TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE10.019876-BUF//ERA


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 mai 2013

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Présidence de               M.              Colelough

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Parties à la présente cause :

Service de prévoyance et d’aide sociales, plaignant et partie civile, par Anne-Lise Moullet, juriste, appelant,

 

Ministère public, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

et

H.________ et M.________, prévenus, assistés par Me Diego Bischof, défenseur d’office à Lausanne, intimés.

 

 

             


              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 février 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ du chef de prévention d’escroquerie (I), libéré M.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (II), constaté que M.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance chômage (III), condamné M.________ à la peine de 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non paiement fautif de cette amende (IV), révoqué le sursis à la peine de 120 heures de travail d’intérêt général prononcée le 16 novembre 2009 à I’encontre de M.________ par le Juge d’instruction du Nord vaudois Yverdon (V), ordonné le maintien au dossier à titre de preuve des deux CD séquestrés sous n° 13599/12 (VI), arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________, l’avocat Diego Bischof, à 2'864 fr. 15, débours et TVA compris (VII), arrêté les frais à la charge de M.________ à 4’554 fr. 35, et à la charge d’H.________, à 1’434 fr. 80, étant précisé que les frais comprennent l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus (VIII), et dit que le remboursement de l’indemnité mentionnée sous chiffre VII ci-dessus est subordonné à l’amélioration de la situation économique de M.________ et d’H.________ (IX).

 

 

B.              Le 22 février 2013, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS), plaignant, a interjeté appel, concluant, avec suite de frais, à la réforme du jugement précité en ce sens qu’H.________ et M.________ sont reconnus coupables d’escroquerie et condamnés à une peine que justice dira.

 

              Le 21 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a également interjeté appel, concluant à la réforme des chiffres I à IV du jugement en ce sens qu’H.________ est condamné pour escroquerie à la peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 francs, à ce que M.________ est libérée du chef de prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation, qu’elle est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’escroquerie et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance chômage, et qu’elle est condamnée à une peine de 360 heures de travail d’intérêt général, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2009 par le Juge d’instruction du Nord vaudois.

 

              Seule F.________, par son défenseur et curateur, s’est déterminée sur les deux appels, déclarant n’avoir aucun motif de non-entrée en matière et renoncer à un appel joint (lettre du 21 mars 2013).

 

              Aucune mesure d’instruction n’a été requise.

 

              Une audience s’est tenue le 31 mai 2013.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

 

1.              La prévenue M.________ est née le 23 juin 1965 au Maroc, pays dont elle est ressortissante. Elle y a suivi sa scolarité obligatoire, puis des études jusqu’au baccalauréat, sans toutefois obtenir ce diplôme. Elle a, par la suite, entrepris une formation de technicienne pour les moulins à vent à l’institut de technologie appliquée, sans parvenir à trouver un travail dans ce domaine. Après s’être formée comme technicienne en gestion informatique pendant un an, elle a travaillé dans la comptabilité et la gestion pendant plusieurs années, avant de vivre de petits emplois. En 1996, elle a décidé de venir en Suisse pour trouver un emploi. Elle a travaillé dans des cabarets du Canton de Vaud, puis a rencontré son premier mari, B.________, avec qui elle s’est mariée en juillet 1997 et a eu une fille, F.________, en 1999. Après cinq ans de vie commune, le couple s’est séparé et l’intéressée est partie s’installer à Yverdon-les-Bains avec sa fillette. Peu après sa séparation, elle a rencontré H.________, qu’elle a accueilli dans son appartement à fin 2002, et qu’elle a épousé en 2005. Titulaire d’un permis C, M.________ perçoit une demi-rente AI mensuelle de 375 francs, ainsi que des prestations complémentaires d’environ 1'100 francs par mois. Elle travaille sur appel comme intervenante à domicile pour le compte de [...], qui lui verse un salaire mensuel moyen de 1'500 francs.

 

              Le prévenu H.________, né le 5 mai 1970 à Lausanne, est originaire de Morrens (VD). A la fin de sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de maçon sans obtenir de CFC. Après avoir travaillé dans divers domaines, il a trouvé un emploi comme chauffeur professionnel à mi-temps auprès de l’entreprise Taxi Moderne à Yverdon, et réalise un salaire mensuel net de 1'441 francs. Il exerce également une activité accessoire rémunérée en tant qu’arbitre de basket.

 

              Le couple, entièrement subsidié pour l’assurance-maladie, est domicilié à Yerdon-les-Bains où il occupe un appartement au loyer de 1'600 francs par mois, charges comprises.

 

              M.________ et H.________ font l’objet de nombreuses poursuites, notamment pour des arriérés d’impôts, ainsi que d’actes de défaut de biens, pour environ 10'000 francs.

 

              Le casier judiciaire d’H.________ est vierge.

 

              Le casier judiciaire suisse de M.________ fait état d’une condamnation par ordonnance 16 novembre 2009 du Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées, à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3 ans (faits du mercredi 17 juin 2009 ; P. 8).

 

 

2.               M.________ et H.________ ont été renvoyés devant le premier juge selon acte d'accusation du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois du 27 juillet 2012. La cour de céans s’y réfère en y ajoutant les précisions utiles à la présente cause. Elle retient les éléments suivants :

 

2.1              D’avril 2007 à avril 2009, M.________ a reçu de pleines indemnités journalières de l’assurance chômage, quand bien même elle exerçait une activité lucrative au sein de l’association [...], ce qu’elle a caché à la caisse de chômage. Elle a ainsi perçu indûment un montant de 7'589 fr. 25. Le Service de l’emploi a dénoncé la prévenue par acte du 11 novembre 2009.

 

              Pour ces faits qu’elle a admis, l’intéressée a été reconnue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage.

 

2.2              H.________ et M.________ ont déposé une demande de revenu d’insertion (ci-après : RI) le 19 octobre 2007, à l’aide d’un formulaire dont le point 6 avait le contenu suivant «[...] celui qui aura trompé l’autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises, est passible d’une amende de 10'000 francs au plus » (P. 5/1). Cette requête a été acceptée par le Centre social régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR).

 

              Mis au bénéfice du RI dès novembre 2007, les époux Mermet ont renseigné chaque mois l’administration au sujet de leur situation financière à l’aide de la formule ad hoc du CSR. Ce document, qui était rempli par M.________ puis signé par les deux prévenus (jugement p. 9), comportait le texte ci-dessus ainsi que la mention selon laquelle : «chaque membre du ménage doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression [...]. En effet, l’autorité d’application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l’exercice d’activités lucratives ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune susceptibles de modifier les prestations allouées [...]» (P. 5/2). Ainsi, dès novembre 2007, ils ont déclaré, à titre de revenu, la rente AI de M.________, la pension alimentaire de l’enfant et les allocations familiales. Dès avril 2008, ils ont ajouté les allocations chômage d’H.________.

 

              M.________ versant 385 fr. par mois à ses parents au Maroc alors que le couple n’avait que le minimum vital, le CSR a soupçonné l’existence d’autres revenus cachés. Il a diligenté une enquête qui a révélé que, jusqu’en décembre 2008, les prévenus lui avaient caché le fait qu’ils étaient, à eux deux, titulaires de cinq comptes bancaires, sur lesquels étaient versés des revenus non déclarés, de manière à percevoir des prestations d’assistance auxquelles ils n’avaient pas droit. Ainsi, de novembre 2007 à décembre 2008, les prévenus ont encaissé indûment un montant de 7'537 fr. 10.

 

              Agissant au nom du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), le SPAS a déposé une plainte pénale le 11 août 2010 contre M.________ et H.________ pour escroquerie, subsidiairement pour contravention à l’art. 75 LASV (loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003; RSV 850.051).

 

              M.________ et H.________ ont admis ne pas avoir annoncé l’existence des comptes et des revenus litigieux. Ils ont toutefois prétendu qu’ils croyaient ne rien devoir déclarer en raison, notamment, de la modicité des montants concernés (jugement, pp. 5, 6, 9 et 14). Le tribunal a retenu ces explications et les a libérés du chef de prévention d’escroquerie (jugement p. 13).

 

2.3              Depuis sa condamnation du 16 novembre 2009 par le Juge d’instruction du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de sa filleF.________, la prévenue M.________ a continué à punir sa fille plus ou moins régulièrement, en la frappant dans le dos, sur les jambes ou sur les mains, avec un bâton ou à mains nues. Dans le courant 2010, elle a notamment frappé son enfant parce qu’elle avait lissé ses cheveux. Le 9 mai 2011, alors qu’elle était rentrée tardivement de l’école lors de la pause de midi, la jeune F.________ a été violentée par sa mère, qui l’a saisie par les cheveux, griffée au visage, tapée et griffée dans le dos, avant de lui tordre le bras gauche. F.________ a subi une griffure au niveau de la joue droite d’une longueur de 3-4 cm, des douleurs à la palpation de la joue droite, des lésions compatibles avec des griffures au niveau dorsal entre les deux omoplates, des lésions superficielles multiples (environ 4-5), d’une longueur de quelques millimètres à 1 cm, des douleurs à la palpation de la région interscapulaire, une contracture importante de la musculature paravertébrale dorsale, ainsi que des douleurs à la palpation de l’avant-bras gauche, versant cubital, n’entraînant pas de lésion cutanée visible ni de tuméfaction.

 

              Pour ces faits qu’elle a reconnus, M.________ a été reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées.

 

              Depuis le 8 janvier 2013, la garde de l’enfant F.________ a été retirée à la prévenue et confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). L’enfant vit actuellement chez son père. La prévenue ne la voit plus, mais la contacte par téléphone trois ou quatre fois par semaine en attendant que le SPJ mette sur pied un droit de visite. M.________ s’est engagée à contacter un psychologue pour tenter de comprendre son comportement envers sa fille et améliorer ses relations avec elle (jugement p. 6).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              Les déclarations d’appel du SPAS et du Ministère public ont été déposée en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une autorité de première instance qui a clôt la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. Elles sont donc recevables et il y a lieu d'entrer en matière.

 

 

2.              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              L’appel du SPAS et celui du Ministère public portent sur le même objet et développent les mêmes arguments. Il y a donc lieu de les traiter ensemble.

 

3.1.              Les appelants reprochent au premier juge d’avoir acquitté les deux prévenus du chef d’accusation d’escroquerie.

 

              Les faits retenus, admis sur le plan objectif mais contestés sur le plan subjectif par les intéressés (jugement, pp. 5, 6, 9 et 14), sont en bref les suivants : dès novembre 2007, les prévenus ont bénéficié de prestations RI et ont déclaré uniquement la rente Al de l’épouse, la pension alimentaire de l’enfant de M.________ et les allocations familiales. Dès avril 2008, ont été ajoutées les allocations chômage du mari. Jusqu’au mois de décembre 2008, de façon à percevoir des prestations d’assistance auxquelles ils n’avaient pas droit, les intéressés ont sciemment caché au CSR le fait qu’ils étaient titulaires, l’un ou l’autre, de cinq comptes bancaires, sur lesquels étaient crédités des montants non déclarés provenant de diverses activités lucratives. Cela leur a permis d’obtenir des prestations indues pour un total de 7’537 fr. 10.

 

              Malgré ces faits, le premier juge a considéré que les prévenus devaient être acquittés de l’accusation d’escroquerie, car la tromperie astucieuse faisait défaut en l’espèce, les deux prévenus ayant agi par maladresse, peur et méconnaissance de leurs devoirs, en étant de bonne foi (jugement p. 13).

 

              Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.


              L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20).

 

              L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18
c. 3a p. 20).

 

              La jurisprudence a notamment considéré comme une escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou de patrimoine à l’autorité d’aide sociale dans le dessein de capter des prestations (CAPE 31 août 2011/105, c. 5.1.2 ; CCASS 11 janvier 2010/4, c. 3a). Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage. A défaut de dommage, il n’y a pas escroquerie consommée. Seule une tentative au sens de l’art. 21 CP peut être envisagée à charge de l’auteur (ATF 128 IV 18, c. 3b p. 21).

 

              Aux termes de l’art. 36 LASV, la prestation financière, dont l’importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d’avance remboursable sur des prestations d’assurances sociales ou privées et d’avances sur pensions alimentaires.

             

              L’art. 38 LASV précise que la personne qui sollicite une prestation financière, ou qui en bénéficie déjà, fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (aI. 4). Ces principes sont rappelés sur le formulaire de demande RI signé par les bénéficiaires ainsi que les demandes mensuelles de revenus.

 

              Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction (ATF 119 IV 210, op. cit. c. 4b p. 214).

 

              Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1; ATF 130 IV 58 ; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c).

 

3.2.1              En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux prévenus ont été informés de leur obligation de déclarer tous leurs revenus et leurs comptes bancaires lors du dépôt de leur demande de RI. Ils ont tous deux signé la page de la demande rappelant notamment cette obligation (P. 5/1). Les prévenus ont également signé chaque mois une déclaration de revenu sur laquelle est rappelée leur obligation de déclarer tous leurs revenus (P. 5/2). Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer qu’ils ignoraient de bonne foi leur obligation de déclarer tous leurs revenus quelle qu’en soit la nature ou le montant, même minime.

 

              Quant aux comptes bancaires, ils sont au nombre de cinq qui n’ont pas été déclarés, dont deux au nom d’H.________, sur lesquels ce prévenu a perçu des gains provenant d’une activité accessoire d’arbitre de basketball. Même peu élevés, ces revenus ne pouvaient pas être considérés comme de simples défraiements, comme il le prétend. De l’aveu même de l’intéressé lors des débats de première instance, il était expressément rémunéré à hauteur de 50 francs par match, plus le prix du billet de train et les frais de repas par 25 fr. (jugement, p. 9). Une partie de ce qu’il percevait constitue donc bien un gain qui aurait dû être déclaré au CSR. A raison d’une vingtaine de matches par année selon ses déclarations (ibidem), plusieurs milliers de francs ont ainsi été cachés à l’autorité d’assistance. Ces omissions ne relèvent pas de la négligence ou de l’ignorance de la loi, mais bien d’une intention délibérée de dissimulation. Ce prévenu a d’ailleurs admis qu’il aurait dû annoncer les montants et comptes incriminés au CSR (PV aud. 1).

 

              Quant à M.________ elle a exposé, aux débats de première instance, qu’elle versait sur son compte [...] les petits revenus perçus de [...] qu’elle croyait ne pas devoir déclarer en raison de leur modicité. En septembre 2008, elle a reçu 1'096 fr. 75. Réalisant qu’elle devait déclarer ce salaire, elle s’est sentie « prise au piège », ne sachant plus quoi faire, craignant qu’on lui pose des questions sur les montants dont elle avait tu l’existence. Elle a choisi de continuer à se taire, au motif que des «[...]explications auprès du RI auraient également des conséquences sur ma situation par rapport au chômage. J’avais peur qu’une déclaration ait un effet boule de neige » (jugement, pp. 5 et 6). Le premier juge a retenu que la prévenue avait préféré garder le silence par peur, se sentant dépassée par la situation (jugement, p. 14). Cela ne convainc pas. Dès lors que l’intéressée a caché ces mêmes revenus à l’assurance chômage d’avril 2007 à avril 2009, les explications qu’elle fournit révèlent qu’elle cherchait à masquer la commission d’une infraction à la Loi sur l’assurance chômage en commettant une seconde faute. Il n’y a donc là aucune circonstance libératoire, contrairement à ce que retient le premier juge.

 

              Par ailleurs, interrogée par le tribunal sur les raisons de l’ouverture, après le dépôt de sa demande de RI, d’un nouveau compte bancaire à la [...] non déclaré, M.________ a répondu que c’était « par clarté administrative, pour tout ce qui provenait de [...] y figure » (jugement, p. 5). Le premier juge a retenu ces explications. Cette position ne saurait être suivie. D’une part, si le compte litigieux avait été ouvert pour les raisons de clarté invoquées par la prévenue, on ne voit pas pourquoi elle ne l’a pas déclaré au service social. D’autre part, à la lecture du décompte bancaire [...] (P. 5/3 annexe 1) – correspondant à un compte déclaré – on remarque que du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008, l’intéressée y recevait sans souci de clarté administrative les salaires provenant de trois patrons différents. Elle aurait pu continuer à procéder ainsi par la suite, d’autant plus que dès décembre 2008, elle n’avait plus qu’un employeur. Il est dès lors patent que l’ouverture d’un nouveau compte à la [...] ne servait pas l’objectif de clarté allégué. Il faut plutôt retenir qu’aussi longtemps que l’intéressée était au chômage – dont l’autorité compétente ne réclame pas la production de comptes bancaires – elle n’avait aucune raison d’ouvrir un nouveau compte. Ce n’est que lorsqu’elle a compris qu’elle devrait (dès septembre 2008) fournir des documents (au RI), qu’elle a ouvert le compte Raiffaisen litigieux, cela afin de continuer à percevoir sans les déclarer les salaires de [...]. Dans ce cas également, l’intention de dissimuler est évidente.

 

3.2.2              Les dissimulations auxquelles se sont livrés les prévenus sont astucieuses. Par l’ouverture de ces nouveaux comptes bancaires, les intéressés ont cherché à brouiller les pistes, aux fins de cacher plus facilement des revenus, en comptant sur le fait que ces faits ne seraient pas, ou seraient difficilement vérifiables. Des vérifications usuelles sur les comptes déclarés n’ont du reste pas permis de découvrir les rentrées d’argent cachées (P. 5/3). lI a faIlu interpeller toutes les banques pour découvrir qu’il y avait d’autres comptes. En outre, si l’on considère le nombre de dossiers que traite l’autorité d’assistance, les prévenus savaient bien qu’une enquête complète sur leur situation ne serait pas entreprise d’emblée, mais seulement en cas de soupçons (la page 4 de la demande de RI précise que les requérants s’engagent à signer une procuration sur invitation des services sociaux). Dès lors qu’ils annonçaient dûment certains revenus, les prévenus donnaient l’apparence d’une situation régulière, cherchant ainsi à dissuader la dupe (l’Etat) de procéder à des vérifications. La situation n’est ainsi pas apparu suspecte dès le début, mais seulement lorsque le CSR s’est aperçu que M.________ envoyait tous les mois de l’argent au Maroc alors que le couple ne disposait
soi-disant que du minimum vital.

 

3.2.3              Le RI étant calculé au franc près, chaque revenu compte dans son calcul. La tromperie astucieuse à laquelle se sont livrés les prévenus – et qui a consisté à cacher l’existence de gains – portait sur des faits qui, s’ils avaient été connus, auraient amenés l’Etat à refuser, voire à réduire ses prestations.

 

3.2.4              Enfin, les agissements des intéressés ont amené l’Etat à leur verser des prestations indues pour 7'537 fr. 10, ce qui constitue son dommage. L’infraction à l’art. 146 CP est donc réalisée pour les deux délinquants qui ont agi comme coauteurs (chaque prévenu connaissait le revenu de l’autre ; M.________ remplissait les formules RI incomplètement, puis les signait, de même que son époux; leurs actions conjuguées ont été indispensables à la réalisation des infractions et à l’obtention du résultat frauduleux).

 

3.3              Il s’ensuit que M.________ et H.________ doivent être reconnus coupables d’escroquerie. Les deux appels s’avèrent donc bien fondés sur ce point et doivent être admis.

 

 

4.              Il sied de fixer la peine à infliger à chacun des prévenus compte tenu de ce nouveau chef de condamnation. Le SPAS s’en remet à justice, tandis que le Ministère public requiert une peine de 30 jours-amende à 20 fr. pour H.________, ainsi que 360 heures de travail d’intérêt général pour M.________, peine partiellement complémentaire à celle prononcée en novembre 2009.


4.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s, ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).

 

              Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent aussi des peines plus clémentes. Ainsi une peine pécuniaire sera toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle. De même, le travail d'intérêt général sera moins sévère qu'une peine privative de liberté et que l'amende selon l'ancien droit, dès lors que son prononcé nécessite l'accord de l'auteur. Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4).

 

              Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).

 

4.2.1              La faute H.________ est légère dès lors que l’escroquerie dont il s’est rendu coupable est de faible ampleur. A sa charge, on retiendra qu’il a persisté à plaider sa maladresse alors qu’il avait sciemment dissimulé ses revenus accessoires au RI. L’absence d’antécédent judiciaire est un élément neutre (ATF 136 IV 1).

 

              Vu ce qui précède, une peine de trente jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement d’H.________. La valeur du jour-amende doit être fixée à 20 francs pour tenir compte de la situation économique du prévenu au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a). Cette peine doit être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère en outre suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP).

 

4.2.2.1              La faute de M.________ n’est pas légère. Ayant déjà trompé l’assurance-chômage pour toucher des prestations indues de cet assureur, elle fait de même avec le CRS. A sa charge, on retiendra également le concours d’infractions et la récidive spéciale. Déjà condamnée en novembre 2009 pour lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de sa fille à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3 ans, l’intéressée a continué à violenter son enfant en 2010 et au mois de mai 2011, en la frappant avec divers objets. Seul le retrait de la garde de F.________ a permis une prise de conscience. A la décharge de M.________, on retiendra qu’elle regrette son comportement et souhaite y remédier en consultant un spécialiste.

 

              S’agissant du genre de sanction à infliger à cette prévenue, une peine sous forme de travail d’intérêt général est adéquate au vu de sa situation économique, dès lors qu’elle y a consenti, et qu’on ne se trouve pas dans un cas où la prévention spéciale commande une autre peine.

 

4.2.2.2              La quotité de la peine à infliger à M.________ sera fixée en tenant compte du concours d’infractions.

 

              En cas de concours réel rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les références citées).

 

              La jurisprudence fédérale a en outre précisé que si comme en l’espèce, le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de
l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées).

 

              Le cas du concours réel rétrospectif partiel est réalisé en l’espèce puisqu’il s’agit de juger des infractions perpétrées d’avril 2009 à mai 2011 alors qu’un jugement a déjà été rendu en novembre 2009 condamnant M.________ pour des faits datant de juin 2009. Les sanctions étant du même genre (travail d’intérêt général), il s’agit de fixer une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Au vu de la nature de la faute, des éléments à charge et à décharge retenus ci-dessus, une peine d’ensemble de 280 heures s’avère adéquate. Cela étant, si l’on tient compte des 120 heures infligés précédemment, la peine additionnelle à fixer en l’espèce sera de 160 heures. Pour tenir compte du concours réel rétrospectif partiel, cette nouvelle peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée en 2009. A cet égard, le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 3 juin 2013 doit être rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP), car il comporte une erreur manifeste dans la mesure où il mentionne faussement 280 heures de travail d’intérêt général – ce qui correspond à la peine d’ensemble – au lieu des 160 heures de travail d’intérêt général infligées dans la présente procédure.

 

4.3              Le Parquet demande, qu’outre la révocation du sursis accordé en 2009, la nouvelle peine soit ferme.

 

4.3.1              Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. II peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

 

              Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1).

 

              Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144, spéc. 147 ss).

 

4.3.2              A l’instar du premier juge, on retiendra que les conditions de la révocation du sursis précédent sont réalisées, ce que les prévenus ne contestent d’ailleurs pas.

 

              M.________ ayant pris conscience de la gravité de ses actes et cherchant à s’affranchir de son comportement délictueux avec l’aide d’un thérapeute, on peut considérer que la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général infligée en 2009 sera suffisante pour écarter tout risque de récidive. Cela étant, le pronostic n’est pas défavorable s’agissant de la nouvelle peine fixée, laquelle doit être assortie d’un sursis. La durée du délai d’épreuve doit être fixée à trois ans pour tenir compte des antécédents judiciaires de l’intéressée (44 CP).

 

 

5.               En définitive, l’appel du SPAS doit être admis, celui du Ministère public l’être partiellement, dans le sens des considérants.

 

 

6.              Il reste à fixer les frais et les indemnités.

 

6.1              Me Diego Bishof a requis une indemnité d’office pour la procédure d’appel et a produit une liste des opérations. Vu l’ampleur de la présente procédure, qui a notamment nécessité la rédaction d’un mémoire d’appel et la comparution à une audience, un montant 583 fr. 20 doit lui être accordé, lequel correspond à 180 minutes d’honoraires, TVA et débours inclus. M.________ et H.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat leur part du montant de l'indemnité accordée à Me Diego Bishof que lorsque leur situation financière le permettra.

 

6.2              Vu le sort des appels, les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité accordée à leur avocat d’office, sont mis à la charge de H.________ et M.________ par moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à M.________ les articles 37, 42, 44, 46 al. 1, 47, 49, 50,
106, 123 al. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let a, 146 al.1 CP,
105 LACi,

appliquant à H.________, les articles 34, 42, 44, 47, 50,146 al. 1 CP,

appliquant aux deux prévenus les 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel du Service de Prévoyance et d’aide sociales est admis.

 

              II.              L'appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 13 février 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, II, III et IV, ainsi que par l’ajout d’un chiffre IV bis de son dispositif, qui est désormais le suivant :

" I.              Libère M.________ du chef de prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation;

                            II.              constate qu’H.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie;

                            III.              constate que M.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d'escroquerie, et d’infraction à la Loi fédérale sur
l’assurance-chômage;

                            IV.              condamne H.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs le jour, avec sursis pendant deux ans;


                            IVbis.               condamne M.________ à 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois, ainsi qu’à une amende de 100 francs (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non paiement fautif de cette amende;

              V.              révoque le sursis assortissant la peine de 120 heures de travail d’intérêt général prononcée le 16 novembre 2009 à l’encontre de M.________ par le Juge d’instruction du Nord vaudois;

              VI.               ordonne le maintien au dossier à titre de preuve de deux CD séquestrés sous no 13599/12;

              VII.              arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ et d’H.________, l’avocat Diego Bischof,
à 2'864 fr. 15, débours et TVA compris;

              VIII.              arrête les frais à la charge de M.________ à
4'554 fr. 35, et à la charge d’H.________, à 1'434 fr. 80, étant précisé que les frais comprennent l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus;

                            IX.              dit que le remboursement de l’indemnité mentionnée sous chiffre VII ci-dessus est subordonné à l’amélioration de la situation économique de M.________ et H.________. "

 

              IV.              Une indemnité d’office de 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) pour la procédure d’appel, TVA et débours inclus, est allouée à Me Diego Bischof.

 

              V.               Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus (3'483 fr. 20 ; trois mille quatre cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge, par moitié chacun
(1'741 fr. 60 ; mille sept cent quarante-et-un francs et soixante centimes), de M.________ et d’ H.________.

 

              VI.              M.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité prévenue au chiffre V ci-dessus (291 fr. 60 ; deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes) que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VII.              H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité prévenue au chiffre V ci-dessus (291 fr. 60 ; deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes) que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VIII.              Le présent jugement est exécutoire.

             

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 3 juin 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Diego Bishof, avocat (pour H.________, et M.________),

-              Service de prévoyance et d’aide sociale,

-              Ministère public central,


              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-               Service de la population, secteur E (23 juin 1965),

-              Service de la protection de la jeunesse,

-              Service de l’emploi,

-               SECO,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :