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TRIBUNAL CANTONAL |
179
PE13.015114 |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 23 juillet 2013
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Présidence de M. Battistolo
Juges : MM. Winzap et Sauterel
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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Q.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat de choix à Lausanne, requérant.
et
Ministère public central, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 12 juillet 2013 par Q.________ contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 20 mai 1986 dans la cause dirigée contre lui, ainsi que contre C.________ et M.________
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mai 1986, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a, notamment, condamné Q.________ pour escroquerie manquée, faux dans les titres et faux dans les titres qualifié, à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de 43 jours de détention préventive ainsi qu'au paiement d'une partie des frais de justice arrêtée à 18'835 fr. (IV).
B. Ce jugement retient ce qui suit :
1. Ressortissant iranien né le 9 juin 1943, Q.________ est venu en Suisse pour la première fois en 1980 comme agent du gouvernement [...], faisant la navette entre l'Iran et la Suisse pour acheter des armes et du matériel d'espionnage pour le gouvernement iranien. Après la chute de [...], l'intéressé a continué à travailler pour le gouvernement iranien ou pour des groupes politiquement importants de ce pays. A cette période, Q.________ a séjourné en Suisse avec sa femme et sa belle-sœur, au bénéfice de divers statuts, et a dépensé pour lui et sa famille en peu de temps plus d'un million de dollars.
En août 1980, Q.________ s'est présenté muni d'un passeport diplomatique à la [...], dont C.________ était le directeur. Il a affirmé avoir été envoyé par le gouvernement iranien pour acheter en Suisse du matériel et des armes destinés à l'Iran. Il a ouvert deux comptes auprès de la [...] et a donné procuration à C.________ pour les débiter du montant de toutes les factures qui lui seraient adressées. Dès le début, M.________ a fonctionné comme interprète, Q.________ ne parlant ni l'anglais, ni le français.
C.________ a pris contact avec plusieurs fournisseurs suisses et étrangers et du matériel a ainsi été envoyé plusieurs fois en Iran sans accroc. Q.________ se rendait dans ce pays d'où il revenait avec de nouveaux fonds et des listes de matériel à fournir.
2. En octobre 1980, Q.________ a passé une commande de 500 mitraillettes [...] auprès de C.________ Celui-ci a pris contact avec la [...], qui lui a affirmé être en mesure de livrer les armes en Iran, et lui a remis, pour prouver qu'elle pouvait le faire, copie d'un "bill of lading" concernant une livraison de 3'000 pistolets [...] effectuée dans ce pays.
C.________ a alors prélevé une somme de 155'000 dollars sur les comptes de Q.________, et l'a versée à [...] comme acompte. Pour une raison qui n'a pas pu être déterminée, cette maison n'a pas été en mesure d’envoyer en Iran la marchandise commandée. Elle a donc restitué à C.________ les 155'000 dollars avancés. C.________ et M.________ se sont partagé cet argent après avoir fait croire à Q.________ que le "bill of lading" délivré par [...] correspondait à sa commande de 500 mitraillettes de la même marque, [...] ayant commis une erreur.
Q.________ a appris plus tard que ce "bill of lading" concernait une livraison faite par l'intermédiaire d'un autre canal de la part E.________ un groupe iranien. C'est alors qu'il a décidé de prendre à son compte cette livraison et de toucher ainsi les éventuelles commissions sur celle-ci. C.________, M.________ et Q.________ agirent dès lors d'un commun accord.
Pour tromper les acheteurs iraniens Q.________ leur a affirmé que C.________ lui avait avancé 1'095'000 dollars, ce qui était faux. Pour les convaincre, il a demandé à C.________ de confectionner de faux documents. C.________ a donc établi une fausse facture concernant la livraison de 3'000 pistolets [...], un faux accréditif bancaire, une fausse traite souscrite par Q.________ à l'ordre de C.________ pour un montant de 1'095'000 dollars, et un faux chèque au porteur de la BCV sur le compte de Q.________ pour le même montant. Tous ces documents ont été adressés au groupe A.W.________
Doutant de la provenance de la livraison, les acheteurs iraniens ont envoyé en Suisse H.________ pour éclaircir la situation. Ce dernier était à cette époque responsable des achats pour l'armée révolutionnaire iranienne, directement sous les ordres du ministre de l'armée [...] et de B.W.________. Il était porteur d'un passeport diplomatique. Une première réunion entre les divers intéressés a eu lieu à Berne au début de l'année 1982. D'autres réunions ont suivi.
Lors d'une de ces rencontres, feignant de croire à la version présentée par Q.________ et H.________ a délivré un chèque non couvert de 1'707'000 dollars, tiré sur le compte de la O.________; ce montant représentait la valeur d'achat des 3'000 pistolets, avec intérêts. H.________ savait parfaitement que ce chèque ne pouvait pas être négocié.
En mai 1982, H.________ a organisé une rencontre à l'Hôtel continental à Lausanne à laquelle étaient présents l'interprète [...], Q.________ et C.________ ainsi qu'un nommé [...], lequel était à l'origine de la livraison des 3'000 pistolets [...] que le gouvernement ou un autre groupement politique avait payés 1'095'000 dollars. Lors de cette réunion Q.________ et C.________ ont compris que leur mise en scène avait échoué.
Lors d'une réunion ultérieure, H.________ a déchiré le chèque non couvert qu'il avait délivré à Q.________. Ce dernier en ramassa les morceaux qu'ils a recollés, et tenta en vain de l'encaisser.
3. Au vu de ces faits, le Tribunal a considéré que Q.________ et ses comparses s'étaient rendus coupables d'escroquerie manquée au préjudice de l'Etat iranien ou d'un groupement politique ou militaire de ce pays, de faux dans les titres (faux accréditif) et de faux dans les titres qualifié (fausse traite et faux chèque au porteur). Au sujet de Q.________, il a retenu que celui-ci était au courant de toute la mise en scène dès le début, ayant affirmé et essayé de prouver que C.________ lui avait avancé la somme nécessaire à l'achat des armes, ce qui était faux. Q.________ avait également agi dans le dessein de lucre, et cela n'avait pas pu être infirmé par les pièces qu'il avait produites pour sa défense, censées démontrer qu'il était créancier du groupe dirigé par [...], alors chef du gouvernement iranien. La pièce (P. 21/4 Tribunal) était une récapitulation des comptes établis par l'avocat de Q.________, laquelle ne fondait aucune créance. Il en était de même du second document (P. 18/8 Tribunal), s'agissant d'un décompte signé par H.________ et l'intéressé. La troisième pièce (18/9 Tribunal) semblait être une attestation de complaisance. Elle était donc dénuée de valeur probante. Il s'agissait d'une attestation du 4 avril 1986 signée d'un nommé [...] affirmant que Q.________ était payé à la fin de chaque livraison de marchandise à l'Iran. En tout état de cause, la tentative d'escroquerie persistait même si Q.________ avait été le créancier de l'Iran, car elle avait été perpétrée contre leA.W.________(dont l'intéressé s'était dit débiteur) (jugement pp. 32 et 33).
4. Pour le surplus, le Tribunal a, au bénéfice du doute, libéré Q.________ de l'infraction d'abus de confiance qualifié, commise au détriment de l'Etat ou du gouvernement iranien, la provenance de l'argent dilapidé par l'intéressé n'ayant pas pu être établie avec certitude.
C. Le requérant a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la CCASS). Dans son recours en nullité, Q.________ a reproché au Tribunal d'avoir écarté à tort les pièces censées prouver qu'il était créancier de l'Iran et n'avait ainsi pas de dessein d'enrichissement. Dans son recours en réforme, il s'est plaint de l'excessive sévérité de la peine infligée. Par arrêt du 29 septembre 1986 (CCASS 29 septembre 1986/269), la CCASS a rejeté le recours de Q.________ dans la mesure où il était recevable. En bref, elle a considéré qu'il n'existait aucun doute sur l'existence de faits admis par le Tribunal (arrêt p. 16, renvoyant au jugement p. 33) et que la peine infligée à l'intéressé dans le respect des règles en vigueur n'était pas arbitrairement sévère.
D. Q.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 mars 1987 (TF P 1418/86 du 5 mars 1987).
E. La peine infligée à Q.________ a été purgée depuis longtemps.
F. Par requête du 12 juillet 2013, Q.________ a demandé la révision du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 20 mai 1986, et le renvoi de la cause devant une nouvelle autorité judiciaire pour nouveau jugement. A l'appui de sa demande, il a produit des pièces nouvelles (cf. P. 4 à 10 de son bordereau) censées établir qu'il était créancier de l’Etat iranien au moment des faits, qu’il n’avait aucune position officielle dans ce pays, et que l’Iran n'avait subi aucun préjudice dans cette affaire.
- La pièce no 4 est une attestation du 11 octobre 1984 émanant du Bureau du Président [...] confirmée selon le sceau de l'Ambassade d'Iran apposé le 16 mars 2013, dont il ressort que le gouvernement iranien d'alors reconnaissait lui devoir la somme de 846'500 dollars pour l'achat d'armements légers et de moyens de communication.
- La pièce no 5 est une attestation confirmée par l'Ambassade d'Iran, selon le sceau du 26 mars 2011 établie par un certain [...] le 4 avril 1986 confirmant notamment que Q.________ était un homme d'affaires indépendant, qu'il n'avait jamais fonctionné comme fonctionnaire en Iran, et qu'il était toujours payé à la fin de chaque commande et livraison de marchandise.
- La pièce no 6 est une attestation d'un certain [...] du 4 octobre 1989, censée établir que le demandeur a toujours utilisé ses propres ressources et fonds provenant de ses propres compagnies pour faire commerce avec l'Iran, son passeport diplomatique ayant pour seule fonction de lui permettre de travailler.
- Les pièces no 7 et 8 sont deux courriers du 23 août 2011 de l'Ambassade de la République islamique d'Iran qui confirment que [...], [...] [...] avaient le droit de signer les documents et que les signatures délivrées par les autorités iraniennes sont approuvées.
- Il ressort des pièces no 9 et 10 que l'Iran n'a jamais déposé plainte contre le requérant en raison des faits retenus par le Tribunal, et que l'Ambassade d'Iran certifie que le prévenu ne lui a jamais causé un préjudice.
En droit :
1.
1.1 La demande de révision est postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure pénale suisse. Il s’ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) s’appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue, soit, en l’espèce, en 1986. Cette réserve est toutefois sans portée s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l’art. 397 CP, en vigueur en 1986 (TF 6B_393/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.1.1 et les références citées).
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre et al., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad. Art. 455 CPP-VD pp. 549-550).
Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est nouveau lorsque le juge n’en a pas eu
connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il
ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit
(ATF
137 IV 59 c. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72 c. 1 p. 73), sans qu’il importe qu’il ait été
connu ou non du requérant, sous réserve de l’abus de droit, qui ne doit être admis
qu’avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72 c. 2.2 p. 74).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu’ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu’il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l’état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
Il appartient au juge de la révision d’apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d’examiner la force probante d’un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. Le Code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (TF 6B_415/2012 et les références citées).
1.2 En l'espèce, le coeur de la condamnation réside dans les passages suivants du jugement soumis à révision : "[...] Les trois compères agirent dès lors d’un commun accord pour tromper le gouvernement ou un groupement politique iranien [...]. Pour tromper les acheteurs iraniens, Q.________ leur a affirmé que C.________ lui avait avancé la somme de $ 1'095'000.--, ce qui était absolument faux. Et pour convaincre les iraniens que lui, Q.________ avait déboursé ce montant pour la livraison des 3’000 [...] il demanda à [...], avec lequel il avait désormais partie liée, de lui fournir de faux documents [...]" (cf. p. 30).
Le Tribunal n’a pas considéré que l’Etat iranien aurait été lésé.
Q.________ a d’ailleurs été libéré de l’accusation d’abus de confiance
(jugement, pp. 37 et 38). Les pièces
no 9 et 10 tendant à démontrer que l’Etat iranien n’a jamais été lésé
et n’a jamais porté plainte contre Q.________ n’ont dès lors aucun intérêt
et ne sauraient justifier d’une révision.
Il en est de même des pièces concernant le statut de Q.________ en Iran, selon lesquelles le demandeur n’avait aucune position officielle dans ce pays, son passeport diplomatique n’ayant été établi que pour faciliter l’acquisition d’équipements nécessaires (P. 5). La valeur probante est faible, établie au demeurant par quelqu’un dont on ignore le rôle dans cette affaire (P. 6), et le moyen de preuve ne paraît pas sérieux. Ces pièces n'apportent rien de nouveau au regard d’un jugement qui a toujours laissé ouvert le point de savoir si le commerce d’armes entrepris par Q.________ l’était en faveur de l’Etat iranien ou d'un quelconque autre groupement du pays.
Il reste à examiner la pertinence des pièces no 4, 5 et 6 produites au regard de la question du dessein d’enrichissement de Q.________, toujours contesté par ce dernier, notamment au regard du fait que c’est lui qui aurait été créancier de l’Etat iranien.
Les éléments avancés à ce sujet ne sont pas des faits nouveaux. Ces questions avaient été amplement débattues en première instance (jugement, p. 33) et en recours. Le requérant n'a pas été suivi (jugement, p. 33 ; arrêt Ccass, p. 16). Q.________ prétend produire des preuves nouvelles. Or la pièce no 5 était déjà connue du Tribunal : elle est mentionnée à la page 33 du jugement (P.18/9 Tribunal). La pièce no 6 – dont on ignore l'auteur –, n’apporte aucun élément déterminant : le fait que Q.________ ait fait du commerce avec ses propres fonds n’est pas de nature à influer sur le point de savoir s’il devait ou non de l’argent au gouvernement iranien. La pièce no 4 (attestation du 11 octobre 1984) tendrait à démontrer que l'intéressé était créancier de l'Iran au moment des faits incriminés. Elle est également dénuée de pertinence, car l'escroquerie manquée a été perpétrée contre le A.W.________ et non pas contre l'Iran ou son gouvernement (jugement p. 33). Il paraît d'ailleurs étonnant que ce document n'ait pas été produit par l'avocat du requérant devant le Tribunal (en 1986), s'il avait réellement existé. Le requérant n'est pas parvenu à démontrer l'absence de dessein de lucre qu'il persiste à alléguer. Le fait qu'il ait tenté d’encaisser le chèque de 1'707'000 dollars après en avoir recollé les morceaux démontre d'ailleurs à lui seul le contraire.
2. En définitive, les moyens de révision invoqués par Q.________ sont mal fondés. Il convient, cela étant, de prononcer en l’état un refus d’entrée en matière, ni l’interpellation de l’autorité de première Instance qui a statué en 1986, ni celle du Ministère public n’apparaissant nécessaires.
3. Vu le sort de l'affaire, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de Q.________
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP
prononce à huis clos :
I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision.
II. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Moreillon, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :