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TRIBUNAL CANTONAL |
158
PE11.008549-//EEC |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 août 2013
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Présidence de Mme rouleau
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à vingt-huit mois de peine privative de liberté et 100 fr. d'amende, sous déduction de vingt-quatre jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur vingt-deux mois et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (IV), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée le 28 novembre 2012 par D.________ en faveur de M.________, par laquelle le prévenu a reconnu lui devoir 200 fr. en remboursement des frais de psychothérapie, 6'000 fr. à titre de dépens pénaux et 6'000 fr. en réparation du tort moral (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une veste en cuir noir, un masque noir brillant, un bonnet noir, deux chaussettes blanches, quatre piles, un sac à dos noir, un paquet de cigarettes Winston, une chaîne argentée, une clé avec porte-clés "A", un Ipod 8 GB, un sachet minigrip contenant de la marijuana, un short blanc-bleu, un couteau baïonnette armée suisse, un pistolet Carl Walther Arnsberg A 104591344, un canif en cois, un aérosol spécial neutralisant instantané Gel, un déodorant Axe, deux briquets et une boîte plastique avec papier King Size, séquestrés sous fiche n° 13394/11 (VI), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de D.________, l'avocat Cyrille Piguet, à 7’020 fr., TVA par 520 fr. comprise (VII), a mis les frais par 12'795 fr. à la charge de D.________, indemnité de défenseur d’office comprise (VIII), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 7'020 fr. allouée au défenseur d'office de D.________ serait exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (IX).
B. Le 4 décembre 2012, D.________ a annoncé faire appel. Par déclaration d'appel motivée du 27 décembre 2012, il a conclu principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine qui lui a été infligée est assortie du sursis et que la veste en cuir noir, la chaînette argentée, le porte-clés "A" et l’IPod 8 GB séquestrés lui sont restitués, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il a requis l’audition de deux témoins et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant.
Par courrier du 10 janvier 2013, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par D.________ et qu'il renonçait à déposer un appel joint.
Par décision du 18 janvier 2013, la Présidente de la cour de céans a ordonné une expertise psychiatrique de D.________ et, par courrier du 22 janvier 2013, a rejeté les autres réquisitions de preuve du prévenu. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mai 2013 (pièce 55) et aucun complément d’expertise n’a été requis par les parties dans le délai qui leur avait été accordé à cet effet.
Aux débats d'appel, l’appelant, qui a produit un bordereau de pièce (pièce 61), a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel concernant la question de la peine et du sursis.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 1er août 1992 à Morges, cadet d'une famille de deux enfants, D.________ a été élevé par ses parents dans sa ville natale. En 2009, ceux-ci ont divorcé. Le prévenu a mal vécu ce divorce. Il a été confié à sa mère, mais il est rapidement allé vivre chez son père, avec lequel il a un bon contact. A l'issue de sa scolarité en classe VSG, il a commencé un apprentissage de mécanicien sur automobiles à Renens, formation qu’il a interrompue après avoir échoué aux examens de première année. Son père lui a alors proposé de travailler dans le même domaine, mais dans la région de Morges. Après trois ou quatre mois, D.________ s'est rendu compte que le métier ne lui plaisait pas et qu'il désirait effectuer une formation plus active. Au printemps 2011, il a commencé à aider son parrain, propriétaire d’une entreprise de plâtrerie-peinture, tout en cherchant du travail comme ouvrier sur des chantiers. En juillet 2011, il a été engagé comme apprenti par son parrain. Actuellement en troisième année, il perçoit un salaire d’apprenti de 650 fr. par mois. Vivant toujours chez son père, il ne participe pas financièrement aux charges du ménage. Sa prime d’assurance-maladie, qui s’élève à 80 fr. par mois, est, selon ses dires, en partie payée par son employeur. Il n’a ni dettes, ni économies. Son casier judiciaire est vierge.
Dans le cadre de la présente affaire, D.________ a été détenu préventivement du 31 mai au 23 juin 2011.
2. Le lundi 30 mai 2011, à la piscine de Morges, D.________ a rencontré W.________ et S.________, tous deux mineurs. W.________ a proposé d’aller commettre "un casse" dans la maison de M.________, sise rue de [...], à [...], lieu qu'il connaissait pour y avoir logé pendant quelque temps. Il savait qu’un coffre contenant de l’argent s’y trouvait. Les trois hommes sont allés acheter des masques au bazar de Morges, puis des bandes autocollantes et des ligatures, avant de se rendre en train à [...].D.________ s’était en outre muni d’une baïonnette qu’il avait prise chez lui au préalable. Quant à W.________, il s’était équipé d’un spray au poivre et d’un pistolet à plomb, qu’il avait acquis cinq jours auparavant.
Arrivés à [...] peu après minuit, les comparses ont attendu jusqu’au matin. D.________ a consommé un joint de cannabis avant de s’endormir, puis un autre au réveil. W.________ lui a remis le pistolet à plomb et le spray au poivre.
Le 31 mai, vers 9h50, les trois comparses sont entrés masqués dans la villa de M.________, après que W.________ eut forcé et brisé la vitre de la porte-fenêtre à coups de pied. Une fois à l'intérieur, D.________ est directement monté à l’étage avec S.________. Il a menacé M.________ avec le pistolet à plomb, puis, comme elle criait, l’a aspergée avec le spray au poivre. Avec l'aide de S.________, il lui a ensuite attaché les poignets et les pieds. La victime s’étant plainte d’avoir mal aux yeux, le prévenu est allé chercher de l’eau et la lui a versé sur le visage. Pendant ce temps, W.________ fouillait la villa. Les acolytes ont ainsi amassé un butin comportant de l’argent, des bijoux et divers autres objets, dont des pistolets soft-air et une dague. Ils ont ensuite exigé la clé du coffre-fort de la maison, mais M.________ leur a expliqué qu'elle était déposée à la banque.
Dérangés par l’arrivée de la police, que M.________ avait pu alerter avant d'être immobilisée, ils se sont enfuis en laissant leur victime attachée et se sont retrouvés dans la forêt pour examiner le butin.
D.________ et S.________ ont été interpellés peu après, en possession du butin et de leur attirail. Quant à W.________, il a été arrêté à Lausanne le même jour, vers 21h20.
L'ensemble du butin a été restitué à M.________, qui a déposé plainte et s'est portée partie civile. Ensuite de ces faits, la victime, qui a suivi une psychothérapie pendant plusieurs mois, a souffert de stress post-traumatique aigu, avec flash-back, troubles du sommeil, hypervigilance, anxiété permanente et détresse psychologique.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.
3.1 D.________ invoque tout d’abord une violation de l’art. 19 CP, en se prévalant d’éléments nouveaux dont son conseil n’aurait eu connaissance que postérieurement à l’audience de première instance, soit sa profonde immaturité et ses problèmes de concentration ayant nécessité la prise de Ritaline pendant quelques années. Sur ce dernier point, l’appelant a produit à l’appui de son appel un certificat médical daté du 16 décembre 2012 (pièce 49/5).
3.2 Ce grief est mal fondé. En effet, au vu du dossier dans son état au 28 novembre 2012, le tribunal correctionnel n’avait aucune raison sérieuse de douter de la responsabilité du prévenu (art. 20 CP). Quoi qu’il en soit, l’expertise psychiatrique ordonnée en deuxième instance conclut à une pleine responsabilité de D.________ au moment des faits, relevant que son immaturité affective n’est pas du registre de la pathologie psychiatrique et que le trouble de déficit de l’attention n’est plus présent depuis la fin de sa scolarité, soit depuis bien avant les faits litigieux.
4. D.________ conclut à ce que la peine privative de liberté de vingt-huit mois soit "assortie du sursis", par quoi l’on comprend qu’il demande un sursis entier et, par conséquent, une réduction de la peine. Il invoque à cet égard une violation des art. 47 et 50 CP. Selon lui, "la simple énumération des éléments à charge et à décharge" serait insuffisante. Par ailleurs, les premiers juges n’auraient pas tenu compte d’un certain nombre d’éléments anciens et nouveaux. L’appelant invoque divers éléments à décharge, à savoir ses excuses à la victime, son engagement à l’indemniser, son comportement irréprochable depuis sa sortie de détention préventive et l’absence d’antécédents.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
4.2 En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la culpabilité de D.________ était lourde, parce qu’il avait participé de façon prépondérante – même s’il n’en était pas l’initiateur et avait probablement été entraîné par l’effet de groupe – à un brigandage au domicile de la victime, événement profondément traumatisant pour la celle-ci. Par les préparatifs, l’attente du moment favorable et la détermination affichée durant l’action, le prévenu avait fait preuve d’une volonté délictueuse intense, n’étant par ailleurs mû que par l’appât du gain. En outre, le mode opératoire avait été violent, la victime malmenée, sprayée, ligotée puis dépouillée. Le tribunal a aussi mentionné, à charge, le concours d’infractions. A décharge, il a retenu le casier judiciaire vierge, l’immaturité due au jeune âge, les excuses présentées, la reconnaissance de dette signée et la situation personnelle du prévenu, sans apprentissage et affecté par le divorce de ses parents.
Les éléments à charge dont les premiers juges ont tenu compte sont parfaitement corrects. Les faits sont très graves. Il est intolérable que des bandes de voyous masqués et armés pénètrent chez les gens pour les terroriser, les maltraiter et les dépouiller. A cela s’ajoute que les comparses étaient très bien organisés et qu’ils ont sans vergogne exploité la connaissance des lieux de l’un d’entre eux qui avait été généreusement hébergé par la victime (pièce 12). Ils ont en outre eu l’intelligence de se répartir les rôles de façon à ce que celle-ci ne voie pas W.________ qu’elle connaissait. Ils ont mûrement réfléchi à leur projet et même le fait d’avoir attendu toute la nuit en face du domicile de la plaignante ne les a pas amenés à renoncer. Certes, comme l’a fait plaider le prévenu à l’audience d’appel, ce n’est pas lui qui a eu l’idée du brigandage; cependant, une fois celle-ci adoptée, il a été un élément central de l’action, dès lors que c’est lui qui a affronté la victime et l’a immobilisée, avec S.________, pendant que W.________ fouillait la maison. Enfin, s’il a été "entraîné par l’effet de groupe" (jugt, p. 15, c. 6) – ce que les experts ont également relevé (pièce 55, p. 9, par. 2 in fine) –, il était toutefois plus âgé de deux ans que les autres, ce qui aurait dû le rendre d’autant plus attentif aux conséquences de ses actes.
Parmi les éléments à décharge, on retiendra l’immaturité de D.________ et ses excuses sincères présentées à M.________ (jugt, p. 5), dont on peut conclure qu’il y a une prise de conscience de la gravité des faits. A cela s’ajoutent le fait que le prévenu a pris l’initiative d’un contact avec la victime (ibidem), faisant ainsi preuve d’un certain courage pour assumer ses actes, sa bonne collaboration durant l’enquête, l’intéressé s’étant expliqué sur son rôle exact dès sa deuxième audition (PV aud. 4), et une certaine compassion envers la lésée durant les faits, puisque lorsque celle-ci s’est plainte d’avoir mal aux yeux, il est allé chercher de l’eau et la lui a versée sur le visage (PV aud. 5, p. 2 in fine). Les autres éléments à décharge doivent être relativisés. Premièrement, selon la jurisprudence, l’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, et n’a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Deuxièmement, l’engagement souscrit aux débats de première instance consistant à verser à la victime 50 fr. par mois dès le 1er décembre 2012 à concurrence du montant de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral, en sus de la somme de 200 fr. en remboursement des frais de psychothérapie et de 6'000 fr. à titre de dépens pénaux – ce dernier paiement étant "subordonné à la condition que l’assurance de protection juridique de M.________ ne prenne pas les frais d’intervention du conseil de cette dernière à sa charge" –, est moindre, si l’on tient compte du salaire de l’intéressé, soit 650 fr. par mois, du fait que son père assure entièrement son entretien (jugt, p. 12 p. 3 supra) et que le premier versement en faveur de la victime est intervenu dix-huit mois après les faits. Troisièmement, la situation personnelle de D.________ au moment des faits n’était pas aussi difficile que le premier juge l’a retenu. Tout d’abord, le prévenu, certes sans place d’apprentissage, travaillait déjà à l’époque dans l’entreprise de son parrain, qui plus est à son entière satisfaction (jugt, p. 3). Ensuite, si le divorce de ses parents en 2009 a été "pénible" pour lui (pièce 55, p. 5), son père a déclaré aux débats que son fils avait "toujours été agréable et joyeux" (jugt, p. 4), ce qui permet de relativiser l’impact de cet événement.
Au vu de ces éléments, la peine de vingt-huit mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges se justifie.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.
4.3 Il en va de même du grief de violation de l’art. 50 CP. Le jugement est en effet suffisamment motivé pour permettre de comprendre quels éléments, à charge et à décharge, les premiers juges ont pris en considération dans la fixation de la peine. Le mémoire d’appel motivé de D.________ démontre en effet que celui-ci était en mesure de se rendre compte de la portée de la décision sur ce point et de l’attaquer en toute connaissance de cause. Au surplus, comme on vient de le voir (c. 4.1 supra), le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, contrairement à ce que semble prétendre l’appelant. Enfin, la peine est librement revue par la Cour de céans.
5. Invoquant une violation de l’art. 42 CP, D.________ réclame un sursis entier. Il fait valoir que l’exécution d’une partie de la peine est de nature à nuire à sa réinsertion, que ses parents se sont réconciliés et l’encadrent étroitement et qu’il a changé de fréquentations.
5.1 La peine privative de liberté de vingt-huit mois est incompatible avec l’octroi d’un sursis entier (art. 42 al. 1 CP), seul un sursis partiel pouvant être prononcé (art. 43 CP).
La peine prononcée étant toutefois proche de la peine maximale compatible avec un sursis complet, il se pose la question de savoir s’il se justifie de la réduire à vingt-quatre mois pour que le prévenu puisse bénéficier d’un sursis entier, comme celui-ci semble le demander.
5.2 Sous l’ancien droit pénal général, le Tribunal fédéral avait considéré que la limite de la quotité de la peine au-delà de laquelle le sursis ne pouvait pas être accordé devait être pris en considération lors de la fixation de la peine, lorsque la durée de la peine envisagée n’était pas nettement supérieure à cette limite et que les conditions du sursis étaient réalisées (ATF 118 IV 337, JT 1995 IV 37).
Selon la jurisprudence, cette pratique n’a plus sa place dans le nouveau droit. Toutefois, lorsque la fixation de la peine conduit au prononcé d'une peine privative de liberté qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel, le juge doit se demander si, en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi (ATF 134 IV 17 c. 3).
Selon l’art. 47 al. 1 in fine CP, le juge doit aussi tenir compte de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il s’agit d’éviter les sanctions susceptibles de compromettre l’évolution favorable de ce dernier. Cet aspect de prévention spéciale ne saurait toutefois conduire à prononcer une peine qui ne correspondrait plus à la culpabilité du condamné (ATF 134 IV 17 précité; TF 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 c. 2.4; TF 6B_237/2007 du 5 octobre 2007 c. 4.2; TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2).
5.3 En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments à charge et à décharge mentionnés ci-avant (c. 4.2) et du cadre légal des différentes infractions entrant en concours, dont la plus grave, soit le brigandage aggravé, est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de dix ans au plus (art. 140 ch. 2), une peine de vingt-quatre mois de privation de liberté n’est pas adaptée à la culpabilité de D.________.
Par ailleurs, la sanction de vingt-huit mois de privative de liberté, dont vingt-deux suspendus, n’affecte pas l’avenir professionnel du prévenu, dès lors que celui-ci semble remplir les conditions d’une exécution sous forme de semi-détention (art. 77b CP), ce qui lui permettra de continuer sans interruption son apprentissage, comme l’a d’ailleurs également recommandé le Dr. [...] (pièce 49/5).
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 42 CP doit donc être rejeté.
6. Enfin, l’appelant demande la levée du séquestre sur un certain nombre d’objets lui appartenant.
6.1 Aux termes de l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public.
6.2 En l’occurrence, les premiers juges ont prononcé la confiscation des objets séquestrés sous fiche n° 133941/11 pour le motif inadéquat que les objets séquestrés n’avaient "pas été réclamés" par le prévenu (jugt, p. 15).
Les objets séquestrés sont ceux qui se trouvaient dans un sac à dos en possession du prévenu le jour des faits (pièces 8 et 16; PV aud. 1). Comme le butin a été restitué, on peut admettre que les objets séquestrés ne sont pas le produit de l’infraction mais appartiennent légitimement à l’appelant, ce que le Procureur avait d’ailleurs admis en restituant à l’intéressé une partie de ces objets au terme de l’audition du 17 juin 2011 (PV aud. 8, lignes 56 et 57). Le dossier ne permet pas de dire que la veste de cuir noir, la chaîne argentée, le porte-clé "A" et l’IPod 8 GB, dont le prévenu réclame la restitution, auraient eu un rôle dans le brigandage, si ce n’est que celui-ci en était "porteur" au moment des faits litigieux. Par ailleurs, ces objets ne compromettent ni la sécurité, ni la morale, ni l’ordre public. Le séquestre portant sur ces objets peut donc être levé.
Dès lors, le moyen est bien fondé et droit être admis.
7. En conclusion, l’appel est partiellement admis en ce sens qu’il est ordonné la restitution à D.________ de la veste de cuir noir, de la chaîne argentée, du porte-clé "A" et de l’IPod 8 GB séquestrés sous fiche n° 133941/11. Il est rejeté pour le surplus.
7.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant les frais de l’ordonnance d’expertise du 18 janvier 2013, par 200 fr., et ceux de d’expertise, par 5'100 fr., ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________, seront mis par quatre cinquièmes à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
7.2 Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour un montant total de 18 heures (pièce 62). Ce total est trop élevé. Vu l’ampleur et la complexité de la cause, l’appel étant limité aux questions de la peine et du séquestre, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ doit être arrêtée à 1'576 fr. 80, TVA et débours compris, correspondant à huit heures au tarif horaire de 180 francs.
7.3 D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l'indemnité allouée à son défenseur d'office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 140 ch. 2, 144 al 1, 186 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que D.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. Condamne D.________ à vingt-huit mois de peine privative de liberté et 100 fr. d'amende, sous déduction de vingt-quatre jours de détention avant jugement;
III. Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur vingt-deux mois et fixe à D.________ un délai d’épreuve de trois ans;
IV. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours;
V. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par D.________ en faveur de M.________, ainsi libellée :
"I. D.________ se reconnaît le débiteur de M.________ des montants suivants :
a. 200 fr. (deux cents) en remboursement des frais de psychothérapie;
b. 6'000 fr. (six mille) à titre de dépens pénaux;
c. 6'000 fr. (six mille) en réparation du tort moral.
II. D.________ s’engage à rembourser le montant de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral par des versements mensuels de 50 fr., voire davantage s’il le peut, le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2012, sur le compte de M.________, dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement. Le remboursement mensuel ne prive pas M.________ du droit de réclamer le paiement de l’entier du montant.
III. Le paiement du montant de 6'000 fr. à titre de dépens pénaux par D.________ est subordonné à la condition que l’assurance de protection juridique de M.________ ne prenne pas les frais d’intervention du conseil de cette dernière à sa charge. D.________ s’engage à payer à M.________ la différence entre le montant dû de 6'000 fr. et la somme inférieure que l’assurance de protection juridique prendrait à sa charge."
VI. Ordonne la restitution à D.________ de la veste en cuir noir, la chaîne argentée, le porte-clés "A" et l’Ipod 8 GB séquestrés sous fiche n° 13394/11 et la confiscation et la dévolution à l’Etat des autres objets séquestrés sous fiche n° 13394/11;
VII. Arrête l'indemnité de défenseur d'office de D.________, l'avocat Cyrille Piguet, à 7’020 fr., TVA par 520 fr. comprise;
VIII. Met les frais par 12'795 fr. à la charge de D.________, indemnité de défenseur d’office comprise;
IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 7'020 fr. allouée au défenseur d'office de D.________, l'avocat Cyrille Piguet, sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'576 fr. 80 fr. (mille cinq cent septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Cyrille Piguet.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 9'116 fr. 80 (neuf mille cent seize francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de D.________, soit 7'293 fr. 45 (sept mille deux cent nonante-trois francs et quarante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre cinquièmes de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, soit 1'261 fr. 45 (mille deux cent soixante et un franc et quarante-cinq centimes), que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 16 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrille Piguet, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ministère public de la Confédération,
- Me Etienne Campiche, avocat (pour M.________),
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :