TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

108

 

PE11.004433-//STO


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 27 mai 2013

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Présidence de               M.              Sauterel

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, assisté par Me Alain-Valéry Poitry, défenseur de choix à Nyon, appelant,

 

et

Z.________, plaignant, assisté par Me Carole Wahlen, conseil de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

 

             


              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'B.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’injures (I), condamné B.________ à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs, avec sursis pendant deux ans (II), condamné B.________ à une amende de 500 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté substitution sera de 25 jours (III), dit qu'B.________ est le débiteur d’Z.________ d’un montant de
500 fr. valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), et mis les frais de la cause arrêtés à la somme de 770 fr. à la charge d’B.________ (V).

 

 

B.               Par annonce du 12 février 2013, puis par déclaration d’appel non motivée du 1er mars 2013, B.________ a conclu à sa libération des infractions d’injure (177 CP) et de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires (285 CP), ainsi qu’à l’annulation des chiffres I à V du dispositif. A titre subsidiaire, il a conclu à son exemption de peine. 

 

              B.________ n’a pas formulé des réquisitions de preuve, mais il a demandé, préalablement, à ce que des débats soient ordonnés et à ce qu’il soit autorisé à présenter des nouveaux moyens de preuve (sans les spécifier) dans le cadre de la procédure d’appel. Un délai au 20 mars 2013 lui a été imparti pour conformer son appel aux exigences de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) en indiquant en particulier ses preuves. Le 20 mars 2013, l’appelant a répondu que son appel était global et il a produit neuf témoignages écrits portant sur son caractère et sa moralité (tout en offrant le cas échéant de faire témoigner les signataires à l’audience d’appel), ainsi qu’un certificat médical relatif à l’interruption volontaire de grossesse qu’a subie sa femme en octobre 2012.

 

              Le 25 mars 2013, Ministère public a indiqué s’en remettre à justice quant à la recevabilité de l’appel et ne pas déposer d’appel joint. Le plaignant a fait de même le 15 avril 2013.

 

              Le 25 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel interjeté, ainsi que des moyens de preuves proposés, dont la pertinence lui paraissait discutable s’agissant de témoignages déjà recueillis ou émanant de personnes sans lien avec l’épisode litigieux.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               B.________ est né le 23 mai 1980 au Cameroun, d’où il est originaire et où il a suivi sa scolarité obligatoire. Dans son pays, le prévenu a travaillé comme instructeur dans un club de Taekwendo, puis comme agent de sécurité à l’aéroport de Yaoundé. Après avoir vécu en France pendant six mois comme touriste, le prévenu s’est établi en Suisse où il séjourne depuis 2006 et bénéficie d’un permis B. Employé par la société [...], puis par [...] à Signy de mars 2009 à juin 2010, il a émargé à l’assurance-chômage jusqu’en mai 2011. Il officie régulièrement comme pompier de milice à Nyon où son responsable l’a aussi chargé de l’entretien du matériel. Pour cette activité, il perçoit un salaire de 700 fr. par mois au plus. Titulaire depuis peu d’un brevet de moniteur de fitness, il n’a pas trouvé d’emploi en rapport avec cette qualification. Par lettre du 10 avril 2013, [...] l’a engagé comme agent de sécurité payé à l’heure. B.________ n’a pas encore débuté cette activité, mais suit une formation de base pour laquelle [...] lui a versé, à mi-mai 2013, un salaire de 300 francs.

 

              Le 25 juillet 2008, le prévenu a épousé [...]. Le couple a un enfant né en novembre 2009 et habite un appartement au loyer mensuel de 1'400 francs. L’épouse travaille à plein temps comme assistant manager et perçoit un salaire mensuel brut de 5'400 francs. Le prévenu n’a ni dette, ni fortune.

 

             

2.               Le casier judiciaire B.________ est vierge.

 

3.              Le 1er février 2010, entre 16 h et 16 h 30, à la gare CFF à Nyon, B.________ s’est présenté au guichet de [...] pour envoyer 2'000 fr. au Cameroun par le biais de Western Union (PV aud. 1 et P. aud. 4).

 

              [...] lui a posé des questions sur l’origine et la destination des fonds. Z.________ n’a pas répondu clairement. L’employée a insisté, le ton est monté et [...] a été traitée de «Vieille pétasse mal baisée» (PV aud. 1et jugement p. 6).

 

              Le chef d’équipe Z.________ ayant suivi la conversation et ayant entendu les paroles dirigées contre sa collègue, est intervenu pour tenter d’expliquer une nouvelle fois à Z.________ qu’au vu du montant déjà versé, il ne serait pas entré en matière sans justificatif. Il s’est notamment référé aux directives internes. Toujours fâché, le prévenu a demandé à voir ces règles. Z.________ lui a répondu qu’elles étaient verbales. En colère (PV aud. 5), B.________ l’a traité de «connard».

 

              Passant devant les guichets, les collaborateurs de sécurité des CFF, [...], [...] et [...] (ci-après : les grands frères) ont perçu que le ton montait (jugement pp. 10 à 14 et PV aud. 5). [...] a invité ses collègues à surveiller ce qui allait se passer. Voyant que le prévenu était très énervé, ils se sont approchés et lui ont demandé de se calmer, puis ils l’ont emmené pour éviter que la situation ne dégénère (PV aud. 5). Avant de quitter la salle d’attente, B.________ a menacé Z.________ en mimant un étranglement (jugement p. 10 ; PV aud. 5; PV aud. 1). [...] lui a alors dit que les menaces n’étaient pas « la meilleure chose à faire », car cela pouvait se retourner contre lui (PV aud. 5).

 

              Une fois calmé, le prévenu a dit aux grands frères qu’il ne se sentait pas compris. [...] a eu l’impression qu’il avait ressenti du racisme (PV aud. 5 p. 1).

 

              [...] a été « impressionnée et secouée » par l’attitude d’B.________. Quant à Z.________, qui travaillait à la gare de Nyon depuis six ans et avait déjà vu l’intéressé opérer des transferts, c’était la première fois qu’il vivait une telle situation. Il a pris les menaces au sérieux, notamment en raison de la virulence de la scène.

 

              Le 4 février 2010, l’épouse du prévenu a envoyé le montant prévu à son beau-père au Cameroun. L’envoi a été fait au guichet à Nyon à son nom, sans difficulté.

 

 

4.               Le prévenu admet avoir traité Z.________ de « connard », mais nie avoir injurié [...] et avoir proféré des menaces.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), le jugement d'un tribunal ayant clôt la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

2.2               L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
ATF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              B.________ demande à être libéré des chefs d’accusation d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il soutient que si injures il y a, elles ont été provoquées par l’attitude des intimés (art. 177 al. 2 CP). Il soutient que l’art. 285 CP n’est pas applicable dès lors que l’activité de transfert d’argent n’entre pas dans les fonctions des employés CFF.

 

3.1               Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009, c. 2 et réf. cit.).

             

3.1.1              L’appelant a admis avoir traité Z.________ de « connard », mais a nié avoir tenu les propos de «vieille pétasse mal baisée» à l’encontre de [...]. Or le chef d’équipe de celle-ci, Z.________, a confirmé l’avoir entendu parler ainsi à [...] (jugement p. 6) et le témoin [...] se souvient d’insultes (jugement p. 10). D’après les déclarations concordantes des employés CFF et des grands frères, le prévenu était très énervé, voire hors de lui : il se sentait humilié. [...] a précisé qu’il avait «pété un câble» (PV aud. 5 p. 1). L’appelant ne dit donc pas la vérité quand il prétend avoir gardé son sang froid et être resté calme (jugement pp. 10 à 15). Les intimés et les grands frères n’avaient aucune raison de vouloir lui nuire (PV. aud. 3, p. 2). On voit donc mal pour quelle raison ils auraient inventé les propos litigieux. Vu ce qui précède, on retiendra que le prévenu a perdu son sang froid et a injurié [...] dans les termes précisés par Z.________. La version de l’appelant selon laquelle il aurait cédé à une provocation raciste n’est, au demeurant, pas établie, la plainte qu’il a déposée contre Z.________ et [...] pour discrimination raciale et dénonciation calomnieuse ayant été définitivement classée (cause PE10.031577). En définitive, l’analyse du premier juge quant à l’authenticité de la version des deux employés CFF doit être partagée.

 

3.1.2              [...] n’a pas déposé plainte contre le prévenu.

 

              L’art. 59 LTV (loi sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009, RS 745.1), intitulé « poursuite d’office » a la teneur suivante :

 

Les infractions prévues par le code pénal sont poursuivies d'office lorsqu'elles sont commises contre les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions :

 

a) les employés des entreprises qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8;

 

b) les personnes qui exécutent une tâche à la place d'un employé visé à la let. a.

 

              Les CFF étant, de notoriété publique, au bénéfice d’une concession, les injures proférées à l’encontre de l’employée CFF [...] se poursuivent d’office dès lors que celle-ci exerçait sa fonction. Peu importe la tâche à laquelle elle était alors occupée. En effet, la nature de l’occupation, qu’il s’agisse de change, de nettoyages, de conseils d’agence de voyage, de transfert d’argent à l’étranger ou de vente de titre de transport, ne réalise pas le critère légal de la fonction (de service) exercée par l’employé d’une entreprise concessionnaire de transport de voyageurs. L’intéressé répond donc également de l’injure adressée à cette employée.

 

3.1.3              Les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi sont exclues s’agissant d’injures formelles. En effet, les mots « connard » et « pétasse » sont de pures expressions de mépris, c’est-à-dire non associées à des faits susceptibles d’être prouvés (Dupuis et alii; Petit commentaire du Code pénal n° 22 ad art. 177 CP
p. 1038 : l’art. 173 al. 2 et 3 CP concernant la preuve libératoire est applicable par analogie).

 

3.1.4              Il faut examiner si, comme le plaide l’appelant, une exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 et 3 CP – conduite provocante et répréhensible de l’injurié ou riposte immédiate à une injure de l’injurié – est envisageable.

 

              B.________ s’est mis en colère parce que les employés CFF ont voulu, en lui posant des questions, vérifier la provenance licite de l’argent qu’il entendait transférer au Cameroun, puis parce qu’ils ont refusé l’opération, car ils éprouvaient des doutes sur sa régularité au vu notamment de l’importance et de la fréquence des transferts déjà effectués par l’intéressé et de son attitude non collaborante. Ce questionnement et ce refus n’étaient ni illicites, ni offensants ou humiliants en tant que tels. Le site de la Western Union (P. 33/4/4) indique en effet expressément que « dans certains cas et quel que soit le montant de la transaction, l’agent peut demander des documents et informations supplémentaires concernant la profession de l’émetteur, la provenance des fonds et la raison du transfert». La brochure explicative de la Western Union comporte un passage similaire (P. 40). Les formulaires d’envoi d’argent mentionnent au regard de la signature du client la déclaration qu’il est le propriétaire légitime des biens (P. 42 du dossier de l’enquête pour discrimination raciale). Les agents sont formés à l’analyse et à la détection des risques et disposent du manuel Western Union, ainsi que du manuel concernant la Loi sur le blanchiment d’argent, tous deux édités par les CFF (P. 43 du dossier de l’enquête pour discrimination raciale).

 

              Quant au ton, gestes et propos, il n’est pas établi qu’Z.________ aurait jeté le document d’identité de l’appelant sur la tablette du guichet, comme celui-ci l’a prétendu. De plus, le caractère méprisant d’un tel geste n’est pas établi, dès lors qu’il aurait pu s’agir d’un simple geste d’agacement consécutif aux propos coléreux et agressifs de l’appelant et se situant au moment de la fermeture du guichet pour couper court aux attaques verbales. Enfin, un tel geste, à supposer qu’il se soit produit, ne présenterait pas une intensité suffisante pour être assimilé à une injure ou à une conduite répréhensible justifiant de proférer l’injure « connard ».

 

              S’agissant des propos prêtés par l’appelant à [...] qui lui aurait dit : « Nous savons tous comment vous les Africains faites pour gagner votre argent», leur réalité n’a pas été établie, ce qui a conduit, le 4 octobre 2012, au classement de l’enquête pour discrimination raciale. Cette décision retient que l’appelant, ayant alors effectué trente transactions totalisant 18'078 francs, avait atteint la limite financière à partir de laquelle les collaborateurs du guichet doivent investiguer au sujet de la provenance des fonds et de l’arrière plan économique.

 

              En définitive, on ne saurait retenir à la charge des agents CFF un comportement répréhensible ou une première injure autorisant une exemption de  peine.

 

3.2.1              D’après l'art. 285 al. 1 première phrase CP, celui qui, usant de violence ou de menace aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 285 al. 1 deuxième phrase CP, qui assimile les employés CFF à des fonctionnaires, est entré en vigueur le 1er janvier 2010 (Dupuis et alii; Petit commentaire du Code pénal n° 5 ad art. 285 CP, p. 1695), soit peu avant les faits de la présente cause qui se sont déroulés le 1er février 2010.

 

3.2.2              En l’espèce, il y a bien eu entrave à des actes de service, dès lors qu’en provoquant une scène tapageuse d’une dizaine de minutes devant les guichets, mêlant injures à menaces, l’appelant a perturbé, retardé ou gêné l’accomplissement d’actes entrant dans les fonctions officielles, soit le service de la clientèle au guichet.

 

              En l’espèce, la réalité des gestes et paroles menaçants proférés à l’encontre des deux employés CFF au cours de la scène incriminée ressort des déclarations du plaignant et des grands frères. Djilali Saddiki qui lui a fait savoir que «[...] les menaces n’étaient pas la meilleure chose à faire, car cela pouvait se retourner contre lui », (PV aud. 5). [...] a vu que [...] avait été « impressionnée et secouée » par l’attitude d’B.________ (jugement p. 12). Le plaignant Paillard a pris les menaces au sérieux notamment à cause de la virulence de la scène (PV aud. 5 p. 1).

 

3.3              Les chefs de condamnation retenus par le premier juge doivent donc être confirmés.

 

 

4.               L’appelant demande à être exempté de toute peine, toutefois ni
l’art. 177 al. 2 CP, ni les art. 52 à 54 CP ne sont applicables.

 

4.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).

 

              Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4) ou si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).

 

              Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).

 

4.2.1              A la charge d’B.________, on considèrera que celui-ci a perdu ses nerfs face aux questions pourtant légitimes que lui posait [...] en ne faisant que son travail dans le respect des directives de l’entreprise publique. A charge encore, on retiendra le concours d’infractions. Ses débordements ne sont pas admissibles, quel qu’ait pu être son ressenti au moment des faits. L’absence d'antécédent judiciaire est un élément neutre (ATF 136 IV 1). Pour contrebalancer les éléments qui précèdent, on retiendra, sur la base des témoignages de moralité, que l’intéressé est bien intégré et qu’il fait en général montre d’une personnalité aimable et engagée. On tiendra aussi compte de l’impact négatif qu’a eu la présente procédure sur la vie familiale et professionnelle du prévenu. Enfin, la peine infligée ne devra pas entraver la réinsertion en cours.

 

              Au vu de ces éléments, et dès lors qu’on ne se trouve pas dans un cas de prévention spéciale, une peine de 45 jours-amende à 10 fr. est adéquate pour sanctionner le comportement de l’intéressé. La valeur du jour-amende est réduite au minimum de 10 fr. pour tenir compte de la situation économique précaire du prévenu au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a et ATF 135 IV 180 c. 1. 4). Cette peine doit être assortie d’un sursis pendant deux ans, le pronostic n’étant pas défavorable.

 

4.2.2              L’art. 42 al. 4 CP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Cette norme étant potestative, la cour de céans renoncera à infliger à B.________ une amende en tant que sanction immédiate, en ayant à l’esprit que l’enquête et la condamnation ont déjà des conséquences pénibles pour lui.

 

 

5.              On relèvera, enfin, qu’une réparation morale se justifie sur le principe (art. 49 al. 1 CO ; ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_256/2009 du 24 juillet 2009, c. 1.1) dès lors qu’on peut admettre, au vu de la violence de la scène, des propos tenus et des menaces proférées, que le comportement du prévenu a pu faire naître chez le plaignant un sentiment de crainte et d’insécurité. Z.________ n’ayant toutefois pas démontré avoir été durablement affecté par les conséquences de cette affaire, le montant de 500 fr. octroyé à la partie plaignante en première instance doit être confirmé.

 

 

6.              En définitive, l’appel d’B.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que l’appelant est condamné à une peine de 45 jours amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.

 

 

7.              Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.

 

7.1.1              En audience d’appel, Me Alain-Valéry Poitry, avocat de choix, a requis une indemnité de l’art. 429 al.1 let. a CPP d’un montant de 13'728 francs, TVA et débours compris, somme correspondant à 28 heures d’avocat en première instance au tarif horaire de 250 francs et à six heures en seconde instance au tarif de 300 francs à l’heure.

 

              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              Une telle indemnité n’est cependant pas due en l’espèce, dès lors que la condamnation a été confirmée.

 

7.1.2              Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

 

              Selon un arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, l’art. 433 CPP impose au plaignant de chiffrer ses prétentions. La maxime d'instruction ne s'applique en effet pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (c. 2.2 et réf. cit.).

 

              Aucune indemnité de l’art. 433 CPP n’est dès lors allouable au plaignant Paillard qui n’a pas fait valoir de prétention chiffrée et qui n’a pas justifié sa prétention.

 

7.2              Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis par deux tiers à la charge d’B.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des articles 34, 36, 42, 44, 47, 50,177, 285 CP,

59 LTV,

398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L'appel d'B.________ est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux ch. II et III et de son dispositif qui est désormais le suivant :

                            "I.              constate qu’B.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’injures;

                            II.              condamne B.________ à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs, avec sursis pendant deux ans;             

                            III.              supprimé;

                            IV.              dit qu’B.________ est le débiteur d’Z.________ d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              met les frais de la cause, arrêtés à 770 fr. (sept cent septante) à la charge de d’B.________."

 

              III.               Les frais de la procédure d'appel sont mis par deux tiers, soit par
1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), à la charge d’B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 29 mai 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour B.________),

-              Me Carole Wahlen, avocate (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              SPOP, secteur étrangers (23.05.1980),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :