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TRIBUNAL CANTONAL |
155
PE08.027386/YGR/YGR/JLA |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 14 juin 2013
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Présidence de M. Sauterel
Juges : M. Meylan et Mme Favrod
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, appelant et intimé,
H.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par X.________ contre le jugement rendu le 1er
décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause
le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles simples par négligence (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois et a suspendu l'exécution de la peine pour une durée de deux ans (II), a constaté que H.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite en état d'incapacité et d’infraction à l'Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (III), a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, et a suspendu l'exécution de la peine pour une durée de deux ans (IV), a condamné H.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (V), a donné acte de leurs réserves civiles à X.________ et à H.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et du matériel séquestrés sous n° 6, 7, 8 et 2854 (VII), a mis à la charge de X.________ et de H.________ une participation aux frais de la cause arrêtée respectivement à 5'609 fr. 15 (cinq mille six cent neuf francs et quinze centimes) et 16'000 fr. (seize mille francs) (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 12'500 fr. (douze mille cinq cents francs) allouée à Me Angelo Ruggiero en qualité de défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée (IX).
B. Par annonce d’appel du 9 décembre 2011, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 3 janvier 2012, X.________ s’est opposé à ce jugement. Il a conclu à son acquittement, à l'allocation d’un montant de 1'275 fr. 50, valeur échue, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à une indemnité pour ses frais de défense dont le montant était à fixer par l'autorité de céans, et à sa libération des frais de justice.
Par acte du 12 décembre 2011, H.________ s’est opposé à ce jugement. Dans une déclaration
d’appel motivée du 23 décembre 2011, il a conclu à la modification des ch. I à
V et VIII dudit jugement en ce sens que X.________ est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui
et lésions corporelles graves à une peine privative de liberté supérieure à
quinze mois, fixée à dires de justice, de même que son exécution et son éventuelle
suspension. Il a en outre conclu à sa libération de l'accusation de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, n’étant reconnu coupable que de contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite en état d'incapacité et d'infraction
à l'Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, sous réserve
de l'éventuelle prescription de ces infractions. Il a requis le prononcé d’une peine
fixée à dires de justice, mais inférieure à la peine pécuniaire de trente jours-amende
à 30 fr., complémentaire à celle infligée le
8
novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende fixée à dires de justice mais inférieure à 300 fr., la mesure de substitution
en cas de défaut de paiement de l'amende étant réduite en conséquence. Il a enfin
conclu à ce que les frais de justice de première instance soient répartis à dires
de justice en fonction de la culpabilité de chacun des prévenus.
Le 25 janvier 2012, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Chacun des appelants ne s’est pas déterminé sur la recevabilité de l'appel de l'autre.
Par courrier du 10 avril 2012, le conseil de X.________ a, sur demande du Président, produit la liste détaillée des opérations effectuées par lui en première et deuxième instances, ainsi que ses notes d'honoraires dans la présente cause.
A l'audience du 1er juin 2012, chacun des appelants a confirmé les conclusions prises dans son écriture et conclu au rejet de l'appel de l'autre, H.________ précisant toutefois que le ch. II.I de sa déclaration d’appel devait se comprendre en ce sens qu’il concluait à la condamnation de X.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles graves par négligence et non intentionnelles. H.________, qui a produit une liste d'opérations, n'a expressément pas conclu à une indemnité de l'art. 429 CPP. Pour chiffrer ses prétentions en indemnisation, X.________ s'est référé au montant résultant du relevé des opérations produit par son conseil.
Le Procureur a conclu principalement au rejet des appels et, subsidiairement, à la condamnation de X.________ pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.
C. Par jugement du 1er juin 2012, la Cour d’appel pénale a notamment partiellement admis l’appel déposé par X.________, en ce sens qu’elle l’a libéré de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, mais qu’elle l’a déclaré coupable de lésions corporelles graves par négligence et qu’elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50 fr. le jour, l’exécution de la peine étant suspendue pour une durée de deux ans. Pour le surplus, la Cour d’appel pénale a très partiellement admis l’appel de H.________ en tant qu’il était dirigé contre X.________, mais elle a en revanche confirmé la condamnation de H.________.
D. Saisie par X.________, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 12 avril 2013, admis le recours déposé par ce dernier, annulé le jugement rendu par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (TF 6B_549/2012).
Dans un arrêt distinct, la Cour du droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par H.________ (TF 6B_550/2012 du 12 avril 2013).
E. Par courrier du 25 avril 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a annoncé aux parties que compte tenu de la nature des questions encore litigieuses, la procédure écrite s’appliquait. Il leur a fixé un délai pour produire un mémoire motivé.
Le Ministère public a renoncé à déposer une écriture.
Par courrier du 8 mai 2013, H.________ a fait de même en s’en remettant à justice.
Par mémoire motivé du 27 mai 2013, X.________ a notamment conclu au rejet de l’appel déposé par H.________ (I) et à l’admission de son appel (II) en ce sens qu’il est libéré de toute accusation, en particulier de lésions corporelles graves par négligence et de mise en danger de la vie d’autrui, et qu’il est en conséquence libéré de toute peine et de toute condamnation aux frais de première instance (III). Il a également conclu au versement en sa faveur, en remboursement de ses propres frais au sens de l’art. 429 CPP, d’une indemnité de 488 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an, dès le 29 novembre 2011 (VIII) et à l’allocation le cas échéant, conjointement avec la Police cantonale vaudoise, subsidiairement uniquement à la Police cantonale vaudoise, d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à charge de l’Etat de Vaud, de 21'871 fr. 80, valeur échue à titre de remboursement des honoraires d’avocat pour les années 2008 à 2013, procédure de recours au Tribunal fédéral exceptée (IX).
F. Les faits retenus sont les suivants :
1. H.________, né le [...] à [...], a, au terme de sa scolarité effectuée à [...], entrepris un apprentissage de peintre en carrosserie et obtenu son CFC. Entre 2004 et 2008, il a travaillé en cette qualité pour le compte de son père et de son oncle, percevant un salaire mensuel de 4'500 francs. En attente d'une décision AI, il n'exerce actuellement aucune activité lucrative et reçoit de la SUVA un montant mensuel de 1'750 à 1'800 francs.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
- 12 juillet 2004, Préfecture de Lausanne, conduite en étant pris de boisson, amende 450 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve un an;
- 8 novembre 2010, Juge d'instruction de La Côte, violation grave des règles de la circulation, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve deux ans, amende 240 francs.
2. X.________, né le [...] à [...], a effectué sa scolarité obligatoire d'abord à [...], puis à [...], avant d'entreprendre avec succès un apprentissage de menuisier. A son retour de 9 mois d'armée, il a travaillé dans sa profession jusqu'à l'âge de 25 ans, avant de suivre l'Ecole vaudoise de gendarmerie. Il a occupé un poste de gendarme entre 1990 et 2007 aux brigades de circulation puis d'intervention, avant d'être rattaché au service des radars auquel il est toujours affecté, étant précisé que depuis le jugement de première instance, il ne travaille plus sur le terrain. Remarié, il est père de trois enfants âgés respectivement de 19, 9 et 7 ans. Ses revenus mensuels s’élèvent à 7'300 francs. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
3.
3.1 Le 9 décembre 2008, durant la soirée, à [...], H.________ a consommé du cannabis.
3.2 Le 10 décembre 2008, vers 15h00, toujours à [...], H.________, encore sous l'influence du cannabis, a pris le volant de son [...] pour se rendre de la station-service [...] de la rue [...], qui appartient à sa famille, au parking du magasin [...], situé le long de la même avenue à quelque neuf cents mètres, dans le but d’y chercher et remorquer l'automobile de son ami B.________, une [...].
Arrivé au parking, H.________ a attaché le véhicule de B.________ au sien au moyen d'une corde de longueur réglementaire, mais non signalée bien visiblement en son milieu.
Vers 15h20, chacun au volant de son véhicule respectif, ils ont tous deux quitté le parking pour regagner la station-service [...], la voiture de H.________ tractant celle de son ami.
X.________ roulait quant à lui sur la rue [...] au volant d'un petit utilitaire [...] banalisé, cherchant un endroit où installer un appareil radar.
Les trois conducteurs ont abordé en même temps le giratoire à l'intersection de ces deux routes, à quelque trois cents mètres de la station [...].X.________, qui n'avait pas vu que le véhicule conduit par H.________, qui arrivait sur sa droite, tractait celui de B.________, a laissé passer le premier et a été surpris que le second ne le laisse pas s'engager dans le giratoire comme il en avait l'intention. Il a freiné, donné un coup de klaxon et levé les bras au ciel. B.________ a répondu par un geste perçu comme un doigt d'honneur par le policier. X.________ a décidé de procéder à l'interpellation de ce conducteur. Il l'a donc suivi sur l'avenue [...], où les véhicules de H.________ et B.________ roulaient à 30-40 km/h, puis, voyant qu'aucune voiture n'arrivait en sens inverse, il a franchi la ligne blanche et s'est porté à hauteur du conducteur B.________ pour lui faire voir son uniforme et lui intimer l'ordre, par geste, de s'arrêter, manœuvre que H.________ a vue dans les rétroviseurs de sa voiture. Fâché d'être suivi de trop près, B.________ a fait un doigt d'honneur à l'intention du policier. X.________ s'est aperçu que le véhicule de B.________ était en réalité tracté et s'est rangé derrière lui.
Peu après, arrivé à destination, H.________ s'est engagé sur l'aire de la station-service, a dépassé les colonnes à essence et s'est arrêté sur le côté du bâtiment, à l'entrée et à droite d'une zone où étaient stationnés des véhicules en attente de réparation. B.________ et X.________ ont arrêté leur voiture à la suite, celui-ci sur la zone des colonnes, tout à gauche de la station.
X.________ est sorti précipitamment de sa voiture, équipé de sa ceinture de charge comportant notamment un pistolet "SIG P226" de calibre 9 mm et un spray au poivre "SLB Guardian", afin de faire constater aux deux automobilistes la non conformité du câble de remorquage et pour leur faire la leçon. Il a d'abord croisé B.________ qui sortait de sa voiture et lui a ordonné de présenter ses papiers. Pendant que celui-ci était penché à l'intérieur de son véhicule pour chercher ses documents, X.________ a poursuivi en direction de H.________ qui sortait également de son véhicule. Il lui a ordonné de présenter ses papiers en ajoutant que la corde n'était pas conforme. H.________ ne s'est pas exécuté.
Excédé par le comportement routier de X.________ et éprouvant de la colère, après avoir réalisé qu'il avait affaire à un policier, H.________ l'a agressé verbalement, a proféré des menaces de mort à son encontre et l'a poussé à l'épaule gauche en se référant au badge de police arboré à cet endroit. Le gendarme a alors repoussé le jeune homme avec son bras gauche, en mettant la main droite sur la crosse de son pistolet. Indigné par la réaction du policier, H.________ lui a asséné une série de coups de poing à la tête. X.________ l'a fortement repoussé aux épaules, a reculé de deux pas et a sorti son pistolet, l'index tendu sur le canon de l'arme, pour le diriger vers les jambes de son agresseur en lui intimant l'ordre de se calmer. Au vu de l'état d'excitation de son adversaire, qui fustigeait son comportement, il a rengainé son arme pour tenter de calmer la situation. Ce geste a été immédiatement suivi d'une nouvelle approche et d'une nouvelle série de coups de poing de H.________ au cours de laquelle les lunettes de X.________ ont été éjectées et se sont brisées. X.________ a répondu en repoussant le jeune homme et en usant de son spray au poivre en direction du visage de celui-ci.
Cherchant à s'enfuir ou à entrer dans un bâtiment, H.________, incommodé par le contenu du spray vaporisé sur lui, les yeux le brûlant, est parti en courant vers le fond de la cour, plié en deux, heurtant les rétroviseurs de plusieurs véhicules qui étaient stationnés à cet endroit. Entre-temps, X.________ a rengainé son spray, a rejoint H.________ entre deux voitures parquées et l'a saisi aux épaules avec ses mains dans l'intention de le mettre à terre pour l'immobiliser et lui passer les menottes. H.________ lui a toutefois derechef asséné plusieurs coups de poing, puis a ramassé une demi-palette qui se trouvait sur le sol, s'est relevé et a, à l'aide de cet objet, frappé le policier à la tête, coup que celui-ci a partiellement paré de la main gauche. Ayant peur, X.________ a reculé de deux pas, soit à une distance d'environ un mètre, a sorti son pistolet et l'a pointé vers le sol, devant lui, dans l'intervalle le séparant de H.________, le doigt sur la détente, dans l'intention d'effectuer un tir de semonce et a crié "stop". Simultanément, H.________ est revenu à la charge et au moment où ils étaient en contact, le coup de feu est parti. Le projectile a heurté l'angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de H.________ et s'est fragmenté. Deux fragments, mesurant 1,1 x 1,1 cm et 0,65 x 1,1 cm, se sont logés, selon une trajectoire oblique de l'intérieur vers l'extérieur et selon un angle d'environ 26° par rapport à un plan frontal, dans la région inguinale gauche du jeune homme, respectivement à 12 et 5,5 cm de profondeur par rapport au point d'entrée et un troisième fragment a été ultérieurement trouvé au sol.
S'étant rendu compte que H.________ était blessé, X.________ a immédiatement averti le CET en demandant l'intervention d'une ambulance et d'une patrouille de police.
3.3 H.________ a été conduit à l'Hôpital de zone de Nyon, puis transféré au Service des urgences du CHUV; il a ensuite été hospitalisé dans le Service d'orthopédie et de traumatologie de cet hôpital du 10 au 14 décembre 2008. En raison de leur proximité avec l'artère fémorale, les deux fragments de balle ont d'abord été laissés en place. Du 5 au 6 juin 2009, il a été à nouveau hospitalisé dans ce service, qui a procédé à l'extraction des deux fragments de projectile.
Il ressort de l'examen clinique de H.________ effectué par le CURML dans la matinée du 24 décembre 2008 que l'intéressé présentait, en sus des plaies dues à la balle, trois dermabrasions superficielles en voie de cicatrisation au niveau du rebord orbitaire supérieur droit et de l'arête nasale.
Actuellement encore sous traitement psychothérapeutique et antidépresseur, H.________ souffre toujours de neuropathie affectant plusieurs nerfs du pli inguinal et, selon ses dernières déclarations, une nouvelle intervention chirurgicale n'est pas exclue. Il a tenté de reprendre le travail à 30 et à 50 %, sans toutefois y parvenir. Désormais, il n'exerce plus d'activité lucrative et il attend une décision AI, espérant un reclassement professionnel.
3.4 A la suite des faits susmentionnés, X.________ a, quant à lui, présenté, lors de son examen clinique du 12 décembre 2008, des dermabrasions et des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, des membres supérieurs et du thorax.
3.5 H.________ a déposé plainte le 13 décembre 2008. Il a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles.
X.________ a déposé plainte le 18 décembre 2008 et a pris des conclusions civiles par 1'275 fr. 50. Il a également conclu à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense.
En droit :
1.1 L’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078).
1.2 Statuant sur le recours interjeté par X.________, le Tribunal fédéral l’a admis en considérant qu’il devait être acquitté, ayant agi en état de légitime défense. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité de céans afin que cette dernière acquitte X.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence dont elle l’avait déclaré coupable dans son jugement du 1er juin 2012, et qu’elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (arrêt TF 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.2).
Seul reste dès lors litigieux le droit de X.________ à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
2. X.________ a conclu à l’allocation à charge de l’Etat de Vaud, conjointement avec la Police cantonale vaudoise, subsidiairement à la seule Police cantonale vaudoise, d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, par 21'871 fr. 80, valeur échue, en remboursement des honoraires de son conseil.
2.1 a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Demeurent toutefois réservées les exceptions à ce principe prévues à l’art. 430 al. 1 CPP. D’après cette dernière disposition, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). En matière de frais de défense, seules les dépenses du prévenu pour un avocat de choix sont indemnisables (ATF 138 IV 205).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
Le Tribunal fédéral a également dit que le refus de verser une indemnité étatique
de frais de défense au prévenu libéré pour le motif qu’il
bénéfice
d’une assurance de protection juridique est arbitraire (TF 6B_312/2010 du 13 août 2010 consid.
2.1). La doctrine estime quant à elle que la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral
selon laquelle l’Etat ne doit indemniser une assurance de protection juridique que si l’assuré
s’est engagé à rétrocéder les dépens qu’il percevrait (arrêt
BK.2008.5 du 6 août 2008 consid. 4) est critiquable, l’assurance de protection juridique devant
être traitée comme une partie à la procédure, subrogée aux droits de son assuré
(Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 26 ad art. 429 CPP).
b)
L’art. 5 al. 3 LPers (loi sur le personnel de l’Etat de Vaud
du
12 novembre 2001 ; RSV 172.31) dispose notamment que le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires
à la protection de la santé et de la personnalité des collaborateurs, en particulier par
des dispositions de lutte contre le harcèlement et le mobbing.
Aux termes de l’art. 6 RLPers (règlement du 9 décembre 2002 d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31.1), le collaborateur qui, en raison de son activité professionnelle, a subi un préjudice de la part d'un usager peut solliciter de l'Etat un soutien ou une aide financière, notamment en vue d'engager une éventuelle procédure civile ou pénale (al. 1). Le collaborateur présente sa demande auprès du chef de service ou de la personne désignée. Le service traite la demande avec l'appui du SPEV ou du Service de justice, de l'intérieur et des cultes (al. 2).
2.2 En l’occurrence, X.________ a été libéré de toute accusation pénale. Aucune faute civile ne peut en outre lui être reprochée. Il a dès lors, en principe, droit à une indemnité pour ses frais d’avocat. Ces frais ont toutefois été entièrement payés par la Police cantonale, soit l’Etat de Vaud en tant qu’employeur public, sur la base des art. 5 al. 3 LPers et 6 RLPers. Partant, X.________ n’a subi aucun préjudice patrimonial et il n’est pas exposé au remboursement de ces frais qu’il n’a pas supportés personnellement. Faute de dépenses occasionnées par la procédure selon les termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il n’y a donc pas matière à réparation.
Par ailleurs, faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPP), la Police cantonale vaudoise, soit l’Etat de Vaud, ne saurait faire valoir en justice une prétention dont le même Etat de Vaud devrait économiquement répondre, ce qui exclut le cas de subrogation légale de l’art. 110 ch. 2 CO. Enfin, il ne suffit pas à l’employeur public de mandater le conseil de son employé pour devenir partie à une procédure pénale, dans laquelle les intérêts de l’Etat de Vaud, ou du moins du peuple vaudois, sont déjà défendus par le Ministère public.
La prétention de l’appelant s’avère dès lors sans objet et doit être rejetée.
3.
Dans son mémoire d’appel du 27 mai 2013, X.________ demande l’allocation d’un
montant de 488 fr.50, avec intérêt à 5% l’an dès le
29
novembre 2011, soit ses frais de déplacement pour se rendre chez son défenseur, par 450 fr.
correspondant à 450 km au tarif de 1 fr./km, et ses frais de parcage en ville de Lausanne par 38
fr. 50 (P. 112/3). Cette prétention n’est désormais plus présentée comme une
prétention civile contre H.________, comme cela était le cas dans son appel du 3 janvier 2012,
mais comme une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, l’appelant s’en remettant
à justice pour savoir si cette indemnité doit être mise à la charge de H.________
ou supportée par l’Etat.
3.1 L'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.). Ainsi, les frais de déplacement sont indemnisables (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, FF 2005, p. 1313).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.).
3.2 En l’espèce, les frais de parking au [...] ou à la [...], à hauteur de 38 fr. 50, sont prouvés par des tickets produits au dossier (P. 112/3), de sorte qu’ils doivent être remboursés.
S’agissant des frais de déplacement pour se rendre à neuf reprises chez son avocat, le tarif kilométrique de 1 fr. auquel l’appelant prétend est manifestement trop élevé. Il convient d’appliquer le tarif usuel de 70 centimes le kilomètre et d’allouer à l’appelant un montant de 315 fr., à titre de remboursement pour ce poste. Le régime de l’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ne prévoyant pas expressément un intérêt, il n’y a pas lieu d’en allouer, tant pour les frais de parking que pour les frais de déplacement.
Dès lors que la poursuite pénale pour lésions corporelles graves par négligence ne dépendait pas d’une plainte de H.________, l’indemnité ne saurait être mise à la charge de ce dernier (art. 432 al. 2 CPP).
4. X.________ étant acquitté, il y a lieu de supprimer les réserves civiles formulées par H.________ à son encontre.
Dans la mesure où X.________ se voit allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et une conclusion civile pour le bris de ses lunettes, l’entier de son préjudice est couvert, si bien qu’il ne se justifie plus de réserver ses conclusions civiles contre H.________.
5. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel relatifs au jugement du 1er juin 2012, arrêtés à 4'990 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office en appel par 2'970 fr., sont mis à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais du présent jugement, comprenant un émolument
d’arrêt
de 1'650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), seront laissés à la charge de l’Etat, l’intimé
H.________ s’en étant remis à justice.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à X.________ les art. 15 CP et 398 ss CPP,
appliquant à H.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 103, 106, 285 CP; 19a ch. 1 LStup; 91 al. 2 LCR; 96 ad 72 al. 5 OCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de H.________ est rejeté.
II. L’appel de X.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I, II, VI, et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère X.________ de toute accusation ;
II. Supprimé ;
III. Constate que H.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d'incapacité et infraction à la l'Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière ;
IV.
Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à
30
fr. (trente francs), peine complémentaire à celle infligée le
8
novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, et suspend l'exécution de la peine pour
une durée de deux ans ;
V. Condamne H.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours ;
VI. Dit que H.________ est le débiteur de X.________ d'un montant de 787 fr. (sept cent huitante-sept francs), valeur échue ;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et du matériel séquestrés sous n° 6, 7, 8 et 2854 ;
VIII. Met à la charge de H.________ une participation aux frais de la cause arrêtée à 16'000 fr. (seize mille francs), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat ;
IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 12'500 fr. (douze mille cinq cent francs) allouée à Me Angelo Ruggiero en qualité de défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Angelo Ruggiero.
V. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de H.________, par 7’960 fr. (sept mille neuf cent soixante francs), montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office.
VI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 353 fr. 50 (trois cent cinquante trois francs et cinquante centimes), valeur échue, est allouée à X.________, à la charge de l’Etat.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour X.________),
- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Service des automobiles,
- SUVA (Réf. : dov 1.31007.08.6),
- Groupe Mutuel (Réf. : VA-0900089),
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :