TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

162

 

PE11.002852-LGN


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 20 juin 2013

__________________

Présidence de               M.              Sauterel

Juges              :              Mme              Favrod et M. Colelough

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

V.________, prévenu, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat d’office à Nyon, appelant,

 

et

 

A.X.________, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat de choix à Lausanne, plaignante et intimée,

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (I), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), et a suspendu l’exécution de cette peine, avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (II), a condamné en outre V.________ à titre de sanction immédiate à une amende de 1'200 fr. (mille deux cent francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (III), a dit que V.________ doit payer à A.X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral (IV), a dit que V.________ doit payer à A.X.________ la somme de 545 fr. (cinq cent quarante-cinq francs) à titre de dommages-intérêts (V), a dit que V.________ doit payer à A.X.________ la somme de 9'130 fr. 20 (neuf mille cent trente francs et vingt centimes) à titre d’indemnité pour ses frais de procédure (VI), a mis les frais de la cause, par 11'329 fr. (onze mille trois cent vingt-neuf francs), à la charge de V.________, montant qui comprend l’indemnité due à Me Alain-Valéry Poitry, défenseur d’office, par 6’518 fr. (six mille cinq cent dix-huit francs) (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Alain-Valéry Poitry sera exigible si la situation économique de V.________ le permet (VIII).

 

 

B.              V.________ a formé appel contre ce jugement à l’issue de l’audience par déclaration consignée au procès-verbal. Par déclaration d’appel non motivée du 2 avril 2013, il a conclu à son acquittement et à la suppression des chiffres I à VII du dispositif. L’appelant a en outre requis en matière de preuves le retranchement du procès-verbal d’audition n°2, l’audition des témoins G.________ et B.________, ainsi que l’inspection locale du sous-sol du bâtiment sis [...] à [...].

 

              Par courrier du 5 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint.

 

              Le 9 avril 2013, A.X.________ s’en est remis à justice s’agissant de l’entrée en matière de l’appel et a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer d’appel joint. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Le 22 avril 2013, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves en audition de témoins et en inspection locale formulées par l’appelant, ainsi que la requête en retranchement de procès-verbal.

 

              Le 24 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

 

              A l'audience du 20 juin 2013, l'appelant a renouvelé ses réquisitions de preuves. Celles-ci ont été rejetées par décision incidente.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              V.________ est né le 20 août 1973 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Au terme de son école obligatoire, il a travaillé durant plusieurs années dans la menuiserie et la coupe de bois. Arrivé en Suisse en 1993, dans le canton de Berne, le prévenu a travaillé durant quatre ans comme ouvrier agricole, puis durant deux ans comme peintre en bâtiment. En 1999, il s'est installé dans le canton de Vaud, où il a travaillé comme bûcheron puis, dès 2002, comme gypsier-peintre. Il exerce toujours cette activité. Le prévenu s'est marié en 1994 avec O.________. Il a deux enfants nés en 1999 et 2009. Il habite avec sa famille dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'640 fr. par mois avec les charges. Les primes d'assurance-maladie de la famille se montent à 460 fr. par mois. Le prévenu perçoit un salaire mensuel net de 4'600 francs. Son épouse assure une conciergerie pour un salaire mensuel de 700 francs. Le prévenu n’a pas de dettes, ni de fortune particulière.

 

              Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

 

 

2.1              A [...], au chemin [...], dans le sous-sol d’un bâtiment en construction, le 22 février 2011, vers 15h00, V.________, peintre en bâtiment, à la suite d’un jeu avec A.X.________, née le 24 juillet 1993, apprentie, consistant à s’enduire de mastic, notamment le visage, est arrivé derrière cette dernière, l’a enlacée et l’a entraînée dans une pièce vide, non loin de la cage d’escaliers.

 

Le prévenu a éteint la lumière et fermé la porte de cette pièce et a collé A.X.________ dans l’un des coins tout en la maintenant par les deux bras et en tentant de la déshabiller. A.X.________ s’est débattue et a essayé de pousser le prévenu en mettant ses pieds contre le mur, sans succès. V.________ a tenté d’écarter la jaquette que A.X.________ portait sur son long T-shirt, en vain. Il a alors passé sa main par l’encolure du T-shirt, a tiré et écarté le soutien-gorge de A.X.________ et lui a caressé les seins à même la peau. Le prévenu a allumé la lumière pour voir la poitrine de A.X.________ et a tenté de l’embrasser sur la joue.

 

A.X.________ a quitté la pièce tout en insultant V.________.

 

2.2              B.X.________, agissant en tant que représentante légale de sa fille, A.X.________, mineure au moment des faits, a déposé plainte le 24 février 2011 (cf. notamment PV aud. 1 et P. 7).

 

2.3              Le premier juge a alloué à A.X.________, à la charge du prévenu, une indemnité pour tort moral d'un montant de 2’000 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

 

              Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

3.              V.________ conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et conclut à son acquittement. Il reproche au premier juge d’avoir retenu la version des faits de la victime et d’avoir considéré qu’il lui avait touché la poitrine avec la main.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

 

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

3.3              D'après l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet q’une résistance apparaisse inutile. Il suffit de prouver que l’emploi de la force physique était efficace dans le cas d’espèce (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, ad art. 189 n. 17 et les références citées).

 

Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111).

 

Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur
soi-même ou sur autrui, qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Dupuis et alii, op. cit., ad art. 187 CP n. 18). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 c. 4.3). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, a été considérée comme un acte d’ordre sexuel par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 410; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 c. 2.1).

 

L’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle.

 

3.4              En l’espèce, le premier juge a procédé à une analyse minutieuse des versions de V.________ et A.X.________ et a forgé sa conviction avec rigueur. Il a retenu que l’appelant avait donné plusieurs versions des faits, contrairement aux déclarations de la victime qui ont toujours été constantes. Il a en outre considéré que le témoignage de N.________, confirmé par les déclarations de la mère de la victime (PV aud. 1 p. 1), accréditait de manière déterminante la version de A.X.________ et faisait perdre toute crédibilité à celle de V.________ (cf. jgt., p. 26 à 31).

 

              La Cour de céans reprend donc à son compte l’analyse circonstanciée du Tribunal de police.

 

Au surplus, la Cour de céans relève que A.X.________ n’avait aucune raison d’inventer une pareille histoire lui causant autant de tracas. Elle a en effet dû se justifier auprès de son employeur, continuer à travailler sur les chantiers où elle croisait l’appelant et se soumettre à une thérapie en raison du traumatisme subi. L’appelant soutient que A.X.________ a porté de telles accusations à son encontre de peur de se faire licencier. Cette argumentation est futile. Si A.X.________ craignait cette issue, elle n’aurait pas expliqué que les événements survenus avaient débuté par un simple jeu consistant à se mettre du mastic sur le visage, puisque de telles déclarations risquaient de desservir sa cause.

 

A cela s'ajoute que les troubles psychologiques que A.X.________ a présentés suite aux faits litigieux, soit un stress post-traumatique, une trichotillomanie, soit le fait de s’arracher les cheveux, ainsi que des nausées matinales pouvant également être présentes le dimanche soir (jgt, p. 6), s'accordent avec sa version des faits.

 

La Cour de céans constate par ailleurs que, contrairement à ce qu’il soutient, la culpabilité de V.________ n’est pas uniquement fondée sur les aveux faits au cours de sa première audition par la police (PV aud. 2), qu’il a fermement contestés par la suite. Il ressort en effet des débats de première instance que sa déposition transpire le mensonge, l’invraisemblance chronologique et l’incohérence. Aucun élément ne vient en outre accréditer les propos de l’appelant. Il n’a ainsi pas pu expliquer les insultes de la victime après les événements ou les menaces qu’il a proférées envers S.________ et indirectement envers N.________ s’ils révélaient ce qui s’était passé avec A.X.________.

 

              Enfin, V.________ s’évertue à mettre en évidence le comportement douteux de la victime, ainsi que ses tenues provocantes. Or, il a été établi que le jour de l’agression, A.X.________ portait un T-shirt et une jaquette, vêtements non décolletés, qui ne sauraient être qualifiés de provocants. De plus, l’habillement et le comportement juvénile de la victime sur les chantiers sont sans portée sur les agissements reprochés à l’appelant. Ainsi, le témoignage de Q.________, alléguant que la victime avait eu quelques disputes avec d’autres collaborateurs de l’entreprise et qu’elle portait parfois des tenues provocantes sur les chantiers, s’avère sans pertinence.

 

En définitive, fondée sur l'ensemble de ces éléments, l'appréciation du tribunal, qui a retenu la version de la victime, n'est ni incomplète, ni erronée. Elle ne relève pas davantage, d'une façon plus générale, d'un abus de pouvoir d'appréciation des preuves. Les faits retenus en première instance doivent donc être confirmés.

 

3.5              Le Tribunal de police a retenu, à bon droit, que V.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle.

 

En effet, en faisant usage de sa force physique pour porter A.X.________ du couloir de l’immeuble jusqu’à une pièce adjacente et en l’immobilisant, malgré une résistance certaine, l’appelant a pu passer la main dans l’encolure de son T-shirt, écarter son soutien-gorge et lui toucher les seins. L’appelant n’a pas touché la poitrine de la victime par inadvertance ou par jeu, mais bien pour satisfaire une pulsion sexuelle. Dans le même élan, il a d’ailleurs allumé la lumière pour contempler les seins de la jeune fille. Il a également tenté de l’embrasser sur la joue. Les agissements de V.________ ne sont donc pas furtifs et ont duré un certain temps. Les déclarations du témoin N.________, selon lesquelles le col du T-shirt de A.X.________ était baissé au point de rendre visible presque l’entier de sa poitrine et la présence de rougeurs autour de son cou (PV aud. 3, p. 2), de même que les déclarations de sa mère, selon laquelle elle présentait un cou « tout rouge » environ deux heures après l’agression (PV aud. 1 p. 1), démontrent bien l’intensité, la force et la détermination avec laquelle l’appelant a agi. V.________ a donc bien contraint A.X.________, par la violence, à subir un acte d’ordre sexuel.

 

Partant, les éléments constitutifs de l’art. 189 CP sont réunis et la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle doit être confirmée.

 

4.              Il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).

 

4.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).

 

4.2              En l’espèce, la culpabilité de V.________ est importante. A charge, il convient de retenir que l’appelant a agi avec égoïsme et lâcheté en tentant de profiter d’une jeune fille, âgée de dix-sept ans au moment des faits et apprentie au sein de l’entreprise qui l’employait. Pris d’une pulsion sexuelle non maîtrisée, il a dérapé, puis, paniqué par les conséquence pénales, sociales, professionnelles et familiales de son comportement, il a adopté tout au long de la procédure une défense axée sur le déni de l’acte d’ordre sexuel et le dénigrement de la victime.

 

A décharge, seront pris en considération l’absence d’antécédents et le fait que l’acte reproché apparaît comme un cas isolé dans un parcours de vie par ailleurs exempt de reproches.

 

Compte tenu de tous ces éléments, la peine pécuniaire de
cent jours-amende, à 60 fr. le jour-amende, est adéquate et doit être confirmée. L'octroi du sursis de deux ans doit également être confirmé dans la mesure où l'appelant en remplit les conditions. Il va de même de l’amende infligée à titre de sanction immédiate.

 

Enfin, la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée, qui n'a pas été attaquée en elle-même en appel, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

 

5.              En définitive, l'appel de V.________ est rejeté, le jugement rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte étant intégralement confirmé.

 

 

6.              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

 

Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de V.________ une indemnité arrêtée à 2’073 fr. 60, TVA et débours inclus.

 

L'indemnité pour les frais de la procédure d'appel allouée au conseil d'office de A.X.________ sera fixée à 1'000 fr., TVA et débours inclus.

 

V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106, 189 al. 1 CP, 351, 398 ss, 426 et 433 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              CONSTATE que V.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle;

II.              CONDAMNE V.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), et SUSPEND l’exécution de cette peine, avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

                            III.              CONDAMNE en outre V.________ à titre de sanction immédiate à une amende de 1'200 fr. (mille deux cent francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende;

                            IV.              DIT que V.________ doit payer à A.X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral;

                            V.              DIT que V.________ doit payer à A.X.________ la somme de 545 fr. (cinq cent quarante-cinq francs) à titre de dommages-intérêts;

                            VI.              DIT que V.________ doit payer à A.X.________ la somme de 9'130 fr. 20 (neuf mille cent trente francs et vingt centimes) à titre d’indemnité pour ses frais de procédure;

                            VII.              MET les frais de la cause, par 11'329 fr. (onze mille trois cent vingt-neuf francs), à la charge de V.________, montant qui comprend l’indemnité due à Me Alain-Valéry Poitry, défenseur d’office, par 6’518 fr. (six mille cinq cent dix-huit francs);

                            VIII.              DIT que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Alain-Valéry Poitry sera exigible si la situation économique de V.________ le permet".

 

III.                    Dit que V.________ doit verser à A.X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour ses frais de procédure en appel.

 

IV.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain-Valéry Poitry.

 

V.                    Les frais d'appel, par 4'093 fr. 60 (quatre mille nonante-trois francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, sont mis à la charge de V.________.

 

VI.                  V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII. Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du 21 juin 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour V.________),

-              Me Eric Stauffacher, avocat (pour A.X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :