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TRIBUNAL CANTONAL |
196
PE10.004628-BRH |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 13 août 2013
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Présidence de Mme Rouleau
Juges : MM. Colelough et Sauterel
Greffière : Mme Felley
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 3 juillet 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte des retraits de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre W.________ et C.________ (I) a mis une participation aux frais de la cause par 1'500.- fr. à la charge de C.________ et par 1'700.- fr. à la charge de W.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (II).
B. Le 5 juillet 2013, W.________ a formé appel contre ce prononcé. Par déclaration d’appel du 17 juillet 2013, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du prononcé susmentionné en ce sens qu’aucune participation aux frais de la cause n’est mise à sa charge.
Le 26 juillet 2013, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et ne pas déposer d’appel joint.
Par courrier du 9 août 2013, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel allait être traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a imparti à l’appelante un délai au 26 août 2013 pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP).
Par courrier du 12 août 2014 (sic), l’appelante a déclaré renoncer à déposer formellement un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, se référant intégralement à sa déclaration d’appel du 17 juillet 2013.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. W.________ est au chômage et perçoit des indemnités comprises entre 2'500 fr. et 2'700 francs. Elle n’a pas de fortune mais des poursuites pour 3'000 fr. pour des factures impayées.
2.
2.1 W.________, serveuse au restaurant [...], à [...], était accusée d’avoir, entre l’automne 2009 à tout le moins, et le 15 février 2010, dérobé des sommes d’argent dans la caisse enregistreuse pour un montant global estimé à 50 fr. et de la nourriture, en particulier, un jambon de Parme. Durant cette même période, W.________ n’aurait pas facturé certaines consommations de clients et a encaissé l’argent pour elle-même, sans établir de quittance.
2.2 Le 15 février 2010, à [...], à la fin de son service, W.________ a été licenciée et est montée au domicile de son ex-employeur C.________, situé à l’étage du restaurant [...], pour régler la fin de leur rapport de travail. Une altercation a éclaté. W.________ était accusée d’avoir injurié et menacé C.________ qui de son côté aurait commis des voies de fait.
C.________ a déposé plainte le 19 février 2010.
W.________ a déposé plainte le 13 avril 2010.
D. À l’audience du 3 juillet 2013, les parties ont signé une convention et retiré réciproquement les plaintes déposées, mettant ainsi fin aux poursuites pénales.
En droit :
1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. L’appelante reproche au premier juge d’avoir mis les frais de procédure, laquelle s’est terminée par une conciliation et le retrait des plaintes respectives, à sa charge, malgré ses contestations s’agissant des faits qui lui sont reprochés, violant ainsi selon elle la présomption d’innocence.
3.1 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire.
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Un retrait de plainte, comme en l’espèce, s’apparente d’un point de vue procédural à un classement. En ce sens, l’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour des infractions poursuivies sur plainte (TF 6_B 87/2012 du 27 avril 2012, c. 1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec le principe de présomption d’innocence, énoncé par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162, précité, c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011, précité, c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012, précité).
Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 171).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3; TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2).
3.2 En l’espèce et malgré les dénégations de W.________, il ne fait aucun doute, sur la base des témoignages de X.________ et K.________ (PV aud. 2 et 4), que l’essentiel des faits à l’origine de la procédure sont établis. K.________, cliente de l’établissement, a vu la prévenue voler de l’argent. Elle avait interpellé l’intéressée qui n’avait pas nié mais tenté de justifier son geste en se plaignant d’un salaire trop bas. Quant à X.________, autre client, il a constaté que la prévenue n’enregistrait pas toutes les consommations. Il a même commandé une boisson supplémentaire pour être sûr de son fait. Il était assis face à la caisse et a pu observer les agissements de l’intéressée. Le comportement fautif de l’appelante sur le plan civil est avéré ; il se trouve à l’origine de la plainte et de l’ouverture de l’enquête pénale. Partant, le comportement de l’appelante ayant une relation de causalité avec les frais imputés, il y a lieu d’appliquer l’art. 426 al. 2 CPP et de maintenir la part des frais de procédure de première instance par 1'700 fr. à la charge de W.________.
4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 juillet 2013 confirmé.
C.________Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 390 al. 2, 426 al. 2 CPP,
prononce à huis clos :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon dispositif suivant :
« I. Prend acte des retraits de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre C.________ et W.________ ;
II. Met une participation aux frais de la cause par fr. 1'500.- - (mille cinq cents francs) à la charge de C.________ et par fr. 1'700.- - (mille sept cents francs) à la charge de W.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :