au good will" de son entreprise (appel, pp. 8 in fine et 14 in initio), ce qui est faux (c. 3.2.2 ci-après), on ne voit pas pourquoi il en irait différemment pour les intimés, qui se sont vu notifier chacun un commandement de payer d’un montant supérieur à celui objet de la poursuite qu’ils ont introduite contre l’appelante.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’en l’espèce, le moyen de contrainte utilisé était propre à impressionner les plaignants et à les entraver d’une manière substantielle dans leur liberté de décision ou d’action.
3.2.2 W.________ soutient qu'elle était en droit d'envoyer les commandements de payer aux plaignants.
Comme on l’a relevé ci-dessus (c. 3.1 supra), faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer la somme en cause est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir dans ses propres intérêts est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c).
En l’espèce, par ordonnance du 1er juin 2007 du juge d’instruction, confirmé par arrêt du Tribunal d’accusation du 10 juillet 2007, il a été décidé de suspendre les procédures pénales pour attendre l’issue des litiges civils divisant les parties. Ces litiges civils étaient ceux dans lesquels s’inscrivaient les commandements de payer notifiés à X.________ SA par les plaignants, auxquels la prévenue a réagi en notifiant de son côté les commandements de payer qui lui sont pénalement reprochés. Si cette suspension a été décidée alors, selon l’appelante, c’est parce qu’il importait pour le sort des plaintes pénales déposées par les plaignants de savoir si leurs prétentions civiles étaient justifiées ou non. Autrement dit, il s’agissait, toujours selon l’appelante, de déterminer si les poursuites que les plaignants avaient intentées contre X.________ SA étaient infondées, ce qui pouvait donc porter éventuellement atteinte au crédit de cette société, sans raison valable, corollairement si les poursuites de X.________ SA reposaient sur une telle atteinte (appel, pp. 13 in fine et 14 in initio).
Le premier juge a retenu que les poursuites notifiées par les plaignants étaient fondées sur des créances que ces derniers pouvaient de bon droit tenir pour existantes, alors que la prévenue faisait valoir une créance qu’elle savait pertinemment inexistante. Cette appréciation est correcte. Tout d’abord, la demande déposée par C.P.________ le 6 février 2007 a été partiellement admise par jugement du 25 novembre 2009 du Président du Tribunal d’arrondissement en ce sens que X.________ SA a été condamnée à verser à l’intimée un montant de 8'000 fr. avec intérêt dès le 16 septembre 2006 et l’opposition formée par ladite société a été définitivement levée à hauteur de cette somme; par arrêt du 7 juin 2010 – devenu définitif et exécutoire –, la Chambre des recours a, sur recours de X.________ SA, confirmé ce jugement (pièce 11/2). Partant, on ne saurait retenir, de manière aussi catégorique que le premier juge l’a indiqué, que les prétentions que les plaignants ont fait valoir dans leurs propres poursuites devant la justice civile "ont [toutes] été rejetées" (jugt, p. 13). S’agissant ensuite des époux J.________, le Tribunal civil a, par jugement du 18 mai 2010, admis partiellement leur demande et condamné ladite société à leur verser un montant de 35'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2006 (pièce 9). Statuant sur recours de cette dernière, la Chambre des recours, par arrêt du 30 mars 2011 – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2011 –, a réformé le jugement du Tribunal d’arrondissement et rejeté entièrement la demande (pièce 10/3). Or, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, c’est uniquement en raison de la prescription que la demande des plaignants a finalement été rejetée, comme l’a souligné le Tribunal fédéral (pièce 11/3). La prévenue ne saurait soutenir, comme elle l’a fait plaider à l’audience d’appel, qu’au moment où ils ont requis la notification de leur commandement de payer, les époux J.________ savaient que la prescription était acquise et que, dès lors, leur poursuite, qu’elle décrit comme "aventureuse" (appel, p. 14, ch. 4), était manifestement mal fondée, donc illicite; elle ne l’était pas, puisque le Tribunal civil a donné raison aux plaignants, leur allouant l’essentiel de leur prétentions, et qu’il fallu que la prévenue recoure pour obtenir finalement gain de cause. Dans le cadre du procès civil, une expertise a d’ailleurs été mise en œuvre, dont le résultat était favorable aux plaignants, rendant le fondement objectif de leurs prétentions difficilement contestable.
La prévenue affirme qu’avant le dépôt des poursuites, il n’y avait aucun litige entre elle et les plaignants et qu’"à aucun moment" ceux-ci ne lui ont "réclamé de l’argent ou fait état de revendication financière" (PV aud. 1, lignes 22 à 25; cf. ég. PV aud. 3, ligne 34). C’est faux, comme le font valoir les plaignants (PV aud. 4, lignes 52 ss; PV aud. 5, lignes 32 ss) et comme le démontrent les échanges de courriers entre les parties. L’état de fait ci-dessus a été précisé en ce sens (c. C/2.2 supra, pp. 10 à 12; pièces 16/1 à 18/1; cf. ég. pièces 9 et 11/2). S’agissant tout d’abord des époux J.________, ceux-ci ont adressé une lettre le 4 septembre 2005 à X.________ SA, ayant pour en-tête le mot "Garantie" et précisant que "la date anniversaire des 5 ans à partir de la réception de l’ouvrage" était proche. Par téléfax du 25 septembre 2005 intitulé "Garantie pour votre villa", X.________ SA leur a répondu qu’elle savait que les cinq ans de la construction de leur villa approchait et les a priés d’établir une liste de travaux qu’ils estimaient tomber sous la garantie pour les défauts cachés, ce que les époux J.________ ont fait par courrier du 31 octobre 2005, intitulée "Garantie 5 ans". Par lettre du 28 avril 2006, ces derniers ont fixé un délai échéant le 1er mai 2006 à X.________ SA pour qu’elle répare le jacuzzi, délai qu’ils ont ensuite prolongé au 15 août, puis au 31 août 2006, par courriers respectifs des 20 juillet et 4 août 2006. Dans cette dernière correspondance, ils ont également demandé à la prévenue d’être présente au moment du retrait du matériel et ont réclamé un montant de 25'000 fr. pour la mise en conformité du jacuzzi. L’appelante n’a pas donné suite à ce courrier, ni à celui du 3 septembre 2006 l’informant de la date et l’heure du rendez-vous, auquel elle ne s’est d’ailleurs pas présentée. Quant à C.P.________, elle a, par courrier du 10 mai 2006, précisé ses revendications et mis en demeure la prévenue de lui répondre dans un délai au 26 mai 2006, ajoutant que passé ce délai et sans réaction de sa part, elle "[s]’adresserai[t] à la justice". Par lettre du 24 août 2006, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, mis l’appelante en demeure de lui verser, dans un délai au 15 septembre 2006, le montant de 15'761 fr. 25. Cette dernière a répondu, par courrier du 19 septembre 2006, qu'elle n'entrait pas en matière.
Dans ces circonstances, W.________, qui va jusqu’à prétendre qu’elle était "l’objet de paiement par contrainte" (PV aud. 2, lignes 73 ss), soutient à tort avoir été "surprise", voire "choquée" par les commandements de payer que les plaignants lui ont fait notifier à titre de dommages consécutifs à la mauvaise exécution des ouvrages promis (PV aud. 2, ligne 49; jugt, p. 4). Par ailleurs, l’appelante se contredit sur ce point lorsqu’elle ajoute que les commandements de payer litigieux n’ont fait que "troubler le quotidien (ndlr : des plaignants) dans la même mesure qu’eux même (sic) l’avaient fait en envoyant leurs propres commandements de payer à X.________ SA" (appel, p. 12), laissant ainsi entendre qu’elle n’a finalement pas été ébranlée par les réquisitions de poursuite des intimés.
A réception de ces commandements de payer, W.________ a immédiatement requis la poursuite à l’encontre de chacun des plaignants. Or, si l’on peut comprendre une certaine réaction de défense de la prévenue, le comportement incriminé s’inscrivant dans un contexte de litiges, il n'en reste pas moins que le procédé utilisé constituait un moyen de pression abusif et qu'il n'était pas dans un rapport raisonnable avec le but visé.
D’ailleurs, l’appelante admet elle-même avoir agi sous la colère (jugt, p. 5), uniquement pour riposter (PV aud. 2, ligne 65) et afin d’"être sur un pied d’égalité avec elles (ndlr : les plaignants)" (jugt, p. 4). A cela s’ajoute qu’elle a également requis, sans raison, une poursuite (qui ne figure pas au dossier) à l’encontre du conseil des époux J.________ personnellement (jugt, p. 5). Cet élément, s’il n’a pas été retenu à la charge de l’intéressée dans l’acte d’accusation, permet néanmoins de mieux comprendre dans quel but cette dernière a agi et l’état de fait ci-dessus doit également être précisé en ce sens (c. C/2.2 supra, p. 12). Force est en outre de constater, s’agissant de C.P.________, que si celle-ci a fait notifier deux commandements de payer portant chacun sur la somme de 18'500 fr., l’un le 17 novembre 2006 à X.________ SA, et l’autre le 14 décembre 2006 à W.________ personnellement, ce n’est qu’à réception du second, un mois plus tard, que la prévenue a réagi, ce qui tend à démontrer que le but de cette dernière n’était pas tant de revendiquer une indemnité pour "tort moral causé du fait de l’atteinte à la réputation de [sa société]" (appel, p. 14, ch. 4) que d’inciter la plaignante à abandonner ses poursuites.
La prévenue se défend en affirmant, d’une part, que son avocat de l’époque lui aurait conseillé, précédemment aux faits litigieux, de "renvoyer immédiatement un commandement de payer si elle en recevait un qu’elle jugeait mal fondé" (jugt, p. 4; PV aud. 2, lignes 49 et 50) et, d’autre part, qu’elle n’a "suivi aucun cours de droit" (jugt, p. 5). Compte tenu de son expérience professionnelle, ces explications ne sont pas crédibles. Au surplus, cela ne suffit pas à admettre qu’elle pouvait se croire en droit d’agir comme elle l’a fait, ce d’autant plus qu’en l’occurrence, les prétentions des plaignants n’étaient pas mal fondées, comme on l’a vu ci-avant.
Ensuite, il est faux de dire que les plaignants "escomptent d’obtenir au pénal une revanche sur leurs échecs au plan civil" (appel, p. 16; pièce 19/1), puisque leurs plaintes pénales respectives sont largement antérieures aux jugements civils rendus, comme cela résulte de l’état de fait complété ci-dessus (c. C/2 supra, pp. 10 à 12).
Pour être complet, on relèvera que la prévenue est mal venue de se plaindre (pièce 7, p. 6, ch. 32) du fait que le montant réclamé par C.P.________ dans son commandement de payer est supérieur à celui figurant dans la lettre de mise en demeure du 24 août 2006, compte tenu de la somme élevée qu’elle invoque elle-même, ce qu’elle reconnaît du reste (appel, p. 14 ch. 4). Au demeurant, cette différence résulte, pour l’essentiel, de la prise en compte des "frais d’avocat avant ouverture d’action", par 2'400 fr., correspondant à la note d’honoraires établie le 28 février 2007 par le conseil de la plaignante (pièce 11/2, p. 6).
Enfin, la prévenue cite à l’appui de son appel un arrêt de la Cour de cassation pénale (du 22 juin 2009/267) réformant un jugement condamnant à tort le recourant pour tentative de contrainte en relation avec la notification de commandement de payer. La situation n’est toutefois pas comparable, puisque dans cet arrêt, le commandement de payer litigieux était fondé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant des poursuites requises par la prévenue. Cet arrêt est plutôt favorable aux plaignants, dans la mesure où ceux-ci ont fait valoir contre l’appelante une prétention objectivement fondée, qu’ils ont d’ailleurs portée jusqu’au tribunal.
En définitive, compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que la prévenue avait requis une poursuite pour dettes contre les parties plaignantes "en faisant valoir une créance qu’elle savait pertinemment inexistante, dans le but de [les] contraindre à mettre un terme à leurs réclamations" (jugt, p. 13). On ne peut dès lors que confirmer le caractère illicite du comportement de W.________.
3.2.3 La prévenue soutient que l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 181 CP fait défaut.
Elle reproche au premier juge de ne s’en être tenu qu’à sa seule déclaration selon laquelle elle "savai[t] qu’ils (ndlr : les plaignants) ne [lui] devaient pas les sommes qu’[elle] réclamai[t] " (PV aud. 2, ligne 53) et de n’avoir pas tenu compte des autres éléments, qui résultent également du dossier. Elle fait valoir qu’elle n’est pas de langue maternelle française, mais suisse-allemande, et que par la déclaration incriminée elle a voulu dire "qu’elle était consciente de ce que les plaignants refuseraient de payer quoi que ce soit, mais pas pour autant que sa créance était dénuée de tout fondement" (appel, p. 7 in initio). Cet argument tombe à faux, dans la mesure où la prévenue a confirmé, à l’audience de jugement, la teneur de sa déclaration, ajoutant simplement à cet égard qu’elle savait que les sommes qu’elle réclamait n’étaient pas dues "autant que les époux J.________ et C.P.________" (jugt, p. 4).
In casu, contrairement à ce qu’elle prétend, l’appelante devait s’attendre à faire l’objet de poursuites de la part des plaignants, au vu de la teneur des courriers échangés avec chacun d’eux. Les commandements de payer de ces derniers avaient pour but d’interrompre la prescription, ce que la prévenue ne pouvait ignorer, comme cela ressort d’ailleurs clairement des correspondances de septembre et octobre 2005 avec les époux J.________ faisant état de la prochaine échéance du délai de garantie (c. C/2.2 supra, p. 11). L’appelante ne peut donc avoir douté du fait que les plaignants se croyaient dans leur bon droit en élevant des prétentions contre sa société.
La prévenue a fait plaider à l’audience d’appel qu’elle n’a agi que sous le coup de la colère, sans aucune intention délictueuse. Or, elle confond intention et mobiles. Pour que l’élément subjectif de l’art. 181 CP soit réalisée, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant. Ses mobiles, dont relève la colère, sont sans pertinence à ce stade et doivent être pris en considération lors de la fixation de la peine, ce que le premier juge a d’ailleurs fait (jugt, p. 14 in fine).
Ainsi, compte tenu de son expérience professionnelle (jugt, pp. 6 et 7) et de sa propre réaction face aux réquisitions de poursuite des intimés dont elle venait de faire l’objet, c’est en toute connaissance de cause que la prévenue a décidé de faire subir à ces derniers, sans fondement aucun, les inconvénients que provoque une réquisition de poursuite. EIle a agi avec conscience et volonté, ou du moins, a accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entraverait ses destinataires dans leur liberté de décision.
Il importe peu à cet égard que la prévenue "n’a[it] jamais déclaré" avoir l’intention de contraindre les plaignants à retirer leurs poursuites ou à renoncer à leurs prétentions (appel, p. 15, par. 2), dès lors que, comme on l’a vu, cette intention peut résulter d’actes concluants.
3.3 En définitive, les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction sont réalisés, au stade de la tentative puisque le résultat escompté n’a pas été atteint. La condamnation de W.________, en application des art. 22 et 181 CP, doit donc être confirmée.
4. La prévenue ne discute pas la peine, dès lors qu’elle conclut à son acquittement.
Il suffit de constater sur ce point que la peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans a été fixée conformément à l’art. 47 CP et ne procède pas, dans sa quotité, d’un abus du pouvoir d’appréciation du tribunal en la matière. Elle peut donc être confirmée, tout comme le montant du jour-amende, fixé à 150 fr., qui tient compte de la situation financière de l’appelante (c. C/1 supra, p. 9).
Le tribunal était enfin parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP).
5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
5.1 Vu l’issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de W.________.
5.2 Compte tenu de la condamnation de la prévenue, aucune indemnité de dépens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée. Les plaignants, qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens d'appel, conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel et compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, on peut admettre que Me Dénériaz a dû consacrer 3 heures au dossier, pour la lecture du jugement, la préparation de l’audience d’appel, qui n’a duré que 30 minutes, et la plaidoirie. Les dépens, mis à la charge de W.________, doivent donc en tout et pour tout être arrêtés à 1’000 fr., TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 22 al. 1 ad 181 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I. Reconnaît W.________ coupable de tentatives de contrainte et la condamne à 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs), avec sursis pendant deux ans;
II. Condamne W.________ à payer aux parties plaignantes C.J.________ et B.J.________ et C.P.________, créanciers solidaires, 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens;
III. Met les frais de la cause, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à la charge de W.________;
IV. Dit ne pas avoir lieu à indemniser W.________ au titre de l'article 429 CPP.
III. Une indemnité d'un montant de 1'000 fr. (mille francs), à la charge de W.________, est allouée à C.J.________ et B.J.________ et C.P.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2’600 (deux mille six cents francs) sont mis à la charge de W.________.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bernard de Chedid, avocat (pour W.________),
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour C.J.________, B.J.________ et C.P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :